Vol. 150, no 6 — Le 23 mars 2016
Enregistrement
DORS/2016-38 Le 11 mars 2016
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
C.P. 2016-121 Le 11 mars 2016
Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 150.1 (voir référence c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
Modifications
1 (1) Les définitions de agent du renseignement, base de données sur le contrôle d’application, information préalable sur les voyageurs et système SIPAX, à l’article 1 du Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers (voir référence 1), sont abrogées.
(2) La définition de renseignements sur le dossier passager, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
renseignements sur le dossier passager Renseignements visés à l’alinéa 269(1)e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et fournis à l’Agence. (passenger name record information)
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
crime transnational grave Tout acte — action ou omission — qui constitue une infraction punissable au Canada d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans si, selon le cas :
- a) il est commis dans plus d’un pays;
- b) il est commis dans un seul pays, mais une part importante de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre pays;
- c) il est commis dans un seul pays, mais il implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un pays;
- d) il est commis dans un seul pays, mais il a des répercussions importantes dans un autre pays;
- e) il est commis à l’étranger, mais son auteur a l’intention de transiter par le Canada ou de s’y rendre. (serious transnational crime)
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)
infraction de terrorisme
- a) Acte — action ou omission — qui est commis dans un but ou un objectif de nature politique, religieuse ou idéologique ou au nom d’une cause d’une telle nature, en vue d’intimider la population quant à sa sécurité — y compris sa sécurité économique — ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir et qui vise l’une ou l’autre des conséquences suivantes :
- (i) causer la mort ou des blessures corporelles graves,
- (ii) mettre en danger la vie d’une personne,
- (iii) compromettre gravement la santé ou la sécurité de la population,
- (iv) causer des dommages matériels considérables qui sont susceptibles d’entraîner un préjudice visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
- (v) perturber ou entraver gravement un service, une installation ou un système essentiels, sauf si l’acte résulte d’activités légales ou illégales de sensibilisation, de protestation ou de contestation ou d’un arrêt légal ou illégal de travail, telle une grève, qui ne sont pas destinés à entraîner un préjudice visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
- b) acte — action ou omission — qui constitue une des infractions visées à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
- c) fait de participer ou de contribuer sciemment à une activité ayant pour objet de renforcer la capacité d’un groupe terroriste à faciliter ou à commettre un acte prévu aux alinéas a) ou b), ou du fait de donner des instructions à une personne, à un groupe ou à une organisation à cet égard;
- d) fait de commettre un acte criminel, lorsque l’acte constitutif de l’infraction est accompli au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec celui-ci;
- e) une ou l’autre des activités ci-après entreprise dans l’intention de commettre un acte prévu aux alinéas a) ou b) :
- (i) réunir, utiliser ou avoir en sa possession des biens,
- (ii) fournir des biens ou des services financiers ou connexes ou les rendre disponibles,
- (iii) inviter une personne, un groupe ou une organisation à fournir des biens ou des services financiers ou connexes;
- f) fait de tenter ou de menacer de commettre un acte prévu aux alinéas a) ou b);
- g) complot visant la commission d’un acte prévu aux alinéas a) ou b), de la facilitation de celle-ci ou de la communication d’instructions ou de conseils à cet égard;
- h) complicité après le fait concernant un acte prévu aux alinéas a) ou b);
- i) fait de fournir un hébergement ou une cachette dans le but de permettre à un groupe terroriste de faciliter la commission d’un acte prévu aux alinéas a) ou b) ou de commettre un tel acte. (terrorism offence)
jour du départ
- a) Dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie aérienne, jour où il décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada;
- b) dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie maritime ou terrestre, jour où il quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada. (day of departure)
moment du départ
- a) Dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie aérienne, moment où il décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada;
- b) dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie maritime ou terrestre, moment où il quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada. (time of departure)
véhicule commercial S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (commercial vehicle)
2 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements sur le dossier passager
2 (1) L’Agence ne peut, pour l’application de la Loi, utiliser les renseignements sur le dossier passager qu’en conformité avec le présent règlement.
(2) Elle ne peut, pour l’application de la Loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, conserver les renseignements sur le dossier passager qu’en conformité avec le présent règlement.
(3) Elle ne peut, pour l’application de la Loi ou en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales, communiquer les renseignements sur le dossier passager qu’en conformité avec le présent règlement.
Conservation, utilisation et communication
3 (1) L’Agence peut conserver les renseignements sur le dossier passager fournis concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
(2) Après la période prévue au paragraphe (1), les renseignements sur le dossier passager fournis concernant la personne qui était ou devait être amenée à bord du véhicule commercial qui sont nécessaires à l’identification de personnes raisonnablement soupçonnées d’avoir commis une infraction de terrorisme ou un crime transnational grave peuvent être conservés pendant la période pour laquelle ils continuent d’être nécessaires à cette fin, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le fonctionnaire de l’Agence peut, aux fins ci-après, accéder aux renseignements sur le dossier passager conservés :
- a) identifier les personnes qui ont commis ou pourraient avoir commis une infraction de terrorisme ou un crime transnational grave;
- b) effectuer des analyses des tendances ou élaborer des indicateurs de risque pour la fin prévue à l’alinéa a).
(2) Pendant la période commençant soixante-douze heures après le moment du départ d’un véhicule commercial et se terminant deux ans après le jour du départ de celui-ci, le nom de toute personne qui était ou devait être à bord du véhicule commercial n’est accessible à un fonctionnaire de l’Agence que pour la fin prévue à l’alinéa (1)a) et que si ce fonctionnaire confirme en avoir besoin à cette fin.
(3) Pendant la période commençant le lendemain du dernier jour de la période visée au paragraphe (2) et se terminant trois ans et six mois après le jour du départ, les renseignements sur le dossier passager fournis concernant une personne qui était ou devait être à bord du véhicule commercial qui peuvent servir à identifier une telle personne ne sont accessibles au fonctionnaire de l’Agence que si le président de celle-ci autorise l’accès pour identifier une personne raisonnablement soupçonnée d’avoir commis une infraction de terrorisme ou un crime transnational grave.
(4) Pendant la période prévue au paragraphe 3(2), les renseignements sur le dossier passager fournis concernant une personne qui était ou devait être à bord du véhicule commercial ne sont accessibles à un fonctionnaire de l’Agence que pour la fin prévue à l’alinéa (1)a).
(5) Pour l’application du présent article, le fonctionnaire de l’Agence ne peut avoir accès aux renseignements sur le dossier passager que si ses fonctions l’exigent.
(6) Dans le cas où le président de l’Agence autorise, au titre du paragraphe (3), l’accès aux renseignements sur le dossier passager, les renseignements ci-après doivent être consignés dans un registre tenu à cette fin par l’Agence et conservés pendant au moins deux ans :
- a) le nom du fonctionnaire qui fait une demande d’accès;
- b) les raisons de la demande;
- c) le nom de la personne visée par la demande;
- d) la date de la demande, la date à laquelle le président autorise l’accès et la date à laquelle l’accès est exercé.
5 Lorsqu’ils doivent, en application de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, être conservés pendant une période plus longue que celle prévue aux paragraphes 3(1) ou (2), selon le cas, les renseignements sur le dossier passager ne sont accessibles, pendant cette période supplémentaire, qu’aux fins auxquelles ils doivent être conservés en application de ces lois.
6 L’Agence peut, au cas par cas et si cela est nécessaire pour l’application de la Loi ou en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales, communiquer des renseignements sur le dossier passager à un ministère fédéral ou provincial ou à une autre autorité fédérale ou provinciale si les conditions ci-après sont réunies :
- a) il existe des motifs raisonnables de croire que les renseignements seraient utiles aux fins de prévention d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves ou d’enquête ou de poursuite relativement à celles-ci;
- b) les fonctions du ministère ou de l’autorité sont directement liées à la prévention ou à la détection d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves, à des enquêtes ou à des poursuites relativement à celles-ci;
- c) le ministère ou l’autorité s’engage à appliquer aux renseignements sur le dossier passager des normes de protection au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;
- d) le ministère ou l’autorité s’engage à ne pas communiquer subséquemment les renseignements sur le dossier passager sans l’autorisation de l’Agence, sauf si une règle de droit l’exige;
- e) seuls sont communiqués les renseignements sur le dossier passager qui sont nécessaires aux fins auxquelles ils sont communiqués.
7 Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher l’Agence de communiquer des renseignements sur le dossier passager pour se conformer à une citation à comparaître, à un mandat ou à une ordonnance délivrés par un tribunal, une personne ou un organisme ayant, au Canada, le pouvoir de contraindre à la communication de ces renseignements.
8 L’Agence peut, au cas par cas et si cela est nécessaire pour l’application de la Loi ou en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales, communiquer à une autorité publique étrangère, dans le cadre d’une entente ou d’un accord international, des renseignements sur le dossier passager si les conditions ci-après sont réunies :
- a) il existe des motifs raisonnables de croire que les renseignements seraient utiles aux fins de prévention d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves ou d’enquête ou de poursuite relativement à celles-ci;
- b) les fonctions de l’autorité publique étrangère sont directement liées à la prévention ou à la détection d’infractions de terrorisme ou de crimes transnationaux graves, à des enquêtes ou à des poursuites relativement à celles-ci;
- c) l’autorité publique étrangère s’engage à appliquer, aux renseignements sur le dossier passager, soit des normes de protection au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement, soit celles dont elle a convenues par négociation avec l’Union européenne;
- d) seuls sont communiqués les renseignements sur le dossier passager qui sont nécessaires aux fins auxquelles ils sont communiqués.
9 Dans le cas où des renseignements sur le dossier passager sont communiqués en vertu de l’un des articles 6 à 8, les renseignements ci-après doivent être consignés dans un registre tenu à cette fin par l’Agence et conservés pendant au moins deux ans :
- a) le nom de la personne à qui les renseignements sont communiqués et celui du ministère ou de l’autorité qui emploie cette personne;
- b) les raisons de la communication;
- c) le nom de la personne visée par la communication;
- d) la date de la communication.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-35, Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes).
- Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2 - Référence b
L.C. 2001, ch. 27 - Référence c
L.C. 2014, ch. 39, par. 313(1) et (3) - Référence d
L.C. 2001, ch. 27 - Référence 1
DORS/2005-346