Vol. 150, no 6 — Le 23 mars 2016

Enregistrement

DORS/2016-38 Le 11 mars 2016

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers

C.P. 2016-121 Le 11 mars 2016

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 150.1 (voir référence c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers

Modifications

1 (1) Les définitions de agent du renseignement, base de données sur le contrôle d’application, information préalable sur les voyageurs et système SIPAX, à l’article 1 du Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers (voir référence 1), sont abrogées.

(2) La définition de renseignements sur le dossier passager, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

renseignements sur le dossier passager Renseignements visés à l’alinéa 269(1)e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et fournis à l’Agence. (passenger name record information)

(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

crime transnational grave Tout acte — action ou omission — qui constitue une infraction punissable au Canada d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans si, selon le cas :

groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)

infraction de terrorisme

jour du départ

moment du départ

véhicule commercial S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (commercial vehicle)

2 L’intertitre précédant l’article 2 et les articles 2 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements sur le dossier passager

2 (1) L’Agence ne peut, pour l’application de la Loi, utiliser les renseignements sur le dossier passager qu’en conformité avec le présent règlement.

(2) Elle ne peut, pour l’application de la Loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, conserver les renseignements sur le dossier passager qu’en conformité avec le présent règlement.

(3) Elle ne peut, pour l’application de la Loi ou en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales, communiquer les renseignements sur le dossier passager qu’en conformité avec le présent règlement.

Conservation, utilisation et communication

3 (1) L’Agence peut conserver les renseignements sur le dossier passager fournis concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

(2) Après la période prévue au paragraphe (1), les renseignements sur le dossier passager fournis concernant la personne qui était ou devait être amenée à bord du véhicule commercial qui sont nécessaires à l’identification de personnes raisonnablement soupçonnées d’avoir commis une infraction de terrorisme ou un crime transnational grave peuvent être conservés pendant la période pour laquelle ils continuent d’être nécessaires à cette fin, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le fonctionnaire de l’Agence peut, aux fins ci-après, accéder aux renseignements sur le dossier passager conservés :

(2) Pendant la période commençant soixante-douze heures après le moment du départ d’un véhicule commercial et se terminant deux ans après le jour du départ de celui-ci, le nom de toute personne qui était ou devait être à bord du véhicule commercial n’est accessible à un fonctionnaire de l’Agence que pour la fin prévue à l’alinéa (1)a) et que si ce fonctionnaire confirme en avoir besoin à cette fin.

(3) Pendant la période commençant le lendemain du dernier jour de la période visée au paragraphe (2) et se terminant trois ans et six mois après le jour du départ, les renseignements sur le dossier passager fournis concernant une personne qui était ou devait être à bord du véhicule commercial qui peuvent servir à identifier une telle personne ne sont accessibles au fonctionnaire de l’Agence que si le président de celle-ci autorise l’accès pour identifier une personne raisonnablement soupçonnée d’avoir commis une infraction de terrorisme ou un crime transnational grave.

(4) Pendant la période prévue au paragraphe 3(2), les renseignements sur le dossier passager fournis concernant une personne qui était ou devait être à bord du véhicule commercial ne sont accessibles à un fonctionnaire de l’Agence que pour la fin prévue à l’alinéa (1)a).

(5) Pour l’application du présent article, le fonctionnaire de l’Agence ne peut avoir accès aux renseignements sur le dossier passager que si ses fonctions l’exigent.

(6) Dans le cas où le président de l’Agence autorise, au titre du paragraphe (3), l’accès aux renseignements sur le dossier passager, les renseignements ci-après doivent être consignés dans un registre tenu à cette fin par l’Agence et conservés pendant au moins deux ans :

5 Lorsqu’ils doivent, en application de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, être conservés pendant une période plus longue que celle prévue aux paragraphes 3(1) ou (2), selon le cas, les renseignements sur le dossier passager ne sont accessibles, pendant cette période supplémentaire, qu’aux fins auxquelles ils doivent être conservés en application de ces lois.

6 L’Agence peut, au cas par cas et si cela est nécessaire pour l’application de la Loi ou en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales, communiquer des renseignements sur le dossier passager à un ministère fédéral ou provincial ou à une autre autorité fédérale ou provinciale si les conditions ci-après sont réunies :

7 Il est entendu que le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher l’Agence de communiquer des renseignements sur le dossier passager pour se conformer à une citation à comparaître, à un mandat ou à une ordonnance délivrés par un tribunal, une personne ou un organisme ayant, au Canada, le pouvoir de contraindre à la communication de ces renseignements.

8 L’Agence peut, au cas par cas et si cela est nécessaire pour l’application de la Loi ou en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales, communiquer à une autorité publique étrangère, dans le cadre d’une entente ou d’un accord international, des renseignements sur le dossier passager si les conditions ci-après sont réunies :

9 Dans le cas où des renseignements sur le dossier passager sont communiqués en vertu de l’un des articles 6 à 8, les renseignements ci-après doivent être consignés dans un registre tenu à cette fin par l’Agence et conservés pendant au moins deux ans :

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-35, Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes).