Vol. 147, no 24 — Le 20 novembre 2013
Enregistrement
DORS/2013-199 Le 8 novembre 2013
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (pénalité pour production tardive - déclarations de renseignements visées)
C.P. 2013-1152 Le 7 novembre 2013
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 221 (voir référence a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (pénalité pour production tardive - déclarations de renseignements visées), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (PÉNALITÉ POUR PRODUCTION TARDIVE - DÉCLARATIONS DE RENSEIGNEMENTS VISÉES)
MODIFICATIONS
1. (1) L’article 205 du Règlement de l’impôt sur le revenu (voir référence 1) est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Pour l’application du paragraphe 162(7.01) de la Loi, les types de déclarations de renseignements ci-après sont visés :
description |
numéro |
---|---|
Déclaration annuelle de renseignements du compte d’épargne libre d’impôt (CELI) |
|
Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) |
|
État de la prestation universelle pour la garde d’enfants |
RC62 |
État de la rémunération payée |
T4 |
État des attributions et des paiements dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices |
T4PS |
État des honoraires, des commissions ou d’autres sommes payés à des non-résidents pour services rendus au Canada |
T4A-NR |
État des montants attribués d’une convention de retraite (CR) |
T4A-RCA |
État des opérations sur titres |
T5008 |
État des paiements contractuels |
T5018 |
État des prestations |
T5007 |
État des prestations d’assurance-emploi et autres prestations |
T4E |
État des prestations du Régime de pensions du Canada |
T4A(P) |
État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions) |
T3 |
État des revenus de placements |
T5 |
État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada |
NR4 |
État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources |
T4A |
État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite |
T4RIF |
État du revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) |
T4RSP |
Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) exempté d’attestation |
T215 |
Facteur d’équivalence rectifié (FER) |
T10 |
Paiements contractuels de services du gouvernement |
T1204 |
Relevé de la sécurité de la vieillesse |
T4A(OAS) |
Relevé des paiements de soutien agricole |
AGR-1 |
(2) Le paragraphe 205(3) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC)
APPLICATION
2. (1) Le paragraphe 1(1) s’applique à compter du 1er janvier 2012.
(2) Le paragraphe 1(2) s’applique à compter du 14 décembre 2012.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) et le Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) imposent aux contribuables diverses obligations en matière de déclaration, y compris des exigences quant à la production de déclarations de renseignements à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) à des dates précises. Par exemple, un employeur doit produire une copie de chaque État de la rémunération (feuillet T4) émis au plus tard la dernière journée du mois de février. La Loi prévoit, avec certaines exceptions, une pénalité lorsqu’une personne omet de produire une déclaration de renseignements dans le délai prévu; cette pénalité est de 25 $ par jour de manquement et varie, selon un minimum et un maximum établis, entre 100 $ et 2 500 $. Cette pénalité s’applique à chaque déclaration de renseignements produite en retard.
Même si les feuillets individuels (comme le feuillet T4, État de la rémunération payée) et le sommaire correspondant (T4 Sommaire, Sommaire de la rémunération payée) sont produits ensemble, chacun des feuillets individuels est considéré être une déclaration de renseignements distincte. Par exemple, si un employeur omet de produire 500 feuillets à temps, la Loi exige des pénalités de 50 000 $ à 1 250 000 $, selon le nombre de jours de retard.
Reconnaissant que cette pénalité pouvait être excessive dans les cas où un grand nombre de déclarations du même type devaient être produites, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2009 que des modifications à la Loi seraient proposées pour établir une pénalité distincte, moins sévère, à taux progressif, qui s’appliquerait dans les cas où des déclarations de renseignements visées par règlement sont produites en retard. La Loi d’exécution du budget de 2009, qui a reçu la sanction royale le 12 mars 2009, faisait état de ces modifications. L’objet de ces modifications est de préciser, dans le libellé du Règlement, quelles déclarations de renseignements sont visées par cette pénalité à taux progressif.
Puisque la nouvelle pénalité à taux progressif demeura inopérante dans l’attente des modifications au Règlement, une structure de pénalités similaire à la structure proposée dans le budget a été appliquée sur une base administrative. Cette « solution administrative » a fait l’objet de plusieurs ajustements entre 2010 et 2012. Toutefois, depuis janvier 2012, l’Agence du Revenu du Canada (ARC) applique une pénalité pour production tardive qui reflète la pénalité à taux progressif pour production tardive annoncée en 2009.
Ce système administratif de pénalités provient du pouvoir existant dans la Loi de cotiser une pénalité pour production tardive et du pouvoir qu’a le ministre du Revenu national de renoncer à toute pénalité ou partie de pénalité cotisée.
Objectifs
- Mettre en œuvre l’intention du législateur en facilitant la mise sur pied d’une structure de pénalités à taux progressif.
Description
L’article 205 du Règlement est modifié dans le but :
- d’y ajouter un paragraphe comportant une liste des types de déclarations de renseignements qui sont soumises à la pénalité à taux progressif (voir l’annexe A);
- de faire en sorte que la date d’entrée en vigueur de la modification soit rétroactive au 1er janvier 2012.
Consultation
La nouvelle pénalité à taux progressif pour production tardive des déclarations de renseignements visées par le Règlement a d’abord été annoncée dans le budget de 2009. À l’époque, des discussions concernant la nouvelle structure de pénalités ont été tenues avec différents interlocuteurs de l’ARC, notamment la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et l’Association canadienne de la paie.
Depuis 2009, la nouvelle pénalité pour déclarations tardives et les déclarations de renseignements auxquelles elle s’appliquera ont été décrites dans diverses publications de l’ARC. De plus, les pages Web de l’ARC qui visent à informer les entreprises de leurs obligations en matière de déclaration ont été mises à jour en ce qui a trait à l’application de la nouvelle pénalité, et elles comprennent une liste des déclarations de renseignements. L’ARC n’a reçu aucun commentaire relativement l’information ainsi publiée.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque la modification ne donne lieu à aucun coût administratif additionnel.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas puisque la modification ne crée aucun coût administratif ni coût lié à l’observation pour les petites entreprises.
Justification
La modification de l’article 205 du Règlement fait en sorte que les dispositions législatives concernant la nouvelle structure de pénalité à taux progressif entrent en vigueur. Cela signifie que le ministre du Revenu national pourra mettre fin à la procédure de renonciation aux pénalités appliquées dans ces circonstances, qui est plus complexe sur le plan administratif, et obtenir le résultat voulu par les modifications législatives.
Étant donné que la structure de pénalités antérieure avait été jugée trop onéreuse à appliquer dans les cas où un nombre important de déclarations sont produites en retard, la liste des déclarations de renseignements qui feront l’objet de la nouvelle pénalité à taux progressif est constituée de celles que l’ARC a déterminé être le plus souvent produites.
L’ARC applique, depuis 2010, une forme ou une autre de pénalités de nature administrative et, depuis lors, les déclarations de renseignements assujetties à la pénalité à taux progressif ont été décrites dans différentes publications de l’ARC et sur son site Web. Les employeurs, les entreprises et les autres payeurs ont donc été tenus au courant de leurs obligations en matière de déclaration, ainsi que de l’existence de cette pénalité depuis un bon moment et n’ont soulevé aucune objection au sujet des déclarations de renseignements visées par la pénalité.
Personne-ressource
Catherine Chorniawy
Gestionnaire
Section des programmes de déclarations de renseignements
Téléphone : 613-952-7021
Annexe A
Déclaration de renseignements |
Préparée par |
---|---|
Déclaration annuelle de renseignements du compte d’épargne libre d’impôt (CELI) |
Administrateurs de CELI (payeurs et émetteurs) |
Déclaration de renseignements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC) |
Administrateurs d’un RPAC (payeurs et émetteurs) |
Déclaration de renseignements pour les cotisations au régime enregistré d’épargne retraite (REER) |
Administrateurs de REER (payeurs et émetteurs) |
État de la prestation universelle pour la garde d’enfants (RC62) |
Agence du revenu du Canada |
État de la rémunération payée (T4) |
Employeurs |
État des attributions et des paiements dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices (T4PS) |
Employeurs et payeurs |
État des honoraires, des commissions ou d’autres sommes payés à des non-résidents pour services rendus au Canada (T4A-NR) |
Employeurs et payeurs |
État des montants attribués d’une convention de retraite (CR) [T4A-RCA] |
Dépositaires d’une fiducie (CR) |
État des opérations sur titres (T5008) |
Commerçants ou courtiers en valeurs mobilières |
État des paiements contractuels (T5018) |
Individus, partenariats, fiducies ou sociétés qui sont principalement impliquées dans la construction |
États des prestations (T5007) |
Agences provinciales, territoriales ou municipales, commissions des accidents du travail ou personnes semblables qui versent des prestations d’assistance sociale ou des paiements d’indemnité pour accidents du travail |
État des prestations d’assurance-emploi et autres prestations (T4E) |
Emploi et Développement social Canada |
État des prestations du Régime de pensions du Canada [T4A(P)] |
Service Canada — RPC |
État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions) [T3] |
Fiduciaires, administrateurs, exécuteurs ou liquidateurs |
État des revenus de placements (T5) |
Employeurs et payeurs |
État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada (NR4) |
Payeurs ou agents |
État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) |
Payeurs de sommes autres reliées à l’emploi |
État du revenu provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite (T4RIF) |
Administrateurs de FERR (payeurs ou émetteurs) |
État du revenu provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) [T4RSP)] |
Administrateurs de REER (payeurs ou émetteurs) |
Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) exempté d’attestation (T215) |
Administrateurs de régimes enregistrés de retraite |
Facteur d’équivalence rectifié (FER) [T10] |
Administrateurs de régimes enregistrés de retraite |
Paiements contractuels de services du gouvernement (T1204) |
Ministères, organismes gouvernementaux et sociétés d’État |
Relevé de la sécurité de la vieillesse [T4A(OAS)] |
Service Canada |
Relevé des paiements de soutien agricole (AGR-1) |
Organismes gouvernementaux et associations de producteurs |
- Référence a
L.C. 2007, ch. 35, art. 62 - Référence b
L.R., ch. 1 (5e suppl.) - Référence 1
C.R.C., ch. 945