Vol. 150, no 6 — Le 23 mars 2016
Enregistrement
DORS/2016-40 Le 11 mars 2016
LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS
Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, no 2016-1 (Dakota Plains)
C.P. 2016-123 Le 11 mars 2016
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 29 (voir référence a) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, no 2016-1 (Dakota Plains), ci-après.
Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, no 2016-1 (Dakota Plains)
Modification
1 L’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|
Dakota Plains |
Conseil de Dakota Plains |
Réserve de Dakota Plains |
Manitoba |
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Dakota Plains, une bande indienne située au sud-ouest de la ville de Portage la Prairie au Manitoba, a demandé que son nom soit ajouté à l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (la Loi) afin de pouvoir mettre en œuvre une taxe de type provincial. Le Manitoba appuie cette demande.
Objectifs
Le Décret a pour objectif de permettre à Dakota Plains d’exercer dans sa réserve, avec l’accord du Manitoba, des pouvoirs de taxation semblables aux pouvoirs de taxation provinciaux.
Description
Conformément à l’article 29 de la Loi, le Décret modifie l’annexe 2 pour y ajouter ce qui suit :
- — le nom du Manitoba;
- — le nom de Dakota Plains;
- — le nom du conseil de Dakota Plains;
- — la description de la réserve de Dakota Plains, où une taxe analogue à une taxe manitobaine pourrait s’appliquer.
Consultation
Dakota Plains a demandé que l’annexe 2 de la Loi soit modifiée afin d’inclure son nom, le nom de son conseil et la description de la réserve où la taxe analogue à une taxe manitobaine pourrait s’appliquer. Le Manitoba appuie la demande voulant que l’annexe 2 soit modifiée afin que Dakota Plains puisse exercer des pouvoirs de taxation de type provincial dans sa réserve. La modification est conforme aux demandes de Dakota Plains et du Manitoba.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque le Décret n’impose pas de fardeau administratif aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque le Décret n’entraîne pas de coûts administratifs ou de conformité pour les petites entreprises.
Justification
Le fait de modifier ainsi l’annexe 2 de la Loi permet au conseil de Dakota Plains, avec l’accord du Manitoba, d’édicter un texte législatif imposant dans sa réserve une taxe directe analogue à une taxe provinciale, comme la taxe du Manitoba sur le tabac. La modification permet aussi au Manitoba et à Dakota Plains de conclure un accord d’application concernant ce texte législatif.
L’ajout de Dakota Plains et de la province du Manitoba à l’annexe 2 est une mesure habilitante et ne requiert pas que la bande impose une taxe analogue à une taxe manitobaine. Cet ajout n’oblige ni la bande ni la province à conclure un accord visant l’application du texte législatif de la bande. Si la bande et la province du Manitoba vont de l’avant, une taxe de type provincial de la bande ne sera mise en œuvre qu’une fois qu’elle et la province auront conclu un accord d’application aux termes duquel la province accepte d’appliquer le texte législatif de la bande imposant la taxe et de la percevoir pour la bande.
Dans l’éventualité où la bande édictait un texte législatif imposant une taxe analogue à une taxe manitobaine et concluait avec la province du Manitoba un accord d’application relatif à ce texte, la bande disposerait, conformément aux dispositions de l’accord, d’une source de revenus qu’elle pourrait affecter à ses propres fins.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Décret modifiant l’annexe 2 n’impose pas au gouvernement du Canada de nouvelles obligations en matière d’exécution ou d’application. Il incombera à Dakota Plains et à la province du Manitoba de mettre en œuvre les arrangements en découlant, y compris ceux visant l’administration, l’application et la perception de toute taxe de type provincial imposée par la bande.
Personne-ressource
Roch Vézina
Section de la politique fiscale autochtone
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-3812
- Référence a
L.C. 2006, ch. 4, art. 96 - Référence b
L.C. 2003, ch. 15, art. 67 - Référence 1
L.C. 2003, ch. 15, art. 67