Vol. 150, no 6 — Le 23 mars 2016
Enregistrement
DORS/2016-33 Le 4 mars 2016
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
En vertu de l’alinéa 11(2)f) (voir référence a) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence b), le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts, ci-après.
Ottawa, le 3 mars 2016
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts
Modification
1 Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :
7.2 (1) La coopérative de crédit fédérale prépare une déclaration de couverture transitoire qui contient les renseignements ci-après dont l’exactitude a été vérifiée par la Société :
- a) l’objectif de la déclaration;
- b) le détail de la couverture de l’assurance-dépôts fournie par la Société et applicable, durant la période transitoire, aux dépôts préexistants de la coopérative;
- c) la date à laquelle la couverture visée à l’alinéa b) expire;
- d) le détail de la couverture de l’assurance-dépôts fournie par la Société et applicable, après l’expiration de la période transitoire, aux dépôts de la coopérative.
(2) À compter de la date où elle devient une institution membre, et ce, jusqu’à l’expiration de la période transitoire, la coopérative de crédit fédérale :
- a) donne accès à la déclaration de couverture transitoire au moyen d’un hyperlien sur toute page de son site Web où il est fait mention des produits de dépôt;
- b) met à la disposition de tous les déposants un exemplaire de la déclaration dans tous ses bureaux et succursales.
(3) Au cours des six mois qui suivent la date où elle devient une institution membre, la coopérative de crédit fédérale place en évidence, dans tous ses bureaux et succursales où des services sont offerts aux clients, une affiche faisant état de la déclaration de couverture transitoire et indiquant la façon d’en obtenir un exemplaire.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), au plus tôt douze semaines et au plus tard quatre semaines avant l’expiration de la période transitoire, la coopérative de crédit fédérale transmet aux déposants, à l’égard de tout dépôt préexistant à terme fixe qui dépasse 100 000 $, un exemplaire de la déclaration de couverture transitoire ou des indications sur la façon de l’obtenir.
(5) La coopérative de crédit fédérale qui, en application du paragraphe (4), transmet à un déposant un exemplaire de la déclaration de couverture transitoire à l’égard de tout dépôt préexistant visé à ce paragraphe ou des indications sur la façon de l’obtenir n’est pas tenue de transmettre au même déposant à l’égard de tout autre dépôt préexistant du même type un exemplaire de la déclaration ou des indications sur la façon de l’obtenir.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Description
Le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (la SADC ou la Société) se propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts (le règlement modificatif), conformément à l’alinéa 11(2)f) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC). L’alinéa 11(2)f) de la Loi sur la SADC autorise le conseil d’administration de la SADC à prendre des règlements administratifs pour régir les déclarations des institutions membres ou de quiconque sur (i) ce qui constitue ou non un dépôt; (ii) sur ce qui constitue ou non un dépôt qui est assuré par la Société; (iii) relativement à la qualité d’institution membre. Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts (le Règlement) a été pris le 4 décembre 1996 et est entré entièrement en vigueur le 1er mars 1998. Il a par la suite été modifié en septembre 1999, en octobre 2001 et en décembre 2006.
En 2010, la Loi sur les banques a été modifiée pour permettre aux coopératives de crédit provinciales (CCP) de devenir des institutions financières fédérales (coopératives de crédit fédérales [CCF]). La Loi sur la SADC a également été modifiée pour tenir compte du fait que les CCF deviendraient membres de la SADC et que, pendant un temps limité, la couverture d’assurance-dépôts offerte par la SADC serait semblable à celle offerte par l’assureur-dépôts provincial (se reporter à l’article 12.1 de la Loi sur la SADC). Après cette période transitoire, la couverture d’assurance-dépôts sera la même que celle offerte à toutes les institutions membres de la SADC, et tout dépôt effectué auprès d’une CCF sera immédiatement soumis au plafond d’assurance-dépôts de la SADC.
Conformément au Règlement sur la communication en cas de prorogation (coopératives de crédit fédérales), intitulé Notification et divulgation (DORS/2012-267) et pris en vertu de la Loi sur les banques, toute coopérative de crédit provinciale qui demande à poursuivre ses activités en qualité de CCF doit aviser chacun de ses déposants des différences entre le régime d’assurance-dépôts qui s’appliquent avant qu’elle ne devienne une CCF et le régime offert par la SADC après qu’elle soit devenue une CCF, ainsi que de la protection qui s’applique durant la période transitoire prescrite par la Loi sur la SADC. Les dispositions du Règlement sur la communication en cas de prorogation (coopératives de crédit fédérales) ne s’appliquent plus une fois qu’une CCP devient une CCF et une institution membre de la SADC.
Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts a été pris en 1996 afin de régir les déclarations des institutions financières concernant leur qualité de membre de la SADC et ce qui constitue un dépôt assurable. Le Règlement vise à ce que les déposants reçoivent des renseignements pertinents sur l’assurance-dépôts de la SADC, en temps opportun, sur le lieu même où ils effectuent la plupart de leurs transactions bancaires.
Par conséquent, pour que les déposants d’une CCF y voient le plus clair possible durant la période transitoire, il est nécessaire de modifier le Règlement. Le règlement modificatif exige qu’une CCF :
- prépare une déclaration de couverture transitoire (déclaration) et demande à la SADC d’en vérifier l’exactitude;
- mette un exemplaire de la déclaration à la disposition de tout client au moment d’activités de prise de dépôt auprès d’un employé, à l’une ou l’autre de ses succursales, et ce, jusqu’à la fin de la période transitoire;
- pendant toute la durée de la période transitoire, rende la déclaration accessible par le biais d’un hyperlien, sur toute page de son site Web qui présente des produits de dépôt;
- pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle elle est devenue membre de la SADC, appose bien en vue, à chaque succursale et bureau qui sert sa clientèle, une affiche mentionnant la déclaration et indiquant où les clients peuvent s’en procurer un exemplaire;
- pour tout dépôt préexistant à terme fixe et qui dépasse 100 000 $, transmette aux déposants, au plus tôt 12 semaines avant la fin de la période transitoire (et au plus tard 4 semaines avant), un exemplaire de la déclaration ou des indications sur la manière de se la procurer.
Conformément au règlement modificatif, cette déclaration de couverture transitoire devra contenir :
- une description générale ou un aperçu de l’objectif de la déclaration;
- une description de la protection de la SADC applicable, pendant la période transitoire, aux dépôts de la CCF;
- la date à laquelle prend fin la couverture transitoire s’appliquant aux dépôts de la CCF;
- la description de la protection de la SADC qui s’applique après la période transitoire.
Solutions envisagées
Il n’y a pas d’autre solution. La Loi sur la SADC stipule expressément que le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir les déclarations des institutions membres ou de quiconque sur ce qui constitue ou non un dépôt assuré et relativement à la qualité d’institution membre.
Avantages et coûts
Ces modifications ont pour principal avantage d’expliquer plus clairement aux déposants les différences entre l’assurance-dépôts provinciale et l’assurance-dépôts de la SADC, ainsi que la couverture transitoire offerte par la SADC.
Le contenu de la déclaration s’aligne sur le contenu de l’avis exigé conformément au Règlement sur la communication en cas de prorogation (coopératives de crédit fédérales) pris en vertu de la Loi sur les banques. De cette manière, une future CCF pourra se servir de cet avis pour préparer sa déclaration de couverture transitoire. Ces modifications ne devraient donner lieu à aucuns frais supplémentaires.
Consultation
Dans une lettre datée du 5 septembre 2013, la SADC a informé ses institutions membres et nombre d’associations du secteur des services financiers de la nécessité de modifier le Règlement. Le Règlement a fait l’objet de rondes de discussions auprès d’un certain nombre de parties intéressées durant l’été et l’automne 2015.
La publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a eu lieu le 12 décembre 2015. Aucun commentaire concernant des modifications de fond n’a été reçu.
Respect et exécution
Aucun mécanisme visant à assurer le respect du règlement modificatif n’est requis.
Personne-ressource
Emiel van der Velden
Directeur de l’Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Courriel : evandervelden@sadc.ca
- Référence a
L.C. 1992, ch. 26, art. 4 - Référence b
L.R., ch. C-3 - Référence 1
DORS/96-542