Vol. 148, no 6 — Le 12 mars 2014
Enregistrement
DORS/2014-39 Le 28 février 2014
LOI CANADIENNE SUR LES PRÊTS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes
C.P. 2014-169 Le 28 février 2014
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et du ministre des Finances et en vertu des articles 4 (voir référence a) et 6 (voir référence b) et des paragraphes 12(1) et 15(1) (voir référence c) de la Loi canadienne sur les prêts agricoles (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1998 SUR LES PRÊTS DESTINÉS AUX AMÉLIORATIONS AGRICOLES ET À LA COMMERCIALISATION SELON LA FORMULE COOPÉRATIVE ET SUR LES DROITS CONNEXES
MODIFICATIONS
1. Le titre du Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLEMENT CANADIEN SUR LES PRÊTS AGRICOLES
2. (1) La définition de « prêt garanti », au paragraphe 1(1) du même règlement, est abrogée.
(2) La définition de « Loi », au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« Loi » La Loi canadienne sur les prêts agricoles. (Act)
(3) Les définitions de « réparation » et « travaux de drainage », au paragraphe 1(2) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« réparation » Vise notamment la peinture de tout ouvrage et l’achat de matériaux et de services nécessaires à la réparation. (repair)
« travaux de drainage » Travaux liés à l’aménagement de fossés et d’installations de drainage souterrain ou superficiel, d’endiguement et de pompage, y compris les travaux destinés à protéger le sol contre l’érosion due à l’eau. (works for drainage)
3. (1) L’alinéa 2e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) l’achat et la plantation d’arbres destinés à la production de sirop, d’arbres fruitiers, d’arbres de Noël et de ginseng, si leur coût est égal ou supérieur à 2 000 $;
(2) L’alinéa 2g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) le paiement des taxes de transfert de terres, des coûts d’arpentage et d’évaluation, et des frais juridiques afférents à l’achat de nouvelles terres;
(3) L’alinéa 2i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) le paiement du coût de l’obtention d’une sûreté sur des biens existants;
4. L’article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. Pour l’application du sous-alinéa 4(1)c)(iv) de la Loi, les autres animaux sont le gibier à plumes, l’autruche, l’émeu et le nandou.
5. L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. La consolidation et le refinancement par le prêteur des dettes contractées pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à h) ou 6(1)a) à d) de la Loi constituent des opérations à l’égard desquelles le prêteur peut être indemnisé.
6. (1) L’alinéa 5a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) lorsqu’un prêt a été consenti à l’égard de biens qui ne sont pas fixés à des immeubles ou biens réels ou qui n’en font pas partie, l’emprunteur doit en être le plein propriétaire ou avoir un droit sur ceux-ci aux termes d’un contrat de vente conditionnelle ou à terme;
(2) Le passage de l’alinéa 5b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) lorsqu’un prêt a été consenti à l’égard de biens qui sont fixés à des immeubles ou bien réels ou qui en font partie, l’emprunteur doit :
(3) Aux sous-alinéas 5b)(i) et (ii) de la version française du même règlement, « biens immeubles » est remplacé par « immeubles ou biens réels ».
(4) Le sous-alinéa 5b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) soit détenir à l’égard des immeubles ou biens réels un bail qui se termine au moins deux ans après l’échéance du prêt.
7. L’article 6 du même règlement est abrogé.
8. L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12. En cas de défaut de remboursement d’un prêt, ou si la défaillance est imminente, le prêteur peut, avec le consentement du ministre et de l’emprunteur, modifier ou réviser les conditions du prêt ou d’un contrat connexe sans que soit limitée pour autant la responsabilité du ministre.
9. L’article 13 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13. Avant que le prêt soit entièrement remboursé, le prêteur ne peut, sans l’autorisation écrite du ministre, donner quittance d’une sûreté ou consentir à une substitution de celle-ci.
10. L’article 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15. Le prêteur exige une sûreté pour le remboursement du prêt sous l’une ou plusieurs des formes ci-après, selon ce qui convient :
- a) une garantie aux termes de l’article 427 de la Loi sur les banques;
- b) une sûreté enregistrée conformément à la loi provinciale applicable aux biens meubles ou personnels;
- c) une hypothèque mobilière, un gage ou un nantissement;
- d) une hypothèque immobilière;
- e) la cession de tout droit ou intérêt qu’a l’emprunteur aux termes d’un contrat de vente.
11. L’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16. (1) Le prêteur fait enregistrer le prêt auprès du ministre, en la forme approuvée par ce dernier :
- a) dans les 365 jours suivant la date de la première avance sur le prêt, dans le cas d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)a) à c), g) et h) et 6(1)a), d) et e) de la Loi;
- b) dans les 365 jours suivant la date de la première avance sur le prêt, dans le cas d’un prêt consenti pour l’une des opérations visées aux alinéas 4(1)d) à f) et 6(1)b) et c) de la Loi.
(2) Sur demande écrite du prêteur, le ministre prolonge le délai d’enregistrement si la demande est reçue avant l’expiration du délai visé aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, et l’emprunteur n’est pas en défaut.
12. Le passage du paragraphe 17(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application des sous-alinéas 4(3)e)(i) et 6(2)e)(i) de la Loi, les frais sont les frais administratifs imposés par le prêteur à l’égard du prêt, lesquels ne dépassent pas :
13. L’article 18 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
14. Les paragraphes 19(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) En cas de défaut de remboursement d’un prêt consenti pour une opération visée aux paragraphes 4(1) ou 6(1) de la Loi, le prêteur enregistre pour une période de dix ans toute sûreté visée à l’article 15 qu’il détient à l’égard du prêt et prend celles des mesures ci-après qui réduiront au minimum la perte résultant du prêt ou permettront de recouvrer le montant maximal :
- a) le recouvrement du principal et des intérêts impayés du prêt;
- b) la réalisation intégrale de toute sûreté ou garantie ou de tout cautionnement;
- c) la réalisation des polices d’assurance dont le prêteur est le bénéficiaire;
- d) la mise en œuvre d’un règlement à l’amiable avec l’emprunteur, un garant ou une caution ou avec toute autre personne en leur nom qui a été approuvé par le ministre;
- e) une procédure judiciaire, notamment l’exécution forcée d’un éventuel jugement, si le coût estimatif de cette procédure n’excède pas le montant estimatif à recouvrer.
(3) À moins qu’une demande d’indemnité n’ait été présentée conformément à l’article 20, le prêteur remet au ministre un rapport sur les défauts de paiement dans le délai ci-après :
- a) dans le cas d’une opération visée au paragraphe 4(1) de la Loi, dans les six mois suivant la date du défaut;
- b) dans le cas d’une opération visée au paragraphe 6(1) de la Loi, dans les quinze jours suivant la date du défaut.
15. L’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
20. (1) Le prêteur prend les mesures applicables prévues au paragraphe 19(2) avant de présenter au ministre une demande d’indemnité à l’égard d’une perte qui lui a été occasionnée par l’octroi du prêt.
(2) La demande d’indemnité est présentée dans les dix-huit mois suivant la date du défaut ou, si une prolongation a été accordée par le ministre, avant l’expiration de ce nouveau délai.
(3) Sur demande écrite du prêteur reçue dans les dix mois suivant la date du défaut, le ministre prolonge la période de dix-huit mois pour permettre au prêteur de continuer les mesures de recouvrement entreprises avant la présentation de la demande d’indemnité.
(4) Le prêteur présente au ministre sa demande d’indemnité, en la forme approuvée par celui-ci, accompagnée d’une copie de la demande de prêt de l’emprunteur et, le cas échéant, d’une preuve de l’enregistrement de la sûreté visée à l’article 15.
(5) Le prêteur fournit au ministre tout autre document demandé par ce dernier à l’appui de la demande d’indemnité.
(6) L’indemnité est versée dans les soixante jours suivant la date où le ministre approuve la demande d’indemnité.
16. L’intertitre précédant l’article 22 et les articles 22 et 23 du même règlement sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux et objectifs
Ces modifications réglementaires modifient en conséquence le Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes (le Règlement) administré par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), en raison de l’entrée en vigueur le 18 juin 2009 de la Loi canadienne sur les prêts agricoles (LCPA), qui a donné lieu à la modification et au changement de nom de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative (LPAACFC). Les modifications réglementaires répondent également aux commentaires et aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).
Description et justification
Modifications législatives de 2009
En plus de changer le nom de la LPAACFC, la modification réglementaire de 2009 a permis d’augmenter les limites de prêt, d’élargir l’admissibilité et de hausser la valeur en pourcentage des biens admissibles au financement pour les agriculteurs débutants. Ces changements ont été apportés en réponse aux recommandations transmises à AAC à la suite des consultations nationales de 2006 tenues par AAC avec les producteurs et les institutions financières au sujet de la modernisation de la LPAACFC. Ces consultations ont été effectuées à la demande du gouvernement du Canada en vue d’examiner le programme et de mieux l’adapter aux besoins du secteur agricole.
Modifications
Ces modifications ne changeront pas fondamentalement le Règlement. Elles permettent d’apporter des modifications connexes visant à mettre à jour le Règlementafin de le rendre conforme aux dispositions de la LCPA (2009) et de répondre aux préoccupations du CMPER qui pourraient subsister, notamment l’harmonisation des textes anglais et français du Règlement.
Les modifications réglementaires proposées n’augmenteront ni ne diminueront le fardeau de la conformité et de l’administration du programme de prêts ou les coûts assumés par les petites entreprises et le gouvernement.
Afin de garantir la conformité aux modifications législatives apportées à la LCPA en 2009 et d’améliorer la compréhension, le nom du Règlement de 1998 sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative et sur les droits connexes a été remplacé par Règlement canadien sur les prêts agricoles.
Aux fins de l’harmonisation du Règlement aux modifications législatives de la LCPA (2009), le préambule a été mis à jour pour faire référence à la LCPA et pour corriger la numérotation des articles cités dans cette loi (c’est-à-dire articles 4, 6, 12 et 15 de la LCPA).
Afin de permettre l’admissibilité à un prêt pour l’achat et la plantation de tous les types d’arbres produisant du sirop, les références précises à l’« érable » de l’alinéa 2(e) du Règlement ont été éliminées.
Les paragraphes 4(2) et 4(3), qui portent sur la consolidation et le refinancement des prêts, ont été abrogés. Le CMPER a déterminé que les exigences sont déjà énoncées dans la Loi [c’est-à-dire alinéas 4(1)i), 6(1)e) et 15(1)i) et description de « prescrit »].
Le CMPER a également recommandé que le libellé du sousalinéa 5b)(iii) et des articles 13 et 15 soit modifié pour assurer l’uniformité des textes anglais et français.
Afin d’harmoniser le Règlement avec les modifications apportées à la LCPA en 2009, l’article 6, qui concerne le pourcentage approprié applicable au coût d’acquisition, a été abrogé étant donné que ce pourcentage est déjà prévu dans d’autres dispositions de la LCPA [alinéas 9a) et b) de la Loi].
Le CMPER a recommandé que l’article 12 soit réécrit afin de témoigner des pouvoirs octroyés au titre de l’alinéa 15(1)c) de la LCPA et de régler une question de subdélégation. L’article 12 permet actuellement la modification ou la révision des modalités de prêts ou de toute entente sans que la responsabilité passe du ministre au prêteur en vertu de la LCPA. La LCPA limite toutefois les modifications ou les révisions des modalités de prêts aux cas où il y a défaut de remboursement réel ou imminent. Cette modification limitera l’autorisation du ministre aux cas où il y a défaut de remboursement réel ou imminent.
Sur recommandation du CMPER, dans la version anglaise du paragraphe 16(2), « may » est remplacé par « shall » en ce qui concerne le prolongement du délai dont dispose un prêteur pour enregistrer un prêt. Les versions française et anglaise ont également été harmonisées. Les mots « s’il est d’avis que » (en parlant du ministre) ont été retirés afin d’éliminer la subjectivité et régler une question de subdélégation, puisque les pouvoirs liés à cet article sont conférés au gouverneur en conseil en vertu de la Loi.
Le CMPER a également recommandé que l’article 18 du Règlement soit abrogé afin de régler une question de subdélégation, puisque les renseignements dont le ministre a besoin pour évaluer les mesures à prendre à l’égard d’un prêt (révisions, défauts, réclamations) sont déjà exigés en vertu de la Loi [c’est-à-dire alinéa 15(1)c) de la Loi en ce qui a trait aux révisions] et du Règlement (c’est-à-dire article 19 pour les défauts de remboursement et article 20 pour les réclamations en cas de perte). L’article 18 du Règlement a été abrogé.
Le CMPER a déterminé que les alinéas 19(2)a) et 19(3)a) doivent être réécrits afin d’éliminer l’exigence selon laquelle il faut obtenir le consentement du ministre, ce qui permettra de régler une question de subdélégation puisque les pouvoirs liés à ces alinéas sont conférés au gouverneur en conseil en vertu de la Loi.
Le CMPER a demandé que le paragraphe 20(1) soit réécrit afin d’éliminer la phrase « Sauf avec l’autorisation écrite du ministre » et que des critères soient établis pour déroger à la règle générale du paragraphe 20(1) ou 20(2). Ceci permettra de régler une question de subdélégation puisque les pouvoirs liés à cet article sont conférés au gouverneur en conseil en vertu de la Loi.
Le CMPER a demandé que le paragraphe 20(3) soit séparé en deux pour faire en sorte que le prêteur doive premièrement présenter au ministre une réclamation en cas de perte, et permettre par la suite au ministre de demander tout autre document nécessaire.
Afin de mieux harmoniser le Règlement avec les modifications apportées à la LCPA en 2009, l’article 22, qui concerne les efforts de recouvrement de la part d’un prêteur, a été abrogé étant donné que l’article 19 de la Loi confère au ministre tous les droits et pouvoirs du prêteur à l’égard du prêt.
Le CMPER a également déterminé que l’alinéa 20(5)c) doit être modifié afin d’éliminer la phrase « selon les directives indiquées par le ministre » et d’y indiquer les mesures devant être prises. Ceci a permis de régler une question de subdélégation, car les pouvoirs liés à cet article sont conférés au gouverneur en conseil en vertu de la Loi.
Afin d’harmoniser le Règlement aux modifications législatives apportées à la LCPA en 2009, l’article 23, qui indique l’ancien rapport prescrit en vertu de la LPAACFC, a été éliminé, car l’article 10 (article de référence) de la Loi a été abrogé.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas. Aucun coût administratif ni aucune économie ne sont associés à ces modifications.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas. Les changements n’entraîneront aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
À la suite des consultations nationales de 2006 avec les producteurs et les institutions financières, AAC a reçu des recommandations au sujet de la modernisation de la LPAACFC.
Il n’y a pas eu d’autres consultations portant précisément sur les modifications réglementaires proposées puisqu’elles sont de nature administrative.
Mise en œuvre, application et normes de services
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Il permettra d’améliorer la clarté et la compréhension en ce qui concerne l’application et l’interprétation. Les modifications n’auront pas d’incidence sur les activités courantes de mise en application d’AAC.
Personnes-ressources
Glenda Taylor
Directrice adjointe
Division des programmes de garanties financières
Téléphone : 613-773-3412
Courriel : Glenda.Taylor@agr.gc.ca
Bob Shalla
Gestionnaire du programme de la LCPA
Division des programmes de garanties financières
Téléphone : 613-773-2036
Courriel : Bob.Shalla@agr.gc.ca
- Référence a
L.C. 2009, ch. 15, art. 5 - Référence b
L.C. 2009, ch. 15, art. 7 - Référence c
L.C. 2009, ch. 15, par. 11(1) et (2) - Référence d
L.R., ch. 25 (3e suppl.); L.C. 2009, ch. 15, art. 2 - Référence 1
DORS/99-122