Vol. 147, no 22 — Le 23 octobre 2013

Enregistrement

DORS/2013-182 Le 9 octobre 2013

LOI SUR LES DOUANES

Règlement correctif visant le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes)

C.P. 2013-1070 Le 9 octobre 2013

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 107.1 (voir référence a) et de l’alinéa 164(1)i) (voir référence b) de la Loi sur les douanes (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes), ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PASSAGERS (DOUANES)

MODIFICATIONS

1. La définition de « représentant du ministre », à l’article 1 de la version française du Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes) (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« représentant du ministre »
Minister’s representative

« représentant du ministre » Toute personne autorisée par le ministre à recueillir les renseignements visés à l’article 3.

2. L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Délai et modalités — renseignements visés aux alinéas 3a) à f)

4. (1) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires visés aux alinéas 3a) à f), la personne les fournit à un représentant du ministre sous forme de manifeste lorsque le moyen de transport commercial part du dernier lieu où des personnes sont montées à bord avant l’arrivée au Canada.

Modalités — renseignements visés aux alinéas 3a) à f)

(2) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle donne accès aux renseignements réglementaires visés aux alinéas 3a) à f), la personne donne à un représentant du ministre accès à ceux-ci.

Modalités — renseignements visés à l’alinéa 3g)

(3) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires visés à l’alinéa 3g) ou qu’elle donne accès à ceux-ci, la personne les fournit à un représentant du ministre ou donne à un représentant du ministre accès à son système de réservation, selon le cas.

Modalités — général

(4) Si le ministre exige de la personne appartenant à une catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires visés à l’article 3 ou qu’elle donne accès à ceux-ci, la personne les fournit ou y donne accès, selon le cas, en format électronique ou, si elle ne les conserve pas dans ce format, sous forme écrite.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les modifications apportées au Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes) sont de nature administrative. Elles ne présentent pas de nouvelles exigences. Elles ont été apportées en réponse à une demande formulée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité).

Le Comité est un comité parlementaire qui examine la réglementation du gouvernement. En particulier, le Comité examine les questions de légalité et de procédure en lien avec la mise en vigueur et l’application des règlements et autres textes réglementaires.

Le Comité a relevé, à l’article 4 du Règlement, des passages ambigus qui peuvent prêter à confusion.

Contexte

Selon le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes),tous les transporteurs, les affréteurs ou leurs agents, les agents de voyage et les propriétaires ou exploitants de systèmes de réservation du milieu commercial sont tenus de fournir certains renseignements précis à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant toutes les personnes à bord d’un moyen de transport commercial provenant de l’étranger avant l’arrivée de celles-ci au Canada. L’article 4 du Règlement précise comment cette information doit être fournie.

Objectifs

Les modifications proposées élimineront les formulations ambiguës dans le Règlement.

Description

À l’article 1 de la version française du Règlement, la définition de « représentant du ministre » a été modifiée, de sorte que l’article défini « la » a été remplacé par « toute » afin de clarifier qu’il pourrait y avoir plus d’une personne autorisée à représenter le ministre.

Le Comité est d’avis que le segment « constitue une condition prévue par règlement le fait, pour la personne, de les fournir », qui figure au paragraphe 4(1) de la version française du Règlement, est ambigu et qu’il pourrait prêter à confusion. Par conséquent, le segment a été remplacé par « la personne les fournit » comme il a été suggéré par le Comité. Les paragraphes 4(2) et 4(3), qui deviennent les paragraphes 4(3) et 4(4), ont aussi été modifiés pour tenir compte de cette modification.

Les modifications correspondantes ont été apportées, au besoin, à la version anglaise du Règlement pour refléter le nouveau libellé en français.

Un nouveau paragraphe 4(2) a été ajouté pour préciser comment donner accès aux renseignements visés aux alinéas 3a) à f).

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’il n’y a aucun changement des coûts administratifs d’application.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

Comme les modifications proposées sont de nature administrative et qu’elles ne présentent pas de nouvelles exigences, il n’a pas été nécessaire de mener des consultations. L’ASFC a consulté les parties concernées à l’interne.

Les modifications administratives n’entraîneront aucune dépense supplémentaire ni pour l’ASFC ni pour les parties prenantes.

Justification

Pendant son examen du Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes), le Comité a relevé des passages ambigus et pouvant prêter à confusion à l’article 4. Le Règlement a été modifié pour supprimer les ambiguïtés soulevées par le Comité et pour faciliter l’interprétation du Règlement grâce à un libellé clair.

Personne-ressource

Sharon McKeen
Gestionnaire
Unité des voyageurs
Programmes liés à l’information préalable
Direction générale des programmes
Agence des services frontaliers du Canada
Courriel : Sharon.McKeen@cbsa-asfc.gc.ca