Vol. 148, no 6 — Le 12 mars 2014
Enregistrement
DORS/2014-32 Le 28 février 2014
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 21 septembre 2013 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
Gatineau (Québec), le 27 février 2014
Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
MODIFICATION
1. Le paragraphe 27(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque groupe de un à trois services en langue tierce non canadiens qu’il distribue à ses abonnés, au moins un des services ci-après si l’un d’eux est disponible :
- a) un service en langue tierce canadien dans la même langue principale;
- b) un service ethnique de catégorie A dans la même langue principale.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification proposée obligera les entreprises de distribution de radiodiffusion à distribuer à ses abonnés au moins un service ethnique de catégorie A ou un service canadien en langue tierce pour chaque bloc de un à trois services en langue tierce non canadiens qu’ils leur distribuent. Cette règle s’applique seulement si un service ethnique de catégorie A ou un service canadien en langue tierce est disponible dans la même langue principale que le bloc de un à trois services en langue tierce non canadiens que le titulaire distribue.
- Référence a
L.C. 1991, ch. 11 - Référence b
L.C. 1991, ch. 11 - Référence 1
DORS/97-555