Vol. 147, no 23 — Le 6 novembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-186 Le 24 octobre 2013

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012)

Règlement modifiant le Règlement désignant les activités concrètes

En vertu des alinéas 84a) et e) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (voir référence a), la ministre de l’Environnement prend le Règlement modifiant le Règlement désignant les activités concrètes, ci-après.

Ottawa, le 24 octobre 2013

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DÉSIGNANT LES ACTIVITÉS CONCRÈTES

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « aéroport », « désaffectation », « emprise », « fabrique de pâtes et papiers », « fermeture », « installation nucléaire de catégorie IA », « installation nucléaire de catégorie IB », « pâte », « produit de papier », « système de gestion des déchets » et « terres humides », à l’article 1 du Règlement désignant les activités concrètes (voir référence 1), sont abrogées.

(2) Les définitions de « plan d’eau » et « terminal maritime », à l’article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« plan d’eau »
water body

« plan d’eau » Tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux. La présente définition vise notamment les canaux, les réservoirs et les océans, ainsi que les terres humides au sens de La Politique fédérale sur la conservation des terres humides publiée en 1991 par le ministère de l’Environnement, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers.

« terminal maritime »
marine terminal

« terminal maritime »

(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« aire d’exploitation minière »
area of mine operations

« aire d’exploitation minière » La surface occupée, au niveau du sol, par toute installation d’exploitation à ciel ouvert ou souterraine, tout complexe usinier ou toute aire d’entreposage des terrains de couverture, des stériles, des résidus miniers ou de minerai.

« canal »
canal

« canal » Voie navigable artificielle construite pour la navigation.

« conduite d’écoulement »
flowline

« conduite d’écoulement » S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada.

« programme de forage »
drilling program

« programme de forage » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada.

« puits d’exploration »
exploratory well

« puits d’exploration » S’entend au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. La présente définition exclut les puits de délimitation et les puits d’exploitation au sens de ce paragraphe.

2. L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Activités liées à l’Agence

4. (1) Les activités prévues aux articles 1 à 30 de l’annexe sont liées à l’Agence lorsqu’elles ne sont pas régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou accessoires à une activité concrète qui est régie par l’une ou l’autre de ces lois.

Activités liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire

(2) Les activités prévues aux articles 31 à 38 de l’annexe sont liées à la Commission canadienne de sûreté nucléaire lorsqu’elles sont régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Activités liées à l’Office national de l’énergie

(3) Les activités prévues aux articles 39 à 48 de l’annexe sont liées à l’Office national de l’énergie lorsqu’elles sont régies par la Loi sur l’Office national de l’énergie ou la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

3. L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« ancienne loi »
former Act

« ancienne loi » La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, chapitre 37 des Lois du Canada (1992).

« Loi »
Act

« Loi » La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

« règlement antérieur »
former Regulations

« règlement antérieur » S’entend du Règlement désignant les activités concrètes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Le Règlement désignant les activités concrètes, dans sa version modifiée par le présent règlement, ne s’applique pas à l’activité concrète qui n’était pas désignée en vertu du règlement antérieur si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’une ou plusieurs des conditions ci-après sont remplies :

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 3)

ANNEXE
(articles 2 à 4)

ACTIVITÉS CONCRÈTES
AGENCE CANADIENNE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

1. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :

2. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

3. L’agrandissement :

4. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau barrage ou d’une nouvelle digue qui entraîneraient la création d’un réservoir dont la superficie dépasserait de 1 500 ha ou plus la superficie moyenne annuelle du plan d’eau naturel.

5. L’agrandissement d’un barrage existant ou d’une digue existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie du réservoir existant et de 1 500 ha ou plus de la superficie moyenne annuelle de ce réservoir.

6. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle structure destinée à dériver 10 000 000 m3/an ou plus d’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre.

7. L’agrandissement d’une structure existante destinée à dériver l’eau d’un plan d’eau naturel dans un autre, qui entraînerait une augmentation de la capacité de dérivation de 50 % ou plus et une capacité de dérivation totale de 10 000 000 m3/an ou plus.

8. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle mine de sables bitumineux d’une capacité de production de bitume de 10 000 m3/jour ou plus.

9. L’agrandissement d’une mine de sables bitumineux existante qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus et une capacité de production totale de bitume de 10 000 m3/jour ou plus.

10. Le forage, la mise à l’essai et la fermeture de puits d’exploration au large des côtes faisant partie du premier programme de forage dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection délivrés conformément à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve ou à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

11. La construction, la mise sur pied et l’exploitation d’une nouvelle plate-forme flottante ou fixe, d’un nouveau navire ou d’une nouvelle île artificielle au large des côtes utilisés pour la production de pétrole ou de gaz.

12. La désaffectation et la fermeture d’une plate-forme flottante ou fixe existante, d’un navire existant ou d’une île artificielle existante au large des côtes utilisés pour la production de pétrole ou de gaz, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de les fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.

13. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau pipeline d’hydrocarbures au large des côtes, autre qu’une conduite d’écoulement.

14. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

15. L’agrandissement :

16. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

17. L’agrandissement :

18. La construction et l’exploitation d’une nouvelle base ou station militaire qui sera mise en place pour plus de douze mois consécutifs.

19. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, à l’extérieur d’une base militaire existante, d’un nouveau secteur d’entraînement, champ de tir ou centre d’essai et d’expérimentation militaire pour l’entraînement ou l’essai d’armes qui sera mis en place pour plus de douze mois consécutifs.

20. L’agrandissement d’une base ou station militaire existante qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de la superficie de la base ou de la station.

21. La désaffectation et la fermeture d’une base ou station militaire existante.

22. L’essai d’armes militaires effectué pendant plus de cinq jours au cours d’une année civile dans toute zone, autre qu’un secteur d’entraînement, un champ de tir ou un centre d’essai et d’expérimentation établi pour la mise à l’essai d’armes avant le 7 octobre 1994 par le ministre de la Défense nationale ou sous son autorité.

23. Les vols à basse altitude d’avions à réaction militaires à voilure fixe, pour des programmes d’entraînement, lorsque les vols se déroulent à une altitude inférieure à 330 m au-dessus du niveau du sol sur des routes ou dans des zones qui n’ont pas été établies comme routes ou zones réservées à l’entraînement au vol à basse altitude, avant le 7 octobre 1994, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense, ou sous leur autorité, lorsque les vols se déroulent pendant plus de cent cinquante jours au cours d’une année civile.

24. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

25. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

26. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

27. Le prolongement de 1 500 m ou plus d’une piste utilisable en toute saison existante.

28. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

29. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle installation utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux.

30. L’agrandissement d’une installation existante utilisée exclusivement pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux qui entraînerait une augmentation de la capacité d’admission de déchets dangereux de 50 % ou plus.

COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

31. La construction, l’exploitation et le déclassement d’une nouvelle mine d’uranium ou d’une nouvelle usine de concentration d’uranium sur un site à l’extérieur des limites autorisées d’une mine d’uranium ou d’une usine de concentration d’uranium existante.

32. L’agrandissement d’une mine d’uranium existante ou d’une usine existante de concentration d’uranium qui entraînerait une augmentation de l’aire d’exploitation minière de 50 % ou plus.

33. La construction, l’exploitation et le déclassement :

34. L’agrandissement :

35. La construction, l’exploitation et le déclassement d’un nouveau réacteur à fission ou à fusion nucléaires.

36. L’agrandissement d’un réacteur à fission ou à fusion nucléaires existant qui entraînerait une augmentation de la puissance de sortie de 50 % ou plus.

37. La construction et l’exploitation :

38. L’agrandissement d’une installation existante de gestion ou d’évacuation à long terme de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets nucléaires qui entraînerait une augmentation de 50 % ou plus de l’aire au niveau du sol occupée par l’installation.

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

39. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’une nouvelle ligne de transport d’électricité d’une tension de 345 kV ou plus qui nécessite un total de 75 km ou plus de nouvelle emprise.

40. Le forage, la mise à l’essai et la fermeture de puits d’exploration au large des côtes faisant partie du premier programme de forage dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection délivrés conformément à la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

41. La construction, la mise sur pied et l’exploitation d’une nouvelle plate-forme flottante ou fixe, d’un nouveau navire ou d’une nouvelle île artificielle au large des côtes utilisés pour la production de pétrole ou de gaz.

42. La désaffectation et la fermeture d’une plate-forme flottante ou fixe existante, d’un navire existant ou d’une île artificielle existante au large des côtes utilisés pour la production de pétrole ou de gaz, dans le cas où il est proposé d’en disposer ou de les fermer au large des côtes, ou d’en modifier la vocation sur place.

43. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture d’un nouveau pipeline au large des côtes, autre qu’une conduite d’écoulement.

44. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture :

45. L’agrandissement :

46. La construction et l’exploitation d’un nouveau pipeline, autre qu’un pipeline au large des côtes, d’une longueur de 40 km ou plus.

47. La désaffectation et la fermeture d’un pipeline existant, autre qu’un pipeline au large des côtes, si au moins 40 km de tuyau sont retirés du sol.

48. La construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture, dans une réserve d’espèces sauvages ou un refuge d’oiseaux migrateurs :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

En juillet 2012, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCEE 2012] est entrée en vigueur dans le cadre du plan de Développement responsable des ressources du Canada. Ce plan vise à réaliser des examens de projet de manière plus prévisible et en temps opportun, à réduire le double emploi, à renforcer la protection de l’environnement et à améliorer la consultation auprès des groupes autochtones.

La LCEE 2012 et ses règlements établissent le cadre législatif pour les évaluations environnementales fédérales. Les évaluations environnementales permettent de déterminer si les « projets désignés » sont susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui relèvent de l’autorité législative du Parlement ou s’ils découlent d’une décision fédérale concernant le projet. Les évaluations sont réalisées par l’une des trois autorités responsables : l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence), la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) [pour les projets qu’elle réglemente] et l’Office national de l’énergie (ONE) [pour les projets qu’il réglemente]. Aux termes de la LCEE 2012, le public doit avoir la possibilité de participer aux évaluations environnementales, et un programme d’aide financière aux participants doit être établi, de même qu’un registre public comprenant un site Internet.

Comme la responsabilité en matière environnementale est partagée avec d’autres instances, la collaboration avec celles-ci est facilitée grâce à divers mécanismes prévus dans la LCEE 2012. Ces mécanismes permettent, notamment, de réaliser des évaluations coopératives, d’établir une commission d’examen conjoint, de déléguer en tout ou en partie l’évaluation environnementale fédérale, de substituer les processus d’une autre instance au processus d’évaluation fédéral et de reconnaître l’équivalence d’un processus provincial au processus fédéral pour un projet particulier.

En vertu de la LCEE 2012, les évaluations environnementales des projets sont réalisées pour des projets qui sont « désignés », soit par règlement ou par la ministre de l’Environnement. Le Règlement désignant les activités concrètes (le Règlement) prévoit les activités qui sont des activités concrètes et qui constituent un « projet désigné » pouvant faire l’objet d’une évaluation environnementale (EE) en vertu de la LCEE 2012. Les activités concrètes sont celles prévues à l’annexe du Règlement. Cette annexe comprend trois parties selon lesquelles une autorité fédérale, en l’occurrence, l’Agence, la CCSN ou l’ONE, serait chargée de réaliser l’évaluation environnementale d’un projet désigné qui inclurait une de ces activités.

Les activités concrètes prévues à l’annexe sont liées à la réalisation de projets (comme la construction d’une mine métallifère ou d’une centrale hydroélectrique). Chacun des éléments de l’annexe comprend une description et, dans la plupart des cas, un seuil (souvent la capacité de production), servant d’indication de l’échelle ou de la taille de chaque activité (par exemple une mine métallifère d’une capacité de production de minerai de 3 000 tonnes par jour ou plus, ou une centrale hydroélectrique d’une capacité de production de 200 mégawatts ou plus) et représentant ainsi le risque d’effets environnementaux négatifs importants. Les projets désignés sont les propositions de projets contenant des activités concrètes prévues dans le Règlement et pour lesquelles le seuil fixé est atteint ou dépassé.

L’objectif du Règlement est de déterminer les activités concrètes les plus susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans les domaines de compétence fédérale. Toutefois, il se pourrait à l’occasion qu’une activité concrète constituant un projet ne corresponde pas aux catégories prévues ou n’atteigne pas le seuil établi, mais qui, par ses caractéristiques uniques ou son emplacement peut entraîner des effets environnementaux négatifs dans les domaines de compétence fédérale. Dans de tels cas, la LCEE 2012 confère à la ministre de l’Environnement le pouvoir de désigner l’activité concrète comme étant un projet désigné dans le but d’exiger une évaluation environnementale. Cette disposition peut également être utilisée si la ministre de l’Environnement estime que les préoccupations du public concernant les effets environnementaux négatifs potentiels justifient la désignation. Ce mécanisme que prévoit la LCEE 2012 reconnaît que des circonstances particulières liées à un projet peuvent parfois signifier un plus grand risque d’effets environnementaux négatifs importants que l’on rencontrerait habituellement avec ce type de projet.

Les projets désignés qui sont réglementés par la CCSN ou l’ONE et les projets désignés par la ministre doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale. Cependant, dans les cas où l’Agence est l’autorité responsable d’un projet désigné, l’Agence doit déterminer si une évaluation environnementale est requise ou non en fonction de la proposition de projet particulière.

Pour déterminer si une évaluation environnementale d’un projet désigné est requise ou non, l’Agence tient compte d’un certain nombre d’éléments, notamment la description du projet fournie par le promoteur, la possibilité que la réalisation du projet entraîne des effets environnementaux négatifs, les commentaires formulés par le public et, le cas échéant, les conclusions de toute étude régionale pertinente. En vertu de la LCEE 2012, les « effets environnementaux » préoccupants sont ceux qui surviennent dans des domaines de compétence fédérale. Ces effets sont définis comme suit :

Enjeux

Les activités concrètes qui étaient prévues dans le Règlement antérieur ne tenaient pas compte de manière adéquate des grands projets qui sont les plus susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale. Certains grands projets qui sont considérés comme étant plus susceptibles d’entraîner ces effets n’étaient pas couverts par le Règlement. Inversement, certains projets, qui étaient couverts par le Règlement, sont considérés comme n’ayant qu’un faible risque d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale.

Objectifs

Le Règlement modifiant le Règlement désignant les activités concrètes a été pris afin de garantir que le Règlement renvoie de manière adéquate aux grands projets qui sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale, ce qui permettra de garantir que les évaluations environnementales fédérales sont axées sur ces projets et apportera plus de certitude et de prévisibilité aux promoteurs et aux Canadiens. Un second objectif est de rendre le Règlement plus clair et son contenu plus cohérent.

Description

Les activités concrètes prévues à l’annexe du Règlement comprennent une description et, dans la plupart des cas, un « seuil » pour garantir que seuls les projets qui atteignent une certaine envergure seront désignés. Le Règlement comprend également des définitions pour clarifier les termes clés.

La méthode axée sur l’utilisation de seuils dans le Règlement est nécessaire pour veiller à ce que l’accent soit mis sur les grands projets. Les seuils relatifs à la taille d’une installation, comme sa capacité de production, servent d’indicateur de l’envergure d’un projet et de la possibilité qu’elle entraîne des effets environnementaux négatifs importants. Plutôt que de tenter de définir les divers facteurs qui influent sur le risque d’effets négatifs, l’utilisation de seuils constitue une approche qui peut être appliquée à toutes les catégories de projet et dans tout le pays. En outre, cette méthode fournit des renseignements clairs et prévisibles sur l’application de la LCEE à un projet. De cette manière, les promoteurs savent quand ils sont tenus de présenter une description du projet. Les intervenants bénéficieront également de cette approche, car ils pourront savoir quand une description de projet doit être présentée à l’Agence, ou dans le cas des projets réglementés par l’ONE ou la CCSN, quand une évaluation environnementale est requise. Lorsqu’un projet ne comprend pas une activité désignée par le Règlement et que des intervenants sont d’avis que le projet pourrait avoir des effets négatifs dans des domaines de compétence fédérale, ils peuvent en informer la ministre de l’Environnement, qui pourra réagir en conséquence.

Annexe du Règlement

L’annexe du Règlement a été remplacée afin d’inclure les modifications suivantes :

  1. Les inscriptions qui renvoient à « la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture », à « la construction, l’exploitation et la désaffectation » ou à « la construction et l’exploitation » d’une installation ont été modifiées de manière à préciser qu’elles renvoient à une nouvelle installation. Les inscriptions qui renvoient à « l’agrandissement », au « prolongement », à « la désaffectation » ou à « la désaffectation et la fermeture » d’une installation ont été modifiées pour préciser qu’elles renvoient à une installation existante.
  2. Des inscriptions ont été ajoutées pour couvrir les types de projets suivants : mines de diamant et d’apatite, gares de triage, ponts et tunnels interprovinciaux et internationaux, ponts qui traversent la voie maritime du Saint-Laurent, les puits d’exploration au large des côtes faisant partie du premier programme de forage dans une zone d’un permis de prospection et l’agrandissement de mines de sables bitumineux.
  3. Les inscriptions liées aux types de projets suivants ont été supprimées : installations d’extraction d’eau souterraine, installations de traitement d’huile lourde et de sables bitumineux, lignes de transport d’électricité et pipelines (à l’exception des pipelines situées au large des côtes) non réglementés par l’ONE, mines de potasse et autres mines de minerais industrielles (sel, graphite, gypse, magnésite, pierre à chaux, argile, amiante), installations industrielles (fabriques de pâtes ou de pâtes et papiers, aciéries, fonderies, tanneries, usines de textiles ainsi que les installations de fabrication de produits chimiques, de produits pharmaceutiques, de bois traité sous pression, de panneaux de particules, de contreplaqué, d’explosifs chimiques, d’accumulateurs au plomb et de fibres minérales inhalables).
  4. L’inscription portant sur les installations de production d’énergie marémotrice a été modifiée pour inclure un seuil de 50 mégawatts pour les installations hydroliennes. Le seuil de 5 mégawatts est maintenu pour les autres types d’installations de production d’énergie marémotrice comme les barrages marémoteurs.
  5. L’inscription portant sur les installations de stockage du gaz naturel liquéfié a été modifiée afin d’augmenter le seuil d’environ 10 %.
  6. Les mines d’élément de terres rares, qui étaient couvertes par l’inscription générale sur les mines métallifères, ont été incluses dans la même inscription que les mines d’or dont le seuil de capacité déclencheur de 600 tonnes par jour est inférieur à celui des mines métallifères.
  7. L’inscription propre aux mines métallifères situées au large des côtes a été supprimée. Ces types de projet seront couverts par l’inscription générale des mines métallifères.
  8. Les inscriptions portant sur l’agrandissement des mines ont été modifiées afin de relier l’ampleur de l’agrandissement à une augmentation de l’aire perturbé plutôt que de référer uniquement à la capacité de production.
  9. L’inscription portant sur les carrières de pierre, de gravier ou de sable a été modifiée pour augmenter le seuil de 1 million de tonnes à 3,5 millions de tonnes par an.
  10. Les inscriptions portant sur les agrandissements, à l’exception des barrages et des digues, ont été modifiées afin d’utiliser une approche cohérente qui requiert que l’agrandissement entraîne une augmentation de 50 % ou plus de la taille de l’installation et que la taille de l’installation qui en résulte atteigne ou dépasse le seuil requis pour une nouvelle installation de ce type.
  11. L’inscription portant sur l’agrandissement des barrages et des digues a été modifiée pour relier l’augmentation de la taille du réservoir associé à celle du réservoir existant (c’est-à-dire, le réservoir doit augmenter de 50 % ou plus et au moins de 1 500 ha).
  12. L’inscription portant sur l’agrandissement des installations pour le traitement, l’incinération, l’élimination ou le recyclage de déchets dangereux a été modifiée pour relier l’ampleur de l’agrandissement à la capacité d’admission de déchets dangereux de l’installation plutôt que de référer à la capacité de production.
  13. Les inscriptions portant sur les installations de production de pétrole ou de gaz situées au large des côtes ont été modifiées pour apporter plus de clarté en précisant quels types d’installations sont couverts.
  14. Les inscriptions portant sur les pipelines au large des côtes ont été modifiées afin de clarifier que les conduites d’écoulement ne sont pas incluses.
  15. Les inscriptions portant sur les activités du ministère de la Défense nationale ont été modifiées afin de supprimer les exigences relatives à l’agrandissement de bâtiments situés sur une base ou station militaire, d’augmenter le seuil relatif à l’agrandissement de bases ou stations militaires, et de préciser que le Règlement ne s’applique pas aux activités de nature temporaire.
  16. Les inscriptions portant sur les activités réglementées par la CCSN ont été mises à jour pour tenir compte des pratiques actuelles de la CCSN en matière de délivrance de permis, pour y inclure la construction de tous les types de réacteurs et afin d’apporter des précisions sur certains termes.
  17. Les inscriptions portant sur les activités réglementées par l’ONE (à l’exception des pipelines au large des côtes) ont été modifiées afin qu’elles correspondent aux exigences du processus réglementaire de l’ONE en vertu de leur législation, en réduisant le seuil des pipelines de 75 km sur une nouvelle emprise à un seuil de 40 km d’un nouveau pipeline peu importe si le pipeline est situé ou non sur une nouvelle emprise.
Définitions

Les définitions ont été modifiées comme suit :

  1. Ajouter les termes suivants : aire d’exploitation minière, canal, programme de forage, puits d’exploration, conduites d’écoulement.
  2. Supprimer les termes suivants : aéroport, désaffectation, emprise, fabrique de pâtes et papiers, fermeture, installation nucléaire de catégorie IA, installation nucléaire de catégorie IB, pâte, produit de papier, emprise, système de gestion des déchets et terres humides.
  3. Modifier les définitions suivantes : terminal maritime et plan d’eau.

Par ailleurs, des modifications ont été apportées afin de rendre le texte du Règlement plus clair et uniforme.

Les modifications comprennent des dispositions transitoires permettant de couvrir toute situation pouvant survenir liée à des projets qui n’étaient pas des « projets désignés » dans le Règlement antérieur, mais qui deviennent des « projets désignés » à la suite des modifications. Dans ce cas, le nouveau règlement s’applique sauf si des permis ont déjà été délivrés par une autorité fédérale, la mise en œuvre du projet a déjà commencé, ou encore si une évaluation en vertu du processus d’une autre instance, ou du processus réglementaire de l’ONE ou de la CCSN, est déjà en cours. Une évaluation par une autre instance est une évaluation menée par soit un gouvernement, une agence ou un organisme provinciaux, ou un organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou un organisme constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Autochtones. Par ailleurs, les dispositions transitoires prévoient que le nouveau règlement ne s’applique pas à l’égard d’un projet qui était assujetti à une évaluation environnementale de type « examen préalable » en vertu de l’ancienne loi si, en raison de l’entrée en vigueur de la LCEE 2012, cet examen préalable n’a pas été mené à terme.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Maintenir le statu quo n’était pas une option privilégiée puisque certains types de grands projets qui sont considérés comme étant plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale n’étaient pas couverts dans le règlement antérieur; d’un autre côté, certaines inscriptions dans le règlement antérieur se rapportaient à des projets qui sont considérés comme n’ayant qu’un faible risque d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale.

Dans le cadre de l’élaboration des modifications, on a tenu compte d’un certain nombre d’éléments, tels que la flexibilité offerte par la LCEE 2012 qui permet à l’Agence d’exclure des projets, le fardeau administratif lié au processus d’examen préalable, le pouvoir conféré à la ministre d’exiger qu’une évaluation environnementale soit réalisée pour un projet qui n’est pas décrit dans le Règlement et la certitude pour le public et les promoteurs de savoir à quel moment une évaluation environnementale sera réalisée.

Le but était d’atteindre un équilibre entre, d’une part, veiller à ce qu’on n’impose pas aux promoteurs de projets qui sont moins susceptibles, ou peu probables, d’avoir un impact négatif dans des domaines de compétence fédérale, le fardeau de préparer des descriptions de projets et que les ressources de l’Agence ne soient pas utilisées inutilement afin d’examiner un trop grand nombre de projets et d’en éliminer et, d’autre part, veiller à ce que le pouvoir de la ministre de désigner des projets puisse être utilisé dans des circonstances particulières liées à un projet et non comme un autre moyen normal d’exiger une évaluation environnementale d’un projet.

L’approche suivie établit cet équilibre. Lorsque la ministre envisage la désignation d’un projet en raison de ses caractéristiques uniques, le promoteur sera tenu de fournir les informations nécessaires. Cette approche ciblée contribuera à réduire le fardeau réglementaire au lieu qu’une description formelle de projet soit exigée pour tous les projets de ce type. Parallèlement, le public et les promoteurs des projets prévus par le Règlement auront un plus grand degré de certitude quant à savoir si une évaluation environnementale sera requise ou non, car les chances que le projet soit exclu par l’Agence seront moins probables.

Les approches qui reposaient trop sur le pouvoir discrétionnaire accordé à l’Agence d’éliminer certains projets ou qui s’appuyaient trop sur le pouvoir discrétionnaire conféré à la ministre de désigner des projets ont été rejetées.

Un règlement qui définit les activités concrètes qui constituent un « projet désigné » est essentiel au fonctionnement de la LCEE 2012. Par conséquent, des options non réglementaires n’ont pas été envisagées.

Les modifications apportées au Règlement appuient le plan de Développement responsable des ressources du gouvernement en mettent l’accent sur les projets les plus susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de changement dans le fardeau administratif pour les entreprises.

Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation du règlement antérieur, publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 18 juillet 2012, indiquait que le Règlement déclenchait la règle du « un pour un ». Par la suite, l’Agence, après avoir consulté le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, a déterminé qu’en dépit du fait que des coûts de conformité peuvent être associés au Règlement, celui-ci n’impose aux entreprises aucun nouveau fardeau administratif.

Tout fardeau administratif qui peut être lié à la présentation d’une description de projet en vertu de la LCEE 2012 est afférent au Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désigné.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce règlement.

Consultation

1. Avant la publication du Règlement modifiant le Règlement désignant les activités concrètes dans la Partie I de la Gazette du Canada

Après l’entrée en vigueur de la LCEE 2012 le 6 juillet 2012, l’Agence s’est réunie avec les provinces et les territoires, les groupes industriels, les organisations nationales autochtones et les groupes environnementaux concernant la nouvelle législation et les a invités à donner leur opinion quant à la nécessité d’apporter des modifications au Règlement. Le 31 août 2012, l’Agence a reçu 45 observations écrites de groupes d’intervenants, ainsi que des lettres types envoyées par le grand public dans lesquelles des sujets de préoccupation ont été soulevés. L’Agence n’a reçu aucune observation écrite des organisations nationales autochtones.

Des préoccupations ont été soulevées quant à l’éventail des activités concrètes à inclure dans le Règlement. Plusieurs associations de l’industrie ont soulevé des préoccupations concernant l’inclusion des activités qui n’avaient pas déclenché une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale antérieure. À leur avis, ceci indiquait que ces types d’activités entraînent peu ou aucun impact dans des domaines de compétence fédérale. Certaines provinces ont indiqué que le Règlement devrait comprendre uniquement les activités envers lesquelles il y a un intérêt fédéral manifeste, particulièrement les projets transfrontaliers, interprovinciaux et internationaux, les projets se déroulant sur le territoire domanial, les projets financés par le gouvernement fédéral et les projets d’importance nationale (par exemple liés à la sécurité nationale). D’autre part, les groupes environnementaux ont indiqué qu’il fallait adopter une approche large et inclusive afin que tous les projets pouvant entraîner des effets environnementaux importants, y compris des effets cumulatifs, soient au moins soumis au processus de l’examen préalable en vertu de la LCEE 2012 pour déterminer si une évaluation environnementale est justifiée.

En ce qui concerne la liste des activités concrètes prévues à l’annexe du Règlement, les principales questions soulevées portaient :

Certains commentaires des groupes environnementaux portaient sur l’ajout de toutes les mines (c’est-à-dire sans aucune référence à un seuil), des projets d’aquaculture, du transport de déchets radioactifs, de la fracturation hydraulique pour l’exploitation pétrolière et gazière, de l’exploitation forestière à grande échelle et des câbles d’énergie sous l’eau. D’autres questions ont été soulevées par certaines provinces concernant le traitement approprié des centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles et des mines de potasse.

Les membres du public, les groupes environnementaux et les groupes autochtones ont envoyé plus de 200 lettres types dans lesquelles ils expriment leur soutien à l’ajout des projets d’exploration pétrolière et gazière au large des côtes et des essais sismiques en mer.

En outre, l’Agence a reçu plus de 1 800 lettres types des membres du public pour appuyer l’ajout d’une inscription sur le transport de déchets radioactifs. Le transport de déchets radioactifs est soumis à un examen approfondi dans le cadre de la réglementation fédérale, y compris la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN). Le processus réglementaire en vertu de la LSRN comprend la protection de la santé humaine et de l’environnement, et offre des possibilités de participation du public et d’aide financière aux participants. Tous les projets de grande envergure qui sont réglementés par la CCSN sont inclus dans les modifications au Règlement.

Des préoccupations ont également été soulevées quant à l’utilisation des seuils pour y inclure seulement les plus grands projets et sur la manière dont ces seuils sont conçus. Des groupes environnementaux ont soulevé des préoccupations à propos du fractionnement de projets, c’est-à-dire lorsque les promoteurs conçoivent leurs projets de manière à se trouver juste sous le seuil et recourent à des agrandissements graduels afin d’éviter de devoir effectuer une évaluation environnementale. Les groupes environnementaux étaient également préoccupés par le fait que les seuils soient liés à la taille d’un projet (par exemple la capacité de production) étant donné que, selon eux, les petits projets pourraient également avoir des impacts importants s’ils sont réalisés dans une zone sensible.

Un certain nombre d’intervenants ont également soulevé des préoccupations concernant la formulation relative au « cycle de vie » dans le Règlement (c’est-à-dire « la construction, l’exploitation, la désaffectation et la fermeture » d’une installation). Selon eux, l’objectif de cette formulation devrait être précisé.

2. Commentaires relatifs au Règlement modifiant le Règlement désignant les activités concrètes proposé

Le Règlement modifiant le Règlement désignant les activités concrètes proposé ainsi que le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation ont été d’abord publiés sur le site Web de l’Agence le 12 avril 2013 et ensuite dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 avril pour une période de consultation publique de 30 jours. La période de consultation publique a pris fin le 20 mai 2013. L’Agence a reçu 51 observations écrites des intervenants intéressés, des groupes autochtones et des membres du public.

En général, les membres du public, les groupes environnementaux et les groupes autochtones ont exprimé leur inquiétude quant à l’élimination de tout type de projet du Règlement. Ils ont suggéré de conserver toutes les inscriptions et que plusieurs autres types de projet soient ajoutés (par exemple les projets d’aquaculture, de parcs éoliens situés au large des côtes, de sables bitumineux et des projets situés sur des terres protégées par le gouvernement fédéral). En outre, des préoccupations ont été exprimées concernant les augmentations de seuils proposées et l’utilisation de seuils en général. Certains ont suggéré que tous les projets d’un certain type (par exemple les mines) soient inclus. Les groupes autochtones ont soulevé des préoccupations quant aux impacts sur la consultation si moins d’évaluations environnementales sont réalisées. Divers groupes ont noté des préoccupations quant à l’absence d’une justification détaillée dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour appuyer les modifications proposées. Il y avait également des commentaires sur l’orientation générale du gouvernement en ce qui concerne les politiques environnementales et les modifications législatives.

L’industrie s’est montrée favorable aux suppressions proposées (par exemple les minéraux industriels, les pipelines et les lignes de transport d’électricité intraprovinciaux). Certaines associations industrielles ont indiqué que les changements proposés répondaient à leurs préoccupations. Il y avait d’autres demandes de suppression d’inscriptions, en particulier les carrières de pierre, de gravier et de sable. En ce qui concerne les projets d’énergie marémotrice, il y avait un soutien général quant à la proposition de traiter les hydroliennes séparément des autres types de technologies d’énergie marémotrice; toutefois, il y avait divers points de vue quant au seuil approprié à utiliser. L’industrie a également exprimé des préoccupations concernant les installations de production d’électricité alimentées par un combustible fossile, indiquant qu’une distinction quant aux seuils entre les différents types de combustibles fossiles devrait être faite, avec un seuil plus élevé pour certains combustibles tels que le gaz naturel par rapport à celui du pétrole ou du charbon.

En général, les provinces étaient favorables aux modifications proposées, bien que l’Ontario ait soulevé des préoccupations au sujet de la suppression de certains types de projets (comme les installations industrielles) et au sujet des lacunes réglementaires potentielles dans le cas où aucune évaluation environnementale fédérale ne soit pas requise dans cette province (étant donné que la législation provinciale en matière d’évaluation environnementale ne s’applique généralement pas aux projets du secteur privé). La Nouvelle-Écosse appuie la modification proposée en ce qui concerne l’inscription des projets d’énergie marémotrice, tandis que la Saskatchewan a appuyé la suppression des mines de potasse. L’Alberta et l’Ontario ont soulevé des préoccupations relatives à la conservation de l’inscription des carrières de sable et de gravier, et l’Ontario et la Saskatchewan ont soulevé des préoccupations concernant la conservation des voies publiques utilisable en toutes saisons.

Modifications à la suite de la consultation

L’Agence a reçu des commentaires des associations industrielles et des entreprises au sujet de l’inclusion continue de l’inscription reliée aux carrières de pierre, de gravier et de sable. Ils craignent que plusieurs projets soient assujettis à la LCEE 2012 alors qu’ils n’auraient pas fait l’objet d’une évaluation environnementale en vertu de l’ancienne loi et ont souligné les différences entre ces types de projets et les autres types de mines. Les groupes environnementaux ont été favorables à l’inclusion continue de cette inscription, indiquant que ces types de projets utilisent de grandes superficies et peuvent avoir des impacts hydrologiques et hydrogéologiques, en conséquence, ces projets ont un impact dans les domaines de compétence fédérale. L’inscription de ce type de projet a été retenue; toutefois, le seuil relatif à la capacité de production a été porté de 1 million de tonnes à 3,5 millions de tonnes par an. Contrairement à d’autres types de mines, ces types de projets ne produisent pas des résidus miniers et des stériles, qui sont souvent liés aux risques d’effets environnementaux négatifs dans des domaines de compétence fédérale; par conséquent, un seuil plus élevé est approprié.

Les inscriptions dans le Règlement portant sur les projets de développement et d’exploration pétrolière et gazière au large des côtes (forage exploratoire, installation de production et pipeline au large des côtes) ainsi que la définition de « au large des côtes » ont suscité de nombreux commentaires, principalement de l’industrie, mais aussi des provinces, des deux offices des hydrocarbures extracôtiers de l’Atlantique (organisations fédérales et provinciales conjointes) et d’un groupe autochtone. Les commentaires ont indiqué que ces inscriptions n’étaient pas clairement formulées, ce qui pourrait entraîner une certaine confusion sur quels projets sont soumis à la LCEE 2012, une application irrégulière de ces inscriptions, et l’inclusion de projets qui ne sont pas susceptibles de causer des effets environnementaux importants. De plus, les commentaires ont indiqué que la définition de « au large des côtes » devait être conservée.

Des modifications ont été apportées aux inscriptions portant sur les projets de développement et d’exploration pétrolière et gazière au large des côtes afin de rendre plus claire quelles sont les activités qui sont ou ne sont pas comprises. Les inscriptions relatives au forage exploratoire au large des côtes ont été modifiées afin de clarifier qu’elles s’appliquent aux puits d’exploration qui font partie du premier programme de forage proposé dans une zone visée par un ou plusieurs permis de prospection. Les inscriptions relatives aux installations de production de pétrole ou de gaz situées au large des côtes ont été modifiées afin de préciser quels types d’installations sont visés (c’est-à-dire une plate-forme flottante ou fixe, un navire ou une île artificielle au large des côtes utilisé pour la production de pétrole ou de gaz). Les inscriptions portant sur les pipelines au large des côtes ont été clarifiées afin de s’assurer que seulement les grands projets soient couverts, en précisant que ces inscriptions ne comprennent pas les « conduites d’écoulement ». La définition du terme « au large des côtes » est retenue afin de clarifier que « au large des côtes » s’applique seulement aux zones dans lesquelles les activités sont réglementées par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve ou la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

En tenant compte des commentaires formulés par l’industrie, l’inscription portant sur les gares de triage a été modifiée pour faire référence à des « voies de triage » plutôt que des « voies d’évitement », puisqu’il s’agit de la terminologie couramment utilisée par l’industrie. Un commentaire a été reçu de l’industrie nucléaire, indiquant que la terminologie utilisée dans l’inscription reliée aux installations de stockage des déchets nucléaires doit être là même que celle utilisée dans le règlement qui régit ces installations. Ainsi, le terme « limites autorisées » a été remplacé par « périmètre autorisé ». Cette modification ne change pas le champ d’application de l’inscription.

La disposition transitoire qui prévoit que le règlement modifié ne s’applique pas si une évaluation d’un projet sous un autre processus a déjà été commencée a également été modifiée. La disposition s’applique lorsqu’une évaluation des effets environnementaux a déjà été commencée ou menée à terme par un gouvernement ou un organisme provincial, un organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Autochtones, ou par l’ONE ou la CCSN. La disposition ne s’applique pas au processus des autres autorités fédérales.

Tous les commentaires ont été pris en compte lors de l’élaboration de l’annexe révisée en vue de mettre l’accent sur les grands projets qui contiennent les activités concrètes les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale. La justification des modifications au Règlement est décrite dans la partie qui suit.

Justification

L’objectif principal des modifications est de faire en sorte que le Règlement réponde adéquatement aux objectifs de la LCEE 2012 à l’appui du plan gouvernemental de Développement responsable des ressources. Par conséquent, les modifications au Règlement assurent que les exigences fédérales en matière d’évaluation environnementale portent principalement sur les projets de grande envergure qui sont les plus susceptibles de causer des effets environnementaux négatifs importants dans les domaines de compétence fédérale. Les activités concrètes qui ordinairement ont peu d’impact dans des domaines de compétence fédérale ont été supprimées.

Le Règlement doit être élaboré en tenant compte de la structure de la LCEE 2012. Un élément clé de la LCEE 2012 est l’autorité conférée à la ministre de l’Environnement de désigner un projet qui contient des activités concrètes non prévues dans le Règlement. Cette disposition reconnaît qu’il peut y avoir certains cas où les circonstances particulières d’une activité concrète ont un impact unique sur l’environnement. Si une activité concrète est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans des domaines de compétence fédérale dans la plupart des situations, l’activité concrète est incluse dans le Règlement. Toutefois, si une activité concrète n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, sauf dans des circonstances limitées, alors elle n’a pas été incluse. Le pouvoir de la ministre de la désigner peut être utilisé si les circonstances le justifient. Cette approche permet au gouvernement d’assurer la protection de l’environnement là où une attention plus soutenue est nécessaire. Dans le cas où la ministre doit régulièrement désigner des activités concrètes liées à certains types de projet, la ministre peut envisager de modifier le Règlement à une date ultérieure afin d’y ajouter ces activités concrètes.

Par ailleurs, les modifications permettent d’assurer que le Règlement est aussi clair et cohérent que possible quant à la description des activités concrètes, au traitement des agrandissements, à l’application du cycle de vie d’un projet et aux termes clés.

Dans la première année que la LCEE 2012 était en vigueur, 29 évaluations environnementales ont été commencées. Il n’est pas possible de prédire avec certitude le nombre de projets qui seront assujettis à la LCEE 2012 à l’avenir étant donné que le nombre de projets dépend des conditions économiques et d’autres considérations qui éclairent les décisions des promoteurs. Toutefois, l’ensemble des modifications ne devrait pas affecter de manière significative le nombre total de projets qui sont assujettis à la LCEE 2012 chaque année. L’impact des modifications sera de déplacer l’exigence éventuelle de la réalisation d’une évaluation environnementale fédérale des promoteurs des types de projets contenant les activités concrètes qui ont été supprimées du Règlement aux promoteurs de projets contenant des activités concrètes qui ont été ajoutées.

Mise en œuvre, application et normes de service

En vertu de la LCEE 2012, à moins que l’Agence ait déterminé qu’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire ou qu’une déclaration de décision ait été émise et que le promoteur agisse conformément aux conditions énoncées dans cette déclaration, il est interdit à un promoteur de mettre en œuvre toute partie d’un projet désigné qui entraînera des effets :

En outre, il est interdit à une autorité fédérale de délivrer un permis ou une autorisation pour un projet désigné qui nécessite une évaluation environnementale en vertu de la LCEE 2012, sauf si une déclaration a été émise pour le projet. La déclaration émise à l’issue de l’évaluation environnementale comprend des conditions exécutoires auxquelles le promoteur doit satisfaire. La LCEE 2012 comprend des dispositions de contrôle d’application de la Loi visant à assurer le respect des exigences de la législation.

Au moment de l’entrée en vigueur du règlement modifié, si une description de projet avait été soumise ou si une évaluation environnementale avait été commencée en vertu de la LCEE 2012 pour un projet désigné qui comprend une activité concrète retirée du Règlement (et aucune qui a été retenue ou ajoutée), le processus d’examen préalable ou l’évaluation environnementale, selon le cas, est arrêté, car le projet n’est plus considéré comme étant un « projet désigné ». Les autres processus de délivrance de permis et d’autorisations fédérales continuent de s’appliquer. Si le projet est situé sur un territoire domanial, la LCEE 2012 exige que les autorités fédérales déterminent si le projet est susceptible de causer des effets environnementaux négatifs importants avant de prendre toute décision qui permettrait la mise en œuvre du projet.

À l’inverse (dans le cas où un projet n’était pas « un projet désigné » en vertu du règlement antérieur, mais est un « projet désigné » à la suite des modifications), le nouveau règlement s’applique sauf si un permis ou une autorisation a déjà été délivré par une autorité fédérale, la mise en œuvre du projet a été entamée ou une évaluation dans le cadre d’un processus d’une autre instance, ou du processus réglementaire de l’ONE ou de la CCSN, est en cours. Une évaluation par une autre instance est, dans ce cas, limitée à une évaluation réalisée par un gouvernement, une agence ou un organisme provinciaux, un organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales ou un organisme constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Autochtones. Cette approche permettra d’éviter les retards et les chevauchements pour les projets dont la mise en œuvre s’est poursuivie de bonne foi en vertu du règlement antérieur. Par ailleurs, les dispositions transitoires prévoient que le nouveau règlement ne s’applique pas à l’égard d’un projet qui était assujetti à une évaluation environnementale de type « examen préalable » en vertu de l’ancienne loi si, en raison de l’entrée en vigueur de la LCEE 2012, cet examen préalable n’a pas été mené à terme.

La ministre de l’Environnement peut désigner des personnes pour faire appliquer et vérifier la conformité à la LCEE 2012. Si une personne désignée estime qu’il y a violation de la LCEE 2012, elle peut ordonner au contrevenant de cesser de faire tout ce qui est non conforme à la LCEE 2012 et de prendre des mesures qui sont nécessaires pour se conformer à la Loi ou afin d’atténuer les effets de non-conformité.

L’Agence encouragera et surveillera l’application de la LCEE 2012 et de ses règlements. Les autorités responsables vont assurer le respect des conditions énoncées dans la déclaration des projets désignés dont ils sont l’autorité responsable.

Le Règlement sera révisé périodiquement, conformément à la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, pour garantir qu’il demeure conforme aux priorités du gouvernement.

Personne-ressource

John McCauley, CMA
Directeur
Affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d’évaluation environnementale
160, rue Elgin, 22e étage
Ottawa (Ontario)
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Téléphone : 613-948-1785
Télécopieur : 613-957-0897
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