Vol. 147, no 24 — Le 20 novembre 2013
Enregistrement
TR/2013-120 Le 20 novembre 2013
CODE CRIMINEL LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR ADOLESCENTS
Règles modifiant les Règles concernant la gestion des dossiers judiciaires de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique en matière criminelle
En vertu de l’article 482 (voir référence a) du Code criminel (voir référence b) et de l’article 17 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (voir référence c), la Cour provinciale de la Colombie-Britannique établit les Règles modifiant les Règles concernant la gestion des dossiers judiciaires de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique en matière criminelle, ci-après.
Fait à Vancouver, le 30 octobre 2013
Le juge en chef
de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique
THOMAS J. CRABTREE
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES CONCERNANT LA GESTION DES DOSSIERS JUDICIAIRES DE LA COUR PROVINCIALE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE EN MATIÈRE CRIMINELLE
MODIFICATIONS
1. Les définitions de « audience de confirmation de l’instruction », « rapport de mise en accusation » et « rapport préalable à l’instruction », au paragraphe 1(2) des Règles concernant la gestion des dossiers judiciaires de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique en matière criminelle (voir référence 1), sont abrogées.
2. (1) Le paragraphe 5(4) des mêmes règles et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) L’alinéa 5(7)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) rendre une ordonnance ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour atteindre le but des présentes règles.
3. La règle 7 des mêmes règles est abrogée.
4. (1) Le sous-alinéa 8(6)a)(ii) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (ii) any direction given by the judge.
(2) L’alinéa 8(6)b) des mêmes règles est abrogé.
5. Les règles 9 et 10 des mêmes règles sont abrogées.
6. Les formules 1 à 4 figurant à la suite de la règle 13 des mêmes règles sont abrogées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Les présentes règles entrent en vigueur le 1er décembre 2013.
- Référence a
L.C. 2002, ch. 13, par. 17 - Référence b
L.R., ch. C-46 - Référence c
L.C. 2002, ch. 1 - Référence 1
TR/99-104