Vol. 149, no 24 — Le 2 décembre 2015
Enregistrement
DORS/2015-240 Le 19 novembre 2015
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie 1 de la Gazette du Canada le 1er août 2015 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation, ci-après.
Gatineau, le 17 novembre 2015
La secrétaire générale du
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes
DANIELLE MAY-CUCONATO
RÈGLEMENT SUR LE RETRAIT ET LA SUBSTITUTION SIMULTANÉE DE SERVICES DE PROGRAMMATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« station de télévision canadienne »
“Canadian television station”
« station de télévision canadienne » Entreprise de programmation de télévision qui est autorisée à titre de station de télévision ou qui fournit son service de programmation canadien par l’entremise d’une antenne d’émission. Y sont assimilées toute autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative et la station CTV Two Atlantic.
« station de télévision locale »
“local television station”
« station de télévision locale » Relativement à une zone de desserte autorisée d’une entreprise de distribution, selon le cas :
- a) une station de télévision autorisée ayant :
- (i) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée,
- (ii) à défaut d’un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou d’un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine, une antenne d’émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée;
- b) une autorité éducative responsable d’un service de programmation de télévision éducative;
- c) la station CTV Two Atlantic.
Définitions du Règlement sur la distribution de radiodiffusion
(2) Dans le présent règlement, « abonné », « autorisé », « autorité éducative », « client », « comparable », « entreprise de distribution par relais », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « exploitant », « format », « licence », « périmètre de rayonnement officiel », « service de programmation », « service de programmation canadien », « service de programmation de télévision éducative », « station de télévision non canadienne », « station de télévision régionale », « système de télévision par abonnement », « titulaire » et « zone de desserte autorisée » s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Application
2. Le présent règlement s’applique aux personnes autorisées à exploiter une entreprise de distribution, à l’exception de celles qui sont autorisées à exploiter :
- a) soit un système de télévision par abonnement;
- b) soit une entreprise de distribution par relais;
- c) soit une entreprise qui se borne à réémettre les radiocommunications d’une ou de plusieurs autres entreprises autorisées.
Entreprise de distribution terrestre
3. (1) L’exploitant d’une station de télévision canadienne peut demander au titulaire qui exploite une entreprise de distribution terrestre de retirer le service de programmation d’une station de télévision canadienne ou d’une station de télévision non canadienne et d’y substituer le service de programmation d’une station de télévision locale ou d’une station de télévision régionale.
Entreprise de distribution par SRD
(2) L’exploitant d’une station de télévision canadienne peut demander au titulaire qui exploite une entreprise de distribution par SRD :
- a) soit de retirer le service de programmation d’une station de télévision non canadienne et d’y substituer le service de programmation de la station de télévision canadienne;
- b) soit, relativement aux abonnés situés dans le périmètre de rayonnement officiel de classe B ou dans le périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de la station de télévision canadienne, de retirer le service de programmation d’une autre station de télévision canadienne et d’y substituer le service de programmation de la station de télévision canadienne.
Observation de la demande
4. (1) Sous réserve du présent règlement ou des conditions de sa licence, le titulaire qui reçoit la demande visée à l’article 3 doit retirer le service de programmation en cause et effectuer la substitution demandée si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la demande est présentée par écrit et doit être reçue par le titulaire au moins quatre jours avant la date prévue pour la diffusion du service de programmation à substituer;
- b) le service de programmation à retirer et le service de programmation à substituer sont comparables et doivent être diffusés simultanément;
- c) le service de programmation à substituer est d’un format égal ou supérieur au service de programmation à retirer;
- d) dans le cas où le titulaire exploite une entreprise de distribution terrestre, le service de programmation à substituer a priorité, en vertu de l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, sur le service de programmation à retirer.
Demande tardive
(2) Dans le cas où la demande n’est pas reçue dans le délai prévu à l’alinéa (1)a) mais respecte les conditions prévues aux alinéas (1)b) à d), le titulaire peut, sous réserve du présent règlement ou des conditions de sa licence, y donner suite.
Décision du Conseil
(3) Le titulaire ne peut retirer un service de programmation et y substituer un autre service de programmation si le Conseil rend une décision, en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi sur la radiodiffusion, portant que le retrait et la substitution ne sont pas dans l’intérêt public.
Retrait et substitution par l’exploitant
(4) Le titulaire et l’exploitant de la station de télévision locale ou de la station de télévision régionale peuvent s’entendre pour que ce soit l’exploitant qui procède au retrait et à la substitution.
Plusieurs demandes
(5) Le titulaire qui exploite une entreprise de distribution terrestre et reçoit une demande de retrait et de substitution de plusieurs exploitants de stations de télévision canadiennes doit accorder la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l’article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Arrêt de la substitution
(6) Le titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution si les services de programmation en cause ne sont pas ou ne sont plus comparables ni diffusés simultanément.
Perturbation minimale
5. (1) Le titulaire qui retire un service de programmation et y substitue un autre service de programmation doit faire preuve de diligence pour veiller à ce que le retrait et la substitution n’entraînent aucune erreur dans la fourniture du service et ne perturbent que minimalement le service de ses abonnés.
Indemnisation
(2) Le titulaire doit indemniser ses clients dans les cas où le Conseil rend une décision, en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi sur la radiodiffusion, portant que le retrait et la substitution entraînent, en raison des agissements du titulaire, des erreurs substantielles récurrentes et que celui-ci n’a pas démontré avoir fait preuve de diligence afin de les éviter.
Erreurs
(3) Pour l’application du présent article, une erreur se produit lorsque le retrait et la substitution ne s’effectuent pas simultanément ou, s’ils le sont, lorsque les composantes sonores ou visuelles du service de programmation en sont affectées.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
6. L’alinéa 7a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- a) la modification ou le retrait est fait en conformité avec les conditions de sa licence ou le Règlement sur le retrait et la substitution simultanés de services de programmation;
7. L’article 38 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
8. L’article 39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
39. Sous réserve des conditions de licence des titulaires, la présente partie et les articles 19, 23 à 26, 28 et 30 à 37 s’appliquent aux entreprises de distribution terrestres qui choisissent de distribuer des services de programmation par voie analogique.
9. L’article 51 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er décembre 2015
10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2015.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Le Règlement donnera effet aux politiques réglementaires du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) en ce qui concerne la substitution simultanée, telles qu’elles sont énoncées dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-25, datée du 29 janvier 2015. Notamment, le Conseil a décidé qu’il y aurait des conséquences pour les radiodiffuseurs ou les distributeurs qui font des erreurs lors du retrait et de la substitution de la programmation. En vertu du Règlement, les radiodiffuseurs qui font des erreurs peuvent perdre le privilège de demander la substitution simultanée et les distributeurs qui font des erreurs peuvent être sommés d’indemniser leurs clients.
- Référence a
L.C. 1991, ch. 11 - Référence b
L.C. 1991, ch. 11 - Référence 1
DORS/97-555