Vol. 149, no 24 — Le 2 décembre 2015
Enregistrement
DORS/2015-239 Le 19 novembre 2015
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 18 juillet 2015 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
Gatineau, le 17 novembre 2015
La secrétaire générale du
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes
DANIELLE MAY-CUCONATO
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions de « Fonds pour l’amélioration de la programmation locale », « service de catégorie B », « service de catégorie B exempté », « service en langue tierce exempté » et « service ethnique de catégorie A », à l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1), sont abrogées.
(2) Les définitions de « licence », « service de base », « service de catégorie A » et « service facultatif », à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« licence » S’entend :
- a) dans le cas d’un service facultatif ou d’un service de programmation distribué conformément à l’alinéa 17(1)g), de la licence d’exploitation d’une entreprise de programmation facultative, d’une entreprise de programmation de télévision payante ou d’une entreprise de programmation de services spécialisés;
- b) dans le cas d’un service sur demande, de la licence d’exploitation d’une entreprise de programmation sur demande, d’une entreprise de programmation de télévision à la carte ou d’une entreprise de programmation de vidéo sur demande;
- c) dans le cas d’une station de télévision, de la licence d’exploitation de celle-ci;
- d) dans tout autre cas, de la licence d’exploitation d’une entreprise de distribution. (licence)
« service de base » S’entend d’un bloc de services de programmation distribué par le titulaire, pour un tarif unique, dans la zone de desserte autorisée et composé :
- a) dans le cas d’une entreprise de distribution terrestre qui distribue des services de programmation par voie numérique, de services de programmation distribués conformément à l’article 17 ou à une condition de sa licence;
- b) dans le cas d’une entreprise de distribution terrestre qui distribue des services de programmation par voie analogique, de services de programmation distribués conformément à l’article 41 ou à une condition de sa licence, ainsi que de tout autre service inclus dans le bloc;
- c) dans le cas d’une entreprise de distribution par SRD, de services de programmation distribués conformément à l’article 46 ou à une condition de sa licence. (basic service)
« service de catégorie A » S’entend :
- a) dans le cas de la licence attribuée avant le 1er septembre 2011 :
- (i) soit d’un service de télévision payante, autre qu’un service de catégorie C ou qu’un service désigné par le Conseil avant cette date comme un service de catégorie 2,
- (ii) soit d’un service spécialisé, autre qu’un service de catégorie C ou qu’un service désigné par le Conseil avant cette date comme un service de catégorie 2;
- b) dans le cas de la licence attribuée durant la période commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2018, d’un service de programmation canadien désigné par le Conseil comme un service de catégorie A. (Category A service)
« service facultatif » Service de programmation, autre que les services ci-après, qui n’est pas inclus dans un service de base :
- a) service sur demande;
- b) service de programmation sonore;
- c) service sonore payant;
- d) service sonore spécialisé;
- e) service de programmation non canadien;
- f) service de programmation d’une station de télévision. (discretionary service)
(3) L’alinéa b) de la définition de « service de catégorie C », à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) service de télévision payante ou service spécialisé assujetti à l’une ou l’autre des conditions de licence énoncées dans :
- (i) les annexes de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-2 du 25 mai 2012 intitulée Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – Définition de « journée de radiodiffusion » pour les services consacrés au genre d’intérêt général des sports, compte tenu de ses modifications successives,
- (ii) l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-436 du 23 septembre 2015 intitulée Conditions de licence normalisées révisées pour les services facultatifs canadiens exploités en tant que services de nouvelles nationales, compte tenu de ses modifications successives. (Category C service).
(4) L’alinéa a) de la définition de « version haute définition », à l’article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) relativement à un service facultatif ou à un service de programmation distribué conformément à l’alinéa 17(1)g), la version de ce service qui est approuvée aux termes d’une condition de licence;
(5) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« base facultative » Mode de distribution de services de programmation, autre que ceux distribués dans le cadre du service de base ou du premier volet facultatif, offerts moyennant des frais distincts de ceux exigés pour le service de base ou le premier volet facultatif. (discretionary basis )
« premier volet facultatif » S’entend d’un bloc de services de programmation distribué par le titulaire, pour un tarif unique, dans la zone de desserte autorisée et composé :
- a) dans le cas d’une entreprise de distribution terrestre qui distribue des services de programmation par voie numérique, de services de programmation distribués conformément à l’article 17.3 ou à une condition de sa licence;
- b) dans le cas d’une entreprise de distribution SRD, de services de programmation distribués conformément à l’article 46.3 ou à une condition de sa licence. (first-tier offering)
« service de programmation exempté » Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée. (exempt programming service)
« service facultatif exempté » Service facultatif offert par une entreprise de programmation exemptée qui respecte les critères énoncés dans l’annexe de l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88 du 12 mars 2015 intitulée Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés, compte tenu de ses modifications successives. (exempt discretionary service)
« service sur demande » S’entend d’un service de programmation qui fournit des émissions accessibles individuellement à la demande d’un abonné, notamment d’un service à la carte ou d’un service de vidéo sur demande. (on-demand service)
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
OFFRE DE SERVICE DE BASE
4.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire offre le service de base à ses abonnés et aux abonnés éventuels.
3. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, le titulaire fournit le service de base ou, s’il est offert, le premier volet facultatif à l’abonné qui reçoit un service de programmation autre :
- a) qu’un service sur demande;
- b) qu’un service de programmation exempté, sauf un service facultatif exempté.
4. (1) Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire s’assure que la majorité de chacun des services de programmation vidéo et sonores offerts aux abonnés, tant par voie analogique que numérique, est consacrée à la distribution de services de programmation canadiens.
(2) Les alinéas 6(2)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) un service sur demande.
(3) Les alinéas 6(3)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) un service facultatif;
- c) un service de programmation distribué conformément à l’alinéa 17(1)g);
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7.2, de ce qui suit :
ACCÈS À LA PROGRAMMATION
7.3 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire met à la disposition de ses abonnés tout équipement, logiciel et autre technologie qui permettent à tout individu étant aveugle ou ayant une déficience visuelle ou une déficience de motricité fine de reconnaître et de pouvoir utiliser les services de programmation, notamment les émissions accompagnées de vidéodescription, s’ils peuvent être achetés par le titulaire et s’ils sont compatibles avec son système de distribution.
6. Le passage du paragraphe 9.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le titulaire qui distribue le service facultatif exempté d’une entreprise de programmation exemptée, ou qui négocie les modalités de fourniture d’un tel service, y compris de nouveaux services de programmation facultatif exemptés, avec une telle entreprise, fournit à l’exploitant de cette entreprise un accord qu’il a signé et qui, à la fois :
7. L’intertitre précédant l’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
SERVICE DE BASE
16.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans le cadre du service de base que les services de programmation visés à l’article 17.
8. (1) L’alinéa 17(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province dans laquelle se situe la zone de desserte autorisée, si le titulaire choisit de distribuer un tel service, à moins que l’entreprise de programmation qui le fournit n’accepte par écrit qu’il soit distribué sur une base facultative.
(2) L’article 17 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés aux paragraphes (1) à (5), distribuer les services ci-après dans le cadre du service de base dans la zone de desserte autorisée :
- a) les services de programmation d’au plus dix stations de télévision autorisée, y compris celles dont les services de programmation doivent être distribués en application du paragraphe (1);
- b) un bloc de services de programmation 4 +1 provenant :
- (i) soit du même fuseau horaire que celui de la tête de ligne locale du titulaire,
- (ii) soit, dans le cas où aucun bloc de services de programmation 4 +1 ne provient de ce fuseau horaire, de tout autre fuseau horaire;
- c) le service de programmation de toute station de radio locale.
(7) Le titulaire qui distribue un service de programmation en application du présent article peut aussi en distribuer la version haute définition.
9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
17.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut exiger d’un client plus de 25 $ par mois pour la distribution du service de base.
PREMIER VOLET FACULTATIF
17.2 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut offrir le premier volet facultatif à ses abonnés et aux abonnés éventuels.
17.3 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui offre un premier volet facultatif, distribue, dans le cadre de celui-ci, dans chaque zone de desserte autorisée,:
- a) les services de programmation distribués en vertu des paragraphes 17(1) à (5);
- b) les services de programmation d’au moins un service de programmation canadien en plus de ceux visés à l’alinéa a).
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés au paragraphe (1), distribuer dans le cadre du premier volet facultatif dans la zone de desserte autorisée les services de programmation non canadiens qui peuvent être distribués en vertu du paragraphe 17(6).
10. (1) Le paragraphe 18(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« service de télévision à la carte d’intérêt général » S’entend du service de télévision à la carte dont la programmation est choisie — sans assujettissement à une condition de licence — parmi les catégories figurant à l’article 6 de la colonne I de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante. (general interest television pay-per-view service)
« service ethnique de catégorie A » Dans le cas d’une licence attribuée avant le 12 mars 2015, s’entend d’un service de programmation désigné comme service ethnique de catégorie A par le Conseil ou nommé au paragraphe 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs. (ethnic Category A service)
(2) Le sous-alinéa 18(2)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) au moins un service facultatif de langue française pour chaque dix services de programmation distribués en langue anglaise, si un tel service est disponible;
(3) Le sous-alinéa 18(2)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) au moins un service facultatif de langue anglaise pour chaque dix services de programmation distribués en langue française, si un tel service est disponible;
(4) L’alinéa 18(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la définition de « service facultatif » à l’article 1 ne vise pas le service de programmation que le titulaire est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi;
11. (1) La définition de « entreprise de distribution exemptée », au paragraphe 19(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« entreprise de distribution exemptée » Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté aux termes de l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-445 du 29 août 2014 intitulée Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, compte tenu de ses modifications successives. (exempt distribution undertaking)
(2) Les paragraphes 19(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (3), la définition de « service facultatif » à l’article 1 ne vise pas :
- a) les services de programmation que le titulaire distribue en vertu de l’article 18;
- b) les services de programmation pour adultes;
- c) les services de programmation exemptés sauf un service facultatif exempté;
- d) les services de programmation que le titulaire est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue dans sa zone de desserte autorisée :
- a) pour chaque service facultatif de langue anglaise d’une entreprise de programmation liée, au moins un service facultatif de langue anglaise d’une entreprise de programmation indépendante, si une telle programmation est disponible;
- b) pour chaque service facultatif de langue française d’une entreprise de programmation liée, au moins un service facultatif de langue française d’une entreprise de programmation indépendante, si une telle programmation est disponible.
(3) Le paragraphe 19(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la distribution d’un service facultatif exempté d’une entreprise de programmation exemptée liée.
12. (1) Le passage du paragraphe 20(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
20. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans sa zone de desserte autorisée, en plus des services de programmation visés aux articles 17 à 19 :
(2) Les alinéas 20(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) tout service sur demande qui n’est pas distribué par le titulaire au titre de l’article 18 dans la zone de desserte autorisée et que l’exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de cette zone;
- c) un service facultatif qui n’est pas distribué par le titulaire au titre des articles 18 ou 19 dans la zone de desserte autorisée;
(3) L’alinéa 20(1)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
13. Les articles 23 à 27 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
23. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, tous les services facultatifs offerts par le titulaire dans la zone de desserte autorisée sont offerts :
- a) durant la période commençant le 1er mars 2016 et se terminant le 30 novembre 2016, soit de façon autonome, soit dans des blocs d’au plus dix services de programmation;
- b) à partir du 1er décembre 2016, de façon autonome et dans des blocs d’au plus dix services de programmation.
(2) En plus des blocs visés au paragraphe (1), le titulaire peut offrir, dans des blocs de plus de dix services de programmation, tous les services de programmation qui ne sont pas distribués dans le cadre du service de base.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le titulaire peut offrir l’un ou l’autre des blocs de services ci-après ou les deux :
- a) les blocs constitués de services de programmation choisis par le titulaire;
- b) les blocs constitués de services de programmation choisis par l’abonné.
(4) Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, à partir du 1er décembre 2016, le titulaire ne peut pas distribuer des services de programmation ou des blocs de services de programmation de façon à obliger l’abonné à s’abonner à un autre service de programmation ou à un bloc de services de programmation pour l’obtenir.
24. Sous réserve des conditions de sa licence et sauf disposition contraire du présent règlement, le titulaire ne peut distribuer que sur une base facultative un service de programmation non canadien approuvé.
25. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation pour adultes dans un bloc de façon à obliger l’abonné à s’y abonner pour obtenir un autre service de programmation.
(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation pour adultes est tenu de bloquer complètement la réception sonore et vidéo du service lorsqu’un abonné demande à ne pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.
26. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne distribue que sur une base facultative les services de programmation suivants :
- a) un service facultatif à caractère religieux à point de vue unique;
- b) un service facultatif à caractère religieux à point de vue limité;
- c) un service facultatif exempté à caractère religieux;
- d) un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux.
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer un service de programmation visé au paragraphe (1) dans un bloc de services de programmation choisi par le titulaire sauf si tous les services de ce bloc sont visés à ce paragraphe et qu’ils sont distribués sur une base facultative.
27. (1) Pour l’application du présent article, « langue principale » s’entend de la langue dans laquelle au moins 40 % de la programmation d’un service de programmation est offerte au cours d’une semaine de radiodiffusion.
(2) Pour l’application du présent article, la définition de « service en langue tierce » à l’article 1 s’entend notamment d’un service de programmation nommé au paragraphe 138 de l’avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008 intitulé Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs.
(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire offre, pour chaque service en langue tierce non canadien qu’il offre à ses abonnés, au moins un service en langue tierce canadien dans la même langue principale si tel service est disponible.
(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque service en langue tierce non canadien qu’il distribue à ses abonnés dans un bloc de services de programmation choisi par le titulaire, au moins un service en langue tierce canadien dans la même langue principale pour chaque service en langue tierce non canadien si tel service est disponible.
14. Le paragraphe 30(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Au plus 25 % du temps d’autopublicité diffusé au cours de chaque semaine de radiodiffusion prévu à l’alinéa (1)b) peut être rendu accessible pour la promotion des services d’entreprises de programmation liées, des services distribués sur une base facultative, des blocs de services de programmation, des services FM et des prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements de canaux.
15. L’article 35 du même règlement est abrogé.
16. Les paragraphes 36(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
36. (1) Le titulaire calcule la contribution exigée à l’article 34 en se fondant sur ses recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
(2) La contribution est versée par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.
17. L’article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
37. Si la contribution versée par le titulaire pour l’année de radiodiffusion calculée selon le paragraphe 36(1) est supérieure à la contribution exigée à l’article 34, le titulaire peut déduire l’excédant du montant de la contribution exigée pour l’année de radiodiffusion suivante, toutefois si elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l’année de radiodiffusion suivante.
18. Le passage du paragraphe 41(1) du même règlement précédent l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
41. (1) Sous réserve des paragraphes 17(3) et (4) et des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue des services de programmation par voie analogique dans la zone de desserte autorisée distribue les services de programmation ci-après dans cette zone dans le cadre du service de base analogique en respectant l’ordre de priorité suivant :
19. L’article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
45. Sous réserve des conditions de la licence du titulaire, la présente partie et les articles 19 et 23 à 29 s’appliquent au titulaire d’une licence d’exploitation d’une entreprise de distribution par SRD.
20. L’intertitre précédant l’article 46 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
SERVICE DE BASE
45.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans le cadre du service de base que les services de programmation visés à l’article 46.
21. L’article 46 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés aux paragraphes (2) à (7), distribuer les services ci-après dans le cadre du service de base :
- a) un bloc de services de programmation 4 +1 provenant :
- (i) soit du même fuseau horaire que celui dans lequel la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés,
- (ii) soit, dans le cas où aucun bloc de services de programmation 4 + 1 ne provient de ce fuseau horaire, de tout autre fuseau horaire;
- b) le service de programmation de toute station de radio dont le marché, tel qu’il est défini à l’article 2 du Règlement de 1986 sur la radio, inclut l’endroit où sont situés la résidence ou les autres locaux de l’abonné.
(9) Le titulaire qui distribue un service de programmation en application du présent article peut aussi en distribuer la version haute définition.
22. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
46.1 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut exiger d’un client plus de 25 $ par mois pour la distribution du service de base.
PREMIER VOLET FACULTATIF
46.2 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut offrir le premier volet facultatif à ses abonnés et aux abonnés éventuels.
46.3 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui offre un premier volet facultatif distribue dans le cadre de celui-ci :
- a) les services de programmation visés aux paragraphes 46(2) à (7);
- b) les services de programmation d’au moins un service de programmation canadien en plus de ceux visés à l’alinéa a).
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire peut, en plus des services de programmation visés au paragraphe (1), distribuer dans le cadre du premier volet facultatif dans la zone de desserte autorisée les services de programmation non canadiens visés au paragraphe 46(8).
23. Le paragraphe 47(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) pour chaque abonné dont la résidence ou les autres locaux se situent dans un marché anglophone, au moins un service facultatif de langue française — autre qu’un service de programmation qu’il est obligé de distribuer en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi — pour chaque dix services de programmation distribués en langue anglaise à l’abonné, si un tel service est disponible;
24. (1) L’alinéa 52(1)c) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 52(2) du même règlement est abrogé.
25. Le paragraphe 54(2) du même règlement est abrogé.
26. L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
27. (1) Le présent règlement, sauf l’article 5, entre en vigueur le 1er mars 2016.
(2) L’article 5 entre en vigueur le 1er décembre 2015.
ANNEXE
(article 26)
ANNEXE
(article 1)
GROUPES DE PROPRIÉTÉ PRINCIPAUX
Article | Groupe de propriété |
---|---|
1. | Shaw Media Inc. |
2. | Bell Média Inc. |
3. | Québecor Média Inc. |
4. | Diffusion Remstar Inc. |
5. | Rogers Média Inc. |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion mettent en œuvre plusieurs politiques réglementaires du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) découlant du processus « Parlons télé », telles qu’elles sont énoncées dans la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86, la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-96 et la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-104. Elles incluent aussi les politiques réglementaires du Conseil en ce qui concerne le service de base et les exigences d’assemblage, la protection des genres et les droits d’accès, la simplification du processus d’attribution de licences, et l’accessibilité.
- Référence a
L.C. 1991, ch. 11 - Référence b
L.C. 1991, ch. 11 - Référence 1
DORS/97-555