Vol. 150, no 9 — Le 4 mai 2016

Enregistrement

DORS/2016-76 Le 15 avril 2016

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires

C.P. 2016-229 Le 15 avril 2016

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des alinéas 26a) (voir référence a), d) (voir référence b) et t) et du paragraphe 27(2) (voir référence c) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires, ci-après.

Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires

Choix

Choix

1 (1) Le contributeur peut choisir de compter toute période de service pour laquelle il a cotisé au compte d’allocations de retraite des parlementaires visé au paragraphe 3(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (la « Loi »).

Délai

(2) Il effectue le choix au plus tard le jour où il cesse d’être membre de la Gendarmerie.

Condition

(3) Le choix est subordonné, dans le cas du contributeur qui a droit à une allocation de retraite au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires relativement à la période de service, à sa renonciation à ce droit.

Forme du choix

2 (1) Le contributeur effectue le choix visé à l’article 1 par écrit et date et signe le document.

Date du choix

(2) La date du choix est celle de la signature du document.

Délai d’envoi

(3) Le contributeur envoie le document au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le mois qui suit la date de sa signature.

Date d’envoi

(4) La date d’envoi est celle de la livraison du document ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, la date du cachet en faisant foi.

Contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie

(5) Malgré le paragraphe 1(2), le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions des renseignements erronés ou trompeurs au sujet du choix et qui ne l’a pas effectué pendant qu’il était membre peut l’effectuer dans l’année qui suit la date où le conseiller lui a envoyé les renseignements corrigés ou, si elle se termine plus tard, dans celle qui suit la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Annulation du choix

(6) Le contributeur peut annuler le choix s’il a reçu d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions des renseignements erronés ou trompeurs au sujet du choix et :

Même choix

(7) Il est alors réputé avoir effectué le même choix le lendemain du jour où il a reçu les renseignements erronés ou trompeurs.

Définition de conseiller autorisé

(8) Pour l’application du présent article, conseiller autorisé s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Alinéa 8(2)c) de la Loi

3 (1) L’alinéa 8(2)c) de la Loi ne s’applique pas au choix visé à l’article 1.

Taux de solde annuel — membre à plein temps

(2) Le contributeur qui effectue ce choix est réputé avoir reçu, durant la période de service visée par celui-ci, le taux de solde annuel qu’il recevait à la date où il est devenu contributeur la dernière fois, s’il l’effectue dans l’année qui suit cette date, ou celui qu’il reçoit à la date où il l’effectue, dans tout autre cas.

Taux de solde annuel — membre à temps partiel

(3) Pour l’application du paragraphe (2), si le contributeur était membre à temps partiel à la date où il est devenu contributeur la dernière fois ou à celle où il a effectué le choix, le taux de solde annuel est celui qu’on aurait été autorisé à lui payer s’il avait alors été membre à plein temps ou, s’il occupait alors plus d’un poste à la fois, le total des taux de solde annuels établis pour chacun des postes, selon la formule suivante :

A x B/C

où :

Indemnité de retrait

Paiement à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Somme à payer

4 Le contributeur à qui une indemnité de retrait a été versée au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et qui effectue le choix visé à l’article 1 paie à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada la somme suivante :

Modalités de paiement

5 Le contributeur paie la somme soit par mensualités, soit en une somme globale.

Paiement par mensualités
Exigibilité des mensualités

6 (1) Les mensualités sont exigibles le premier du mois à compter du mois qui suit la date du choix visé à l’article 1 :

Calcul des mensualités

(2) Elles sont calculées selon les taux de mortalité ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date du choix ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement, et portent intérêts — composés annuellement — au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du rapport; elles sont d’un montant égal et ne peuvent être inférieures à 5 $, sauf la dernière.

Paiement par anticipation

7 (1) Il est permis en tout temps :

Paiement par anticipation partiel

(2) Le payeur qui fait un paiement par anticipation partiel peut demander que le délai de remboursement demeure inchangé ou soit raccourci.

Rajustement

(3) Dans tous les cas, le rajustement du délai de remboursement et des mensualités futures est fait le premier jour du mois qui suit la date de la demande, conformément à l’article 6, sauf que le dernier rapport d’évaluation actuarielle est celui qui a été déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

Défaut de paiement

8 (1) Est en défaut de paiement le contributeur qui n’acquitte pas une mensualité à son échéance.

Avis

(2) Avis lui est envoyé le plus tôt possible après le défaut.

Avis reporté

(3) Toutefois, s’il est en congé non payé ou s’il a cessé d’être membre de la Gendarmerie et a droit à une allocation annuelle ou à une annuité différée dont le versement n’a pas encore débuté, l’avis lui est envoyé le plus tôt possible après la date de son retour au travail ou du début du versement de l’allocation ou de l’annuité.

Délai de remboursement

9 (1) Dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis de défaut, le contributeur :

Intérêts — arriérés remboursés en une somme globale

(2) Les arriérés qui sont remboursés en une somme globale portent intérêts — composés annuellement — à partir de la date du défaut de paiement jusqu’à celle de l’envoi de l’avis de défaut, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date d’envoi de l’avis ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

Intérêts — arriérés remboursés par mensualités

(3) Ceux qui sont remboursés par mensualités portent intérêts — composés annuellement — à partir de la date du défaut de paiement jusqu’à celle où le paiement parvient au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date à laquelle il effectue l’un des choix prévus au paragraphe (1) ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

Exigibilité

(4) Les mensualités sont exigibles :

Défaut d’effectuer le choix

10 Le contributeur qui n’effectue pas l’un des choix prévus au paragraphe 9(1) dans le délai imparti rembourse les arriérés, y compris les intérêts calculés conformément au paragraphe 9(2), par mensualités; celles-ci :

Versements impayés – contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie

11 (1) Les versements impayés visés au paragraphe 8(6) de la Loi sont retenus :

Retenues

(2) Les retenues sont faites à compter du mois où débute le versement des prestations.

Embarras pécuniaires

12 (1) Le contributeur qui établit que l’obligation de continuer à verser les mensualités lui causerait des embarras pécuniaires indus qui étaient imprévus lors du choix visé à l’article 1 peut tripler le délai fixé au titre de l’alinéa 6(1)a), jusqu’à un maximum de quinze ans.

Rajustement des mensualités

(2) Les mensualités futures sont rajustées, conformément au paragraphe 6(2), le premier jour du mois qui suit la date de la demande, sauf que le dernier rapport d’évaluation actuarielle est celui qui a été déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant cette date ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

Intérêts non exigibles

13 Ne porte pas intérêts :

Somme payable par retenue, exigible au décès du contributeur

14 Le montant impayé visé au paragraphe 8(7) de la Loi est recouvré, au choix du prestataire :

Examen médical

15 Malgré l’article 5, le contributeur qui effectue le choix visé à l’article 1 plus d’une année après la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois ne peut choisir de payer par mensualités que s’il subit avec succès un examen médical.

Délai

16 (1) Le contributeur subit l’examen médical dans les six mois précédant ou suivant la date du choix.

Prorogation

(2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il est dans l’impossibilité de le subir dans ce délai, celui-ci est prorogé de six mois.

Médecin autorisé

(3) L’examen est fait par tout médecin autorisé à exercer la médecine là où il est fait.

Critère de réussite

(4) Le contributeur a subi l’examen avec succès si le médecin atteste par écrit qu’il jouit d’une espérance de vie d’au moins cinq ans.

Paiement en une somme globale
Paiement en une somme globale

17 Le contributeur qui choisit de payer en une somme globale en vertu de l’article 5 ou qui échoue à l’examen médical exigé à l’article 15 veille à ce que la somme globale parvienne au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de l’avis la lui indiquant.

Intérêts

18 La somme globale porte intérêts — composés annuellement — à partir du premier jour du mois qui suit la date du choix jusqu’au dernier jour du mois qui précède la date de réception du paiement, au taux correspondant au taux de rendement prévu de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ayant servi à l’établissement du dernier rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement, conformément à l’article 30 de la Loi, avant la date de réception du paiement ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe cette date ou du mois précédent, de l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.

Service compté intégralement

19 (1) Si la somme globale parvient en entier au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada dans le délai imparti, la période de service visée par le choix est comptée comme service ouvrant droit à pension.

Service compté partiellement

(2) Dans le cas contraire, elle est ainsi comptée dans la proportion de la somme qui lui parvient dans ce délai par rapport à la somme globale, la première partie comptée étant la plus récente.

Allocation de retraite

Remboursement de certaines prestations
Remboursement partiel

20 (1) Le contributeur qui a droit à une allocation de retraite au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et qui effectue le choix visé à l’article 1 rembourse à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada la somme qu’il a touchée au titre de cette allocation à compter du treizième mois suivant la date à laquelle il est devenu contributeur la dernière fois.

Modalités

(2) Le remboursement se fait selon les modalités prévues aux articles 6 à 14, sauf que la somme porte intérêts simples à quatre pour cent l’an.

Choix – article 10 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

(3) Le contributeur qui a fait un choix en vertu de l’article 10 de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires paie à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon les modalités applicables à ce choix, la somme qu’il devait verser au Trésor conformément à l’article 11 de cette loi, moins toute somme déjà payée.

Transfert de certaines sommes à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Sommes à transférer

21 Sont transférées à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada les sommes que le contributeur a versées au compte d’allocations de retraite des parlementaires visé au paragraphe 3(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et celles qui ont été portées au crédit du compte à son égard.

Abrogation

22 Le Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (no 2) (voir référence 1) est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

23 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (no 2) prévoit les conditions dans lesquelles un participant au régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (le régime) peut choisir de compter une période de service en tant qu’ancien membre de la Chambre des communes ou du Sénat comme service ouvrant droit à pension en vertu du régime.

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a constaté que le Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (no 2) manquait de précision en ce qui a trait aux examens médicaux devant être subis, dans certains cas, par les membres de la Gendarmerie royale du Canada qui choisissent de racheter leur service parlementaire antérieur. Des précisions étaient nécessaires sur le délai imparti pour subir l’examen médical, le choix du médecin et les critères de réussite de l’examen.

Le Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (no 2) manque également de précision relativement aux modalités de paiement pour le choix de racheter le service parlementaire et contient de nombreux renvois périmés à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.

Objectifs

Compte tenu des importantes modifications qui devraient y être apportées pour le mettre à jour et dissiper les inquiétudes du Comité, le Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (no 2) est abrogé et remplacé par le Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires.

Le Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires (le nouveau règlement) fournit des précisions sur l’examen médical qui doit être subi, dans certains cas, par les membres de la Gendarmerie royale du Canada lorsqu’ils choisissent de racheter leur service parlementaire antérieur. Le nouveau règlement stipule le délai pour subir l’examen médical, le choix du médecin et les critères de réussite de l’examen.

Le nouveau règlement fournit également d’autres précisions sur les modalités de paiement pour le choix effectué et remplace plusieurs renvois périmés qui figuraient dans le Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (no 2) [le règlement abrogé]. La politique est essentiellement identique à celle du règlement abrogé sauf pour quelques améliorations qui la rendent conforme aux règles pour les choix relatifs au service antérieur accompli au titre d’autres régimes de retraite canadiens.

Description

Le Règlement du calcul du service des anciens membres du Sénat ou de la Chambre des communes (no 2) est abrogé et remplacé par le Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires.

Le Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires permet à un membre de la Gendarmerie royale du Canada de choisir de faire compter le service antérieur effectué comme ancien membre de la Chambre des communes ou ancien sénateur comme service ouvrant droit à pension au titre du régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Les dispositions suivantes reprennent la politique qui s’appliquait aux termes du règlement abrogé.

Le membre peut choisir de racheter son service antérieur ouvrant droit à pension pour lequel il : (1) a reçu une indemnité de retrait; (2) a droit à une allocation de retraite au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires. Dans le dernier cas, le membre doit renoncer à son droit à l’allocation de retraite en vertu de la Loi.

Même si le membre peut choisir de ne pas faire compter le service parlementaire antérieur comme service ouvrant droit à pension au titre du régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, il peut être plus avantageux de le faire. La valeur du service antérieur peut être bonifiée en faisant calculer les prestations de retraite futures en fonction de gains plus élevés, les avantages accessoires (par exemple des prestations de survivant) peuvent être plus élevés ou la personne peut être admissible à la retraite à un plus jeune âge.

Le coût du rachat d’une période de service pour laquelle une indemnité de retrait a été reçue est égal au montant des cotisations qu’aurait dû verser le membre en fonction de son salaire à la date à laquelle il est devenu contributeur au régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (si la décision a été prise moins d’un an après qu’il fut devenu contributeur) ou à la date du choix (si la décision a été prise plus d’un an après qu’il fut devenu contributeur).

Pour 2016, le taux correspondant du gouvernement est de 1,32 fois le montant payé par le membre. Il s’agit du même taux correspondant qui s’applique aux cotisations pour services courants à la Gendarmerie royale du Canada et pour le service antérieur racheté visant du service au sein de la fonction publique et du service au sein des Forces canadiennes pour lequel le membre a reçu un remboursement de cotisations de pension.

Le membre peut payer en une somme globale ou en mensualités assorties d’une assurance-vie. Les mensualités doivent se terminer au plus tard après 20 ans à partir de la date du choix ou au 65e anniversaire du contributeur.

Si le membre choisit de racheter le service plus d’un an après qu’il fut devenu contributeur au régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et si le contributeur choisit de payer par mensualités, il doit subir un examen médical.

Dans le cas d’un transfert d’une période de service antérieur pour laquelle le membre a droit à une allocation de retraite au titre de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, les cotisations du membre sont transférées du compte d’allocations de retraite des parlementaires à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Le nouveau règlement exige que le contributeur rembourse toute somme de l’allocation de retraite reçue après qu’il fut devenu contributeur au régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pendant un an. La somme du remboursement porte intérêt à 4 % l’an.

En plus des dispositions précédentes qui énoncent les mêmes politiques qui existaient aux termes du règlement abrogé, le nouveau règlement contient les améliorations suivantes.

Des précisions sont fournies au sujet de l’examen médical devant être subi, dans certains cas, par un membre qui choisit de payer par mensualités le service parlementaire antérieur. Le membre subit l’examen médical dans les six mois précédant ou suivant la date du choix. S’il est dans l’impossibilité de le subir dans un tel délai, celui-ci est prorogé de six mois. L’examen est fait par tout médecin autorisé à exercer la médecine là où l’examen est fait. Le membre a subi l’examen médical avec succès si le médecin atteste par écrit qu’il jouit d’une espérance de vie d’au moins cinq ans. Le membre n’a pas à subir d’examen médical s’il paie pour le service antérieur en une somme globale.

Une nouvelle disposition est présentée pour que le membre soit réputé avoir effectué le choix du service antérieur à une date plus ancienne que celle où il l’a réellement effectué. Cela se produirait dans des circonstances limitées lorsque le membre a reçu des renseignements erronés (sur l’admissibilité au choix, le coût du rachat du service, les exigences médicales, etc.) d’un conseiller autorisé et, par conséquent, a alors omis d’effectuer le choix.

Dès que l’erreur est relevée, le choix relatif au service antérieur est réputé avoir été effectué le lendemain du jour où le membre a reçu les renseignements erronés. Comme le coût du rachat du service augmente avec le temps, considérer que le choix a été effectué plus tôt assure un coût juste pour le membre.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce règlement, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises. Ce règlement ne s’applique pas aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car ce règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises. Ce règlement ne s’applique pas aux entreprises.

Consultation

Le Bureau de l’actuaire en chef, le ministère de la Justice et le Secrétariat du Conseil du Trésor ont été consultés.

Le Comité consultatif de la Gendarmerie royale du Canada sur les pensions a également été prévenu et a apporté son soutien à l’entrée en vigueur du Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires. Son mandat, prévu par la Loi, consiste à étudier l’administration, la conception et le financement de tout ce qui se fait sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour ensuite adresser des recommandations au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Justification

La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est la loi habilitante du Règlement sur l’inclusion du service des anciens parlementaires. La Loi stipule que : (1) le service parlementaire antérieur peut être compté comme service ouvrant droit à pension dans la mesure des conditions réglementaires et en conformité avec celles-ci; (2) les sommes du compte d’allocations de retraite des parlementaires peuvent être transférées à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada conformément au Règlement. Ainsi, il n’y a pas d’autre solution que d’établir le nouveau règlement.

Le nouveau règlement dissipe les inquiétudes du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et présente des améliorations conformes aux règles en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour les choix relatifs au service antérieur accompli au titre d’autres régimes de retraite canadiens.

Le nouveau règlement en question n’entraîne aucune augmentation de la provision actuarielle du régime de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, aucun coût supplémentaire pour l’employeur et aucun changement dans le coût des prestations pour services courants. Le Règlement est pour ainsi dire sans risque, car les politiques reprennent les règles existantes au titre du régime de pensions de retraite de la Gendarmerie royale du Canada pour les choix relatifs au service antérieur accompli au titre d’autres régimes de retraite canadiens. Le nombre prévu de contributeurs qui choisiront le service parlementaire antérieur est faible.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Personne-ressource

Pierre LeBrun
Directeur général
Services nationaux de rémunération
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613-843-6243
Courriel : Pierre.LeBrun@rcmp-grc.gc.ca