Vol. 147, no 26 — Le 18 décembre 2013
Enregistrement
DORS/2013-217 Le 29 novembre 2013
LOI SUR LES DOUANES
Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCCO)
C.P. 2013-1293 Le 28 novembre 2013
Attendu que, aux termes de l’alinéa 167.1b) (voir référence a) de la Loi sur les douanes (voir référence b), le règlement ci-après met en œuvre, en partie, une mesure annoncée publiquement le 10 août 2011, connue sous le nom d’avis des douanes 11-013;
Attendu que l’avis des douanes 11-013 prévoit que tout règlement mettant en œuvre cette mesure entre en vigueur le 15 août 2011,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 42.1 (voir référence c), des alinéas 164(1)i) (voir référence d) et j), du paragraphe 164(1.1) (voir référence e) et de l’alinéa 167.1b) (voir référence f) de la Loi sur les douanes (voir référence g), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la vérification de l’origine des marchandises (ALÉCCO), ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES (ALÉCCO)
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« administration douanière » Autorité investie par la législation du Canada du pouvoir d’appliquer la législation douanière. (customs administration)
« autorité compétente » Le Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ou, si la Colombie a avisé le Canada par écrit de leur remplacement, leurs successeurs. (competent authority)
« lettre de vérification » Lettre visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification letter)
« Loi » La Loi sur les douanes. (Act)
« marchandises » Marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO. (goods)
« matière » S’entend au sens de l’article 318 de l’ALÉCCO. (material)
« questionnaire de vérification » Questionnaire visant à obtenir des renseignements sur l’origine des marchandises faisant l’objet d’une vérification de l’origine. (verification questionnaire)
« visite de vérification » Entrée dans un lieu en vue de la vérification de l’origine de marchandises en vertu de l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi. (verification visit)
MÉTHODES DE VÉRIFICATION DE L’ORIGINE
2. Outre la visite de vérification, l’origine des marchandises peut être vérifiée par l’examen, selon le cas :
- a) d’un questionnaire de vérification rempli :
- (i) soit par l’exportateur ou le producteur des marchandises,
- (ii) soit par le producteur ou le fournisseur d’une matière;
- b) de la réponse écrite de l’une des personnes visées à l’alinéa a) à une lettre de vérification;
- c) d’autres renseignements reçus de l’une des personnes visées à l’alinéa a).
LETTRES ET QUESTIONNAIRES DE VÉRIFICATION
3. La lettre ou le questionnaire de vérification indique :
- a) l’identité de l’administration douanière ainsi que le nom et le titre de l’agent qui envoie la lettre ou le questionnaire de vérification;
- b) la description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l’origine;
- c) le délai dans lequel une réponse à la lettre de vérification doit être donnée ou le questionnaire de vérification doit être rempli et retourné, lequel délai est d’au moins trente jours à compter de la date de réception de la lettre ou du questionnaire de vérification.
PROLONGATION DU DÉLAI
4. La personne qui reçoit une lettre ou un questionnaire de vérification peut, une seule fois et dans le délai qui y est mentionné, demander par écrit une prolongation de délai à l’administration douanière. La prolongation accordée ne peut excéder trente jours.
VISITE DE VÉRIFICATION
LIEUX
5. Les lieux ci-après, en Colombie, sont assujettis à la visite de vérification :
- a) les locaux de l’exportateur ou du producteur des marchandises;
- b) les locaux du producteur ou du fournisseur d’une matière.
CONDITIONS
6. (1) L’agent ne peut effectuer une visite de vérification que si les conditions suivantes sont réunies :
- a) un agent envoie un avis écrit d’intention d’effectuer une telle visite :
- (i) à la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite,
- (ii) à l’autorité compétente,
- (iii) dans le cas où la Colombie en fait la demande, à l’ambassade de la Colombie au Canada;
- b) la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite y consent par écrit.
(2) L’avis écrit indique :
- a) l’identité de l’administration douanière au nom de laquelle l’avis est envoyé;
- b) les nom et titre de l’agent qui effectuera la visite;
- c) le nom de la personne dont les locaux doivent faire l’objet de la visite;
- d) la date et le lieu de la visite;
- e) l’objet et l’étendue de la visite, avec description des marchandises ou des matières visées par la vérification de l’origine;
- f) les textes législatifs autorisant la visite.
REPORT
7. (1) La visite de vérification est reportée si, dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis envoyé en application du sous-alinéa 6(1)a)(ii), la Colombie en fait la demande, par écrit, à l’agent qui a envoyé l’avis.
(2) Elle peut être reportée d’au plus soixante jours à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue dont conviennent l’administration douanière et la Colombie.
(3) La personne qui reçoit un avis en application du sousalinéa 6(1)a)(i) peut, une seule fois et dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis, demander par écrit à l’agent qui a envoyé l’avis le report de la visite de vérification.
(4) La visite de vérification peut être reportée d’au plus soixante jours à compter de la date de réception de l’avis, ou de toute période plus longue approuvée par l’administration douanière.
OBSERVATEURS
8. (1) La personne qui reçoit un avis en application du sousalinéa 6(1)a)(i) peut désigner deux observateurs pour assister à la visite de vérification.
(2) La participation des observateurs se limite à un strict rôle d’observation.
(3) La personne qui désigne des observateurs les identifie auprès de l’agent qui effectue la visite de vérification.
REFUS OU RETRAIT DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL DE L’ALÉCCO
9. (1) Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, les exigences de la vérification prévue à l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi que doivent satisfaire l’exportateur et le producteur sont les suivantes :
- a) conserver, conformément aux lois applicables du pays où la vérification de l’origine a lieu, les documents pertinents pour établir l’origine des marchandises qu’il sont tenus de conserver en vertu de ces lois;
- b) donner à l’agent qui effectue la vérification de l’origine l’accès à ces documents;
- c) le cas échéant, répondre à la lettre de vérification ou retourner le questionnaire de vérification dûment rempli à l’agent dans le délai prévu à l’alinéa 3c) ou, dans le cas d’une prolongation, à l’article 4.
(2) Pour l’application du paragraphe 42.1(2) de la Loi, le consentement de l’exportateur ou du producteur à la visite de vérification doit être donné par écrit dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis envoyé en application du sous-alinéa 6(1)a)(i).
10. (1) L’agent qui, en application du paragraphe 42.2(1) de la Loi, fournit à l’exportateur ou au producteur une déclaration portant que le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO ne s’applique pas aux marchandises en cause joint à la déclaration un avis écrit de son intention de procéder à la révision de la détermination de l’origine de ces marchandises au titre du paragraphe 59(1) de la Loi.
(2) L’avis indique la date après laquelle le traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCCO peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause et le délai pendant lequel l’exportateur ou le producteur des marchandises peut présenter des observations écrites ou des renseignements additionnels concernant l’origine des marchandises.
MÉTHODE DE COMMUNICATION
11. La lettre de vérification, le questionnaire de vérification et les avis mentionnés à l’alinéa 6(1)a) et à l’article 10 sont envoyés par tout moyen de transmission permettant l’obtention d’un accusé de réception.
ENTRÉE EN VIGUEUR
12. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 15 août 2011.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-213, Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes (ALÉCA, ALÉCP et ALÉCCO).
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Référence a
L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1) -
Référence b
L.R., ch. 1 (2e suppl.) -
Référence c
L.C. 2009, ch. 6, art. 24 -
Référence d
L.C. 1992, ch. 28, par. 30(1) -
Référence e
L.C. 2012, ch. 18, art. 30 -
Référence f
L.C. 1992, ch. 28, par. 31(1) -
Référence g
L.R., ch. 1 (2e suppl.)