Vol. 150, no 6 — Le 23 mars 2016
Enregistrement
DORS/2016-36 Le 11 mars 2016
LOI SUR LES DOUANES
Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions désignées (douanes)
C.P. 2016-119 Le 11 mars 2016
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 109.1(3) (voir référence a) de la Loi sur les douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions désignées (douanes), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions désignées (douanes)
Modifications
1 Le passage de l’article 50 de la partie 1 de l’annexe 1 du Règlement sur les dispositions désignées (douanes) (voir référence 1) figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
50 |
Avoir omis de fournir des renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport dans le délai et selon les modalités réglementaires |
2 L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 5, de ce qui suit :
PARTIE 5.1
Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
8(1) |
Avoir omis de fournir au ministre, dans le délai et selon les modalités prévus, les renseignements exacts ou manquants |
3 La partie 5.1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
2 |
8(3) |
Avoir omis de fournir au ministre, dans le délai et selon les modalités prévus, les renseignements exigés |
Entrée en vigueur
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) L’article 3 entre en vigueur à la date fixée par modification du présent paragraphe.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2016-35, Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes).
- Référence a
L.C. 2001, ch. 25, art. 62 - Référence b
L.R., ch. 1 (2e suppl.) - Référence 1
DORS/2002-336