Vol. 147, no 16 — Le 31 juillet 2013
Enregistrement
DORS/2013-148 Le 18 juillet 2013
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2013
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
MODIFICATION
1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 11 août 2013.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)
LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 11 AOÛT 2013 ET SE TERMINANT LE 5 OCTOBRE 2013
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
Ont. |
69 159 430 |
1 600 000 |
2. |
Qc |
56 523 084 |
4 591 012 |
3. |
N.-É. |
7 428 795 |
0 |
4. |
N.-B. |
5 992 518 |
0 |
5. |
Man. |
8 896 678 |
457 500 |
6. |
C.-B. |
30 541 612 |
2 200 000 |
7. |
Î.-P.-É. |
781 174 |
0 |
8. |
Sask. |
7 476 543 |
1 046 716 |
9. |
Alb. |
19 274 878 |
325 000 |
10. |
T.-N.-L. |
2 946 725 |
0 |
Total |
209 021 437 |
10 220 228 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 11 août 2013 et se terminant le 5 octobre 2013 et remplace l’abréviation de Nfld. and Lab. dans le texte anglais du Règlement par N.L.
- Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244 - Référence d
DORS/2002-1 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
DORS/2002-1 - Référence j
DORS/79-158; DORS/98-244 - Référence 1
DORS/2002-36