Vol. 147, no 16 — Le 31 juillet 2013
Enregistrement
DORS/2013-147 Le 12 juillet 2013
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2013-87-06-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);
Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-87-06-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 4 juillet 2013
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2013-87-06-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 9079-94-1 N-P
- 68958-64-5 N
- 102687-65-0 N
- 1353435-58-1 N
- 1421607-14-8 N-P
2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Numbre de substances |
Substance |
---|---|
12189-3 T |
Nonanoic acid, branched, mixed esters with dipentaerythritol heptanoic acid and alkyl acid |
Acide nonanoïque ramifié, mélange d’esters avec l’acide heptanoïque, le 2,2′-[oxybisméthylène]bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol] et un acide alkylique |
|
13768-7 T |
Nonanoic acid, branched, mixed esters with heptanoic acid, pentaerythritol and alkyl acid |
Acide nonanoïque ramifié, mélange d’esters avec l’acide heptanoïque, le 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et un acide alkylique |
|
16979-5 N |
D-Glucidol, polymer with 1,3-benzenedicarboxylic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, alkanediol and 2,2′-oxybis[ethanol] |
D-Glucidol polymérisé avec de l’acide isophtalique, de l’acide téréphtalique, un alcanediol et du 2,2′-oxybis[éthanol] |
|
18348-6 N |
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with bisphenol A, diethylenetriamine, epichlorohydrin, N1, N1-1,2-ethanediylbis[1,3-alkanediamine], tall-oil fatty acids and triethylenetetramine |
Dimères d’acides gras insaturés en C18, polymérisés avec du 4,4′-(propane-2,2-diyl)bisphénol, de la 3-azapentane-1,5-diamine, du 1-chloro-2,3-époxypropane, de la N1, N1-éthane-1,2-diylbis[alcane-1,3-diamine], des acides gras de tallöl et de la 3,6 diazaoctane-1,8-diamine |
|
18576-0 N |
Polyol, polymer with 2-hydroxyethyl 2-propenoate, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane and 2-oxepanone |
Polyol polymérisé avec de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle, du 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane et de l’oxépan-2-one |
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18578-2 N |
Polyethylenepolyamine, polymer with heteromonocycledione and heteropolycycledione, reaction products with succinic anhydride monopolyisobutylene derivs. |
Poly(éthane-1,2-diyl)polyamine polymérisée avec un hétéromonocycle-dione et un hétéropolycycle-dione, une poly(éthane-1,2-diyl)polyamine et une autre poly(éthane-1,2-diyl)polyamine, produits de la réaction avec des dérivés monopolyisobuténiques de l’oxolane-2,5-dione |
|
18579-3 N |
Amines, polyethylenepoly-, polymers with heteromonocycledione, henteropolycycledione, polyethylenepolyamine and polyethylenepolyamine, reaction products with succinic anhydride monopolyisobutylene derivs. |
Poly(éthane-1,2-diyl)polyamines polymérisées avec un hétéromonocycle-dione, un hétéropolycycle-dione, une poly(éthane-1,2-diyl)polyamine et une autre poly(éthane-1,2-diyl)polyamine, produits de la réaction avec des dérivés monopolyisobuténiques de l’oxolane-2,5-dione |
|
18580-4 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl benzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and alkyl 2-methyl-2-propenoate |
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec de l’acrylate de butyle, du styrène, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle et un méthacrylate d’alkyle |
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18581-5 N-P |
1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with 1,1′-iminobis [alkanol], dodecanoate (ester) and neodecanoate (ester) |
Hexahydroisobenzofurane-1,3-dione polymérisée avec du 1,1,′-iminobis [alcanol], dodécanoate (ester) et 2,2-diméthyloctanoate (ester) |
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18583-7 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, polymer with butyl 2-propenoate, hydroxyalkyl 2-propenoate, hydroxypropyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid |
Méthacrylate de 2-éthylhexyle polymérisé avec de l’acrylate de butyle, un acrylate d’hydroxyalkyle, de l’acrylate d’hydroxypropyle, du méthacrylate de méthyle et de l’acide acrylique |
|
18586-1 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with alkyl 2-propenoate, 1,1′-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-alkanediyl) bis [benzene], ethenylbenzene, (1-methylethenyl) benzene, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenoic acid, sodium salt, peroxydisulfuric acid ammonium salt initiated |
Acide méthacrylique polymérisé avec de l’acrylate d’alkyle, du (4-méthylpent-1-én-2,4-diyl)bis[benzène], du styrène, du (prop-1-én-2-yl)benzène, du méthacrylate de méthyle et de l’acrylate de sodium, amorcé avec du peroxydisulfate d’ammonium (1/2) |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeu
Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits de médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Selon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] (ci-après dénommée « la Loi »), les substances nouvelles au Canada sont assujetties aux obligations de déclaration avant leur fabrication ou leur importation en quantités dépassant le seuil établi. Cela limite l’approche de marché libre jusqu’à ce que les risques sur la santé humaine et l’environnement associés aux substances nouvelles ont été évalués et gérés de façon appropriée.
Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements nécessaires sur les 16 nouvelles substances soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé qu’elles répondent aux critères nécessaires pour l’adjonction à la Liste intérieure (LI). En vertu de la Loi, le ministre de l’Environnement doit ajouter une substance à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87. Les substances figurant sur la LI sont admissibles à des fins commerciales au Canada et aucune déclaration en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (le Règlement) n’est requise de la part de l’industrie.
Contexte
La Liste intérieure
La Liste intérieure (LI) est une liste de substances et d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi. Les substances et organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ne figurant pas sur la LI, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont exprimées aux articles 81 et 106 de la Loi ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), dans le cas des substances, et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes), dans le cas des organismes vivants.
La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). Cette liste est régulièrement modifiée de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections, en moyenne 10 fois par année.
La Liste extérieure
La Liste extérieure (LE) est une liste de substances nouvelles au Canada qui sont assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année.
La LE est mise à jour semestriellement selon les modifications apportées à l’inventaire de la Toxic Substances Control Actdes États-Unis. De plus, seuls des substances chimiques et des polymères figurent sur la LE. Bien que les substances inscrites sur la LI ne soient pas assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles, les substances figurant sur la LE restent soumises à ce règlement, mais avec des exigences réduites en matière de déclaration, prenant en compte le fait qu’elles ont déjà été déclarées et évaluées aux États-Unis.
Objectifs
L’Arrêté 2013-87-06-01 modifiant la Liste intérieure vise à éliminer le fardeau inutile associé aux déclarations relatives à l’importation ou à la fabrication des 16substances.
Description
L’Arrêté ajoute 16 substances à la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 11 des 16substances qui sont ajoutées à la LI auront une dénomination chimique maquillée.
Puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LIet la LE, l’Arrêté2013-87-06-02radie deux substances de la LEpour qu’elles soient ajoutées à la LI.
Adjonction à la Liste intérieure
L’article 66 de la Loi exige qu’une substance soit inscrite à la LI si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile ou elle a été commercialisée ou été utilisée à des fins commerciales au Canada.
L’article 87 de la Loi exige pour sa part qu’une substance soit ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- le ministre a reçu un dossier complet de renseignements concernant la substance (voir référence 3);
- le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que les substances ont déjà été fabriquées ou importées au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure aux quantités mentionnées à l’article 87 de la LCPE (1999), ou que toute information prescrite a été fournie au ministre de l’Environnement, quelle que soit la quantité importée ou fabriquée;
- la période prescrite pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est terminée;
- la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.
Publication des dénominations maquillées
L’Arrêtémaquille la dénomination chimique de 11 des 16 substances ajoutées à la LI. Les dénominations maquillées sont requises par la Loi lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées sous la partie confidentielle de la LI. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
Cet arrêté ne s’applique pas à la règle du « un pour un », puisque celui-ci n’engendre pas de coûts administratifs pour les entreprises. De plus, cet arrêté ne s’applique pas à la lentille des petites entreprises, puisque celui-ci n’engendre pas de coûts administratifs pour les petites entreprises. Au contraire, cet arrêté fournit à l’industrie un meilleur accès aux 16 substances ajoutées à la LI. Le gouvernement du Canada peut procéder à des évaluations des risques pour toute substance sur la LI lorsque cela est jugé nécessaire.
Consultation
Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.
Justification
Seize substances sont admissibles pour adjonction à la LI. L’Arrêtéajoute ces 16 substances à la LI les exemptant ainsi des exigences de déclaration du paragraphe 81(1) de la Loi.
La Loi établit un processus de mise à jour de la LI qui comprend des limites de temps strictes. Puisque les 16 substances concernées par l’Arrêtésont admissibles à la LI, aucune autre alternative n’a été considérée.
L’Arrêté favorisera le public et le gouvernement en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes, offrant une meilleure valeur aux Canadiens. Également, puisque l’Arrêté exemptera ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation établies sous les dispositions sur les substances nouvelles en vertu de la Loi [paragraphe 81(1)], il sera bénéfique à l’industrie en réduisant le fardeau administratif associé au statut actuel de ces substances. Par conséquent, il n’y aura aucun coût pour le public, l’industrie ou les gouvernements associé à cet arrêté. Le gouvernement du Canada peut encore évaluer toute substance sur la LI en vertu des dispositions des substances existantes de la Loi (article 68 ou 74).
Mise en œuvre, application et normes de services
La LI recense les substances qui, aux fins de la Loi, ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement. De plus, puisque l’Arrêténe fait qu’ajouter des substances à la LI, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, ni de stratégie de conformité, ni de normes de services.
Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
- Référence a
L.C. 1999, ch. 33 - Référence b
DORS/94-311 - Référence c
DORS/2005-247 - Référence d
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/94-311 - Référence 2
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. - Référence 3
Le dossier le plus complet dépend de la classe d'une substance, les exigences d'information sont énoncées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles en vertu de la Loi.