Vol. 147, no 24 — Le 20 novembre 2013
Enregistrement
DORS/2013-198 Le 8 novembre 2013
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile
C.P. 2013-1151 Le 7 novembre 2013
Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 11 février 2012 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard à la ministre des Transports,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu du paragraphe 3(2), des articles 4 et 5 (voir référence b), du paragraphe 7(1), de l’article 10 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES PNEUS DE VÉHICULE AUTOMOBILE
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« bande de roulement »
“tread”
« bande de roulement » La partie d’un pneu qui est en contact avec la route.
« charge nominale »
“load rating”
« charge nominale » La charge maximale attribuée à un pneu pour une pression de gonflage donnée.
« DNT 109 »
“TSD 109”
« DNT 109 » Document de normes techniques no 109 — Nouveaux pneus et certains pneus spécialisés, avec ses modifications successives.
« DNT 119 »
“TSD 119”
« DNT 119 » Document de normes techniques no 119 — Nouveaux pneus pour véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg et pour motocyclettes, avec ses modifications successives.
« DNT 139 »
“TSD 139”
« DNT 139 » Document de normes techniques no 139 — Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, avec ses modifications successives.
« flanc »
“sidewall”
« flanc » La partie d’un pneu qui se trouve entre la bande de roulement et le talon.
« jante »
“rim”
« jante » Support d’un pneu ou d’un ensemble pneu et chambre à air sur lequel reposent les talons.
« limite de charge nominale »
“maximum load rating”
« limite de charge nominale » La charge nominale d’un pneu à la pression maximale permise de gonflage de celui-ci.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur la sécurité automobile.
« NSVAC »
“CMVSS”
« NSVAC » Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada.
« pli »
“ply”
« pli » Nappe constituée de câblés caoutchoutés disposés parallèlement les uns aux autres.
« pneu à carcasse diagonale »
“bias ply tire”
« pneu à carcasse diagonale » Pneu dont les câblés des plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former des angles alternés qui sont sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.
« pneu à carcasse radiale »
“radial ply tire”
« pneu à carcasse radiale » Pneu dont les câblés des plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement.
« pneu à usage spécial »
“ST tire”
« pneu à usage spécial » Pneu conçu pour n’être utilisé que sur une remorque qui circule sur la route.
« pneu de secours de type T à usage temporaire »
“T-type temporary-use spare tire”
« pneu de secours de type T à usage temporaire » Pneu de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage supérieures à celles prévues pour des pneus standards et des pneus renforcés.
« pneu pour instruments aratoires »
“FI tire”
« pneu pour instruments aratoires » Pneu conçu pour n’être utilisé que sur des instruments aratoires qui circulent occasionnellement sur la route.
« pression maximale permise de gonflage »
“maximum permissible inflation pressure”
« pression maximale permise de gonflage » La pression maximale à laquelle un pneu peut être gonflé à froid.
« talon »
“bead”
« talon » La partie d’un pneu qui est faite de fils d’acier enrobés ou renforcés à l’aide de plis et dont la forme est conçue pour s’adapter à la jante.
Termes définis dans le RSVA
(2) Dans le présent règlement, « diamètre de jante », « motocyclette », « PNBV », « pneu pour camion léger », « remorque » et « voiture de tourisme » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
Termes définis dans les DNT 109, 119 ou 139
(3) Pour l’application du présent règlement, les termes utilisés dans le DNT 109, le DNT 119 ou le DNT 139 et non définis dans ce document de normes techniques, mais définis dans l’un ou l’autre de ces autres documents de normes techniques, s’entendent au sens de cet autre document de normes techniques. Le présent paragraphe cesse d’avoir effet le 31 mars 2018.
Systèmes de mesure
2. Lorsque le système métrique ou le système impérial est utilisé pour l’application, à l’égard d’un pneu, d’une partie d’un article du présent règlement ou d’une partie d’une disposition d’un document de normes techniques, le même système doit être utilisé pour l’application, à l’égard de ce pneu, de toute autre partie de cet article ou de cette disposition.
CATÉGORIES D’ÉQUIPEMENT DÉTERMINÉES PAR RÈGLEMENT ET NORMES RÉGLEMENTAIRES
NSVAC 109 — NOUVEAUX PNEUS ET CERTAINS PNEUS SPÉCIALISÉS
DNT 109
3. (1) Les pneus ci-après constituent, pour l’application du paragraphe 3(2) et des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement déterminée par règlement et doivent être conformes aux exigences du DNT 109 et de l’article 6 :
- a) les pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur une voiture de tourisme construite avant le 1er janvier 1975;
- b) les pneus à carcasse diagonale;
- c) les pneus de secours de type T à usage temporaire.
Pression maximale permise de gonflage
(2) La pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S4.3b) du DNT 109 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.
Limite de charge nominale
(3) La limite de charge nominale visée à la disposition S4.3c) du DNT 109 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.
Cessation d’effet
(4) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 mars 2018.
NSVAC 119 — NOUVEAUX PNEUS POUR VÉHICULES AUTOMOBILES D’UN PNBV DE PLUS DE 4 536 KG ET POUR MOTOCYCLETTES
DNT 119
4. (1) Les pneus ci-après, sauf ceux de la catégorie visée au paragraphe 3(1), constituent, pour l’application du paragraphe 3(2) et des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement déterminée par règlement et doivent être conformes aux exigences du DNT 119 et de l’article 6 :
- a) les pneus conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de plus de 4 536 kg;
- b) les pneus conçus pour être utilisés sur une motocyclette;
- c) les pneus pour camions légers dont la bande de roulement a une épaisseur de 1,43 cm ou plus et qui sont conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de 4 536 kg ou moins;
- d) les pneus à usage spécial;
- e) les pneus pour instruments aratoires;
- f) les pneus dont le code du diamètre de la jante est 12 ou moins.
Tableau III du DNT 119
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le tableau III du DNT 119 est remplacé par le tableau III du présent paragraphe.
Tableau III — Essai d’endurance
Description |
Limite de charge |
Vitesse de la roue d’essai |
Charge d’essai : pourcentage de la limite de charge nominale |
Nombre de révolutions durant l’essai (en milliers) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
km/h |
t/m |
I — 7 heures |
II — 16 heures |
III — 24 heures |
|||
Pneu pour utilisation à vitesse restreinte : 90 km/h (55 mph) |
Toutes |
40 |
125 |
66 |
84 |
101 |
352,5 |
80 km/h (50 mph) |
C, D |
48 |
150 |
75 |
97 |
114 |
423,0 |
80 km/h (50 mph) |
E, F, G, H, J, L |
32 |
100 |
66 |
84 |
101 |
282,0 |
56 km/h (35 mph) |
Toutes |
24 |
75 |
66 |
84 |
101 |
211,5 |
Motocyclette |
Toutes |
80 |
250 |
117 |
|||
Autres |
A, B, C, D |
80 |
250 |
114 |
…………. |
||
E |
64 |
200 |
70 |
88 |
106 |
564,0 |
|
F |
64 |
200 |
66 |
84 |
101 |
564,0 |
|
G |
56 |
175 |
66 |
84 |
101 |
493,5 |
|
H, J, L, N |
48 |
150 |
66 |
84 |
101 |
423,0 |
- Référence 1
4 heures pour les dimensions des pneus assujetties aux exigences de haute vitesse (S6.3). - Référence 2
6 heures pour les dimensions des pneus assujetties aux exigences de haute vitesse (S6.3). - Référence 3
4 heures pour les dimensions des pneus assujetties aux exigences de haute vitesse (S6.3). - Référence 4
6 heures pour les dimensions des pneus assujetties aux exigences de haute vitesse (S6.3). - Référence 5
4 heures pour les dimensions des pneus assujetties aux exigences de haute vitesse (S6.3). - Référence 6
6 heures pour les dimensions des pneus assujetties aux exigences de haute vitesse (S6.3).
Cessation d’effet
(3) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 mars 2018.
NSVAC 139 — NOUVEAUX PNEUS À CARCASSE RADIALE POUR VÉHICULES AUTOMOBILES D’UN PNBV DE 4 536 KG OU MOINS
DNT 139
5. (1) Les pneus qui sont des pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de 4 536 kg ou moins construit le 1er janvier 1975 ou après cette date, sauf les pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1), constituent, pour l’application du paragraphe 3(2) et des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement déterminée par règlement et doivent être conformes aux exigences du DNT 139 et de l’article 6.
Pression maximale permise de gonflage
(2) La pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S5.5c) du DNT 139 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.
Limite de charge nominale
(3) La limite de charge nominale visée à la disposition S5.5d) du DNT 139 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.
Définition de « pneu d’hiver »
(4) Pour l’application du DNT 139, « pneu d’hiver » s’entend d’un pneu qui, à la fois :
- a) atteint un indice de traction égal ou supérieur à 110 par rapport à un pneu d’essai qui est conforme aux exigences de la norme E 1136 - 10 de l’ASTM, intitulée Standard Specification for P195/75R14 Radial Standard Reference Test Tire, lors de l’essai de traction sur neige qui figure dans la norme F 1805 - 06 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Single Wheel Driving Traction in a Straight Line on Snow- and Ice-Covered Surfaces, avec de la neige moyennement damée et une charge d’essai égale à 74 % de la charge nominale à la pression de gonflage de l’essai qui figure dans cette méthode d’essai;
- b) porte sur au moins un flanc le symbole alpin précisé à la disposition S5.5i) du DNT 139.
Cessation d’effet
(5) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 mars 2018.
NUMÉRO D’IDENTIFICATION DU PNEU
Pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1)
6. (1) Chaque pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1) doit porter un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs.
Pneus d’une catégorie visée au paragraphe 5(1)
(2) Chaque pneu d’une catégorie visée au paragraphe 5(1) doit porter :
- a) d’une part, un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs;
- b) d’autre part, un numéro d’identification du pneu ou un numéro d’identification partiel du pneu sur l’autre flanc.
Manière et emplacement
(3) Le numéro d’identification du pneu et le numéro d’identification partiel du pneu doivent être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu :
- a) d’une part, de la manière et à l’emplacement précisés à l’annexe 1;
- b) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.
Symboles exigés
(4) Le numéro d’identification du pneu doit être composé des groupes de symboles suivants :
- a) deux ou trois symboles qui indiquent le fabricant du pneu et qui sont approuvés par le ministre ou la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis;
- b) deux symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;
- c) quatre symboles indiquant la date de fabrication du pneu de la façon suivante :
- (i) les deux premiers symboles correspondent à la semaine de fabrication du pneu, la semaine qui débute par le premier dimanche de l’année étant indiquée par « 01 », la semaine qui débute par le deuxième dimanche de l’année étant indiquée par « 02 » et ainsi de suite, jusqu’à la semaine qui débute par le dernier dimanche de l’année inclusivement,
- (ii) les deux derniers symboles sont les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle débute la semaine indiquée conformément au sous-alinéa (i).
Symboles optionnels
(5) Au choix du fabricant, le numéro d’identification du pneu peut aussi, pour indiquer le type de pneu, inclure au plus quatre symboles qui, à la fois :
- a) indiquent le propriétaire de la marque, le cas échéant;
- b) forment un code indiquant les principales caractéristiques du pneu.
Gravure au laser
(6) Au choix du fabricant, plutôt qu’être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu, les symboles visés à l’alinéa (4)c) peuvent, au plus tard vingt-quatre heures après que le pneu est retiré du moule, y être gravés de façon permanente au laser :
- a) d’une part, de la manière et à l’emplacement précisés à l’annexe 1;
- b) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.
Symboles permis
(7) Le numéro d’identification du pneu peut être composé de l’un ou l’autre des symboles suivants :
- a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
- b) A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, P, R, T, U, V, W, X et Y.
MARQUE NATIONALE DE SÉCURITÉ
Autorisation du ministre
7. (1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme indiquée à l’annexe 2, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un pneu.
Apposition de la marque nationale de sécurité
(2) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, l’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un pneu est tenue :
- a) de reproduire le signe figurant à l’annexe II de la Loi, lequel est de la hauteur minimale précisée à la figure 2 de l’annexe 1;
- b) de mouler de façon permanente, en creux ou en relief, sur un des flancs du pneu :
- (i) d’une part, à l’un des endroits indiqués à la figure 2 de l’annexe 1,
- (ii) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du flanc.
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS
Fabricants et importateurs
8. (1) L’entreprise fournit les renseignements ci-après concernant les pneus de chaque désignation des dimensions donnée et de chaque type donné qu’elle fabrique ou importe au ministre, à l’adresse indiquée à l’annexe 3, aux concessionnaires de pneus et à toute personne qui en fait la demande :
- a) la liste des jantes conçues pour être utilisées avec les pneus ainsi qu’un diagramme et les dimensions de chaque jante;
- b) un tableau indiquant le type de construction et l’utilisation prévue des pneus ainsi que les diverses charges nominales;
- c) un tableau et un diagramme indiquant les dimensions des pneus.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pneus d’une désignation des dimensions donnée et d’un type donné si les renseignements précisés à ce paragraphe concernant ces pneus figurent dans une publication de l’un ou l’autre des organismes suivants :
- a) la Tire and Rim Association, Inc.;
- b) l’Organisation technique européenne du pneu et de la jante;
- c) la Japan Automobile Tire Manufacturers’ Association, Inc.;
- d) la Deutsches Institut für Normung e. V.;
- e) la British Standards Institution;
- f) la Scandinavian Tire and Rim Organization – STRO;
- g) la Tyre and Rim Association of Australia;
- h) l’Associação Latino Americana de Pneus e Aros;
- i) le Tire and Rim Engineering Data Committee of South Africa;
- j) le South African Bureau of Standards;
- k) l’Indian Tyre Technical Advisory Committee;
- l) l’Instituto Argentino de Normalización y Certificación.
DOSSIERS
Conformité
9. (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)g) de la Loi, l’entreprise tient, à l’égard de chaque pneu sur lequel la marque nationale de sécurité est apposée ou qui est importé au Canada, par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible, des dossiers qui démontrent que le pneu est conforme aux normes réglementaires qui lui sont applicables. Les dossiers sont dans l’une ou l’autre des langues officielles du Canada. L’entreprise les conserve pour une période d’au moins cinq ans suivant la date de fabrication ou, si le pneu est importé, suivant la date d’importation.
Dossier tenu par une personne
(2) L’entreprise qui fait tenir les dossiers par une personne conserve les nom et adresse de celle-ci.
Pneus importés des États-Unis
(3) Lorsqu’un pneu est importé des États-Unis, les dossiers que tient le fabricant du pneu et qu’il met à la disposition de l’administrateur de la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis en conformité avec l’article 30166 du chapitre 301 du titre 49 du United States Code sont considérés comme conformes aux exigences du paragraphe (1).
FICHIERS
Avis écrit
10. (1) Afin de tenir à jour le fichier visé à l’alinéa 5(1)h) de la Loi, l’entreprise fournit à chaque personne qui achète d’elle un pneu qu’elle a fabriqué, importé ou vendu un avis écrit, dans les deux langues officielles, qui :
- a) d’une part, permet à l’acheteur au détail de fournir à l’entreprise ou au représentant dûment autorisé de celle-ci ses nom, adresse postale et adresse électronique, le numéro d’identification du pneu et la date à laquelle il a été acheté;
- b) d’autre part, comprend un message de sécurité sur l’importance de fournir ces renseignements.
Fichier en ligne ou carte
(2) Si l’avis écrit ne permet pas à l’acheteur au détail de fournir à l’entreprise les renseignements au moyen d’un fichier en ligne, celle-ci fournit à la personne qui achète d’elle un pneu une carte permettant à l’acheteur au détail de lui fournir sans frais ces renseignements.
Renseignements que comporte le fichier
(3) Le fichier que tient l’entreprise doit comporter les renseignements fournis en application de l’alinéa (1)a).
Période minimale de conservation
(4) Les renseignements que contient le fichier doivent être conservés pour une période d’au moins cinq ans suivant la date à laquelle le pneu a été vendu.
IMPORTATION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Déclaration
11. (1) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada un pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) fait, au bureau de douane qui est le plus proche et qui est ouvert, une déclaration que signe son représentant dûment autorisé et qui contient les renseignements suivants :
- a) le nom du fabricant du pneu;
- b) les nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique de l’entreprise;
- c) une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le pneu est conforme aux normes réglementaires qui sont visées aux articles 3 à 5 pour un pneu de cette catégorie et qui lui étaient applicables à la fin de sa fabrication;
- d) la marque du pneu, la désignation de ses dimensions et le type de celui-ci ainsi que le nombre de pneus de cette désignation des dimensions et de ce type qui sont importés en même temps;
- e) la date à laquelle le pneu a été importé.
Importation de 10 000 pneus ou plus
(2) Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, l’entreprise qui importe au Canada 10 000 pneus ou plus par année peut fournir la déclaration visée au paragraphe (1) suivant d’autres modalités que le ministre juge satisfaisantes.
Pneus importés des États-Unis
(3) L’entreprise qui importe au Canada un pneu des États-Unis peut remplacer la mention visée à l’alinéa (1)c) par une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que le pneu a été fabriqué pour être vendu aux États-Unis et qu’il est conforme, à la date de sa fabrication, aux exigences établies sous le régime du chapitre 301 du titre 49 du United States Code.
Pneus usagés pour grands véhicules automobiles
(4) Dans le cas d’un pneu usagé ayant les caractéristiques ci-après, la mention visée à l’alinéa (1)c) peut être remplacée par une mention indiquant que le pneu porte la marque nationale de sécurité, le symbole DOT employé par le Department of Transportation des États-Unis ou le symbole JIS employé par la Japanese Standards Association :
- a) il est conçu pour être utilisé sur un véhicule automobile d’un PNBV de plus de 4 536 kg;
- b) il est conçu pour être monté sur une jante dont le diamètre est supérieur à 406,4 mm;
- c) il a une limite de charge d’au moins D ou un indice de résistance d’au moins 8, prévus pour un pneu de cette désignation des dimensions et de ce type dans une publication visée au paragraphe 8(2).
IMPORTATION TEMPORAIRE
Déclaration avant importation
12. Pour l’application de l’alinéa 7(1)a) de la Loi, l’importateur d’un pneu dépose auprès du ministre, à l’adresse indiquée à l’annexe 3, une déclaration dûment remplie en la forme prévue à l’annexe 4.
RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉFAUTS
Contenu de l’avis de défaut
13. (1) Tout avis de défaut prévu par l’article 10 de la Loi doit comporter les renseignements suivants :
- a) les nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique de l’entreprise qui donne l’avis;
- b) le nom du fabricant du pneu;
- c) la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d’identification de chaque pneu à l’égard duquel l’avis est donné, sa période de fabrication et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
- d) le pourcentage estimatif de pneus de la marque, de la désignation des dimensions et du type visés à l’alinéa c) qui sont susceptibles de comporter le défaut;
- e) une description concise du défaut;
- f) une estimation concise du risque pour la sécurité découlant du défaut;
- g) un exposé concis des mesures à prendre pour corriger le défaut, y compris des instructions selon lesquelles le numéro d’identification du pneu ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est rendu inutilisable de façon permanente, notamment par destruction;
- h) toute condition associée à la correction du défaut;
- i) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribués à l’avis de défaut par l’entreprise.
Exigences relatives à l’avis
(2) L’avis de défaut prévu au paragraphe 10(1) de la Loi doit être donné par écrit et, lorsqu’il est destiné à une personne autre que le ministre, il doit être donné :
- a) soit dans les deux langues officielles;
- b) soit, si elle est connue, dans la langue officielle du choix de la personne.
Renseignements supplémentaires
(3) Le rapport visé au paragraphe 10(6) de la Loi doit être présenté dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l’entreprise a donné l’avis de défaut et comporter les renseignements exigés par le paragraphe (1) ainsi que les renseignements suivants :
- a) le nombre de pneus visés par l’avis de défaut ainsi que le nombre de ces pneus pour chaque désignation des dimensions;
- b) la chronologie des principaux événements qui ont permis de déterminer l’existence du défaut;
- c) des exemplaires des avis, bulletins et autres circulaires publiés par l’entreprise au sujet du défaut;
- d) une description détaillée de la nature du défaut et de la partie du pneu où il se trouve, accompagnée, le cas échéant, des diagrammes ou des illustrations qui s’y rapportent.
Contenu des rapports trimestriels
(4) Pour l’application du paragraphe 10(6) de la Loi, les rapports trimestriels à présenter à la suite du rapport visé au paragraphe (3) doivent contenir les renseignements suivants :
- a) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribués à l’avis de défaut par l’entreprise;
- b) le nombre révisé de pneus visés par l’avis de défaut, le cas échéant;
- c) les dates auxquelles les avis de défaut ont été donnés aux propriétaires actuels des pneus;
- d) le nombre de pneus inspectés par l’entreprise ou à sa demande;
- e) le nombre de pneus dont l’inspection a relevé le défaut;
- f) une déclaration énonçant la façon dont l’entreprise s’est départie des pneus défectueux.
DISPOSITION TRANSITOIRE, MODIFICATION CORRÉLATIVE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
DISPOSITION TRANSITOIRE
Conformité
14. Jusqu’au 1er septembre 2014, les pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) peuvent, au lieu d’être conformes aux exigences applicables des articles 3 à 5, être conformes aux exigences applicables des articles 5, 6 et 8 à 10 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
MODIFICATION CORRÉLATIVE AU RÈGLEMENT DE LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES
15. L’alinéa 120(2)c) de l’annexe IV du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1x) est remplacé par ce qui suit :
- c) ils ont été fabriqués à l’origine de manière à être conformes aux exigences des textes ci-après qui s’appliquaient au moment de la fabrication :
- (i) dans le cas de pneus usagés, le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile ou le Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile,
- (ii) dans le cas de pneus rechapés, l’article 4 du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, l’annexe V du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, la Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 119 des États-Unis ou la Japanese Industrial Standard JIS D4230.
ABROGATION
16. Le Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (voir référence 2x) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Date de publication
17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE 1
(alinéas 6(3)a) et (6)a) et 7(2)a) et sous-alinéa 7(2)b)(i))
NUMÉROS D’IDENTIFICATION ET MARQUE NATIONALE DE SÉCURITÉ
Remarques :
- Dans le cas des pneus dont la coupe transversale a moins de 155 mm ou dont le diamètre au talon est de moins de 330 mm, la hauteur minimale des caractères du numéro d’identification du pneu peut être de 4 mm.
- Le numéro d’identification du pneu doit être inscrit en caractères Futura gras, modifiés, étroits ou en caractères gothiques.
- Le dessin n’est pas à l’échelle.
Figure 1 — numéro d’identification du pneu
Figure 2 — emplacement du numéro d’identification du pneu et de la marque nationale de sécurité
ANNEXE 2
(paragraphe 7(1))
AUTORISATION DU MINISTRE
Ministère des Transports
Loi sur la sécurité automobile (paragraphe 3(2))
Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (paragraphe 7(1))
AUTORISATION DU MINISTRE
En vertu de la Loi sur la sécurité automobile et du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile,
[nom et adresse de l’entreprise]
est autorisée à utiliser et à apposer, sur tout pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) du Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, la marque nationale de sécurité, pourvu que le pneu soit conforme à la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada qui s’applique.
La présente autorisation du ministre expire le ________________
Fait à Ottawa, le _______________________ 20______________
_____________________________________________________
pour le ministre des Transports
ANNEXE 3
(paragraphe 8(1) et article 12)
ADRESSE DU MINISTRE
Ministre des Transports
a/s de la Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
ANNEXE 4
(article 12)
DÉCLARATION D’IMPORTATION À DES FINS PROMOTIONNELLES OU EXPÉRIMENTALES
1. Nom du fabricant du pneu :
___________________________________________________
2. Nom, adresse postale et adresse électronique de l’importateur :
___________________________________________________
3. Marque du pneu, désignation de ses dimensions et type de celui-ci :
___________________________________________________
4. Fin pour laquelle le pneu est importé :
___________________________________________________
5. Date de présentation du pneu aux fins d’importation :
___________________________________________________
Je soussigné déclare que les renseignements énoncés dans la présente déclaration sont vrais et que le pneu sera utilisé au Canada :
- a) d’une part, uniquement à des fins promotionnelles ou expérimentales aux termes de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur la sécurité automobile;
- b) d’autre part, pendant une période qui n’excède pas un an ou qui est fixée par le ministre.(voir Note *)
Note* : Le paragraphe 7(5) de la Loi sur la sécurité automobile interdit à l’auteur de la déclaration visée à l’alinéa 7(1)a) de cette loi d’utiliser le pneu en cause ou de s’en départir contrairement à ce que prévoit la déclaration
__________________
Signature
__________________
Date
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA REÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (Règlement de 1995) du Canada n’a fait l’objet d’aucune mise à jour importante depuis son entrée en vigueur. Par conséquent, il accuse du retard par rapport au règlement sur la sécurité des pneus correspondant des États-Unis (É.-U.). Les fabricants de pneus et de véhicules encouragent le gouvernement à se concentrer sur l’alignement du règlement canadien sur la sécurité des pneus avec celui des États-Unis.
Les États-Unis ont commencé à examiner les questions liées à la sécurité des pneus au début des années 2000 en effectuant des recherches et en apportant des modifications au règlement sur la sécurité des pneus, lorsque cela était justifié. Cette mise à jour a permis de mettre en vigueur une nouvelle norme américaine plus stricte sur les essais de pneus, la « Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 139, New pneumatic radial tires for light vehicles ». Ce règlement a permis de rehausser la rigueur des normes américaines en matière de sécurité des pneus de voitures de tourisme et de camions légers et d’accroître la sensibilisation du public américain quant à l’importance de respecter la limite de charge du pneu et de maintenir un niveau de pression de gonflage approprié.
Le Règlement de 1995 est moins strict que le règlement des États-Unis. Non seulement l’alignement des normes canadiennes sur la sécurité des pneus avec celles des États-Unis contribue-t-il à l’amélioration du rendement sécuritaire des pneus au Canada, mais il fait également en sorte que les fabricants de pneus sont exemptés des coûts additionnels liés à l’essai et au marquage de pneus prévus par le Règlement de 1995.
Description et justification
Le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (le Règlement) abroge et remplace le Règlement de 1995afin de faciliter l’alignement avec les normes américaines sur la sécurité des pneus qui sont plus rigoureuses.
Le Règlement aligne les exigences relatives à l’essai et au marquage de pneus du Canada avec celles des États-Unis. Il est prévu que ce processus réduise les coûts et la complexité de l’essai de produits pour les fabricants de pneus et de véhicules, tout en améliorant la sécurité des Canadiens.
Le paragraphe 12(2) de la Loi sur la sécurité automobile (la Loi) prescrit que les règlements incorporent par renvoi des « documents de normes techniques » (DNT). Les DNT reproduisent un texte réglementaire d’un gouvernement étranger, par exemple le FMVSS des États-Unis, en apportant des adaptations facilitant son incorporation. Le Règlement adopte la majorité des exigences provenant de trois normes (FMVSS 109, 119 et 139) dans le Document de normes techniques no 109, Nouveaux pneus et certains pneus spécialisés; le Document de normes techniques no 119, Nouveaux pneus pour véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg et pour motocyclettes et le Document de normes techniques no 139, Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, respectivement.
Puisque la norme américaine FMVSS 139 sur la sécurité des pneus prévoit également des exigences pour les pneus d’hiver marqués d’un symbole alpin, l’inclusion de telles exigences dans le Règlement permettra leur application au Canada, dans tous les cas où les fabricants du marché canadien apposent ce symbole alpin sur leurs pneus, et cela indiquera aux consommateurs que les pneus satisfont aux normes réglementaires particulières sur les pneus d’hiver.
Le Règlement repose sur le texte du Règlement de 1995, mais des modifications y ont été apportées afin d’améliorer la clarté et l’uniformité interne, de se conformer aux pratiques de rédaction législatives actuelles et de permettre l’alignement avec les normes américaines au moyen de l’incorporation par renvoi des DNT. Conformément aux dispositions obligatoires de l’article 26 de la Loi sur les langues officielles, les exigences relatives aux langues officielles sont ajoutées aux sections sur les systèmes d’enregistrement et les renseignements sur les défectuosités.
Des modifications corrélatives à l’alinéa 120(2)c) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) ont été apportées puisque cet alinéa renvoyait au Règlement de 1995. De plus, l’annexe III du RSVA comprend les Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) no 110 et 120. Ces deux normes de sécurité précisent les exigences relatives à la sélection de pneus et de jantes ainsi qu’au marquage de jantes. Les NSVAC no 110 et 120 incorporent respectivement les DNT no 110 et 120. Les DNT no 110 et 120 ont également fait l’objet de modifications puisqu’ils renvoyaient à l’origine à diverses dispositions du Règlement de 1995.
Les intervenants de l’industrie multinationale des pneus sont fortement en faveur de l’adoption d’une réglementation canadienne alignée sur la sécurité des pneus. L’alignement des règlements sur la sécurité des pneus canadiens et américains aura pour effet de réduire les coûts pour les fabricants de pneus en leur permettant de mettre à l’essai les pneus en fonction d’une norme commune au marché nord-américain. Le Règlement est conforme aux objectifs du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, car aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Le ministère des Transports (Transports Canada) informe l’industrie des véhicules, les organismes responsables de la sécurité publique ainsi que le grand public lorsque des changements sont prévus au règlement visant la sécurité des pneus et des véhicules automobiles. Cela leur donne la possibilité de formuler des commentaires sur les changements par lettre ou par courriel. Transports Canada mène également des consultations régulières, lors de réunions en personne ou de téléconférences, auprès des fabricants de véhicules et de pneus, des organismes responsables de la sécurité publique, des provinces et des territoires.
De plus, Transports Canada rencontre régulièrement les autorités fédérales des autres pays. Étant donné que les règlements alignés jouent un rôle clé dans le commerce et qu’ils contribuent à la compétitivité de l’industrie canadienne des véhicules, Transports Canada et le Department of Transportation (ministère des Transports) des États-Unis tiennent des réunions semestrielles afin de discuter des problèmes d’intérêt commun et des changements réglementaires prévus. De plus, des représentants ministériels appuient l’élaboration de règlements techniques mondiaux et y participent par l’entremise du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules sous la direction de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.
Dans le cadre de cette initiative réglementaire, Transports Canada a annoncé dans son plan réglementaire, distribué aux intervenants canadiens en août 2004, la nouvelle rédaction proposée du Règlement de 1995 ainsi que des DNT connexes. Plus particulièrement, Transports Canada rencontre plusieurs fois par année l’Association canadienne de l’industrie du caoutchouc (ACIC), l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada (AFIAC), le Conseil de l’industrie de la motocyclette et du cyclomoteur (CIMC) et l’Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV), et ces réunions permettent de discuter des questions d’élaboration de la réglementation. La proposition a fait l’objet d’une discussion au cours de plusieurs de ces réunions.
En juillet 2011, un document de travail sur la proposition a été distribué aux intervenants de l’industrie. L’ACIC a fait parvenir une liste de commentaires le 29 juillet 2011. Dans la mesure du possible, les commentaires de l’ACIC liés aux exigences de la proposition ont été abordés dans la publication à la Partie I. Pourtant, il restait plusieurs questions en suspens (généralement associées aux efforts déployés pour élaborer les exigences internationales liées à l’essai et au marquage de pneus en vertu d’un règlement technique mondial) qui allaient au-delà de la portée de la proposition et qui devront être examinées dans le cadre de propositions futures. Finalement, l’ACIC a demandé à Transports Canada de repousser l’entrée en vigueur du DNT no 119 en faisant remarquer qu’une modification imminente est en cours aux États-Unis. Transports Canada n’a pas accepté la demande, car il n’a pas voulu retarder l’entrée en vigueur du règlement mis à jour sur la sécurité des pneus. Étant donné que les exigences font partie de la publication d’un DNT, un alignement futur avec les nouvelles exigences publiées par les États-Unis ou avec toute modification à celles-ci s’en trouverait facilité.
L’ACCV a également fourni des commentaires provisoires le 27 juillet 2011, en mentionnant qu’elle apprécie le degré élevé d’alignement avec le règlement sur la sécurité des pneus correspondant des États-Unis. L’Association a demandé des précisions sur un problème mineur concernant la classification de certains pneus spécialisés dans le DNT no 119 proposé. Aucun changement n’a été apporté en raison de sa demande.
Un avis pour faire connaître l’intention de Transports Canada de prendre ce règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 février 2012. Cette publication dans la Partie I a été suivie d’une période de commentaires de 75 jours et a entraîné la présentation de cinq soumissions d’intervenants accompagnées de commentaires.
Des commentaires ont été reçus au sujet du changement proposé qui nécessiterait qu’un avis de défectuosité soit communiqué au public et à Transports Canada dans les deux langues officielles (anglais et français). L’ACIC a proposé que l’avis de défectuosité soit fourni dans l’une ou l’autre des langues officielles. L’ACCV a proposé que seul l’avis au ministre soit fourni dans l’une ou l’autre des deux langues officielles. En vue d’assurer une certaine uniformité avec les modifications semblables qui ont récemment été apportées, les exigences prévues par le Règlement font maintenant en sorte que tout échange avec Transports Canada (le ministre) puisse se faire dans l’une ou l’autre des langues officielles et que les fabricants puissent fournir aux consommateurs les avis de défectuosité dans la langue officielle de choix des consommateurs, si elle est connue.
L’ACCV et le CIMC ont demandé des éclaircissements sur les articles 10 (systèmes d’enregistrement) et 11 (importation) respectivement, du projet de règlement pour préciser clairement que ces articles ne visent pas les pneus montés sur un véhicule importé ou sur un véhicule neuf fabriqué pour la vente au Canada. Aucun changement au Règlement n’a été nécessaire puisque la Loi sur la sécurité automobile (LSA) définie clairement que ces articles s’appliquent aux pneus vendus comme pièces d’équipement individuelles et non aux pneus montés sur un véhicule neuf ou importé. Les pneus montés sur un véhicule importé ou sur un véhicule neuf fabriqué pour la vente au Canada sont régis en vertu du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
L’ACIC a demandé qu’en ce qui concerne l’article 10, le Règlement prévoie la possibilité d’enregistrer les pneus en ligne ou par voie électronique de la même manière. En vue d’encourager une hausse de l’enregistrement des pneus vendus comme pièces d’équipement individuelles, une disposition visant à faciliter l’enregistrement en ligne/par voie électronique ou postale, fait maintenant partie du Règlement.
L’ACIC a également formulé sept commentaires sur les DNT no 119 et no 139 pour demander que certaines modifications soient apportées. En ce qui concerne le DNT no 119, on a demandé de clarifier la portée et d’apporter certaines corrections aux tableaux II et III. Le tableau III du DNT no 119 a donc été remplacé par le paragraphe 4(2) du Règlement. En ce qui concerne le DNT no 139, on a demandé de préciser la portée et de supprimer une sous-section faisant référence aux pneus de 60 psi, et on a suggéré que les titres des tableaux soient modifiés. Ces demandes ont été accordées, dans la mesure du possible, en vertu de l’article 12 de la LSA.
Yokohama Tire (Canada) Inc. a formulé des commentaires sur les incohérences de l’article 6 en ce qui concerne le besoin d’inscrire un numéro d’identification sur les deux flancs des pneus en vertu du DNT no 139. L’article 6 du Règlement prévoit maintenant des exigences claires et spécifiques pour les numéros d’identification des pneus pour les classes de pneus définies aux articles 3, 4 et 5.
Bridgestone Canada Inc. et l’ACCV ont demandé que les DNT no 110 et no 120 soient modifiés afin que leur date d’expiration soit la même que celle des DNT no 109, no 119 et no 139. Cette modification sera proposée dans un dossier réglementaire distinct.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur la journée même où le texte définitif sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Toutefois, la conformité obligatoire aux exigences relatives à la sécurité et au marquage est retardée à compter du jour de la publication jusqu’au 1er septembre 2014. Au cours de cette période de transition, les fabricants auront le droit de se conformer aux exigences actuelles du Règlement de 1995 ou aux nouvelles exigences.
Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles d’assurer la conformité avec les exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. Advenant qu’ils détectent une défectuosité de l’équipement, les fabricants et les importateurs doivent en aviser les propriétaires et le ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou de ses règlements est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans cette loi.
Personne-ressource
Roland Jonasch
Ingénieur principal de l’élaboration de la réglementation
Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada
275, rue Slater, 16e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : roland.jonasch@tc.gc.ca
- Référence a
L.C. 1993, ch. 16 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33, art. 351 - Référence c
L.C. 1993, ch. 16 - Référence 1x
C.R.C., ch. 1038 - Référence 2x
DORS/95-148