Vol. 148, no 7 — Le 26 mars 2014
Enregistrement
DORS/2014-45 Le 6 mars 2014
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts
En vertu de l’alinéa 11(2)g) (voir référence a) et du paragraphe 18(3) (voir référence b) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence c), le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts, ci-après.
Ottawa, le 5 mars 2014
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA RELATIF À LA POLICE D’ASSURANCE-DÉPÔTS
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 2(1) de l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entité du groupe » À l’égard d’une institution membre :
- a) toute entité dans laquelle l’institution membre, ses filiales ou groupes, détiennent une participation directe ou indirecte de 10 % ou plus;
- b) une entreprise à but lucratif que l’institution membre, ses filiales ou groupes, exploitent avec d’autres personnes, notamment une coentreprise ou un fonds commun de créance. (group entity)
« plan de règlement » Plan de mise en œuvre totale ou partielle d’un règlement visant une institution membre. (resolution plan)
« règlement » Exercice par la Société des pouvoirs conférés par la Loi en vue de régler les difficultés financières ou autres qu’éprouve l’institution membre. (resolution)
2. (1) L’alinéa 15(1)c) de l’annexe du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- c) une liste à jour de ses administrateurs et dirigeants, de leur titre ou poste et de leur adresse professionnelle, ainsi que de leurs adresse électronique et numéro de téléphone au travail.
(2) Le paragraphe 15(2) de l’annexe du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
(2) L’institution membre fournit à la Société, à la demande de celle-ci, au plus tard trente jours suivant la date de la réception de la demande, la liste à jour de ses administrateurs et dirigeants et de ceux de ses filiales, de ses groupes et des entités du groupe, de leur titre ou poste, numéro de téléphone personnel ainsi que de leur adresse professionnelle, de leurs adresse électronique et numéro de téléphone au travail.
3. (1) L’alinéa 16a) de l’annexe du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- a) sans délai, ses états financiers ou ceux de l’une ou plusieurs de ses filiales, pour la période indiquée, établis sur une base consolidée ou non, y compris le bilan de chacune de ses succursales étrangères, s’il y a lieu;
(2) L’alinéa 16d) de l’annexe du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- d) sans délai, tout autre rapport, document et renseignement indiqués dans la demande et concernant ses affaires et celles de ses filiales, de ses groupes et des entités du groupe et de toute autre institution financière ou entité avec laquelle elle a un lien.
4. L’annexe du même règlement administratif est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
16.1 (1) L’institution membre fournit à la Société, à la demande de celle-ci dans le but d’élaborer et de tenir à jour un plan de règlement visant l’institution membre et dans le délai qu’elle lui indique, l’un ou l’autre des renseignements ci-après indiqués dans la demande :
- a) ses états financiers vérifiés s’ils sont disponibles, sinon ceux non vérifiés, y compris le bilan de chacune de ses succursales étrangères, s’il y a lieu, ainsi que ceux de ses filiales, de ses groupes et des entités du groupe, sur une base consolidée et non consolidée couvrant la période indiquée dans la demande;
- b) la liste à jour de ses filiales, de ses groupes et des entités du groupe et, pour chacun, le territoire de compétence où il a été constitué en société, la description du ou des permis, selon le cas, l’autorisant à exercer ses activités commerciales et les restrictions qui s’y appliquent, s’il y a lieu, le nom de l’organisme de réglementation compétent et s’ils sont connus, les nom, titre, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne-ressource de cet organisme;
- c) la liste à jour des administrateurs et dirigeants de ses filiales, de ses groupes et des entités du groupe, de même que leurs titre ou poste, numéro de téléphone personnel et adresse professionnelle, ainsi que leurs adresse électronique et numéro de téléphone au travail;
- d) sa structure organisationnelle juridique, en précisant ses filiales, ses groupes et les entités du groupe, y compris les renseignements relatifs à la propriété de chacun d’eux;
- e) les liens financiers entre elle et ses filiales, ses groupes et les entités du groupe, y compris les risques intra-groupe, les garanties, les mécanismes de financement intra-groupe, les clauses de défaut croisé et le soutien en matière de liquidités et de capitaux propres;
- f) des renseignements détaillés sur les systèmes de paiement, de compensation et de règlement qui appuient ses activités et celles de ses filiales, de ses groupes et des entités du groupe;
- g) des renseignements détaillés sur ses activités commerciales et les fonctions relatives à ses opérations et celles de ses filiales, de ses groupes et des entités du groupe, sur la manière dont elles sont accomplies par une entité pour une autre ou, s’il y a lieu, par les fournisseurs de services externes pour les entités ainsi que sur la mesure dans laquelle ces activités et fonctions sont accomplies;
- h) ses plans de continuité des activités ou de gestion de crise et ceux de ses filiales, de ses groupes et des entités du groupe, ainsi que les plans connexes de communication et de rétention des employés;
- i) des renseignements détaillés sur ses actifs, ses passifs, ses produits dérivés et ses engagements, au bilan et hors bilan, et ceux de ses filiales, de ses groupes et des entités du groupe;
- j) des renseignements détaillés sur le cadre juridique et la réglementation qui lui sont applicables ainsi qu’à ses filiales, à ses groupes et aux entités du groupe;
- k) tout autre rapport, document ou renseignement concernant ses affaires et celles de ses filiales, de ses groupes et des entités du groupe en rapport avec le plan de règlement la visant.
(2) À la demande de la Société pour les fins visées au paragraphe (1), l’institution membre lui fournit dans le délai indiqué dans la demande, une analyse à l’égard de l’un ou l’autre des renseignements visés aux alinéas (1)a) à k) indiqués dans la demande.
16.2 Malgré les articles 15, 16 et 16.1, l’institution membre n’est pas tenue de fournir à la Société les renseignements prévus à ces articles si une législation canadienne ou étrangère le lui interdit.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Description
Le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) a pris le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts (le Règlement) le 27 octobre 1993, conformément au paragraphe 18(3) et à l’alinéa 11(2)g) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC). Le paragraphe 18(3) de la Loi sur la SADC stipule que les clauses de la police d’assurance-dépôts sont prévues par règlement administratif, et l’alinéa 11(2)g), que le conseil d’administration de la SADC peut, par règlement administratif, prendre toute mesure de l’ordre des règlements administratifs prévue par la présente loi. Le Règlement fixe les conditions de la police d’assurance-dépôts de chaque institution membre de la SADC. Le conseil d’administration de la SADC a par la suite modifié le Règlement le 3 mars 1999, le 7 mars 2002, le 12 avril 2005 et le 8 octobre 2008.
Les caractéristiques fondamentales d’un cadre de règlement efficace des faillites d’institutions financières (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions), publiées par le Conseil de stabilité financière en 2011, stipulent que les autorités compétentes devraient mettre en place un processus de planification visant l’assainissement et le règlement à tout le moins des institutions constituées en société au Canada qui poseraient un risque important, voire systémique, si elles faisaient faillite (banques d’importance systémique nationale). La SADC est chargée de veiller à l’élaboration des plans de règlement, à leur mise en place et à leur maintien. Le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts (le règlement modificatif) a été pris par le conseil d’administration de la SADC le 5 mars 2014. Selon le règlement modificatif, les institutions membres sont tenues de fournir à la SADC des renseignements et des analyses, à la fois sur demande et annuellement, à l’appui des plans de règlement de la SADC.
Le tableau suivant explique en détail les modifications. Y sont soulignées les différences entre le règlement modificatif et le projet de règlement modificatif ayant fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 octobre 2013.
RÈGLEMENT MODIFICATIF |
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF |
EXPLICATION |
---|---|---|
Article 1 |
Paragraphe 2(1) |
Sont ajoutées les définitions de : " entité du groupe ", " règlement " et " plan de règlement " (modification par rapport à la publication préalable : la définition de " entité du groupe " a été révisée pour inclure le seuil de 10 % de participation). |
Article 2 |
Article 15 |
Alinéa 15(1)c) : Le paragraphe 15(1) stipule quelle information doit être fournie à la SADC chaque année. Les modifications apportées à l’alinéa 15(1)c) précisent clairement que chaque institution membre doit fournir chaque année une liste à jour de ses administrateurs et dirigeants, avec leurs titres et postes, adresses au travail, et adresses électroniques et numéros de téléphone au travail. Paragraphe 15(2) : Le paragraphe 15(2) modifié stipule que, si la SADC lui en fait la demande, l’institution membre est tenue de lui fournir tous les renseignements exigés à l’alinéa 15(1)c) à l’égard des administrateurs et dirigeants de ses filiales, groupes et entités du groupe, en plus de leur numéro de téléphone personnel. Les dispositions actuelles ne visent que les groupes. (Modification par rapport à la publication préalable : le paragraphe 15(2) a été révisé pour préciser que l’institution membre doit elle aussi fournir, sur demande, le numéro de téléphone personnel de ses dirigeants et administrateurs.) |
Article 3 |
Article 16 |
Sans restreindre la portée générale des demandes d’information que peut faire la SADC, l’article 16 précise le type de renseignements que la SADC peut exiger pour bien remplir son mandat. L’alinéa 16a) vise les états financiers. Les modifications consistent à ajouter « y compris un bilan pour chacune de ses succursales étrangères, s’il y a lieu ». L’alinéa 16d) se rapporte aux informations demandées en général : les dispositions visent actuellement les institutions membres, leurs filiales et les entités faisant partie de leur groupe. Les modifications consistent à ajouter les entités du groupe. |
Article 4 |
Article 16.1 |
Nouvel article 16.1 : Le paragraphe 16.1(1) prévoit que si la SADC lui en fait la demande en vue d’élaborer et de maintenir un plan de règlement concernant l’institution membre, cette dernière doit fournir à la SADC l’information demandée. Les alinéas 16.1(1) a) à k) donnent des exemples du genre de renseignements que pourrait demander la SADC. Le paragraphe 16.1(2) stipule qu’une institution membre doit fournir sur demande à la SADC une analyse sur l’un ou l’autre des renseignements visés au paragraphe 16.1(1). Nouvel article 16.2 : Cet article indique clairement que, bien que la SADC soit autorisée à demander des renseignements et des analyses à ses institutions membres en vertu des articles 15, 16 et 16.1, celles-ci ne sont pas tenues de fournir les renseignements prévus par ces articles si une législation quelconque le leur interdit. (Il s’agit d’une nouvelle disposition.) |
Article 12 |
Entre en vigueur le jour de son enregistrement. |
Solutions envisagées
Il n’y a pas d’autres solutions. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.
Avantages et coûts
Le règlement modificatif fait en sorte que la police d’assurance-dépôts de chaque institution membre oblige les institutions membres concernées à répondre aux demandes d’information visant l’établissement ou le maintien de leur plan de règlement. Aucun coût significatif ne devrait résulter directement de ces modifications.
Consultation
Les institutions membres se sont vu directement informer des modifications proposées dans une lettre du 5 septembre 2013. Le règlement modificatif a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 octobre 2013; les parties intéressées avaient 90 jours pour adresser leurs commentaires. La SADC s’est entretenue des modifications proposées avec l’Association des banquiers canadiens le 18 décembre 2013; elle a reçu des commentaires écrits de l’Association le 24 janvier 2014. Des modifications ont été apportées aux articles 1, 2 et 4 du règlement modificatif pour faire suite aux commentaires reçus. Aucun autre changement n’a été jugé nécessaire.
Respect et exécution
Aucun mécanisme visant à assurer le respect du Règlement n’est requis.
Personne-ressource
Sheila Salloum
Directrice
Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
K1P 6L2
Téléphone : 613-947-0257
Télécopieur : 613-992-8219
Courriel : ssalloum@sadc.ca
- Référence a
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51 - Référence b
L.C. 2007, ch. 6, art. 405 - Référence c
L.R., ch. C-3 - Référence 1
DORS/93-516; DORS/2008-293, art. 1