Vol. 147, no 24 — Le 20 novembre 2013

Enregistrement DORS/2013-197 Le 8 novembre 2013

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Règlement no 5 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH

C.P. 2013-1150 Le 7 novembre 2013

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 225.2(9) (voir référence a) et des articles 236.01 (voir référence b), 277 (voir référence c) et 277.1 (voir référence d) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement no 5 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, ci-après.

RÈGLEMENT NO 5 MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS RELATIFS À LA TPS/TVH

PARTIE 1

RÈGLEMENT SUR LA MÉTHODE D’ATTRIBUTION APPLICABLE AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES DÉSIGNÉES PARTICULIÈRES (TPS/TVH)

1. L’article 40 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

2. (1) La définition de « forme d’énergie admissible », au paragraphe 42(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« forme d’énergie admissible »
qualifying energy

« forme d’énergie admissible » Forme d’énergie déterminée, à l’exception de l’huile de chauffage admissible, qui est un bien ou service déterminé.

(2) La définition de « taux de récupération », au paragraphe 42(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(3) Le passage de la définition de « mesure déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 42(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

« mesure déterminée »
specified extent

« mesure déterminée » La mesure déterminée d’un bien ou d’un service relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé, pour une province qui est l’Ontario, la Colombie-Britannique ou l’Île-du-Prince-Édouard et pour une période de déclaration d’une personne, correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

(4) Le passage du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « mesure déterminée » précédant la division (A), au paragraphe 42(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 42(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« huile de chauffage admissible »
qualifying heating oil

« huile de chauffage admissible » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH).

(6) Le paragraphe 42(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

(7) Le paragraphe 42(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

3. (1) Le passage de l’alinéa 46d) du même règlement précédant la première formule est remplacé par ce qui suit :

(2) L’élément C de la formule figurant au sous-alinéa (i) de l’élément G19 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

(3) Le passage de la division (C) de l’élément C de la formule figurant au sous-alinéa (i) de l’élément G19 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement précédant la formule figurant à cette division est remplacé par ce qui suit :

(4) Le passage du sous-alinéa (i) de l’élément G23 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement précédant la formule figurant à ce sous-alinéa est remplacé par ce qui suit :

(5) Le passage du sous-alinéa (ii) de l’élément G23 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement précédant la formule figurant à ce sous-alinéa est remplacé par ce qui suit :

(6) L’élément G23 de la formule figurant à l’alinéa 46d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(7) L’article 46 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

4. (1) Le passage du sous-alinéa 59d)(i) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 59d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les divisions (A) et (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 59d)(iii) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

Nouveau régime de placement non stratifié — pourcentage

60.1 Si des unités d’un régime de placement non stratifié qui est une institution financière désignée particulière mais non un fonds coté en bourse sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité du régime n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 61 n’est en vigueur relativement au régime tout au long de l’exercice donné et que l’alinéa 59d) ne s’applique pas au régime, les règles ci-après s’appliquent :

6. (1) Le passage du sous-alinéa 62d)(i) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 62d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Les divisions (A) et (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 62d)(iii) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

7. Le passage de l’article 63 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle série — choix de méthode

63. Si des unités d’une série d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné, le régime peut faire un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que les règles ci-après s’appliquent :

8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

Nouvelle série — pourcentage

63.1 Si des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série tout au long de l’exercice donné et que l’alinéa 62d) ne s’applique pas à la série, les règles ci-après s’appliquent :

PARTIE 2

RÈGLEMENT SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE

9. Le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l’article 58.45, de ce qui suit :

Exception — choix de méthode

58.46 Malgré le paragraphe 31(9) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, si une personne produit des biens meubles corporels destinés à la vente et que la production de tels biens effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant le 1er avril 2013 est effectuée principalement à l’Île-du-Prince-Édouard, le document concernant le choix qu’elle fait en vertu du paragraphe 31(8) de ce règlement, dont la date d’entrée en vigueur est le 1er juillet 2012, doit être présenté au ministre au plus tard le 1er septembre 2014.

PARTIE 3

APPLICATION

10. (1) Les articles 1 à 3 et 9 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après mars 2013.

(2) Les articles 4 à 6 et 8 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 18 avril 2012, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) a annoncé son intention d’adopter la taxe de vente harmonisée (TVH) au taux de 14 % — constituée d’une composante fédérale de 5 % et d’une composante provinciale de 9 % — à compter du 1er avril 2013. Cette initiative a été confirmée le 26 novembre 2012 lorsqu’une entente intégrée globale de coordination fiscale (EIGCF Canada-Î.-P.-É.), prévoyant le cadre pour la mise en œuvre de la TVH à l’Î.-P.-É., a été conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Î.-P.-É.

Afin de faciliter le passage à la TVH, l’Î.-P.-É. a publié un projet de règles transitoires et de règles sur la récupération du crédit de taxe sur les intrants le 8 novembre 2012. Ces règles prévoient, de façon générale, le taux de taxe à appliquer aux opérations qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er avril 2013. En adoptant la Loi sur le cadre du choix provincial en matière fiscale le 15 décembre 2009, le Parlement a approuvé la mise en place de mécanismes facilitant l’application du régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée par voie de règlement. La majeure partie des règles transitoires ont déjà été mises en œuvre par le Règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Île-du-Prince-Édouard). Toutefois, des règles transitoires additionnelles concernant principalement certaines institutions financières sont nécessaires afin de donner suite à la décision del’Î.-P.-É. d’adopter la TVH.

Il est également nécessaire d’apporter une modification technique liée à la mise en œuvre de la TVH à l’Î.-P.-É. ainsi que des modifications d’ordre administratif et technique touchant le Règlement sur la méthode d’attribution attribuable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) [règlement relatif aux IFDP].

Objectifs

Description

Le règlement relatif aux IFDP de même que certains articles de la Loi sur la taxe d’accise prévoient des règles spéciales selon lesquelles certaines institutions financières sont tenues de calculer, pour chacune de leurs périodes de déclaration, le montant de la composante provinciale de la TVH qu’elles ont à verser ou qui leur est remboursable. Ces règles constituent la « méthode d’attribution spéciale », et les institutions financières auxquelles elles s’appliquent sont des « institutions financières désignées particulières » (IFDP). Les institutions financières qui constituent des institutions financières désignées particulières (de façon générale, les institutions financières qui exercent leurs activités à la fois dans une province participant au régime de la TVH et dans au moins une autre province) sont décrites dans le règlement relatif aux IFDP.

Selon la méthode d’attribution spéciale, la taxe nette des IFDP, déterminée par ailleurs selon les règles générales de la Loi sur la taxe d’accise, doit faire l’objet de certains redressements. Ces redressements tiennent compte de la composante provinciale de la TVH applicable aux biens et aux services que l’IFDP achète et qui sont destinés à être utilisés dans le cadre d’activités exercées tant dans les provinces participant au régime de la TVH (les provinces participantes) que dans les provinces non participantes. En l’absence de la méthode d’attribution spéciale, l’IFDP devrait tenir compte de la mesure réelle dans laquelle les biens et les services qu’elle achète sont utilisés dans chacune de ces provinces. Les redressements de taxe nette prévus par la méthode d’attribution spéciale se substituent au montant de la TVH auquel l’IFDP est assujettie sur les biens et les services qu’elle consomme dans le cadre des activités qu’elle exerce relativement aux provinces participantes et ils permettent d’éviter la complexité d’un contrôle systématique.

Le Règlement no 5 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (le Règlement) modifie le règlement relatif aux IFDP afin de prévoir des règles transitoires applicables aux IFDP en raison de la mise en œuvre de la TVH à l’Î.-P.-É. le 1er avril 2013. Comme il a été annoncé par l’Î.-P.-É. le 8 novembre 2012, ces règles prévoient, de façon générale, que si une période de déclaration d’une IFDP chevauche le 1er avril 2013, le montant de la composante provinciale de la TVH dont l’IFDP est redevable pour l’Î.-P.-É. est déterminé en proportion du nombre de jours de la période de déclaration qui sont antérieurs et postérieurs à cette date. Toutefois, dans le cas des régimes de placement qui distribuent ou vendent leurs unités au public (comme les fonds communs de placement, les fonds cotés en bourse, les sociétés de placement hypothécaire et les fonds réservés d’assureurs), le facteur d’ajustement est plutôt le rapport entre le montant de la taxe sur les produits et services et de la composante fédérale de la TVH qui devient payable au cours de la période de déclaration et avant le 1er avril 2013, ou qui est payé au cours de cette période et avant cette date sans être devenu payable, et le montant total de cette taxe qui devient payable au cours de la période de déclaration ou qui est payé au cours de cette période sans être devenu payable.

En outre, le Règlement modifie le règlement relatif aux IFDP afin de mettre en œuvre à l’Î.-P.-É. les règles sur la récupération du crédit de taxe sur les intrants applicables aux IFDP, annoncées par l’Î.-P.-É. le 8 novembre 2012 et prévues par l’EIGCF Canada-Î.-P.-É. Ces règles s’appliquent aux IFDP qui effectuent annuellement des fournitures taxables au Canada d’une valeur de plus de 10 millions de dollars ainsi qu’à celles qui sont visées par règlement. Sont des IFDP visées par règlement à cette fin les IFDP telles que les banques, les caisses de crédit, les assureurs ou les régimes de placement ainsi que les IFDP liées à ces entités.

L’EIGCF Canada-Î.-P.-É. prévoit que cette province peut exiger temporairement des grandes entreprises, y compris les IFDP mentionnées ci-dessus, qu’elles restituent les crédits de taxe sur les intrants auxquels elles auraient droit par ailleurs au titre de la composante provinciale de la TVH payable sur certains biens et services qu’elles acquièrent. L’Î.-P.-É. a annoncé que, entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2021, ces IFDP seront tenues de faire un redressement de taxe nette qui permettra de récupérer la fraction provinciale de leurs crédits de taxe sur les intrants attribuables à l’Î.-P.-É. relativement aux biens et services suivants :

Après les cinq premières années, au cours desquelles ces crédits de taxe sur les intrants seraient récupérés à 100 %, la proportion des crédits de taxe sur les intrants assujettis à la récupération sera réduite sur une période de trois ans, au terme de laquelle les crédits n’auront plus à être restitués (sauf dans le cas des repas et des divertissements, qui continueront de ne donner droit qu’à un crédit de taxe sur les intrants de 50 % selon les règles générales relatives à la TPS/TVH).

Le Règlement contient en outre des modifications d’ordre administratif et technique au règlement relatif aux IFDP, y compris les modifications techniques touchant les règles relatives à la TVH applicables aux régimes de placement nouvellement établis qui ont été annoncées dans le document d’information qui accompagnait le communiqué du ministère des Finances du 28 janvier 2011. Selon les règles annoncées dans le document d’information, un régime de placement, ou une série d’un tel régime, établi au moyen d’une distribution initiale d’unités peut utiliser une méthode simplifiée pour déterminer ses « pourcentages d’attribution provinciaux » pour son premier exercice. Ces pourcentages permettent de déterminer la TVH dont l’institution financière est redevable quant à chacune des provinces participantes pour cet exercice, à moins que le régime de placement ne choisisse de déterminer ses pourcentages d’attribution provinciaux selon la méthode par défaut prévue dans le règlement relatif aux IFDP. Selon ce dernier règlement, un régime de placement ou une série d’un tel régime doit habituellement déterminer les pourcentages d’attribution provinciaux de ses détenteurs d’unités qui sont des « investisseurs institutionnels » (généralement d’autres régimes de placement) afin d’établir ses propres pourcentages d’attribution provinciaux. Toutefois, selon les règles simplifiées dont ils peuvent se prévaloir, les régimes ou les séries nouvellement établis pourront déterminer les pourcentages d’attribution provinciaux qui leur sont applicables en connaissant seulement la province de résidence de leurs investisseurs institutionnels. Les modifications qui sont apportées au règlement relatif aux IFDP dans le Règlement consistent à mettre en œuvre cette méthode simplifiée à l’égard des régimes de placement et séries nouvellement établis et à apporter d’autres corrections mineures.

Le Règlement modifie également le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée de façon à élargir l’accès au choix de calculer la production par approximation relativement à la récupération des crédits de taxe sur les intrants à l’Î.-P.-É. Les crédits de taxe sur les intrants relatifs aux formes d’énergie acquises par une grande entreprise qui sont destinées à être utilisées à l’Î.-P.-É. sont généralement assujettis à la récupération. Ce n’est toutefois pas le cas des crédits de taxe sur les intrants relatifs aux formes d’énergie utilisées dans le cadre d’activités de production admissibles (généralement, l’énergie qui est utilisée directement dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente). À titre de mesure de simplification, les grandes entreprises admissibles peuvent choisir de calculer la production par approximation pour déterminer la proportion de l’énergie utilisée à l’Î.-P.-É. qui est attribuable à des activités de production admissibles. À l’heure actuelle, la plupart des grandes entreprises à l’Î.-P.-É. ne peuvent faire le choix d’utiliser une méthode de calcul de la production par approximation pour la période allant du 1er avril 2013 au 30 juin 2013, puisque le délai imparti pour faire ce choix pour cette période a expiré avant l’annonce de la récupération des crédits de taxe sur les intrants à l’Î.-P.-É. Une modification est donc apportée en vue de prolonger jusqu’au 1er septembre 2014 le délai de production du choix d’utiliser cette méthode pour la période allant du 1er avril 2013 au 30 juin 2013.

Règle du « un pour un »

Le Règlement pourrait avoir une incidence sur les coûts administratifs des entreprises. Étant donné que le Règlement porte sur des taxes ou sur l’administration de taxes, il est exclu de la règle du « un pour un ».

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement puisqu’il est peu probable qu’il ait une incidence disproportionnée sur les petites entreprises.

Consultation

Le Règlement a été mis au point en consultation avec le gouvernement de l’Î.-P.-É. Il tient compte de diverses annonces, notamment celles de l’Î.-P.-É. portant sur les règles proposées relatives à la TVH, publiées le 8 novembre 2012.

Justification

Le Règlement vise à appuyer l’adoption de la TVH à l’Î.-P.-É., à compter du 1er avril 2013, et à apporter des modifications d’ordre administratif et technique. Il codifie des modifications déjà annoncées et leur donne force juridique.

Personnes-ressources

Yuki Bourdeau
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-996-4222

Dawn Weisberg
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-952-9210