Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013
Enregistrement
DORS/2013-225 Le 6 décembre 2013
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
C.P. 2013-1327 Le 5 décembre 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40 (voir référence a) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 2007 SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions de « secteur de l’administration fédérale », « secteur des administrations locales », « secteur des administrations provinciales et territoriales », « sous-secteur des administrations locales générales », « sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales », « sous-secteur des universités et des collèges » et « système de gestion financière », au paragraphe 1(1) du Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (voir référence 1), sont abrogées.
(2) La définition de « sous-secteur des conseils et des commissions scolaires », au paragraphe 1(1) de la version française du même règlement, est abrogée.
(3) Les définitions de « sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux » et « tableau CANSIM », au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux » Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (health and social service institutions sub-sector)
« tableau CANSIM » Tableau publié par Statistique Canada et qui contient de l’information tirée de sa base de données socioéconomiques canadiennes (CANSIM). (CANSIM table)
(4) La définition de « school boards sub-sector », au paragraphe 1(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
“school boards sub-sector” means that component of the local general government sector as defined by Statistics Canada for the purposes of the Government Finance Statistics. (sous-secteur des commissions scolaires)
(5) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« catégorie de dépenses de consommation finale des ménages » S’entend de l’une des catégories des séries des dépenses de consommation des ménages ainsi définies par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. (household final consumption expenditure category)
« catégorie de dépenses de logement » S’entend de l’une des catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :
- a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves;
- b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles;
- c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. (housing expenditure category)
« catégorie d’entités publiques ou à but non-lucratif » S’entend de l’une des catégories d’entités ci-après, à l’exclusion de celles du secteur des entreprises :
- a) les hôpitaux;
- b) les universités, collèges, cégeps, écoles primaires et secondaires et autres établissements d’enseignement;
- c) les établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes;
- d) les organismes à but non-lucratif;
- e) les gouvernements municipaux, à l’exclusion de toutes parties visées aux alinéas a) à c). (public or non-profit entity category)
« impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation » À l’égard d’un particulier — sauf une fiducie — d’une province ou d’un territoire pour une année d’imposition, s’entend du montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » à l’égard de cette année, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déterminé au moyen du modèle de microsimulation. (federal income tax as determined by the micro-simulation model)
« nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière » S’entend, à l’égard d’une province ou d’un territoire, du nombre égal au nombre visé à l’alinéa a) diminué de celui visé à l’alinéa b) :
- a) le nombre de litres de carburant diesel :
- (i) dans le cas d’un territoire ou d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans le territoire ou la province pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, en l’absence de ces données, à partir d’autres renseignements pertinents,
- (ii) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière et vendus dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour les tableaux CANSIM numéro 405-0002, Essence et autres combustibles de pétrole vendus, annuel, et numéro 405-0003, Essence et autres combustibles de pétrole vendus, mensuel, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents;
- b) le nombre suivant :
- (i) dans le cas de l’Ontario, le nombre de litres de carburant diesel qui ont été vendus pour consommation par des camions de ferme dans cette province, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir de renseignements pertinents,
- (ii) dans le cas de toute autre province ou d’un territoire, le nombre égal au produit des nombres suivants :
- (A) le nombre de litres de carburant diesel :
- (I) dans le cas d’un territoire ou d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans la province ou le territoire pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,
- (II) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,
- (B) le nombre suivant :
- (I) 0,91, dans le cas du Nunavut,
- (II) 0,8, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest,
- (III) 0,31, dans le cas du Yukon,
- (IV) 0,3, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,
- (V) 0,25, dans le cas du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador,
- (VI) 0,15, dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,
- (VII) zéro, dans le cas du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan et de l’Alberta. (adjusted number of litres of diesel fuel taxed at road-use)
- (A) le nombre de litres de carburant diesel :
« nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière » S’entend, à l’égard d’un territoire ou d’une province, du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour les tableaux CANSIM numéro 405-0002, Essence et autres combustibles de pétrole vendus, annuel, et numéro 405-0003, Essence et autres combustibles de pétrole vendus, mensuel, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir de renseignements pertinents, notamment les revenus tirés de ces ventes divisés par le taux de taxation, moins, dans le cas d’un territoire ou d’une province où l’essence vendue pour consommation par un camion de ferme est taxée au taux d’utilisation routière, le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province. (adjusted number of litres of gasoline taxed at road-use)
« secteur de l’administration publique générale fédérale » Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (federal general government sector)
« secteur des administrations publiques générales locales » Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (local general government sector)
« secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales » Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (provincial and territorial general government sector)
« secteur des entreprises » S’entend de ce secteur, comme le définit Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale. (business sector)
« sous-secteur des administrations publiques locales » Composante du secteur des administrations publiques générales locales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (local government sub-sector)
« sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales » Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (provincial and territorial government sub-sector)
« sous-secteur des universités et collèges » Composante du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (universities and colleges sub-sector)
« statistiques de finances publiques » Le système de comptabilité des finances publiques de Statistique Canada. (Government Finance Statistics)
« taxes sur les produits » S’entend des taxes sur les produits comme les définit Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, qu’elles soient imposées par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial, territorial ou local. (taxes on products)
« valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles » » À l’égard d’une province ou d’un territoire pour une année civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1er juillet de l’année civile précédente, des propriétés foncières résidentielles de la province ou du territoire au 1er janvier de l’année civile, déterminée par le ministre à partir des données recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements sur les évaluations foncières résidentielles à des fins fiscales pour l’année civile obtenues auprès des organismes d’évaluation municipale et rajustées de manière à assurer la comparabilité interprovinciale. (assessed market value of residential property)
(6) Le paragraphe 1(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« sous-secteur des commissions scolaires » Composante du secteur des administrations publiques générales locales ainsi définie par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques. (school boards sub-sector)
(7) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Dans le présent règlement, la mention d’une entreprise commerciale d’une province ou d’un territoire s’entend d’une entreprise publique comme la définit Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale.
(5) Dans les parties 1, 1.1 et 2, « province » ne s’entend pas du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut.
2. L’article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2. (1) Les parties 1 et 1.1 du présent règlement s’appliquent aux paiements qui peuvent être faits en vertu des parties I et I.1 de la Loi pour un exercice commençant le 1er avril 2014 ou après cette date.
(2) La partie 2 du présent règlement s’applique aux paiements qui peuvent être faits en vertu de la partie II de la Loi pour un exercice commençant le 1er avril 2012 ou après cette date.
3. (1) Les définitions de « catégorie de dépenses de logement », « catégorie de dépenses personnelles », « dépenses de logement », « dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage », « dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle », « dépenses d’intrant intermédiaire », « dépenses personnelles », « impôt fédéral sur le revenu simulé », « industrie d’activité non commerciale », « intrant intermédiaire », « minerais », « nouveau pétrole », « pétrole de troisième niveau », « recettes de taxe de vente provinciale nettes », « secteur d’activité commerciale » et « valeur marchande estimée des immeubles résidentiels », à l’article 3 du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de « jeux de hasard » et « revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice », à l’article 3 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« jeux de hasard » S’entend notamment des jeux suivants :
- a) ceux comportant la vente de toute forme de billets de loterie, notamment :
- (i) les billets de loterie conventionnels, préimprimés ou distribués en direct,
- (ii) les billets de loterie instantanée, y compris les billets à gratter et les billets à languette,
- (iii) les billets de paris sportifs;
- b) ceux joués au moyen d’appareils de loterie vidéo;
- c) ceux joués au moyen de machines à sous;
- d) ceux joués au casino;
- e) le bingo. (games of chance)
« revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice » S’agissant d’une province pour un exercice, le montant calculé à l’égard d’une personne morale — autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi — selon la formule ci-après, effectué à partir des cotisations ou nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 31 décembre de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant :
- A + (D × W)
- où :
- A représente le montant calculé selon la formule ci-après :
- B − C
- où :
- B représente la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles ne sont pas admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la province pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où le montant du revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte dans leur revenu imposable pour ces années antérieures,
- C le montant égal au total, pour l’ensemble des cotisations et nouvelles cotisations établies à l’égard des sociétés de placement ou des sociétés de placement à capital variable, du montant calculé selon la formule ci-après :
- G⁄H
- .
- où :
- G représente le remboursement au titre des gains en capital à payer à la société aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu qui représente le revenu gagné dans la province, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition de la société se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ou pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle le remboursement n’a pas été pris en compte dans le présent calcul à l’égard d’un exercice antérieur,
- H le pourcentage visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital » au paragraphe 131(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer,
- D la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné dans la province, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où ce montant de revenu imposable n’a pas été pris en compte dans le revenu imposable de la personne morale pour ces années antérieures,
- W le montant calculé selon la formule ci-après :
- E⁄F
- où :
- E représente le total, pour toutes les provinces, du montant calculé selon la formule ci-après :
- I × (D⁄J)
- .
- où :
- I représente le taux d’imposition des petites entreprises, aux termes de la législation fiscale provinciale, qui s’applique, compte tenu de l’application de la déduction provinciale accordée aux petites entreprises, au revenu à l’égard duquel elle est admissible à cette déduction pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,
- D s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,
- J le total, pour toutes les provinces, du montant obtenu à l’élément D,
- F le total, pour toutes les provinces, du montant calculé selon la formule ci-après :
- K × (A⁄L)
- où :
- K représente, pour chaque province, le taux d’imposition général sur le revenu des personnes morales pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,
- A s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,
- L le total, pour toutes les provinces, du montant obtenu à l’élément A. (allocated corporation taxable income attributable to the province for the fiscal year)
(3) La définition de « société d’électricité » à l’article 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :
- e.2) Société d’énergie du Nouveau-Brunswick et sa filiale;
4. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’intertitre « Source de revenu » précédant l’article 4, de ce qui suit :
Définitions
3.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« dépenses de consommation finale des ménages » S’entend :
- a) dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, des primes globales versées par les personnes assurées, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada;
- b) dans le cas de dépenses se rapportant à des véhicules d’occasion, la somme payée par les personnes pour ces véhicules, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminée par Statistique Canada;
- c) dans le cas des autres dépenses, des dépenses de consommation finale des ménages, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (household final consumption expenditures)
« dépenses de logement » S’entend des dépenses ci-après, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada :
- a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada;
- b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux;
- c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. (housing expenditures)
« dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels » S’entend de la formation brute de capital fixe en ouvrages non résidentiels, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for non-residential structures)
« dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle » S’entend de la formation brute de capital fixe en produits de propriété intellectuelle, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite de toutes dépenses internes et de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for intellectual property products)
« dépenses en capital fixe pour machines et matériel » S’entend de la formation brute de capital fixe en machines et matériel, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for machinery and equipment)
« dépenses en intrants intermédiaires » S’entend des dépenses à l’égard des intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)
« industrie d’activité non commerciale » S’entend de l’une des industries ci-après, définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux :
- a) les institutions sans but lucratif au service des ménages;
- b) les services gouvernementaux d’enseignement;
- c) les services gouvernementaux de santé;
- d) les autres services des administrations publiques municipales. (non-business sector industry)
« industrie du secteur des entreprises » S’entend de l’une des industries du secteur des entreprises, définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux. (business sector industry)
« intrant intermédiaire » S’entend de l’un des intrants intermédiaires, définis par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux. (intermediate input commodity)
« recettes de taxe de vente provinciale nettes » S’entend des revenus visés aux sous-alinéas 4(1)c)(i) et (ii), déduction faite des remises de taxe de vente provinciale. (net provincial sales tax revenues)
5. (1) Les sous-alinéas 4(1)a)(i) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers ou des entreprises non constituées en personnes morales, y compris un prélèvement autre qu’au titre d’un régime universel de pension,
- (ii) les impôts levés par une province sur la masse salariale des employeurs,
- (iii) les revenus provenant des prélèvements ou primes levés par une province spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurancemédicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse;
(2) Le sous-alinéa 4(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) les impôts ou taxes levés par une province sur le revenu des personnes morales, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa e),
(3) L’alinéa 4(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) les amendes et pénalités imposées aux entreprises par une province ou une administration publique locale;
(4) Les sous-alinéas 4(1)c)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (iv) les taxes, autres que celles visées au sous-alinéa (xv), levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence et du carburant diesel utilisés dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation et le carburant de transport ferroviaire, et les acheteurs de gaz de pétrole liquéfié,
- (v) les revenus tirés par une province des droits versés pour :
- (A) les permis de conducteur et de chauffeur,
- (B) les permis et l’immatriculation des véhicules personnels,
(5) Les sous-alinéas 4(1)c)(viii) et (ix) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ix) les impôts levés par une province sur les primes d’assurance,
(6) Le sous-alinéa 4(1)c)(xv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (xv) les taxes ou impôts levés par une province sur le carbone, y compris les taxes sur les carburants qui sont proportionnelles aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants, et les revenus tirés de l’adjudication de droits, de crédits ou de permis d’émission de carbone dans le cadre d’un régime d’échange de droits d’émission;
(7) Les sous-alinéas 4(1)d)(iv) et (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (iv) sous réserve du paragraphe (1.1), tous les autres revenus tirés par une province qui ne sont pas inclus à titre de revenu ailleurs au présent paragraphe, notamment :
- (A) ceux provenant des ressources naturelles, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa e),
- (B) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par la province, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,
- (C) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services, n.c.a. », « autres impôts », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées, n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations,
- (v) sous réserve du paragraphe (1.1), tous les autres revenus tirés par une administration publique locale qui ne sont pas inclus à titre de revenu ailleurs au présent paragraphe, notamment :
- (A) ceux provenant des amendes et pénalités imposés par une administration publique locale, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,
- (B) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services, n.c.a. », « autres impôts », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées, n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;
(8) Les sous-alinéas 4(1)e)(vii) et (viii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (vii) les revenus que le gouvernement du Canada verse à Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve,
- (viii) les revenus que le gouvernement du Canada verse à la Nouvelle-Écosse en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers,
(9) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Sont exclus des sous-alinéas (1)d)(iv) et (v), selon le cas :
- a) les revenus inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
- b) les revenus inclus dans la catégorie « cotisations sociales » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
- c) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de la propriété » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
- d) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements;
- e) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
- f) les primes d’assurance automobile à l’égard des véhicules personnels et commerciaux;
- g) les primes d’assurances-agricoles.
6. (1) La division 5a)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A) le numérateur est le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 10(2),
(2) La subdivision 5a)(ii)(A)(I) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers — autres que les fiducies — de la province, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,
(3) Le passage du sous-alinéa 5b)(ii) du même règlement précédant la subdivision (A)(I) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
- (A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :
(4) La subdivision 5b)(ii)(A)(V) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (V) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, de la Nova Scotia Power Finance Corporation et de la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick,
(5) La division 5b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
(6) Les alinéas 5c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) dans le cas des revenus relatifs à la consommation visés à l’alinéa 4(1)c), cette définition vise le montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :
- A + B + C + D + E + F + G + H + I + J
- où :
- A représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de consommation finale des ménages effectuées au titre de chaque catégorie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces,
- B le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de logement effectuées au titre de chaque catégorie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces,
- C le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province par le secteur des entreprises par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses par ce secteur dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par ce secteur dans ces mêmes provinces,
- D le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province par le secteur des entreprises par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses par ce secteur dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par ce secteur dans ces mêmes provinces,
- E le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province par chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par la catégorie dans ces mêmes provinces,
- F le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province par chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par la catégorie dans ces mêmes provinces,
- G le total, pour l’ensemble des industries d’activité non commerciale et des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province pour chaque intrant intermédiaire par chaque industrie par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses pour cet intrant intermédiaire effectuées par cette industrie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant intermédiaire par cette industrie dans ces mêmes provinces,
- H le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province pour chaque intrant intermédiaire par chaque industrie par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses pour cet intrant intermédiaire effectuées par cette industrie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant intermédiaire par cette industrie dans ces mêmes provinces,
- I le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées par le secteur des entreprises dans la province par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par ce secteur dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par ce secteur dans ces mêmes provinces,
- J le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province par chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par la catégorie dans ces mêmes provinces;
- d) dans le cas des revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers visés à l’alinéa 4(1)d), cette définition vise la somme pondérée de trois sous-assiettes, établie selon la formule suivante :
- (B1 × 0,575) + (B2 × 0,410) + (B3 × 0,015)
- où :
- B1 représente la sous-assiette résidentielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
- [(V × 1⁄V1) × 0,7] + [(P × 1⁄P1) × 0,3]
- où :
- V représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- V1 le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément V pour chacune des provinces,
- P la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
- P1 le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,
- B2 la sous-assiette commerciale-industrielle, déterminée selon la formule suivante :
- {[(F + G) × H] + I} × 1⁄N2
- où :
- F représente le produit intérieur brut total, en dollars courants, au coût des facteurs dans la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent, diminué du produit intérieur brut, en dollars courants, au coût des facteurs attribuables à l’industrie des cultures agricoles, l’industrie de la culture en serre et en pépinière et floriculture, l’industrie de l’élevage, l’industrie des écoles primaires et secondaires du secteur des administrations publiques, l’industrie des universités, l’industrie des collèges communautaires et cégeps du secteur des administrations publiques, l’industrie des autres services d’enseignement du secteur des administrations publiques, l’industrie des hôpitaux, l’industrie des soins infirmiers et des soins pour bénéficiaires internes du secteur des administrations publiques, l’industrie des autres services des administrations publiques provinciales et territoriales, l’industrie des autres services des administrations publiques municipales et à l’industrie des autres services des administrations publiques autochtones dans la province pour la même année civile, déterminé par Statistique Canada d’après ses comptes d’entrées-sorties provinciaux,
- G le produit du résultat obtenu selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
- (i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par le facteur d’échelle urbaine figurant à l’égard de son nom :
- (A) 1,694990, dans le cas de l’Ontario,
- (B) 1,726083, dans le cas du Québec,
- (C) 0,704058, dans le cas de la NouvelleÉcosse,
- (D) 0,533864, dans le cas du NouveauBrunswick,
- (E) 0,943687, dans le cas du Manitoba,
- (F) 1,800304, dans le cas de la ColombieBritannique,
- (G) 0,490192, dans le cas de l’Île-duPrince-Édouard,
- (H) 0,698474, dans le cas de la Saskatchewan,
- (I) 1,015645, dans le cas de l’Alberta,
- (J) 0,623713, dans le cas de Terre-Neuve-etLabrador,
- (ii) la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, du tiers des produits intérieurs bruts déterminés selon l’élément F et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des produits visés au sous-alinéa (i),
- (i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par le facteur d’échelle urbaine figurant à l’égard de son nom :
- H la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément I multiplié par la fraction 20,945⁄79,055 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des résultats obtenus selon les éléments F et G,
- I la valeur, exprimée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe, de la partie du stock net de capital non résidentiel dans la province qui représente la construction de bâtiments dans toutes les catégories d’industrie autres que le sous-secteur des cultures agricoles, le sous-secteur de l’élevage et de l’aquaculture, le sous-secteur des administrations publiques locales, municipales et régionales, le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, le sous-secteur des services d’enseignement, le sous-secteur des hôpitaux, le sous-secteur des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes et le sous-secteur des organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires,
- N2 le total, pour toutes les provinces, du montant établi à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :
-
[(F + G) × H] + I
- où :
- F, G, H et I s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B2,
- B3 la sous-assiette agricole, déterminée selon la formule suivante :
-
[(K × L) + M] × 1⁄N3
- où :
- K représente la valeur des terres agricoles dans la province, exprimée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 002-0020, Bilan du secteur agricole, au 31 décembre, et ratios,
- L la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, des montants déterminés selon l’élément M multiplié par la fraction 84,078/15,922 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément K,
- M la valeur du stock net de capital agricole dans la province qui représente la construction de bâtiments dans le sous-secteur des cultures agricoles et le soussecteur de l’élevage et de l’aquaculture, exprimée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
- N3 le total, pour toutes les provinces, du montant établi à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :
-
(K × L) + M
- où :
- K, L et M s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B3.
7. L’intertitre « NOUVELLE-ÉCOSSE et TERRE-NEUVE-ETLABRADOR » précédant l’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
NOUVELLE-ÉCOSSE
8. (1) Les définitions de « nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province » et « nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province », à l’article 6 du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de « bénéfice net », « industrie des mines et carrières », « nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province », « nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province », « prix régional » et « taux moyen de taxe », à l’article 6 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« bénéfice net » À l’égard d’une province pour un exercice, s’entend de la différence obtenue lorsque l’amortissement des capitaux fixes de l’industrie des mines et carrières dans cette province — y compris l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’une mine, mais à l’exclusion de l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’ordre général — déterminé par Statistique Canada selon la méthode de l’amortissement linéaire et les données relatives aux flux et stocks de capital fixe tirées de ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, est retranché des bénéfices nets avant impôt provenant de cette industrie, lesquels sont le total, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, des montants ci-après, déterminés par Statistique Canada d’après ses comptes d’entrées-sorties provinciaux :
- a) le revenu mixte brut et l’excédent brut d’exploitation de cette industrie;
- b) les taxes indirectes à la consommation et les autres taxes indirectes versées par cette industrie, moins les subventions reçues. (calculated net profits)
« industrie des mines et carrières » S’entend des industries ci-après comme les définit Statistique Canada pour ses comptes d’entrées-sorties provinciaux :
- a) l’extraction de charbon;
- b) l’extraction de minerais de fer;
- c) l’extraction de minerais d’or et d’argent;
- d) l’extraction de minerais de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc;
- e) l’extraction d’autres minerais métalliques;
- f) l’extraction de diamants;
- g) l’extraction de potasse. (mining and quarrying industry)
« nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province » S’entend du nombre, multiplié par 200, de mètres cubes de carburant diesel consommés par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of diesel fuel sold for use by farm trucks in the province)
« nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province » S’entend du nombre, multiplié par 300, de mètres cubes d’essence consommés par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents. (number of litres of gasoline sold for use by farm trucks in the province)
« prix régional » S’entend du prix unitaire, calculé par Statistique Canada, pour les besoins du certificat, en divisant la valeur de la production par le volume de celle-ci, d’après les données déterminées par Statistique Canada selon son enquête intitulée Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière, des billes et billons, de la pâte de bois, du bois d’industrie ou du bois de chauffage produits :
- a) dans le cas de l’Ontario, en Ontario;
- b) dans le cas du Québec, au Québec;
- c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, dans ces trois provinces combinées;
- d) dans le cas de la Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique;
- e) dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, dans ces trois provinces combinées;
- f) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador combinées. (regional price)
« taux moyen de taxe » S’entend :
- a) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(i), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
- b) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(ii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
- c) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(iii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
- d) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(i), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
- e) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(ii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont :
- (i) le numérateur est :
- (A) dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’une province pour laquelle les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,
- (B) dans les autres cas, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,
- (ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des numérateurs de cette fraction;
- (i) le numérateur est :
- f) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(iii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommés par les camions de ferme dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs. (average tax rate)
(3) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dépenses de consommation finale des ménages » S’entend :
- a) dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, des primes globales versées par les personnes assurées, déduction faites des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada;
- b) dans le cas de dépenses se rapportant à des véhicules d’occasion, la somme payée par les personnes pour ces véhicules, déduction faites des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada;
- c) dans le cas des autres dépenses, des dépenses de consommation finale des ménages déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (household final consumption expenditures)
« dépenses de logement » S’entend des dépenses ci-après, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales déterminées par Statistique Canada :
- a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada;
- b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux;
- c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. (housing expenditures)
« dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels » S’entend de la formation brute de capital fixe en ouvrages non résidentiels, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for non-residential structures)
« dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle » S’entend de la formation brute de capital fixe en produits de propriété intellectuelle, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite des dépenses internes et des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for intellectual property products)
« dépenses en capital fixe pour machines et matériel » S’entend de la formation brute de capital fixe en machines et matériel, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for machinery and equipment)
« dépenses en intrants intermédiaires » S’entend des dépenses à l’égard des intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé confidentiel de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux, déduction faite de toutes taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)
« industrie d’activité non commerciale » S’entend de l’une des industries ci-après, définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé confidentiel de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux :
- a) dans le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages :
- (i) de services d’enseignement,
- (ii) de services de soins ambulatoires,
- (iii) de l’assistance sociale,
- (iv) des arts, spectacles et loisirs,
- (v) des organismes religieux,
- (vi) des fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires,
- (vii) des autres institutions sans but lucratif au service des ménages;
- b) dans le secteur des administrations publiques :
- (i) des écoles primaires et secondaires,
- (ii) des collèges communautaires et cégeps,
- (iii) des universités,
- (iv) des autres services d’enseignement,
- (v) des hôpitaux,
- (vi) des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes,
- (vii) des autres services des administrations publiques municipales. (non-business sector industry)
« industrie du secteur des entreprises » S’entend de l’une des industries du secteur des entreprises, définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé confidentiel de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux. (business sector industry)
« intrant intermédiaire » S’entend de l’un des intrants intermédiaires faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire, définis par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé confidentiel de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux. (intermediate input commodity)
« minerais » Minerais métalliques et non métalliques selon la classification de Ressources naturelles Canada pour sa publication intitulée Revue générale sur les industries minérales, mines, carrières et sablières, à l’exclusion du soufre élémentaire. (minerals)
« nouveau pétrole » S’entend :
- a) dans le cas de l’Alberta :
- (i) du pétrole provenant de puits exploitant des gisements découverts le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 1992,
- (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux exploitant des gisements découverts le 1er avril 1974 ou après cette date,
- (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire;
- b) dans le cas de la Colombie-Britannique :
- (i) du pétrole provenant de puits exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975 et qui n’est pas du pétrole de troisième niveau,
- (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975,
- (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire,
- (iv) du pétrole provenant de puits assujettis au prix de référence du nouveau pétrole en vertu du Programme énergétique national,
- (v) du pétrole provenant de puits abandonnés pendant trois années consécutives qui ont été remis en production le 1er janvier 1981 ou après cette date et qui n’ont pas été convertis en puits d’injection, en puits de compensation de fuites ou en puits témoin;
- c) dans le cas du Manitoba :
- (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,
- (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date,
- (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1987 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,
- (iv) du pétrole provenant de puits abandonnés avant le 1er avril 1974 qui ont été repris le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,
- (v) du pétrole obtenu dans le cadre d’un programme d’encouragement;
- d) dans le cas de la Saskatchewan :
- (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,
- (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1991 ou après cette date,
- (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,
- (iv) du pétrole provenant de puits produisant moins de 1,6 m3 par jour qui ont été forés et achevés avant le 1er janvier 1994;
- e) dans le cas des autres provinces :
- (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,
- (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date. (new oil)
« pétrole de troisième niveau » S’entend :
- a) dans le cas de l’Alberta, du pétrole provenant de puits verticaux exploitant des gisements découverts le 1er octobre 1992 ou après cette date;
- b) dans le cas de la Colombie-Britannique, du pétrole provenant de puits verticaux exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 2 juin 1998;
- c) dans le cas du Manitoba :
- (i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er avril 1999 ou après cette date,
- (ii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er avril 1999 ou après cette date,
- (iii) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, abandonnés avant le 1er avril 1999 et repris le 1er avril 1999 ou après cette date,
- (iv) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, qui étaient inactifs le 1er avril 1999 et qui ont été remis en service après cette date;
- d) dans le cas de la Saskatchewan :
- (i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date,
- (ii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1994 ou après cette date;
- e) dans le cas des autres provinces, du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date. (third tier oil)
« recettes de taxe de vente provinciale générale » S’entend des revenus qu’une province tire des taxes de vente générales, notamment les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente. (general provincial sales tax revenues)
9. (1) Les sous-alinéas 7(1)a)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers ou des entreprises non constituées en personnes morales, y compris un prélèvement autre qu’au titre d’un régime universel de pension,
- (ii) les revenus provenant de la contribution santé de l’Ontario et de la contribution santé du Québec;
(2) Le sous-alinéa 7(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) les impôts ou taxes levés par une province sur le revenu des personnes morales, à l’exclusion de ceux visés aux alinéas l) et v),
(3) Le sous-alinéa 7(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) les taxes, prélèvements et droits imposés par une province sur la dette des entreprises commerciales du gouvernement ou des municipalités qu’elle a garantie et sur les sommes non réglées qu’elle leur a avancées;
(4) Le sous-alinéa 7(1)d)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) les taxes ou impôts sur le carbone, y compris les taxes levées par une province sur les carburants et calculées proportionnellement aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants, et les revenus tirés de l’adjudication de droits, crédits ou permis d’émission de carbone dans le cadre d’un régime d’échange de droits d’émission;
(5) L’alinéa 7(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) en ce qui concerne les revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux visés à l’alinéa h) de cette définition, les droits versés pour :
- (i) les permis de conducteur et de chauffeur,
- (ii) les permis et l’immatriculation des véhicules personnels;
(6) L’alinéa 7(1)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- k) en ce qui concerne les primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie visées à l’alinéa k) de cette définition, les revenus qu’une province tire des impôts, taxes ou primes levés par elle spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion de ceux visés au sous-alinéa a)(ii) et à l’alinéa y);
(7) L’alinéa 7(1)x) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- x) en ce qui concerne les impôts sur les primes d’assurance visés à l’alinéa x) de cette définition, les impôts levés par une province sur les primes d’assurance;
(8) L’alinéa 7(1)z.4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- z.4) en ce qui concerne les revenus et impôts provinciaux divers, les revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, les revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et les taxes ainsi que les revenus locaux divers visés à l’alinéa z.4) de cette définition :
- (i) sous réserve du paragraphe (2), tous les autres revenus tirés par une province qui ne sont pas inclus à titre de revenu ailleurs au présent paragraphe, notamment :
- (A) ceux inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques, à l’exclusion de ceux visés aux sousalinéas c)(ii) et h)(i),
- (B) ceux tirés de ressources naturelles, à l’exclusion de ceux visés aux alinéas l) à w) et z.5),
- (C) ceux provenant des amendes et pénalités imposés par la province,
- (D) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services, n.c.a. », « autres impôts », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées, n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations,
- (E) des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié,
- (ii) sous réserve du paragraphe (2), tous les autres revenus tirés par les administrations publiques locales qui ne sont pas inclus à titre de revenu ailleurs au présent paragraphe, notamment :
- (A) ceux inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques,
- (B) ceux provenant des amendes et pénalités imposés par une administration publique locale,
- (C) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services, n.c.a. », « autres impôts », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées, n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, notamment ceux d’une administration publique locale provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations;
- (i) sous réserve du paragraphe (2), tous les autres revenus tirés par une province qui ne sont pas inclus à titre de revenu ailleurs au présent paragraphe, notamment :
(9) Les sous-alinéas 7(1)z.5)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) que Terre-Neuve-et-Labrador reçoit du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve,
- (ii) que la Nouvelle-Écosse reçoit du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers,
(10) Les paragraphes 7(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Sont exclus des sous-alinéas (1)z.4)(i) et (ii), selon le cas :
- a) les revenus inclus dans la catégorie « cotisations sociales » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
- b) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de la propriété » pour les besoins des statistiques de finances publiques, à l’exclusion des redevances et autres revenus à l’égard de ressources naturelles visés à la division (1)z.4)(i)(B);
- c) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements;
- d) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
- e) les revenus tirés par le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, le sous-secteur des administrations publiques locales ou par le sous-secteur des commissions scolaires de la vente de biens et de la fourniture de services à d’autres sous-secteurs de l’administration publique qui ne sont pas une composante du secteur de l’administration fédérale;
- f) les taxes, prélèvements ou droits imposés par une province sur la dette des entreprises commerciales lui appartenant ou des municipalités qu’elle a garantie et sur les sommes non réglées qu’elle leur a avancées;
- g) les primes d’assurance automobile à l’égard des véhicules personnels et commerciaux.
10. (1) Le passage du paragraphe 8(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8. (1) Pour l’application des articles 3.71 à 3.9 de la Loi, « assiette », à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, s’entend :
(2) La division 8(1)a)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A) le numérateur est le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 10(2),
(3) La subdivision 8(1)a)(ii)(A)(I) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,
(4) Le passage du sous-alinéa 8(1)b)(ii) du même règlement précédant la subdivision (A)(I) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
- (A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :
(5) La subdivision 8(1)b)(ii)(A)(IV) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (IV) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, de la Nova Scotia Power Finance Corporation et de la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick,
(6) La division 8(1)b)(ii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
(7) L’alinéa 8(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas des impôts sur le capital des personnes morales visés à l’alinéa 7(1)c), de la somme des montants suivants :
- (i) le total du capital versé imposable employé dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice des personnes morales ayant un actif total de plus d’un million de dollars et dont sa Majesté est propriétaire à moins de 90 %, classées dans les catégories d’industries suivantes établies par Statistique Canada sur la base du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
- (A) le secteur de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse, à l’exclusion des sous-secteurs des cultures agricoles et de l’élevage et aquaculture,
- (B) le groupe de l’extraction de pétrole et de gaz et le groupe de l’extraction de charbon,
- (C) le sous-secteur de l’extraction minière et exploitation en carrière (sauf l’extraction de pétrole et de gaz), à l’exclusion du groupe de l’extraction de charbon,
- (D) le secteur des services publics,
- (E) le secteur de la construction,
- (F) le secteur de la fabrication,
- (G) le secteur du commerce de gros,
- (H) le secteur du commerce de détail,
- (I) le secteur du transport et entreposage,
- (J) le secteur de l’industrie de l’information et industrie culturelle,
- (K) le secteur des services immobiliers et services de location et de location à bail,
- (L) le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques,
- (M) le secteur des services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d’assainissement,
- (N) le secteur des services d’enseignement,
- (O) le secteur des soins de santé et d’assistance sociale,
- (P) le secteur des arts, spectacles et loisirs,
- (Q) le secteur des services d’hébergement et de restauration,
- (R) le secteur des autres services (sauf les administrations publiques),
- (S) le groupe de l’intermédiation financière non faite par le biais de dépôts,
- (T) le secteur des finances et assurances, à l’exception des groupes de l’intermédiation financière non faite par le biais de dépôts, de l’intermédiation financière par le biais de dépôts et des sociétés d’assurance,
- (U) le groupe de l’intermédiation financière par le biais de dépôts, à l’exclusion de la classe des coopératives de crédit et caisses populaires locales,
- calculé pour chaque catégorie selon la formule suivante :
- (A × B × C) ⁄ At
- où :
- A représente l’actif total, pour la province pour l’année civile, de ces personnes morales dans chaque catégorie, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- At l’actif total de ces personnes morales dans la catégorie, pour le Canada, pour l’année civile, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- B représente :
- (I) pour les catégories visées aux divisions (A) à (T), le total, pour toutes les provinces, des produits du taux d’impôt sur le capital de chaque province applicable aux institutions non financières par la fraction dont le numérateur est le capital versé total employé dans la province par ces personnes morales dans ces catégories et dont le dénominateur est le total de ces numérateurs pour toutes les provinces,
- (II) pour la catégorie visée à la division (U), le total, pour toutes les provinces, des produits du taux d’impôt sur le capital de chaque province applicable aux institutions financières par la fraction dont le numérateur est l’avoir total employé dans la province par ces personnes morales de la catégorie et dont le dénominateur est le total de ces numérateurs pour toutes les provinces,
- C représente :
- (I) pour chacune des catégories visées aux divisions (A) à (T), le montant calculé à l’égard de ces personnes morales de la catégorie, à partir de données déterminées par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada à l’égard de l’année civile, selon la formule suivante :
- {1 − [(D + E + F + G + H) ⁄ (R + (I × (K − J))⁄K)]} × {(L + M + N + P + Q) + [I × (K − J)⁄K]}
- où :
- D représente l’encaisse et les dépôts,
- E les placements et les comptes auprès d’entités affiliées,
- F les investissements de portefeuille, à l’exclusion des bons du Trésor du Canada,
- G les prêts hypothécaires à des entités non affiliées,
- H les prêts non hypothécaires à des personnes morales non affiliées,
- I l’amortissement cumulé,
- J la déduction pour amortissement,
- K l’amortissement comptable pour le Canada,
- L les créances des entités affiliées,
- M les emprunts d’entités non affiliées,
- N l’impôt sur le revenu reporté,
- P les autres éléments du passif, y compris les intérêts minoritaires dans les filiales consolidées,
- Q l’avoir total,
- R l’actif total pour le Canada,
- (II) pour la catégorie visée à la division (U), l’avoir total employé dans la province au cours de cette année civile par les personnes morales dans cette catégorie,
- (ii) le montant du capital versé imposable employé dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice des personnes morales des catégories visées au sous-alinéa (i) ayant un actif total de plus d’un million de dollars et dont Sa Majesté est propriétaire à 90 % ou plus, calculé selon la formule suivante :
- (AA × CC) ⁄ AAt
- où :
- AA représente l’actif total de ces personnes morales pour la province pour l’année civile, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- AAt l’actif total, pour le Canada pour l’année civile, de toutes les personnes morales — autres que celles visées à AA — des catégories visées au sous-alinéa (i) ayant un actif total de plus d’un million de dollars, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
- CC 32 % du total, pour toutes les catégories visées au sous-alinéa (i), du produit des montants des éléments B et C pour chaque catégorie de ce sous-alinéa,
- (iii) le produit du résultat obtenu à la division (A) par celui obtenu à la division (B) :
- (A) le total du montant de la dette non réglée des services d’électricité appartenant à la province qui est garantie par elle et du total des sommes qu’elle a avancées à ces services et non remboursées, au dernier jour de l’année d’imposition de chaque service se terminant au cours de l’exercice précédent, ce total étant déterminé par le ministre selon les comptes publics de la province et d’autres renseignements pertinents,
- (B) la fraction dont :
- (I) le numérateur est le quotient du total, déterminé par le ministre, des revenus de toutes les provinces pour l’exercice tirés des taxes, prélèvements et droits visés au sous-alinéa 7(1)c)(ii), par le total, pour toutes les provinces, des montants déterminés conformément à la division (A) pour l’exercice,
- (II) le dénominateur est le quotient du total, déterminé par le ministre, des revenus de toutes les provinces pour l’exercice tirés des impôts visés au sous-alinéa 7(1)c)(i) par le total, pour toutes les provinces, des montants déterminés en application des sous-alinéas (i) et (ii) pour l’exercice;
- (i) le total du capital versé imposable employé dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice des personnes morales ayant un actif total de plus d’un million de dollars et dont sa Majesté est propriétaire à moins de 90 %, classées dans les catégories d’industries suivantes établies par Statistique Canada sur la base du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
(8) L’alinéa 8(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas des taxes générales et diverses sur les ventes, des taxes harmonisées sur les ventes et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée visés à l’alinéa 7(1)d), du montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :
- A + B + C + D + E + F + G + H + I + J
- où :
- A représente le total, pour l’ensemble des catégories des dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit de telles dépenses dans la province effectuées au titre de chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces,
- B le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit du total de telles dépenses dans la province effectuées au titre de chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces,
- C les sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées par le secteur des entreprises dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces,
- D les sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées par le secteur des entreprises dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par le secteur et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par le secteur,
- E le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées par chaque catégorie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie,
- F le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées par chaque catégorie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par la catégorie dans toutes les provinces,
- G le total, pour l’ensemble des industries d’activité non commerciale et tous les intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en intrants intermédiaires effectuées pour chaque intrant par chaque industrie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses pour cet intrant effectuées par l’industrie dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant par l’industrie dans toutes les provinces,
- H le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et tous les intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en intrants intermédiaires effectuées pour cet intrant par chaque industrie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées par une telle industrie pour cet intrant dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant par l’industrie dans toutes les provinces,
- I les sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées par le secteur des entreprises dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces,
- J le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées par chaque catégorie dans la province par une fraction dont le numérateur est le total de telles dépenses effectuées dans toutes les provinces par la catégorie et desquelles des recettes de taxe de vente provinciale générale sont tirées et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par la catégorie dans toutes les provinces;
(9) Le sous-alinéa 8(1)f)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par le nombre de litres de carburant d’aviation et de carburéacteur vendus dans la province au cours de cette année, déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus,
(10) Les divisions 8(1)g)(ii)(A) et (B) du même règlement sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- (A) soit par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, dans le cas où ce carburant est soumis à une taxe dans la province pendant toute l’année civile et les données sur les taxes sont complètes et disponibles,
- (B) soit par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, dans les autres cas,
(11) Les alinéas 8(1)h) à k) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- h) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux visés à l’alinéa 7(1)h), de la somme des nombres ci-après à l’égard de la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, chacun étant déterminé selon des données compilées par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 405–0004, Véhicules automobiles, immatriculation, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre :
- (i) le nombre d’immatriculations de véhicules routiers pesant moins de 4 500 kg,
- (ii) les quatre dixièmes du nombre d’immatriculations de motocyclettes et de cyclomoteurs sur route;
- i) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux visés à l’alinéa 7(1)i), de la somme des montants applicables aux catégories de véhicules ci-après correspondant au produit du nombre de véhicules immatriculés dans cette catégorie — déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 405-0004, Véhicules automobiles, immatriculation —, par la moyenne pondérée pour la catégorie, pour toutes les provinces, des droits d’immatriculation calculés selon les données relatives aux droits d’immatriculation levés par chaque province contenues dans la publication intitulée Canadian and International Registration Manual de R.L. Polk & Co. :
- (i) véhicules agricoles pesant au moins 4 500 kg sans atteindre 15 000 kg,
- (ii) véhicules agricoles pesant au moins 15 000 kg,
- (iii) véhicules non agricoles pesant au moins 4 500 kg sans atteindre 15 000 kg,
- (iv) véhicules non agricoles pesant au moins 15 000 kg;
- j) dans le cas des revenus tirés de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa 7(1)j), de la somme des produits suivants :
- (i) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de spiritueux au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de spiritueux vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 183-0006, Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs,
- (ii) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de vin au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de vin vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 183-0006, Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs,
- (iii) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de bière au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de bière vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 183-0006, Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;
- k) dans le cas des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie visés à l’alinéa 7(1)k), du montant calculé selon la formule suivante :
- (A × B⁄C) + (D × E⁄F)
- où :
- A représente la valeur des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie établie à l’aide du modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice précédent que :
- (i) la Colombie-Britannique a perçu au titre de son système de primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,
- (ii) toute autre province aurait pu percevoir si ce système avait été en vigueur sur son territoire,
- B les recettes perçues par la Colombie-Britannique au cours de l’exercice sur ces primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,
- C le total des montants calculés à la division D pour toutes les provinces,
- D la valeur des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie établie à l’aide du modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice précédent que :
- (i) le Québec a perçu au titre de son système de primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,
- (ii) toute autre province aurait pu percevoir si ce système avait été en vigueur sur son territoire,
- E les recettes perçues par le Québec au cours de l’exercice sur ces primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, selon le certificat,
- F le total, pour toutes les provinces, du montant calculé à la division G pour chaque province;
(12) Le passage du sous-alinéa 8(1)l)(i) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (i) des terres domaniales dans la province, de la valeur de la production forestière sur ces terres au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, laquelle correspond à la somme des produits ci-après, les volumes marchands nets étant déterminés selon les données établies par le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada pour sa Base de données nationale sur les forêts, Tableau 5.1, Volume marchand net de bois rond récolté par catégorie, tenure et par province ou territoire :
(13) Le sous-alinéa 8(1)l)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) des terres privées de la province, de la valeur de la production forestière sur ces terres au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, laquelle correspond à la somme des produits visés aux divisions (i)(A) à (F) à l’égard de ces terres, les volumes marchands nets étant déterminés selon les données établies par le Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada pour sa Base de données nationale sur les forêts, Tableau 5.1, Volume marchand net de bois rond récolté par catégorie, tenure et par province ou territoire;
(14) Le sous-alinéa 8(1)n)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz, diminuée de la valeur des parties de cette production marchande, déterminée conformément aux sous-alinéas m)(i) et o)(i), à l’alinéa p) et aux sous-alinéas q)(i) et r)(i),
(15) L’alinéa 8(1)p) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- p) dans le cas des revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières visés à l’alinéa 7(1)p), de la valeur totale de la production marchande de pétrole synthétique réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz;
(16) Le sous-alinéa 8(1)s)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la valeur totale de la production marchande de gaz et de sous-produits du gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz,
(17) Les sous-alinéas 8(1)u)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) le volume total de la production marchande de pétrole, de pétrole synthétique et de condensat réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ces pétroles et ce condensat étant classés et déterminés par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz,
- (ii) le produit de 0,968 par le volume total de la production nette de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce gaz étant classé et déterminé par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz;
(18) Les sous-alinéas 8(1)w)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) pour une province autre que le Québec, la ColombieBritannique ou Terre-Neuve-et-Labrador, du nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0007, Production de l’énergie électrique, selon la classe de producteur d’électricité,
- (ii) pour le Québec ou Terre-Neuve-et-Labrador, du produit du total des mégawatt-heures d’électricité produits à la fois au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce total étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0007, Production de l’énergie électrique, selon la classe de producteur d’électricité, par la fraction dont :
- (A) le numérateur est le produit du total des revenus tirés de la vente d’électricité produite dans la province à partir de toutes les ressources par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ces revenus étant déterminés par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0008, Disponibilité et écoulement de l’énergie électrique, services d’électricité et industrie, par la fraction dont le numérateur est le nombre qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la province s’il s’y appliquait, et dont le dénominateur est le nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province par les services d’électricité et les établissements industriels à partir de toutes les ressources au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0008, Disponibilité et écoulement de l’énergie électrique, services d’électricité et industrie,
- (B) le dénominateur est la somme des numérateurs déterminés à la division (A) pour le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador,
- (iii) pour la Colombie-Britannique, du total des nombres suivants :
- (A) le nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce total étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 127-0007 Production de l’énergie électrique, selon la classe de producteur d’électricité,
- (B) le nombre de mégawatt-heures d’électricité, dans l’année civile se terminant au cours de l’exercice, correspondant à la portion de la quantité annuelle moyenne d’énergie hydro-électrique utilisable des avantages énergétiques pour les régions de l’aval à laquelle le gouvernement du Canada a droit au titre du Traité entre les États-Unis d’Amérique et le Canada relatif au développement coopératif des ressources hydriques du bassin du fleuve Columbia, y compris les protocoles, les modifications ou les ajouts au traité, ce nombre étant fourni par la British Columbia Hydro and Power Authority;
(19) La description de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 8(1)y) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
A représente le total des traitements et salaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, versés dans la province pendant l’année civile se terminant au cours de l’exercice, à l’exclusion des traitements et salaires versés par :
- (i) le secteur de l’administration publique générale fédérale aux employés de l’industrie de la défense,
- (ii) le secteur des administrations publiques générales locales et le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales à leurs employés,
(20) La description de l’élément W de la formule figurant à l’alinéa 8(1)y) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
W le total des revenus tirés des impôts sur la masse salariale pour l’exercice par les provinces qui perçoivent un tel impôt,
(21) La description des éléments W1, W2, W3 et W4, précédant le sous-alinéa (i), de la formule figurant à l’alinéa 8(1)y) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
W1, W2, W3 et W4 les revenus tirés des impôts sur la masse salariale pour l’exercice :
(22) La description de l’élément P de la formule figurant à l’alinéa 8(1)y) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
P la valeur brute en dollars, avant les déductions applicables, de la masse salariale de tous les employeurs de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, calculée par Statistique Canada à partir de son Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, à l’exception de la masse salariale :
- (i) des employeurs non inclus dans l’enquête,
- (ii) des employeurs des classifications d’industrie ci-après, comme les définit le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
- (A) le groupe des écoles primaires et secondaires,
- (B) le sous-secteur des hôpitaux,
- (C) le sous-secteur des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes,
- (D) le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales,
- (E) le sous-secteur des administrations publiques locales, municipales et régionales,
(23) L’alinéa 8(1)z) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- z) dans le cas des impôts fonciers provinciaux et locaux visés à l’alinéa 7(1)z), de la somme pondérée de quatre sous-assiettes, déterminée selon la formule suivante :
- (B1 × 0,288) + (B2 × 0,406) + (B3 × 0,018) + (B4 × 0,288)
- où :
- B1 représente la sous-assiette résidentielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
- {[(V × 1⁄V1) × Q] + [(P × 1⁄P1) × (1−Q)]} × 1⁄R
- où :
- V représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- V1 le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé pour l’élément V pour chacune des provinces,
- Q 0,5 pour la Colombie-Britannique et 0,7 pour toutes les autres provinces,
- P la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
- P1 le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé pour l’élément P pour chacune des provinces,
- R le total, pour toutes les provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :
- [(V × 1⁄V1) × Q] + [(P × 1⁄P1) × (1−Q)]
- où :
- V, V1, Q, P et P1 s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B1,
- B2 la sous-assiette commerciale-industrielle, déterminée selon la formule suivante :
- {[(F + G) × H] + I} × 1⁄N2
- où :
- F représente le produit intérieur brut total, en dollars courants, au coût des facteurs dans la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent, diminué du produit intérieur brut, en dollars courants, au coût des facteurs attribuable à l’industrie des cultures agricoles, l’industrie de la culture en serre et en pépinière et floriculture, l’industrie de l’élevage, l’industrie des écoles primaires et secondaires du secteur des administrations publiques, l’industrie des universités, l’industrie des collèges communautaires et cégeps du secteur des administrations publiques, l’industrie des autres services d’enseignement du secteur des administrations publiques, l’industrie des hôpitaux, l’industrie des soins infirmiers et des soins pour bénéficiaires internes du secteur des administrations publiques, l’industrie des autres services des administrations publiques provinciales et territoriales, l’industrie des autres services des administrations publiques municipales et à l’industrie des autres services des administrations publiques autochtones dans la province pour la même année civile, tels qu’ils ont été déterminés par Statistique Canada d’après ses comptes d’entrées-sorties provinciaux,
- G le produit du résultat déterminé selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
- (i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :
- (A) 1,694990, dans le cas de l’Ontario,
- (B) 1,726083, dans le cas du Québec,
- (C) 0,704058, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,
- (D) 0,533864, dans le cas du Nouveau-Brunswick,
- (E) 0,943687, dans le cas du Manitoba,
- (F) 1,800304, dans le cas de la Colombie-Britannique,
- (G) 0,490192, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,
- (H) 0,698474, dans le cas de la Saskatchewan,
- (I) 1,015645, dans le cas de l’Alberta,
- (J) 0,623713, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador,
- (ii) la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, du tiers des produits intérieurs bruts déterminés selon l’élément F et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),
- (i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :
- H la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément I multiplié par la fraction 20,945/79,055 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des résultats déterminés selon les éléments F et G,
- I la valeur, exprimée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe, de la partie du stock net de capital non résidentiel dans la province qui représente la construction de bâtiments dans toutes les catégories d’industries autres que le sous-secteur des cultures agricoles, le sous-secteur de l’élevage et de l’aquaculture, le sous-secteur des administrations publiques locales, municipales et régionales, le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, le sous-secteur des services d’enseignement, le sous-secteur des hôpitaux, le sous-secteur des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes et le sous-secteur des organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires,
- N2 le total, pour toutes les provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :
- [(F + G) × H] + I
- où :
- F, G, H et I s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B2,
- B3 la sous-assiette agricole, déterminée selon la formule suivante :
- [(K × L) + M] × 1⁄N3
- où :
- K représente la valeur des terres agricoles dans la province, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 002-0020, Bilan du secteur agricole, au 31 décembre, et ratios,
- L la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément M multiplié par la fraction 84,078/15,922 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément K,
- M la valeur du stock net de capital agricole dans la province qui représente la construction de bâtiments dans le sous-secteur des cultures agricoles et le soussecteur de l’élevage et de l’aquaculture, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
- N3 le total, pour toutes les provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :
- (K × L) + M
- où :
- K, L et M s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B3,
- B4 la sous-assiette résidentielle multi-concept, déterminée selon la formule suivante :
- {[(A + B + C) × D] + E} × 1⁄N4
- où :
- A représente la valeur du revenu disponible des ménages pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent, diminuée des impôts indirects provinciaux et locaux pour cette année, autres que les impôts fonciers provinciaux et locaux, les impôts — autres que sur les bénéfices — frappant les personnes morales, les droits payés par les entreprises pour l’immatriculation et les permis de véhicule à moteur, les taxes diverses sur les ressources naturelles et les taxes provinciales et locales sur le prix de vente et la valeur des biens immeubles ou réels au moment de leur transfert, dans chaque province, déterminés par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux,
- B le produit du résultat visé au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
- (i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :
- (A) 1,694990, dans le cas de l’Ontario,
- (B) 1,449733, dans le cas du Québec,
- (C) 0,704058, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,
- (D) 0,533864, dans le cas du Nouveau-Brunswick,
- (E) 0,943687, dans le cas du Manitoba,
- (F) 1,800304, dans le cas de la Colombie-Britannique,
- (G) 0,490192, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,
- (H) 0,698474, dans le cas de la Saskatchewan,
- (I) 1,015645, dans le cas de l’Alberta,
- (J) 0,623713, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador,
- (ii) la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément A et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),
- (i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :
- C le produit de la population établie selon le sousalinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
- (i) la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’exercice précédent, moins la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’exercice qui précédait de cinq ans cet exercice précédent,
- (ii) la fraction dont le numérateur est le total, pour toutes les provinces, des valeurs déterminées selon l’élément A et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),
- D la fraction dont le numérateur est le produit du total, pour toutes les provinces, de la valeur déterminée selon l’élément E par 0,6056 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de la somme des résultats déterminés selon les éléments A, B et C,
- E la valeur du stock net de capital résidentiel dans la province, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédent, cette valeur étant déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
- N4 le total, pour toutes les provinces, de la somme déterminée à l’égard de chaque province selon la formule suivante :
- [(A + B + C) × D] + E
- où :
- A, B, C, D et E s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B4;
(24) Le sous-alinéa 8(1)z.2)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le produit du revenu disponible des ménages dans la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, par une fraction dont le numérateur est 0,1 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces revenus disponibles des ménages,
(25) Le sous-alinéa 8(1)z.3)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) le produit du revenu disponible des ménages dans la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, par une fraction dont le numérateur est 0,4 et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces revenus disponibles des ménages,
(26) Les sous-alinéas 8(1)z.4)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) l’assiette de chacune de ces sources de revenu de la province pour l’exercice,
- (ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour toute les provinces, des revenus tirés de cette source de revenu et dont le dénominateur est l’ensemble, pour toutes les provinces, de l’assiette de cette source de revenu;
(27) La définition de « valeur du pétrole », au paragraphe 8(4) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« valeur du pétrole » La valeur, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice. (value of oil)
(28) La définition de « valeur du gaz naturel », au paragraphe 8(6) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« valeur du gaz naturel » La valeur, déterminée par Statistique Canada selon son enquête intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de gaz et de sous-produits de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice. (value of natural gas)
11. L’article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9. (1) Il est précisé que la définition de « revenu sujet à péréquation » aux paragraphes 3.5(1) et 3.9(1) de la Loi, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province pour un exercice :
- a) d’une part, inclut :
- (i) le revenu du sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, du sous-secteur des administrations publiques locales et du sous-secteur des commissions scolaires, à l’exclusion du revenu provenant des sociétés d’habitation provinciales et municipales et du revenu provenant des sociétés de transport et de la Caisse de dépôt et placement du Québec,
- (ii) tout montant tenant lieu de taxes, d’impôts, de prélèvements et de droits visés aux paragraphes 4(1) ou 7(1) que le gouvernement du Canada verse à la province pour cet exercice;
- b) d’autre part, exclut :
- (i) le revenu du sous-secteur des universités et collèges et du sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux,
- (ii) tout revenu que la province ou qu’une administration publique locale se verse,
- (iii) tout revenu que la province reçoit d’une administration publique locale ou qu’une administration publique locale reçoit de la province.
(2) À l’égard des revenus visés au sous-alinéa 4(1)a)(ii) et à l’alinéa 7(1)y), le total des montants visés aux sousalinéas (1)b)(ii) et (iii) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
- a) le produit du taux d’imposition sur la masse salariale dans la province pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales et le secteur des administrations publiques générales locales à leurs employés, déterminés par Statistique Canada pour l’application de son système de comptabilité nationale;
- b) le montant d’impôt sur la masse salariale versé par les ministères provinciaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par la province de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat.
9.1 (1) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 4(1)a) et 7(1)a) à l’égard du Manitoba et de l’Ontario pour un exercice, le ministre ne peut soustraire de ces revenus la somme récupérée auprès de ces provinces pour des trop-perçus en impôt sur les gains en capital en vertu d’accords de perception fiscale.
(2) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 4(1)e) et 7(1)l) à w) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut rajuster le montant indiqué dans le certificat, si cela est nécessaire afin de veiller à l’uniformité du calcul des revenus pour toutes les provinces, en y ajoutant ou en retranchant toute charge subie ou toute subvention ou tout dégrèvement ou réduction d’impôt accordé par le gouvernement de cette province pour cette source de revenu.
(3) Dans la détermination des revenus visés aux alinéas 7(1)a) et z) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre peut déduire le montant de tout crédit d’impôt remboursable sur le revenu que la province a accordé à un contribuable pour l’exercice à l’égard de ces revenus, comme l’a déterminé le ministre, jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro le montant de l’impôt à payer par le contribuable et qui est inclus dans le revenu pour l’alinéa 7(1)a) indiqué dans le certificat à partir :
- a) du montant indiqué dans le certificat pour le revenu visé à l’alinéa 7(1)a);
- b) dans le cas ou le crédit d’impôt remboursable sur le revenu est à l’égard d’impôt foncier, le montant indiqué dans le certificat pour le revenu visé à l’alinéa 7(1)z).
(4) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)c) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre déduit la moitié du montant indiqué dans le certificat au titre de la part de cette source de revenu visée au sous-alinéa 7(1)c)(ii).
(5) Dans la détermination du revenu visé à l’alinéa 7(1)(z.4) à l’égard d’une province pour un exercice, le ministre déduit la moitié du montant indiqué dans le certificat au titre des parts de cette source de revenu visées aux divisions 7(1)z.4)(i)(A) et (ii)(A).
12. L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« impôts des particuliers » S’entend :
- a) d’une part, des impôts levés par une province sur le revenu des particuliers — sauf les fiducies —, compte tenu :
- (i) des crédits d’impôt pouvant être simulés pour les particuliers dans toutes les provinces à partir d’informations disponibles dans le modèle de microsimulation ou attribuables à ce modèle,
- (ii) dans le cas des impôts sur le revenu levés par le Québec, de l’abattement du Québec remboursable visé à l’alinéa 2500(3)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
- b) d’autre part, pour l’application, selon le cas :
- (i) de la division 5a)(i)(A), des taxes ou primes levés par une province sur les particuliers spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse,
- (ii) de la division 8(1)a)(i)(A), de la contribution santé de l’Ontario et de la contribution santé du Québec. (personal taxes)
« régime provincial » Le régime d’impôts des particuliers dans une province. (provincial system)
(2) Pour l’application des divisions 5a)(i)(A) et 8(1)a)(i)(A), le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice est déterminé par le modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :
- a) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans la province au cours de l’année d’imposition si le régime provincial visé s’appliquait à ces particuliers;
- b) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans toutes les provinces au cours de l’année d’imposition si le régime provincial visé s’appliquait à ces particuliers;
- c) diviser, à l’égard de chaque régime provincial, le montant simulé aux termes de l’alinéa a) par le montant simulé en fonction du même régime provincial aux termes de l’alinéa b);
- d) calculer le coefficient de pondération du régime provincial de chaque province, correspondant à une fraction dont :
- (i) le numérateur correspond aux revenus pour l’exercice — tels qu’ils sont établis dans le certificat — visés aux sousalinéas 4(1)a)(i) et (iii) ou à l’alinéa 7(1)a), selon le cas, pour la province,
- (ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des revenus visés au sous-alinéa (i);
- e) multiplier chaque montant calculé aux termes de l’alinéa c) par le coefficient de pondération applicable calculé aux termes de l’alinéa d);
- f) additionner les dix produits obtenus à l’alinéa e).
13. (1) L’alinéa 12(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) est fondée sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, si la publication n’est pas disponible ou si son contenu a été remplacé par de l’information plus récente, sur l’information la plus récente de Statistique Canada, disponible au plus tard le 22 novembre de l’exercice au cours duquel le certificat est présenté;
(2) Les alinéas 12(3)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) les renseignements produits par Statistique Canada visés aux articles 5 et 8 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à ces articles, à l’exclusion :
- (i) des bénéfices et pertes individuels des entreprises commerciales visées aux divisions 5b)(ii)(B) et 8(1)b)(ii)(B),
- (ii) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles visée à l’élément V aux alinéas 5d) et 8(1)z),
- (iii) des renseignements nécessaires pour calculer les bénéfices nets visés à l’alinéa 8(1)v);
- c) pour chaque province, l’information provenant des statistiques de finances publiques concernant les revenus visés aux articles 4 et 7, à l’exclusion de ceux visés aux sousalinéas 4(1)e)(vii) et (viii) et 7(1)z.5)(i) et (ii).
14. Les articles 13 à 16.3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
13. (1) Pour calculer le paiement de péréquation pour un exercice en vertu des articles 3.2 et 3.4 de la Loi, le ministre utilise :
- a) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué;
- b) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué.
(2) Pour calculer le montant de péréquation pour un exercice en vertu de l’article 3.72 de la Loi, le ministre utilise :
- a) la population de chaque province figurant dans le certificat présenté :
- (i) dans l’exercice pour lequel le calcul est effectué, à l’égard de la population pour l’exercice précédant,
- (ii) dans l’exercice précédant celui pour lequel le calcul est effectué, à l’égard de la population pour les exercices qui précèdent de deux et trois ans l’exercice pour lequel le calcul est effectué;
- b) dans le calcul du revenu sujet à péréquation pour chaque source de revenu et assiette afférente pour l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué :
- (i) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice à l’égard duquel le calcul est effectué,
- (ii) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice à l’égard duquel le calcul est effectué;
- c) dans le calcul du revenu sujet à péréquation pour chaque source de revenu et assiette afférente pour les exercices qui précèdent de deux ou trois ans celui à l’égard duquel le calcul est effectué :
- (i) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué,
- (ii) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui pour lequel le calcul est effectué.
14. (1) Pour chaque exercice, le ministre effectue, au cours du mois de décembre de l’exercice précédent, une estimation du montant de péréquation visé à l’article 3.72 de la Loi en utilisant :
- a) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué;
- b) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel l’estimation est effectuée.
(2) Le ministre communique à son homologue de la Nouvelle-Écosse l’estimation visée au paragraphe (1) au plus tard le 31 décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel l’estimation est effectuée.
14.1 (1) Dans le cadre des calculs ou estimations visés aux articles 13 ou 14, lorsque l’information nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à y figurer, n’est pas disponible à partir des sources de d’information identifiées au présent règlement, le ministre peut estimer le revenu sujet à péréquation à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul.
(2) Lors de la détermination d’une assiette dans le cadre des calculs ou estimations visés aux articles 13 ou 14, le ministre peut, lorsque l’information nécessaire à la détermination n’est pas disponible ou est incorrecte, estimer l’assiette dans les cas suivants et de la manière indiquée :
- a) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée aux alinéas 5a) ou 8(1)a) et provenant des déclarations de revenus T1 à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations au cours des trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, en estimant ce rendement en calculant le produit de ce qui suit :
- (i) le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province, calculé conformément au paragraphe 10(2) à partir des déclarations de revenus T1 ayant fait l’objet de cotisations ou de nouvelles cotisations au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
- (ii) la moyenne, pour les années d’imposition se terminant au cours des trois exercices précédant immédiatement l’exercice, de la fraction dont :
- (A) le numérateur est la somme, pour tous les particuliers de la province — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours de l’année civile suivant l’année d’imposition,
- (B) le dénominateur est la somme, pour tous les particuliers de la province — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours des neuf premiers mois de l’année civile suivant l’année d’imposition;
- b) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée aux alinéas 5b) ou 8(1)b) et provenant des déclarations de revenus des personnes morales à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations pour les deux ou trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice, en remplaçant :
- (i) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile qui prend fin dans l’exercice à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu par le revenu à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction, fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
- (ii) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin pendant l’exercice par le revenu fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
- (iii) les remboursements au titre des gains en capital à payer aux sociétés de placement et sociétés de placement à capital variable qui représentent du revenu gagné dans la province pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin pendant l’exercice par les remboursements fixés par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant;
- c) dans le cas où l’information relative aux taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales et provinciales générales, nécessaire afin de déterminer pour un exercice l’assiette visée à l’alinéa 5c) devant être soustraites des dépenses de consommation finale des ménages, des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle, des dépenses en capital fixe pour machines et matériel et des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels dans une province n’est pas disponible auprès de Statistique Canada, en utilisant, au lieu de cette information :
- (i) d’une part, à l’égard des dépenses de consommation finale des ménages, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie de dépenses de consommation finale des ménages dans la province pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales, par une fraction dont :
- (A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales et provinciales générales, payé à l’égard de ces dépenses pour cette catégorie dans la province pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,
- (B) le dénominateur est le montant des dépenses pour cette catégorie, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales dans la province pour l’exercice le plus récent,
- (ii) d’autre part, à l’égard de chaque forme de dépenses en capital fixe, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie d’entités publiques ou à but non-lucratif et pour le secteur des entreprises dans la province pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales, par une fraction dont :
- (A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales et provinciales générales, payé à l’égard de cette forme de dépenses en capital fixe par la catégorie ou le secteur dans la province pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,
- (B) le dénominateur est le montant des dépenses en capital fixe de cette forme par la catégorie ou le secteur, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales, dans la province pour cet exercice le plus récent;
- (i) d’une part, à l’égard des dépenses de consommation finale des ménages, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie de dépenses de consommation finale des ménages dans la province pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales et provinciales générales, par une fraction dont :
- d) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire pour calculer G et H pour une année civile pour une province afin de déterminer pour un exercice une assiette visée aux alinéas 5c) ou 8(1)d) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant G et H, respectivement, par :
- (i) le produit de G calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat et une fraction dont :
- (A) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat,
- (B) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G figure dans le certificat,
- (ii) le produit de H calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat et une fraction dont :
- (A) le numérateur est le produit intérieur brut provincial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H ne figure pas dans le certificat,
- (B) le dénominateur est le produit intérieur brut provincial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H figure dans le certificat;
- (i) le produit de G calculé pour cette province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat et une fraction dont :
- e) dans le cas où l’information sur le produit intérieur brut, en dollars courants, au coût des facteurs attribuable aux industries énumérées à F et nécessaire afin de déterminer une assiette visée aux alinéas 5d) et 8(1)z) pour un exercice dans une province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice précédant ne figure pas dans le certificat, en remplaçant ce montant par le produit du produit intérieur brut, en dollars courants, au coût des facteurs attribuable à ces industries dans la province pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :
- (i) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux applicable à l’année civile pour laquelle l’information ne figure pas dans le certificat,
- (ii) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat;
- f) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée aux alinéas 8(1)f), h), j), k), z.1), z.2) ou z.3) est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, n’est pas disponible à partir des sources de données identifiées au présent règlement, en remplaçant cette assiette par le produit de ce qui suit :
- (i) une estimation de cette assiette calculée en utilisant pour le calcul de l’assiette l’information pour l’exercice ou l’année civile, selon le cas, le plus récent pour lequel l’information nécessaire figure dans le certificat ou est disponible à partir des sources d’information identifiées,
- (ii) une fraction dont :
- (A) le numérateur est égal à un plus une fraction dont le numérateur est égal au pourcentage de la population de la province par rapport à la population de toutes les provinces applicable à l’exercice pour lequel l’assiette est déterminée et dont le dénominateur est ce pourcentage pour soit l’exercice visé au sous-alinéa (i), soit, si ce sous-alinéa renvoi à une année civile, l’exercice au cours duquel cette année civile se termine,
- (B) le dénominateur est deux;
- g) dans le cas où l’information sur les traitements et salaires visées au sous-alinéa (ii) de l’élément A nécessaire afin de déterminer l’assiette figurant à l’alinéa 8(1)y) pour un exercice pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice n’est pas fournie dans le certificat, en utilisant au lieu de cette information le produit des montants déterminés pour ce sous-alinéa pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :
- (i) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information sur les traitements et salaires ne figure pas dans le certificat,
- (ii) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information sur les traitements et salaires figure dans le certificat;
- h) dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) à g) où l’information nécessaire pour déterminer une assiette pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, ne figure pas dans les sources de données identifiées au présent règlement, en estimant l’assiette à partir de l’information figurant pour l’exercice, pour l’année civile ou pour l’année d’imposition, selon le cas, le plus récent dans le certificat ou la source identifiée.
(3) Si l’assiette pour un exercice est estimée conformément au paragraphe (2), le ministre peut rajuster l’estimation pour tenir compte des facteurs ou tendances susceptibles de provoquer des changements des parts provinciales de l’assiette entre l’exercice antérieur duquel l’information a été utilisée pour effectuer l’estimation de l’assiette pour l’exercice et l’exercice pour lequel l’assiette est estimée.
(4) Si le ministre ne peut effectuer l’estimation d’une assiette conformément au paragraphe (2), il la fait à partir de l’information dont il dispose.
(5) Si le statisticien en chef du Canada réunit les revenus de deux sources de revenu ou plus au titre de l’alinéa 12(3)c), le ministre détermine la fraction de la somme qui devra correspondre à chacune des sources de revenu.
Choix
15. La province qui fait le choix visé au paragraphe 3.2(2) de la Loi le communique par écrit au ministre au plus tard le 1er mars précédant l’exercice à l’égard duquel le choix est exercé.
Paiements
16. S’il décide de faire un paiement de péréquation à une province au titre des articles 3.2 et 3.4 de la Loi pour un exercice, le ministre verse à la province une somme égale à 1/24 du paiement, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil de chaque mois de l’exercice.
15. Les intertitres précédant l’article 16.5 et les articles 16.5 et 16.6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Avances sur les paiements faits au titre de l’article 3.71 de la Loi
16.6 Pour l’application des articles 16.7 et 16.8, « période » s’entend au sens du paragraphe 3.71(2) de la Loi.
16. Le passage du paragraphe 16.7(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
16.7 (1) Si le montant relatif à une avance, calculé au titre de l’article 16.8, sur un paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la Nouvelle-Écosse au titre de l’article 3.71 de la Loi pour chaque exercice de la période est :
17. L’article 16.8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16.8 Le montant relatif à une avance sur un paiement de péréquation additionnel fait à la Nouvelle-Écosse au titre de l’article 3.71 de la Loi, pour chaque exercice de la période, est le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :
- (A + B) − (C + D)
- où :
- A représente le total des montants de péréquation calculés au titre de l’article 3.72 de la Loi pour la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
- B le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui seraient payés à la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, si les montants étaient calculés :
- (i) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,
- (ii) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,
- C le total des paiements de péréquation qui peuvent être faits à la province au titre des articles 3.2 et 3.4 de la Loi pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
- D le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui sont payés à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement.
18. (1) Les définitions de « impôt fédéral sur le revenu simulé », « nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire », « nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire », « nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire », « nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire » et « revenu imposable réparti des personnes morales attribuable au territoire pour l’exercice » à l’article 17 du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de « taux moyen de taxe », à l’article 17 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« taux moyen de taxe » S’entend :
- a) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(i), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire ou la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
- b) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(ii), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans le territoire ou la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
- c) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(iii), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
- d) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(i), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire ou la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
- e) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(ii), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont :
- (i) le numérateur est :
- (A) dans le cas d’un territoire ou d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’un territoire ou d’une province pour lesquels les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans le territoire ou la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,
- (B) dans les autres cas, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans le territoire ou la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,
- (ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, des numérateurs de cette fraction;
- (i) le numérateur est :
- f) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(iii), du total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommé par les camions de ferme dans le territoire ou la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs. (average tax rate)
(3) L’alinéa b) de la définition de « federal income tax payable », à l’article 17 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (b) including additional amounts assessed for subsequent taxation years that will not be included in the amounts assessed for those years;
(4) L’article 17 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dépenses de consommation finale des ménages » S’entend :
- a) dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, des primes globales versées par les personnes assurées, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada;
- b) dans le cas de dépenses se rapportant à des véhicules d’occasion, la somme payée par les personnes pour ces véhicules, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminée par Statistique Canada;
- c) dans le cas des autres dépenses, des dépenses de consommation finale des ménages, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (household final consumption expenditures)
« dépenses de logement » S’entend des dépenses ci-après, déduction faite de toutes taxes sur les produits déterminées par Statistique Canada :
- a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada;
- b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux;
- c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. (housing expenditures)
« dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels » S’entend de la formation brute de capital fixe en ouvrages non résidentiels, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for non-residential structures)
« dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle » S’entend de la formation brute de capital fixe en produits de propriété intellectuelle, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite de toutes dépenses internes et de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for intellectual property products)
« dépenses en capital fixe pour machines et matériel » S’entend de la formation brute de capital fixe en machines et matériel, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système de comptabilité nationale ou pour ce dernier, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for machinery and equipment)
« dépenses en intrants intermédiaires » S’entend des dépenses à l’égard des intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux, déduction faite de toutes taxes sur les produits, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)
« industrie d’activité non commerciale » S’entend de l’une des industries ci-après, définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux :
- a) les institutions sans but lucratif au service des ménages;
- b) les services gouvernementaux d’enseignement;
- c) les services gouvernementaux de santé;
- d) les autres services des administrations publiques municipales. (non-business sector industry)
« industrie du secteur des entreprises » S’entend de l’une des industries du secteur des entreprises, définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux. (business sector industry)
« intrant intermédiaire » S’entend de l’un des intrants intermédiaires, définis par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau sommaire de ses comptes d’entrées-sorties provinciaux. (intermediate input commodity)
« nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme » S’entend du nombre, multiplié par 100, de mètres cubes de carburant diesel consommés par l’industrie de l’agriculture dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of diesel fuel sold for use by farm trucks)
« nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme » S’entend du nombre, multiplié par 550, de mètres cubes d’essence consommés par l’industrie de l’agriculture dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of gasoline sold for use by farm trucks)
« recettes de taxe de vente provinciale et territoriale nettes » S’entend des revenus visés aux sous-alinéas 18(1)i)(i) et (ii), déduction faite de tout rabais de taxes de vente provinciale ou territoriale. (net provincial and territorial sales tax revenues)
« régime d’impôt sur la masse salariale » L’ensemble des règles relatives à l’impôt levé sur la masse salariale des employeurs par l’Ontario, le Québec, le Manitoba ou Terre-Neuve-et-Labrador. (payroll tax system)
« revenu imposable réparti des personnes morales » S’agissant d’une province ou d’un territoire, pour un exercice, le montant calculé à l’égard d’une personne morale — autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi — selon la formule ci-après, effectué à partir des cotisations ou nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au plus tard le 31 décembre de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant :
A + (D × W)
- où :
- A représente le montant calculé selon la formule ci-après :
- B − C
- où :
- B représente la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles ne sont pas admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où le montant du revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte dans leur revenu imposable pour ces années antérieures,
- C le montant égal au total, pour l’ensemble des cotisations et nouvelles cotisations établies à l’égard des sociétés de placement ou des sociétés de placement à capital variable, du montant calculé selon la formule ci-après :
-
G/H
- où :
- G représente les remboursements au titre des gains en capital à payer à la société aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu qui représente le revenu gagné dans la province ou le territoire, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition de la société se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ou pour toute année d’imposition antérieure pour laquelle le remboursement n’a pas été pris en compte dans le présent calcul à l’égard d’un exercice antérieur,
- H le pourcentage visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital » au paragraphe 131(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer,
- D la somme, pour l’ensemble des personnes morales, de leur revenu imposable à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est gagné, au sens de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice ainsi que des années d’imposition antérieures, dans la mesure où ce montant de revenu imposable n’a pas été pris en compte dans le revenu imposable de la personne morale pour ces années antérieures,
- W le montant calculé selon la formule ci-après :
-
E⁄F
- où :
- E représente le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du montant calculé selon la formule ci-après :
- I × (D⁄J)
- où :
- I représente le taux d’imposition des petites entreprises, aux termes de la législation fiscale provinciale ou territoriale, qui s’applique, compte tenu de l’application de la déduction provinciale ou territoriale accordée aux petites entreprises, au revenu à l’égard duquel elle est admissible à cette déduction pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,
- D s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,
- J le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du montant obtenu à l’élément D,
- F le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du montant calculé selon la formule ci-après :
-
K × (A⁄L)
- où :
- K représente, pour chaque province ou territoire, le taux d’imposition général sur le revenu des personnes morales pour l’année civile prenant fin au cours de l’exercice,
- A s’entend au sens de l’élément de la formule figurant à la présente définition,
- L le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, du montant obtenu à l’élément A. (allocated corporation taxable income)
« valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles » À l’égard d’une province ou d’un territoire pour une année civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1er juillet de l’année civile précédente, des propriétés foncières non-résidentielles autres que les fermes de la province ou du territoire au 1er janvier de l’année civile, déterminée par le ministre à partir des données recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements du Recensement de l’agriculture et sur les évaluations foncières des résidences à des fins fiscales obtenues auprès des organismes d’évaluation municipale pour l’année civile et rajustées de manière à assurer la comparabilité entre les provinces et les territoires. (assessed market value of commercial-industrial property)
19. L’article 17.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17.1 Pour les besoins du calcul du taux d’imposition national moyen, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les mentions des territoires dans les définitions de « assiette » , « revenu sujet à péréquation » et « source de revenu » à ce paragraphe valent mention des provinces.
20. L’article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
18. (1) Dans le calcul du taux d’imposition national moyen, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, les revenus provinciaux et territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à i) de la définition de « source de revenu » à ce paragraphe sont les suivants :
- a) s’agissant des revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :
- (i) les impôts levés par un territoire ou une province sur le revenu des particuliers ou des entreprises non constituées en personnes morales, y compris un prélèvement autre qu’au titre d’un régime universel de pension,
- (ii) les revenus provenant des taxes ou primes levés par un territoire ou une province spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse;
- b) s’agissant des revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État visés à l’alinéa b) de cette définition :
- (i) les impôts ou taxes levés par une province ou un territoire sur le revenu des personnes morales,
- (ii) les bénéfices remis à un gouvernement provincial ou territorial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :
- (A) des régies, commissions ou administrations des alcools de la province ou du territoire,
- (B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
- (C) des entreprises, offices, commissions ou administrations qui gèrent une loterie provinciale ou territoriale,
- (iii) les impôts levés par une province ou un territoire sur le capital versé des personnes morales,
- (iv) les amendes et pénalités imposées aux entreprises par une province, un territoire ou une administration publique locale;
- c) s’agissant des revenus provenant du tabac visés à l’alinéa c) de cette définition, les taxes spécifiques levées par une province ou un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;
- d) s’agissant des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence visés à l’alinéa d) de cette définition, les taxes levées par une province ou un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation, sauf les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;
- e) s’agissant des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente du carburant diesel visés à l’alinéa e) de cette définition, les taxes levées par une province ou un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire, sauf les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;
- f) s’agissant des revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa f) de cette définition, les revenus :
- (i) qu’un gouvernement provincial ou territorial tire des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,
- (ii) d’une taxe de vente spécifique levée par la province ou le territoire sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,
- (iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées;
- g) s’agissant des revenus provenant de la masse salariale visés à l’alinéa g) de cette définition, les impôts levés par une province ou un territoire sur la masse salariale des employeurs;
- h) s’agissant des revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers visés à l’alinéa h) de cette définition :
- (i) les impôts levés par une province, un territoire ou une administration publique locale sur :
- (A) le propriétaire de biens immeubles ou réels,
- (B) leurs occupants, si le propriétaire est exonéré des impôts fonciers,
- (C) les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales si ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,
- (ii) les subventions tenant lieu des impôts visés au sous-alinéa (i) versées par le gouvernement fédéral à une province, un territoire ou une administration publique locale,
- (iii) les taxes levées par une province, un territoire ou une administration publique locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens,
- (iv) sous réserve du paragraphe (2), les revenus tirés par une province ou un territoire qui ne sont pas inclus à titre de revenu ailleurs au présent paragraphe, notamment :
- (A) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par la province ou le territoire, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,
- (B) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services, n.c.a. », « autres impôts », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées, n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations, à l’exclusion des primes d’assurances agricoles,
- (v) sous réserve du paragraphe (2), les revenus des administrations publiques locales qui ne sont pas inclus à titre de revenu ailleurs au présent paragraphe, notamment :
- (A) ceux provenant des amendes et pénalités imposées par une administration publique locale, à l’exclusion de celles imposées aux entreprises,
- (B) ceux inclus dans les catégories « autres taxes sur l’utilisation ou la permission d’utiliser des biens ou d’exercer des activités », « autres impôts sur les biens et services, n.c.a. », « autres impôts », « transferts volontaires autres que les dons » et « recettes diverses et non identifiées, n.c.a. » pour les besoins des statistiques de finances publiques, y compris ceux provenant de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard octroyés à des organismes de bienfaisance et autres organisations,
- (vi) les revenus territoriaux provenant des carrières non inclus dans l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord en tant que revenus tirés des ressources et les revenus territoriaux provenant des exploitations forestières non inclus dans l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest en tant que revenus tirés des ressources;
- (i) les impôts levés par une province, un territoire ou une administration publique locale sur :
- i) s’agissant des revenus relatifs aux taxes à la consommation, excluant les revenus tirés des taxes d’accise, visées à l’alinéa i) de cette définition :
- (i) les taxes de vente — notamment sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution et les impôts sur les spectacles et droits d’entrée — qui ne sont pas visées ailleurs dans le présent paragraphe et qui sont levées par une province, un territoire ou une administration publique locale et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de biens et services,
- (ii) les sommes versées à une province ou à un territoire conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente,
- (iii) les sommes tirées des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié,
- (iv) les revenus tirés par une province ou un territoire des droits versés pour :
- (A) les permis de conducteur et de chauffeur,
- (B) les permis et l’immatriculation des véhicules personnels,
- (v) les revenus tirés par une province ou un territoire des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux, notamment :
- (A) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,
- (B) les droits relatifs aux services publics et au transport public,
- (C) les revenus réalisés dans le cadre d’accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces ou territoires à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux,
- (vi) les impôts levés par une province ou un territoire sur les primes d’assurance,
- (vii) les taxes levées par une province ou un territoire sur les sommes pariées dans la province ou le territoire sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop,
- (viii) les bénéfices provenant de l’exploitation de jeux de hasard qui sont remis à un gouvernement provincial ou territorial par :
- (A) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial ou territorial qui gère des jeux de hasard dans la province ou le territoire,
- (B) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province ou au territoire et à une ou plusieurs autres provinces ou un ou plusieurs autres territoires et qui gère des jeux de hasard dans la province ou le territoire,
- (C) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province ou d’un autre territoire qui gère des jeux de hasard dans la province ou le territoire,
- (ix) les impôts levés par une province ou un territoire sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou à la vente de jeux de hasard,
- (x) les bénéfices, autres que ceux visés à la division 18(1)b)(ii)(C), provenant de la vente de biens et de la fourniture de services — y compris de la vente d’aliments et de boissons et de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement — remis au gouvernement provincial ou territorial par un casino qui appartient ou qui est contrôlé par une province ou un territoire ou par une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou du territoire,
- (xi) la part provinciale ou territoriale des revenus partagés par le Canada et la province ou le territoire,
- (xii) les taxes ou impôts sur le carbone, y compris les taxes qui sont levées par une province ou un territoire sur les carburants et qui sont proportionnelles aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants, et les revenus tirés de l’adjudication de droits, crédits ou permis d’émission de carbone dans le cadre d’un régime d’échange de droit d’émission.
(2) Sont exclus des sous-alinéas (1)h)(iv) ou (v), selon le cas :
- a) les revenus inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
- b) les revenus inclus dans la catégorie « cotisations sociales » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
- c) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de la propriété » pour les besoins des statistiques de finances publiques;
- d) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements;
- e) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre;
- f) les primes d’assurance automobile à l’égard des véhicules personnels et commerciaux;
- g) les primes d’assurances-agricoles.
21. Le paragraphe 19(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
19. (1) Il est précisé que la définition de « assiette », au paragraphe 4(1) de la Loi, d’une part, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’un territoire pour un exercice et, d’autre part, afin de calculer le taux d’imposition national moyen au sens de ce paragraphe, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province ou d’un territoire pour un exercice :
- a) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa 18(1)a), vise la somme des éléments suivants :
- (i) la fraction, exprimée en pourcentage, dont :
- (A) le numérateur est le rendement simulé du revenu moyen relatif au revenu provincial ou territorial des particuliers pour la province ou le territoire à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 21(2),
- (B) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et les territoires, des montants déterminés conformément à la division (A),
- (ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :
- (A) la fraction, exprimée en pourcentage, dont :
- (I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — sauf les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,
- (II) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et les territoires, des montants déterminés conformément à la subdivision (I),
- (B) la fraction, exprimée en pourcentage, dont :
- (I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — y compris les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,
- (II) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et les territoires, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);
- (A) la fraction, exprimée en pourcentage, dont :
- (i) la fraction, exprimée en pourcentage, dont :
- b) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État visés à l’alinéa 18(1)b), vise la somme des produits suivants :
- (i) le produit de la partie attribuable à l’une des provinces ou à l’un des territoires du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, par la fraction dont :
- (A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province ou au territoire pour l’exercice,
- (B) le dénominateur est, pour les provinces et les territoires, le total des montants déterminés conformément à la division (A),
- (ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :
- (A) le total, pour les provinces et les territoires, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à chaque province ou territoire, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou au territoire ou à l’un d’eux avec une ou plusieurs autres provinces ou un ou plusieurs autres territoires, à l’exclusion des bénéfices :
- (I) d’une régie, commission ou administration des alcools,
- (II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
- (III) d’une entreprise qui gère une loterie provinciale ou territoriale,
- (IV) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, de la Nova Scotia Power Finance Corporation et de la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick,
- (B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province ou au territoire de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
- (A) le total, pour les provinces et les territoires, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à chaque province ou territoire, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou au territoire ou à l’un d’eux avec une ou plusieurs autres provinces ou un ou plusieurs autres territoires, à l’exclusion des bénéfices :
- (i) le produit de la partie attribuable à l’une des provinces ou à l’un des territoires du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, par la fraction dont :
- c) dans le cas des revenus provenant du tabac visés à l’alinéa 18(1)c), vise le nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, lequel est égal au quotient du montant des revenus tirés par la province ou le territoire au cours de l’exercice des taxes sur le tabac, selon le certificat, par la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable à la province ou au territoire pour l’exercice;
- d) dans le cas des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence visés à l’alinéa 18(1)d), vise la somme des produits suivants :
- (i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de cette année,
- (ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province ou le territoire au cours de cette année, déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus,
- (iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province ou le territoire au cours de cette année;
- e) dans le cas des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente du carburant diesel visés à l’alinéa 18(1)e), vise la somme des produits suivants :
- (i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de cette année,
- (ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province ou le territoire au cours de cette année, déterminé :
- (A) soit par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, dans le cas où ce carburant est soumis à une taxe dans la province ou le territoire pendant toute l’année civile et les données sur les taxes sont complètes et disponibles,
- (B) soit par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, dans les autres cas,
- (iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice et du nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province ou le territoire au cours de cette année;
- f) dans le cas des revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa 18(1)f), vise la somme des produits suivants :
- (i) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de spiritueux au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de spiritueux vendu dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 183-0006, Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs,
- (ii) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de vin au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de vin vendu dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 183-0006, Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs,
- (iii) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de bière au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de bière vendue dans la province ou le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM 183-0006, Volume et valeur des ventes des boissons alcoolisées et par habitant 15 ans et plus, exercices financiers se terminant le 31 mars, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, de ces numérateurs;
- g) dans le cas des revenus provenant des impôts sur la masse salariale visés à l’alinéa 18(1)g), vise la somme, pour les quatre régimes d’impôt sur la masse salariale, des résultats pour chaque régime de la formule ci-après :
- A × (B⁄C)
- où :
- A représente le résultat du calcul suivant :
-
(D⁄E) × (F⁄G) + H
- où :
- D représente le montant estimé des impôts qui seraient levées sur la masse salariale des employeurs de la province ou du territoire en vertu du régime d’impôt sur la masse salariale pour l’année civile qui se termine durant l’exercice si ce régime d’imposition s’appliquait aux employeurs de la province ou du territoire, calculé à partir de l’information suivante :
- (i) les taux d’imposition, seuils et exemptions prévus par la loi applicables en vertu du régime d’impôt au 1er juin de l’exercice,
- (ii) les données sur la valeur brute de la masse salariale des employeurs de la province ou du territoire, autres que ceux visées aux sous-alinéas (i) et (ii) de la description de l’élément G, pour l’année civile qui se termine durant l’exercice, calculée par Statistique Canada à partir de son Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail,
- E le taux d’imposition prévu par la loi ou, s’il y a plus d’un taux d’imposition, le taux qui serait applicable aux masses salariales au-delà du plus haut seuil au 1er juin de l’exercice en vertu du régime d’impôt sur la masse salariale,
- F représente le total des traitements et salaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, versés dans la province ou le territoire au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, à l’exclusion des traitements et salaires versés par :
- (i) le secteur de l’administration publique général fédérale aux employés de l’industrie de la défense,
- (ii) le secteur des administrations publiques générales locales et le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales à leurs employés,
- G la valeur brute en dollars, avant les déductions applicables, de la masse salariale de tous les employeurs de la province ou du territoire pour l’année civile qui se termine durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada à partir de son Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, à l’exception de la masse salariale :
- (i) des employeurs non inclus dans l’enquête,
- (ii) des employeurs des classifications d’industrie ci-après, comme elles sont définies dans le cadre du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :
- (A) le groupe des écoles primaires et secondaires,
- (B) le sous-secteur des hôpitaux,
- (C) le sous-secteur des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes,
- (D) le sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales,
- (E) le sous-secteur des administration publiques régionales, municipales et locales,
- H les allocations et soldes militaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, versées dans la province ou le territoire au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ces allocations et soldes étant déterminées par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale,
- B le total des revenus provenant du régime d’impôt sur la masse salariale pour l’exercice,
- C la somme des montants calculés en A pour chaque province et territoire;
- h) dans le cas des revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers visés à l’alinéa 18(1)h), vise la somme pondérée de trois sous-assiettes, établie selon la formule suivante :
- (B1 × 0,575) + (B2 × 0,410) + (B3 × 0,015)
- où :
- B1 représente la sous-assiette résidentielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
-
[(R × 1⁄R1) × 0,7] + [(P × 1⁄P1) × 0,3]
- où :
- R représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles de la province ou du territoire pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- R1 le total de tous les montants déterminés à l’élément R pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- P la population de la province ou du territoire, établie conformément à l’alinéa 27a), pour l’exercice,
- P1 le total de tous les montants déterminés à l’élément P pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- B2 la sous-assiette commerciale-industrielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :
-
[(N × 1⁄N1) × 0,7] + [(P × 1⁄P1) × 0,3]
- où :
- N représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles de la province ou du territoire pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
- N1 le total de tous les montants déterminés à l’élément N pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- P la population de la province ou du territoire pour l’exercice, établie conformément à l’alinéa 27a),
- P1 le total de tous les montants déterminés à l’élément P pour chacune des provinces et chacun des territoires,
- B3 la sous-assiette agricole, déterminée selon la formule suivante :
-
F × 1⁄F1
- où :
- F représente la valeur des terres et immeubles agricoles dans la province ou le territoire, exprimée en dollars courants, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Comptes du bilan national et ajustée afin d’exclure les maisons de fermes se trouvant sur une terre agricole, pour l’année civile la plus récente disponible dans la publication,
- F1 représente le total de tous les montants déterminés à l’élément F pour chacune des provinces et chacun des territoires;
- i) dans le cas des revenus relatifs aux taxes à la consommation, visés à l’alinéa 18(1)i), vise le montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :
- A + B + C + D + E + F + G + H + I + J
- où :
- A représente le total, pour l’ensemble des catégories des dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit de telles dépenses effectuées dans la province ou le territoire dans chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxes de vente provinciales et territoriales nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces et tous les territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces et territoires,
- B le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit de telles dépenses effectuées dans la province ou le territoire dans chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxes de vente provinciales et territoriales nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces et tous les territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces et territoires,
- C le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées par le secteur des entreprises dans la province ou le territoire par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxes de vente provinciales et territoriales nettes tirées de telles dépenses effectuées par ce secteur dans toutes les provinces et tous les territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses par ce secteur dans ces mêmes provinces et territoires,
- D le produit du total des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées par le secteur des entreprises dans la province ou le territoire par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxes de vente provinciales et territoriales nettes tirées de telles dépenses effectuées par le secteur dans toutes les provinces et tous les territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses par ce secteur dans ces mêmes provinces et territoires,
- E le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour machines et matériel dans la province ou le territoire effectuées par chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxes de vente provinciales et territoriales nettes tirées de telles dépenses par la catégorie dans toutes les provinces et tous les territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses par la catégorie dans ces mêmes provinces et territoires,
- F le total, pour l’ensemble des catégories publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels dans la province ou le territoire effectuées par chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxes de vente provinciales et territoriales nettes tirées de telles dépenses par la catégorie dans toutes les provinces et tous les territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses par la catégorie dans ces mêmes provinces et territoires,
- G le total, pour l’ensemble de l’industrie d’activité non commerciale et tous les intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en intrants intermédiaires dans la province ou le territoire pour chaque intrant intermédiaire effectuées par chaque industrie par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxes de vente provinciales et territoriales nette tirées de telles dépenses pour cet intrant intermédiaire effectuées par une telle industrie dans toutes les provinces et tous les territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses pour cet intrant intermédiaire effectuées par cette industrie dans ces mêmes provinces et territoires,
- H le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et tous les intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses en intrants intermédiaires dans la province ou le territoire pour chaque intrant intermédiaire effectuées par chaque industrie par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxes de vente provinciales et territoriales nettes tirées de telles dépenses pour cet intrant effectuées par une telle industrie dans toutes les provinces et tous les territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant par cette industrie dans ces mêmes provinces et territoires,
- I le produit du total des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées par le secteur des entreprises dans la province ou le territoire par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxes de vente provinciales et territoriales nettes tirées de telles dépenses effectuées par un tel secteur dans toutes les provinces et tous les territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par ce secteur dans ces mêmes provinces et territoires,
- J le total, pour l’ensemble des catégories d’entités publiques ou à but non-lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle dans la province ou le territoire effectuées par chaque catégorie par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxes de vente provinciales et territoriales nettes tirées de telles dépenses par la catégorie dans les provinces et les territoires qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses par cette catégorie dans ces mêmes provinces et territoires.
22. Les articles 20 et 21 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
20. (1) Il est précisé que, dans le calcul du taux d’imposition national moyen au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, la définition de « revenu sujet à péréquation » à ce paragraphe, en ce qui concerne une source de revenu à l’égard d’une province ou d’un territoire pour un exercice :
- a) d’une part, inclut :
- (i) le revenu du sous-secteur des administrations publiques provinciales et territoriales, du sous-secteur des administrations publiques locales et du sous-secteur des commissions scolaires, à l’exclusion du revenu provenant des sociétés d’habitation provinciales, territoriales et municipales et du revenu provenant des sociétés de transport et de la Caisse de dépôt et placement du Québec,
- (ii) toute subvention tenant lieu d’impôts, de taxes ou de droits visés au paragraphe 18(1) que le gouvernement du Canada verse à une province ou à un territoire pour cet exercice;
- b) d’autre part, exclut :
- (i) le revenu du sous-secteur des universités et collèges et du sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux,
- (ii) tout revenu que le territoire ou la province reçoit d’une administration publique locale ou qu’une administration publique locale reçoit du territoire ou de la province,
- (iii) tout revenu que le territoire, la province ou une administration publique locale dans le territoire ou la province se verse,
- (iv) tout versement à l’égard de cet exercice que tout gouvernement autochtone du Yukon visé a reçu au titre d’un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu avec le gouvernement du Yukon,
- (v) les revenus, les droits et les assiettes afférentes visés aux articles 7.30 à 7.34 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord,
- (vi) les « revenus tirés des ressources » provenant des « zone cotière et infracôtière » au sens de L’accord Canada-Yukon sur le pétrole et le gaz,
- (vii) les « revenus tirés des ressources » au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest.
(2) Dans le calcul des revenus visés à l’alinéa 18(1)g), le total des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
- a) le produit du taux d’imposition sur la masse salariale dans le territoire ou la province pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans le territoire ou la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par le secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales et le secteur des administrations publiques générales locales à leurs employés, déterminés par Statistique Canada pour l’application de son système de comptabilité nationale;
- b) le montant d’impôt sur la masse salariale versé par les ministères territoriaux ou provinciaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par le territoire ou la province de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat.
Rendement simulé
21. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« impôts des particuliers » S’entend :
- a) d’une part, des impôts levés par une province ou un territoire sur le revenu des particuliers — sauf les fiducies —, compte tenu :
- (i) des crédits d’impôt pouvant être simulés pour les particuliers dans toutes les provinces et tous les territoires à partir d’informations disponibles dans le modèle de microsimulation ou attribuables à ce modèle,
- (ii) dans le cas des impôts sur le revenu levés par le Québec, de l’abattement du Québec remboursable visé à l’alinéa 2500(3)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
- b) d’autre part, des taxes ou primes levés par une province ou un territoire sur les particuliers spécifiquement pour financer l’assurance-hospitalisation, l’assurance-maladie ou l’assurance-médicaments, à l’exclusion des contributions au régime d’assurance-médicaments des aînés de la Nouvelle-Écosse. (personal taxes)
« régime provincial ou territorial » Le régime d’impôts des particuliers dans une province ou un territoire. (territorial and provincial system)
(2) Pour l’application de la division 19(1)a)(i)(A), le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu provincial ou territorial des particuliers pour le territoire ou la province à l’égard d’une année d’imposition se terminant au cours d’un exercice est déterminé par le modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :
- a) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial ou territorial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans le territoire ou la province au cours de l’année d’imposition si le régime provincial ou territorial visé s’appliquait à ces particuliers;
- b) simuler, tour à tour à l’égard de chaque régime provincial ou territorial, le montant cumulatif des impôts des particuliers qui seraient perçus de tous les particuliers dans toutes les provinces et tous les territoires au cours de l’année d’imposition si le régime provincial ou territorial visé s’appliquait à ces particuliers;
- c) diviser, pour chaque régime provincial ou territorial, le montant simulé aux termes de l’alinéa a) par le montant simulé en fonction du même régime provincial ou territorial aux termes de l’alinéa b);
- d) calculer le coefficient de pondération du régime provincial ou territorial de chaque province ou territoire, correspondant à une fraction dont :
- (i) le numérateur correspond au revenu pour l’exercice — tel qu’il est établi dans le certificat — visé à l’alinéa 18(1)a), pour la province ou le territoire,
- (ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces et tous les territoires, des revenus visés au sous-alinéa (i);
- e) multiplier chaque montant calculé aux termes de l’alinéa c) par le coefficient de pondération applicable calculé aux termes de l’alinéa d);
- f) additionner les treize produits obtenus à l’alinéa e).
23. (1) Le passage de l’alinéa 24(2)a) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas du secteur des administrations publiques générales provinciales et territoriales, les dépenses calculées selon la formule suivante :
(2) Le passage de l’alinéa 24(2)b) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas du secteur des administrations publiques générales locales, les dépenses calculées selon la formule suivante :
24. L’article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
27. Le statisticien en chef du Canada détermine la population d’un territoire ou d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle de cette population effectuée par Statistique Canada :
- a) au 1er juin de l’exercice, pour l’application de l’alinéa 19(1)h) et de la division 30(2)c)(ii)(A);
- b) au 1er juillet de l’exercice, pour l’application de toute autre disposition de la présente partie.
25. (1) L’alinéa 28(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) est fondée sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, si la publication n’est pas disponible ou si son contenu a été remplacé par de l’information plus récente, sur l’information la plus récente de Statistique Canada, disponible au plus tard le 22 novembre de l’exercice au cours duquel le certificat est présenté;
(2) Les alinéas 28(3)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) les renseignements produits par Statistique Canada visés à l’article 19 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à cet article, à l’exclusion :
- (i) des bénéfices et pertes individuels des entreprises commerciales visées à la division 19(1)b)(ii)(B),
- (ii) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles visée à l’élément R de l’alinéa 19(1)h),
- (iii) de la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles visée à l’élément N de l’alinéa 19(1)h);
- d) pour chaque province et territoire, l’information provenant des statistiques de finances publiques concernant les revenus visés à l’article 18, à l’exclusion de ceux visés au sousalinéa 18(1)h)(vi);
26. L’article 29 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29. Pour calculer le paiement de transfert qui peut être fait pour un exercice à un territoire au titre de l’article 4.1 de la Loi, le ministre utilise :
- a) l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué;
- b) dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, les données les plus récentes provenant des sources d’information identifiées au présent règlement et disponibles au 1er décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué.
27. Les paragraphes 30(1) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
30. (1) Dans le cadre des calculs visés à l’article 29, lorsque l’information nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, n’est pas disponible à partir des sources de données identifiées au présent règlement, le ministre peut estimer le revenu à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul.
(2) Dans le cadre des calculs visés à l’article 29, le ministre peut, afin de déterminer l’assiette, dans le cas où l’information nécessaire à la détermination n’est pas disponible ou est incorrecte, estimer cette assiette dans les cas suivants et de la manière indiquée :
- a) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée à l’alinéa 19(1)a) et provenant des déclarations de revenu T1 à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations au cours des trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province ou le territoire à l’égard de l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, en utilisant au lieu de ce rendement le produit de ce qui suit :
- (i) le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province ou le territoire, calculé conformément au paragraphe 21(2) à partir des déclarations de revenu T1 ayant fait l’objet de cotisations ou de nouvelles cotisations au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
- (ii) la moyenne, pour les années d’imposition se terminant au cours des trois exercices précédant immédiatement l’exercice, de la fraction dont :
- (A) le numérateur est la somme, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours de l’année civile suivant l’année d’imposition,
- (B) le dénominateur est la somme, pour tous les particuliers de la province ou du territoire — autres que les fiducies —, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation au titre des cotisations et nouvelles cotisations établies pour l’année d’imposition au cours des neuf premiers mois de l’année civile suivant l’année d’imposition;
- b) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée à l’alinéa 19(1)b) et provenant des déclarations de revenu des personnes morales à l’égard desquelles l’Agence du revenu du Canada a établi des cotisations ou des nouvelles cotisations pour les deux ou trois derniers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant n’est pas disponible pour calculer le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province ou au territoire pour l’exercice, en remplaçant :
- (i) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant au cours de l’année civile qui prend fin dans l’exercice à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction au titre du paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu par le revenu à l’égard duquel elles sont admissibles à une déduction, fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des neuf premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
- (ii) le revenu imposable des personnes morales gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin dans l’exercice par le revenu fixé par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant,
- (iii) les remboursements au titre des gains en capital à payer aux sociétés de placement et sociétés de placement à capital variable qui représentent du revenu gagné dans la province ou le territoire pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin dans l’exercice par les remboursements fixés par les cotisations et nouvelles cotisations établies par l’Agence du revenu du Canada au cours des dix premiers mois de l’année civile se terminant au cours de l’exercice suivant;
- c) dans les cas où l’information nécessaire à la détermination pour un exercice d’une assiette visée aux alinéas 19(1)d) ou f) est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, n’est pas disponible à partir des sources d’information identifiées au présent règlement, en remplaçant cette assiette par le produit de ce qui suit :
- (i) une estimation de cette assiette calculée en utilisant l’information pour l’exercice ou l’année civile, selon le cas, le plus récent pour lequel l’information nécessaire est indiquée dans le certificat ou est disponible à partir des sources d’information identifiées,
- (ii) une fraction dont :
- (A) le numérateur est égal à un plus une fraction dont le numérateur est égal au pourcentage de la population de la province ou du territoire par rapport à la population de l’ensemble des provinces et des territoires pour l’exercice pour lequel l’assiette est déterminée et dont le dénominateur est ce pourcentage pour soit l’exercice visé au sous-alinéa (i), soit, si ce sous-alinéa renvoi à une année civile, l’exercice au cours duquel cette année civile se termine,
- (B) le dénominateur est deux;
- d) dans le cas où l’information sur les traitements et salaires visés au sous-alinéa (ii) de F nécessaire à la détermination pour un exercice de l’assiette figurant à l’alinéa 19(1)g) pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice n’est pas fournie dans le certificat, en estimant ces traitements et salaires par le produit des montants déterminés pour ce sous-alinéa à l’égard de l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat par une fraction dont :
- (i) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux à l’égard de l’année civile pour laquelle l’information sur les traitements et salaires ne figure pas dans le certificat,
- (ii) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux à l’égard de l’année civile la plus récente pour laquelle l’information sur les traitements et salaires figure dans le certificat;
- e) dans le cas où l’information sur les dépenses et les taxes nécessaire pour calculer G et H pour une année civile pour une province ou un territoire afin de déterminer pour un exercice une assiette visée à l’alinéa 19(1)i) ne figure pas dans le certificat, en remplaçant G et H, respectivement, par :
- (i) le produit de G calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat et une fraction dont :
- (A) le numérateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G ne figure pas dans le certificat,
- (B) le dénominateur est la valeur des dépenses courantes du gouvernement provincial ou territorial déterminée par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de G figure dans le certificat,
- (ii) le produit de H calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat et une fraction dont :
- (A) le numérateur est le produit intérieur brut provincial ou territorial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province ou le territoire, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H ne figure pas dans le certificat,
- (B) le dénominateur est le produit intérieur brut provincial ou territorial, en dollars courants, aux prix du marché pour la province ou le territoire, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information nécessaire au calcul de H figure dans le certificat;
- (i) le produit de G calculé pour cette province ou ce territoire pour l’année civile la plus récente pour laquelle l’information figure dans le certificat et une fraction dont :
- f) dans le cas où l’information relative aux taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, nécessaire à la détermination pour un exercice de l’assiette visée à l’alinéa 19(1)i) devant être soustraite des dépenses de consommation finale des ménages, des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle, des dépenses en capital fixe pour machines et matériel ou des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels dans une province ou un territoire n’est pas disponible auprès de Statistique Canada :
- (i) d’une part en utilisant, au lieu de l’information à l’égard des dépenses de consommation finale des ménages, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie de dépenses de consommation finale des ménages dans la province ou le territoire pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, par une fraction dont :
- (A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, payé à l’égard de ces dépenses pour cette catégorie dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,
- (B) le dénominateur est le montant des dépenses pour cette catégorie, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent,
- (ii) d’autre part en utilisant, à l’égard de chaque forme de dépenses en capital fixe, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie d’entités publiques ou à but non-lucratif et pour le secteur des entreprises dans la province ou le territoire pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, par une fraction dont :
- (A) le numérateur est le montant des taxes sur les produits, autres que les taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, payé à l’égard de cette forme de dépenses en capital fixe par la catégorie ou le secteur dans la province ou le territoire pour l’exercice le plus récent pour lequel l’information relative à ces taxes est disponible auprès de Statistique Canada,
- (B) le dénominateur est le montant des dépenses en capital fixe de cette forme par la catégorie ou le secteur, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, dans la province ou le territoire pour cet exercice le plus récent;
- (i) d’une part en utilisant, au lieu de l’information à l’égard des dépenses de consommation finale des ménages, le produit de ces dépenses pour chaque catégorie de dépenses de consommation finale des ménages dans la province ou le territoire pour l’exercice, déduction faite des taxes de vente fédérales, provinciales et territoriales générales, par une fraction dont :
- g) dans les cas autres que ceux visées aux alinéas a) à f) où l’information nécessaire à la détermination d’une assiette pour un exercice est incorrecte, ne figure pas dans le certificat ou, dans le cas d’information n’ayant pas à figurer dans le certificat, ne figure pas dans les sources d’information identifiées au présent règlement, en estimant l’assiette à partir de l’information figurant pour l’exercice, pour l’année civile ou pour l’année d’imposition, selon le cas, le plus récent dans le certificat ou la source identifiée.
(3) Si l’assiette pour un exercice est estimée conformément au paragraphe (2), le ministre peut rajuster l’estimation pour tenir compte des facteurs ou tendances susceptibles de provoquer des changements des parts provinciales ou territoriales de l’assiette entre l’exercice antérieur duquel l’information a été utilisée pour effectuer l’estimation de l’assiette pour l’exercice et l’exercice pour lequel l’assiette est estimée.
(4) Si le ministre ne peut effectuer l’estimation d’une assiette conformément au paragraphe (2), il la fait à partir de l’information dont il dispose.
28. Le passage de l’article 31 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
31. S’il décide de faire un paiement de transfert en vertu de la Loi à un territoire pour un exercice, le ministre verse au territoire une somme égale à :
29. Le passage du paragraphe 33(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
33. (1) Pour corriger le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice en application du paragraphe 6(2) de la Loi, le ministre :
30. Le paragraphe 34(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
34. (1) Pour l’application de la présente partie, le revenu total que tire une province, pour un exercice, des sources de revenu visées au paragraphe 7(1) est égal :
- a) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers, pour la province qui a conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada conformément à la partie III de la Loi, à la somme déterminée conformément à l’alinéa 6(5)a) de la Loi selon les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en œuvre de cet accord;
- b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa 7(1)b) ayant trait aux impôts sur le revenu des personnes morales, pour la province qui a conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada conformément à la partie III de la Loi, à la somme déterminée conformément à l’alinéa 6(5)c) de la Loi selon les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en œuvre de cet accord;
- c) dans le cas de toute autre source de revenu ou autre partie de source de revenu, à la somme déterminée par le ministre d’après les renseignements mis à sa disposition par la province dans sa demande, rajustés par lui au besoin, et ceux contenus dans le certificat visé à l’article 12.
31. Le paragraphe 36(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) S’il estime qu’un paiement de stabilisation est à payer à la province, le ministre peut lui verser une ou plusieurs avances dont le total n’excède pas la limite prévue au paragraphe 6(8) de la Loi.
32. Les paragraphes 41(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
41. (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2019, le ministre additionne :
- a) le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop à l’égard des paiements ci-après effectués aux termes de la Loi ou de tout accord de perception fiscale conclu en vertu de celle-ci, révélés au cours de l’exercice avoir été faits pour chaque exercice antérieur de la période qui a commencé le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 2018 :
- (i) les paiements de péréquation, à l’exclusion des paiements de péréquation additionnels faits au titre de l’article 3.71 de la Loi,
- (ii) les paiements de stabilisation,
- (iii) les paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale;
- b) les paiements en trop révélés au cours de l’exercice avoir été faits à l’égard de l’exercice au titre des paiements de péréquation, des paiements de stabilisation et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale.
(2) Si la province en fait la demande, le ministre ne recouvre pas au cours d’un exercice le total net des paiements en trop excédant 140 $ par habitant.
DISPOSITION TRANSITOIRE
33. Les parties 1 et 1.1 du Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer aux paiements faits sous le régime des parties I et I.1 de la Loi pour un exercice se terminant au plus tard le 31 mars 2014.
ENTRÉE EN VIGUEUR
34. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-224, Règlement modifiant le Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et le Transfert visant la réduction des temps d’attente.
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, s-al. 694d)(vii) - Référence b
L.R. ch. F-8; L.C. 1995, ch. 17, par. 45(1) - Référence 1
DORS/2007-303