Vol. 147, no 23 — Le 6 novembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-191 Le 25 octobre 2013

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches

C.P. 2013-1129 Le 24 octobre 2013

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu des alinéas 43(1)i.2) (voir référence a) et i.4) (voir référence b) de la Loi sur les pêches (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES DEMANDES D’AUTORISATION VISÉES À L’ALINÉA 35(2)B) DE LA LOI SUR LES PÊCHES

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur les pêches.

« plan compensatoire »
offsetting plan

« plan compensatoire » Plan prévoyant la mise en place de mesures visant à contrebalancer les dommages sérieux au poisson visés à l’article 12 de l’annexe 1.

APPLICATION

Autorisation requise

2. Le présent règlement s’applique à toute demande d’autorisation présentée au ministre des Pêches et des Océans au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi.

AUTORISATION

DEMANDE D’AUTORISATION

Renseignements et documents requis

3. (1) Sous réserve de l’article 4, toute demande d’autorisation présentée au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi est transmise par écrit au ministre et comporte :

Exception

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou le gouvernement d’un territoire.

DEMANDE D’AUTORISATION LORS DE SITUATIONS D’URGENCE

Renseignements requis — situation d’urgence

4. (1) Seuls les renseignements prévus à l’annexe 2 sont transmis au ministre à l’appui d’une demande d’autorisation pour exploiter un ouvrage ou une entreprise ou exercer une activité, sans délai, en réaction à :

Non-application des articles 5 à 8

(2) Les articles 5 à 8 ne s’appliquent pas à la demande visée au paragraphe (1).

TRAITEMENT DE LA DEMANDE

Accusé de réception

5. Sous réserve de l’article 4, le ministre, sur réception de la demande, transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il l’a reçue.

Délai de soixante jours

6. (1) Sous réserve des articles 4 et 8, le ministre dispose de soixante jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le demandeur que sa demande est complète ou incomplète. Si la demande est incomplète, il indique dans l’avis les renseignements ou documents manquants.

Renseignements ou documents manquants

(2) Lorsqu’il reçoit des renseignements ou documents indiqués dans l’avis, le ministre transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus. Le paragraphe (1) s’applique de nouveau à la demande et le délai se calcule à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.

Demande complète

7. Sous réserve des articles 4 et 8, le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’avis informant le demandeur que sa demande est complète pour lui délivrer l’autorisation demandée ou l’aviser par écrit de son refus.

Cessation des délais

8. (1) Le délai prévu au paragraphe 6(1) ou à l’article 7 cesse de s’appliquer dans les cas suivants :

Avis

(2) Si le délai cesse de s’appliquer, le ministre en avise par écrit le demandeur et, s’agissant des alinéas (1)c), d) ou e), lui en indique la raison et, s’il y a lieu, lui mentionne les renseignements ou documents à fournir.

Reprise du traitement de la demande

(3) Le traitement de la demande est repris dès que :

Délais applicables

(4) Si le traitement de la demande est repris, le ministre avise par écrit le demandeur de la date de reprise et, selon le cas, le délai de traitement prévu au paragraphe 6(1) ou à l’article 7 s’applique et se calcule à compter de cette date.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT DE PÊCHE (DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

Abrogation — art. 58

9. (1) L’article 58 du Règlement de pêche (dispositions générales) (voir référence 1) est abrogé.

Abrogation — annexes VI et VII

(2) Les annexes VI et VII du même règlement sont abrogées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2012, ch. 19

10. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 149(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(article 1, alinéa 3(1)a))

RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS À FOURNIR

COORDONNÉES

1. Nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant dûment autorisé.

OUVRAGE, ENTREPRISE OU ACTIVITÉ PROJETÉ

2. Description de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s’inscrit, y compris les objectifs poursuivis, les infrastructures connexes et toute structure permanente ou temporaire, ainsi que les méthodes de construction, les matériaux de construction, les explosifs, la machinerie et autres équipements qui seront utilisés.

3. Dans les cas d’ouvrages matériels, les devis techniques du projet, les dessins à l’échelle et les plans dimensionnels.

ÉCHÉANCIER

4. Description des différentes étapes et le calendrier de la réalisation de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s’inscrit.

EMPLACEMENT

5. Description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, l’emplacement du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :

6. Nom de la collectivité la plus proche de l’emplacement ainsi que celui du comté, du district ou de la région et de la province où sera réalisé l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.

LE POISSON ET SON HABITAT (ENVIRONNEMENT AQUATIQUE)

7. Renseignements détaillés sur le poisson et son habitat à l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et dans la zone susceptible d’être touchée par l’un ou l’autre, notamment :

EFFETS SUR LE POISSON ET SON HABITAT

8. (1) Exposé détaillé des effets susceptibles d’être causés par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté au poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone et à son habitat, ou au poisson dont dépend une telle pêche et à son habitat, avec mention des renseignements suivants :

(2) Exposé détaillé de la façon dont les effets mentionnés au paragraphe (1) sont susceptibles d’entraîner des dommages sérieux au poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou au poisson dont dépend une telle pêche de même qu’une description de ces dommages.

MESURES ET NORMES VISANT À ÉVITER OU À RÉDUIRE LES DOMMAGES SÉRIEUX AU POISSON

9. Exposé détaillé des mesures et normes qui seront mises en œuvre afin d’éviter ou de réduire les dommages sérieux mentionnés au paragraphe 8(2), y compris l’évaluation de l’efficacité prévue de ces mesures et normes.

10. Exposé détaillé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures et des normes prévues à l’article 9.

11. Exposé détaillé des mesures d’intervention d’urgence qui seront prises si les mesures et les normes prévues à l’article 9 ne permettent pas d’éviter ou de réduire les dommages sérieux mentionnés au paragraphe 8(2).

EFFETS SUR LE POISSON APRÈS LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES ET DES NORMES VISANT À ÉVITER OU RÉDUIRE LES DOMMAGES SÉRIEUX AU POISSON

12. Exposé quantitatif des dommages sérieux susceptibles d’être causés au poisson par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté malgré la mise en œuvre des mesures et des normes prévues à l’article 9.

PLAN COMPENSATOIRE

13. Plan compensatoire à l’égard des dommages sérieux causés au poisson mentionnés à l’article 12, y compris les éléments suivants :

ANNEXE 2
(paragraphe 4(1))

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR LORS DE SITUATIONS D’URGENCE

COORDONNÉES

1. Nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant dûment autorisé.

NATURE DE LA QUESTION DE SÉCURITÉ NATIONALE, DE LA SITUATION DE CRISE NATIONALE OU DE LA SITUATION D’URGENCE

2. Description de la nature de la question de sécurité nationale, de la situation de crise nationale ou de la situation d’urgence et des raisons pour lesquelles on doit, sans délai, exploiter l’ouvrage ou l’entreprise ou exercer l’activité.

OUVRAGE, ENTREPRISE OU ACTIVITÉ PROJETÉ

3. Description de l’ouvrage, entreprise ou activité projeté et de son lien avec la question de sécurité nationale, la situation de crise nationale ou la situation d’urgence.

ÉCHÉANCIER

4. Calendrier de réalisation de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté.

EMPLACEMENT

5. Description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté y compris, ses coordonnées géographiques, le nom des sources d’eau et plans d’eau susceptibles d’être touchés.

DOMMAGES SÉRIEUX

6. Description des dommages sérieux au poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou au poisson dont dépend une telle pêche susceptibles d’être causés par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le plan de développement responsable des ressources, une initiative dans le cadre du Plan d’action économique du Canada, a été lancé en 2012 et vise à exploiter le potentiel des ressources naturelles du Canada en simplifiant l’examen des grands projets au moyen d’examens plus prévisibles et rapides en réduisant les chevauchements, en renforçant la protection de l’environnement et en améliorant les consultations avec les peuples autochtones. L’une des principales caractéristiques de ce plan est l’élimination des chevauchements et des retards dans le régime réglementaire actuel afin de permettre les investissements dans le secteur des ressources naturelles et de maximiser la valeur que le Canada tire du développement de ses ressources.

Dans ce contexte, le Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches (le Règlement) sert à deux choses :

Ces mesures mèneront à des examens plus prévisibles et plus rapides afin de promouvoir le développement des ressources tel qu’il est envisagé dans le plan de développement responsable des ressources en regroupant les exigences en matière de renseignements et en établissant clairement des délais pour le traitement des demandes d’autorisation.

L’article 58 du Règlement de pêche (dispositions générales), pris en vertu de la Loi sur les pêches, de même que les annexes VI et VII de ce règlement, seront abrogés à l’entrée en vigueur du Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches (voir référence 3). Cet article et ces annexes prévoyaient les formulaires à utiliser pour présenter une demande d’autorisation, et sous lequel une autorisation visée au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches était délivrée. Le Règlement sur les demandes d’autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches prévoitdorénavant le processus à suivre pour présenter une demande d’autorisation en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches.

Description

Lorsqu’une demande d’autorisation est présentée au ministre des Pêches et des Océans, au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, le processus général prévu dans leRèglement s’applique aux situations non-urgentes :

  1. Le ministre doit accuser réception de la demande auprès du demandeur en lui indiquant la date à laquelle la demande a été reçue.
  2. Sous réserve de certaines circonstances prévues dans le Règlement, le ministre avise, dans les 60 jours à compter de la date de réception de la demande, le demandeur que sa demande est complète ou incomplète. Lorsque la demande est incomplète, le ministre indique dans l’avis les renseignements ou les documents manquants.
  3. Les étapes 1 et 2 sont répétées chaque fois que des renseignements ou documents manquants sont transmis, et ce, jusqu’à ce que la demande soit complète.
  4. Lorsque la demande est complète, et sous réserve de certaines circonstances énoncées dans le Règlement, le ministre délivre, dans les 90 jours à compter de la date de l’avis informant le demandeur que sa demande est complète, l’autorisation demandée ou avise le demandeur que l’autorisation lui est refusée.
  5. Les délais de 60 ou de 90 jours, selon le cas, cessent de s’appliquer dans certaines circonstances prévues dans leRèglement, y compris les cas où :
    • a) le demandeur propose des modifications à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité, ou au plan compensatoire qui l’obligent à fournir de nouveaux renseignements ou documents ou à modifier ceux déjà fournis avant que l’autorisation ne puisse être délivrée ou refusée;
    • b) le demandeur demande par écrit la suspension du traitement de sa demande;
    • c) des circonstances requièrent l’obtention de renseignements ou de documents autres que ceux visés au paragraphe 3(1) du Règlement ou encore, des modifications à ceux déjà fournis par le demandeur (voir référence 4)
    • d) des consultations sont requises avant que l’autorisation ne puisse être délivrée ou refusée;
    • e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d’une telle loi, ou un accord de revendications territoriales subordonne la délivrance ou le refus de l’autorisation à la prise d’une décision ou à la réalisation de certaines conditions (voir référence 5).
    • Lorsqu’un délai cesse de s’appliquer, le ministre avise le demandeur en conséquence.
  6. Lorsque les conditions pour la reprise du traitement de la demande sont réalisées, le ministre remet au demandeur un avis indiquant la date à laquelle le traitement de la demande est repris.

Les renseignements et documents devant être transmis dans le cadre d’une demande d’autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi, autre qu’une demande d’autorisation pour exploiter un ouvrage ou une entreprise ou pour exercer une activité sans délai en réaction à une situation d’urgence, sont indiqués à l’article 3 et à l’annexe 1 du Règlement, et comprennent les renseignements et documents suivants :

Lorsqu’une demande est présentée à l’égard d’un ouvrage ou d’une entreprise que l’on propose exploiter ou d’une activité que l’on propose exercer en réponse aux situations d’urgence énoncées dans le Règlement (c’est-à-dire question de sécurité nationale, situation de crise nationale pour laquelle des mesures extraordinaires à titre temporaire sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence et urgence qui représente des risques pour la santé ou la sécurité publiques, pour l’environnement ou pour les biens), les renseignements qui doivent être transmis à l’appui d’une telle demande sont indiqués à l’annexe 2 du Règlement et comprennent les renseignements suivants :

Le ministre des Pêches et des Océans sera tenu d’examiner les facteurs prévus à l’article 6 de la Loi sur les pêches (voir référence 6) lorsqu’il entend délivrer une autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi. Ces facteurs orientent le ministre des Pêches et des Océans dans la prise de décision, et ce, afin d’assurer la durabilité et la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone.

Le ministre des Pêches et des Océans a également tenu compte des facteurs prévus à l’article 6 de la Loi sur les pêches avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre le présentrèglement. Celui-ci a été élaboré en vue d’appuyer la durabilité et la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone.

Justification

Le Canada est l’intendant d’une quantité importante de l’eau douce et de l’eau de mer du monde. Toutefois, les Canadiens vivent et travaillent aussi sur et autour de l’eau, ce qui veut dire qu’il y a lieu d’être conscients de l’impact des activités sur l’environnement aquatique. Cela se réalise, en partie, au moyen d’une gestion et d’une réglementation efficaces des ouvrages, des entreprises et des activités.

Bien que le Règlement soit un nouveau règlement sous la Loi sur les pêches, il n’impose pas d’exigences procédurales ou substantielles additionnelles au-delà des exigences que doivent actuellement respecter ceux qui désirent une autorisation en vertu de la Loi.

Aucune autre option réaliste n’a été trouvée qui permettrait d’offrir le même niveau de prévisibilité pour ceux qui cherchent à obtenir une autorisation en vertu de la Loi.

L’analyse socio-économique effectuée à l’appui de ce règlement n’a pas identifié d’impact différentiel sur les intervenants, ni sur la compétitivité dans les marchés régionaux, national ou international (voir référence 7)

Règle du « un pour un »

Le projet de règlement n’impose pas de fardeau administratif supplémentaire aux demandeurs cherchant à obtenir une autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, alors la règle du « un pour un » ne s’applique pas. Les exigences actuelles en matière de renseignements qui se trouvent dans les documents de politique et d’orientation ainsi que dans le Règlement de pêche (dispositions générales), et qui s’appliquent aux demandeurs cherchant actuellement à obtenir une autorisation en vertu de la Loi ne diffèrent pas des exigences en matière de renseignements indiquées dans le Règlement.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, car ce dernier n’impose aucuns frais aux petites entreprises et ces dernières ne seront pas affectées de manière disproportionnée par le Règlement (voir référence 8)

Consultation

Des commentaires ont été reçus de la part de 40 groupes et individus, notamment des conseillers en environnement, des entreprises travaillant dans les domaines des ressources naturelles et des infrastructures, des associations de l’industrie, des organismes de conservation, des provinces et des groupes autochtones, pendant la période de commentaires de 30 jours suivant la publication préalable de la proposition de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 13 avril 2013. Les paragraphes ci-dessous résument les principaux commentaires reçus.

Des groupes de l’industrie sont préoccupés par le fait que le Règlement ne tient pas compte des divers régimes de banque d’habitats. Le ministère examine actuellement les possibilités à cet égard et collaborera avec les intervenants afin de définir un régime approprié.

Des groupes de l’industrie ont indiqué qu’une lettre de crédit ne devrait pas être exigée pour toutes les demandes, mais seulement dans les cas où il existe un risque que le demandeur ne mette pas en œuvre le plan compensatoire. Cependant, en vue de garantir le paiement des coûts associés à la mise en œuvre du plan compensatoire par le demandeur, il a été déterminé que l’obligation de fournir une lettre de crédit dans toutes les demandes demeurerait dans leRèglement, sauf pour les demandes liées aux situations d’urgence et dans les cas où le demandeur est le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou territorial.

Des groupes de l’industrie ont également mentionné qu’il ne serait probablement pas possible de fournir une preuve écrite de l’autorisation d’accéder aux terres et aux eaux nécessaires pour la mise en œuvre du plan compensatoire à l’étape de la présentation des demandes, car les provinces et les propriétaires fonciers ne fournissent pas toujours de telles autorisations avant que le demandeur ait reçu une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. Le Règlement ne les obligera pas à fournir cette autorisation avec leur demande. LeRèglement a plutôt été révisé et requiert que les demandeurs indiquent les démarches qu’ils entendent entreprendre pour obtenir une telle autorisation. Un demandeur pourrait, comme condition de l’autorisation reçue, être tenu de faire la preuve qu’une autorisation donnant accès aux terres et aux eaux nécessaires a été obtenue avant de mettre en œuvre le plan compensatoire.

Des commentaires ont aussi été reçus d’une grande variété de parties qui sont d’avis que le niveau de détail de certaines des exigences en matière de renseignements est plus élevé que celui des exigences visant à appuyer la prise de décision par le ministre en vertu de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches et que la collecte d’information nécessiterait beaucoup de temps et des efforts considérables. Il a été déterminé que ces points ont été mal interprétés. Ainsi, les libellés des articles 7, 8 et 12 de l’annexe 1 ont été modifiés afin de clarifier le type de renseignements à fournir. Par ailleurs, de nombreuses parties ont indiqué que les exigences en matière de renseignements devraient être adaptées au type et à l’ampleur de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté. Le Ministère croit que les exigences en matière de renseignements énoncées à l’annexe 1 sont adaptables à l’ampleur et au type d’ouvrage, d’entreprise ou d’activité.

Des groupes autochtones ont suggérés que l’on oblige les demandeurs à décrire comment les dommages sérieux causés par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté peuvent avoir une incidence sur les activités de pêche futures des groupes autochtones. Le Règlement n’oblige pas explicitement les demandeurs à procéder à cette analyse. Cependant, des renseignements sur les poissons, leur habitat et les effets possibles sur les poissons et leur habitat, y compris une description des dommages sérieux causés aux poissons par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté doivent être fournis dans une demande d’autorisation. Ces renseignements, de même que toute autre information pertinente, seront utilisés pour aider le ministre à tenir compte des facteurs énoncés à l’article 6 de la Loi sur les pêches (qui incluent l’importance du poisson visé pour la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone et les objectifs en matière de gestion des pêches). Ces facteurs seront pris en compte dans le cadre de l’objectif énoncé à l’article 6.1, c’est-à-dire assurer la durabilité et la productivité continue des pêches commerciale, récréative et autochtone. Dans le cadre de cet examen, les répercussions possibles de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté sur les activités de pêche des groupes autochtones seront prises en compte et feront l’objet de consultations au besoin.

Il a également été suggéré d’inclure l’exigence de procéder à une analyse de l’importance du poisson visé pour la productivité continue des pêches commerciale, récréative ou autochtone, des répercussions sur les pêches et leur productivité, et de la façon dont les dommages sérieux causés aux poissons peuvent nuire à l’atteinte des objectifs en matière de gestion des pêches. Toutefois, il a été déterminé qu’il ne serait peut-être pas possible pour les demandeurs de fournir ces renseignements dans tous les cas. Le ministère tiendra compte des effets sur les objectifs de gestion des pêches lorsqu’il considérera les facteurs énoncés à l’article 6.

Des groupes autochtones ont également fait valoir que leRèglement devrait prévoir un processus qui obligerait le ministre à aviser les groupes autochtones susceptibles d’être touchés par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté et de leur laisser suffisamment de temps pour répondre à cet avis. Il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire d’inclure un tel processus dans leRèglement, car ce type d’avis peut être donné aux groupes autochtones à l’extérieur du cadre du processus établi dans leRèglement. De plus, lorsque des consultations doivent être tenues, leRèglement permet la possibilité de faire cesser le délai applicable afin de mener les consultations, ce qui donne en retour le temps nécessaire pour assumer cette responsabilité.

Des groupes de l’industrie sont d’avis que les délais prévus dans leRèglement sont trop longs. Toutefois, ceux-ci sont fondés sur une estimation des délais nécessaires pour entreprendre ces étapes en fonction de la charge de travail et des exigences du processus.

La question de la gestion des demandes d’autorisation en cas de situation d’urgence a également été soulevée par les intervenants. Les exigences en matière de renseignements et relatives au processus qui avaient initialement été établies dans le projet de règlement ne s’appliqueront pas aux demandes d’autorisation pour des ouvrages, des entreprises ou des activités pouvant causer des dommages sérieux qui doivent être entrepris en réaction aux situations d’urgences prévues dans le Règlement. En réponse aux commentaires reçus, un processus distinct d’examen des demandes visant des ouvrages, des entreprises ou des activités devant être entrepris en réponse aux situations d’urgence énoncées dans leRèglement a été créé en vue d’accélérer le traitement de ces demandes et de répondre plus adéquatement aux situations d’urgence. Une deuxième annexe prévoyant des exigences en matière de renseignements a été incluse au Règlement afin de veiller à ce que le ministre possède suffisamment d’information pour déterminer s’il autorisera l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité en situation d’urgence. Cette approche est la même que celle appliquée dans les situations d’urgence prévues dans l’ancien régime.

On a également suggéré de réviser l’alinéa 8(1)a) du Règlement, qui prévoit que les délais cessent de s’appliquer lorsque le demandeur propose des changements à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité ou bien au plan compensatoire, de sorte que l’alinéa ne s’applique que lorsque des changements importants sont apportés à l’ouvrage, à l’entreprise ou à l’activité projeté. C’est l’intention. Toutefois, la détermination de ce qu’est un changement important peut varier d’une situation à l’autre. Des éclaircissements seront fournis dans un document d’orientation.

Des préoccupations ont été exprimées concernant la suspension des délais prévus à l’alinéa 8(1)c). Il a été proposé d’abroger cet alinéa ou de fournir des éclaircissements au sujet de son application. Aucun changement n’a été apporté à cet alinéa puisqu’il vise à permettre la suspension des délais dans certaines situations en vue de veiller à ce que le ministre reçoive les renseignements nécessaires avant de prendre une décision dans le meilleur intérêt des Canadiens. D’autres éclaircissements seront fournis dans un document d’orientation.

Des commentaires ont été reçus à l’égard d’un processus d’appel qui s’appliquerait dans les cas où une demande d’autorisation est refusée. Un processus de révision à l’égard des autorisations pour la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson se retrouve dans la Politique de gestion de l’habitat du poisson. Cette politique est présentement sous révision. Le Ministère considérera cet item en procédant à la mise en œuvre de la nouvelle interdiction générale contre le dommage sérieux au poisson sous le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches.

En résumé, les révisions suivantes ont été apportées au Règlement :

Mise en œuvre, application et normes de service

Pêches et Océans Canada dépose des rapports devant le Parlement (voir référence 9) chaque année, notamment son rapport sur l’administration et l’application des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection de l’habitat du poisson. Ce rapport rend compte du nombre d’autorisations accordées en vertu du paragraphe 35(2) de laLoi et des activités connexes en matière d’application de la loi. Les futurs rapports annuels au Parlement seront utilisés afin de rendre compte du taux de conformité de Pêches et Océans Canada à l’égard des délais établis par le Règlement.

Personnes-ressources

Ray O’Flaherty
Affaires législatives et réglementaires
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : 613-993-0982
Télécopieur : 613-993-5204
Courriel : FPR-RPP@dfo-mpo.gc.ca

Cathy Gee
Direction des politiques des programmes de l’habitat
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : 613-990-8850
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : FPR-RPP@dfo-mpo.gc.ca