Vol. 147, no 11 — Le 22 mai 2013
Enregistrement
DORS/2013-97 Le 10 mai 2013
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2012-87-06-02 modifiant la Liste intérieure
Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);
Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);
Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une année civile, ces substances ne sont ni fabriquées ni importées au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg;
Attendu que ces ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c),
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-06-02 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 6 mai 2013
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2012-87-06-02 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 55-18-5
- 59-88-1
- 60-35-5
- 62-50-0
- 62-55-5
- 66-27-3
- 75-25-2
- 76-01-7
- 78-88-6
- 79-00-5
- 79-16-3
- 94-58-6
- 96-09-3
- 96-18-4
- 100-63-0
- 101-61-1
- 106-87-6
- 110-88-3
- 115-28-6
- 116-14-3
- 122-60-1
- 123-39-7
- 123-73-9
- 131-18-0
- 131-52-2
- 135-20-6
- 136-35-6
- 141-90-2
- 331-39-5
- 492-80-8
- 569-61-9
- 591-78-6
- 593-60-2
- 606-20-2
- 615-28-1
- 823-40-5
- 1120-71-4
- 1694-09-3
- 3296-90-0
- 4170-30-3
- 10034-93-2
- 10046-00-1
- 13463-39-3
- 13840-56-7
- 15545-48-9
- 24602-86-6
- 25321-14-6
- 25376-45-8
- 26447-14-3
- 39156-41-7
- 55290-64-7
- 103122-66-3
2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, après la mention de la substance « Groupe A* », de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
Groupe B |
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Contexte
Selon l’information obtenue dans le cadre de la catégorisation tel que requis par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], 53 substances chimiques dont 52 sont énumérées dans l’Arrêté 2012-87-06-02 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) (voir référence 3) ont été déterminées comme posant un risque élevé pour la santé humaine, concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou pour la reproduction (voir référence 4). Il a également été établi que 15 de ces 52 substances répondent aux critères de catégorisation quant à leur persistance ou à leur bioaccumulation, et quant à leur toxicité intrinsèque pour les humains ou les organismes non humains (voir référence 5). Par conséquent, les 52 substances ont été déterminées comme devant faire l’objet d’une évaluation plus poussée. Ces 52 substances font l’objet du présent arrêté.
Pour déterminer si certaines substances ont été manufacturées ou importées au Canada, deux avis ont été publiés en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999) en 2006 et en 2009. Les résultats de ces deux enquêtes n’ont révélé aucune déclaration d’activités industrielles (importation ou fabrication) relative aux 52 substances dépassant le seuil de déclaration de 100 kg pendant les années de déclaration de 2005 et 2008. Par conséquent, ces substances sont donc considérées comme « non commercialisées » au Canada au seuil de déclaration.
Afin de déterminer le potentiel d’exposition directe à la population générale, une recherche d’information sur les rejets et les sources des 52 substances a été effectuée jusqu’à l’année 2010 dans les bases de données pertinentes. Aucune information n’a été trouvée sur les utilisations actuelles ou les rejets de ces substances au Canada. Par conséquent, la probabilité d’exposition à ces substances au Canada résultant de l’activité commerciale est faible, et donc le potentiel de risque pour la santé humaine ou l’environnement est considéré comme faible.
Santé Canada et Environnement Canada ont effectué une évaluation préalable pour les 52 substances afin de déterminer si elles sont nocives pour l’environnement ou la santé humaine aux termes de l’article 64 de la LCPE (1999) (voir référence 6). D’après l’information disponible, l’évaluation préalable finale a révélé que les 52 substances ne répondent à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999) en raison d’une faible probabilité d’exposition de ces substances, celles-ci étant considérées comme « non commercialisées ». L’évaluation préalable finale des 52 substances a été publiée sur le site Web des substances chimiques avec un avis qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada (voir référence 7).
Les dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc) de la LCPE (1999)
Étant donné que les 52 substances sont inscrites sur la Liste intérieure, les nouvelles activités qui leur sont associées peuvent être actuellement effectuées par l’industrie sans aucune obligation d’aviser le gouvernement du Canada. Lorsque le gouvernement du Canada est préoccupé par le fait qu’une nouvelle activité relative à une substance pourrait entraîner des effets néfastes pour la santé humaine ou l’environnement, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut imposer des exigences en matière de déclaration sur la nouvelle activité.
Compte tenu du potentiel de risque élevé que représentent les 52 substances pour la santé humaine, il y a une préoccupation concernant la possibilité que de nouvelles activités associées à l’une ou l’autre de ces 52 substances puissent faire en sorte que ces substances répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, le ministre a publié un avis d’intention le 2 juillet 2011, dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour indiquer son intention d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités pour 53 substances en vertu de la LCPE (1999). Cependant, l’Arrêté ne comprend que 52 substances car la substance thiophanate-méthyl (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [CAS] 23564-05-8), laquelle avait été incluse dans l’avis d’intention, a été retirée de l’Arrêté.
Enjeux et objectifs
Selon la conclusion de l’évaluation préalable, les 52 substances ne posent présentement pas de risques pour l’environnement ou la santé humaine parce qu’elles sont actuellement considérées comme « non commercialisées » au-dessus du seuil de déclaration au Canada. Toutefois, des nouvelles activités liées aux 52 substances qui n’ont pas été définies ou évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient accroître le risque d’exposition et risqueraient de faire en sorte que ces substances répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999) en raison de leur potentiel de risque élevé pour la santé humaine.
Étant donné ces préoccupations, les dispositions relatives aux NAc de la LCPE (1999) sont mises en application pour exiger la déclaration de toute nouvelle activité au Canada associée à l’une ou l’autre des 52 substances dépassant la quantité seuil établie de 100 kg, afin que le gouvernement puisse faire une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine pour déterminer si cette activité pose un risque accru pour la santé humaine ou l’environnement.
L’objectif de l’Arrêté est de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en recueillant des informations sur les nouvelles activités associées à l’une ou l’autre des 52 substances avant que de telles activités ne soient entreprises. Pour ce faire, l’Arrêté assujettit les 52 substances aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE (1999), exigeant l’envoi d’une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée aux substances.
Description
L’Arrêté radie les 52 substances de la partie 1 de la Liste intérieure en retirant leur numéro de registre CAS, et les inscrit à la partie 2 de cette liste. L’ajout de la lettre « S′ » à la suite des numéros de registre CAS signifie que les 52 substances sont assujetties aux dispositions relatives à une NAc énoncées au paragraphe 81(3) de la LCPE (1999).
Les dispositions relatives aux NAc exigent que quiconque souhaite entreprendre une nouvelle activité en lien avec l’une des 52 substances en cause doit en informer le ministre au moins 90 jours avant le début de l’activité prévue. L’Arrêté décrit la nouvelle activité et énonce les exigences en matière de renseignements, notamment la description de la nouvelle activité, la quantité utilisée et les sites où la substance sera utilisée pour la nouvelle activité, et les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
L’information soumise permettra à Environnement Canada et à Santé Canada d’évaluer les risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement que pourrait présenter la nouvelle activité associée à l’une des 52 substances dans les 90 jours suivant sa réception.
L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Consultation
Le 2 juillet 2011, un avis d’intention de modifier la Liste intérieure a été publié afin de proposer l’application des dispositions relatives aux NAcde la LCPE (1999) aux 52 substances ainsi qu’à une substance additionnelle (voir référence 8). L’avis annonçant la publication de l’ébauche du rapport d’évaluation préalable sur le site Web des substances chimiques a également été publié le même jour dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires publics de 60 jours.
Une soumission a été reçue de la part d’un intervenant de l’industrie à l’appui de l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités pour gérer les 52 substances.
Environnement Canada et Santé Canada ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté au moyen d’une lettre envoyée au Comité consultatif national de la LCPE (1999), tout en leur offrant la possibilité de soumettre des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu de la part du Comité.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à l’Arrêté puisqu’aucun fardeau supplémentaire n’est prévu pour l’industrie. Aucune compagnie canadienne n’utilise l’une ou l’autre des 52 substances au-dessus du seuil de déclaration. En outre, rien n’indique non plus que les présents types d’activités des compagnies canadiennes en lien avec ces substances changeront à l’avenir.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à l’Arrêté puisque l’on ne prévoit pas de répercussions sur l’industrie ou les petites entreprises. Aucune activité impliquant l’une ou l’autre de ces 52 substances au-dessus du seuil de déclaration n’est menée actuellement et rien n’indique que les types d’activités des compagnies canadiennes en lien avec ces substances pourraient changer à l’avenir.
Justification
Étant donné qu’aucune information n’a été trouvée indiquant que les activités actuelles en lien avec ces 52 substances dépassent le seuil de déclaration au Canada, ces substances sont considérées comme « non commercialisées » au Canada. Toutefois, compte tenu de leur potentiel de risque élevé pour la santé humaine, de nouvelles activités pourraient accroître l’exposition et ainsi poser un risque potentiel pour la santé humaine. Par conséquent, les nouvelles activités associées aux 52 substances, qui n’ont pas été évaluées, pourraient faire en sorte que ces substances répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999).
Puisque les 52 substances ne sont actuellement pas commercialisées au-dessus du seuil de déclaration, on suppose qu’il n’y a aucun risque associé à ces substances en ce moment. Toutefois, puisque les 52 substances sont actuellement inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure, elles pourraient être utilisées pour toute activité, en toute quantité, sans être visées par une exigence de déclaration au ministre. Compte tenu de la nature dangereuse de ces substances, les activités futures qui n’ont pas été évaluées pourraient poser un risque pour la santé humaine et pour l’environnement et les risques associés à ces activités ne seraient pas gérés de façon appropriée. Par conséquent, l’option de maintenir le statu quo n’a pas été retenue.
L’application des dispositions relatives aux nouvelles activités permet au gouvernement d’être informé des nouvelles activités relatives aux 52 substances. Les renseignements fournis aideront le gouvernement dans le cadre de l’évaluation des risques en ce qui a trait à ces activités et au risque que ces substances aient des répercussions sur l’environnement et la santé des Canadiens. Par conséquent, l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités dans les cas des 52 substances est l’option privilégiée.
L’Arrêté contribue à la protection de la santé humaine et de l’environnement en veillant à ce qu’aucune activité associée à l’une des 52 substances dépassant la quantité seuil établie ne puisse être entreprise sans que le ministre en soit informé. Il est ainsi possible d’évaluer les risques potentiels pour la santé humaine et pour l’environnement associés à ces nouvelles activités avant que les 52 substances ne soient utilisées à des fins commerciales au Canada afin de veiller à que ces nouvelles activités ne présentent pas de risques pour la santé humaine ou l’environnement.
Étant donné que les 52 substances ne sont actuellement pas commercialisées au Canada, l’Arrêté ne devrait pas avoir de répercussions négatives sur l’industrie. Si une nouvelle activité associée à l’une ou l’autre des 52 substances dépassant la quantité seuil spécifiée a lieu, des coûts liés à la communication d’information exigée par l’Arrêté devront être engagés. Toutefois, il est actuellement impossible de déterminer avec précision la fréquence d’éventuelles activités futures. Il n’est donc pas possible pour le moment de fournir à l’industrie une estimation totale des coûts associés à la satisfaction des exigences en matière de déclaration.
En cas de déclaration d’une nouvelle activité, le gouvernement devra assumer des coûts pour le traitement de l’information à l’égard de la nouvelle activité et pour l’évaluation des risques potentiels pour la santé et l’environnement. Le gouvernement devra aussi assumer les coûts liés aux activités de promotion de la conformité et d’application de la loi. Les coûts supplémentaires annuels associés à ces activités devraient être faibles, mais ceux-ci ne peuvent pas être estimés de manière précise en raison du manque de renseignements concernant les utilisations futures éventuelles.
En conclusion, bien qu’il n’ait pas été possible d’estimer les avantages de façon quantitative, on s’attend à ce qu’ils surpassent les coûts à long terme.
Mise en œuvre, application et normes de service
Mise en œuvre
L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité qui doivent être exécutées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, les réponses aux demandes de la part des intervenants et la réalisation d’activités visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’égard des exigences de l’Arrêté.
Application de la loi
L’Arrêté est émis en vertu de la LCPE (1999). Lorsque les agents de l’autorité vérifieront la conformité aux exigences de l’Arrêté, ils appliqueront la Politique d’observation et d’application mise en œuvre aux termes de la LCPE (1999). La Politique d’observation et d’application établit l’éventail des interventions qui pourront être faites en cas d’infractions présumées : les avertissements, les directives, lesordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, les contraventions, les arrêtés ministériels, les injonctions, les poursuites et les autres mesures de protection de l’environnement [qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)]. De plus, la Politique décrit les circonstances dans lesquelles Environnement Canada peut recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de certains frais (voir référence 9).
Si, après une inspection ou une enquête, un agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, l’agent choisira la mesure appropriée à prendre en fonction des critères suivants :
- Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la LCPE (1999).
- Efficacité du moyen employé pour obliger le présumé contrevenant à obtempérer : Le but est de faire respecter la loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant concernant l’observation de la LCPE (1999), de la volonté du contrevenant à coopérer avec les agents d’application de la loi ainsi que de la preuve que des mesures correctives ont été prises.
- Uniformité dans l’application : Les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la LCPE (1999).
Normes de service
Le gouvernement évaluera tous les renseignements présentés dans le cadre des avis de nouvelle activité et communiquera les résultats au déclarant 90 jours après la réception de tous les renseignements requis.
Personnes-ressources
Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
Michael Donohue
Gestionnaire
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : michael.donohue@hc-sc.gc.ca
- Référence a
DORS/94-311 - Référence b
L.C. 1999, ch. 33 - Référence c
L.C. 1999, ch. 33 - Référence 1
DORS/94-311 - Référence 2
Groupe B : 55-18-5 S′, 59-88-1 S′, 60-35-5 S′, 62-50-0 S′, 62-55-5 S′, 66-27-3 S′, 75-25-2 S′, 76-01-7 S′, 78-88-6 S′, 79-00-5 S′, 79-16-3 S′, 94-58-6 S′, 96-09-3 S′, 96-18-4 S′, 100-63-0 S′, 101-61-1 S′, 106-87-6 S′, 110-88-3 S′, 115-28-6 S′, 116-14-3 S′, 122-60-1 S′, 123-39-7 S′, 123-73-9 S′, 131-18-0 S′, 131-52-2 S′, 135-20-6 S′, 136-35-6 S′, 141-90-2 S′, 331-39-5 S′, 492-80-8 S′, 569-61-9 S′, 591-78-6 S′, 593-60-2 S′, 606-20-2 S′, 615-28-1 S′, 823-40-5 S′, 1120-71-4 S′, 1694-09-3 S′, 3296-90-0 S′, 4170-30-3 S′, 10034-93-2 S′, 10046-00-1 S′, 13463-39-3 S′, 13840-56-7 S′, 15545-48-9 S′, 24602-86-6 S′, 25321-14-6 S′, 25376-45-8 S′, 26447-14-3 S′, 39156-41-7 S′, 55290-64-7 S′, 103122-66-3 S′. - Référence 3
À la suite de la réception de nouvelles informations, la substance thiophanate-méthyl (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [CAS] 23564-05-8), que l’on proposait d’inclure à l’étape de l’avis d’intention, a été enlevée de l’Arrêté. L’entrée de la Liste intérieure pour cette substance ne sera pas modifiée pour l’instant. Une autre initiative pourrait avoir lieu plus tard pour cette substance, qui sera regroupée avec d’autres substances similaires, à la suite d’une nouvelle évaluation de risques. - Référence 4
La classification pour la cancérogénicité, la génotoxicité, et la toxicité pour le développement ou la reproduction a été complétée par d’autres organismes nationaux ou internationaux, tels que le Centre international de Recherche sur le Cancer, le National Toxicology Program des États-Unis et l’Environmental Protection Agency des États-Unis. - Référence 5
Les 15 substances figurent dans les annexes A et B du rapport final d’évaluation préalable. - Référence 6
Une substance est toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à : a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique; b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie; c) constituer ou pouvoir constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. - Référence 7
L’évaluation préalable finale peut être consultée à l’adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-approche/nics53-fra.php. - Référence 8
La raison pour laquelle l’Arrêté contient 52 substances tandis que l’avis d’intention publié en juillet 2011 en contenait 53 est donnée dans la première note de bas de page. - Référence 9
La politique peut être consultée à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=5082BFBE-1.