Vol. 147, no 12 — Le 5 juin 2013

Enregistrement

DORS/2013-102 Le 24 mai 2013

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

C.P. 2013-569 Le 23 mai 2013

RÉSOLUTION

En vertu des articles 54 (voir référence a), 69 (voir référence b), 152.33 (voir référence c), 153.1 (voir référence d) et 153.2 (voir référence e) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence f), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Le 29 avril 2013

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY

Le 30 avril 2013

La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu des articles 54 (voir référence g), 69 (voir référence h), 152.33 (voir référence i), 153.1 (voir référence j) et 153.2 (voir référence k) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence l), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. L’article 1 du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l’application du présent règlement et des paragraphes 23.2(1) et 152.061(1) de la Loi, « enfant gravement malade » s’entend au sens de l’article 41.4.

(4) Pour l’application du présent règlement et des alinéas 23.2(1)a) et 152.061(1)a) de la Loi, « soins » et « soutien » s’entendent, relativement à un enfant gravement malade, au sens de l’article 41.5.

2. Dans le passage de l’article 9.002 du même règlement précédant l’alinéa a), « 18a) » est remplacé par « 18(1)a) ».

3. Le sous-alinéa 12(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4. Le paragraphe 14(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Un arrêt de la rémunération provenant d’un emploi se produit au début de la semaine où l’assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de quarante pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale du fait qu’il cesse d’exercer cet emploi en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade.

5. L’article 14.01 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14.01 L’arrêt de rémunération du travailleur indépendant prévu à l’alinéa 152.07(1)c) de la Loi se produit au début de la semaine où celui-ci déclare avoir réduit le temps consacré à ses activités d’entreprise de plus de quarante pour cent par rapport à son niveau normal du fait qu’il cesse d’exercer ce travail en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi ou à un enfant gravement malade.

6. (1) L’alinéa a) de la définition de « période d’admissibilité », au paragraphe 26.1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 26.1(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 26.1(2)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 26.1(2)d)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Le passage du paragraphe 33(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence n’est pas admissible au bénéfice des prestations — sauf celles prévues aux articles 22, 23, 23.1 ou 23.2 de la Loi — pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas :

8. L’alinéa 35(2)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

9. Le paragraphe 36(12) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

10. Le passage du paragraphe 38(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

38. (1) Est exclue à titre de rémunération pour l’application de l’article 35 la partie de tout versement payé au prestataire à titre d’assuré en raison d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi ou à un enfant gravement malade, ou d’une combinaison de ces raisons, qui :

11. (1) L’alinéa 39(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 39(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 41.3, de ce qui suit :

PRESTATIONS — ENFANT GRAVEMENT MALADE

41.4 (1) Est un enfant gravement malade, s’il a moins de dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.2(3) ou (4) ou 152.061(3) ou (4) de la Loi, l’enfant dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

(2) Pour l’application des paragraphes 23.2(1) et 152.061(1) de la Loi :

41.5 (1) Constituent des soins tous les soins que nécessite l’état de santé de l’enfant gravement malade, à l’exception de ceux prodigués par un professionnel de la santé.

(2) Constitue du soutien tout soutien psychologique ou émotionnel que nécessite l’état de santé de l’enfant gravement malade.

41.6 Pour l’application des paragraphes 23.2(8) et 152.061(8) de la Loi, le partage, entre les prestataires, des semaines de prestations à payer qui n’ont pas été versées est effectué de la manière suivante :

13. (1) Le paragraphe 55(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible — sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue — au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade, ou encore à un cours ou à un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.

(2) L’alinéa 55(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 55(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13) de la Loi, le nombre maximal de semaines calculé conformément au paragraphe 10(15) de la Loi moins deux semaines.

14. Le paragraphe 55.01(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le travailleur indépendant n’est pas inadmissible — sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue — au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi ou à un enfant gravement malade du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.

15. Le sous-alinéa 63g)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

16. (1) L’alinéa 65b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 65c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 65e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17. (1) L’alinéa 66b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 66d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18. L’article 76.14 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

76.14 Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13) de la Loi :

19. (1) Le paragraphe 93(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.2 de la Loi s’appliquent au versement des prestations spéciales en application du présent article.

(2) L’alinéa 93(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20. Dans les passages ci-après du même règlement, « 18b) » est remplacé par « 18(1)b) » :

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 13, 14, 17 à 20 et 22 à 25 de la Loi visant à aider les familles dans le besoin, chapitre 27 des Lois du Canada (2012), ou, s’il est postérieur à cette date, le dimanche suivant la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE L’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi visant à aider les familles dans le besoin a reçu la sanction royale le 14 décembre 2012. Elle modifie la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), entre autres afin de créer une nouvelle prestation d’assurance-emploi (AE) pour les parents d’enfants gravement malades. Cette prestation permet d’offrir jusqu’à 35 semaines de revenu d’appoint temporaire aux prestataires admissibles (personnes assurées, travailleurs indépendants qui participent au régime de l’AE et pêcheurs) qui doivent s’absenter du travail afin d’offrir des soins ou du soutien à un ou plusieurs enfants gravement malades et qui ont moins de 18 ans.

L’accès à la nouvelle prestation pour parents d’enfants gravement malades est conforme aux conditions d’admission actuelles des prestations spéciales d’AE (de maladie, de maternité, parentales et de soignant). Ainsi, les personnes assurées doivent avoir travaillé 600 heures d’emploi assurable au cours de la période de référence afin d’être admissibles. Les travailleurs indépendants doivent avoir payé des cotisations à l’AE durant au moins une année, et ils doivent avoir gagné un montant minimum au cours de l’année civile précédant la présentation de leur demande.

De plus, afin qu’un prestataire ait droit à la prestation pour parents d’enfants gravement malades, un certificat médical devra être fourni afin d’attester que l’enfant est gravement malade ou blessé. Le certificat devra être rempli et signé par un médecin autorisé à exercer la médecine au Canada en tant que spécialiste.

La souplesse est une caractéristique importante de la nouvelle prestation. Les prestataires admissibles peuvent demander que les prestations soient versées à une seule personne, ou ils peuvent choisir de partager les prestations. Si les prestations sont partagées, les semaines de prestations pour parents d’enfants gravement malades peuvent être touchées simultanément ou consécutivement par les parents admissibles.

La Loi visant à aider les familles dans le besoin demande que certains concepts et définitions importants (par exemple ce qu’on entend par « parent » ou « enfant gravement malade ») soient définis dans le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) afin de permettre la mise en œuvre de la prestation pour parents d’enfants gravement malades. La Loi visant à aider les familles dans le besoin a modifié la Loi sur l’AE afin d’accorder à la Commission de l’assurance-emploi du Canada le pouvoir de créer des règlements afin d’aborder ces questions. La coordination des modifications au Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) est réalisée indépendamment.

Objectifs

Description

Le Règlement sur l’AE est modifié afin de :

Consultation

De vastes consultations ont été réalisées auprès de la communauté médicale et d’intervenants clés en mai 2012. Les consultations se sont concentrées surtout sur la collecte de commentaires sur (1) la définition de « gravement malade », (2) les critères d’admissibilité médicaux qui devraient être respectés afin qu’un prestataire ait droit à la prestation pour parents d’enfants gravement malades, et (3) les catégories de médecins qui devraient être autorisés à attester sur les certificats médicaux de l’état de santé de l’enfant.

Six tables rondes ont été organisées dans de grands centres à l’échelle du pays (Halifax, Montréal, Ottawa-Gatineau, Toronto, Winnipeg, Edmonton), auxquelles ont participé 57 personnes, dont la majorité était des pédiatres spécialistes. Les consultations ont également touché des groupes d’intervenants nationaux comme l’Association médicale canadienne, la Société canadienne de pédiatrie et la Société canadienne du cancer.

Il existe un appui généralisé pour les modifications au Règlement sur l’AE par rapport à la définition d’un enfant gravement malade et des critères médicaux sous-jacents, d’un médecin spécialiste ainsi que de soins et soutien.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisque les frais d’administration des entreprises ne changent pas.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Dans l’ensemble, les modifications au Règlement sur l’AE sont nécessaires afin d’appuyer la mise en œuvre complète des modifications à la Loi sur l’AE afin de créer la nouvelle prestation d’AE pour les parents d’enfants gravement malades ou blessés.

Le premier ensemble de modifications touche les définitions. Ces modifications fournissent des détails additionnels sur les critères d’admissibilité auxquels on fait référence dans les dispositions législatives. Les détails fournissent davantage de précisions quant aux personnes qui peuvent demander la prestation pour les parents d’enfants gravement malades, et dans quelles circonstances ils peuvent le faire. Les définitions ont été élaborées en prenant en considération les consultations auprès de la communauté médicale et des intervenants. Ces modifications au Règlement sur l’AE se fondent sur les dispositions législatives et les règlements existants relatifs aux prestations de soignant de l’AE.

Le deuxième ensemble de modifications découle de la Loi sur l’AE. Ces modifications ajoutent une référence à la nouvelle prestation pour parents d’enfants gravement malades chaque fois qu’il est question des autres prestations spéciales (de maternité, parentales, de maladie et de soignant). En termes de politique, la prestation pour parents d’enfants gravement malades s’harmonise à l’ensemble existant des prestations spéciales, et elle est traitée de la même façon que les autres prestations spéciales dans le cadre des modifications législatives à l’AE. Ainsi, cette nouvelle prestation doit être traitée de la même façon dans le Règlement sur l’AE.

La troisième modification précitée relative au partage des prestations est nécessaire afin de s’assurer qu’il existe une règle pour les situations où deux ou plusieurs prestataires partagent les versements de la prestation pour parents d’enfants gravement malades, et n’arrivent pas à s’entendre sur la façon dont les semaines de prestations doivent être partagées. Cette règle reflète celle qui a déjà été adoptée pour la prestation de soignant.

Mise en œuvre, application et normes de services

Les mécanismes existants de mise en œuvre et d’application prévus par les procédures de règlement et de contrôle de Ressources humaines et Développement des compétences Canada assureront la mise en œuvre efficace et efficiente des modifications réglementaires.

Personne-ressource

Jean-François Roussy
Directeur
Travailleurs autonomes, bénéfices spéciaux et politique horizontale

Politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-956-3717
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