Vol. 147, no 22 — Le 23 octobre 2013
Enregistrement
DORS/2013-175 Le 9 octobre 2013
LOI SUR LA COUR SUPRÊME
Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada
En vertu du paragraphe 97(1) de la Loi sur la Cour suprême (voir référence a), les juges soussignés de la Cour suprême du Canada établissent les Règles modifiant les Règles de la Cour suprême du Canada, ci-après.
Ottawa, le 7 octobre 2013
Les juges de la Cour suprême du Canada
LA TRÈS HONORABLE BEVERLEY MCLACHLIN
L’HONORABLE LOUIS LEBEL
L’HONORABLE ROSALIE SILBERMAN ABELLA
L’HONORABLE MARSHALL ROTHSTEIN
L’HONORABLE THOMAS ALBERT CROMWELL
L’HONORABLE MICHAEL J. MOLDAVER
L’HONORABLEANDROMACHE KARAKATSANIS
L’HONORABLE RICHARD WAGNER
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
MODIFICATIONS
1. La règle 2 des Règles de la Cour suprême du Canada (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dernière adresse connue » L’adresse figurant sur le dernier document déposé, qu’il ait été déposé devant la Cour ou devant la juridiction inférieure, ou, s’il y a lieu, sur le dernier avis de changement signifié et déposé conformément à la règle 17.1. (last known address)
« dernière adresse de courriel connue » L’adresse de courriel figurant sur le dernier document déposé, qu’il ait été déposé devant la Cour ou devant la juridiction inférieure, ou, s’il y a lieu, sur le dernier avis de changement signifié et déposé conformément à la règle 17.1. (last known email address)
« dernier numéro de télécopieur connu » Le numéro de télécopieur figurant sur le dernier document déposé, qu’il ait été déposé devant la Cour ou devant la juridiction inférieure, ou, s’il y a lieu, sur le dernier avis de changement signifié et déposé conformément à la règle 17.1. (last known fax number)
2. Le paragraphe 5(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) Le mois de juillet n’entre pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles, sauf pour la signification et le dépôt des dossiers, mémoires et recueils de sources relatifs à un appel ou à un appel incident en application des règles 35 à 37 et des requêtes en intervention en application de l’alinéa 56b), y compris toute réponse ou réplique, et pour la signification des avis de question constitutionnelle en application du paragraphe 61(2).
3. La règle 9 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
9. Sauf directive contraire du registraire, le greffe de la Cour est ouvert tous les jours, sauf les jours fériés, de 8 h à 17 h, heure locale.
4. La règle 14 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
14. Dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel, d’un appel visé aux alinéas 33c) ou d) ou d’une requête introductive d’instance, toute partie qui est une personne morale, société de personnes ou association sans personnalité morale dépose auprès du registraire un avis de dénomination sociale conforme au formulaire 14, afin de confirmer sa dénomination sociale dans les deux langues officielles ou d’attester qu’elle n’a pas de dénomination sociale bilingue.
5. L’alinéa 15(3)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) elle a été autorisée à se faire représenter par une personne autre qu’un procureur devant l’un des tribunaux d’instance inférieure et elle a choisi de continuer à se faire représenter par cette personne devant la Cour;
6. Le paragraphe 16(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
16. (1) La partie à un appel ou à un renvoi devant la Cour traite avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.
7. Le paragraphe 17(1) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
17. (1) Une partie peut changer de procureur ou de correspondant en indiquant le nom de son nouveau procureur ou correspondant sur l’acte introductif d’instance ou, une fois la procédure introduite, en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de changement dans lequel figurent les nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel du remplaçant.
8. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 17, de ce qui suit :
CHANGEMENT DE COORDONNÉES
17.1 En cas de changement de ses coordonnées, une partie signifie sans délai aux autres parties un avis de changement de coordonnées et le dépose auprès du registraire.
9. L’intertitre précédant la règle 18 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
ADJONCTION, SUBSTITUTION ET RETRAIT DE PARTIES
10. Le paragraphe 18(5) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(4.1) Toute partie nommée dans l’intitulé peut être retirée à titre de partie sur consentement du demandeur ou de l’appelant ou par requête motivée présentée à un juge ou au registraire.
(5) Dans toute procédure, la Cour ou un juge peut ordonner l’adjonction, la substitution ou le retrait d’une partie si la Cour ou le juge l’estime nécessaire pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.
11. (1) L’alinéa 19(1)c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- c) par télécopie ou par courriel, sauf dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés.
(2) Les paragraphes 19(3) à (5) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document déposé par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie est réputé déposé à la date du timbre de dépôt de la Cour.
(4) Le document transmis par télécopie ou par courriel comporte une page couverture conforme aux exigences du paragraphe 20(3) ou les renseignements prévus aux alinéas 20(3.1)a), b), d) et e), selon le cas, et est réputé déposé à la date de sa réception à moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour férié, auxquels cas il est réputé déposé le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant sa réception.
(5) Dans les cinq jours ouvrables suivant le dépôt par télécopie ou par courriel d’un document, à l’exception de toute correspondance visée au paragraphe (7), l’original et une copie du document sont déposés par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie.
(6) Les documents déposés, à l’exception de toute correspondance visée au paragraphe (7), sont signifiés conformément à la règle 20 à toutes les parties, sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.
(7) Une copie de toute correspondance entre les parties ou entre une partie et le registraire déposée auprès de celui-ci est envoyée à toutes les autres parties par remise en mains propres, par courrier ou par messagerie à la dernière adresse connue ou, si l’adresse du destinataire aux fins de signification comprend un numéro de télécopieur ou une adresse de courriel, par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu ou par courriel à la dernière adresse de courriel connue.
12. L’intertitre précédant la règle 19.1 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
DÉPÔT DE DOCUMENTS SCELLÉS OU CONFIDENTIELS
13. (1) Le paragraphe 19.1(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
19.1 (1) S’il fait l’objet d’un dépôt, tout document visé par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité d’un tribunal d’instance inférieure ou de la Cour ou tout document classé comme confidentiel aux termes de dispositions législatives est remis dans une enveloppe scellée et accompagné d’une lettre explicative et d’une copie de l’ordonnance de mise sous scellés, de l’ordonnance de confidentialité ou des dispositions législatives applicables.
(2) Le passage du paragraphe 19.1(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Si les documents ci-après font l’objet de dépôt, ils sont remis dans une enveloppe scellée et accompagnés d’une copie épurée de la version électronique, si celle-ci est exigée par les présentes règles, et de deux copies épurées de la version imprimée :
14. (1) Le passage du paragraphe 20(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
20. (1) La signification de tout document à une partie se fait à son procureur ou à son correspondant à la dernière adresse connue, à la dernière adresse de courriel connue ou au dernier numéro de télécopieur connu de celui-ci ou, si la partie n’est pas représentée par procureur, à la partie elle-même ou à son correspondant, selon l’un des modes suivants :
(2) Le sous-alinéa 20(1)d)(ii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (ii) ceux qui comptent plus de quarante pages, à moins que la partie à laquelle les documents sont signifiés consente à leur signification par ce mode;
(3) Le paragraphe 20(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) courriel, sauf dans le cas de documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés, à moins que la partie à laquelle les documents sont signifiés consente à leur signification par ce mode;
(4) La règle 20 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Si un document est signifié par courriel, celui-ci comporte les renseignements suivants :
- a) le titre du document transmis;
- b) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
- c) le nom de la partie à laquelle le document est signifié et, s’il y a lieu, celui de son procureur;
- d) la date et l’heure approximative de la transmission;
- e) une indication du nombre de pièces jointes au courriel ou de l’endroit où la partie à laquelle le document est signifié peut y accéder par voie électronique.
(5) Les alinéas 20(8)a) à e) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier ordinaire, un affidavit conforme au formulaire 20;
- b) dans les cas où la signification a été effectuée par courrier recommandé ou certifié ou par messagerie, un affidavit conforme au formulaire 20 portant en annexe le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document;
- c) dans les cas où la signification a été effectuée par télécopie, un affidavit conforme au formulaire 20 portant en annexe une copie de la page couverture visée au paragraphe (3) et le bordereau de transmission qui confirme les date et heure de la transmission;
- d) dans les cas où la signification a été effectuée par courriel, un affidavit conforme au formulaire 20 portant en annexe une copie du courriel visé au paragraphe (3.1) et une copie de l’accusé de lecture ou de la confirmation par le destinataire de la signification par courriel;
- e) le procès-verbal de signification établi par toute personne autorisée, conformément aux règles de procédure applicables dans la province ou le territoire de signification;
- f) une reconnaissance de la signification, signée par la partie, son procureur ou son correspondant.
(6) Le paragraphe 20(9) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(9) Si des documents qui ne sont pas des documents introductifs d’instance ont été signifiés par courrier recommandé ou certifié, par messagerie, par télécopie ou par courriel, le dépôt d’un affidavit conforme au formulaire 20 n’est pas requis, pourvu que les renseignements devant être joints en annexe en application des alinéas (8)b), c) ou d), selon le cas, soient déposés.
(10) Le registraire peut, sur dépôt d’un affidavit de la partie qui signifie le document, ordonner un mode de signification différent si les circonstances le justifient.
15. L’intertitre « PAGE COUVERTURE DES DOCUMENTS » suivant la règle 22 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
ATTESTATION DU PROCUREUR
23. (1) Les documents ci-après sont, dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel ou d’une requête introductive d’instance, déposés par le procureur du demandeur et par le procureur de l’intimé ou, dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33c) ou d), par le procureur de l’appelant :
- a) une attestation conforme au formulaire 23A indiquant :
- (i) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,
- (ii) s’il existe, aux termes d’une ordonnance ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation,
- (iii) s’il existe, aux termes d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction;
- b) une copie de toute ordonnance visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii) ou des dispositions législatives applicables visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);
- c) dans le cas où il serait contre-indiqué qu’un juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 23B énonçant les questions soulevées.
(2) Les documents prévus au paragraphe (1) sont déposés en même temps que la demande d’autorisation d’appel ou la réponse à celle-ci, que la requête introductive d’instance ou la réponse à celle-ci ou que l’avis d’appel dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33c) ou d), selon le cas.
24. Dans le cas d’un appel, le procureur de l’appelant et celui de l’intimé déposent une attestation conforme au formulaire 24A ou 24B en même temps que le dossier visé aux règles 38 ou 39.
16. (1) Les alinéas 25(1)a) à g) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’avis de demande d’autorisation d’appel conforme au formulaire 25;
- b) depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure :
- (i) s’il y a lieu, une copie des motifs prononcés pour tous les jugements tels qu’ils ont été émis par chaque tribunal d’instance inférieure,
- (ii) une copie de la version officielle des ordonnances et jugements signés et inscrits,
- (iii) une copie de tout projet d’ordonnance, la version définitive étant déposée séparément dès sa signature et son inscription;
- c) un mémoire divisé comme suit :
- (i) partie I : un exposé concis de la position de la partie sur les questions d’importance pour le public soulevées dans la demande d’autorisation d’appel et un exposé concis des faits,
- (ii) partie II : un exposé concis des questions en litige,
- (iii) partie III : un exposé concis des arguments,
- (iv) partie IV : les arguments, s’il y a lieu, d’au plus une page, à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens,
- (v) partie V : les ordonnances demandées, notamment au sujet des dépens,
- (vi) partie VI : la table alphabétique des sources avec renvoi aux paragraphes de la partie III où elles sont citées,
- (vii) partie VII : les extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles;
- d) les documents, y compris tout affidavit à l’appui de la demande d’autorisation d’appel, que compte invoquer le demandeur, par ordre chronologique.
(2) Les paragraphes 25(3) à (5) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(3) Si les documents visés à l’alinéa (1)d) comportent des transcriptions ou des éléments de preuve, la demande d’autorisation d’appel ne doit comprendre que les extraits pertinents, y compris les pièces.
(4) Si les documents visés à l’alinéa (1)d) figurent au dossier de la juridiction inférieure, le dépôt de six copies de ce dossier auprès du registraire vaut dépôt des documents.
17. (1) Le paragraphe 26(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
26. (1) Le demandeur dépose auprès du registraire :
- a) une copie de la version électronique de chacun de l’avis de demande d’autorisation d’appel visé à l’alinéa 25(1)a), du mémoire visé à l’alinéa 25(1)c) et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
- b) l’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel.
(2) Les alinéas 26(2)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) envoie une copie de la version électronique de chacun de l’avis de demande d’autorisation d’appel, du mémoire et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel à tout autre demandeur, à tout intimé et à tout intervenant par courriel à leur dernière adresse de courriel connue et dépose auprès du registraire un affidavit attestant le nom et l’adresse de courriel de chaque partie à laquelle les copies ont été envoyées ou une copie des renseignements devant être joints en annexe en application de l’alinéa 20(8)d);
- b) envoie une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(2), par courrier ordinaire, par télécopie ou par courriel, à la dernière adresse connue, au dernier numéro de télécopieur connu ou à la dernière adresse de courriel connue et dépose auprès du registraire un affidavit attestant le nom de chaque partie ainsi que l’adresse, le numéro de télécopieur ou l’adresse de courriel auquel a été envoyée la copie de l’avis.
18. La règle 27 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
27. (1) L’intimé ou l’intervenant peut, dans les trente jours suivant l’ouverture par la Cour d’un dossier à la suite du dépôt de la demande d’autorisation d’appel ou, si un tel dossier est déjà ouvert, dans les trente jours suivant la signification d’une demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :
- a) en signifiant une copie de la version imprimée de la réponse aux autres parties;
- b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la version imprimée de la réponse;
- c) en déposant auprès du registraire une copie de la version électronique de chacun du mémoire visé à l’alinéa (2)a), s’il y a lieu, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
- d) en envoyant aux autres parties une copie de la version électronique de chacun du mémoire visé à l’alinéa (2)a), s’il y a lieu, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel par courriel à leur dernière adresse de courriel connue.
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réponse est présentée sous forme reliée et comprend, dans l’ordre :
- a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), dont les parties I à V comptent au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;
- b) les documents que compte invoquer l’intimé ou l’intervenant, par ordre chronologique, compte tenu des paragraphes 25(3) et (4).
19. (1) Les alinéas 28(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) en signifiant une copie de la version imprimée de la réplique aux autres parties;
- b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la version imprimée de la réplique;
- c) en déposant auprès du registraire une copie de la version électronique de chacun du mémoire visé au paragraphe (2), s’il y a lieu, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;
- d) en envoyant aux autres parties une copie de la version électronique de chacun du mémoire visé au paragraphe (2), s’il y a lieu, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel par courriel à leur dernière adresse de courriel connue.
(2) Le paragraphe 28(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réplique est présentée sous forme reliée et comprend un mémoire d’au plus cinq pages.
20. (1) Les alinéas 29(1)a) à c) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) en signifiant une copie de la version imprimée de la demande d’autorisation d’appel incident aux parties dont le nom figure dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident visé au paragraphe 22(2);
- b) en envoyant à ces parties, par courriel à la dernière adresse de courriel connue, une copie de la version électronique de chacun de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident visé à l’alinéa (2)a), du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c) et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident et en déposant auprès du registraire un affidavit attestant le nom et l’adresse de courriel de chaque partie à laquelle les copies ont été envoyées ou une copie des renseignements devant être joints en annexe en application de l’alinéa 20(8)d);
- c) en envoyant une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel incident à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé de la demande d’autorisation d’appel incident, par courrier ordinaire, par télécopieur ou par courriel, à la dernière adresse connue, au dernier numéro de télécopieur connu ou à la dernière adresse de courriel connue et en déposant auprès du registraire un affidavit attestant le nom de chaque partie ainsi que l’adresse, le numéro de télécopieur ou l’adresse de courriel auquel a été envoyée la copie de l’avis;
- d) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la version imprimée de la demande d’autorisation d’appel incident et une copie de la version électronique de chacun de l’avis de la demande d’autorisation d’appel incident, du mémoire et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident.
(2) L’alinéa 29(2)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) est reliée, comporte l’avis de demande d’autorisation d’appel incident conforme au formulaire 29 et est par ailleurs conforme aux exigences prévues à la règle 25, avec les adaptations nécessaires;
21. Les alinéas 30(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) en signifiant une copie de la version imprimée de la réponse aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;
- b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la version imprimée de la réponse;
- c) en déposant auprès du registraire une copie de la version électronique de chacun du mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), s’il y lieu, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
- d) en envoyant aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique de chacun du mémoire, s’il y a lieu, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident par courriel à leur dernière adresse de courriel connue.
22. (1) Les alinéas 31(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) en signifiant une copie de la version imprimée de la réplique aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident;
- b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la version imprimée de la réplique;
- c) en déposant auprès du registraire une copie de la version électronique de chacun du mémoire, s’il y lieu, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident;
- d) en envoyant aux autres parties à la demande d’autorisation d’appel incident une copie de la version électronique de chacun du mémoire, s’il y lieu, et de toute réplique à la réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel incident par courriel à leur dernière adresse de courriel connue.
(2) Le paragraphe 31(2) des même règles est remplacé par ce qui suit :
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réplique est présentée sous forme reliée et comprend un mémoire d’au plus cinq pages.
23. (1) L’alinéa 33c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a) ou (2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, il énonce les questions de droit en cause, notamment celles sur lesquelles porte, en tout ou en partie, la dissidence de la juridiction inférieure, et il comporte en annexe une copie du jugement et des motifs de la juridiction inférieure;
(2) Les alinéas 33e) à f) des mêmes règles sont abrogés.
24. Le paragraphe 34(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
34. (1) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)b) de la Loi, l’appelant envoie une copie de l’avis d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(3), par courrier ordinaire, par télécopie ou par courriel, à la dernière adresse connue, au dernier numéro de télécopieur connu ou à la dernière adresse de courriel connue.
25. L’intertitre précédant la règle 36 de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
SIGNIFICATION ET DÉPÔT DES DOCUMENTS DE L’INTIMÉ
26. (1) Les alinéas 38(1)a) à e) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) partie I : une copie de la version officielle de tous les jugements tels qu’ils ont été rendus dans l’affaire par les tribunaux d’instance inférieure et de leurs motifs, s’il y a lieu, depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure et, s’il y a lieu, le texte intégral de l’exposé au jury;
- b) partie II : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions, y compris toute ordonnance ou tout jugement portant autorisation d’appel et toute ordonnance formulant une question constitutionnelle en vertu du paragraphe 60(1);
- c) partie III : la preuve, y compris les transcriptions et les affidavits;
- d) partie IV : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.
(2) Le paragraphe 38(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Les parties II à IV du dossier ne comportent que les documents nécessaires à l’examen des questions soumises à la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.
27. (1) Les alinéas 39(1)a) à d) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) partie I : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions;
- b) partie II : la preuve, y compris les transcriptions et les affidavits;
- c) partie III : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.
(2) Le paragraphe 39(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Le dossier ne comporte que les documents qui ne sont pas déjà inclus dans celui de l’appelant et qui sont nécessaires à l’examen des questions soumises à la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.
28. L’intertitre « Règles d’impression relatives aux dossiers » suivant la règle 39 des mêmes règles est abrogé.
29. (1) Le sous-alinéa 42(2)a)(iii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (iii) dans le cas de l’intervenant : exposé concis de sa position relativement aux questions visées par son intervention, y compris un exposé concis des faits pertinents quant à ces questions;
(2) Le sous-alinéa 42(2)b)(ii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans le cas de l’intimé : exposé concis de sa position relativement aux questions soulevées par l’appelant;
- (iii) dans le cas de l’intervenant : exposé concis de sa position relativement aux questions soulevées par l’appelant et visées par son intervention.
(3) La règle 42 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) La partie V du mémoire de l’intervenant ne comporte aucun énoncé quant à l’issue de l’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge.
30. (1) L’alinéa 47(1)c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- c) si le requérant le juge nécessaire, un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
(2) L’alinéa 47(1)e) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- e) sauf dans le cas d’une requête en intervention ou d’une requête en formulation d’une question constitutionnelle, une ébauche de l’ordonnance demandée, notamment quant aux dépens, en version imprimée et en version électronique.
(3) Le paragraphe 47(1.1) des mêmes règles est abrogé.
31. (1) Les alinéas 48(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) de signifier aux parties à la requête :
- (i) une copie de la version électronique de la requête,
- (ii) une copie de la version imprimée de la requête;
- b) de signifier une copie de la version électronique de l’avis de requête aux autres parties;
- c) de déposer auprès du registraire :
- (i) une copie de la version électronique de la requête,
- (ii) l’original et une copie de la version imprimée de la requête.
(2) Le paragraphe 48(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), la requête relative à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident peut être signifiée et déposée avec celle-ci conformément à la règle 26 ou 29, selon le cas.
32. (1) Les alinéas 49(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) en signifiant aux parties requérantes et aux autres intimés à la requête :
- (i) une copie de la version électronique de la réponse,
- (ii) une copie de la version imprimée de la réponse;
- b) en déposant auprès du registraire :
- (i) une copie de la version électronique de la réponse,
- (ii) l’original et une copie de la version imprimée de la résponse.
(2) Le passage du paragraphe 49(2) des mêmes règles précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réponse comporte, dans l’ordre suivant :
- a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
(3) Le paragraphe 49(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(4) Malgré le paragraphe (1), la réponse à une requête signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel ou avec la demande d’autorisation d’appel incident peut être signifiée et déposée avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident conformément à la règle 27 ou 30, selon le cas, sauf dans le cas d’une requête visant à accélérer la procédure.
33. (1) Les alinéas 50(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) en signifiant aux parties à la requête :
- (i) une copie de la version électronique de la réplique,
- (ii) une copie de la version imprimée de la réplique;
- b) en déposant auprès du registraire :
- (i) une copie de la version électronique de la réplique,
- (ii) l’original et une copie de la version imprimée de la réplique.
(2) Les paragraphes 50(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réplique comporte un mémoire d’au plus cinq pages.
(3) Malgré le paragraphe (1), si la requête est signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel ou la demande d’autorisation d’appel incident, la réplique peut être signifiée et déposée avec la réplique à la réponse à la demande d’autorisation d’appel ou à la réponse à la demande d’autorisation d’appel incident conformément à la règle 28 ou 31, selon le cas.
34. (1) L’alinéa 51(2)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- d) envoyer la requête relative à une demande d’autorisation d’appel ou à une demande d’autorisation d’appel incident aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel ou de la demande d’autorisation d’appel incident.
(2) Le paragraphe 51(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(3) Malgré le paragraphe (1), toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel ou à la demande d’autorisation d’appel incident peut être présentée directement aux juges saisis de la demande d’autorisation d’appel ou de la demande d’autorisation d’appel incident.
35. (1) L’alinéa 52(1)c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- c) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
(2) Le paragraphe 52(1.1) des mêmes règles est abrogé.
36. Le passage du paragraphe 54(2) des mêmes règles précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réponse est présentée sous forme reliée et comprend, dans l’ordre suivant :
- a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), avec les adaptations nécessaires;
37. La règle 56 de la version anglaise des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
56. A motion for intervention shall be made
- (a) in the case of an application for leave to appeal, within 30 days after the filing of the application for leave to appeal;
- (b) in the case of an appeal, within four weeks after the filing of the appellant’s factum; and
- (c) in the case of a reference, within four weeks after the filing of the Governor in Council’s factum.
38. Les alinéas 57(2)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) la position que cette personne compte prendre relativement aux questions visées par son intervention;
- b) ses arguments relativement aux questions visées par son intervention, leur pertinence par rapport à la procédure et les raisons qu’elle a de croire qu’ils seront utiles à la Cour et différents de ceux des autres parties.
39. Le passage du paragraphe 60(1) de la version anglaise des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
60. (1) Within 30 days after leave to appeal has been granted or after the filing of a notice of appeal in an appeal for which leave is not required, an appellant, respondent or attorney general shall make a motion to the Chief Justice or a judge to state a constitutional question if that appellant, respondent or attorney general intends to raise a question of
40. Le passage du paragraphe 63.1(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
63.1 (1) Pour l’application de l’article 694.1 du Code criminel, l’accusé, qui est appelant, demandeur ou intimé dans l’instance, dépose auprès du registraire, si le ministère public y consent, une lettre comportant les renseignements suivants :
41. La partie 19 des mêmes règles est abrogée.
42. Le formulaire 14 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
FORMULAIRE 14
Règle 14
AVIS DE DÉNOMINATION SOCIALE
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom), (une personne morale, société de personnes ou association sans personnalité morale), confirme sa dénomination sociale dans les deux langues officielles :
(dénomination de la partie dans les deux langues officielles)
OU
SACHEZ que (nom), (une personne morale, société de personnes ou association sans personnalité morale), atteste qu’elle n’a pas de dénomination sociale bilingue.
Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.
SIGNATURE (procureur ou partie qui dépose l’avis ou correspondant)
______________________________
Procureur ou partie qui dépose l’avis
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée))
____________
Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant)
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
43. Les formulaires 20 à 25C des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
FORMULAIRE 20
Règle 20
AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
Je soussigné(e) (nom du déposant), (occupation du déposant), de (localité et province ou territoire), DÉCLARE SOUS SERMENT :
QUE, le (date) (mois) (année), j’ai signifié à (nom de la/des personne(s) ayant reçu signification) une copie certifiée conforme du/de la/des (indiquer le(s) document(s)) par l’un des moyens suivants :
- a) signification à personne;
- b) courrier ordinaire;
- c) courrier recommandé ou certifié ou messagerie (joindre en annexe le récépissé de la poste, un accusé de réception portant la signature du destinataire ou une copie des résultats de suivi du service de messagerie où figurent les détails concernant la livraison du document);
- d) télécopie (joindre en annexe une copie de la page couverture visée au paragraphe 20(3) et le bordereau de transmission qui confirme les date et heure de la transmission);
- e) courriel (joindre en annexe une copie du courriel visé au paragraphe 20(3.1) et une copie de l’accusé de lecture ou de la confirmation par le destinataire de la signification par courriel);
- f) remise d’une copie au procureur ou au correspondant de la partie ou à un employé du cabinet de son procureur ou de son correspondant.
Assermenté devant moi à
(localité et province ou territoire), le ________________ 20__.
_________________________________
Commissaire à l’assermentation
_________________________________
(Signature du déposant)
FORMULAIRE 23A
Règle 23
ATTESTATION (DEMANDEUR, INTIMÉ OU APPELANT)
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de (nom du demandeur, de l’intimé ou de l’appelant), certifie que :
- a) (Indiquer si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives);
- b) (Indiquer s’il existe, aux termes d’une ordonnance ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation);
- c) (Indiquer s’il existe, aux termes d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction).
Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.
(Procureur ou correspondant) de (nom du demandeur, de l’intimé ou de l’appelant),
______________________
(Signature)
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
(Inclure une copie de l’ordonnance ou de la disposition législative applicable.)
FORMULAIRE 23B
Règle 23
ATTESTATION (DEMANDEUR, INTIMÉ OU APPELANT)
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de (nom du demandeur, de l’intimé ou de l’appelant), certifie que (dans le cas où il serait contre-indiqué qu’un juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, énoncer les questions soulevées).
Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.
(Procureur ou correspondant) de (nom du demandeur, de l’intimé ou de l’appelant),
______________________
(Signature)
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
FORMULAIRE 24A
Règle 24
ATTESTATION (APPELANT)
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de l’appelant, certifie que le dossier de l’appelant fait état du jugement contesté et des seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents nécessaires pour saisir la Cour de la question en litige, et que tous les motifs des jugements et ordonnances s’y trouvent.
Je certifie, en outre, que j’ai examiné attentivement le dossier et que je suis convaincu(e) qu’il s’agit d’une reproduction fidèle et exacte des originaux et que la correction d’épreuves a été faite.
Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.
(Procureur ou correspondant) de l’appelant,
______________________
(Signature)
FORMULAIRE 24B
Règle 24
ATTESTATION (INTIMÉ)
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
Je soussigné(e), (nom), (procureur ou correspondant) de l’intimé, certifie que le dossier de l’intimé fait état des seuls actes de procédure, preuves, affidavits et autres documents nécessaires pour saisir la Cour de la question en litige.
Je certifie, en outre, que j’ai examiné attentivement le dossier et que je suis convaincu(e) qu’il s’agit d’une reproduction fidèle et exacte des originaux et que la correction d’épreuves a été faite.
Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.
(Procureur ou correspondant) de l’intimé,
______________________
(Signature)
FORMULAIRE 25
Règle 25
AVIS DE DEMANDE D’AUTORISATION D’APPEL
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom) demande l’autorisation de se pourvoir en appel devant la Cour contre le jugement de (nom de la juridiction inférieure et numéro de dossier de cette juridiction) prononcé le _______________, en vertu de (indiquer la disposition de la Loi ou des présentes règles sur laquelle la demande d’autorisation d’appel est fondée), pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que la Cour estime indiquée.
SACHEZ DE PLUS que la demande d’autorisation d’appel est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la demande est fondée).
Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
___________________________
Demandeur
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée))
_______________
Correspondant (le cas échéant)
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant)
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel des parties ainsi que des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)
AVIS À L’INTIMÉ OU À L’INTERVENANT : L’intimé ou l’intervenant peut signifier et déposer un mémoire en réponse à la demande d’autorisation d’appel dans les trente jours suivant l’ouverture par la Cour d’un dossier à la suite du dépôt de la demande ou, si un tel dossier est déjà ouvert, dans les trente jours suivant la signification de la demande. Si aucune réponse n’est déposée dans ce délai, le registraire soumettra la demande d’autorisation d’appel à l’examen de la Cour conformément à l’article 43 de la Loi sur la Cour suprême.
(L’avis de demande d’autorisation d’appel est déposé en même temps que le formulaire 23A et, s’il y a lieu, le formulaire 23B.)
44. Les formulaires 33 à 39 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
FORMULAIRE 33
Règle 33
AVIS D’APPEL
(Intitulé (règle 22) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom de l’appelant), donnant suite à l’autorisation d’appel accordée le ________________ 20__, interjette appel à la Cour suprême du Canada du jugement de (nom de la juridiction inférieure) prononcé le ________________ 20__.
OU
SACHEZ que (nom) interjette appel de plein droit à la Cour suprême du Canada du jugement de (nom de la juridiction inférieure), prononcé le ________________ 20__, en vertu de (disposition(s) autorisant l’appel).
(Dans le cas d’un appel interjeté en vertu des alinéas 691(1)a) ou (2)a) ou b), 692(3)a) ou 693(1)a) du Code criminel, indiquer ce qui suit :)
SACHEZ DE PLUS que l’appel soulève les questions de droit suivantes :
ET/OU
SACHEZ DE PLUS que la dissidence de la juridiction inférieure porte, en tout ou en partie, sur les questions de droit suivantes (selon les motifs énoncés dans le jugement en vertu de l’article 677 du Code criminel) :
Fait à (localité et province ou territoire), le _________________ 20__.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
____________________________
Appelant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée))
_______________
Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant)
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des parties ainsi que des autres parties et des intervenants devant la juridiction inférieure)
(Dans le cas d’un appel de plein droit, annexer une copie du jugement et des motifs du jugement de la juridiction inférieure et une copie de l’attestation conforme au formulaire 23A et, le cas échéant, une copie de l’attestation conforme au formulaire 23B.)
45. Les formulaires 47 et 52 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
FORMULAIRE 47
Règle 47
AVIS DE REQUÊTE À UN JUGE OU AU REGISTRAIRE
(Intitulé (règle 22); l’intitulé peut être abrégé conformément au paragraphe 22(3.1) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom) s’adresse à (un juge ou au registraire, selon le cas), en vertu de (indiquer la disposition de la Loi ou des présentes règles sur laquelle la requête est fondée), pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que (le juge ou le registraire) estime indiquée.
SACHEZ DE PLUS que la requête est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la requête est fondée).
Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
_________________
Requérant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée))
_______________
Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant)
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
AVIS À L’INTIMÉ À LA REQUÊTE : L’intimé à la requête peut signifier et déposer une réponse à la requête dans les dix jours suivant la signification de celle-ci. Si aucune réponse n’est déposée dans ce délai, la requête sera soumise pour décision à un juge ou au registraire, selon le cas.
Si la requête est signifiée et déposée avec la demande d’autorisation d’appel, l’intimé peut déposer et signifier la réponse à la requête avec la réponse à la demande d’autorisation d’appel.
(Dans le cas d’une requête introductive d’instance, annexer une copie du jugement et des motifs du jugement de la juridiction inférieure et une copie de l’attestation conforme au formulaire 23A et, le cas échéant, une copie de l’attestation conforme au formulaire 23B.)
FORMULAIRE 52
Règle 52
AVIS DE REQUÊTE À LA COUR
(Intitulé (règle 22); l’intitulé peut être abrégé conformément au paragraphe 22(3.1) — Utiliser le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique))
SACHEZ que (nom) s’adresse à la Cour en vertu de (indiquer la disposition de la Loi ou des présentes règles sur laquelle la requête est fondée) pour obtenir (indiquer la nature de l’ordonnance ou du redressement demandé) ou toute autre ordonnance que la Cour estime indiquée.
SACHEZ DE PLUS que la requête est fondée sur les moyens suivants : (indiquer de façon concise, par paragraphe numéroté, chacun des moyens sur lesquels la requête est fondée).
Fait à (localité et province ou territoire), le ________________ 20__.
SIGNATURE (procureur ou partie ou correspondant)
_______________
Requérant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel du procureur (ou de la partie non représentée))
_________________
Correspondant
(Nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse de courriel du correspondant)
ORIGINAL : REGISTRAIRE
COPIES : (Nom, adresse et numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel des autres parties)
AVIS À L’INTIMÉ À LA REQUÊTE : L’intimé à la requête peut signifier et déposer une réponse à la requête dans les dix jours suivant la signification de celle-ci.
(La requête doit être présentée sous forme reliée — voir le formulaire 1, Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique). Dans le cas d’une requête introductive d’instance, annexer une copie du jugement et des motifs du jugement de la juridiction inférieure et une copie de l’attestation conforme au formulaire 23A et, le cas échéant, une copie de l’attestation conforme au formulaire 23B.)
46. Dans les formulaires ci-après des mêmes règles, « adresse électronique » est remplacé par « adresse de courriel » :
- a) le formulaire 16;
- b) le formulaire 29;
- c) le formulaire 46;
- d) le formulaire 61A;
- e) le formulaire 61B;
- f) le formulaire 64;
- g) le formulaire 65;
- h) le formulaire 67;
- i) le formulaire 69;
- j) le formulaire 83A.
47. Le passage de l’article 2 de l’annexe A des mêmes règles précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
2. Photocopies ou impression, la page :
- (a) par un employé de la Cour ................. 1 $
- (Aucun supplément pour envoi par courrier ordinaire, par transmission par télécopie ou par autre transmission électronique.)
48. L’alinéa 2c) de la partie 1 de l’annexe B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- c) rédaction du premier exemplaire de la requête, de la réponse ou de la réplique, la page ................. 1,35 $
49. (1) L’article 3 de la partie 1 de l’annexe B des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) préparation de la version électronique du mémoire, du dossier ou du recueil de sources, la page ................. 0,30 $
(2) L’alinéa 3e) de la partie 1 de l’annexe B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- e) désistement ou péremption d’un appel ................. 500 $
50. La partie 2 de l’annexe B des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Partie 2 — Débours
À la discrétion du registraire, les débours ci-après sont taxés :
- Droits versés au registraire au titre de l’annexe A.
- Somme raisonnable pour la reproduction de documents qui doivent être déposés à la Cour, selon le reçu détaillé du fournisseur de services. Ces débours ne doivent pas inclure les honoraires du procureur pour la préparation de la version imprimée ou électronique de tout document visé à la partie 1. Les documents reproduits à l’interne ou qui ne font pas l’objet d’un reçu détaillé seront taxés à 0,25 $ la page.
- Sous réserve de l’article 4, sommes raisonnables engagées pour la comparution dans le cadre d’une instance devant la Cour d’au plus deux procureurs, y compris leurs frais de déplacement, d’hébergement (maximum de deux nuitées pour une journée d’audience et une nuitée additionnelle pour chaque journée d’audience additionnelle), de repas et leurs frais accessoires (par exemple, stationnements, taxis et appels téléphoniques). Ces dépenses doivent être attestées par des pièces justificatives.
- Les sommes engagées pour l’utilisation d’un véhicule particulier au cours d’un déplacement pour comparution devant la Cour. Ces sommes sont calculées selon les taux par kilomètre fixés à l’appendice B de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte; les reçus ne sont pas exigés pour ces dépenses.
- Tous les autres débours raisonnables engagés, à l’exception des débours engagés pour la recherche juridique sur support informatique. Les reçus sont exigés pour les débours de plus de 50 $.
- Les taxes sur les services, les taxes de vente et les taxes d’utilisation ou de consommation payées ou à payer sur les débours prévus aux articles 2, 3 et 5, sauf si ces taxes ont fait l’objet d’un remboursement ou sont remboursables.
ENTRÉE EN VIGUEUR
51. Les présentes règles entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
- Référence a
L.R., ch. S-26 - Référence 1
DORS/2002-156