Vol. 147, no 24 — Le 20 novembre 2013
Enregistrement DORS/2013-197 Le 8 novembre 2013
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Règlement no 5 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH
C.P. 2013-1150 Le 7 novembre 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 225.2(9) (voir référence a) et des articles 236.01 (voir référence b), 277 (voir référence c) et 277.1 (voir référence d) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement no 5 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, ci-après.
RÈGLEMENT NO 5 MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS RELATIFS À LA TPS/TVH
PARTIE 1
RÈGLEMENT SUR LA MÉTHODE D’ATTRIBUTION APPLICABLE AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES DÉSIGNÉES PARTICULIÈRES (TPS/TVH)
1. L’article 40 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) tout montant de taxe donné qui est devenu payable ou a été payé par une institution financière désignée particulière en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans être devenue payable, au cours d’une période de déclaration de celle-ci se terminant avant avril 2013, pourvu que le montant de taxe donné soit payable en raison de l’application de la partie 3.1 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
2. (1) La définition de « forme d’énergie admissible », au paragraphe 42(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« forme d’énergie admissible »
“qualifying energy”
« forme d’énergie admissible » Forme d’énergie déterminée, à l’exception de l’huile de chauffage admissible, qui est un bien ou service déterminé.
(2) La définition de « taux de récupération », au paragraphe 42(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) s’agissant de l’Île-du-Prince-Édouard :
- (i) 100 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2013 mais antérieur au 1er avril 2018,
- (ii) 75 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2018 mais antérieur au 1er avril 2019,
- (iii) 50 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2019 mais antérieur au 1er avril 2020,
- (iv) 25 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2020 mais antérieur au 1er avril 2021,
- (v) 0 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2021.
(3) Le passage de la définition de « mesure déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 42(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
« mesure déterminée »
“specified extent”
« mesure déterminée » La mesure déterminée d’un bien ou d’un service relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé, pour une province qui est l’Ontario, la Colombie-Britannique ou l’Île-du-Prince-Édouard et pour une période de déclaration d’une personne, correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(4) Le passage du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « mesure déterminée » précédant la division (A), au paragraphe 42(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (ii) si la province est l’Ontario ou l’Île-du-Prince-Édouard et que la personne obtient le bien ou service déterminé avec :
(5) Le paragraphe 42(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« huile de chauffage admissible »
“qualifying heating oil”
« huile de chauffage admissible » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH).
(6) Le paragraphe 42(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) l’huile de chauffage admissible;
(7) Le paragraphe 42(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) s’il s’agit de la catégorie déterminée des formes d’énergie admissibles ou de l’huile de chauffage admissible, le pourcentage qui correspondrait au taux de recouvrement de taxe de l’institution financière applicable aux formes d’énergie admissibles pour la période de déclaration si la définition de « forme d’énergie admissible » au paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu du passage « à l’exception de l’huile de chauffage admissible » et si ce taux était déterminé selon l’alinéa b);
3. (1) Le passage de l’alinéa 46d) du même règlement précédant la première formule est remplacé par ce qui suit :
- d) si la province participante est l’Ontario, la Colombie-Britannique ou l’Île-du-Prince-Édouard, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(2) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa (i) de l’élément G19 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
- (B.1) s’il s’agit de la catégorie déterminée de l’huile de chauffage admissible et que la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard, 0 %,
(3) Le passage de la division (C) de l’élément C de la formule figurant au sous-alinéa (i) de l’élément G19 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement précédant la formule figurant à cette division est remplacé par ce qui suit :
- (C) s’il s’agit de la catégorie déterminée des formes d’énergie admissibles ou de l’huile de chauffage admissible et que la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
(4) Le passage du sous-alinéa (i) de l’élément G23 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement précédant la formule figurant à ce sous-alinéa est remplacé par ce qui suit :
- (i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique et que la période de déclaration donnée commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou par la suite, le montant obtenu par la formule suivante :
(5) Le passage du sous-alinéa (ii) de l’élément G23 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement précédant la formule figurant à ce sous-alinéa est remplacé par ce qui suit :
- (ii) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique et que la période de déclaration donnée commence le 1er juillet 2010 ou par la suite, le montant obtenu par la formule suivante :
(6) L’élément G23 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (iii) si la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard et que la période de déclaration donnée commence avant le 1er avril 2013 et se termine à cette date ou par la suite, le montant obtenu par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le nombre de jours de la période de déclaration donnée, postérieurs à mars 2013, où l’institution financière était une grande entreprise,
- B le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
- (iv) si la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard et que la période de déclaration donnée commence le 1er avril 2013 ou par la suite, le montant obtenu par la formule suivante :
- (A × B)⁄C2
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente le taux de récupération relatif à la province applicable un jour donné de la période de déclaration donnée,
- B le nombre de jours de la période de déclaration donnée où l’institution financière était une grande entreprise,
- C le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
(7) L’article 46 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
- g) si la province participante est l’Île-du-Prince-Édouard, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
- [(G34 − G35) × G36 × (G37⁄G38)] − G39
- où :
- G34 représente le total des montants suivants :
- (i) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière avant le début de sa période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013 et au titre duquel elle a demandé un crédit de taxe sur les intrants dans la déclaration produite pour la période de déclaration donnée aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, dans la mesure où le montant a été inclus dans la valeur B pour la période de déclaration donnée,
- (ii) si la période de déclaration donnée commence après mars 2013, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui a été payée ou est devenue payable par l’institution financière au cours d’une autre période de déclaration de celle-ci qui comprend le 1er avril 2013 et au titre de laquelle l’institution financière a demandé un crédit de taxe sur les intrants dans la déclaration produite pour la période de déclaration donnée aux termes de la section V de la partie IX de la Loi :
- A × B × (C⁄D)
- où :
- A représente le montant de cette taxe,
- B le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de cette taxe a été inclus dans la valeur B pour la période de déclaration donnée,
- C :
- (A) si l’institution financière était un régime de placement par répartition au cours de l’autre période de déclaration, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
- E × F
- où :
- E représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de l’autre période de déclaration ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
- (I) selon le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
- (II) selon l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée de l’institution financière,
- F :
- (I) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (I) de l’élément E, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant avril 2013,
- (II) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (II) de l’élément E, le montant obtenu par la formule suivante :
- G⁄H
- où :
- G représente le nombre de jours de l’année déterminée visée à cette subdivision qui sont antérieurs à avril 2013,
- H le nombre de jours de cette année déterminée,
- (B) dans les autres cas, le nombre de jours de l’autre période de déclaration qui sont antérieurs à avril 2013,
- (A) si l’institution financière était un régime de placement par répartition au cours de l’autre période de déclaration, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
- D :
- (A) si l’institution financière était un régime de placement par répartition au cours de l’autre période de déclaration, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de l’autre période de déclaration, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
- (B) dans les autres cas, le nombre de jours de l’autre période de déclaration,
- (iii) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er avril 2013 et se termine à cette date ou par la suite, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable — pourvu que cette taxe se rapporte à un bien livré ou rendu disponible en tout ou en partie après la période de déclaration donnée ou à un service rendu en tout ou en partie après cette période — ou relativement à la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, et qui est déterminée pour son année déterminée se terminant après la période de déclaration donnée :
- (A − B) × (C⁄D) × E
- où :
- A représente le montant de cette taxe,
- B le total des crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière au titre de cette taxe,
- C :
- (A) si l’institution financière est un régime de placement par répartition au cours de la période de déclaration donnée, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
- F × G
- où :
- F représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
- (I) selon le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
- (II) selon l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée de l’institution financière,
- G :
- (I) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (I) de l’élément F, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant avril 2013,
- (II) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (II) de l’élément F, le montant obtenu par la formule suivante :
- H⁄I
- où :
- H représente le nombre de jours de l’année déterminée visée à cette subdivision qui sont antérieurs à avril 2013,
- I le nombre de jours de cette année déterminée,
- (B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont antérieurs à avril 2013,
- (A) si l’institution financière est un régime de placement par répartition au cours de la période de déclaration donnée, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
- D :
- (A) si l’institution financière est un régime de placement par répartition au cours de la période de déclaration donnée, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
- (B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
- E :
- (A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi, le pourcentage obtenu par la division du nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à mars 2013 par le nombre de jours de l’année déterminée,
- (B) dans les autres cas, 100 % moins le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant la fin de la période de déclaration donnée,
- G35 le total des montants suivants :
- (i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable — pourvu que cette taxe se rapporte soit à la fourniture ou à l’importation d’un bien (sauf un immeuble) qui est livré ou rendu disponible en tout ou en partie avant la période de déclaration de l’institution financière qui comprend le 1er avril 2013, soit à la fourniture d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée avant cette période, soit à la fourniture d’un service qui est rendu en tout ou en partie avant cette période — ou relativement à la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, et qui est déterminée pour son année déterminée se terminant avant avril 2013 :
- (A − B) × (C⁄D) × E
- où :
- A représente le montant de cette taxe,
- B le total des crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière au titre de cette taxe,
- C :
- (A) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er avril 2013 et prend fin à cette date ou par la suite et que l’institution financière est un régime de placement par répartition au cours de cette période, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
- F × G
- où :
- F représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
- (I) selon le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
- (II) selon l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée de l’institution financière,
- G :
- (I) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (I) de l’élément F, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, après mars 2013,
- (II) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (II) de l’élément F, le montant obtenu par la formule suivante :
- H⁄I
- où :
- H représente le nombre de jours de l’année déterminée visée à cette subdivision qui sont postérieurs à mars 2013,
- I le nombre de jours de cette année déterminée,
- (B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont postérieurs à mars 2013,
- (A) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er avril 2013 et prend fin à cette date ou par la suite et que l’institution financière est un régime de placement par répartition au cours de cette période, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
- D :
- (A) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er avril 2013 et se termine à cette date ou par la suite et que l’institution financière est un régime de placement par répartition au cours de cette période, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
- (B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
- E :
- (A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi ou d’un immeuble, 100 %,
- (B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant la période de déclaration de l’institution financière qui comprend le 1er avril 2013,
- (ii) si la période de déclaration donnée commence après mars 2013, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable — pourvu que cette taxe se rapporte soit à la fourniture ou à l’importation d’un bien (sauf un immeuble) qui est livré ou rendu disponible en tout ou en partie au cours d’une autre période de déclaration de l’institution financière commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant à cette date ou par la suite, soit à la fourniture d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée au cours de cette autre période de déclaration, soit à la fourniture d’un service qui est rendu en tout ou en partie au cours de cette autre période de déclaration — ou relativement à la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, et qui est déterminée pour son année déterminée commençant avant le 1er avril 2013 et se terminant à cette date ou par la suite :
- (A − B) × (C⁄D) × E
- où :
- A représente le montant de cette taxe,
- B le total des crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière au titre de cette taxe,
- C :
- (A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi, le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs à avril 2013,
- (B) dans les autres cas :
- (I) si l’institution financière était un régime de placement par répartition au cours de l’autre période de déclaration, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
- F × G
- où :
- F représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de l’autre période de déclaration ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
- 1. selon le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
- 2. selon l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée donnée de l’institution financière,
- G :
- 1. dans le cas d’un montant de taxe visé à la sous-subdivision 1 de l’élément F, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant avril 2013,
- 2. dans le cas d’un montant de taxe visé à la sous-subdivision 2 de l’élément F, le montant obtenu par la formule suivante :
- H⁄I
- où :
- H représente le nombre de jours de l’année déterminée donnée qui sont antérieurs à avril 2013,
- I le nombre de jours de l’année déterminée donnée,
- (II) dans les autres cas, le nombre de jours de l’autre période de déclaration qui sont antérieurs à avril 2013,
- (I) si l’institution financière était un régime de placement par répartition au cours de l’autre période de déclaration, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
- D :
- (A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi, le nombre de jours de l’année déterminée,
- (B) dans les autres cas :
- (I) si l’institution financière était un régime de placement par répartition au cours de l’autre période de déclaration, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de l’autre période de déclaration, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
- (II) dans les autres cas, le nombre de jours de l’autre période de déclaration,
- E :
- (A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi ou d’un immeuble, 100 %,
- (B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, au cours de l’autre période de déclaration,
- (iii) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er avril 2013 et se termine à cette date ou par la suite, le montant obtenu par la formule suivante :
- (A − B) × (C⁄D)
- où :
- A représente le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée quant à la province participante :
- (A) la valeur A,
- (B) la valeur de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa a),
- (C) la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b),
- (D) le total visé au sous-alinéa (i) de l’élément G34,
- B le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée quant à la province participante :
- (A) la valeur B,
- (B) la valeur de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a),
- (C) la valeur de l’élément G8 de la formule figurant à l’alinéa b),
- C :
- (A) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
- E × F
- où :
- E représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
- (I) selon le paragraphe 165(1) ou les articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
- (II) selon l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée de l’institution financière,
- F :
- (I) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (I) de l’élément E, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant avril 2013,
- (II) dans le cas d’un montant de taxe visé à la subdivision (II) de l’élément E, le montant obtenu par la formule suivante :
- G⁄H
- où :
- G représente le nombre de jours de l’année déterminée visée à cette subdivision qui sont antérieurs à avril 2013,
- H le nombre de jours de cette année déterminée,
- (B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont antérieurs à avril 2013,
- (A) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante :
- D :
- (A) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
- (B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
- (i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable — pourvu que cette taxe se rapporte soit à la fourniture ou à l’importation d’un bien (sauf un immeuble) qui est livré ou rendu disponible en tout ou en partie avant la période de déclaration de l’institution financière qui comprend le 1er avril 2013, soit à la fourniture d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée avant cette période, soit à la fourniture d’un service qui est rendu en tout ou en partie avant cette période — ou relativement à la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, et qui est déterminée pour son année déterminée se terminant avant avril 2013 :
- G36 le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G37 le taux de taxe applicable à la province participante,
- G38 le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- G39 le total des montants dont chacun représente un montant de taxe donné qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière, en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans être devenue payable, au cours de sa période de déclaration donnée se terminant après mars 2013 — dans la mesure où le montant de taxe donné n’a pas été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée — pourvu que ce montant soit payable en raison de l’application de la partie 3.1 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
- h) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er avril 2013 et prend fin à cette date ou par la suite et que la province participante est l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique ou Terre-Neuve-et-Labrador, le montant négatif obtenu par la formule suivante :
- −1 × G40 × G41 × (G42/G43)
- où :
- G40 représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service destiné à être consommé ou utilisé exclusivement à l’Île-du-Prince-Édouard qui est devenu payable par l’institution financière au cours d’une période de déclaration de celle-ci qui précède la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours d’une telle période sans être devenu payable, dans la mesure où le montant est inclus dans la valeur A pour une période de déclaration précédant la période de déclaration donnée et n’est pas inclus dans la valeur B pour une période de déclaration quelconque de l’institution financière, incluant la période donnée, pourvu qu’une taxe soit payable relativement à la fourniture ou à l’importation en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi en raison de l’application de la partie 3.1 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée,
- G41 le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G42 :
- (i) si la province participante est la Colombie-Britannique, 7 %,
- (ii) dans les autres cas, le taux de taxe applicable à la province participante,
- G43 le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi.
4. (1) Le passage du sous-alinéa 59d)(i) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (i) pour l’application du présent règlement et de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et malgré les articles 19 et 32, le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition précédente correspond à celle des estimations ci-après qui est applicable :
(2) Le sous-alinéa 59d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) pour l’application du présent règlement et de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et malgré les articles 19 et 32, le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- (A) si le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente,
- (B) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage qui correspondrait au pourcentage donné applicable au régime quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente si ce pourcentage était déterminé conformément aux règles énoncées :
- (I) à l’alinéa 60.1b), dans le cas où le régime de placement a fait un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que cet alinéa s’applique,
- (II) à l’alinéa 60.1c), dans les autres cas,
(3) Les divisions (A) et (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 59d)(iii) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) dans le cas où aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition précédente était déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 60.1,
- (B) dans le cas où le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin était déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 60.1,
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
Nouveau régime de placement non stratifié — pourcentage
60.1 Si des unités d’un régime de placement non stratifié qui est une institution financière désignée particulière mais non un fonds coté en bourse sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité du régime n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 61 n’est en vigueur relativement au régime tout au long de l’exercice donné et que l’alinéa 59d) ne s’applique pas au régime, les règles ci-après s’appliquent :
- a) pour l’application du présent article :
- (i) « moment d’attribution donné » s’entend du moment d’attribution relatif au régime pour son année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée (appelée « année d’imposition précédente » au présent article),
- (ii) « année civile donnée » s’entend de l’année civile qui comprend le moment d’attribution donné;
- b) si le régime a fait un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que le présent alinéa s’applique, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour l’année d’imposition précédente est déterminé selon les paragraphes 32(1) et (2); toutefois, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 32(1)a) et l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 32(1)b) s’appliquent chacun compte non tenu de leur sous-alinéa (ii);
- c) si l’alinéa b) ne s’applique pas :
- (i) pour l’application du présent règlement et de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et malgré les articles 19 et 32, le pourcentage applicable au régime pour l’année d’imposition précédente quant à une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent alinéa) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice donné s’obtient par la formule suivante :
- (A⁄B) + (C × A⁄D) + [(1 − C) − (D⁄B)]
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités du régime détenues, au moment d’attribution donné, par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, qu’elle réside dans la province désignée à ce moment,
- B la valeur totale, au moment d’attribution donné, des unités du régime autres que celles détenues à ce moment par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, qu’elle ne réside pas au Canada à ce moment,
- C 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
- C1⁄C2
- où :
- C1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités du régime détenues, au moment d’attribution donné, par une personne dont le régime ne sait pas, le 31 décembre de l’année civile donnée, si elle réside au Canada à ce moment ou, dans le cas d’une personne résidant au Canada, ne sait pas, à cette date, dans quelle province elle réside à ce moment,
- C2 la valeur de l’élément B,
- D le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités du régime détenues, au moment d’attribution donné, par une personne résidant au Canada à ce moment dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, dans quelle province elle réside à ce moment,
- (ii) pour l’application du présent règlement et de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et malgré les articles 19 et 32, le pourcentage applicable au régime pour l’année d’imposition précédente quant à une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle le régime a un établissement stable au cours de l’année d’imposition donnée s’obtient par la formule suivante :
- (A⁄B) + (C × A⁄D)
- où :
A représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités du régime détenues, au moment d’attribution donné, par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, qu’elle réside dans la province participante à ce moment, - B la valeur totale, au moment d’attribution donné, des unités du régime autres que celles détenues à ce moment par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, qu’elle ne réside pas au Canada à ce moment,
- C 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
- C1⁄C2
- où :
- C1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités du régime détenues, au moment d’attribution donné, par une personne dont le régime ne sait pas, le 31 décembre de l’année civile donnée, si elle réside au Canada à ce moment ou, dans le cas d’une personne résidant au Canada, ne sait pas, à cette date, dans quelle province elle réside à ce moment,
- C2 la valeur de l’élément B,
- D le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités du régime détenues, au moment d’attribution donné, par une personne résidant au Canada à ce moment dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, dans quelle province elle réside à ce moment,
- (iii) pour l’application des sous-alinéas (i) et (ii), si, au moment d’attribution donné, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données du régime détenues à ce moment par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, si elle réside ou non au Canada à ce moment et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à ce moment — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités du régime à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
- (A) les unités du régime, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à ce moment par une personne donnée et non par une autre personne,
- (B) la personne donnée est réputée résider, à ce moment, au Canada et dans la province désignée visée au sous-alinéa (i) pour l’année d’imposition précédente,
- (C) le régime est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile donnée, que la personne donnée, à ce moment, réside au Canada et dans la province désignée;
- d) si le moment d’attribution donné est postérieur au 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice donné prend fin, pour l’application du présent règlement et de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et malgré les articles 19 et 32, le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition donnée correspond au pourcentage qui lui est applicable quant à cette province pour l’année d’imposition précédente.
6. (1) Le passage du sous-alinéa 62d)(i) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (i) pour l’application du présent règlement et de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adaptée par le paragraphe 48(1), et malgré les articles 19 et 30, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition précédente correspond à celle des estimations ci-après qui est applicable :
(2) Le sous-alinéa 62d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) pour l’application du présent règlement et de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adaptée par le paragraphe 48(1), et malgré les articles 19 et 30, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- (A) si le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition précédente,
- (B) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage qui correspondrait au pourcentage donné applicable au régime quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition précédente si ce pourcentage était déterminé conformément aux règles énoncées :
- (I) à l’alinéa 63.1b), dans le cas où le régime a fait un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que cet alinéa s’applique à la série,
- (II) à l’alinéa 63.1c), dans les autres cas,
(3) Les divisions (A) et (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 62d)(iii) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) dans le cas où aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition précédente était déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 63.1,
- (B) dans le cas où le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin était déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 63.1,
7. Le passage de l’article 63 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle série — choix de méthode
63. Si des unités d’une série d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné, le régime peut faire un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que les règles ci-après s’appliquent :
8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Nouvelle série — pourcentage
63.1 Si des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série tout au long de l’exercice donné et que l’alinéa 62d) ne s’applique pas à la série, les règles ci-après s’appliquent :
- a) pour l’application du présent article :
- (i) « moment d’attribution donné » s’entend du moment d’attribution relatif à la série pour l’année d’imposition du régime qui précède l’année d’imposition donnée (appelée « année d’imposition précédente » au présent article),
- (ii) « année civile donnée » s’entend de l’année civile qui comprend le moment d’attribution donné;
- b) si le régime a fait un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que le présent alinéa s’applique à la série, le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition précédente est déterminé selon les paragraphes 30(1) et (2); toutefois, l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 30(1)a) et l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 30(1)b) s’appliquent chacun compte non tenu de leur sous-alinéa (ii);
- c) si l’alinéa b) ne s’applique pas :
- (i) pour l’application du présent règlement et de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adaptée par le paragraphe 48(1), et malgré les articles 19 et 30, le pourcentage applicable au régime pour l’année d’imposition précédente quant à la série et à une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent alinéa) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice donné s’obtient par la formule suivante :
- (A⁄B) + (C × A⁄D) + [(1 − C) − (D⁄B)]
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution donné, par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, qu’elle réside dans la province désignée à ce moment,
- B la valeur totale, au moment d’attribution donné, des unités de la série autres que celles détenues à ce moment par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, qu’elle ne réside pas au Canada à ce moment,
- C 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
- C1⁄C2
- où :
- C1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution donné, par une personne dont le régime ne sait pas, le 31 décembre de l’année civile donnée, si elle réside au Canada à ce moment ou, dans le cas d’une personne résidant au Canada, ne sait pas, à cette date, dans quelle province elle réside à ce moment,
- C2 la valeur de l’élément B,
- D le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution donné, par une personne résidant au Canada à ce moment dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, dans quelle province elle réside à ce moment,
- (ii) pour l’application du présent règlement et de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adaptée par le paragraphe 48(1), et malgré les articles 19 et 30, le pourcentage applicable au régime pour l’année d’imposition précédente quant à la série et à une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle le régime a un établissement stable au cours de l’année d’imposition donnée s’obtient par la formule suivante :
- (A⁄B) + (C × A⁄D)
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution donné, par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, qu’elle réside dans la province participante à ce moment,
- B la valeur totale, au moment d’attribution donné, des unités de la série autres que celles détenues à ce moment par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, qu’elle ne réside pas au Canada à ce moment,
- C 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
- C1⁄C2
- où :
- C1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution donné, par une personne dont le régime ne sait pas, le 31 décembre de l’année civile donnée, si elle réside au Canada à ce moment ou, dans le cas d’une personne résidant au Canada, ne sait pas, à cette date, dans quelle province elle réside à ce moment,
- C2 la valeur de l’élément B,
- D le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution donné, par une personne résidant au Canada à ce moment dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, dans quelle province elle réside à ce moment,
- (iii) pour l’application des sous-alinéas (i) et (ii), si, au moment d’attribution donné, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données de la série détenues à ce moment par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile donnée, si elle réside ou non au Canada à ce moment et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à ce moment — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
- (A) les unités de la série, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à ce moment par une personne donnée et non par une autre personne,
- (B) la personne donnée est réputée résider, à ce moment, au Canada et dans la province désignée visée au sous-alinéa (i) quant à la série pour l’année d’imposition précédente,
- (C) le régime est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile donnée, que la personne donnée, à ce moment, réside au Canada et dans la province désignée;
- (i) pour l’application du présent règlement et de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adaptée par le paragraphe 48(1), et malgré les articles 19 et 30, le pourcentage applicable au régime pour l’année d’imposition précédente quant à la série et à une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent alinéa) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice donné s’obtient par la formule suivante :
- d) si le moment d’attribution donné est postérieur au 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice donné prend fin, pour l’application du présent règlement et de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adaptée par le paragraphe 48(1), et malgré les articles 19 et 30, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition donnée correspond au pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à cette province pour l’année d’imposition précédente.
PARTIE 2
RÈGLEMENT SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE
9. Le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l’article 58.45, de ce qui suit :
Exception — choix de méthode
58.46 Malgré le paragraphe 31(9) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, si une personne produit des biens meubles corporels destinés à la vente et que la production de tels biens effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant le 1er avril 2013 est effectuée principalement à l’Île-du-Prince-Édouard, le document concernant le choix qu’elle fait en vertu du paragraphe 31(8) de ce règlement, dont la date d’entrée en vigueur est le 1er juillet 2012, doit être présenté au ministre au plus tard le 1er septembre 2014.
PARTIE 3
APPLICATION
10. (1) Les articles 1 à 3 et 9 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après mars 2013.
(2) Les articles 4 à 6 et 8 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le 18 avril 2012, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) a annoncé son intention d’adopter la taxe de vente harmonisée (TVH) au taux de 14 % — constituée d’une composante fédérale de 5 % et d’une composante provinciale de 9 % — à compter du 1er avril 2013. Cette initiative a été confirmée le 26 novembre 2012 lorsqu’une entente intégrée globale de coordination fiscale (EIGCF Canada-Î.-P.-É.), prévoyant le cadre pour la mise en œuvre de la TVH à l’Î.-P.-É., a été conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Î.-P.-É.
Afin de faciliter le passage à la TVH, l’Î.-P.-É. a publié un projet de règles transitoires et de règles sur la récupération du crédit de taxe sur les intrants le 8 novembre 2012. Ces règles prévoient, de façon générale, le taux de taxe à appliquer aux opérations qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er avril 2013. En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 décembre 2009, le Parlement a approuvé la mise en place de mécanismes facilitant l’application du régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée par voie de règlement. La majeure partie des règles transitoires ont déjà été mises en œuvre par le Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Île-du-Prince-Édouard). Toutefois, des règles transitoires additionnelles concernant principalement certaines institutions financières sont nécessaires afin de donner suite à la décision del’Î.-P.-É. d’adopter la TVH.
Il est également nécessaire d’apporter une modification technique liée à la mise en œuvre de la TVH à l’Î.-P.-É. ainsi que des modifications d’ordre administratif et technique touchant le Règlement sur la méthode d’attribution attribuable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) [règlement relatif aux IFDP].
Objectifs
- Codifier la décision de l’Î.-P.-É. d’adopter la TVH et y donner force juridique.
- Apporter les modifications d’ordre administratif et technique requises.
Description
Le règlement relatif aux IFDP de même que certains articles de la Loi sur la taxe d’accise prévoient des règles spéciales selon lesquelles certaines institutions financières sont tenues de calculer, pour chacune de leurs périodes de déclaration, le montant de la composante provinciale de la TVH qu’elles ont à verser ou qui leur est remboursable. Ces règles constituent la « méthode d’attribution spéciale », et les institutions financières auxquelles elles s’appliquent sont des « institutions financières désignées particulières » (IFDP). Les institutions financières qui constituent des institutions financières désignées particulières (de façon générale, les institutions financières qui exercent leurs activités à la fois dans une province participant au régime de la TVH et dans au moins une autre province) sont décrites dans le règlement relatif aux IFDP.
Selon la méthode d’attribution spéciale, la taxe nette des IFDP, déterminée par ailleurs selon les règles générales de la Loi sur la taxe d’accise, doit faire l’objet de certains redressements. Ces redressements tiennent compte de la composante provinciale de la TVH applicable aux biens et aux services que l’IFDP achète et qui sont destinés à être utilisés dans le cadre d’activités exercées tant dans les provinces participant au régime de la TVH (les provinces participantes) que dans les provinces non participantes. En l’absence de la méthode d’attribution spéciale, l’IFDP devrait tenir compte de la mesure réelle dans laquelle les biens et les services qu’elle achète sont utilisés dans chacune de ces provinces. Les redressements de taxe nette prévus par la méthode d’attribution spéciale se substituent au montant de la TVH auquel l’IFDP est assujettie sur les biens et les services qu’elle consomme dans le cadre des activités qu’elle exerce relativement aux provinces participantes et ils permettent d’éviter la complexité d’un contrôle systématique.
Le Règlement no 5 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (le Règlement) modifie le règlement relatif aux IFDP afin de prévoir des règles transitoires applicables aux IFDP en raison de la mise en œuvre de la TVH à l’Î.-P.-É. le 1er avril 2013. Comme il a été annoncé par l’Î.-P.-É. le 8 novembre 2012, ces règles prévoient, de façon générale, que si une période de déclaration d’une IFDP chevauche le 1er avril 2013, le montant de la composante provinciale de la TVH dont l’IFDP est redevable pour l’Î.-P.-É. est déterminé en proportion du nombre de jours de la période de déclaration qui sont antérieurs et postérieurs à cette date. Toutefois, dans le cas des régimes de placement qui distribuent ou vendent leurs unités au public (comme les fonds communs de placement, les fonds cotés en bourse, les sociétés de placement hypothécaire et les fonds réservés d’assureurs), le facteur d’ajustement est plutôt le rapport entre le montant de la taxe sur les produits et services et de la composante fédérale de la TVH qui devient payable au cours de la période de déclaration et avant le 1er avril 2013, ou qui est payé au cours de cette période et avant cette date sans être devenu payable, et le montant total de cette taxe qui devient payable au cours de la période de déclaration ou qui est payé au cours de cette période sans être devenu payable.
En outre, le Règlement modifie le règlement relatif aux IFDP afin de mettre en œuvre à l’Î.-P.-É. les règles sur la récupération du crédit de taxe sur les intrants applicables aux IFDP, annoncées par l’Î.-P.-É. le 8 novembre 2012 et prévues par l’EIGCF Canada-Î.-P.-É. Ces règles s’appliquent aux IFDP qui effectuent annuellement des fournitures taxables au Canada d’une valeur de plus de 10 millions de dollars ainsi qu’à celles qui sont visées par règlement. Sont des IFDP visées par règlement à cette fin les IFDP telles que les banques, les caisses de crédit, les assureurs ou les régimes de placement ainsi que les IFDP liées à ces entités.
L’EIGCF Canada-Î.-P.-É. prévoit que cette province peut exiger temporairement des grandes entreprises, y compris les IFDP mentionnées ci-dessus, qu’elles restituent les crédits de taxe sur les intrants auxquels elles auraient droit par ailleurs au titre de la composante provinciale de la TVH payable sur certains biens et services qu’elles acquièrent. L’Î.-P.-É. a annoncé que, entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2021, ces IFDP seront tenues de faire un redressement de taxe nette qui permettra de récupérer la fraction provinciale de leurs crédits de taxe sur les intrants attribuables à l’Î.-P.-É. relativement aux biens et services suivants :
- les véhicules routiers d’un poids inférieur à 3 000 kg et le carburant (sauf le carburant diesel) utilisé dans ces véhicules;
- l’énergie (comme l’électricité et le gaz naturel), sauf l’huile de chauffage et l’énergie qui entre directement dans la production de biens;
- les services de télécommunication;
- les repas et les divertissements.
Après les cinq premières années, au cours desquelles ces crédits de taxe sur les intrants seraient récupérés à 100 %, la proportion des crédits de taxe sur les intrants assujettis à la récupération sera réduite sur une période de trois ans, au terme de laquelle les crédits n’auront plus à être restitués (sauf dans le cas des repas et des divertissements, qui continueront de ne donner droit qu’à un crédit de taxe sur les intrants de 50 % selon les règles générales relatives à la TPS/TVH).
Le Règlement contient en outre des modifications d’ordre administratif et technique au règlement relatif aux IFDP, y compris les modifications techniques touchant les règles relatives à la TVH applicables aux régimes de placement nouvellement établis qui ont été annoncées dans le document d’information qui accompagnait le communiqué du ministère des Finances du 28 janvier 2011. Selon les règles annoncées dans le document d’information, un régime de placement, ou une série d’un tel régime, établi au moyen d’une distribution initiale d’unités peut utiliser une méthode simplifiée pour déterminer ses « pourcentages d’attribution provinciaux » pour son premier exercice. Ces pourcentages permettent de déterminer la TVH dont l’institution financière est redevable quant à chacune des provinces participantes pour cet exercice, à moins que le régime de placement ne choisisse de déterminer ses pourcentages d’attribution provinciaux selon la méthode par défaut prévue dans le règlement relatif aux IFDP. Selon ce dernier règlement, un régime de placement ou une série d’un tel régime doit habituellement déterminer les pourcentages d’attribution provinciaux de ses détenteurs d’unités qui sont des « investisseurs institutionnels » (généralement d’autres régimes de placement) afin d’établir ses propres pourcentages d’attribution provinciaux. Toutefois, selon les règles simplifiées dont ils peuvent se prévaloir, les régimes ou les séries nouvellement établis pourront déterminer les pourcentages d’attribution provinciaux qui leur sont applicables en connaissant seulement la province de résidence de leurs investisseurs institutionnels. Les modifications qui sont apportées au règlement relatif aux IFDP dans le Règlement consistent à mettre en œuvre cette méthode simplifiée à l’égard des régimes de placement et séries nouvellement établis et à apporter d’autres corrections mineures.
Le Règlement modifie également le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée de façon à élargir l’accès au choix de calculer la production par approximation relativement à la récupération des crédits de taxe sur les intrants à l’Î.-P.-É. Les crédits de taxe sur les intrants relatifs aux formes d’énergie acquises par une grande entreprise qui sont destinées à être utilisées à l’Î.-P.-É. sont généralement assujettis à la récupération. Ce n’est toutefois pas le cas des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux formes d’énergie utilisées dans le cadre d’activités de production admissibles (généralement, l’énergie qui est utilisée directement dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente). À titre de mesure de simplification, les grandes entreprises admissibles peuvent choisir de calculer la production par approximation pour déterminer la proportion de l’énergie utilisée à l’Î.-P.-É. qui est attribuable à des activités de production admissibles. À l’heure actuelle, la plupart des grandes entreprises à l’Î.-P.-É. ne peuvent faire le choix d’utiliser une méthode de calcul de la production par approximation pour la période allant du 1er avril 2013 au 30 juin 2013, puisque le délai imparti pour faire ce choix pour cette période a expiré avant l’annonce de la récupération des crédits de taxe sur les intrants à l’Î.-P.-É. Une modification est donc apportée en vue de prolonger jusqu’au 1er septembre 2014 le délai de production du choix d’utiliser cette méthode pour la période allant du 1er avril 2013 au 30 juin 2013.
Règle du « un pour un »
Le Règlement pourrait avoir une incidence sur les coûts administratifs des entreprises. Étant donné que le Règlement porte sur des taxes ou sur l’administration de taxes, il est exclu de la règle du « un pour un ».
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement puisqu’il est peu probable qu’il ait une incidence disproportionnée sur les petites entreprises.
Consultation
Le Règlement a été mis au point en consultation avec le gouvernement de l’Î.-P.-É. Il tient compte de diverses annonces, notamment celles de l’Î.-P.-É. portant sur les règles proposées relatives à la TVH, publiées le 8 novembre 2012.
Justification
Le Règlement vise à appuyer l’adoption de la TVH à l’Î.-P.-É., à compter du 1er avril 2013, et à apporter des modifications d’ordre administratif et technique. Il codifie des modifications déjà annoncées et leur donne force juridique.
Personnes-ressources
Yuki Bourdeau
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-996-4222
Dawn Weisberg
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-952-9210
- Référence a
L.C. 2009, ch. 32, par. 20(5) - Référence b
L.C. 2009, ch. 32, par. 23(1) - Référence c
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1) - Référence d
L.C. 2009, ch. 32, par. 37(1) - Référence e
L.R., ch. E-15 - Référence 1
DORS/2001-171 - Référence 2
DORS/2010-117