Vol. 147, no 10 — Le 8 mai 2013

Enregistrement

DORS/2013-74 Le 26 avril 2013

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1475 — bonnes pratiques de fabrication)

C.P. 2013-420 Le 25 avril 2013

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 30 (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1475 — bonnes pratiques de fabrication ), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1475 — BONNES PRATIQUES DE FABRICATION)

MODIFICATIONS

1. La définition de « date limite d’utilisation », au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« date limite d’utilisation » :

  • a) S’agissant d’une drogue sous forme posologique, celles des dates ci-après qui est antérieure à l’autre, indiquée au moins par l’année et le mois :
    • (i) la date jusqu’à laquelle la drogue conserve l’activité, la pureté et les propriétés physiques précisées sur l’étiquette,
    • (ii) la date après laquelle le fabricant recommande de ne plus utiliser la drogue;
  • b) s’agissant d’un ingrédient actif, celle des dates ci-après qui s’applique, indiquée au moins par l’année et le mois :
    • (i) la date de nouvelle analyse,
    • (ii) la date après laquelle le fabricant recommande de ne plus utiliser l’ingrédient actif. (expiration date )

2. (1) La définition de « vendre en gros », au paragraphe C.01A.001(1) du même règlement, est abrogée.

(2) Le paragraphe C.01A.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« grossiste » Personne, autre qu’un distributeur visé à l’article C.01A.003, qui vend une ou plusieurs des drogues ci-après autrement qu’au détail :

  • a) toute drogue sous forme posologique visée aux annexes C ou D de la Loi ou à l’annexe F du présent règlement ou toute drogue contrôlée au sens du paragraphe G.01.001(1);
  • b) un ingrédient actif;
  • c) un stupéfiant au sens du Règlement sur les stupéfiants.

L’expression « vendre en gros » a un sens correspondant. (wholesaler)

« ingrédient actif » Drogue qui, lorsqu’elle est utilisée comme matière première dans la manufacture d’une drogue sous forme posologique, lui confère les effets recherchés. (active ingredient)

« ingrédient actif pharmaceutique » Ingrédient actif utilisé dans la manufacture d’un produit pharmaceutique. (active pharmaceutical ingredient)

« produit intermédiaire en vrac » Ingrédient actif utilisé dans la manufacture d’une drogue d’origine biologique visée à l’annexe C de la Loi ou d’une drogue visée à l’annexe D de la Loi. (bulk process intermediate)

(3) Le paragraphe C.01A.001(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Au présent titre et au titre 2, le terme « drogue » ne vise pas le prémélange médicamenteux dilué, l’aliment médicamenté au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail, l’ingrédient actif pour usage vétérinaire et la drogue utilisée uniquement pour une étude expérimentale menée conformément au certificat délivré en vertu de l’article C.08.015.

3. L’article C.01A.003 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

C.01A.003. Le présent titre et les titres 2 à 4 s’appliquent aux distributeurs suivants :

  • a) le distributeur d’une drogue sous forme posologique visée à l’annexe C de la Loi ou d’un ingrédient actif;
  • b) celui d’une drogue dont il a obtenu l’identification numérique.

4. Le paragraphe C.01A.004(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

C.01A.004. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, sauf conformément à une licence d’établissement :

  • a) de manufacturer, d’emballer-étiqueter et d’importer une drogue;
  • b) d’effectuer les analyses, y compris les examens, exigées au titre 2;
  • c) de distribuer à titre de distributeur visé à l’article C.01A.003 une drogue autre qu’un ingrédient actif pharmaceutique;
  • d) de vendre en gros une drogue autre qu’un ingrédient actif pharmaceutique.

5. (1) Les alinéas C.01A.005f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • f) une mention indiquant si le demandeur se propose d’exercer une activité visée par sa licence à l’égard d’un ingrédient actif;
  • g) l’adresse de chacun des bâtiments au Canada où le demandeur se propose de manufacturer, d’emballer-étiqueter, d’effectuer les analyses exigées au titre 2 ou d’entreposer des drogues, avec indication, pour chaque bâtiment, des activités et des catégories de drogues ainsi que, pour chaque catégorie de drogues, la classe de forme posologique, le cas échéant, et une mention indiquant s’il s’agit d’une drogue stérile;

(2) Le sous-alinéa C.01A.005m)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (i) les nom et adresse de chaque manufacturier, emballeur-étiqueteur et analyste ainsi que l’adresse de chaque bâtiment où la drogue est manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée, avec indication, pour chaque bâtiment, de l’activité et de la catégorie de drogues ainsi que, pour chaque catégorie de drogues, la classe de forme posologique, le cas échéant, et une mention indiquant s’il s’agit d’une drogue stérile,

(3) L’alinéa C.01A.005n) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • n) dans le cas de tout autre importateur, les nom et adresse du manufacturier, de l’emballeur-étiqueteur et de l’analyste de qui il se propose d’importer la drogue, l’adresse de chaque bâtiment où elle sera manufacturée, emballée-étiquetée et analysée, avec indication, pour chaque bâtiment, de l’activité et de la catégorie de drogues ainsi que, pour chaque catégorie de drogues, la classe de forme posologique, le cas échéant, et une mention indiquant s’il s’agit d’une drogue stérile;

6. (1) L’article 4 du tableau I de l’article C.01A.008 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Activité

4.

Distribuer à titre de distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a) une drogue autre qu’un ingrédient actif pharmaceutique

(2) L’article 7 du tableau I de l’article C.01A.008 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article

Activité

7.

Vendre en gros une drogue autre qu’un ingrédient actif pharmaceutique

(3) Le tableau II de l’article C.01A.008 du même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

Article

Catégorie de drogues

1.1

Ingrédient actif

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.02.003, de ce qui suit :

C.02.003.1 Il est interdit à la personne qui manufacture, emballe-étiquette, analyse ou entrepose une drogue de la vendre à moins d’avoir effectué l’activité conformément aux exigences du présent titre.

C.02.003.2 (1) Il est interdit d’importer un ingrédient actif en vue de le vendre à moins qu’une personne ne soit responsable au Canada de sa vente.

(2) Il est interdit à toute personne qui importe un ingrédient actif d’en vendre un lot ou un lot de fabrication, à moins que les renseignements suivants ne figurent sur l’étiquette :

  • a) les nom et adresse municipale de cette personne;
  • b) les nom et adresse du principal établissement au Canada de la personne responsable de la vente.
Utilisation pour la manufacture

C.02.003.3 Il est interdit d’utiliser dans la manufacture d’une drogue tout ingrédient actif qui n’a pas été manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé conformément aux exigences du présent titre.

8. Les paragraphes C.02.012(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur et, sous réserve des paragraphes (3) et (4), le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue tiennent un système garantissant que tout lot ou tout lot de fabrication de la drogue manufacturé et emballé-étiqueté ailleurs que dans leurs locaux l’est conformément aux exigences du présent titre.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au distributeur si la drogue est manufacturée, emballée-étiquetée et analysée au Canada par le titulaire d’une licence d’établissement autorisant ces activités à l’égard de celle-ci.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au distributeur ou à l’importateur si la drogue est manufacturée ou emballée-étiquetée dans un bâtiment reconnu d’un pays participant et si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) l’adresse du bâtiment est indiquée dans la licence d’établissement du distributeur ou de l’importateur;
  • b) pour chaque lot ou lot de fabrication de la drogue qu’il reçoit, le distributeur ou l’importateur conserve une copie du certificat de lot.

9. Les articles C.02.013 et C.02.014 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

C.02.013. (1) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste, le distributeur visé à l’article C.01A.003 et l’importateur d’une drogue ont dans leurs locaux au Canada un service du contrôle de la qualité qui est sous la surveillance du personnel visé à l’article C.02.006.

(2) Sauf dans le cas du grossiste et du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a), le service du contrôle de la qualité est un service organisationnel distinct qui relève de la direction et fonctionne indépendamment des autres services fonctionnels, y compris les services de fabrication, de traitement, d’emballage ou des ventes.

C.02.014. (1) Sauf dans le cas du grossiste et du distributeur visé à l’alinéa C.01A.003a), il est interdit de rendre disponible pour utilisation ultérieure, dans le cadre d’un processus de manufacture, tout lot ou lot de fabrication d’une drogue, ou de mettre en vente un tel lot ou lot de fabrication, sans l’approbation du responsable du service de contrôle de la qualité.

(2) Il est interdit au manufacturier, à l’emballeur-étiqueteur, au grossiste, au distributeur visé à l’article C.01A.003 ou à l’importateur de rendre disponible pour utilisation ultérieure, dans le cadre d’un processus de manufacture, toute drogue qui lui est retournée, ou de remettre en vente une telle drogue, sans l’approbation du responsable du service de contrôle de la qualité.

(3) Il est interdit d’utiliser tout lot ou lot de fabrication de matières premières ou de matériaux d’emballage-étiquetage pour manufacturer ou emballer-étiqueter une drogue sans l’approbation du responsable du service de contrôle de la qualité.

(4) Il est interdit de traiter de nouveau tout lot ou lot de fabrication d’une drogue sans l’approbation du responsable du service de contrôle de la qualité.

10. Les paragraphes C.02.018(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

C.02.018. (1) Tout lot ou lot de fabrication d’une drogue doit, avant d’être rendu disponible pour utilisation ultérieure dans le cadre d’un processus de manufacture ou mis en vente, être analysé en fonction des spécifications établies pour cette drogue.

(2) Il est interdit de rendre disponible pour utilisation ultérieure dans le cadre d’un processus de manufacture, ou de mettre en vente, tout lot ou lot de fabrication d’une drogue qui n’est pas conforme aux spécifications établies pour cette drogue.

11. Les articles C.02.019 à C.02.023 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

C.02.019. (1) L’emballeur-étiqueteur d’une drogue, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) ou l’importateur d’une drogue autre qu’un ingrédient actif fait l’analyse du produit fini sur un échantillon de la drogue prélevé :

  • a) soit après la réception au Canada, dans ses locaux, du lot ou lot de fabrication de la drogue;
  • b) soit avant la réception du lot ou lot de fabrication dans ses locaux, si les conditions ci-après sont réunies :
    • (i) l’emballeur-étiqueteur, le distributeur ou l’importateur :
      • (A) établit à la satisfaction du Directeur que la drogue qui lui a été vendue par le vendeur du lot ou lot de fabrication a été fabriquée d’une façon constante selon les spécifications établies pour celle-ci et qu’elle est invariablement conforme à ces spécifications,
      • (B) effectue des analyses de vérification complètes à une fréquence acceptable selon le Directeur,
      (ii) la drogue n’a pas été transportée ou entreposée dans des conditions pouvant faire en sorte qu’elle ne soit plus conforme aux spécifications établies à son égard.

(2) Chaque lot ou lot de fabrication d’une drogue reçu au Canada dans les locaux de l’emballeur-étiqueteur, du distributeur ou de l’importateur doit, lorsque la période de vie utile de cette drogue est de plus de 30 jours, être soumis à une analyse d’identité, celle-ci devant être confirmée par l’emballeur-étiqueteur après l’emballage-étiquetage.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au distributeur si la drogue est manufacturée, emballée-étiquetée et analysée au Canada par le titulaire d’une licence d’établissement autorisant ces activités à l’égard de cette drogue.

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni au distributeur, ni à l’importateur si la drogue est manufacturée, emballéeétiquetée et analysée dans un bâtiment reconnu d’un pays participant et si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) l’adresse du bâtiment est indiquée dans la licence d’établissement du distributeur ou de l’importateur;
  • b) pour chaque lot ou lot de fabrication de la drogue qu’il reçoit, le distributeur ou l’importateur conserve une copie du certificat de lot.
Dossiers

C.02.020. (1) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur conservent dans leurs locaux au Canada, pour chaque drogue qu’ils fabriquent, emballent-étiquettent, distribuent ou importent :

  • a) sauf dans le cas de l’importateur d’un ingrédient actif pharmaceutique, des documents-types de production de la drogue;
  • b) une preuve attestant que chaque lot ou chaque lot de fabrication de la drogue a été manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé conformément aux méthodes énoncées dans les documents-types de production;
  • c) une preuve attestant que les conditions dans lesquelles la drogue a été manufacturée, emballée-étiquetée, analysée et entreposée sont conformes aux exigences du présent titre;
  • d) une preuve attestant la période pendant laquelle la drogue demeurera conforme aux spécifications établies à son égard dans le contenant dans lequel elle est mise en vente ou rendue disponible pour utilisation ultérieure dans le cadre du processus de manufacture;
  • e) une preuve attestant que les analyses du produit fini prévues à l’article C.02.018 ont été faites, accompagnée des résultats de celles-ci.

(2) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur fournissent au Directeur, sur demande, les résultats des analyses des matières premières et des matériaux d’emballage-étiquetage effectuées pour chaque lot ou lot de fabrication d’une drogue qu’ils distribuent ou importent.

(3) Le manufacturier conserve dans ses locaux les spécifications écrites relatives à ces matières ainsi qu’une preuve satisfaisante des analyses prévues à l’article C.02.009 et les résultats de celles-ci.

(4) La personne qui emballe une drogue conserve dans ses locaux les spécifications écrites relatives au matériel d’emballage ainsi qu’une preuve satisfaisante des examens ou analyses prévus à l’article C.02.016 et les résultats de ceux-ci.

(5) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur et l’analyste conservent dans leurs locaux au Canada les plans et devis détaillés de chacun des bâtiments au Canada où la drogue est manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée ainsi qu’une description de la conception et de la construction de ces bâtiments.

(6) Le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur et l’analyste conservent dans leurs locaux au Canada un dossier sur chaque membre de son personnel qui supervise les opérations visant à manufacturer, emballer-étiqueter ou analyser la drogue, notamment son titre, ses responsabilités, ses qualifications, son expérience et sa formation.

C.02.021. (1) Les dossiers et les preuves exigés par le présent titre qui portent sur les opérations visant à manufacturer, emballer-étiqueter, analyser le produit fini aux termes de l’article C.02.018 et entreposer une drogue sous forme posologique doivent être conservés pendant un an après la date limite d’utilisation de la drogue, à moins que la licence d’établissement de l’intéressé ne prévoie une autre période.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les dossiers et les preuves exigés par le présent titre qui portent sur les opérations visant à manufacturer, emballer-étiqueter, analyser le produit fini aux termes de l’article C.02.018 et entreposer un ingrédient actif doivent être conservés, pour chaque lot ou lot de fabrication de l’ingrédient actif, pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que la licence d’établissement de l’intéressé ne prévoie une autre période :

  • a) dans le cas d’un ingrédient actif ayant une date de nouvelle analyse, trois ans après la distribution complète du lot ou du lot de fabrication;
  • b) dans les autres cas, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les dossiers et les preuves exigés par le présent titre au sujet de l’analyse des matières premières visée à l’article C.02.009 et des matériaux d’emballageétiquetage doivent être conservés pendant cinq ans après leur dernière utilisation au cours des opérations visant à manufacturer ou à emballer-étiqueter la drogue à moins que la licence d’établissement de l’intéressé ne prévoie une autre période.

(4) Si le manufacturier doit conserver des dossiers et des preuves à l’égard d’un même ingrédient actif aux termes des paragraphes (2) et (3), il les conserve pour la plus longue période applicable.

C.02.022. (1) Le grossiste, le distributeur visé à l’article C.01A.003 et l’importateur d’une drogue sous forme posologique conservent les dossiers sur la vente de chaque lot ou lot de fabrication de la drogue qui leur permettent de retirer du marché le lot ou lot de fabrication, pendant un an après sa date limite d’utilisation, à moins que la licence d’établissement de l’intéressé ne prévoie une autre période.

(2) Le distributeur d’un ingrédient actif visé à l’alinéa C.01A.003a) et le grossiste et l’importateur d’un ingrédient actif conservent les dossiers sur la vente de chaque lot ou lot de fabrication de l’ingrédient actif qui leur permettent de retirer du marché le lot ou lot de fabrication pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que l’intéressé ne détienne une licence d’établissement qui prévoit une autre période :

  • a) dans le cas d’un ingrédient actif ayant une date de nouvelle analyse, trois ans après la distribution complète du lot ou du lot de fabrication;
  • b) dans les autres cas, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication.

C.02.023. (1) Sur réception d’une plainte ou de renseignements sur la qualité d’une drogue — ou sur des défauts ou dangers qu’elle comporte —, le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste, le distributeur visé à l’article C.01A.003 et l’importateur de la drogue ouvrent un dossier dans lequel ils font état de la plainte ou des renseignements et consignent, selon le cas :

  • a) les résultats des enquêtes qu’ils ont menées à cet égard aux termes du paragraphe C.02.015(2) et, le cas échéant, les mesures correctives prises;
  • b) le nom et l’adresse du lieu de travail du responsable du service du contrôle de la qualité à qui la plainte ou le renseignement a été acheminé aux termes du paragraphe C.02.015(2.1) et la date de l’acheminement.

(2) Les dossiers visés au paragraphe (1) sont conservés pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que l’intéressé ne détienne une licence d’établissement qui prévoit une autre période :

  • a) dans le cas d’une drogue sous forme posologique, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication de la drogue;
  • b) dans le cas d’un ingrédient actif :
    • (i) s’il a une date de nouvelle analyse, trois ans après la distribution complète du lot ou du lot de fabrication,
    • (ii) dans les autres cas, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication de l’ingrédient actif.

12. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article C.02.024, de ce qui suit :

C.02.024.1 Le distributeur d’un ingrédient actif visé à l’alinéa C.01A.003a) et le manufacturier, l’emballeur-étiqueteur, le grossiste et l’importateur d’un ingrédient actif inscrivent ce qui suit dans la documentation qui accompagne l’ingrédient actif, et ce, immédiatement après les renseignements de cette nature que toute autre personne y a déjà inscrits, le cas échéant :

  • a) le numéro de sa licence d’établissement, s’il y a lieu, ou ses nom, adresse, numéro de téléphone ainsi que son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
  • b) le fait qu’il a manufacturé, emballé-étiqueté, distribué, vendu en gros ou importé l’ingrédient actif, selon le cas, et la date à laquelle il a accompli cette activité;
  • c) la date limite d’utilisation;
  • d) le numéro de lot.

13. L’article C.02.025 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

C.02.025. (1) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue sous forme posologique conservent au Canada un échantillon de chaque lot ou lot de fabrication de la drogue emballée-étiquetée, et ce, pendant un an après la date limite d’utilisation de la drogue, à moins que leur licence d’établissement ne prévoie une autre période.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le manufacturier d’une drogue sous forme posologique conserve un échantillon de tout lot ou lot de fabrication des matières premières utilisées pour manufacturer la drogue, et ce, pendant deux ans après la dernière date d’utilisation de ces matières pour manufacturer la drogue, à moins que sa licence d’établissement ne prévoie une autre période.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le manufacturier d’un ingrédient actif conserve les échantillons de chaque lot ou lot de fabrication pendant celle des périodes ci-après qui s’applique, à moins que l’intéressé ne détienne une licence d’établissement qui prévoit une autre période :

  • a) dans le cas d’un ingrédient actif ayant une date de nouvelle analyse, trois ans après la distribution complète du lot ou du lot de fabrication;
  • b) dans les autres cas, un an après la date limite d’utilisation du lot ou du lot de fabrication.

(4) Si le manufacturier doit conserver les échantillons à l’égard d’un même ingrédient actif aux termes des paragraphes (2) et (3), il les conserve pour la plus longue période applicable.

14. Les articles C.02.027 et C.02.028 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

C.02.027. (1) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue sous forme posologique déterminent la période durant laquelle la drogue demeurera conforme à ses spécifications dans l’emballage dans lequel elle est mise en vente.

(2) Le manufacturier et l’importateur d’un ingrédient actif déterminent la période durant laquelle la drogue demeurera conforme à ses spécifications dans l’emballage dans lequel elle est mise en vente.

C.02.028. (1) Le distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b) et l’importateur d’une drogue sous forme posologique surveillent, dans le cadre d’un programme permanent, la stabilité de la drogue dans l’emballage dans lequel elle est mise en vente.

(2) Le manufacturier et l’importateur d’un ingrédient actif surveillent, dans le cadre d’un programme permanent, la stabilité de la drogue dans l’emballage dans lequel elle est mise en vente.

15. La définition de « drogue », à l’article C.03.001 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

« drogue » Toute drogue sous forme posologique visée à l’annexe C de la Loi ou tout ingrédient actif d’origine biologique pouvant être utilisé dans la préparation d’une drogue visée à cette annexe. (drug)

16. La définition de « drogue », à l’article C.04.001 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« drogue » Toute drogue sous forme posologique visée à l’annexe D de la Loi ou tout ingrédient actif pouvant être utilisé dans la préparation d’une drogue visée à cette annexe. (drug)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

17. (1) La personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, manufacture, emballe-étiquette, analyse ou importe un ingrédient actif pharmaceutique peut continuer à exercer l’activité à l’égard de cette drogue sans être titulaire d’une licence d’établissement si elle présente une demande de licence à cet effet, conformément à l’article C.01A.005 du Règlement sur les aliments et drogues, dans les trois mois suivant cette date.

(2) Le paragraphe (1) s’applique jusqu’à la prise de la décision relative à la demande de licence aux termes des articles C.01A.008 ou C.01A.010 du Règlement sur les aliments et drogues.

18. Le Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard du sang entier et de ses composants pendant une période d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

19. Le présent règlement entre en vigueur six mois après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La qualité de l’ingrédient actif (IA) dans un médicament a un effet direct sur l’innocuité et l’efficacité de ce médicament. On a établi des liens entre les IA de mauvaise qualité ou contaminés et des effets néfastes sur la santé, y compris des décès, dans le cadre de nombreux incidents survenus au cours des dernières décennies. À l’échelle mondiale, la qualité des IA soulève de plus en plus de préoccupations, puisque la fabrication des IA et des médicaments sous forme posologique est de plus en plus confiée aux pays en développement.

En 2000, la communauté internationale des organismes de réglementation et des fabricants de médicaments a élaboré et adopté une directive concernant les bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les IA. Au cours des années qui ont suivi la mise au point de la directive, la plupart des pays industrialisés ont intégré la directive dans leur législation. Le Règlement fera des BPF pour les IA une exigence réglementaire pour le Canada également, ce qui permettra d’assurer la qualité des IA dans les médicaments offerts aux Canadiens et d’harmoniser la réglementation du Canada avec celle de ses homologues internationaux.

Description : Le Règlement aura pour effet d’élargir les exigences énoncées dans le Règlement sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux BPF afin qu’elles englobent tous les IA; d’élargir les exigences énoncées dans le Règlement sur les aliments et drogues en ce qui a trait à l’octroi de licences d’établissement (LE) afin qu’elles englobent tous les fabricants, emballeurs/étiqueteurs, contrôleurs et importateurs de médicaments; et de créer une nouvelle exigence en matière de tenue de registres afin d’assurer la traçabilité des IA à partir du fabricant d’origine jusqu’au fabricant de médicaments sous forme posologique.

Énoncé des coûts et avantages : Le Règlement présentera un avantage net pour les Canadiens, soit une valeur actualisée nette (VAN) de 33,4 millions de dollars sur une période de 10 ans. Les avantages quantifiés englobent principalement les économies de coûts réalisées par l’industrie grâce au retrait des médicaments de mauvaise qualité à l’étape de fabrication des IA, qui permet de diminuer le nombre de rappels de produits sous forme posologique. Les avantages qualitatifs se rapportent principalement à la protection accrue des Canadiens contre les médicaments de mauvaise qualité.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Le Règlement est visé par la règle du « un pour un ». Plus particulièrement, le nouveau fardeau administratif est estimé à 58 500 $ par année. Les exigences liées à la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas au Règlement puisque le fardeau de la réglementation annuel moyen de ce dernier (coûts de conformité et coûts administratifs) pour l’industrie est estimé à 196 000 $, soit bien moins que le seuil d’un million de dollars.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Règlement permettra au Canada d’établir un équivalent réglementaire en ce qui a trait aux IA avec les autres pays industrialisés, particulièrement ceux qui ont conclu un Accord de reconnaissance mutuelle (ARM) avec le Canada. Cela permettra de réduire les chevauchements dans la surveillance réglementaire, de faciliter l’accès des fabricants canadiens au marché international des produits pharmaceutiques et permettrait à Santé Canada d’établir un rapport de réciprocité en ce qui a trait au partage du travail de réglementation international afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement mondial en ingrédients actifs.

Enjeux

Un ingrédient actif (IA) est une substance ou un mélange de substances qui, utilisé comme matière première dans la fabrication d’un médicament sous forme posologique, produit l’effet escompté. Les IA que contiennent la plupart des produits pharmaceutiques sont d’origine chimique et sont souvent appelés « ingrédients actifs pharmaceutiques » (IAP). L’acétaminophène contenu dans un comprimé d’analgésique ou le citrate de sildénafil contenu dans un médicament pour traiter la dysfonction érectile en sont des exemples. Les IA d’origine biologique sont souvent appelés « produits intermédiaires en vrac » (PIV). L’insuline que l’on retrouve dans un stylo injecteur d’insuline, utilisé par les personnes diabétiques, en est un exemple.

La qualité de l’IA contenu dans un médicament a un effet direct sur l’innocuité et l’efficacité de ce médicament. On a établi des liens entre les IA de mauvaise qualité ou contaminés et des effets néfastes sur la santé, y compris des décès, dans le cadre de nombreux incidents survenus au cours des dernières décennies. Un récent exemple est la crise internationale de 2008 concernant l’héparine contaminée, un anticoagulant. Une enquête réalisée par la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a révélé que l’héparine sodique en vrac (un IA) achetée d’un fournisseur asiatique par des fabricants de médicaments américains était contaminée par du sulfate de chondroïtine sursulfaté (SCSS). Au 29 avril 2008, la FDA avait établi que 81 décès et 785 blessures graves aux États-Unis étaient attribuables à des doses d’héparine contaminée (voir référence 2). À l’échelle mondiale, la qualité des IA soulève de plus en plus de préoccupations, puisque la fabrication des IA et des médicaments sous forme posologique est de plus en plus confiée aux pays en développement.

Au Canada, la qualité des médicaments sous forme posologique et des IA à risque élevé (à savoir les PIV) est assurée notamment par l’imposition de bonnes pratiques de fabrication (BPF). Les BPF visent à assurer l’uniformité dans la fabrication des produits et permettent le contrôle des produits en fonction de normes de qualité. Toutefois, aucune exigence en matière de BPF n’est établie pour les IAP, les IA utilisés dans la plupart des produits pharmaceutiques. Les exigences réglementaires actuelles à l’égard de ces IA portent principalement sur la mise à l’essai avant l’utilisation dans un médicament sous forme posologique, ce qui ne permet pas d’éliminer tous les risques (voir référence 3). La mise à l’essai ne permet pas non plus d’améliorer de façon rétroactive la qualité d’un produit — un IA qui a échoué l’étape de la mise à l’essai doit soit être détruit sans recouvrement des coûts de fabrication, soit être vendu dans un marché qui accepte les IA de qualité inférieure (c’est-à-dire un pays où le contrôle des médicaments est faible ou inexistant, ou un réseau de distribution de médicaments contrefaits).

En 2000, afin d’aborder les risques associés aux IA de mauvaise qualité dans le marché mondialisé des produits pharmaceutiques, la communauté internationale des organismes de réglementation et des fabricants de produits pharmaceutiques a élaboré et adopté une directive concernant les BPF pour les IA, soit la directive Q7 de la Conférence internationale sur l’harmonisation (CIH). Au cours des années qui ont suivi la mise au point de la directive Q7 de la CIH, la plupart des pays industrialisés ont intégré la directive dans leur législation, y compris les États-Unis, l’Union européenne, le Japon, Singapour et l’Australie.

Le Règlement fera des BPF pour les IA une exigence réglementaire pour le Canada également, ce qui permettra d’assurer la qualité des IA dans les médicaments offerts aux Canadiens, qu’ils soient importés ou fabriqués au Canada.

En harmonisant la réglementation du Canada avec celle de ses homologues internationaux, le Règlement permettra également au Canada d’établir un équivalent réglementaire en ce qui a trait aux IA avec les autres pays industrialisés,particulièrement ceux qui ont conclu un Accord de reconnaissance mutuelle (ARM) avec le Canada (voir référence 4). Dans son évaluation de l’innocuité des IA fabriqués à l’extérieur du Canada, Santé Canada pourra bénéficier des inspections des BPF réalisées par ses partenaires internationaux de confiance. Dans le même ordre d’idées, les fabricants canadiens pourront tirer profit de leur conformité aux exigences canadiennes et des résultats de Santé Canada pour participer au marché international des produits pharmaceutiques. Finalement, Santé Canada pourra établir un rapport de réciprocité en ce qui a trait au partage du travail de réglementation international en participant à des programmes permanents (voir référence 5) avec d’autres organismes de réglementation afin d’inspecter les sites de fabrication des IA dans les pays en développement, et en faisant sa part pour assurer la sécurité de l’approvisionnement mondial en IA.

Objectifs

Le principal objectif du Règlement est de protéger la santé et la sécurité des Canadiens en intégrant dans la réglementation des exigences adoptées à l’échelle internationale en ce qui concerne les BPF pour les IA. L’objectif secondaire du projet est de réaliser des économies afin de réduire le fardeau de la réglementation.

Description

La loi habilitante est la Loi sur les aliments et drogues. Le Règlement entraînera les modifications suivantes au Règlement sur les aliments et drogues.

Exigences relatives aux bonnes pratiques de fabrication

Le Règlement imposera généralement sur la fabrication, l’emballage/étiquetage, la mise à l’essai, l’entreposage et le transport de tous les IA les exigences relatives aux BPF qui sont appliquées aux médicaments sous forme posologique et aux PIV, un sous-ensemble des IA. Ces exigences seront imposées au moyen d’une modification de la définition de « drogue » aux fins de l’application du titre 2 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues. Le Règlement aura également pour effet de modifier ou d’ajouter des dispositions adaptées aux IA conformément à la directive Q7 de la CIH, au besoin (par exemple l’ajout de périodes de conservation des dossiers qui s’appliquent expressément aux IA).

Dans le cadre du Règlement, aucune personne ayant fabriqué, emballé/étiqueté, mis à l’essai ou entreposé un médicament n’aura l’autorisation de vendre le médicament, sauf si la personne a réalisé son activité conformément aux exigences relatives aux BPF. Les fabricants de médicaments sous forme posologique seront tenus d’utiliser seulement des IA conformes aux BPF dans leurs médicaments. Tout distributeur ou importateur d’un médicament sous forme posologique détenant un numéro d’identification de médicament (NIM) sera assujetti à l’interdiction de vendre le médicament sauf si ce médicament — y compris tout IA qu’il contient — est conforme aux exigences relatives aux BPF.

Le Règlement appuiera l’objectif principal consistant à améliorer la qualité des IA utilisés dans les médicaments au Canada en intégrant dans la réglementation des exigences adoptées à l’échelle internationale en ce qui concerne les BPF pour les IA.

Exigences relatives aux licences d’établissement

Le Règlement aura pour effet d’élargir les exigences relatives aux LE afin qu’elles englobent tous les fabricants, les emballeurs/étiqueteurs, contrôleurs et importateurs d’IA. Comme c’est le cas pour les détenteurs de LE actuels, la LE ne sera accordée qu’après une évaluation de Santé Canada et seulement si Santé Canada juge que le demandeur respecte les exigences en ce qui a trait aux BPF.

Les distributeurs et les grossistes d’IAP (sous-ensemble des IA) qui assurent seulement l’entreposage et le transport des IAP déjà emballés et étiquetés seront assujettis aux exigences applicables en matière de BPF, mais ne seront pas tenus de demander une LE, puisque les risques ne justifient pas l’imposition d’une exigence en matière de LE et du programme d’inspection connexe (voir référence 6). Les distributeurs et les grossistes de médicaments sous forme posologique et de PIV continueront d’être visés par les exigences en matière de LE.

Le Règlement permettra donc à Santé Canada de disposer de pouvoirs de surveillance et d’application à l’égard des activités les plus risquées de la chaîne d’approvisionnement des IA, tout en s’assurant que le fardeau de la réglementation n’est pas inutilement alourdi.

Exigence en matière de traçabilité

Chaque fabricant, emballeur/étiqueteur, distributeur, grossiste et importateur d’un IA, qu’il s’agisse d’un IAP ou d’un PIV, sera tenu d’ajouter sur l’étiquette du contenant ou dans toute autre documentation jointe au médicament, directement à la suite des renseignements fournis par toute partie précédente : a) le nom et les coordonnées de la partie réglementée ainsi que son numéro de LE, s’il y a lieu; b) s’il a fabriqué, emballé/étiqueté, distribué, vendu en gros ou importé le médicament; c) la date à laquelle cette activité a eu lieu; d) la date de péremption ou de contre-essai du médicament; e) le numéro de lot du médicament.

Cette modification concernant la tenue des registres visant à améliorer la traçabilité des IA permettra de protéger la santé et la sécurité des Canadiens de plusieurs façons. Elle permettra d’accélérer et de mieux cibler les enquêtes et les rappels des IA problématiques. Elle rendra également plus difficile l’introduction d’IA non conformes et de mauvaise qualité dans la chaîne d’approvisionnement, puisque la vérification de l’origine des IA sera simplifiée.

Le fardeau associé à cette nouvelle exigence sera allégé dans la mesure du possible en demandant seulement des renseignements de base à chaque partie réglementée et en n’adoptant pas une approche normative en ce qui a trait au format de la documentation. Santé Canada pourra réaliser plus efficacement ses mesures de réglementation, et les autres parties réglementées pourront s’acquitter plus facilement de leurs obligations (comme l’obligation des fabricants de médicaments sous forme posologique de vérifier la conformité des BPF des IA qu’ils utilisent), ce qui permettra également de réduire le fardeau de la nouvelle exigence. Une telle transparence dans la chaîne d’approvisionnement canadienne des IA permettra aussi d’accroître la confiance internationale à l’égard de l’industrie canadienne des médicaments en général.

Période de transition

Le Règlement prendra effet six mois après le jour sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. La période avant l’entrée en vigueur du Règlement permettra à toutes les parties réglementées de s’adapter aux nouvelles exigences. De plus, à la date d’entrée en vigueur du Règlement, toute personne qui assure la fabrication, l’emballage/étiquetage, le contrôle ou l’importation d’un IAP aura l’autorisation de continuer de le faire sans obtenir de LE, sous réserve de présenter une demande de LE dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du Règlement. Cette disposition transitoire permettra de garantir que les parties réglementées ne se retrouveront pas en situation de non-conformité uniquement en raison de délais administratifs de Santé Canada.

Dispositions diverses

Médicaments vétérinaires : Les IA contenus seulement dans les médicaments à usage vétérinaire ne sont pas visés par le Règlement.

Produits de santé naturels : Comme pour les médicaments vétérinaires, les IA contenus seulement dans les produits de santé naturels ne sont pas visés par le Règlement.

Sang total et composants sanguins : Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau Règlement sur le sang, les exigences actuelles avant l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1475 — Bonnes pratiques de fabrication) continueront de s’appliquer au sang total et aux composants sanguins.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Les options réglementaires et non réglementaires qui suivent ont été envisagées.

Option 1 : Statu quo

Actuellement, les IAP (un sous-ensemble des IA) ne sont assujettis à aucune exigence réglementaire directe, mis à part l’exigence pour les fabricants de médicaments sous forme posologique de mettre à l’essai un échantillon de chaque lot de matière première par rapport à ses spécifications. La seule évaluation que Santé Canada réalise à l’égard de la qualité des IA a lieu à l’étape de l’évaluation des présentations de drogues, avant la mise en marché. L’évaluation préalable à la mise en marché vise à évaluer la qualité de l’IAP proposé au moment de la demande de commercialisation du médicament sous forme posologique, mais l’évaluation est axée sur les propriétés chimiques et la méthode de fabrication de l’IAP et ne porte pas sur les éléments critiques des BPF, comme la gestion de la qualité, les installations et la gestion des matières (entre autres). Cette approche ne permet pas d’assurer la surveillance des produits une fois que la fabrication est amorcée.

Cette option a pour avantage de ne pas entraîner de coûts financiers additionnels pour Santé Canada ou les parties réglementées. Toutefois, elle constitue un risque continu pour la santé et la sécurité des Canadiens. De plus, dans le cadre de cette option, le Canada ne serait toujours pas en mesure de participer à la coopération internationale en matière de réglementation afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement mondial en IA, et l’industrie canadienne continuerait de se buter à des obstacles en ce qui concerne l’accès au marché mondial des médicaments.

Option 2 : Promotion plus active et continue de la mise en œuvre volontaire des BPF pour les IA

Dans ses documents d’orientation, Santé Canada recommande actuellement la mise en œuvre volontaire de la directive Q7 de la CIH. L’option 2 diffère de l’option 1 (statu quo) en ce qu’elle englobe une promotion plus active et continue de Santé Canada à l’égard de la mise en œuvre volontaire des BPF pour les IA.

Les connaissances à l’égard des avantages des BPF pour les IA sont actuellement bien diffusées dans l’ensemble de l’industrie. La plupart des entreprises canadiennes qui adoptent volontairement la directive Q7 de la CIH le font afin de satisfaire aux exigences des organismes de réglementation et des partenaires commerciaux étrangers. Ces entreprises ont de la difficulté à faire l’objet d’inspections ou de vérifications de conformité, et elles doivent parfois prendre les dispositions nécessaires et payer pour des inspections « étrangères » réalisées par leurs marchés cibles, ce qui les place en situation désavantageuse par rapport aux entreprises basées dans des territoires de compétence régis par des administrations qui ont mis en œuvre les exigences et les programmes d’inspection à l’égard des BPF pour les IA. Les entreprises qui vendent leurs produits seulement au Canada et qui ont volontairement adopté la directive Q7 de la CIH comme pratique exemplaire, dans l’intérêt des Canadiens, peuvent être en situation de désavantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises non exportatrices qui ont choisi de ne pas assumer le coût additionnel de l’adoption de la directive Q7.

À l’heure actuelle, il est improbable qu’une augmentation des activités de promotion de Santé Canada incite une plus grande partie de l’industrie canadienne des IA à adopter volontairement les BPF. Dans le cadre de l’option 2, les entreprises canadiennes qui ne font pas l’objet d’inspections étrangères ne seraient toujours pas en mesure de participer au marché international des produits pharmaceutiques, et le Canada ne pourrait toujours pas participer à la coopération internationale en matière de réglementation afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement mondial en IA.

Option 3 : Modification réglementaire

Dans le cadre de cette option recommandée, les exigences relatives aux BPF pour les IA deviendront obligatoires pour l’industrie canadienne, et Santé Canada en assurera l’application. Une telle approche de réglementation est conforme au cadre réglementaire actuel du Canada, qui impose des exigences à l’égard des BPF pour les médicaments sous forme posologique et les PIV (IA d’origine biologique). Elle reflète aussi l’approche adoptée par de nombreux homologues internationaux du Canada, dont l’Union européenne, les États-Unis, le Japon, Singapour et l’Australie. Une approche réglementaire permettra d’élargir les ARM actuels en matière de BPF pour qu’ils s’appliquent aussi aux IA. En outre, Santé Canada pourra participer à des activités de partage du travail d’application de la réglementation à l’échelle internationale en ce qui a trait aux BPF touchant les inspections des IA.

Éventuellement, Santé Canada pourra envisager la mise au point d’une modification réglementaire afin de recouvrer auprès de l’industrie une partie du coût associé aux inspections par l’imposition de droits de licence d’établissement similaires à ceux qui sont actuellement en place pour les médicaments sous forme posologique et les PIV.

Avantages et coûts

Énoncé des coûts-avantages

Comme les IA d’origine biologique (PIV) sont déjà réglementés au Canada en raison de leur nature plus risquée, l’analyse des coûts-avantages doit principalement mettre l’accent sur les IAP. D’après l’analyse des coûts-avantages, le Règlement présentera un avantage net pour les Canadiens, soit une valeur actualisée nette (VAN) d’environ 33,4 millions de dollars sur une période de 10 ans. L’analyse complète des coûts-avantages peut être fournie en supplément sur demande.

A. Incidences quantifiées ($)

   

Année de référence

Dernière année
(voir référence 7)

Total (VA)
(voir référence 8)

Moyenne annuelle

Avantages

Industrie — Économies sur les droits associés aux inspections « étrangères » pour les fabricants qui vendent à l’étranger (voir référence 9).

0,7 M$

1,6 M$
(voir référence 10)

8,9 M$

1,3 M$

 

Industrie — Économies de coûts en raison du retrait des médicaments de mauvaise qualité à l’étape des IAP plutôt qu’à l’étape des médicaments sous forme posologique
(voir référence 11).

2,4 M$ (voir référence 12)

5,6 M$

34,4 M$

4,9 M$

 

Avantages totaux

3,1 M$

7,2 M$

43,3 M$

6,2 M$

Coûts

Industrie — Coûts de formation et d’administration pour les fabricants, les emballeurs/étiqueteurs, les contrôleurs, les importateurs, les distributeurs et les grossistes d’IAP.

1 M$ (voir référence 13)

< 0,1 M$

1,4 M$

< 0,2 M$

 

Santé Canada — Administration de nouvelles exigences

0,1 M$

1,7 M$

8,5 M$

1,2 M$

Coûts totaux

1,1 M$

1,8 M$

9,9 M$

 

Valeur actualisée nette (VAN)

     

33,4 M$

 

B. Incidences qualitatives positives

  • Réduction éventuelle du nombre de rappels associés aux IAP de mauvaise qualité.
  • Réduction de l’incidence des rappels en raison de la réduction de la portée des rappels, au moyen de l’identification des problèmes et d’exigences en matière de tenue de registres, qui permettent d’isoler les lots problématiques.
  • Les consommateurs et les patients, de même que les homologues internationaux du Canada, sont clairement assurés que les IAP contenus dans les médicaments sous forme posologique vendus au Canada respectent la norme de protection internationale (les BPF).
  • Comme le nombre d’administrations qui adoptent la norme internationale pour les IAP continue de croître, l’application du Règlement empêchera le Canada de devenir une destination de choix pour le détournement des produits non conformes aux BPF, ce qui se traduirait par des coûts en santé pour les Canadiens et des coûts économiques et des pertes de ventes pour les entreprises.
  • Le Règlement permettra à Santé Canada d’établir un équivalent réglementaire avec ses homologues internationaux et d’établir un rapport de réciprocité en ce qui a trait au partage du travail de réglementation international afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement mondial en IA.
  • La mise en place d’un équivalent réglementaire entraînera aussi une réduction des chevauchements dans la surveillance réglementaire par les différents organismes à l’échelle internationale et une réduction des coûts d’observation des exigences internationales pour les fabricants canadiens, ce qui appuie l’Initiative de réduction des formalités administratives du gouvernement du Canada.
Avantages
Consommateurs et patients canadiens

Bien qu’il n’y ait actuellement pas de données canadiennes disponibles, les exigences à l’égard des BPF devraient réduire le risque futur que des produits pharmaceutiques destinés à l’usage humain et contenant des IA de mauvaise qualité se retrouvent dans le marché canadien, si on se fie à l’expérience de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (voir référence 14), de l’Union européenne (voir référence 15) et des pays qui ont mis en œuvre des règlements similaires. Par ricochet, la mise en œuvre des exigences permettraient de réduire les risques pour la santé des consommateurs et des patients. De plus, le fait d’améliorer la traçabilité des IAP problématiques permettra le retrait plus rapide des produits touchés, ce qui réduirait le risque d’utilisation et de consommation de tels produits par les consommateurs et les patients.

En outre, comme de plus en plus d’administrations exigent que les IAP respectent la norme internationale Q7, le Canada s’exposerait, sans le Règlement, à devenir une destination de choix pour le détournement des produits non conformes, ce qui se traduirait par des coûts de santé additionnels pour les Canadiens et par des coûts économiques et des pertes de ventes pour les entreprises.

À tout le moins, le Règlement permettra de mieux assurer aux patients et aux consommateurs qu’ils « en ont pour leur argent », c’est-à-dire que la qualité, l’innocuité et l’efficacité des médicaments répondent à leurs attentes. Étant donné que les Canadiens ont dépensé environ 31,1 milliards de dollars pour des médicaments à l’extérieur du contexte hospitalier en 2010 (voir référence 16), la prévention de l’entrée d’un minuscule pourcentage de médicaments contenant des IA de mauvaise qualité sur le marché pourrait se traduire par un important montant en dollars.

Industrie

Une fois les BPF pour les IA en place, elles devraient entraîner une réduction du gaspillage, des économies de coûts et une diminution des répercussions négatives en permettant l’identification plus rapide et plus précise des lacunes particulières, plutôt que durant le processus de fabrication des médicaments sous forme posologique ou après la mise en marché des médicaments, soit lorsque des investissements additionnels ont déjà été réalisés. Ces investissements additionnels représentent au moins 50 % à 60 % des coûts pour un solide oral générique (voir référence 17) et un pourcentage possiblement plus élevé pour les produits toujours protégés par un brevet, pour lesquels les IAP représentent un plus faible pourcentage du coût total.

Comme le Canada ne réglemente actuellement pas directement les IAP, les données particulières pour le Canada ne sont pas disponibles. Néanmoins, des renseignements probants indiquent que dans 2 % à 8 % des cas, les rappels qui surviennent au Canada sont attribuables à des IAP de mauvaise qualité. Il y a eu entre 135 et 241 rappels de produits par année au Canada au cours des quatre dernières années, soit 193 rappels en moyenne chaque année. Par le passé, l’industrie a indiqué officieusement que les coûts assumés par le secteur étaient d’environ 1 million de dollars par rappel au Canada. Si les exigences en ce qui a trait aux BPF permettaient de prévenir de 2 % à 8 % des rappels, les économies réalisées seraient de 3,8 à 15,4 millions de dollars par année. À tout le moins, les économies réalisées seraient de 1,9 million de dollars à 7,7 millions de dollars si les rappels sont formulés à l’étape des IAP plutôt qu’à l’étape des médicaments sous forme posologique.

L’exigence en matière de traçabilité prévu dans le Règlement aidera les fabricants de médicaments du Canada à cerner plus précisément les problèmes liés aux IAP et possiblement plus tôt dans la chaîne d’approvisionnement — un processus qui devrait de toute façon être considéré comme une pratique commerciale exemplaire. Les avantages de la traçabilité se reflètent clairement dans un récent cas où la FDA des États-Unis a découvert que les IA de deux produits biologiques pour le traitement de deux maladies rares étaient contaminés (voir référence 18).

D’après l’entreprise américaine de fabrication, les contraintes d’approvisionnement attribuables aux problèmes de fabrication ont eu pour effet de réduire son chiffre d’affaires d’environ 451 millions de dollars (voir référence 19). Toutefois, la situation aurait pu être bien pire si toute la production avait dû être suspendue et si l’inventaire avait été jugé contaminé — un seul IA aurait pu réduire les recettes de l’entreprise de 793 millions de dollars additionnels (voir référence 20), (voir référence 21). Dans les faits, la capacité de l’entreprise en matière de traçabilité lui a permis d’identifier les lots problématiques et de sauver le reste. Comme les médicaments servent au traitement de maladies rares et que la production des seules installations de la société américaine est déjà faible, les conséquences pour la santé des patients auraient pu être importantes si les stocks d’IA de l’ensemble des installations avaient dû être éliminés.

L’harmonisation des exigences nationales à l’égard des BPF avec les normes internationales facilitera l’accès des fabricants canadiens au marché international et assurera des conditions équitables entre les fabricants nationaux seulement et les fabricants internationaux dans le marché canadien. Actuellement, certaines entreprises assument les coûts des inspections afin de pouvoir vendre dans des territoires de compétence où la directive Q7 de la CIH a déjà été mise en œuvre. La Direction européenne de la qualité des médicaments et des soins de santé (DEQMSS) demande 9 000 euros ou 13 050 $ CAN dans de tels cas. Aux États-Unis, il y a 310 entreprises canadiennes identifiées par la FDA des États-Unis (voir référence 22) comme étant assujetties à ses inspections. Le Règlement permettra à ces entreprises de faire plutôt appel à l’inspection de Santé Canada. De plus, le Règlement permettra de réduire les obligations nationales et internationales des fabricants canadiens en matière de conformité en harmonisant l’ensemble des règles, ce qui appuie l’Initiative de réduction des formalités administratives du gouvernement du Canada.

Santé Canada

La mise en œuvre du Règlement permettra à Santé Canada d’établir un équivalent réglementaire avec ses homologues internationaux. Cela permettra à Santé Canada de tirer profit des inspections des BPF réalisées par ses partenaires internationaux de confiance et ainsi d’accroître la qualité des médicaments offerts aux Canadiens tout en réduisant les chevauchements en ce qui a trait à la surveillance. Santé Canada pourra également établir un rapport de réciprocité en ce qui a trait au partage du travail de réglementation international afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement mondial en IA. De ce point de vue, le Canada pourra protéger sa crédibilité sur la scène mondiale en jouant un rôle actif dans l’application des normes associées à ces produits importants, pour lesquels les inspections réalisées par l’OMS et la DEQMSS en ce qui a trait aux BPF ont révélé des taux d’échec élevés.

L’exigence en matière de traçabilité permettra à Santé Canada de procéder à des enquêtes plus rapides et mieux ciblées des IA problématiques. En outre, elle rendra plus difficile l’introduction d’IA non conformes dans la chaîne d’approvisionnement, puisque la vérification de la provenance des IA sera simplifiée.

Coûts
Consommateurs et patients canadiens

On ne s’attend pas à ce que le Règlement engendre des coûts importants pour les consommateurs et les patients canadiens.

Industrie

Le Canada est l’un des derniers pays industrialisés à officialiser les BPF pour les IA conformément à la directive internationale. Comme l’industrie canadienne des produits pharmaceutiques exporte une grande partie de ses produits vers des territoires de compétence dont les administrations ont déjà mis en œuvre ces exigences, on prévoit que les coûts différentiels que l’industrie devra assumer afin de respecter les exigences seront minimes. Les parties touchées devront assumer certains coûts administratifs afin de présenter leurs demandes de licence d’établissement. Ces coûts sont estimés à environ 58 500 $ par année, en supposant que cela représente moins de cinq heures de travail par demande de LE. Un coût de formation ponctuel, ce qui comprend les heures de travail des employés, devra peut-être aussi être assumé par la minorité des entreprises qui ne suivent pas actuellement la directive Q7, particulièrement celles qui s’inscrivent dans la catégorie des emballeurs/étiqueteurs, distributeurs ou grossistes d’IAP. En utilisant comme bases de référence la certification ISO et les séances de formation en ligne de la FDA sur les BPF, on estime que le coût sera d’environ 966 000 $, en se fondant sur certaines suppositions (voir référence 23).

Santé Canada

Santé Canada estime qu’environ 400 parties pourront recevoir une licence au Canada et que son coût administratif s’élèvera à environ 95 000 $ durant l’année de transition. Le coût augmentera de façon continue au cours des trois années subséquentes pour atteindre 1,5 million de dollars une fois la mise en œuvre du programme terminée. Les augmentations prévues par la suite reflètent le taux d’inflation et d’autres éléments similaires.

Règle du « un pour un »

Depuis l’élaboration et la présentation au ministre de la Santé de la proposition réglementaire touchant le Règlement, un certain nombre de réformes réglementaires, y compris la règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises, ont été mises en œuvre. Une analyse supplémentaire qui porte sur les nouvelles exigences (conformément aux ébauches de lignes directrices alors disponibles) a été réalisée. À ce moment-là, aucune consultation publique n’était exigée, mais, dans l’intérêt de la transparence, l’analyse supplémentaire a été affichée sur le site Web de Santé Canada avec l’analyse des coûts-avantages initiale du Règlement, parallèlement à la publication du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada aux fins de commentaires. Santé Canada n’a reçu aucun commentaire sur l’analyse supplémentaire.

La règle du « un pour un » s’applique au Règlement. Les coûts administratifs sont le temps et les ressources nécessaires pour prouver la conformité avec les exigences réglementaires du gouvernement en ce qui a trait à : (1) la planification, la collecte et le traitement des renseignements et la production de rapports connexes; (2) au travail administratif nécessaire pour remplir les formulaires et conserver les données conformément aux exigences des gouvernements. Cela inclut remplir les demandes de licence et divers autres formulaires, trouver et rassembler des données aux fins de vérifications et s’informer au sujet des exigences. Il y a une distinction entre les coûts administratifs liés à la réglementation et les coûts administratifs « habituels », que les entreprises devraient engager qu’un règlement soit mis en œuvre ou non. Les coûts administratifs « habituels » sont exclus des calculs.

Depuis 2002, Santé Canada encourage les entreprises à suivre volontairement la directive Q7 de la CIH. Durant la consultation publique du Ministère, des intervenants ont indiqué qu’ils étaient nombreux à l’avoir fait et que beaucoup de fabricants de médicaments sous forme posologique procédaient à des vérifications sur place de leurs fournisseurs canadiens pour veiller au respect des obligations.

De plus, le Canada est l’un des derniers pays industrialisés à adopter des BPF pour les IAP. Les États-Unis et l’Union européenne, qui représentent au moins 60 % du marché des IAP (voir référence 24), ont déjà appliqué une exigence réglementaire équivalente. D’autres pays industrialisés, comme l’Australie, Singapour et le Japon, ont aussi un cadre législatif semblable en place. Le programme de préqualification des IAP de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) est aussi fondé sur le même modèle. Par conséquent, il y a peu de pays industrialisés, voire aucun, qui permettent l’utilisation d’IAP qui ne respectent pas les exigences en matière de BPF, y compris le besoin de tenir des dossiers et la réalisation d’inspections par des organismes de réglementation compétents du pays d’origine où l’IAP est produit ou du pays qui l’importe. Il est estimé que seulement environ 15 % des IAP sur le marché du Canada sont produits au pays; le reste est importé. Le Canada est un petit marché (voir référence 25), et il est fort peu probable que les fabricants canadiens puissent survivre uniquement grâce aux ventes au pays; il en va de même pour les fabricants étrangers. Il est prévu que le Règlement fera de Santé Canada un organisme de réglementation ayant l’autorité appropriée pour réaliser les inspections sur les IAP, sans que cela ne modifie la fréquence des inspections que doivent subir les entreprises canadiennes, en raison de l’environnement d’affaires et de la probabilité d’ARM avec nos homologues à l’échelle internationale.

Pour ces raisons, il est estimé qu’il n’y aura pas de coûts administratifs supplémentaires associés à ces inspections (voir référence 26), et seules les dépenses liées à l’exigence réglementaire de remplir annuellement la demande de renouvellement de la LE sont incluses en tant que coûts administratifs aux fins de la règle du « un pour un ». La meilleure estimation de Santé Canada du nombre de parties réglementées ayant besoin d’une LE pour produire des IAP est 390 (voir référence 27). Le temps que doivent passer les ressources administratives pour préparer le formulaire est estimé à cinq heures par année. Le taux canadien moyen est de 30 $ l’heure (voir référence 28). L’augmentation totale des coûts administratifs par année associée au Règlement en dollars de 2012 (c’est-à-dire les nouveaux coûts dans le cadre de la règle du « un pour un ») s’élève à environ 58 500 $ (voir référence 29). Le coût administratif moyen par entreprise est de 150 $. La valeur actuelle des coûts administratifs sur 10 ans, en fonction d’un taux d’actualisation de 7 %, est estimée à environ 410 880 $.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique aux propositions réglementaires ayant un impact sur les petites entreprises associées à des répercussions économiques à l’échelle nationale de plus d’un million de dollars par année. Selon Statistique Canada, 90 % ou plus des intervenants de l’industrie pharmaceutique sont considérés comme des petites ou microentreprises (voir référence 30). Par conséquent, il ne fait aucun doute que le Règlement aura un impact sur les petites entreprises.

Le fardeau total du Règlement, composé des coûts administratifs de 58 500 $ par année et des coûts de conformité pour les entreprises devant suivre une formation ponctuelle sur les BPF, à 966 000 $ pour la première année (voir référence 31), selon une mesure fondée sur la valeur actuelle et un taux d’actualisation de 7 % sur 10 ans, s’élèvera à environ 1,4 million de dollars. Le coût annuel moyen de la réglementation, si on amortit les coûts de conformité sur une période de 10 ans, est estimé à environ 196 000 $ (voir référence 32), ce qui est bien en deçà du seuil d’un million de dollars lié à la perspective des petites entreprises.

Même si la lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, une liste de vérification sur la lentille des petites entreprises a été utilisée pour le Règlement et jointe à l’analyse supplémentaire, qui est accessible sur le site Web de Santé Canada (voir référence 33).

Consultation

Élaboration de la proposition réglementaire

Le 7 décembre 2002, Santé Canada a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis de son intention de procéder à l’élaboration d’un cadre de réglementation pour les IA. Diverses consultations auprès des intervenants ont été réalisées au moyen d’enquêtes postales, de séances mixtes d’intervenants et de réunions bilatérales en 2002, 2003, 2004, 2009 et 2011. Les intervenants consultés étaient notamment des fabricants, des distributeurs et des importateurs de médicaments sous forme posologique et d’IAP; des associations de l’industrie pharmaceutique; des associations de professionnels de la santé (y compris des associations de pharmacologie); des associations de vétérinaires; des groupes de défense des consommateurs et du public; des universitaires; d’autres ministères et organismes gouvernementaux. Les intervenants se sont également informés de l’état d’avancement du projet de règlement au fil des ans.

Dans l’ensemble, les intervenants appuyaient le projet de règlement. Les intervenants de l’industrie des médicaments pour usage humain ont indiqué qu’ils étaient généralement préparés pour les nouvelles exigences proposées. Les intervenants de l’industrie des médicaments vétérinaires ont formulé des opinions très divergentes en ce qui concerne l’utilité du projet de règlement (c’est-à-dire certains sont nettement en faveur du projet, d’autres sont fortement en désaccord). Les intervenants dont les activités se rattachent à des médicaments pour lesquels une certaine souplesse est généralement accordée quant à l’interprétation des exigences relatives aux BPF, comme les produits monographiques de catégorie IV, les médicaments destinés à des essais cliniques et les produits radiopharmaceutiques, voulaient s’assurer que cette souplesse serait également accordée aux IA pour ces médicaments.

Santé Canada a examiné tous les commentaires. En réponse aux commentaires reçus des intervenants de l’industrie des médicaments vétérinaires en 2009, Santé Canada a décidé d’intégrer seulement les IA utilisés pour les médicaments destinés à l’usage humain dans la portée de son projet de règlement. Les préoccupations des intervenants dont les activités se rattachent à des médicaments pour lesquels une certaine souplesse est généralement accordée seront abordées dans les documents d’orientation, comme c’est le cas actuellement pour ces médicaments.

Commentaires reçus à la suite de la publication du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 septembre 2012, pendant une période de 75 jours durant laquelle les gens pouvaient formuler des commentaires. Parmi les intervenants informés par courriel de la publication et invités à présenter des commentaires écrits concernant la proposition, mentionnons des fabricants, des distributeurs et des importateurs de médicaments sous forme posologique et d’IA; des associations de l’industrie pharmaceutique; des associations de professionnels de la santé (y compris des associations de pharmacologie); des associations de vétérinaires; des groupes de défense des consommateurs et du public et des universitaires.

Environ 30 intervenants ont fourni des commentaires, y compris des fabricants, des distributeurs et des importateurs de médicaments sous forme posologique et d’IA; des associations de l’industrie pharmaceutique; des consultants de l’industrie pharmaceutique; une association de vétérinaires et un ministère fédéral. En général, les intervenants appuient le Règlement, mais se disent préoccupés par l’aspect administratif. Les commentaires reçus ont été organisés selon des thèmes et sont résumés ci-dessous. Les réponses de Santé Canada les accompagnent.

Exigence relative à la LE pour les entreprises qui produisentdes IAP

Deux intervenants se sont opposés à l’exigence d’obtenir une licence touchant les IAP parce qu’une telle exigence constitue un fardeau excessif pour l’industrie et pour Santé Canada. Deux intervenants se sont dits favorables à l’imposition d’une telle exigence liée aux IAP.

Santé Canada maintient que les exigences touchant les LE sont nécessaires pour fournir une surveillance adéquate du respect des exigences en matière de BPF et procéder aux activités d’application de la loi connexes. Les préoccupations relatives au fardeau administratif ont été prises en compte dans la conception du programme opérationnel établi dans les lignes directrices du Ministère. Les lignes directrices existantes sur les licences d’établissement seront mises à jour pour intégrer des modifications liées au programme touchant les IAP d’ici septembre 2013.

Annexe des sites étrangers touchant les IA pour les LE d’importateurs de produits sous forme posologique

Quatre intervenants se sont dits préoccupés par les modifications conséquentes à l’administration des licences des importateurs de médicaments sous forme posologique, à savoir l’exigence prévue de présenter des renseignements sur le site étranger produisant les IA. Les intervenants ont formulé plusieurs suggestions pour réduire le fardeau connexe.

Ces préoccupations et suggestions ont été prises en compte, comme le prévoient les lignes directrices ministérielles. Les lignes directrices existantes sur les licences d’établissement seront mises à jour pour intégrer des modifications liées au programme touchant les IAP d’ici septembre 2013.

Équivalence internationale

Quatre intervenants se sont dits favorables à l’harmonisation internationale permise par le Règlement. Trois se sont dits préoccupés par le fait que les exigences du Règlement ne sont pas équivalentes à celles d’autres administrations.

Santé Canada a communiqué régulièrement avec ses homologues internationaux dans le domaine de la réglementation, y compris ses partenaires aux termes d’ARM, afin de s’assurer que le Règlement sera reconnu comme étant équivalent.

Produits monographiques de catégorie IV

Deux intervenants ont demandé que les IAP utilisés seulement dans des produits monographiques de catégorie IV soient exclus du Règlement, indiquant qu’il s’agit de produits à faible risque qui bénéficient habituellement d’un traitement spécial en raison de leur nature, et qui n’ont pas à faire l’objet d’un examen réglementaire supplémentaire. Un des intervenants a aussi souligné que certains des IAP utilisés dans ces produits seront fabriqués principalement pour d’autres industries, comme l’alimentation et les cosmétiques; qu’il sera difficile de trouver des fournisseurs capables de les fabriquer en respectant les conditions des BPF des médicaments; que cela entraînera des pénuries ou une augmentation considérable des coûts, ce qui se répercutera au bout du compte sur les consommateurs.

Les monographies de catégorie IV concernent les médicaments dont les profils de sécurité et d’efficacité sont bien définis dans des conditions d’utilisation précises. Le fabricant peut mentionner ces monographies dans ses présentations de drogue. Il s’agit d’un outil administratif qui aide à réduire le travail en double durant le processus d’examen.

Les risques liés à la qualité des produits monographiques de catégorie IV — le genre de risque atténué par les exigences en matière de BPF — ne sont pas uniformes. Certains produits monographiques de catégorie IV sous forme posologique sont assujettis aux mêmes exigences en matière de BPF que tous les autres médicaments (par exemple les produits contre l’érythème fessier et des nettoyants pour lentilles cornéennes). Certains sont visés par les mêmes exigences réglementaires, mais sont assortis de lignes directrices spéciales en matière de BPF qui s’appliquent seulement à eux (par exemple nettoyants antiseptiques pour la peau, protecteurs solaires et pastilles pour la gorge). Certains ne sont visés par aucune exigence en matière de BPF (par exemple nettoyeurs/désinfectants de cabinet d’aisance). D’après l’expérience de Santé Canada, les produits monographiques de catégorie IV ne sont pas moins à risque que les autres produits en ce qui a trait aux défectuosités liées à la qualité, comme la contamination par les métaux lourds ou la formation de moisissure). Pour ces raisons, Santé Canada est d’avis qu’une exemption pour les produits monographiques de catégorie IV ne serait pas appropriée.

Aux termes du Règlement, les IA utilisés uniquement dans les produits monographiques de catégorie IV qui ne sont actuellement pas visés par les exigences réglementaires en matière de BPF sont aussi exemptés. Les IA utilisés dans des produits monographiques de catégorie IV qui font actuellement l’objet d’exigences réglementaires en matière de BPF continueront à l’être aux termes du Règlement. Les circonstances précises ayant un impact sur les IA, le cas échéant, ont été prises en compte dans les lignes directrices ministérielles. Santé Canada s’engage à maintenir le dialogue pour que le fardeau de l’administration et de la conformité du Règlement soit proportionnel aux risques liés à la qualité applicables à ces produits.

Produits de santé naturels

Deux intervenants ont affirmé que le Règlement ne devait pas entrer en vigueur sauf s’il comptait aussi des exigences semblables pour les IA utilisés dans les produits de santé naturels parce que les médicaments en vente libre et les produits de santé naturels sont considérés comme des produits semblables par les consommateurs, ont des profils de risque semblables, et sont visés par les mêmes types de risque en matière de qualité et devraient donc faire l’objet du même niveau de surveillance réglementaire pour établir des conditions équitables.

Les produits de santé naturels sont régis par un cadre réglementaire distinct, assujetti aux exigences du Règlement sur les produits de santé naturels plutôt qu’à celles du Règlement sur les aliments et drogues. En outre, ils sont visés par un modèle de conformité et d’application de la loi différent (par exemple pas de programme d’inspection). Même s’il y a certaines similitudes entre les médicaments en vente libre et les produits de santé naturels, toute modification du cadre réglementaire des produits de santé naturels doit être abordée dans un dossier sur la réglementation distinct.

Médicaments vétérinaires

Un intervenant s’est dit préoccupé par l’omission des IA utilisés uniquement dans les médicaments vétérinaires, indiquant que l’utilisation d’IA de piètre qualité pourrait avoir un impact important sur la valeur du cheptel reproducteur.

Les IA utilisés uniquement dans les médicaments vétérinaires ont été éliminés de la portée du Règlement à la suite de consultations auprès des intervenants en 2009. Santé Canada réalise actuellement un examen global de son cadre de surveillance des produits de santé vétérinaire et tiendra compte des enjeux liés à la qualité dans le cadre de cet examen.

Analyse des coûts-avantages

Trois intervenants ont formulé des commentaires sur l’analyse des coûts-avantages réalisée pour le Règlement. Un intervenant a indiqué que les économies de coûts pour l’industrie établies dans l’analyse semblent être extrêmement généreuses. Un intervenant a déclaré que les hypothèses utilisées dans l’analyse ne s’appliquent pas aux médicaments « cosmétiques » (c’est-à-dire des produits monographiques de catégorie IV) parce que ceux-ci n’exigent habituellement pas d’arrangement quant à des inspections à l’étranger, et les rappels ont tendance à être peu nombreux (et, par conséquent, moins dispendieux). Un intervenant a indiqué que l’hypothèse selon laquelle il faut cinq heures de travail administratif pour remplir une demande de LE est déraisonnablement peu élevée, et que le coût estimé des rappels (un million de dollars) n’est pas réaliste pour les médicaments en vente libre, indiquant que les rappels de ce genre de produit coûtent habituellement moins de 150 000 $.

Toutes les hypothèses utilisées dans le cadre de l’analyse des coûts-avantages reflètent nécessairement une moyenne plutôt que la situation précise d’un intervenant donné. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’analyse, qui inclut à la fois des répercussions quantitatives et qualitatives, représente une approximation raisonnable de l’impact anticipé du Règlement sur les intervenants touchés pris dans leur ensemble. En ce qui concerne les produits monographiques de catégorie IV, on s’attend à ce que les importateurs et les exportateurs de tels produits bénéficient de l’équivalence réglementaire établie par le Règlement de la même manière que les autres médicaments. De plus, tous les intervenants vont bénéficier proportionnellement d’une réduction du taux de rappels, puisque l’expérience de Santé Canada suggère que le taux de rappels de ces produits est similaire à celui des autres médicaments.

Dispositions transitoires

Trois intervenants ont déclaré que le délai de six mois avant l’entrée en vigueur du Règlement sera insuffisant pour qu’ils puissent se conformer aux exigences en matière de BPF. Cinq intervenants ont aussi dit que le délai de six mois sera insuffisant pour qu’ils puissent recueillir les renseignements sur le site étranger produisant les IA aux fins d’obtention d’une LE.

La directive Q7 de la CIH a été recommandée en tant que ligne directrice volontaire, et les intervenants sont au courant de l’élaboration du Règlement depuis 2002. Bon nombre d’intervenants ont indiqué qu’ils sont déjà conformes. Des services privés en matière de BPF pour les IAP, y compris des services de formation en ligne et de consultation, sont disponibles pour les intervenants qui ne croient pas être en mesure de se conformer aux nouvelles exigences par eux-mêmes. Des lignes directrices ministérielles sont aussi disponibles.

Les préoccupations et les suggestions concernant les renseignements sur les sites étrangers fabriquant des IA ont été prises en compte comme le prévoient les lignes directrices ministérielles.

Recouvrement des coûts/affectation des ressources

Deux intervenants ont demandé à Santé Canada d’affecter suffisamment de ressources pour s’acquitter des nouvelles responsabilités en matière de licence et d’inspection pour éviter des répercussions négatives touchant les responsabilités actuelles du Ministère. Un des intervenants a recommandé que les inspections de préapprobation à l’étranger et continues au pays soient financées grâce à un modèle de recouvrement des coûts. Un troisième intervenant se demandait si suffisamment de ressources avaient été affectées pour s’acquitter des nouvelles responsabilités et a déclaré que le recouvrement des coûts pour les travaux liés aux IAP coûterait cher à l’industrie.

Le financement actuel du programme de réglementation a été octroyé dans le cadre du Plan d’action pour assurer la sécurité des produits alimentaires et de consommation. À l’avenir, Santé Canada envisagera peut-être d’élaborer une modification réglementaire pour recouvrer une partie des coûts d’inspection de l’industrie, grâce à des droits de LE semblables à ceux actuellement en place pour les médicaments sous forme posologique. Tout dossier sur la réglementation du genre ferait l’objet d’une consultation publique et respecterait les politiques du Conseil du Trésor et la législation applicable, comme la Loi sur les frais d’utilisation.

Documents types de production

Deux intervenants ont souligné que les importateurs d’IA ne pourraient pas respecter l’exigence de conserver dans leurs installations des documents types de production pour les médicaments qu’ils importent parce que ces documents contiennent des renseignements confidentiels et visés par le secret commercial qui sont habituellement uniquement fournis à Santé Canada dans la section à diffusion restreinte de la fiche maîtresse de médicaments. Un intervenant a indiqué que l’exigence actuelle qui oblige les importateurs de médicaments sous forme posologique à conserver des documents types de production dans leurs installations ne devrait pas être modifiée, afin qu’ils puissent continuer à assurer la conformité de chaque lot de médicaments en fonction des documents types de production et des autorisations de commercialisation. Cet intervenant a suggéré que les importateurs d’IAP devraient uniquement être exemptés de cette exigence dans la mesure où ils pourraient éliminer la portion sur le secret commercial des documents types de production.

Santé Canada a modifié le Règlement pour que les importateurs d’IAP ne soient pas obligés de conserver les documents types de production dans leurs installations au Canada. L’exigence actuelle selon laquelle les importateurs de médicaments sous forme posologique et de PIV doivent conserver des documents types de production dans leurs installations au Canada n’est pas modifiée.

Exigence relative à la traçabilité

Un intervenant a déclaré que Santé Canada a déjà reçu des renseignements fournis dans une présentation concernant les IA contenus dans les médicaments au Canada et qu’aucun suivi supplémentaire ne devrait être exigé. Un intervenant a précisé que le fait d’indiquer le numéro de la LE sur les IAP importés était inutile parce que le fabricant de l’IAP peut être connu grâce au numéro de lot.

Les défis actuels touchant la traçabilité des IA sont reconnus comme étant problématiques à l’échelle internationale, parce que les circonstances actuelles permettent l’introduction d’IA contrefaits dans des chaînes d’approvisionnement légitimes. Bon nombre des homologues internationaux de Santé Canada du domaine de la réglementation, y compris l’Union européenne et les États-Unis, ont mis en place des exigences afin de procéder à un meilleur suivi et d’assurer une meilleure traçabilité ou sont sur le point de le faire. Les exigences liées à la traçabilité dans le Règlement, y compris l’exigence d’indiquer le numéro de la LE de chaque intervenant réglementé ayant un lien avec l’IA, permettront de réaliser des enquêtes plus rapides et plus ciblées relativement aux IA problématiques au Canada et augmenteront la responsabilisation des parties réglementées responsables.

Autres

Santé Canada a reçu diverses demandes de précision et des commentaires sur le texte durant la période de commentaires. Il en a tenu compte et les a intégrés dans le Règlement, le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation ou les lignes directrices ministérielles, selon le cas.

Coopération en matière de réglementation

Le Règlement permettra d’enchâsser dans la loi des BPF acceptées à l’échelle internationale touchant les exigences relatives aux IA. Le Canada est signataire de plusieurs accords de reconnaissance mutuelle (ARM) concernant les programmes de conformité respectifs des parties à l’égard des BPF pour les médicaments (voir référence 34). Les ARM permettent à chaque organisme de réglementation de l’entente d’accepter les résultats des inspections des autres organismes comme étant équivalents à ses propres résultats. On s’attend à ce que l’équivalence à l’égard des IA avec les partenaires du Canada soit établie avant l’entrée en vigueur du Règlement, et ce, à la suite d’un exercice d’équivalence mené conformément aux procédures existantes prévues par les ARM (par exemple un examen de la documentation par les autres organismes de réglementation des pays signataires des ARM).

De plus, certains organismes de réglementation (voir référence 35) qui ont déjà adopté les BPF pour les IA participent à un programme de réglementation pilote dans le cadre duquel ils partagent les rapports d’inspection et procèdent à des inspections conjointes des fabricants d’IA étrangers. On s’attend à ce que le Canada puisse participer à ce programme si le Règlement est mis en œuvre.

Justification

L’option choisie est l’option 3 (modification réglementaire). Cette option est celle qui répond le mieux à l’objectif principal, soit de protéger la santé et la sécurité des Canadiens, en mettant en place pour les IA des BPF qui correspondent à celles des partenaires internationaux du Canada. Compte tenu du niveau élevé de conformité volontaire déjà observé et des mesures prises afin de réduire le fardeau administratif dans la mesure du possible, les coûts de mise en œuvre de la réglementation seraient faibles par rapport aux avantages attendus, ce qui permet d’atteindre l’objectif secondaire du Règlement.

Mise en œuvre, application et normes de services

Après la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, il y aura une période de six mois avant son entrée en vigueur, ce qui permettra à toutes les parties réglementées de s’adapter aux nouvelles exigences. Les documents d’orientation préparés par Santé Canada seront disponibles pour aider les parties réglementées à se conformer aux exigences.

De plus, à la date d’entrée en vigueur de la modification réglementaire, toute personne qui assure la fabrication, l’emballage/étiquetage, le contrôle ou l’importation d’un IAP aura l’autorisation de continuer de le faire sans obtenir de LE, sous réserve de présenter une demande de LE dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la modification réglementaire. Cette disposition transitoire permettra de s’assurer que les parties réglementées ne se retrouvent pas en situation de non-conformité uniquement en raison de délais administratifs de Santé Canada. Aucune norme de service ne s’appliquera au processus de demande de LE, puisqu’il n’y aura pas de droits demandés, mais Santé Canada prévoit que l’échéancier du processus pour les IA sera comparable à celui qui a cours pour les médicaments.

L’application des nouvelles exigences réglementaires ne s’amorcera qu’après l’entrée en vigueur du Règlement. Les mécanismes d’application se fonderont sur le système actuel adopté pour les médicaments sous forme posologique (c’est-à-dire les exigences liées aux LE, les inspections portant sur les BPF, les vérifications de conformité et les mesures de suivi). La mise en œuvre continue englobera l’établissement d’un calendrier pour les inspections périodiques des titulaires de licences d’établissement.

Personne-ressource

Barn-Yen Li
Analyste des politiques
Division de la politique et de la planification stratégique
Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments
Ministère de la Santé
250, avenue Lanark
Indice de l’adresse : 2006C
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-957-9392
Courriel : insp_pol@hc-sc.gc.ca

  • Référence a
    L.C. 2012, ch. 19, par. 414(2) et art. 415
  • Référence b
    L.R., ch. F-27
  • Référence 1
    C.R.C., ch. 870
  • Référence 2
    Quatre lots d’héparine contaminée, fabriquée par une autre entreprise mais en utilisant les IA fournis par la même entreprise, ont aussi été découverts au Canada et ont fait l’objet d’un rappel en mars 2008. Aucune augmentation des effets indésirables liés à l’héparine n’a été signalée au Canada. Il est possible que les produits canadiens visés par le rappel aient été moins contaminés, aient été offerts à un moins grand nombre de patients ou aient été formulés différemment des produits américains retirés du marché. Les pratiques ou tendances liées au signalement des effets indésirables peuvent aussi être différentes dans les deux pays.
  • Référence 3
    Par exemple, aucune mise à l’essai des SCSS n’a été réalisée avant la crise de 2008 portant sur l’héparine.
  • Référence 4
    Le Canada a actuellement des ARM avec les organismes de réglementation des pays suivants : Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège et Australie. Les ARM se rapportent aux programmes de conformité respectifs des parties à l’égard des BPF pour les médicaments, ce qui permet à chaque organisme de réglementation de l’entente d’accepter les résultats des inspections des autres organismes comme étant équivalents à ses propres résultats. On s’attend à ce que l’équivalence à l’égard d’un ingrédient actif puisse être rapidement établie, conformément aux procédures existantes prévues par les ARM, une fois le Règlement mis en œuvre.
  • Référence 5
    Les États-Unis, l’Union européenne et l’Australie réalisent actuellement un programme pilote dans le cadre duquel ils partagent les rapports d’inspection et procèdent à des inspections conjointes des fabricants d’IA étrangers.
  • Référence 6
    Actuellement, les distributeurs et les grossistes de PIV sont assujettis aux exigences relatives aux BPF parce que les risques associés à l’entreposage et au transport inadéquat des PIV sont relativement élevés. Les PIV sont généralement des organismes vivants qui peuvent être tués ou dont la nature peut changer radicalement s’il y a de petites fluctuations en ce qui a trait à la température, à l’humidité, à l’indice de pH ou à la stabilité (par exemple remuage). En revanche, même si l’entreposage et le transport des IAP ne sont pas sans risque (d’où la nécessité d’imposer des exigences en matière de BPF), les IAP placés dans des contenants scellés peuvent résister sans effet à d’importantes fluctuations environnementales.
  • Référence 7
    Année 2022.
  • Référence 8
    Taux d’actualisation de 7 %, tel que le recommande le Conseil du Trésor.
  • Référence 9
    Il s’agit d’un chiffre prudent qui se fonde sur l’hypothèse qu’il y a au moins 310 entreprises qui vendent à l’étranger (données de la FDA) et que les inspections de la Direction européenne de la qualité des médicaments et des soins de santé (DEQMSS) ont lieu tous les trois ans (estimation de Santé Canada); les données ne tiennent pas compte des droits imposés par les États-Unis. Le montant reflète la période de transition, ou la moitié des coûts de l’année entière qui pourraient être demandés par la DEQMSS.
  • Référence 10
    Selon l’hypothèse d’une augmentation annuelle de 2 % des droits.
  • Référence 11
    Il s’agit d’un chiffre prudent qui se fonde sur l’hypothèse qu’il y a en moyenne 193 rappels de médicaments sous forme posologique chaque année, dont 2 % à 8 % (médiane de 5 %) sont des rappels liés aux IAP. Si on estime que le coût que l’industrie doit assumer est d’un million de dollars par rappel, ce qui est probablement une estimation moins élevée que le coût moyen, des économies pourraient être réalisées si les rappels sont annoncés plus tôt par le biais des inspections ou des vérifications des IAP, avant que d’autres investissements soient réalisés pour intégrer les produits de mauvaise qualité dans le produit final sous forme posologique. Le calcul utilise les solides oraux génériques comme base de référence, qui permettent des économies moins élevées puisque les IAP représentent une proportion plus élevée de leur coût total (de 40 % à 50 %). Par ailleurs, l’adoption de BPF pour les IAP pourrait réduire le nombre de rappels associés aux produits de mauvaise qualité, entraînant des économies de 3,8 millions de dollars à 15,4 millions de dollars chaque année.
  • Référence 12
    Le montant reflète la période de transition, ou la moitié des économies de l’année entière.
  • Référence 13
    L’année de référence comprend le coût de mise à niveau que certaines entreprises pourraient devoir assumer aux termes du Règlement. La certification ISO et les séances de formation en ligne de la FDA en ce qui a trait aux BPF sont utilisées comme bases de référence. On estime que la plupart des entreprises sont déjà conformes, soit 400 entreprises. Les données des années subséquentes tiennent compte des coûts administratifs pour le dépôt réglementaire seulement. Veuillez consulter l’analyse des coûts-avantages pour obtenir plus de renseignements.
  • Référence 14
    Avant que l’OMS ne mette sur pied le programme de pré-qualification (PQ) pour les IAP — une déclinaison de la directive Q7 de la CIH — en 2008, son programme de PQ ne s’appliquait qu’aux préparations finales et exigeait des fabricants des préparations finales qu’ils adoptent les procédures liées aux BPF pour acquérir les IAP pour les offres des Nations Unies, une approche similaire à celle actuellement adoptée par le Canada, ce qui permettait en théorie d’assurer la qualité des IAP. L’OMS a commencé à se préoccuper de la qualité des IAP après un incident survenu en 1995-1996, où plus de 100 enfants sont morts en Haïti après avoir ingéré du sirop contre la toux et la fièvre qui contenait du glycérol contrefait — un ingrédient utilisé comme excipient dans le cadre de cet incident, mais qui constitue un IA dans d’autres médicaments. D’autres cas ont aussi été signalés en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Après la mise en œuvre du programme de PQ pour les IAP, l’OMS a réalisé des inspections en rapport avec les BPF à 31 sites, et 6 de ces sites ont échoué. Pour ce taux d’échec de 19 %, il faut tenir compte du fait que l’échantillon représente les entreprises qui ont participé volontairement à l’inspection et qui affichaient probablement plus de confiance à l’égard de leurs normes de qualité, par rapport à celles qui n’y ont pas participé volontairement.
  • Référence 15
    En 2010, la Direction européenne sur la qualité des médicaments et des soins de santé (DEQMSS) a réalisé 34 inspections sur place des IAP et a examiné 25 rapports d’inspection préparés par d’autres organismes de réglementation. Ces inspections et l’examen des rapports ont donné lieu à 16 suspensions (dont 10 ont été maintenues après une nouvelle inspection) et à 8 retraits des certificats de conformité (CEP) des sites. Le taux d’échec initial de 40 % est significatif.
  • Référence 16
    Source : Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).
  • Référence 17
    D’après le document de travail de HNP, « Exploratory Study on Active Pharmaceutical Ingredient Manufacturing for Essential Medicines » (Bumpas et Betsch, septembre 2009), qui indiquait que les IAP pouvaient représenter de 40 % à 50 % du coût total pour les médicaments génériques oraux.
  • Référence 18
    Il convient de souligner que certaines exigences en matière de traçabilité pour les IA utilisés dans les produits biologiques sont déjà en place au Canada.
  • Référence 19
    Source : Securities Exchange Commission (SEC).
  • Référence 20
    Idem.
  • Référence 21
    Le montant de 793 millions de dollars représentait les ventes réelles de 2009. Si tous les IA étaient jugés contaminés, il n’y aurait pas de ventes.
  • Référence 22
    « After Heparin: Protecting Consumers from the Risks of Substandard and Counterfeit Drugs », PEW Health Group, consulté sur Internet le 13 septembre 2011.
  • Référence 23
    Voir l’analyse des coûts-avantages pour obtenir plus de précisions.
  • Référence 24
    Voir l’analyse des coûts-avantages.
  • Référence 25
    Selon Industrie Canada, le Canada représente 3 % du marché mondial des produits pharmaceutiques.
  • Référence 26
    Si on incluait les coûts liés aux inspections (estimés à 55 000 $) dans les coûts administratifs, les coûts administratifs totaux s’élèveraient à environ 113 500 $. Voir les notes 14 à 16 pour une analyse supplémentaire.
  • Référence 27
    Quarante fabricants, de 30 à 40 emballeurs/étiqueteurs, 10 testeurs, de 250 à 300 importateurs. Voir l’analyse coûts-avantages pour de plus amples renseignements.
  • Référence 28
    Cette hypothèse est utilisée dans l’analyse coûts-avantages initiale. Le Calculateur des coûts de la réglementation (CCR) dont il est question dans la règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises prévoit un salaire de 24 $/heure pour le soutien administratif et est fondé sur les données de Statistique Canada.
  • Référence 29
    390 × 5 heures × 30 $ l’heure = 58 500 $.
  • Référence 30
    Voir l’analyse supplémentaire pour de plus amples renseignements.
  • Référence 31
    Voir l’analyse des coûts-avantages.
  • Référence 32
    Un montant de 155 000 $ (96 000 $ de coûts de conformité et 58 500 $ de coûts administratifs) a initialement été fourni dans la partie I de la Gazette du Canada. Cette modification découle d’une modification de l’amortissement des coûts de la formation initiale (un fardeau lié à la conformité) d’une méthode d’amortissement constant (96 000 $) à une formule qui figure maintenant dans les nouvelles lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor sur la règle du « un pour un » (137 537 $). Voir aussi l’analyse supplémentaire pour des renseignements détaillés sur le calcul initial.
  • Référence 33
    www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli-conform/info-prod/drugs-drogues/actingred-cba-aca-suppl-compl-fra.php
  • Référence 34
    Le Canada a actuellement des ARM avec les organismes de réglementation des pays suivants : Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Espagne, Suède, Royaume-Uni, Suisse, Islande, Liechtenstein, Norvège et Australie.
  • Référence 35
    Les États-Unis, l’Union européenne et l’Australie.