Vol. 147, no 12 — Le 5 juin 2013
Enregistrement
DORS/2013-99 Le 21 mai 2013
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 29 septembre 2012, le projet de décret intitulé Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
À ces causes, en vertu de l’article 100 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé prennent le Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Ottawa, le 10 mai 2013
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
Ottawa, le 16 mai 2013
La ministre de la Santé
LEONA AGLUKKAQ
DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 3 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
MODIFICATION
1. La partie 2 de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
34. Endosulfan (CAS 115-29-7)
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le Canada a pris un engagement de responsabilité partagée et de coopération dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. L’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [Liste des substances d’exportation contrôlée, ci-après appelée « Liste »] et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée aident le Canada à s’acquitter de ses obligations internationales. Le Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelé « Décret »] ajoute le pesticide endosulfan, qui a récemment été ajouté à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam.
Contexte
La Liste est une liste des substances dont l’exportation est contrôlée étant donné que leur utilisation est interdite ou restreinte au Canada, ou étant donné que le Canada a accepté d’en contrôler l’exportation en vertu des modalités d’un accord international (par exemple la Convention de Rotterdam). L’article 100 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] confère aux ministres de l’Environnement et de la Santé le pouvoir d’ajouter ou de supprimer par décret des substances à la Liste. Ces modifications sont publiées dans la Gazette du Canada.
Le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée s’applique aux exportations des substances figurant sur la Liste. Le Règlement :
- décrit les modalités de préavis donné au ministre pour l’exportation de toutes les substances figurant à la Liste;
- contribue à ce que le Canada continue à se conformer à la Convention de Rotterdam en garantissant que les exportations assujetties à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause prévue par cette Convention ne sont envoyées qu’aux pays qui ont consenti à leur importation (voir référence 2)
- contribue à garantir que le Canada continue de se conformer à la Convention de Stockholm en interdisant les exportations de polluants organiques persistants qui iraient à l’encontre de ce traité (voir référence 3).
La Convention de Rotterdam
La Convention de Rotterdam, qui est entrée en vigueur en février 2004, établit une liste des substances (Annexe III) qui ont été interdites ou strictement réglementées par au moins deux des Parties à la Convention de Rotterdam pour des raisons de santé ou d’environnement. De plus, des préparations pesticides peuvent également être inscrites à l’Annexe III sur proposition d’un seul pays en développement Partie à la Convention. La Convention facilite l’échange d’information entre les Parties dans les cas où le « consentement préalable » de la Partie importatrice est requis avant l’exportation de ces substances. La Convention requiert également un « préavis d’exportation » par lequel la Partie exportatrice est tenue de notifier la Partie importatrice et de lui transmettre de l’information au moment de l’exportation d’une substance faisant l’objet d’une interdiction ou d’une restriction de l’utilisation au plan national.
Endosulfan
L’endosulfan est un pesticide qui est actuellement homologué pour utilisation sur les cultures non vivrières en serre, les cultures vivrières terrestres et les ornements extérieurs. Il n’est pas fabriqué au Canada et sera éliminé graduellement d’ici le 1er janvier 2017. Cette élimination graduelle est obligatoire et reflète l’accord entre l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada, les titulaires, les vendeurs et les utilisateurs de produits pesticides qui contiennent de l’endosulfan. À la suite de l’inscription de l’endosulfan à la Liste des substances d’exportation contrôlée, les exportateurs de cette substance seront obligés de fournir un préavis d’exportation et de faire une demande de permis d’exportation à Environnement Canada pour les exportations destinées à une autre Partie à la Convention de Rotterdam.
Objectifs
L’objectif de ce décret est de modifier la Liste afin que le Canada continue de respecter ses obligations internationales en vertu de la Convention de Rotterdam.
Description
Le Décret ajoute le pesticide endosulfan (Numéro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS] (voir référence 4) 115-29-7), qui a été ajouté à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, à la partie 2 de la Liste. Les substances figurant à la Liste sont regroupées en trois parties :
- La partie 1 comprend les substances dont l’utilisation est interdite au Canada. En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ces substances ne peuvent être exportées que dans des circonstances très particulières (par exemple, en vue de leur destruction).
- La partie 2 comprend les substances pour lesquelles un préavis ou consentement d’exportation est requis en vertu d’un accord international. Ces substances sont assujetties à la procédure du consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam, qui est une convention internationale faisant la promotion de la responsabilité partagée et des efforts de coopération entre les Parties en ce qui a trait au commerce international de certains produits chimiques dangereux.
- La partie 3 comprend les substances dont l’utilisation est restreinte au Canada. Un exemple de ces substances est le chlorure de tributyltétradécylphosphonium. Cette substance peut être exportée si le ministre reçoit un préavis d’exportation.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce décret. L’endosulfan est en cours d’élimination graduelle. À la suite d’une consultation avec les titulaires de cette substance, on ne s’attend pas à ce qu’il y ait des exportations. Ainsi, il ne devrait pas y avoir d’augmentation des coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce décret, car au vu des pratiques actuelles et anticipées, il ne devrait pas y avoir d’effet sur l’industrie ou sur les petites entreprises.
Consultation
Commentaires reçus à la suite de la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada
Une période de commentaires de 75 jours a eu lieu après la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada (GCI) du 29 septembre 2012 au 13 décembre 2012. Les intervenants désignés ayant des activités connues relativement à l’endosulfan ont été prévenus par courriel, pour qu’ils aient une occasion additionnelle d’émettre des commentaires. Une organisation non gouvernementale de l’environnement a émis un commentaire durant cette période. Cette organisation recommandait l’inscription de l’endosulfan à la partie 1 de la Liste plutôt qu’à la partie 2, ce qui entraînerait une interdiction d’exportation de l’endosulfan, sauf dans des cas particuliers.
La réponse d’Environnement Canada est que certaines utilisations de l’endosulfan sont actuellement autorisées et que la partie 1 comprend les substances dont l’utilisation est interdite au Canada. L’endosulfan sera éliminé graduellement au Canada; certaines utilisations homologuées sont encore autorisées jusqu’en décembre 2016. Une inscription à la partie 2 de la Liste garantira que toute exportation d’endosulfan est contrôlée, de manière à ce que le Canada respecte ses obligations en vertu de la Convention de Rotterdam.
Commentaires reçus avant la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada
Un commentaire reçu dans le cadre d’une consultation avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada suggérait l’ajout de deux isomères d’endosulfan inscrits à l’Annexe A de la Convention de Stockholm. Ces isomères ne sont pas inscrits à la Convention de Rotterdam.
La réponse d’Environnement Canada est que les deux isomères proposés comme candidats à l’inscription n’ont jamais été homologués au Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Par conséquence, toutes les interdictions, incluant celles concernant l’importation et l’utilisation, prévues sous cette Loi s’appliquent à ces deux isomères. De plus, comme ils ne sont pas individuellement inscrits à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam, ils ne sont présentement pas ajoutés à la Liste.
Justification
L’ajout de l’endosulfan à la Liste est un moyen efficace de garantir que le Canada continue de respecter ses obligations internationales en vertu de la Convention de Rotterdam. Pour garantir qu’une substance contrôlée est exportée conformément aux obligations du Canada, elle doit figurer sur la Liste. Il n’y a aucune autre option de conformité.
Selon les estimations, les répercussions du Décret devraient être positives mais de faible ampleur et sont abordées selon les critères qualitatifs ci-dessous.
Canadiens
Le Décret présentera un avantage pour les Canadiens, car il permettra au Canada de rester en règle par rapport à ses engagements internationaux en matière d’exportation pris en vertu de la Convention de Rotterdam. La participation du Canada à cette convention internationale est avantageuse pour les Canadiens puisqu’elle permet de s’assurer que les substances faisant l’objet du commerce international sont utilisées selon des pratiques respectueuses de l’environnement, qui réduisent les dommages causés à l’environnement et aux écosystèmes à l’échelle mondiale et nationale.
Industrie
L’endosulfan n’est actuellement pas fabriqué au Canada, mais il est importé en tant que pesticide. Cependant, l’utilisation de l’endosulfan sera éliminée graduellement au Canada d’ici 2017. Bien que la substance fût récemment exportée aux fins d’élimination et de reformulation, cette exportation respectait les obligations de la Convention de Rotterdam. On s’attend à ce que cette exportation soit un cas unique. D’après ces renseignements, aucune exportation n’est prévue à l’avenir et les coûts administratifs pour les demandes de permis d’exportation et les préavis d’exportation sont estimés à zéro.
Compétitivité
Le Décret ne devrait pas diminuer la compétitivité d’aucune entité réglementée ou d’aucun secteur. Même si l’on ne connaît pas actuellement d’exportateurs d’endosulfan, des exportations pourraient avoir lieu et seraient sous réserve des exigences des règlements applicables.
Gouvernement
Le coût du Décret pour le gouvernement est négligeable. On ne prévoit pas que des ressources supplémentaires soient nécessaires pour gérer et appliquer les règlements qui sont associés à la Liste dans le cadre du Décret. En l’absence d’exportations de cette substance contrôlée, les coûts administratifs pour le traitement des demandes de permis d’exportation et des préavis d’exportation sont estimés à zéro.
Personnes-ressources
Lucie Desforges
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-4404
Télécopieur : 819-994-5030
Courriel : Lucie.Desforges@ec.gc.ca
Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca
- Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence c
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 2
Le titre complet de la Convention est la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international. - Référence 3
Le titre complet de cette Convention est la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. - Référence 4
No CAS : Numéro de registre du Chemical Abstracts Service. Les numéros de registre du Chemical Abstracts Service, propriété de l’American Chemical Society, sont des identificateurs numériques uniques.