Vol. 150, no 12 — Le 15 juin 2016

Enregistrement

DORS/2016-108 Le 25 mai 2016

LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA

Règlement établissant une liste des agents de traitement (Loi sur les opérations pétrolières au Canada)

La ministre de l’Environnement, en vertu de l’article 14.2 (voir référence a) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (voir référence b), établit le Règlement établissant une liste des agents de traitement (Loi sur les opérations pétrolières au Canada), ci-après.

Gatineau, le 19 mai 2016

La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna

Règlement établissant une liste des agents de traitement (Loi sur les opérations pétrolières au Canada)

Liste

1 La liste figurant à l’annexe est établie pour l’application de la définition de agent de traitement prévue à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 1)

Liste des agents de traitement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Canada s’est engagé à moderniser son régime d’exploitation des hydrocarbures extracôtiers en mettant en œuvre un système de réglementation amélioré et en renforçant les activités de protection de l’environnement. Ce règlement appuie cette initiative en établissant une liste d’agents de traitement (AT) pouvant être utilisés en cas de déversement d’hydrocarbures provenant d’une plateforme pétrolière en milieu extracôtier.

Contexte

La production pétrolière et gazière extracôtière est réglementée par l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers (OCNEHE), l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE) et l’Office national de l’énergie (ONE). Ces organismes de réglementation, ci-après appelés les Offices, veillent à ce que les exploitants respectent les exigences législatives et réglementaires de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC), respectivement, pour prévenir les déversements dans les eaux extracôtières du Canada visées par ces lois et intervenir, le cas échéant.

Les agents de traitement sont des substances qui peuvent être utilisées à la suite d’un déversement d’hydrocarbures pour aider à contrôler le tracé du déversement et pour atténuer les répercussions du déversement sur l’environnement. Le terme « agent de traitement » est un terme général qui désigne les agents dispersants, les repousseurs, les traiteurs d’émulsion, les agents solidifiants, les agents de biorestauration et les agents de nettoyage de surface. Le rejet d’AT dans les eaux canadiennes est interdit par un certain nombre de lois environnementales fédérales, y compris la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les pêches et les dispositions sur l’immersion en mer de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)  [LCPE].

La Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique, qui a reçu la sanction royale le 26 février 2015, vise à renforcer la sécurité et la sûreté de l’exploration et de la production pétrolière et gazière extracôtière en améliorant la prévention, l’intervention, la responsabilisation et la transparence liées aux déversements d’hydrocarbures. Cette loi modifie la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada afin de permettre l’utilisation des AT dans la zone extracôtière dans certaines circonstances. Plus particulièrement, en cas de déversement d’hydrocarbures, la Loi lève les interdictions légales qui empêcheraient autrement d’utiliser un AT si :

Aux fins de ce régime, l’article 14.2 de la LOPC autorise la ministre de l’Environnement à instaurer un règlement ministériel qui établit la liste d’AT qui peuvent être utilisés dans la zone extracôtière du Canada. La ministre de l’Environnement travaillera également avec les ministres fédéraux des Ressources naturelles et des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada afin d’élaborer d’autres règlements qui définissent davantage les conditions d’utilisation des AT dans les cinq années suivant la sanction royale de la Loi.

Objectifs

La ministre de l’Environnement a déterminé que les AT figurant dans le présent règlement sont acceptables aux fins d’utilisation dans la zone extracôtière du Canada. Par conséquent, les organismes réglementaires appropriés (OCNEHE, OCTNLHE, ONE) seront en mesure d’autoriser l’utilisation d’un ou de plusieurs AT figurant dans ce règlement selon les conditions décrites ci-dessus pour intervenir en cas de déversement d’hydrocarbures.

Description

Approche pour la sélection de produits aux fins d’inscription à la liste

La sélection des produits aux fins d’inscription dans le Règlement reposait sur une évaluation des catégories d’AT et sur l’identification de produits reconnus dans le secteur de l’intervention en cas de déversements comme étant à la fois très efficaces et peu toxiques. Les évaluations ont pris en compte les données sur des précédents de déversement et des études scientifiques réalisées par le ministère de l’Environnement, par d’autres ministères gouvernementaux, par des organismes internationaux, par le milieu universitaire et l’industrie.

Les AT inscrits à la liste ont fait l’objet d’études sur une période de plusieurs décennies, dans diverses conditions et selon diverses méthodes d’essai, pour évaluer la fonctionnalité des AT aux fins d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures et pour élaborer des méthodes d’essai pour comparer l’efficacité relative de produits dans une catégorie d’AT. Les produits inscrits ont démontré de façon constante le meilleur rendement, et ils sont habituellement sélectionnés comme les produits représentatifs de leur catégorie respective d’AT par les spécialistes des déversements d’hydrocarbures au Canada et aux États-Unis. Les résultats des méthodes d’essai en laboratoire utilisées au sein d’autres administrations, ainsi que des essais liés à différentes conditions d’utilisation (par exemple la température, le débit de dose ou la salinité de l’eau) ou à la variation dans le type d’hydrocarbures ou dans l’ampleur du déversement (par exemple les cuves à houle ou les bassins d’essai), ont été comparés afin de valider les conclusions fondées sur les résultats du ministère de l’Environnement. Enfin, l’expérience documentée liée à des études sur le terrain et à des activités concrètes d’intervention en cas de déversement a été évaluée.

Le risque que présente l’utilisation d’AT pour l’environnement a été évalué à l’aide d’un ensemble de méthodes de référence sur la toxicité aiguë élaborées par le ministère de l’Environnement, incluant les effets létaux et sublétaux. De plus, les ingrédients du produit ont été comparés à la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE afin de déterminer les composantes potentiellement préoccupantes. Étant donné le potentiel d’utilisation des produits dans le cadre d’interventions en cas de déversement d’hydrocarbures transfrontalier en milieu extracôtier, le Plan national d’intervention en cas d’urgence (PNU) contre la pollution par les hydrocarbures et les substances potentiellement dangereuses (National Oil and Hazardous Substances Pollution Contingency Plan) de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a aussi fait l’objet d’un examen afin de déterminer la compatibilité de produits inscrits au Canada et aux États-Unis.

Critères et méthodes d’essai des AT du ministère de l’Environnement

Les essais scientifiques menés par le ministère de l’Environnement afin d’identifier les AT figurant dans le projet de règlement étaient axés sur l’évaluation de la toxicité et de l’efficacité.

La toxicité constitue la capacité ou le potentiel inhérent qu’a un matériau ou une substance d’entraîner un effet néfaste sur un groupe d’organismes donnés d’une seule espèce dans des conditions définies. La toxicité aiguë désigne les effets néfastes découlant d’une exposition unique à une substance ou à un matériau, ou de multiples expositions en une courte période de temps. Dans l’examen de la toxicité aiguë, les scientifiques étudient les effets létaux et sublétaux, c’est-à-dire les changements liés aux processus physiologiques, à la croissance, à la reproduction, au comportement et au développement à la suite d’une exposition à la substance ou au matériau. Un essai de toxicité aiguë en milieu aquatique permet habituellement de mesurer la proportion d’organismes touchés ou l’ampleur de l’effet observé après l’exposition à une substance ou à un matériau particulier. Puisqu’on ne peut s’attendre à ce qu’un organisme ou une méthode représente de façon générale tous les effets environnementaux possibles, les scientifiques réalisent une combinaison d’essais de toxicité sur différents types d’organismes afin d’évaluer la toxicité.

L’utilisation d’AT ne devrait entraîner qu’une exposition à court terme pour les espèces touchées. Les scientifiques du ministère de l’Environnement ont analysé les AT en utilisant les méthodes de référence canadiennes suivantes ciblant une gamme d’espèces :

Ces méthodes de référence sont utilisées par des laboratoires reconnus par le Conseil canadien des normes ou la Canadian Analytical Laboratories Association, conformément aux exigences de l’Organisation internationale de normalisation (ISO/IEC 17025:2005) visant à assurer la compétence technique et scientifique des laboratoires ainsi que la fiabilité des résultats des essais. De plus, on a consulté les études scientifiques afin de comprendre l’état actuel des connaissances aux fins d’utilisation en laboratoire et sur le terrain. L’EPA des États-Unis a effectué des études approfondies sur la toxicité des agents dispersants qui contiennent ou non des hydrocarbures, notamment la perturbation endocrinienne.

L’efficacité varie en fonction de la catégorie d’AT. Un agent dispersant efficace est un agent qui permet de faire passer rapidement et complètement un hydrocarbure d’une nappe en surface à l’état de gouttelettes dans la colonne d’eau. Un agent de nettoyage efficace améliore l’enlèvement des hydrocarbures qui adhèrent aux surfaces dures, comme les littoraux rocheux et les structures aménagées.

L’efficacité des agents dispersants varie en fonction de plusieurs facteurs, y compris le type et le niveau d’altération de l’hydrocarbure, l’énergie, la salinité et la température du milieu marin, et la dose utilisée. Un essai standard est nécessaire pour établir un paramètre de rendement de référence aux fins de comparaison des agents dispersants. Toutefois, les résultats d’essais en laboratoire ne peuvent pas être considérés comme une mesure absolue du rendement en mer puisque les conditions de déversement et l’état de la mer varient. Ces résultats doivent être complétés par des données tirées de véritables interventions en cas de déversement.

Le ministère de l’Environnement utilise les essais suivants pour évaluer l’efficacité des agents dispersants :

Des scientifiques du ministère de l’Environnement ont mis au point l’essai sur surface inclinée (le Inclined Trough Test [ITT]) afin de déterminer l’efficacité des agents de nettoyage de surface. Cet essai mesure la capacité d’un produit à éloigner un hydrocarbure d’une surface d’essai. Plus particulièrement, une goutte d’hydrocarbure est appliquée dans la rainure d’une surface inclinée en acier inoxydable et traitée avec un agent de nettoyage de surface, puis la surface est rincée à l’eau. L’efficacité de l’agent de nettoyage est déterminée en mesurant la différence de poids de l’hydrocarbure avant et après le traitement. L’EPA des États-Unis a défini un ITT pour mesurer l’efficacité en fonction des changements proposés à son Plan national d’intervention en cas d’urgence. Le ministère de l’Environnement travaille actuellement au perfectionnement d’un essai sur l’efficacité au moyen des substrats naturels.

L’approche du ministère de l’Environnement pour évaluer les AT est conforme à celles des autres administrations, notamment l’EPA des États-Unis. Comme le ministère de l’Environnement, l’EPA examine la toxicité et l’efficacité des AT (voir référence 2). En ce qui concerne la toxicité, l’EPA met actuellement l’accent sur la toxicité aiguë, mais elle ne mesure pas les effets sublétaux. Son approche pourrait être élargie pour s’apparenter davantage à celle du Canada en intégrant une étude approfondie des effets aigus sublétaux. L’EPA évalue aussi les effets chroniques en fonction de l’expérience acquise dans le cadre de l’incident de la plateforme Deepwater Horizon (voir référence 3). Les essais utilisés par l’EPA pour mesurer la toxicité aiguë sont similaires à ceux utilisés par le ministère de l’Environnement, les différences entre les essais étant liées aux espèces cibles utilisées. Le ministère de l’Environnement a évalué la létalité aiguë des AT énumérés dans le projet de réglementation pour plusieurs espèces aquatiques d’essais, y compris des vertébrés et des invertébrés. Il a aussi analysé les effets sublétaux sur la fertilisation des échinides et l’inhibition de la croissance microbienne. L’EPA évalue la létalité aiguë des AT seuls et en combinaison avec le mazout pour deux espèces marines : un vertébré (poisson) et un invertébré (crevette).

En ce qui concerne l’efficacité des agents dispersants, l’EPA utilise actuellement la méthode d’essai d’agitation rotative en fiole (EARF) modifiée. L’organisme a récemment indiqué qu’il envisageait de changer son approche pour utiliser la méthode d’essai en fiole à chicanes (EFC) (voir référence 4). Le ministère de l’Environnement utilise les deux essais. Comme il est indiqué précédemment, le ministère de l’Environnement utilise ses ITT pour mesurer l’efficacité des agents de nettoyage de surface. Bien que l’EPA ne mesure pas actuellement l’efficacité des agents de nettoyage de surface, elle a proposé d’utiliser l’essai ITT (voir référence 5).

AT aux fins d’inscription

Aux fins du présent règlement, des scientifiques du ministère de l’Environnement ont évalué deux produits (un agent dispersant et un agent de nettoyage de surface), reconnus comme offrant les meilleures caractéristiques selon une étude approfondie à long terme, et en ont démontré l’efficacité au cours d’interventions réelles en cas de déversement d’hydrocarbures dans d’autres administrations. Les évaluations ont permis de constater que ces produits possèdent des caractéristiques favorables en tant que contre-mesures aux déversements d’hydrocarbures et qu’ils offrent un potentiel de grande efficacité jumelé à une faible toxicité pour le biote marin. Par conséquent, les AT suivants sont inclus dans ce règlement :

Modifications à la liste des AT

La ministre de l’Environnement pourrait apporter des modifications à la réglementation en ajoutant d’autres AT à l’avenir. Les autres AT feront l’objet d’essai de toxicité et d’efficacité en fonction des critères qui seront établis par rapport aux meilleurs produits. De plus, des scientifiques du ministère de l’Environnement entreprendront une revue des données disponibles auprès d’autres sources, comme le PNU de l’EPA des États-Unis. Si de nouvelles données publiées indiquaient qu’un produit figurant sur la liste posait un risque plus important que prévu pour l’environnement, celui-ci peut être retiré du Règlement.

Au moment d’évaluer d’autres AT aux fins d’ajout possible au Règlement, le ministère de l’Environnement pourrait aussi mener les études supplémentaires nécessaires, au besoin, pour déterminer les risques et les conséquences écologiques potentiels liés à l’utilisation des produits, comme une modification de la mobilité des hydrocarbures qui pourrait avoir une incidence sur le devenir et le transport des hydrocarbures traités, ainsi que la toxicité des sous-produits de dégradation. Une grande importance sera accordée aux leçons tirées de l’expérience acquise pendant des interventions d’urgences réelles, le cas échéant.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

Le Règlement ne fera pas augmenter les coûts administratifs et les coûts de conformité imposés aux entreprises et, par conséquent, ni la lentille des petites entreprises ni la règle du « un pour un » ne s’appliquent.

Justification

Le Règlement établissant une liste des agents de traitement (Loi sur les opérations pétrolières au Canada) respecte la définition d’« agent de traitement » telle qu’elle est énoncée dans la Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique.

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a été menée, et il a été conclu que des effets environnementaux importants, positifs ou négatifs, ne sont pas prévus; en conséquence, une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Consultation

Le Règlement établissant une liste des agents de traitement (Loi sur les opérations pétrolières au Canada) énumère les agents de traitement (AT) qui peuvent être considérés par les organismes de législation conformément à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada et les lois correspondantes relatives aux accords d’intervention aux déversements provenant de l’exploration et de la production pétrolière extracôtière. Le Règlement ne régit pas en soi le dépôt des AT. Il n’impose aucun coût ou fardeau aux intervenants, puisque les AT ne sont pas un élément obligatoire d’un plan d’intervention en cas de déversement, mais sont plutôt prévus pour offrir des options d’intervention en cas de déversement, qui doivent être autorisées par l’organisme de législation compétent avant d’être utilisées. Par conséquent, une approche consultative limitée a été prise. Tout règlement élaboré dans le futur aux fins d’autorisation des dépôts d’AT qui pourrait imposer des coûts ou un fardeau aux intervenants serait assujetti à des consultations distinctes.

Le Règlement a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 juillet 2015 pour une période de consultation du public de 30 jours. De plus, 130 intervenants incluant les gouvernements provinciaux et les administrations municipales, les groupes autochtones, les associations de l’industrie et les groupes environnementaux ont été avisés par écrit que le projet de réglementation était disponible aux fins de commentaires dans la Gazette du Canada.

Un total de 3 553 soumissions ont été reçues et prises en considération pendant la période de consultation du public de 30 jours. Les parties qui ont soumis des commentaires comprenaient des administrations municipales, un groupe autochtone, un producteur pétrolier et une association de l’industrie, des fournisseurs de produits liés à l’intervention en cas de déversement, des organisations environnementales non gouvernementales, et des membres du public.

Du nombre total de soumissions reçues, 15 d’entre elles proviennent d’organisations et environ 212 proviennent de citoyens qui font référence à de nombreux éléments du projet de réglementation ainsi qu’au Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) publié avec le projet de réglementation le 4 juillet 2015. Les soumissions restantes ont été produites par l’entremise d’une pétition en ligne. Voici un résumé des commentaires reçus pendant la période susmentionnée de commentaires du public et la manière dont ils ont été abordés :

Généralités
Objet du Règlement

Un certain nombre de commentaires a été reçu de la part du grand public, des organisations environnementales non gouvernementales, et d’une administration municipale relativement à l’objet général du Règlement établissant une liste des agents de traitement (Loi sur les opérations pétrolières au Canada). Les commentaires remettent en question le bien-fondé de la création d’un règlement visant à permettre l’utilisation d’agents de traitement (AT) pour l’intervention en cas de déversement, suggérant plutôt que l’accent soit mis sur la récupération et l’assainissement du pétrole, ou l’arrêt complet de la production pétrolière extracôtière. Certains affirment que les AT n’offrent pas un avantage environnemental, alors que d’autres ont dit craindre que l’accès aux AT mène à une confiance excessive envers les produits chimiques et à une diminution des efforts de récupération physique et d’assainissement naturel du pétrole.

Réponse : La ministre de l’Environnement reconnaît que la récupération directe du pétrole déversé est l’option d’intervention privilégiée, puisqu’elle réduit habituellement l’incidence sur l’environnement avec le moins de risque possible. Toutefois, la récupération mécanique est rarement suffisante afin de gérer complètement un déversement important; cela est particulièrement vrai dans les régions extracôtières éloignées et techniquement problématiques. L’ajout des AT afin d’élargir les options d’intervention disponibles est nécessaire pour permettre la meilleure gestion possible d’un déversement afin de protéger l’intégrité globale de l’environnement. Comme les commentaires reçus en font état, cela ne se fait pas sans risque. Pour cette raison, le Règlement identifie seulement les produits qui offrent une grande efficacité et une faible toxicité afin qu’ils soient utilisés dans des conditions appropriées établies en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC). L’utilisation actuelle des AT dans le cadre d’une intervention en cas de déversement relève de la supervision de l’organisme de législation compétent.

Processus de sélection des produits à être inscrit à la liste

Des commentaires provenant d’organisations environnementales non gouvernementales et d’une administration municipale remettant en question l’approche prise pour choisir les produits aux fins d’inscription à la liste ont été formulés. Un commentaire a soulevé une inquiétude concernant l’éventualité que le « meilleur de sa catégorie » se traduise par une approche relativiste qui pourrait mener à l’ajout de produits qui n’offrent pas un avantage net pour l’environnement, mais que cette approche serait considérée comme l’option privilégiée au sein d’une catégorie d’AT. Ces commentaires affirmaient le besoin d’un critère défini et absolu et d’un processus explicite pour évaluer les produits à ajouter dans le Règlement, ainsi que pour le retrait de produits de celui-ci. Une personne recommande que les évaluations de produits soient rendues publiques, alors qu’une autre demande la divulgation définissant les enjeux qui nécessitent une étude approfondie, afin d’éviter une influence arbitraire. On suggère également que tous les AT soient évalués avant de choisir ceux qui seront inscrits au Règlement.

Réponse : La ministre de l’Environnement est convaincue que l’ajout de ces deux produits inscrits au Règlement est approprié. L’approche fondée sur le principe de « meilleur de sa catégorie » a été choisie afin d’établir le Règlement, appuyé par les éléments considérables de preuve actuellement disponible pour les deux produits inscrits provenant d’essais en laboratoire, d’études de recherche et d’expériences réelles. L’évaluation d’autres produits n’affecterait pas l’ajout de ces deux produits mentionnés dans le Règlement. Un retard injustifié afin de déterminer lequel des autres produits disponibles il conviendrait d’ajouter au Règlement présente ses propres risques, puisque l’utilisation d’un AT demeurerait indisponible aux intervenants jusqu’à ce que le Règlement soit publié. L’élaboration d’un processus d’évaluation officiel et de critères destinés à l’identification d’autres produits à inclure dans les révisions futures du Règlement, ou à retirer de celles-ci est en cours. En plus des critères à établir pour la sélection de produits, la ministre se réserve le droit d’explorer tout aspect supplémentaire relatif à l’efficacité ou aux risques environnementaux qui sont portés à son attention et qui peuvent avoir une incidence sur la pertinence d’un AT aux fins d’ajout au Règlement. La publication des futures versions du Règlement sera soutenue par un RÉIR afin de déterminer publiquement les bases pour l’ajout de produits dans le règlement révisé.

Processus d’autorisation de produits en vertu du Règlement

Un bon nombre de commentaires provenant d’organisations environnementales non gouvernementales, d’une administration municipale et de l’industrie de production pétrolière ont été reçus au sujet de préoccupations quant au processus d’autorisation en vue de l’utilisation des produits inscrits au Règlement. Plusieurs personnes craignent que l’inscription d’un produit au Règlement préautorise l’utilisation d’un AT et réduise la surveillance réglementaire ou la considération des conditions actuelles présentes au moment du déversement. D’autres personnes remettent en question la justification de se fier aux décideurs afin de déterminer l’utilisation appropriée d’un AT pendant le stress d’une urgence, et elles suggèrent que les plans d’intervention soient mis à l’épreuve avant un déversement avec les connaissances de toutes les répercussions liées à son utilisation. Des préoccupations ont aussi été exprimées quant au fait que l’exigence de consulter la ministre de l’Environnement retarde la prise de décisions pressantes et empêche l’intervention optimale. D’autres suggèrent que la réglementation pour les conditions d’utilisation doit être en place avant la publication du Règlement afin d’inscrire les produits admissibles. Dans un autre commentaire, on suggère que l’autorisation des AT devrait également comprendre un protocole visant à cesser l’utilisation d’un AT une fois autorisé.

Réponse : L’inscription d’un produit au Règlement établissant une liste des agents de traitement (Loi sur les opérations pétrolières au Canada) est seulement un élément du critère requis pour permettre son utilisation pendant une intervention en cas de déversement. Elle ne constitue pas une préautorisation aux fins d’utilisation, et ne diminue pas la surveillance réglementaire. L’inscription d’un AT dans le plan d’intervention d’un exploitant doit d’abord être autorisée par l’office compétent dans le cadre de l’autorisation d’exploitation, puis obtenir une approbation de l’agent principal de la conservation au moment du déversement, fondé sur des critères établis ci-dessus dans la section Contexte. Bien qu’une évaluation des conditions générales puisse indiquer la possibilité d’un avantage environnemental net provenant de l’utilisation de l’AT pendant la planification et la préparation, il est nécessaire de valider qu’un avantage environnemental net existe dans le contexte de conditions dominantes au moment du déversement en raison de la variabilité de l’environnement physique et de l’état de son biote. Il est impossible d’éprouver les plans d’intervention avant un déversement, ou de connaître toutes les conséquences de l’utilisation d’un AT. Laisser l’approbation finale de l’utilisation d’un AT au moment d’un déversement demande une flexibilité pour s’assurer que les conditions qui prévalent soient les fondements de la décision. C’est pour cette raison qu’il est essentiel que l’organisme de législation consulte la ministre avant l’approbation d’un AT pendant la période de transition afin de s’assurer que l’organisme a accès aux renseignements actuels et possède l’expertise afin de déterminer s’il existe un avantage environnemental net. La ministre fournit la coordination pendant une urgence environnementale par l’entremise du Centre national des urgences environnementales (CNUE) afin de faciliter la livraison rapide de renseignements et d’expertise provenant du ministère de l’Environnement et d’autres ministères du gouvernement. La consultation disponible par la ministre est suffisante jusqu’à ce qu’un règlement officiel à propos des conditions d’utilisation soit créé. Enfin, la cessation de l’utilisation d’un AT ayant déjà été autorisée relève de la responsabilité de l’organisme de législation compétent, en raison de l’exigence visant à créer un avantage environnemental net.

Évaluation du risque

Des commentaires provenant du grand public, d’organisations environnementales non gouvernementales et d’une administration municipale ont été reçus; ils exprimaient de l’inquiétude par rapport à l’évaluation des effets toxiques des AT. Les commentateurs ont dit craindre que les essais de toxicité réalisés sur les produits proposés au Règlement soient insuffisants pour fournir une évaluation précise du risque pour l’écosystème. Dans certains commentaires, on indique qu’il serait nécessaire de procéder à des essais chroniques en plus des essais de toxicité aiguë, et dans un autre, on indique la valeur des essais de toxicité d’un AT combinée au pétrole. Un commentateur remet en question l’utilisation de la liste des substances toxiques répertoriées dans la LCPE afin d’évaluer les risques.

Réponse : La ministre de l’Environnement est convaincue que les données disponibles provenant des essais de toxicité aiguë et sublétale par les méthodes de référence d’EC sur une gamme de taxons (vertébrés, invertébrés, microbes), et provenant des études sur l’expérience réelle et d’autres laboratoires internationaux et de recherches sur le terrain, sont suffisantes pour fournir une évaluation relative de la toxicité en milieu aquatique afin de déterminer sa convenance aux fins d’inscription au Règlement. Les répercussions plus larges d’un AT sur l’écosystème sont également une fonction de la nature et de la portée de son utilisation, qui doivent être prises en considération dans la détermination de l’avantage environnemental net. Comme il est indiqué dans la description ci-dessus, des méthodes d’analyses supplémentaires d’EC et des options de remplacement potentielles sont évaluées dans l’élaboration du critère final pour l’évaluation de la toxicité, et comprennent des essais sur les mélanges de pétrole et les agents dispersants. Les essais de toxicité chronique peuvent également être pris en considération dans le futur, toutefois, l’exposition anticipée aux AT est de courte durée, ce qui met davantage l’accent sur les effets sublétaux provenant de l’exposition aiguë. Dans le cadre du contrôle des AT, la liste des substances toxiques répertoriées dans la LCPE est un moyen efficace d’identifier rapidement les ingrédients connus comme posant un important risque environnemental et possiblement de les éliminer à partir d’autres considérations; toutefois, elle n’offre pas en soi une évaluation de la toxicité.

Consultation

Une organisation environnementale non gouvernementale et une organisation des Premières Nations ont exprimé l’obligation de consulter les éventuels intervenants, particulièrement les Premières Nations et les municipalités côtières. Un des commentateurs demande si une consultation aura lieu en lien à la publication des révisions futures du Règlement.

Réponse : Le Règlement n’impose pas un risque direct pour la collectivité, puisqu’il vise exclusivement à identifier les produits qui peuvent être pris en considération aux fins d’utilisation dans l’intervention en cas de déversement de pétrole. La consultation avec les intervenants possiblement touchés par les spécificités d’un déversement doit être effectuée à l’étape de demande de projet et par le processus de gestion des interventions en cas de déversement.

Répercussion sur les intervenants

Une organisation environnementale non gouvernementale suggère que le Règlement imposera un fardeau réglementaire sur les intervenants touchés par l’utilisation d’un AT sur un déversement de pétrole. Le commentaire indique une augmentation des coûts administratifs et des coûts de conformité imposés aux entreprises et au gouvernement découlant des conséquences indirectes de l’utilisation de l’AT.

Réponse : L’identification des produits destinés à l’intervention en cas de déversement de pétrole par le Règlement n’impose pas de fardeau réglementaire direct. La surveillance de l’utilisation actuelle de l’AT est offerte par l’organisme de législation compétent, et toute réclamation de dédommagement qui en découle relative à un déversement de pétrole doit être demandée conformément au régime de responsabilité défini dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Ajout de produits au Règlement

Un grand nombre de commentaires a été reçu de la part de personnes, de l’industrie de production pétrolière, de distributeurs d’agents de traitement et d’une organisation non gouvernementale demandant l’ajout de produits au Règlement. Ces produits étaient des agents dispersants, des agents de nettoyage de surface, des agents repousseurs, des produits de biorestauration et des agents absorbants. Certains commentaires comprenaient l’identité de produits spécifiques, alors que d’autres faisaient référence à une catégorie d’AT de manière générale.

Réponse : La formulation du règlement initial vise à fournir des options à faible risque aux exploitants pour les catégories d’AT les plus pertinentes pendant l’élaboration du processus d’évaluation et de sélection des produits aux fins de modifications futures du Règlement. Dans le contexte des activités de production extracôtière actuelles et imminentes, la catégorie d’AT qui présente le plus grand potentiel d’utilisation est celle des agents dispersants, et une possible utilisation des agents de nettoyage de surface. Les autres catégories d’AT sont moins développées aux fins d’intervention en cas de déversement, et sont moins demandées. L’utilisation d’agents absorbants n’est pas touchée par ce règlement, à l’exception des agents solidifiants, qui sont un type particulier d’agent absorbant.

Agents dispersants
Agents dispersants

Plusieurs commentaires provenant d’universitaires, de scientifiques et de citoyens préoccupés regroupés au sein d’organisations non gouvernementales ainsi que du grand public remettant en question la justification d’inclure les agents dispersants dans une intervention en cas de déversement ont été formulés. De nombreux commentaires présentent des arguments concernant les risques inhérents et possibles de l’utilisation d’agents dispersants pour l’environnement et la santé humaine, et remettent en question les avantages que procurerait l’utilisation d’agents dispersants, fournissant souvent des références avec documentation à l’appui. En général, les commentaires affirment que les risques liés aux agents dispersants, connus et inconnus, sont tout simplement trop importants pour justifier l’ajout de tout produit du genre au Règlement.

Réponse : La ministre de l’Environnement est convaincue qu’il existe des conditions, particulièrement dans les régions extracôtières du Canada, où les répercussions d’un déversement peuvent être atténuées par l’utilisation d’agents dispersants. L’inscription d’agents dispersants est nécessaire pour permettre aux intervenants d’avoir accès à toutes les options appropriées afin de réduire les répercussions d’un déversement sur l’environnement. La loi autorisant ce règlement fournit les mesures de protection nécessaires pour s’assurer que les agents dispersants sont utilisés seulement lorsqu’un avantage environnemental net est atteint, équilibrant le risque lié à l’utilisation d’un agent dispersant par rapport aux répercussions prévues d’un déversement s’il demeure non traité.

Menaces relatives aux espèces aquatiques et aux écosystèmes sensibles à la suite d’une utilisation d’un agent dispersant

Plusieurs commentaires ont été reçus provenant du grand public et d’organisations environnementales non gouvernementales soulevant une préoccupation quant à la menace toxique envers des espèces en particulier, des catégories d’organismes, les organismes aquatiques en général, et les écosystèmes sensibles, comme le golfe du Saint-Laurent et l’Arctique. Certains intervenants suggèrent que l’utilisation d’agents dispersants augmentera le fardeau toxique imposé aux océans par le déversement de pétrole, augmentera la concentration d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) provenant du pétrole dans la colonne d’eau, et augmentera la propagation du pétrole dans l’environnement.

Réponse : Le risque accru d’exposition des organismes aquatiques aux composantes du pétrole à la suite de l’utilisation d’agents dispersants est un risque connu lié à leur utilisation. C’est pourquoi un directeur de la conservation de l’office compétent doit déterminer si l’utilisation de l’AT est susceptible de créer un avantage environnemental net dans les circonstances particulières d’un déversement afin d’approuver l’utilisation de l’agent dispersant. L’évaluation de l’avantage environnemental net doit prendre en considération les risques posés par le déversement pour l’environnement dans leur ensemble pour chaque option d’intervention disponible, y compris les risques d’effets néfastes pour l’environnement si les agents dispersants ne sont pas utilisés. Bien que l’utilisation d’un agent dispersant puisse augmenter l’étendue des effets néfastes en raison d’un déversement dans l’environnement aquatique, son utilisation vise à atténuer ces effets ailleurs et réduire au minimum les dommages globaux. Cette approche est convenable pour la protection de tous les écosystèmes.

Produits Corexit

La grande majorité des commentaires du grand public reçue était en réponse à une pétition en ligne affichée par un groupe environnemental s’opposant à l’ajout de « Corexit » dans une intervention en cas de déversement. De plus, des commentaires ont été reçus provenant d’organisations environnementales non gouvernementales, de fabricants, de distributeurs de produits destinés à l’atténuation de déversements de pétrole et d’une organisation des Premières Nations remettant en question l’ajout des produits Corexit au Règlement. La plupart faisaient simplement référence à « Corexit » sans préciser un produit ou une catégorie d’AT. Cela a créé une ambiguïté, puisqu’il existe trois produits Corexit communs en plus des autres formulations moins bien connues. Corexit EC9500A, un agent dispersant, et Corexit EC9580A, un agent de nettoyage de surface, sont désignés dans le Règlement. L’autre produit bien connu est un agent dispersant appelé Corexit EC9527A, qui n’est pas compris dans le Règlement. Selon le contexte des commentaires reçus, les commentaires font référence à l’un des agents dispersants ou aux deux, et non à l’agent de nettoyage de surface Corexit EC9580A. Les commentaires expriment une objection quant à l’ajout des produits Corexit au Règlement de manière générale, s’appuyant sur le fait que Corexit est toxique pour les humains et la vie marine et qu’il existe des solutions de remplacement plus sécuritaires. Bon nombre de commentateurs ont fourni une ou plusieurs références documentaires afin de soutenir leur point de vue. Quelques commentaires font également mention que Corexit est banni par d’autres compétences et pourrait être banni prochainement aux États-Unis.

Réponse : La ministre de l’Environnement est convaincue, selon les preuves actuelles prises en considération, que Corexit EC9500A est un agent dispersant adéquat qu’il convient d’ajouter au Règlement aux fins d’utilisation dans les eaux extracôtières canadiennes pendant une intervention en cas de déversement de pétrole. Une option de remplacement plus sécuritaire et efficace qui aurait été soumise à la rigueur des années d’étude et à des interventions réelles n’est pas connue. Les décisions des autres compétences, selon leurs propres conditions et exigences, n’excluent pas une décision de la part de la ministre visant à aborder les conditions et les exigences canadiennes. Corexit EC9500A est actuellement inscrit au Plan d’urgence national des États-Unis. Ce pays est un partenaire important en matière d’intervention en cas de déversement transfrontalier; or, la possibilité d’une modification au statut de Corexit EC9500A n’est qu’une spéculation en ce moment.

Santé humaine

Un certain nombre de commentaires, provenant du grand public, de plusieurs organisations environnementales non gouvernementales, et d’une administration municipale, exprimaient la crainte que les agents dispersants posent un risque pour la santé humaine, que le risque est plus important que le pétrole en soi, et qu’avant de les inscrire au Règlement, les risques pour la santé doivent être mieux définis.

Réponse : L’objectif du Règlement est d’établir une liste d’agents de traitement acceptable pour une intervention en cas de déversement. La partie responsable d’intervenir en cas d’un déversement de pétrole est chargée d’assurer la sécurité de ses intervenants et du grand public pendant les activités d’intervention en utilisant les mesures de protection appropriées, avec la supervision de l’organisme de législation compétent. Une étude importante a été entreprise par le National Institute of Health (NIH) des États-Unis afin de mieux déterminer les effets de l’utilisation d’un agent dispersant à grande échelle. Les résultats de cette étude seront suivis de très près pour les répercussions sur la santé et la sécurité au travail des intervenants et pour son utilisation près des zones peuplées, mais on ne s’attend pas à exclure une utilisation appropriée des agents dispersants visant à protéger l’environnement.

Sort de l’agent dispersant dans l’environnement

Des commentaires, provenant du grand public et d’une organisation environnementale non gouvernementale, étaient reliés à des préoccupations quant au fait que les agents dispersants ne se dégradent pas dans l’environnement, et peuvent empêcher la dégradation naturelle du pétrole. La préoccupation mise en cause est que les agents dispersants peuvent persister dans l’environnement et prolonger la durée des répercussions liées à un déversement de pétrole en retardant la dégradation naturelle du pétrole.

Réponse : Les ingrédients chimiques retrouvés dans Corexit EC9500A sont des additifs communément retrouvés dans les aliments et les produits ménagers qui n’ont pas été identifiés comme posant un risque élevé pour l’environnement. L’influence de l’agent dispersant sur la biodégradation du pétrole n’a pas été établie de manière définitive; toutefois, il est important de noter que la motivation première de l’utilisation d’agents dispersants n’est pas de prolonger la dégradation du pétrole. L’objectif principal du traitement par les agents dispersants est de modifier la distribution d’un déversement de pétrole de la surface de l’eau dans la colonne d’eau afin d’empêcher le pétrole d’avoir des répercussions sur les habitats sensibles à l’échelle environnementale, et de permettre la dilution visant à réduire la répercussion sur les espèces aquatiques exposées au pétrole. Un avantage environnemental net peut être déterminé pour l’utilisation d’agents dispersants indépendamment d’un retard de la dégradation du pétrole.

Essai sur l’efficacité des agents dispersants

Des organisations environnementales non gouvernementales ont fourni des commentaires suggérant que les essais sur l’efficacité indiqués dans le RÉIR sont insuffisants pour l’évaluation des agents dispersants. Un des commentaires remet en question la fiabilité des essais en laboratoire qui ne sont pas représentatifs des conditions sur le terrain. Un autre commentaire suggère d’inclure des essais à des températures différentes afin de refléter l’éventail de conditions marines canadiennes, et privilégie l’utilisation de la méthode d’essai d’agitation rotative en fiole (EARF) plutôt que la méthode d’essai en fiole à chicanes (EFC) en raison du mélange d’énergie perçu de manière irréaliste obtenu par l’EFC.

Réponse : L’utilisation d’essais de laboratoire pour évaluer l’efficacité des agents dispersants est nécessaire afin d’imposer des conditions contrôlées aux fins de comparaison légitime entre les produits. Étant donné la variabilité des conditions environnementales, il n’est pas pratique d’établir des conditions normalisées sur le terrain aux fins d’essais. En général, le classement relatif de l’efficacité des agents dispersants est cohérent entre les essais en laboratoire et ceux obtenus des essais en cuves à houle et en mer. Varier la température des essais offre une orientation visant à établir un éventail d’efficacité des agents dispersants afin de déterminer l’avantage environnemental net; cela a été effectué entre 0 °C et 25 °C pour le produit inscrit au Règlement. Comme il est indiqué dans la description ci-dessus, les méthodes EARF et EFC ont été utilisées pour fournir un mélange d’énergie varié dans l’évaluation de l’efficacité en laboratoire.

Surveillance du sort des agents dispersants dans l’environnement

Un commentaire provenant d’une organisation environnementale non gouvernementale fait mention de la nécessité d’inclure la surveillance environnementale du sort du pétrole dispersé dans l’environnement à la suite de l’utilisation d’un agent dispersant. Le groupe veut savoir qui est responsable de la surveillance, quels sont les protocoles et pour combien de temps.

Réponse : La surveillance environnementale est une obligation de la partie responsable du déversement de pétrole, avec une surveillance offerte par l’organisme de législation afin de s’assurer que des mesures appropriées sont prises, en matière de processus et de durée. L’expertise provenant des ministères fédéraux compétents est disponible à l’organisme de législation pour aider à déterminer les mesures appropriées relatives aux circonstances d’un déversement en particulier, et également pour fournir des activités de surveillance indépendantes si nécessaire.

Définitions

Une personne avait une question concernant la signification du mot « nocif » utilisé dans la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Réponse : Le terme « nocif » a une signification particulière dans la Loi sur les pêches afin d’identifier une substance qui peut causer des dommages, et il a été utilisé pour indiquer ces AT dont l’utilisation est interdite. Il est reconnu que l’utilisation de ce terme a une portée trop étroite, puisqu’il existe des interdictions potentielles en vertu d’un éventail de textes législatifs. Le terme a été retiré du présent document.

Personne-ressource

Carl Brown, Ph. D.
Gestionnaire
Section des urgences - Sciences et technologie
Direction générale des sciences et de la technologie
Ministère de l’Environnement
335, chemin River
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Courriel : ec.sust-informations-ests-information.ec@canada.ca