Vol. 150, no 6 — Le 23 mars 2016
Enregistrement
DORS/2016-37 Le 11 mars 2016
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2016-120 Le 11 mars 2016
Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) et à l’article 150 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 150 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modifications
PARTIE 1
Modifications entrant en vigueur à la date d’enregistrement
1 Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Définition de mandataire — article 148 de la Loi
1.1 (1) Pour l’application de l’article 148 de la Loi, mandataire s’entend notamment de toute personne — entrepreneur indépendant ou non — qui fournit des services de représentation aux propriétaires, aux exploitants et aux affréteurs de véhicules.
Définition de mandataire — alinéa 148(1)d) de la Loi
(2) Pour l’application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi, mandataire s’entend, en plus de la personne visée au paragraphe (1), de l’affréteur et du propriétaire ou de l’exploitant d’un système de réservation.
2 (1) La définition de mandataire, à l’article 2 du même règlement, est abrogée.
(2) Les définitions de transporteur et véhicule commercial, à l’article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
transporteur
- a) Personne qui exploite, affrète ou gère un véhicule ou un parc de véhicules ou en est propriétaire;
- b) propriétaire ou exploitant d’un pont ou d’un tunnel international;
- c) administration aéroportuaire désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi relative aux cessions d’aéroports;
- d) mandataire d’une personne ou administration visée aux alinéas a) à c). (transporter)
véhicule commercial Véhicule utilisé à des fins commerciales. (commercial vehicle)
(3) Le passage de la définition de administration fee précédant l’alinéa a), à l’article 2 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
administration fee means a portion of the average cost incurred by Her Majesty in right of Canada in respect of foreign nationals referred to in subsection 279(1), and includes the costs relating to
(4) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
moment du départ
- a) Dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie aérienne, moment où il décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada;
- b) dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie maritime ou terrestre, moment où il quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada. (time of departure)
3 L’article 258.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Personnes visées par règlement
258.1 Pour l’application de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, sont visés par règlement :
- a) l’étranger faisant l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre de l’article 24 de la Loi;
- b) l’étranger qui n’est pas autorisé, au titre du paragraphe 52(1) de la Loi, à revenir au Canada.
4 L’alinéa 259a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi;
5 L’article 260 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rétention des documents réglementaires
260 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que les documents réglementaires de la personne qu’il amène au Canada pourraient ne pas être disponibles pour le contrôle à un point d’entrée, le transporteur commercial remet un récépissé pour les documents à la personne et retient ceux-ci jusqu’au contrôle.
Présentation des documents
(2) Le transporteur commercial qui retient les documents d’une personne doit les présenter, avec une copie du récépissé remis à la personne, lorsqu’il présente cette dernière au contrôle prévu à l’alinéa 148(1)b) de la Loi.
6 L’article 263 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mise en observation ou sous traitement
263 (1) Il incombe au transporteur commercial de veiller à la visite médicale à laquelle l’étranger est tenu de se soumettre aux termes du paragraphe 16(2) de la Loi et à sa mise en observation ou sous traitement médical imposée en vertu de l’article 32.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) l’étranger est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent au moment du contrôle et son état de santé ne résulte pas de la négligence du transporteur commercial;
- b) l’étranger n’est pas un membre d’équipage et est autorisé à entrer et à séjourner au Canada.
Frais médicaux réglementaires
(3) Pour l’application de l’alinéa 148(1)g) de la Loi, les frais médicaux engagés à l’égard de l’étranger sont des frais réglementaires et sont calculés selon le barème du régime d’assurance-santé provincial applicable.
7 Le paragraphe 268(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Failure to join means of transportation
(2) A transporter must, without delay, notify an officer at the nearest port of entry when a foreign national who entered Canada to become a member of the crew of the transporter’s vessel fails to join the means of transportation within the period provided in paragraph 184(2)(b).
8 L’article 269 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements requis
269 (1) Le transporteur commercial qui amène ou doit amener au Canada des personnes à bord de son véhicule commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, sur demande d’un fonctionnaire de celle-ci, les renseignements ci-après concernant chaque personne qui doit être amenée :
- a) ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe;
- b) le type et le numéro de chaque passeport ou autre titre de voyage qui l’identifie et le nom du pays ou de l’entité qui les a délivrés;
- c) le numéro de son dossier de réservation, le cas échéant;
- d) la référence unique de passager qui lui est attribuée, le cas échéant, par le transporteur commercial ou, à défaut, dans le cas d’un membre d’équipage, l’avis de sa qualité de membre d’équipage;
- e) les renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation du transporteur commercial ou du mandataire de celui-ci;
- f) les renseignements ci-après concernant son transport à bord du véhicule commercial :
- (i) dans le cas où elle est ou devrait être amenée à bord du véhicule commercial par voie aérienne, les date et heure où le véhicule commercial décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada ou, dans le cas où elle est ou devrait être amenée à bord du véhicule commercial par voie maritime ou terrestre, celles où le véhicule commercial quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada,
- (ii) le dernier lieu d’embarquement de personnes avant l’arrivée du véhicule commercial au Canada,
- (iii) les date et heure d’arrivée du véhicule commercial au premier lieu de débarquement de personnes au Canada,
- (iv) le premier lieu de débarquement de personnes au Canada,
- (v) dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie aérienne, le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol.
Voie électronique
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis par voie électronique, conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le document intitulé Exigences de l’ASFC relatives à l’infrastructure de messagerie des transporteurs, établi par l’Agence des services frontaliers du Canada, avec ses modifications successives.
Délai de transmission — alinéas (1)a) à d)
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) sont fournis dans le délai suivant :
- a) en ce qui concerne les membres d’équipage, au plus tard une heure avant le moment du départ;
- b) en ce qui concerne toute autre personne qui devrait être à bord du véhicule commercial, au plus tard au moment de l’enregistrement.
Délai de transmission — alinéa (1)e)
(4) Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard au moment du départ.
Délai de transmission — alinéa (1)d)
(5) Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.
Renseignements inexacts ou incomplets
(6) Le transporteur commercial qui, au moment du départ ou avant celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’il a fournis en application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2), les renseignements exacts ou manquants.
Exception — alinéa (1)e)
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).
Délai de transmission — alinéa (1)f)
(8) Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (7).
Période de conservation des renseignements
(9) L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
Période de conservation des renseignements — enquête
(10) Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
Avis de l’Agence des services frontaliers du Canada
270 (1) L’Agence des services frontaliers du Canada peut aviser un transporteur commercial qu’une personne qu’il doit amener au Canada pourrait être visée à l’article 258.1 ou ne pas être munie des documents réglementaires exigés à l’article 259.
Obligations inchangées
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne soustrait pas le transporteur commercial aux obligations que lui impose la Loi ou le présent règlement.
9 Le passage du paragraphe 273(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation de faire sortir du Canada
273 (1) Il incombe au transporteur commercial qui a amené ou fait amener un des étrangers ci-après au Canada de l’en faire sortir sans délai à destination :
10 Les articles 276 et 277 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Avis au transporteur commercial
276 (1) Lorsque l’étranger qui cherche à entrer au Canada est visé par une mesure de renvoi et qu’un transporteur commercial est ou peut être tenu, en vertu de la Loi, de le faire sortir du Canada, il incombe à l’agent :
- a) d’aviser le transporteur commercial qu’il est ou peut être tenu de faire sortir l’étranger du Canada;
- b) lorsque la mesure de renvoi devient exécutoire, d’aviser le transporteur commercial de son obligation de faire sortir l’étranger du Canada et, s’il y a lieu, de lui demander de fournir une escorte ou de prendre les arrangements nécessaires pour le transport de l’escorte assignée par le ministre.
Arrangements et avis
(2) Après avoir été avisé aux termes de l’alinéa (1)b), le transporteur commercial doit, sans délai :
- a) prendre des arrangements pour faire sortir l’étranger du Canada et en aviser un agent;
- b) aviser un agent du fait qu’il lui est impossible de prendre de tels arrangements.
Délai d’exécution
(3) Après avoir donné l’avis exigé à l’alinéa (2)a), le transporteur commercial dispose de quarante-huit heures pour faire sortir l’étranger du Canada.
Non-respect
(4) Un agent fait le nécessaire pour faire sortir l’étranger du Canada si un agent a avisé par écrit le transporteur commercial que les arrangements proposés ne sont pas acceptables ou si ce dernier ne se conforme pas à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (3) ou avise un agent qu’il en est incapable. Il incombe au transporteur commercial de payer les frais prévus à l’article 278.
Exigences relatives aux arrangements
(5) Les arrangements visés au paragraphe (2) sont considérés comme acceptables s’ils respectent les exigences suivantes :
- a) l’itinéraire offre le transport le plus direct entre l’endroit où se trouve l’étranger au Canada et le pays et la ville où il sera renvoyé;
- b) l’itinéraire ne comprend aucun pays à l’égard duquel un transit n’a pas été approuvé;
- c) il ne s’écoule pas plus de douze heures entre les correspondances.
Exigences relatives à l’escorte
(6) Le transporteur commercial qui a été avisé aux termes de l’alinéa (1)b) donne suite à toute demande faite par un agent quant à la fourniture d’une escorte ou à la prise des arrangements nécessaires pour le transport de l’escorte assignée par le ministre.
Exonération
277 Malgré les articles 273 et 276, le transporteur commercial est relevé de l’obligation de faire sortir du Canada l’étranger, autre qu’un membre d’équipage ou un étranger qui entre au Canada pour le devenir, qui, au moment du contrôle :
- a) est autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à titre temporaire;
- b) est titulaire d’un visa de résident temporaire ou permanent.
11 (1) Le passage du paragraphe 279(1) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Imposition de frais administratifs
279 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des frais administratifs sont imposés au transporteur commercial à l’égard de tous les étrangers ci-après qu’il a amenés ou fait amener au Canada :
- a) l’étranger interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 6 ou des paragraphes 7(1), 50(1) ou 52(1);
- b) l’étranger visé à l’article 258.1 ou celui que le transporteur commercial est tenu, au titre de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, de ne pas amener au Canada;
(2) Le paragraphe 279(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) l’étranger qui ne quitte pas le Canada sans délai lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de renvoi ou qu’il lui est permis de retirer sa demande d’entrée au Canada au titre de l’article 42.
(3) Les alinéas 279(2)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la personne visée à l’article 39;
- b) l’étranger qui est visé à l’article 258.1 et qui détient les documents réglementaires exigés à l’article 259, lorsque l’avis visé à l’article 270 n’a pas été donné avant que l’étranger ne soit amené au Canada;
- c) l’étranger, sauf s’il est visé à l’alinéa 190(3)c), qui cherche à entrer au Canada pour devenir un résident permanent, qui est interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour ne pas s’être conformé à l’obligation, prévue à l’article 6, d’obtenir un visa de résident permanent, mais qui est dispensé, au titre de la section 5 de la partie 9, de celle d’obtenir un visa de résident temporaire.
12 (1) Le passage du paragraphe 280(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Protocole d’entente
(2) S’il existe entre le transporteur commercial et le ministre un protocole d’entente conforme au paragraphe (3), les frais administratifs ci-après sont imposés au transporteur commercial :
(2) Les alinéas 280(2)a) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) 3 200 $, si le transporteur commercial ne démontre pas qu’il se conforme au protocole, s’il amène au Canada un étranger visé à l’article 258.1 ou qu’il est tenu, au titre de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, de ne pas amener au Canada ou si les frais administratifs sont imposés à l’égard d’un membre de son équipage;
- b) 2 400 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole;
- c) 1 600 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, afin de réduire de moitié les frais administratifs;
- d) 800 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, afin de réduire de trois quart les frais administratifs;
- e) 0 $, si le transporteur commercial démontre qu’il se conforme au protocole et que le nombre des contraventions pour lesquelles des frais lui sont imposés est égal ou inférieur au nombre fixé dans le protocole, pour la période qui y est indiquée, pour l’exonération complète des frais administratifs.
(3) L’alinéa 280(3)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) les normes de rendement et les contraventions pour lesquelles des frais sont imposés;
13 Le paragraphe 282(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Décision définitive et avis
(2) Le ministre prend en considération les observations éventuellement présentées par le transporteur commercial et confirme, modifie ou annule la contravention et avise ce dernier par écrit de la décision définitive.
PARTIE 2
Modifications entrant en vigueur le 30 septembre 2016
14 L’article 259 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) l’autorisation de voyage électronique visée à l’article 7.1.
15 L’article 277 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) est visé à l’article 258.1, alors que le transporteur commercial n’a pas été avisé, aux termes de l’article 270, avant que l’étranger ne soit amené au Canada que l’étranger pouvait être visé à l’article 258.1.
16 (1) L’alinéa 279(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l’étranger interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 6, du paragraphe 7(1), de l’article 7.1 ou des paragraphes 50(1) ou 52(1);
(2) L’alinéa 279(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) l’étranger qui ne détient pas l’autorisation de voyage électronique exigée à l’article 7.1, le cas échéant, et à l’égard duquel l’Agence des services frontaliers du Canada n’a pas donné au transporteur commercial l’avis visé à l’article 270 avant que l’étranger ne soit amené au Canada, mais qui détient l’un des documents réglementaires exigés aux alinéas 259a) à f);
- d) l’étranger, sauf s’il est visé à l’alinéa 190(3)c), qui cherche à entrer au Canada pour devenir un résident permanent, qui est interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi pour ne pas s’être conformé à l’obligation, prévue à l’article 6, d’obtenir un visa de résident permanent, mais qui est dispensé, au titre de la section 1 de la partie 2, de l’obligation d’obtenir l’autorisation de voyage électronique exigée à l’article 7.1 ou, au titre de la section 5 de la partie 9, de celle d’obtenir un visa de résident temporaire.
17 L’article 282 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Éléments à considérer
(2.1) Lorsqu’il prend en considération les observations, le ministre tient compte du fait que le transporteur commercial a été ou non, avant que l’étranger ne soit amené au Canada, avisé au titre de l’article 270 que ce dernier pouvait être visé à l’article 258.1 ou ne pas être muni de l’autorisation de voyage électronique exigée à l’article 7.1, le cas échéant.
PARTIE 3
Modifications entrant en vigueur à la date fixée conformément au paragraphe 20(3)
18 (1) L’alinéa 269(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les renseignements sur la personne visés à l’annexe 3 qui se trouvent dans un système de réservation du transporteur commercial ou du mandataire de celui-ci;
(2) Les paragraphes 269(4) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Délai de transmission — alinéa (1)e)
(4) Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard soixante-douze heures avant le moment du départ à l’égard de chaque personne qui devrait être à bord du véhicule commercial.
Délai de transmission — alinéa (1)d)
(5) Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.
Renseignements inexacts ou incomplets
(6) Le transporteur commercial qui, au moment du départ ou avant celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’il a fournis en application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2), les renseignements exacts ou manquants.
Exception — alinéa (1)e)
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).
Mises à jour
(8) Lorsque des renseignements visés à l’alinéa (1)e) concernant une personne pour un transport donné sont ajoutés dans un système de réservation ou y sont modifiés moins de soixante-douze heures avant le moment du départ, le transporteur commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans les délais ci-après, tous les renseignements visés à cet alinéa concernant cette personne pour ce transport :
- a) si l’ajout ou la modification est fait plus de vingt-quatre heures avant le moment du départ, au plus tard vingt-quatre heures avant le moment du départ;
- b) si l’ajout ou la modification est fait au plus tôt vingt-quatre heures avant le moment du départ, mais au plus tard huit heures avant celui-ci, au plus tard huit heures avant le moment du départ;
- c) si l’ajout ou la modification est fait moins de huit heures avant le moment du départ, au plus tard au moment du départ.
Délai de transmission — alinéa (1)f)
(9) Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (8).
Période de conservation des renseignements
(10) L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
Période de conservation des renseignements — enquête
(11) Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
19 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe du présent règlement.
PARTIE 4
Entrée en vigueur
20 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) La partie 2 entre en vigueur à 0 h 0, heure avancée de l’Est, le 30 septembre 2016.
(3) La partie 3 entre en vigueur à la date fixée par modification du présent paragraphe.
ANNEXE
(article 19)
ANNEXE 3
(alinéa 269(1)e))
Renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation
- 1 Nom et prénoms de la personne en cause
- 2 Numéro de son dossier de réservation
- 3 Date de réservation et de délivrance du billet
- 4 Itinéraire, notamment les dates de départ et d’arrivée pour chaque segment de son transport
- 5 Renseignements sur sa participation à un programme de fidélisation et sur les avantages qui en découlent, notamment des billets gratuits et des surclassements
- 6 Nombre d’autres passagers figurant dans son dossier de réservation ainsi que leurs nom et prénoms
- 7 Coordonnées de toute autre personne mentionnée dans son dossier de réservation, notamment celles de la personne qui a réservé son billet
- 8 Renseignements sur la facturation et le paiement, notamment le numéro de carte de crédit et l’adresse de facturation
- 9 Renseignements sur l’agence de voyages ou l’agent de voyages, notamment leurs nom et coordonnées
- 10 Renseignements sur le partage de codes
- 11 Renseignements sur la division de son dossier de réservation en plusieurs dossiers, le cas échéant, ou sur le lien entre celui-ci et un autre dossier
- 12 Statut de voyageur, notamment le statut d’enregistrement et la confirmation du voyage
- 13 Renseignements sur la délivrance de son billet, notamment le numéro du billet, le calcul automatisé du tarif et s’il s’agit d’un billet aller simple
- 14 Renseignements sur ses bagages, notamment le poids des bagages et le nombre d’articles
- 15 Renseignements sur son siège, notamment le numéro de celui-ci
- 16 Remarques générales à son égard figurant dans son dossier de réservation, notamment les autres renseignements supplémentaires, les renseignements concernant les services spéciaux et les demandes de service spécial
- 17 Renseignements visés aux alinéas 269(1)a) et b) du présent règlement
- 18 Historique de tout changement apporté aux renseignements visés aux articles 1 à 17 de la présente annexe
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-35, Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes).
- Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2 - Référence b
L.C. 2001, ch. 27 - Référence c
L.C. 2001, ch. 27 - Référence 1
DORS/2002-227