Vol. 147, no 12 — Le 5 juin 2013
Enregistrement
DORS/2013-102 Le 24 mai 2013
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
C.P. 2013-569 Le 23 mai 2013
RÉSOLUTION
En vertu des articles 54 (voir référence a), 69 (voir référence b), 152.33 (voir référence c), 153.1 (voir référence d) et 153.2 (voir référence e) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence f), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.
Le 29 avril 2013
Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY
Le 30 avril 2013
La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW
Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu des articles 54 (voir référence g), 69 (voir référence h), 152.33 (voir référence i), 153.1 (voir référence j) et 153.2 (voir référence k) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence l), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
MODIFICATIONS
1. L’article 1 du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Pour l’application du présent règlement et des paragraphes 23.2(1) et 152.061(1) de la Loi, « enfant gravement malade » s’entend au sens de l’article 41.4.
(4) Pour l’application du présent règlement et des alinéas 23.2(1)a) et 152.061(1)a) de la Loi, « soins » et « soutien » s’entendent, relativement à un enfant gravement malade, au sens de l’article 41.5.
2. Dans le passage de l’article 9.002 du même règlement précédant l’alinéa a), « 18a) » est remplacé par « 18(1)a) ».
3. Le sous-alinéa 12(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) soit une rémunération dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade,
4. Le paragraphe 14(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Un arrêt de la rémunération provenant d’un emploi se produit au début de la semaine où l’assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de quarante pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale du fait qu’il cesse d’exercer cet emploi en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade.
5. L’article 14.01 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14.01 L’arrêt de rémunération du travailleur indépendant prévu à l’alinéa 152.07(1)c) de la Loi se produit au début de la semaine où celui-ci déclare avoir réduit le temps consacré à ses activités d’entreprise de plus de quarante pour cent par rapport à son niveau normal du fait qu’il cesse d’exercer ce travail en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi ou à un enfant gravement malade.
6. (1) L’alinéa a) de la définition de « période d’admissibilité », au paragraphe 26.1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) Dans le cas des prestations visées au sous-alinéa (2)c)(i), l’une des périodes ci-après, à laquelle est ajouté le délai de carence visé à l’article 13 de la Loi s’il n’a pas encore été purgé :
- (i) la période visée au paragraphe 22(2) de la Loi et toute prolongation de cette période,
- (ii) celle visée au paragraphe 23(2) de la Loi,
- (iii) celle visée au paragraphe 23.1(4) de la Loi,
- (iv) celle visée aux paragraphes 23.2(3) ou (4) de la Loi;
(2) Le sous-alinéa 26.1(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) pour une raison mentionnée aux alinéas 12(3)a), b), d) ou e) de la Loi,
(3) Le sous-alinéa 26.1(2)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) il atteste que, pour autant qu’il le sache à ce moment, les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations seront remplies pour chaque semaine de sa période d’admissibilité, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi durant cette période,
(4) Le sous-alinéa 26.1(2)d)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) il s’engage à aviser la Commission à la fin de sa période d’admissibilité s’il a respecté ou non les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations pour chaque semaine de sa période d’admissibilité et s’il a déclaré ou non toute la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi durant cette période.
7. Le passage du paragraphe 33(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence n’est pas admissible au bénéfice des prestations — sauf celles prévues aux articles 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi — pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas :
8. L’alinéa 35(2)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
- (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
9. Le paragraphe 36(12) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade.
10. Le passage du paragraphe 38(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
38. (1) Est exclue à titre de rémunération pour l’application de l’article 35 la partie de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré en raison d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi ou à un enfant gravement malade, ou d’une combinaison de ces raisons, qui :
11. (1) L’alinéa 39(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit dans le cadre d’un régime d’assurance-salaire, en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi ou à un enfant gravement malade, ou dans le cadre d’un régime d’indemnisation des travailleurs;
(2) L’alinéa 39(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit par son employeur, pour un congé de maladie, de maternité ou d’adoption ou pour un congé pris pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi ou à un enfant gravement malade.
12. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 41.3, de ce qui suit :
PRESTATIONS — ENFANT GRAVEMENT MALADE
41.4 (1) Est un enfant gravement malade, s’il a moins de dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.2(3) ou (4) ou 152.061(3) ou (4) de la Loi, l’enfant dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.
(2) Pour l’application des paragraphes 23.2(1) et 152.061(1) de la Loi :
- a) est un parent la personne qui, en droit, est le père ou la mère — notamment adoptif — de l’enfant gravement malade, s’en est vu confier la garde ou, au Québec, est titulaire de l’autorité parentale sur lui, ou en est le tuteur à la personne, ou à qui il est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside;
- b) est un médecin spécialiste le médecin qui est autorisé à exercer la médecine au Canada en tant que spécialiste.
41.5 (1) Constituent des soins tous les soins que nécessite l’état de santé de l’enfant gravement malade, à l’exception de ceux prodigués par un professionnel de la santé.
(2) Constitue du soutien tout soutien psychologique ou émotionnel que nécessite l’état de santé de l’enfant gravement malade.
41.6 Pour l’application des paragraphes 23.2(8) et 152.061(8) de la Loi, le partage, entre les prestataires, des semaines de prestations à payer qui n’ont pas été versées est effectué de la manière suivante :
- a) si le nombre de semaines de prestations à payer qui n’ont pas été versées correspond au nombre de prestataires, chacun d’eux en reçoit une;
- b) s’il y est supérieur, une semaine de prestations est versée à chacun des prestataires, tour à tour, en débutant par celui qui a présenté le premier sa demande de prestations, jusqu’à l’épuisement de toutes les semaines;
- c) s’il y est inférieur, une semaine de prestations est versée au prestataire qui a présenté le premier sa demande de prestations, puis au deuxième et, ainsi de suite, jusqu’à l’épuisement de toutes les semaines.
13. (1) Le paragraphe 55(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible — sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue — au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade, ou encore à un cours ou à un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
(2) L’alinéa 55(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade;
(3) Le paragraphe 55(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13) de la Loi, le nombre maximal de semaines calculé conformément au paragraphe 10(15) de la Loi moins deux semaines.
14. Le paragraphe 55.01(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible — sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue — au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi ou à un enfant gravement malade du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
15. Le sous-alinéa 63g)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vii) il touche des prestations en vertu des articles 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi,
16. (1) L’alinéa 65b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) après la période visée au sous-alinéa 63a)(i) ou après l’accumulation du nombre d’heures visé au sous-alinéa 63a)(ii), l’assuré couvert par le régime se voit créditer au moins un jour de congé de maladie payé pour chaque mois complet d’emploi effectif par la suite, dont au moins un jour par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade;
(2) Le sous-alinéa 65c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) permettre à l’assuré d’utiliser des congés de maladie payés lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade;
(3) L’alinéa 65e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les jours de congés de maladie payés de l’assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n’est pas inférieur à soixante-quinze jours ouvrables;
17. (1) L’alinéa 66b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) après la période visée au sous-alinéa 63a)(i) ou après l’accumulation du nombre d’heures visé au sous-alinéa 63a)(ii), l’assuré couvert par le régime se voit créditer au moins un jour et deux tiers de congé de maladie payé pour chaque mois complet d’emploi effectif par la suite, dont au moins un jour et deux tiers par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade;
(2) L’alinéa 66d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) les jours de congés de maladie payés de l’assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n’est pas inférieur à cent vingt-cinq jours ouvrables;
18. L’article 76.14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
76.14 Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13) de la Loi :
- a) la mention, à ce paragraphe, des prestations qui lui ont été versées pour l’une ou l’autre des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) et b) de la Loi vaut également mention des prestations provinciales qui lui ont été versées pour les mêmes raisons;
- b) la mention, à ce paragraphe, de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint » vaut mention de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour l’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)c) à e) soit atteint ».
19. (1) Le paragraphe 93(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.2 de la Loi s’appliquent au versement des prestations spéciales en application du présent article.
(2) L’alinéa 93(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre des articles 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi.
20. Dans les passages ci-après du même règlement, « 18b) » est remplacé par « 18(1)b) » :
- a)les paragraphes 40(1), (4) et (5);
- b)les alinéas 62(3)a) et (4)a).
ENTRÉE EN VIGUEUR
21. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 13, 14, 17 à 20 et 22 à 25 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin, chapitre 27 des Lois du Canada (2012), ou, s’il est postérieur à cette date, le dimanche suivant la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE L’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi visant à aider les familles dans le besoin a reçu la sanction royale le 14 décembre 2012. Elle modifie la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), entre autres afin de créer une nouvelle prestation d’assurance-emploi (AE) pour les parents d’enfants gravement malades. Cette prestation permet d’offrir jusqu’à 35 semaines de revenu d’appoint temporaire aux prestataires admissibles (personnes assurées, travailleurs indépendants qui participent au régime de l’AE et pêcheurs) qui doivent s’absenter du travail afin d’offrir des soins ou du soutien à un ou plusieurs enfants gravement malades et qui ont moins de 18 ans.
L’accès à la nouvelle prestation pour parents d’enfants gravement malades est conforme aux conditions d’admission actuelles des prestations spéciales d’AE (de maladie, de maternité, parentales et de soignant). Ainsi, les personnes assurées doivent avoir travaillé 600 heures d’emploi assurable au cours de la période de référence afin d’être admissibles. Les travailleurs indépendants doivent avoir payé des cotisations à l’AE durant au moins une année, et ils doivent avoir gagné un montant minimum au cours de l’année civile précédant la présentation de leur demande.
De plus, afin qu’un prestataire ait droit à la prestation pour parents d’enfants gravement malades, un certificat médical devra être fourni afin d’attester que l’enfant est gravement malade ou blessé. Le certificat devra être rempli et signé par un médecin autorisé à exercer la médecine au Canada en tant que spécialiste.
La souplesse est une caractéristique importante de la nouvelle prestation. Les prestataires admissibles peuvent demander que les prestations soient versées à une seule personne, ou ils peuvent choisir de partager les prestations. Si les prestations sont partagées, les semaines de prestations pour parents d’enfants gravement malades peuvent être touchées simultanément ou consécutivement par les parents admissibles.
La Loi visant à aider les familles dans le besoin demande que certains concepts et définitions importants (par exemple ce qu’on entend par « parent » ou « enfant gravement malade ») soient définis dans le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) afin de permettre la mise en œuvre de la prestation pour parents d’enfants gravement malades. La Loi visant à aider les familles dans le besoin a modifié la Loi sur l’AE afin d’accorder à la Commission de l’assurance-emploi du Canada le pouvoir de créer des règlements afin d’aborder ces questions. La coordination des modifications au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est réalisée indépendamment.
Objectifs
- Permettre la mise en œuvre de la prestation pour parents d’enfants gravement malades en :
- fournissant des précisions sur les modifications à la Loi sur l’AE concernant l’admissibilité à la nouvelle prestation d’AE pour les parents d’enfants gravement malades;
- conservant la cohérence avec les dispositions actuelles de la Loi sur l’AE et du Règlement sur l’AE reliées à des prestations spéciales d’AE semblables.
Description
Le Règlement sur l’AE est modifié afin de :
- (1) Définir :
- Un « parent » comme une personne qui, en droit, est le parent (incluant les parents adoptifs) d’un enfant gravement malade, a la garde de l’enfant ou, au Québec, a l’autorité parentale sur l’enfant ou en est le tuteur à la personne, ou est une personne à qui l’enfant est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où elle réside;
- Un « enfant gravement malade » comme une personne qui a moins de 18 ans le jour où débute la période où les prestations peuvent être payées, dont l’état de santé habituel a changé de façon importante et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure;
- Un « médecin spécialiste » comme un médecin autorisé à exercer la médecine au Canada en tant que spécialiste;
- Des « soins » comme tous les soins que nécessite l’état de santé de l’enfant gravement malade, autres que les soins prodigués par un professionnel de la santé;
- Du « soutien » comme tout soutien psychologique ou émotionnel que nécessite l’état de santé de l’enfant gravement malade.
- (2) Ajouter une référence à la prestation pour parents d’enfants gravement malades chaque fois qu’il est question des autres prestations spéciales (de maternité, parentales, de maladie et de soignant), et ajouter une référence aux prestations de soignant à un endroit où elles avaient été omises par inadvertance quand elles avaient été présentées en 2003.
- (3) Préciser que, lorsque les prestataires qui partagent les semaines de prestations ne peuvent s’entendre sur la façon de les diviser, les prestations seront partagées de la façon suivante : les semaines de prestations qui n’ont pas été versées seront payées aux prestataires admissibles une semaine à la fois, en commençant par le premier parent à présenter une demande. Elles seront ensuite versées au prochain parent à avoir présenté une demande, et ainsi de suite, jusqu’à l’épuisement de toutes les semaines de prestations.
Consultation
De vastes consultations ont été réalisées auprès de la communauté médicale et d’intervenants clés en mai 2012. Les consultations se sont concentrées surtout sur la collecte de commentaires sur (1) la définition de « gravement malade », (2) les critères d’admissibilité médicaux qui devraient être respectés afin qu’un prestataire ait droit à la prestation pour parents d’enfants gravement malades, et (3) les catégories de médecins qui devraient être autorisés à attester sur les certificats médicaux de l’état de santé de l’enfant.
Six tables rondes ont été organisées dans de grands centres à l’échelle du pays (Halifax, Montréal, Ottawa-Gatineau, Toronto, Winnipeg, Edmonton), auxquelles ont participé 57 personnes, dont la majorité était des pédiatres spécialistes. Les consultations ont également touché des groupes d’intervenants nationaux comme l’Association médicale canadienne, la Société canadienne de pédiatrie et la Société canadienne du cancer.
Il existe un appui généralisé pour les modifications au Règlement sur l’AE par rapport à la définition d’un enfant gravement malade et des critères médicaux sous-jacents, d’un médecin spécialiste ainsi que de soins et soutien.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque les frais d’administration des entreprises ne changent pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Dans l’ensemble, les modifications au Règlement sur l’AE sont nécessaires afin d’appuyer la mise en œuvre complète des modifications à la Loi sur l’AE afin de créer la nouvelle prestation d’AE pour les parents d’enfants gravement malades ou blessés.
Le premier ensemble de modifications touche les définitions. Ces modifications fournissent des détails additionnels sur les critères d’admissibilité auxquels on fait référence dans les dispositions législatives. Les détails fournissent davantage de précisions quant aux personnes qui peuvent demander la prestation pour les parents d’enfants gravement malades, et dans quelles circonstances ils peuvent le faire. Les définitions ont été élaborées en prenant en considération les consultations auprès de la communauté médicale et des intervenants. Ces modifications au Règlement sur l’AE se fondent sur les dispositions législatives et les règlements existants relatifs aux prestations de soignant de l’AE.
Le deuxième ensemble de modifications découle de la Loi sur l’AE. Ces modifications ajoutent une référence à la nouvelle prestation pour parents d’enfants gravement malades chaque fois qu’il est question des autres prestations spéciales (de maternité, parentales, de maladie et de soignant). En termes de politique, la prestation pour parents d’enfants gravement malades s’harmonise à l’ensemble existant des prestations spéciales, et elle est traitée de la même façon que les autres prestations spéciales dans le cadre des modifications législatives à l’AE. Ainsi, cette nouvelle prestation doit être traitée de la même façon dans le Règlement sur l’AE.
La troisième modification précitée relative au partage des prestations est nécessaire afin de s’assurer qu’il existe une règle pour les situations où deux ou plusieurs prestataires partagent les versements de la prestation pour parents d’enfants gravement malades, et n’arrivent pas à s’entendre sur la façon dont les semaines de prestations doivent être partagées. Cette règle reflète celle qui a déjà été adoptée pour la prestation de soignant.
Mise en œuvre, application et normes de services
Les mécanismes existants de mise en œuvre et d’application prévus par les procédures de règlement et de contrôle de Ressources humaines et Développement des compétences Canada assureront la mise en œuvre efficace et efficiente des modifications réglementaires.
Personne-ressource
Jean-François Roussy
Directeur
Travailleurs autonomes, bénéfices spéciaux et politique horizontale
Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-956-3717
Télécopieur : 819-934-6631
Courriel : jeanfrancois.roussy@hrsdc-rhdcc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 27, art. 19 - Référence b
L.C. 2012, ch. 27, art. 20 - Référence c
L.C. 2009, ch. 33, art. 16 - Référence d
L.C. 2000, ch. 14, art. 6 - Référence e
L.C. 2010, ch. 12, art. 2189 - Référence f
L.C. 1996, ch. 23 - Référence g
L.C. 2012, ch. 27, art. 19 - Référence h
L.C. 2012, ch. 27, art. 20 - Référence i
L.C. 2009, ch. 33, art. 16 - Référence j
L.C. 2000, ch. 14, art. 6 - Référence k
L.C. 2010, ch. 12, art. 2189 - Référence l
L.C. 1996, ch. 23 - Référence 1
DORS/96-332