Vol. 150, no 14 — Le 13 juillet 2016
Enregistrement
DORS/2016-177 Le 22 juin 2016
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Règlement sur les isolants en fibres cellulosiques
C.P. 2016-604 Le 21 juin 2016
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les isolants en fibres cellulosiques, ci-après.
Règlement sur les isolants en fibres cellulosiques
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
isolant en fibres cellulosiques Fibres cellulosiques servant d’isolant thermique en vrac à l’intérieur de bâtiments nouveaux ou existants. (cellulose fibre insulation)
norme sur l’isolant Norme CAN/ULC-S703 des Laboratoires des assureurs du Canada, intitulée Norme sur l’isolant en fibre cellulosique pour les bâtiments, avec ses modifications successives. (insulation standard)
Caractéristiques techniques
Flux de rayonnement critique minimal
2 (1) Trois échantillons de l’isolant en fibres cellulosiques doivent avoir chacun, lors de leur mise à l’essai faite conformément à l’article 6.3.9 de la norme sur l’isolant, un flux de rayonnement critique minimal de 0,12 W/cm2.
Échantillons supplémentaires
(2) Malgré le paragraphe (1), si un seul des échantillons a un flux de rayonnement critique inférieur à 0,12 W/cm2, trois autres échantillons doivent être mis à l’essai et avoir chacun un flux de rayonnement critique minimal de 0,12 W/cm2.
Perte de masse et combustion
3 L’isolant en fibres cellulosiques ne peut, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’articles 6.3.3 et 6.3.12 de la norme sur l’isolant, présenter de perte de masse supérieure à 15 % ni de signe de combustion avec flammes.
Séparation des composants non cellulosiques
4 La masse des composants non cellulosiques qui se séparent de l’isolant en fibres cellulosiques, lors de la mise à l’essai de celui-ci faite conformément à l’article 6.3.11 de la norme sur l’isolant, ne peut être supérieure à 1,5 % de la masse de l’isolant.
Corrosivité — métaux
5 Les échantillons d’aluminium, de cuivre ou d’acier ne présentent, lors de la mise à l’essai de l’isolant en fibres cellulosiques faite conformément à l’article 6.3.2 de la norme sur l’isolant, aucun signe de perforation.
Renseignements
Renseignements exigés
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenant de l’isolant en fibres cellulosiques qui est vendu au consommateur porte, à un endroit bien en vue et de façon lisible, les renseignements suivants :
- a) les nom et établissement principal au Canada de l’une des personnes suivantes :
- (i) s’agissant d’isolant fabriqué au Canada, le fabricant,
- (ii) s’agissant d’isolant importé, l’importateur;
- b) les jour, mois et année de la fabrication de l’isolant.
Exception — absence de contenant
(2) Les renseignements doivent, dans le cas où l’isolant n’est pas dans un contenant, figurer sur l’emballage ou, à défaut, sur la facture ou tout autre document remis au consommateur lors de la vente.
Abrogation
7 Le Règlement sur les produits dangereux (isolant cellulosique)(voir référence 1) est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
8 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-164, Règlement sur les produits en amiante.
- Référence a
L.C. 2010, ch. 21 - Référence 1
DORS/79-732