Vol. 147, no 10 — Le 8 mai 2013
Enregistrement
DORS/2013-71 Le 18 avril 2013
LOI SUR LA TAXE D’ACCISE
Règlement no 4 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH
C.P. 2013-377 Le 18 avril 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 225.2(9) (voir référence a) et 236.01(4) (voir référence b) et des articles 277 (voir référence c) et 277.1 (voir référence d) de la Loi sur la taxe d’accise (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement no 4 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, ci-après.
RÈGLEMENT NO 4 MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS RELATIFS À LA TPS/TVH
PARTIE 1
RÈGLEMENT SUR LA MÉTHODE D’ATTRIBUTION APPLICABLE AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES DÉSIGNÉES PARTICULIÈRES (TPS/TVH)
1. L’intertitre précédant l’article 1 de la version française du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2. Les articles 1 à 16 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« établissement stable »
“permanent establishment”
« établissement stable » Tout établissement stable qu’une personne est réputée avoir aux termes de l’article 3 et :
- a) dans le cas d’une personne morale autre qu’un régime de placement, tout établissement stable de la personne morale, au sens du paragraphe 400(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
- b) dans le cas d’un particulier ou d’une fiducie autre qu’un régime de placement, tout établissement stable du particulier ou de la fiducie, au sens du paragraphe 2600(2) de ce règlement;
- c) dans le cas d’une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers ou des fiducies, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 2600(2) de ce règlement si celle-ci était un particulier;
- d) dans le cas d’une société de personnes à laquelle l’alinéa c) ne s’applique pas, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 400(2) de ce règlement si celle-ci était une personne morale.
« fonds coté en bourse »
“exchange-traded fund”
« fonds coté en bourse » Régime de placement par répartition dont toute unité est cotée ou négociée sur une bourse ou un autre marché public.
« gestionnaire »
“manager”
« gestionnaire » Est gestionnaire d’un régime de placement :
- a) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension, l’administrateur, au sens du paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du régime;
- b) dans les autres cas, la personne qui, en définitive, est responsable de la gestion et de l’administration de l’actif et du passif du régime de placement.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur la taxe d’accise.
« participant »
“plan member”
« participant » Relativement à un régime de placement qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension, tout particulier qui a le droit, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir des prestations prévues par l’un des mécanismes suivants :
- a) dans le cas d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, le régime de placement;
- b) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension, le régime de pension;
- c) dans les autres cas, la convention de retraite, la fiducie d’employés, le régime de participation des employés aux bénéfices, le régime de participation différée aux bénéfices, le régime de prestations aux employés ou le régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, selon le cas, qui régit le régime de placement.
« particulier »
“individual”
« particulier » Sont comprises parmi les particuliers les successions.
« régime de pension à cotisations déterminées »
“defined contribution pension plan”
« régime de pension à cotisations déterminées » La partie d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension à prestations déterminées.
« régime de pension à prestations déterminées »
“defined benefits pension plan”
« régime de pension à prestations déterminées » La partie d’un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime et les cotisations de l’employeur ne sont pas ainsi déterminées.
« régime de placement »
“investment plan”
« régime de placement » Personne visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) de la Loi, à l’exception d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-études.
« régime de placement non stratifié »
“non-stratified investment plan”
« régime de placement non stratifié » Régime de placement par répartition qui n’est pas un régime de placement stratifié.
« régime de placement par répartition »
“distributed investment plan”
« régime de placement par répartition » Régime de placement qui est :
- a) une personne morale, sauf une entité de gestion, qui est exonérée d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’alinéa 149(1)o.2) de cette loi;
- b) une société de placement;
- c) une société de placement hypothécaire;
- d) une société de placement à capital variable;
- e) une fiducie de fonds commun de placement;
- f) une société de placement appartenant à des non-résidents;
- g) un fonds réservé d’assureur;
- h) une fiducie d’investissement à participation unitaire.
« régime de placement privé »
“private investment plan”
« régime de placement privé » Tout régime de placement sauf :
- a) un régime de placement par répartition;
- b) une entité de gestion.
« régime de placement stratifié »
“stratified investment plan”
« régime de placement stratifié » Régime de placement par répartition dont les unités sont émises en plusieurs séries.
« ressource d’employeur »
“employer resource”
« ressource d’employeur » S’entend au sens du paragraphe 172.1(1) de la Loi.
« ressource déterminée »
“specified resource”
« ressource déterminée » Ressource déterminée au sens du paragraphe 172.1(5) de la Loi.
« série »
“series”
« série »
- a) S’agissant d’une fiducie, toute catégorie d’unités de la fiducie;
- b) s’agissant d’une personne morale :
- (i) toute catégorie du capital-actions de la personne morale qui n’a pas été émise en une ou plusieurs séries,
- (ii) toute série d’une catégorie du capital-actions de la personne morale qui a été émise en une ou plusieurs séries.
« série cotée en bourse »
“exchange-traded series”
« série cotée en bourse » Série d’un régime de placement stratifié, dont toute unité est cotée ou négociée sur une bourse ou un autre marché public.
« série provinciale »
“provincial series”
« série provinciale » Relativement à l’exercice d’un régime de placement stratifié, série du régime qui remplit les conditions ci-après tout au long de l’exercice quant à une province donnée :
- a) selon les lois fédérales ou provinciales, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de la série dans la province donnée et non dans une autre province;
- b) selon le prospectus, la déclaration d’enregistrement ou un autre document semblable concernant la série ou selon les lois fédérales ou provinciales, la personne qui devient propriétaire ou qui fait l’acquisition d’unités de la série doit remplir notamment les conditions suivantes :
- (i) elle doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités,
- (ii) les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après qu’elle a cessé de résider dans la province donnée;
- c) le pourcentage applicable au régime quant à la série et à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent prend fin, ou le pourcentage qui lui serait applicable quant à la série et à cette province pour cette année d’imposition si cette province était une province participante, s’établit à au moins 90 %.
« unité »
“unit”
« unité »
- a) S’agissant d’une fiducie, unité de la fiducie;
- b) s’agissant d’une série d’une fiducie, unité de la fiducie faisant partie de cette série;
- c) s’agissant d’une personne morale, action de son capital-actions;
- d) s’agissant d’une série d’une personne morale, action du capital-actions de la personne morale faisant partie de cette série;
- e) s’agissant d’un fonds réservé d’assureur, participation d’une personne autre que l’assureur dans le fonds.
Autres définitions — Loi de l’impôt sur le revenu
(2) Pour l’application du présent règlement, « compte d’épargne libre d’impôt », « convention de retraite », « fiducie de fonds commun de placement », « fiducie d’employés », « fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés », « fiducie d’investissement à participation unitaire », « fonds enregistré de revenu de retraite », « régime de participation des employés aux bénéfices », « régime de participation différée aux bénéfices », « régime de prestations aux employés », « régime enregistré d’épargne-études », « régime enregistré d’épargne-invalidité », « régime enregistré d’épargne-retraite », « régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage », « société de placement », « société de placement à capital variable », « société de placement appartenant à des non-résidents » et « société de placement hypothécaire » s’entendent au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Application des définitions aux adaptations
(3) Il est entendu que les définitions figurant au présent article s’appliquent au paragraphe 225.2(2) de la Loi, dans sa version adaptée par le présent règlement.
Définition de « société de personnes admissible »
2. Pour l’application du présent règlement, une société de personnes est une société de personnes admissible au cours de son année d’imposition si elle compte, au cours de cette année :
- a) un associé qui a, au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province participante donnée qui est réputé, en vertu de l’article 3, être son établissement stable ou par l’intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée;
- b) un associé, y compris celui visé à l’alinéa a), qui a, au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province autre que la province donnée qui est réputé, en vertu de l’article 3, être son établissement stable ou par l’intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée.
Établissement stable dans une province
3. Les règles ci-après s’appliquent au présent règlement :
- a) si une institution financière est une banque et que, au cours de son année d’imposition, elle tient un compte de dépôt ou un autre compte semblable au nom d’une personne résidant dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province, les règles ci-après s’appliquent :
- (i) l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition,
- (ii) les prêts ci-après consentis par l’institution financière et les comptes de dépôt et autres comptes semblables ci-après qu’elle tient sont réputés être des prêts et des dépôts de l’établissement stable mentionné au sous-alinéa (i) et non d’un autre de ses établissements stables :
- (A) les prêts non remboursés garantis par des terrains situés dans la province,
- (B) les prêts non remboursés, non garantis par des terrains, exigibles de personnes résidant dans la province,
- (C) les comptes de dépôt et autres comptes semblables au nom d’une personne résidant dans la province;
- b) si une institution financière est un assureur qui, au cours de son année d’imposition, assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé dans une province ou un risque relatif à une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition;
- c) si une institution financière est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts et que, au cours de son année d’imposition, elle exerce des activités (sauf des activités relatives à des prêts) dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition;
- d) si une institution financière est un fonds réservé d’assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, selon le cas :
- (i) l’assureur est autorisé, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre des unités de l’institution financière dans la province donnée,
- (ii) une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs unités de l’institution financière;
- e) si une institution financière est un régime de placement par répartition autre qu’un fonds réservé d’assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, selon le cas :
- (i) elle est autorisée, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre ou à distribuer ses unités dans la province donnée,
- (ii) une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs de ses unités;
- f) si une institution financière est soit un régime de placement privé, soit un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension et que, au cours de son année d’imposition, un de ses participants réside dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition.
Établissement stable tout au long d’une année d’imposition
4. Pour l’application du présent règlement, une institution financière a un établissement stable dans une province tout au long de son année d’imposition si elle a un tel établissement dans la province au cours de cette année.
Résidence d’une personne
5. Pour l’application du présent règlement et malgré le paragraphe 132.1(1) de la Loi, une personne résidant au Canada réside dans la province où se trouve :
- a) dans le cas d’un particulier, son adresse postale principale au Canada;
- b) dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes, son entreprise principale au Canada;
- c) dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime enregistré d’épargne-études, d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou d’un compte d’épargne libre d’impôt, l’adresse postale principale au Canada du rentier du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite, du souscripteur du régime enregistré d’épargne-études ou du titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité ou du compte d’épargne libre d’impôt;
- d) dans le cas d’une fiducie, sauf celle visée à l’alinéa c), l’entreprise principale du fiduciaire au Canada ou, si celui-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada;
- e) dans les autres cas, l’entreprise principale au Canada de la personne ou, si celle-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada.
Définitions — article 225.3 de la Loi
6. (1) Pour l’application de l’article 225.3 de la Loi, « fonds coté en bourse », « régime de placement non stratifié », « régime de placement stratifié » et « série cotée en bourse » s’entendent au sens du paragraphe 1(1).
Définitions — article 225.4 de la Loi
(2) Pour l’application de l’article 225.4 de la Loi :
- a) « fonds coté en bourse », « participant », « particulier », « régime de placement », « régime de placement non stratifié », « régime de placement privé », « régime de placement stratifié », « série », « série cotée en bourse » et « unité » s’entendent au sens du paragraphe 1(1);
- b) « investisseur déterminé » s’entend au sens de l’article 16.
PARTIE 1
INSTITUTIONS FINANCIÈRES VISÉES
Sens de « montant de taxe non recouvrable »
7. (1) Pour l’application du présent article, « montant de taxe non recouvrable » s’entend, relativement à une période de déclaration d’une personne, du montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
A représente le total des montants dont chacun représente :
- a) soit un montant qui serait inclus dans la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte non tenu de toute adaptation prévue par la partie 5, pour la période de déclaration si la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 55(1) n’était en vigueur tout au long de cette période,
- b) soit un montant de taxe que la personne serait réputée avoir payé en vertu des sousalinéas 172.1(5)d)(ii) ou (6)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(7)d) de la Loi au cours de la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de la période,
- c) soit un montant que la personne serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) de la Loi, d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration si elle était une institution financière désignée particulière tout au long de la période;
B le total des montants dont chacun représente :
- a) un montant qui serait inclus dans la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte non tenu de toute adaptation prévue par la partie 5, pour la période de déclaration si la personne était une institution financière désignée particulière tout au long de cette période et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 55(1) n’était en vigueur tout au long de cette période,
- b) le montant de composante fédérale, au sens de l’article 232.01 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi à la personne au cours de la période de déclaration,
- c) le montant de composante fédérale, au sens de l’article 232.02 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi à la personne au cours de la période de déclaration.
Petits régimes de placement admissibles
(2) Pour l’application de la présente partie, un régime de placement (sauf un régime de placement par répartition) est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné si :
- a) dans le cas où l’exercice donné est le premier exercice du régime, compte non tenu de l’article 57, le montant obtenu par la formule ci-après pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné est égal ou inférieur à 10 000 $ :
- A × (365⁄B)
- où :
- A représente le montant de taxe non recouvrable pour la période de déclaration,
- B le nombre de jours de la période de déclaration;
- b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule ci-après est égal ou inférieur à 10 000 $ :
- A × (365⁄B)
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe non recouvrable pour une période de déclaration du régime comprise dans son exercice (appelé « exercice précédent » au présent alinéa) qui précède l’exercice donné,
- B le nombre de jours de l’exercice précédent.
Personne visée — alinéa 149(5)g) de la Loi
8. Pour l’application de l’alinéa 149(5)g) de la Loi, les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés sont des personnes visées.
Institution financière visée — alinéa 225.2(1)b) de la Loi
9. Sous réserve des articles 10 à 15 et pour l’application de l’alinéa 225.2(1)b) de la Loi, est une institution financière visée tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné se terminant dans son année d’imposition l’institution financière qui, selon le cas :
- a) a, au cours de l’année d’imposition, un établissement stable dans une province participante ainsi qu’un établissement stable dans une autre province;
- b) est une société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition.
Exception — petits régimes de placement admissibles
10. L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice donné d’une institution financière qui est un petit régime de placement admissible pour l’exercice si, selon le cas :
- a) l’institution financière a été un petit régime de placement admissible pour son exercice qui précède l’exercice donné et elle n’a pas été une institution financière désignée particulière tout au long de cet exercice précédent;
- b) elle a été une institution financière désignée particulière tout au long de ses trois exercices précédant l’exercice donné;
- c) l’exercice donné est son premier exercice.
Exception — régime de placement provincial
11. L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition d’une institution financière qui est un régime de placement non stratifié et qui remplit les conditions ci-après tout au long de l’exercice quant à une province donnée :
- a) selon les lois fédérales ou provinciales, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de l’institution financière dans la province donnée mais non dans une autre province;
- b) aux termes du prospectus, de la déclaration d’enregistrement ou d’un document semblable concernant l’institution financière ou selon les lois fédérales ou provinciales, les conditions applicables à toute personne qui détient ou acquiert des unités de l’institution financière prévoient notamment :
- (i) que la personne doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités,
- (ii) que les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après que la personne a cessé de résider dans la province donnée;
- c) le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent prend fin, ou le pourcentage qui lui serait applicable quant à cette province pour cette année si cette province était une province participante, s’établit à au moins 90 %.
Exception — régime de placement ayant une série provinciale
12. L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice d’une institution financière qui est un régime de placement stratifié si chaque série de l’institution financière est une série provinciale pour l’exercice.
Exception — régimes de pension et régimes de placement privés
13. L’article 9 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition d’une institution financière qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension si, à la fois :
- a) tout au long de l’année d’imposition précédente, moins de 10 % des participants de l’institution financière résident dans les provinces participantes;
- b) tout au long de l’exercice précédent, celui des montants ci-après qui est applicable est inférieur à 100 000 000 $ :
- (i) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l’autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
- A + B
- où :
- A représente la valeur totale des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
- B la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
- (ii) dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée au sous-alinéa (i), le montant qui représente la valeur totale du passif actuariel du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
- (iii) dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale des actifs du régime de placement privé ou du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes.
Choix — petit régime de placement admissible
14. (1) Si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour son exercice ou s’attend raisonnablement à l’être, que l’article 13 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans l’exercice et qu’aucune demande présentée par le régime aux termes du paragraphe 15(1) relativement à l’exercice n’a été approuvée par le ministre, le régime peut faire un choix afin d’être une institution financière visée pour l’application de l’alinéa 225.2(1)b) de la Loi, lequel choix entre en vigueur le premier jour de l’exercice.
Effet du choix
(2) Pour l’application de l’alinéa 225.2(1)b) de la Loi, si le choix fait par un régime de placement selon le paragraphe (1) est en vigueur tout au long d’une période de déclaration de celui-ci, le régime de placement est une institution financière visée tout au long de cette période.
Forme et modalités
(3) Le document concernant le choix fait par un régime de placement selon le paragraphe (1) doit :
- a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
- b) préciser le premier exercice du régime au cours duquel le choix doit être en vigueur;
- c) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le premier jour de ce premier exercice ou à toute date postérieure fixée par lui.
Cessation
(4) Le choix qu’une personne fait selon le paragraphe (1) cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
- a) le premier jour d’un exercice se terminant dans la première année d’imposition de la personne au cours de laquelle elle ne remplit pas l’exigence énoncée à l’alinéa 9a);
- b) le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement;
- c) le jour où la révocation du choix prend effet.
Révocation
(5) Le régime de placement qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut le révoquer, avec effet à compter du premier jour de son exercice qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix ou à compter du premier jour de tout exercice antérieur fixé par le ministre sur demande du régime. Pour ce faire, il présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
Effet d’une révocation anticipée
(6) Si le ministre permet à un régime de placement de révoquer le choix prévu au paragraphe (1) le premier jour d’un exercice qui commence moins de trois ans après son entrée en vigueur et que le régime est un petit régime de placement admissible pour l’exercice, l’article 9 ne s’applique pas relativement à toute période de déclaration comprise dans l’exercice.
Demande de petit régime de placement
15. (1) Un régime de placement peut présenter au ministre une demande afin que l’article 9 ne s’applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans un exercice donné du régime ni à celles comprises dans l’exercice subséquent.
Autorisation
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande d’un régime de placement visant un exercice donné de celui-ci et l’exercice subséquent, le ministre examine la demande et l’approuve ou la refuse, selon qu’il est raisonnable ou non de s’attendre, d’après les renseignements en sa possession, à ce que le régime soit un petit régime de placement admissible pour ces deux exercices. Dans ce même délai, il avise le régime de sa décision par écrit.
Effet de l’autorisation
(3) Si le ministre approuve la demande d’un régime de placement visant un exercice donné de celui-ci et l’exercice subséquent, les règles ci-après s’appliquent :
- a) si le régime est un petit régime de placement admissible pour l’exercice donné, l’article 9 ne s’applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans cet exercice;
- b) s’il est un petit régime de placement admissible pour l’exercice subséquent, l’article 9 ne s’applique pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans cet exercice.
Forme et modalités
(4) La demande d’un régime de placement doit être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine et lui être présentée, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour précédant le début du premier exercice qu’elle vise ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
PARTIE 2
POURCENTAGE QUANT À UNE PROVINCE PARTICIPANTE
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fusion de régimes »
“plan merger”
« fusion de régimes » La fusion ou la combinaison de plusieurs fiducies ou personnes morales — dont chacune (appelée « régime remplacé » à la présente définition) était un régime de placement par répartition immédiatement avant la fusion ou la combinaison — en une seule fiducie ou personne morale (appelée « régime continué » à la présente définition) de telle façon que :
- a) le régime continué est un régime remplacé et est, immédiatement après la fusion ou la combinaison, un régime de placement par répartition;
- b) la totalité ou la presque totalité des unités en circulation de chaque régime remplacé, sauf le régime continué, sont soit converties d’une façon quelconque en unités du régime continué, soit annulées;
- c) la fusion ou la combinaison se produit autrement que par suite de l’acquisition de biens d’une fiducie ou d’une personne morale par une autre fiducie ou personne morale, par suite de l’achat de ces biens par cette autre fiducie ou personne morale ou de leur distribution à celle-ci lors de la liquidation de la fiducie ou de la personne morale.
« investisseur déterminé »
“specified investor”
« investisseur déterminé » Relativement à un régime de placement par répartition donné pour un exercice de celui-ci se terminant dans une année civile, personne (sauf un particulier ou un régime de placement par répartition) qui détient des unités du régime donné le 30 septembre de l’année civile et qui remplit les critères suivants :
- a) si la personne est un régime de placement :
- (i) elle détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année civile,
- (ii) au plus tard le 31 décembre de l’année civile, elle n’a pas avisé le régime donné qu’elle est un investisseur admissible, au sens du paragraphe 52(1), de ce régime pour cette année,
- (iii) le régime donné ne sait pas ni ne devrait savoir qu’elle est un investisseur admissible, au sens du paragraphe 52(1), de ce régime pour l’année civile;
- b) dans les autres cas :
- (i) si le régime donné est un régime de placement stratifié, pour chaque série du régime donné dont la personne détient des unités, elle détient des unités de la série d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année civile,
- (ii) si le régime donné est un régime de placement non stratifié, la personne détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année civile.
« moment d’attribution »
“attribution point”
« moment d’attribution » Relativement à une série donnée d’un régime de placement stratifié ou à un régime de placement donné autre qu’un régime de placement stratifié, et pour une année d’imposition dans laquelle un exercice du régime de placement stratifié ou du régime de placement donné, selon le cas, prend fin, chacun des jours suivants :
- a) dans le cas d’une série donnée :
- (i) s’il s’agit d’une série cotée en bourse, le 30 septembre de l’année civile (appelée « année civile donnée » à la présente définition) dans laquelle l’exercice prend fin et :
- (A) l’une ou plusieurs des dates ci-après, déterminées par le régime de placement stratifié : le 31 mars, le 30 juin et le 31 décembre de l’année civile donnée,
- (B) à défaut de détermination par le régime, le 31 mars de cette année,
- (ii) dans les autres cas, le 30 septembre de l’année civile donnée;
- (i) s’il s’agit d’une série cotée en bourse, le 30 septembre de l’année civile (appelée « année civile donnée » à la présente définition) dans laquelle l’exercice prend fin et :
- b) dans le cas d’un régime de placement donné :
- (i) s’il s’agit d’un régime de placement par répartition (sauf un fonds coté en bourse), le 30 septembre de l’année civile donnée,
- (ii) s’il s’agit d’un fonds coté en bourse, le 30 septembre de l’année civile donnée et :
- (A) l’une ou plusieurs des dates ci-après, déterminées par le régime de placement donné : le 31 mars, le 30 juin et le 31 décembre de cette année,
- (B) à défaut de détermination par le régime, le 31 mars de cette année,
- (iii) s’il s’agit d’une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées, le jour qui correspond au dernier jour visé par des calculs du passif actuariel du régime et qui fait partie de la période comprenant l’année civile donnée et les trois années civiles précédentes ou, à défaut d’un tel jour, le 30 septembre de l’année civile donnée,
- (iv) s’il s’agit d’une entité de gestion d’un régime de pension à cotisations déterminées ou s’il s’agit d’un régime qui n’est pas visé aux sous-alinéas (i) à (iii), le jour qui correspond au dernier jour pour lequel le régime de placement donné dispose ou est susceptible de disposer de la totalité ou de la presque totalité des données nécessaires au calcul du pourcentage qui lui est applicable quant à chaque province participante pour l’année d’imposition, et qui fait partie de la période qui comprend l’année civile donnée et l’année civile précédente ou, à défaut d’un tel jour, le 30 septembre de l’année civile donnée.
« opération déterminée »
“specified transaction”
« opération déterminée »
- a) Relativement à un moment d’attribution relatif à un régime de placement non stratifié pour une année d’imposition du régime, l’acquisition d’unités du régime par une personne ou par un groupe de personnes, effectuée auprès du régime, si les conditions ci-après sont réunies :
- (i) l’acquisition par la personne, ou chaque acquisition par un membre du groupe, se produit moins de trente et un jours avant le moment d’attribution,
- (ii) les unités font l’objet d’une disposition, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, par la personne ou par chaque membre du groupe dans les trente jours suivant le moment d’attribution,
- (iii) dans le cas où les unités sont acquises par un groupe de personnes, chaque membre du groupe est lié à chaque autre membre,
- (iv) la valeur totale des unités au moment d’attribution excède le moins élevé des montants suivants :
- (A) 10 000 000 $,
- (B) le montant représentant 10 % de la valeur totale des unités du régime au moment d’attribution,
- (v) le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition, déterminé compte non tenu du paragraphe 32(3), est inférieur à ce qu’il serait s’il était déterminé compte non tenu des unités,
- (vi) l’acquisition par la personne, ou toute acquisition par un membre du groupe, ne remplit pas une ou plusieurs des conditions suivantes :
- (A) l’acquisition est effectuée de bonne foi par la personne ou le membre et le régime dans le cadre des pratiques commerciales normales du régime,
- (B) la personne ou le membre et le régime n’ont entre eux aucun lien de dépendance,
- (C) la contrepartie de l’acquisition est égale ou supérieure à la valeur totale des unités au moment de l’acquisition,
- (D) ni le régime ni son gestionnaire n’offrent de garanties ou d’indemnités à la personne ou au membre au titre des gains ou des pertes de la valeur des unités au cours de la période commençant à la date de l’acquisition et se terminant le trentième jour suivant cette date,
- (E) les frais que le régime exige de la personne ou du membre relativement aux unités sont semblables à ceux qu’il exige d’autres personnes détentrices d’unités du régime;
- b) relativement à un moment d’attribution relatif à une série d’un régime de placement stratifié pour une année d’imposition du régime, l’acquisition d’unités de la série par une personne ou par un groupe de personnes, effectuée auprès du régime, si les conditions ci-après sont réunies :
- (i) l’acquisition par la personne, ou chaque acquisition par un membre du groupe, se produit moins de trente et un jours avant le moment d’attribution,
- (ii) les unités font l’objet d’une disposition, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, par la personne ou par chaque membre du groupe dans les trente jours suivant le moment d’attribution,
- (iii) dans le cas où les unités sont acquises par un groupe de personnes, chaque membre du groupe est lié à chaque autre membre,
- (iv) la valeur totale des unités au moment d’attribution excède le moins élevé des montants suivants :
- (A) 10 000 000 $,
- (B) le montant représentant 10 % de la valeur totale des unités de la série au moment d’attribution,
- (v) le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition, déterminé compte non tenu du paragraphe 30(3), est inférieur à ce qu’il serait s’il était déterminé compte non tenu des unités,
- (vi) l’acquisition par la personne, ou toute acquisition par un membre du groupe, ne remplit pas une ou plusieurs des conditions suivantes :
- (A) l’acquisition est effectuée de bonne foi par la personne ou le membre et le régime dans le cadre des pratiques commerciales normales du régime,
- (B) la personne ou le membre et le régime n’ont entre eux aucun lien de dépendance,
- (C) la contrepartie de l’acquisition est égale ou supérieure à la valeur totale des unités au moment de l’acquisition,
- (D) ni le régime ni son gestionnaire n’offrent de garanties ou d’indemnités à la personne ou au membre au titre des gains ou des pertes de la valeur des unités au cours de la période commençant à la date de l’acquisition et se terminant le trentième jour suivant cette date,
- (E) les frais que le régime exige de la personne ou du membre relativement aux unités sont semblables à ceux qu’il exige d’autres personnes détentrices d’unités de la série.
« période donnée »
“particular period”
« période donnée » S’entend :
- a) d’une année d’imposition, pour l’application de la présente partie à l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi (sauf si cet élément est déterminé pour l’application du paragraphe 228(2.2) de la Loi) et à l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1);
- b) d’une période de déclaration, pour l’application de la présente partie au calcul de la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour l’application du paragraphe 228(2.2) de la Loi;
- c) d’un trimestre d’exercice, pour l’application de la présente partie à l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii) de la Loi.
« revenu brut »
“gross revenue”
« revenu brut » En ce qui concerne une institution financière désignée particulière pour une période donnée, le montant qui représenterait son revenu brut pour cette période pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu si elle était un contribuable aux termes de cette loi et si la mention, dans cette loi, d’une année d’imposition de l’institution financière était remplacée par « période donnée ».
« revenu brut total »
“total gross revenue”
« revenu brut total » En ce qui concerne une institution financière désignée particulière pour une période donnée, la partie de son revenu brut pour cette période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables au Canada.
Mention de « particulier »
(2) Pour l’application des articles 22, 23 et 27, la mention d’un particulier vaut également mention d’une fiducie qui n’est pas un régime de placement.
Interprétation
17. Sauf indication contraire, les termes de la présente partie s’entendent au sens des parties IV et XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu.
CHOIX RELATIF AU MOMENT D’ATTRIBUTION
Choix — séries
18. (1) Le régime de placement stratifié qui est une institution financière désignée particulière peut faire un choix relatif à l’une de ses séries afin que les moments d’attribution pour l’application de la présente partie relativement à la série soient trimestriels, mensuels, hebdomadaires ou quotidiens. Ce choix entre en vigueur le premier jour d’un exercice du régime.
Choix — régime de placement
(2) Le régime de placement (sauf un régime de placement stratifié) qui est une institution financière désignée particulière peut faire un choix relatif au régime afin que les moments d’attribution pour l’application de la présente partie relativement au régime soient trimestriels, mensuels, hebdomadaires ou quotidiens. Ce choix entre en vigueur le premier jour d’un exercice du régime.
Effet du choix
(3) Pour l’application de la présente partie et malgré la définition de « moment d’attribution » au paragraphe 16(1), si le choix prévu au paragraphe (1) relativement à une série d’un régime de placement ou le choix prévu au paragraphe (2) relativement à un régime de placement est en vigueur tout au long d’un exercice du régime, « moment d’attribution » s’entend, relativement à la série ou au régime, selon le cas, pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin, de chacun des jours suivants :
- a) si le document concernant le choix précise que les moments d’attribution sont trimestriels, le dernier jour ouvrable de mars, de juin et de septembre de l’année civile donnée dans laquelle l’exercice prend fin et de décembre de l’année civile précédente, ou quatre autres jours de l’année civile donnée, faisant chacun partie d’un trimestre différent de l’exercice, fixés par le ministre sur demande du régime;
- b) s’il précise que les moments d’attribution sont mensuels, le dernier jour ouvrable de chaque mois de la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin ou tout autre jour de chaque mois de cette période fixé par le ministre sur demande du régime;
- c) s’il précise que les moments d’attribution sont hebdomadaires, le dernier jour ouvrable de chaque semaine de la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin ou tout autre jour de chaque semaine de cette période fixé par le ministre sur demande du régime;
- d) s’il précise que les moments d’attribution sont quotidiens, chaque jour ouvrable de la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin.
Restriction
(4) Le choix fait selon le paragraphe (1) relativement à une série d’un régime de placement n’entre pas en vigueur si, à la date où il doit entrer en vigueur, le choix prévu au paragraphe 49(1) ou à l’article 64 relativement à la série est en vigueur.
Restriction
(5) Le choix fait selon le paragraphe (2) relativement à un régime de placement n’entre pas en vigueur si, à la date où il doit entrer en vigueur, le choix prévu au paragraphe 49(2) ou à l’article 61 relativement au régime est en vigueur.
Forme
(6) Le document concernant le choix fait par un régime de placement selon les paragraphes (1) ou (2) doit :
- a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
- b) préciser le premier exercice du régime au cours duquel le choix doit être en vigueur;
- c) préciser si les moments d’attribution relatifs à la série ou au régime sont trimestriels, mensuels, hebdomadaires ou quotidiens.
Cessation
(7) Le choix fait selon les paragraphes (1) ou (2) par une personne qui est un régime de placement cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
- a) le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière;
- b) le jour où la révocation du choix prend effet.
Révocation
(8) Le régime de placement qui a fait le choix prévu aux paragraphes (1) ou (2) peut le révoquer dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine. Cette révocation prend effet le premier jour d’un exercice du régime qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix.
Restriction
(9) Si le choix fait selon les paragraphes (1) ou (2) cesse d’être en vigueur à une date donnée, tout choix subséquent fait selon ces paragraphes n’est valide que si le premier jour de l’exercice précisé dans le document concernant le choix subséquent suit cette date d’au moins trois ans.
CALCUL DU POURCENTAGE D’ATTRIBUTION
Règles de base
19. (1) Pour l’application du présent règlement, de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii) de la Loi, le pourcentage applicable à une institution financière quant à une province participante pour une période donnée est déterminé selon la présente partie.
Règles de base — temps réel
(2) Pour l’application du présent règlement et de l’élément A3 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par les paragraphes 48(1) ou (2), le pourcentage applicable à une institution financière quant à une province participante à une date donnée ou le pourcentage qui lui est applicable quant à une série et à une province participante à une date donnée, selon le cas, est déterminé selon la présente partie.
Règles de base — série
(3) Pour l’application du présent règlement et de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1), le pourcentage applicable à une institution financière quant à une série et à une province participante pour une période donnée est déterminé selon la présente partie.
Associé d’une société de personnes
20. Pour l’application de la présente partie, si une institution financière désignée particulière est un associé d’une société de personnes au cours d’une période donnée, les règles ci-après s’appliquent :
- a) nulle partie du revenu brut total de la société de personnes n’est à inclure dans le revenu brut de l’institution financière pour la période;
- b) nulle partie des traitements et salaires versés aux salariés de la société de personnes n’est à inclure dans ceux versés par l’institution financière au cours de la période.
Agent payeur central
21. (1) Pour l’application de la présente partie, si un particulier occupe un emploi auprès d’une personne (appelée « employeur » au présent article) et exécute un service dans une province donnée au profit ou pour le compte d’une personne (appelée « bénéficiaire de main-d’œuvre » au présent article) qui n’est pas l’employeur, tout montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant égal au traitement ou salaire (appelé « rémunération donnée » au présent article) gagné par le particulier au titre du service est réputé être une rémunération versée par le bénéficiaire de main-d’œuvre à son salarié au cours de sa période donnée où la rémunération donnée est versée si, à la fois :
- a) au moment où le service est exécuté :
- (i) d’une part, le bénéficiaire de main-d’œuvre et l’employeur ont entre eux un lien de dépendance,
- (ii) d’autre part, le bénéficiaire de main-d’œuvre a un établissement stable dans la province donnée;
- b) le service, à la fois :
- (i) est exécuté par le particulier dans le cours normal de son emploi auprès de l’employeur,
- (ii) est exécuté au profit ou pour le compte du bénéficiaire de main-d’œuvre dans le cours normal d’une entreprise exploitée par celui-ci,
- (iii) est d’un type dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit exécuté par des salariés du bénéficiaire de main-d’œuvre dans le cours normal de l’entreprise mentionnée au sous-alinéa (ii);
- c) le montant n’est pas inclus par ailleurs dans le total, déterminé pour l’application de la présente partie, des traitements et salaires versés par le bénéficiaire de main-d’œuvre.
Paiements réputés — établissement stable
(2) Pour l’application de la présente partie, tout montant réputé, en vertu du paragraphe (1), être une rémunération versée par un bénéficiaire de main-d’œuvre à son salarié au titre d’un service exécuté dans une province donnée est réputé avoir été versé :
- a) si le service a été exécuté dans un ou plusieurs établissements stables du bénéficiaire de main-d’œuvre situés dans la province, à un salarié de cet établissement ou de ces établissements;
- b) dans les autres cas, à un salarié de tout autre établissement stable du bénéficiaire de main-d’œuvre situé dans la province, selon ce qui peut être raisonnablement déterminé dans les circonstances.
Rémunération donnée non incluse
(3) Est à déduire dans le calcul, selon la présente partie, du montant des traitements et salaires versés au cours d’une période donnée par un employeur la somme des montants dont chacun représente une rémunération donnée versée par l’employeur au cours de cette période.
Opérations sans lien de dépendance
(4) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), le présent article s’applique au bénéficiaire de main-d’œuvre et à l’employeur qui n’ont entre eux aucun lien de dépendance si le ministre établit qu’ils ont conclu un arrangement ayant pour but de réduire, au moyen de la prestation de services visés au paragraphe (1), la taxe nette de l’employeur ou du bénéficiaire de main-d’œuvre pour une période de déclaration ou le montant à payer au receveur général en vertu de l’article 237 de la Loi.
PARTICULIERS — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Absence d’établissement stable dans une province participante
22. (1) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est un particulier n’a pas d’établissement stable dans une province participante au cours d’une période donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour la période est nul.
Calcul du pourcentage
(2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est un particulier a un établissement stable dans une province participante au cours d’une période donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour la période correspond à la moitié de la somme des pourcentages suivants :
- a) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, son revenu brut pour la période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, son revenu brut total pour la période;
- b) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada.
Règles spéciales — attribution du revenu brut
(3) Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de « revenu brut total » au paragraphe 16(1) relativement à une institution financière qui est un particulier, il est raisonnable d’attribuer le revenu brut de l’institution financière pour une période donnée à un établissement stable dans le cas où ce revenu serait attribuable à cet établissement aux termes des règles énoncées au paragraphe 2603(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu si l’institution financière était un contribuable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et si les mentions « année » et « revenu brut pour l’année » à ce paragraphe étaient remplacées respectivement par « période donnée » et « revenu brut pour la période donnée ».
Honoraires
(4) Pour l’application du paragraphe (2), si une institution financière verse des honoraires à une autre personne aux termes d’un accord selon lequel cette dernière ou ses salariés exécutent pour l’institution financière des services qui seraient normalement exécutés par les salariés de l’institution financière, les honoraires sont réputés être une rémunération versée par l’institution financière et la partie des honoraires qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement au titre de services rendus dans un établissement stable de l’institution financière est réputée être une rémunération versée à un salarié de l’établissement stable.
Commission
(5) Pour l’application du paragraphe (4), n’est pas comprise dans les honoraires versés par une institution financière la commission versée à une personne qui n’est pas son salarié.
PERSONNES MORALES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Absence d’établissement stable dans une province participante
23. (1) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est une personne morale n’a pas d’établissement stable dans une province participante au cours d’une période donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour la période est nul.
Calcul du pourcentage
(2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est une personne morale a un établissement stable dans une province participante au cours d’une période donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour la période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- a) sauf en cas d’application des alinéas b) ou c), la moitié de la somme des pourcentages suivants :
- (i) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, son revenu brut pour la période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, son revenu brut total pour la période,
- (ii) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada;
- b) si son revenu brut total pour la période est nul, le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada;
- c) si le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada est nul, le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, son revenu brut pour la période qu’il est raisonnable d’attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d’autre part, son revenu brut total pour la période.
Règles spéciales — attribution du revenu brut
(3) Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de « revenu brut total » au paragraphe 16(1) relativement à une institution financière qui n’est pas un particulier, il est raisonnable d’attribuer le revenu brut de l’institution financière pour une période donnée à un établissement stable dans le cas où ce revenu serait attribuable à cet établissement aux termes des règles énoncées aux paragraphes 402(4) et (4.1) et 413(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu si l’institution financière était un contribuable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu et si les mentions « année » et « année d’imposition » à ces paragraphes étaient remplacées par « période donnée ».
Intérêts sur certains effets
(4) Pour l’application du paragraphe (2), sont exclus du revenu brut les intérêts sur les obligations, les débentures et les hypothèques, les dividendes versés sur des actions de capital-actions et les loyers ou les redevances provenant de biens non utilisés dans le cadre des principales activités d’entreprise de l’institution financière.
Honoraires
(5) Pour l’application du paragraphe (2), si une institution financière verse des honoraires à une autre personne aux termes d’un accord selon lequel cette dernière ou ses salariés exécutent pour l’institution financière des services qui seraient normalement exécutés par les salariés de l’institution financière, les honoraires sont réputés être une rémunération versée par l’institution financière et la partie des honoraires qu’il est raisonnable de considérer comme un paiement au titre de services rendus dans un établissement stable de l’institution financière est réputée être une rémunération versée à un salarié de cet établissement.
Commission
(6) Pour l’application du paragraphe (5), n’est pas comprise dans les honoraires versés par une institution financière la commission versée à une personne qui n’est pas son salarié.
ASSUREURS
Définition de « primes nettes »
24. (1) Au présent article, « primes nettes » d’une institution financière désignée particulière pour une période donnée s’entend du total des primes brutes qu’elle a reçues au cours de la période, sauf la contrepartie reçue pour des rentes, moins la somme des montants ci-après pour la période :
- a) les primes de réassurance qu’elle a versées;
- b) les participations ou remboursements qu’elle a versés aux titulaires de police, ou portés à leur crédit;
- c) les remboursements de primes ou autres remboursements qu’elle a versés relativement aux résiliations de police.
Calcul du pourcentage
(2) Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un assureur, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée au cours de laquelle elle a un établissement stable dans la province correspond au montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :
A⁄B
où :
A représente la somme de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des biens situés dans la province et de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des personnes résidant dans la province, qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui seraient incluses dans ce calcul si elle était une compagnie d’assurance;
B la somme de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des biens situés au Canada et de ses primes nettes pour la période se rapportant à l’assurance de risques relatifs à des personnes résidant au Canada, qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui seraient incluses dans ce calcul si elle était une compagnie d’assurance.
Montants exclus des primes nettes
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), aucun montant lié à une police d’assurance établie par une institution financière désignée particulière n’entre dans le calcul des primes nettes de l’institution financière dans la mesure où :
- a) s’agissant d’une police d’assurance sur la vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie, sauf une police collective, elle est établie relativement à un particulier qui est un non-résident au moment de l’entrée en vigueur de la police;
- b) s’agissant d’une police collective d’assurance sur la vie ou d’assurance contre les accidents et la maladie, elle vise des particuliers non-résidents qui sont assurés aux termes de la police;
- c) s’agissant d’une police relative à des immeubles, elle vise des immeubles situés à l’étranger;
- d) s’agissant d’une police d’un autre type, elle porte sur des risques qui se trouvent habituellement à l’étranger.
BANQUES
Calcul du pourcentage
25. (1) Lorsqu’une institution financière désignée particulière est une banque, le pourcentage qui lui est applicable pour une période donnée quant à une province participante dans laquelle elle a un établissement stable correspond au cinquième de la somme des pourcentages suivants :
- a) le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables situés dans cette province et, d’autre part, le total des traitements et salaires qu’elle a versés pendant la période aux salariés de ses établissements stables au Canada;
- b) quatre fois le pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le total des prêts et dépôts de ses établissements stables situés dans cette province pour la période et, d’autre part, le total des prêts et dépôts de ses établissements stables au Canada pour la période.
Montant des prêts
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant des prêts pour une période donnée s’obtient par la formule suivante :
A⁄B
où :
A représente le total des montants impayés sur les prêts consentis par l’institution financière désignée particulière à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque trimestre civil se terminant dans la période;
B le nombre de trimestres civils se terminant dans la période.
Montant des dépôts
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une période donnée s’obtient par la formule suivante :
A⁄B
où :
A représente le total des montants en dépôt auprès de l’institution financière désignée particulière à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque trimestre civil se terminant dans la période;
B le nombre de trimestres civils se terminant dans la période.
Montants exclus des prêts et dépôts
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), sont exclus des prêts et dépôts :
- a) les obligations, actions, débentures, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;
- b) tout prêt consenti à une personne non-résidente et tout dépôt détenu par une telle personne, sauf si le prêt ou le dépôt est une dette ou un effet financier visé aux alinéas 1a) à e) de la partie IX de l’annexe VI de la Loi.
Montants exclus des traitements et salaires
(5) Pour l’application du paragraphe (1), les traitements et salaires versés par une institution financière ne comprennent pas ceux qui sont versés à son salarié dans la mesure où il est raisonnable de les attribuer à la prestation par ce dernier de services dont la fourniture est détaxée.
SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊTS
Calcul du pourcentage
26. (1) Lorsqu’une institution financière désignée particulière est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts, le pourcentage qui lui est applicable pour une période donnée quant à une province participante dans laquelle elle a un établissement stable correspond au pourcentage que représente le rapport entre, d’une part, le revenu brut pour la période donnée de ses établissements stables situés dans la province participante et, d’autre part, le revenu brut total pour la période de ses établissements stables au Canada.
Calcul du revenu brut
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le « revenu brut pour la période donnée de ses établissements stables situés dans la province participante » s’entend, relativement à une institution financière, du total de son revenu brut pour la période donnée provenant des sources suivantes :
- a) les prêts garantis par des terrains situés dans la province;
- b) les prêts, non garantis par des terrains, consentis à des personnes résidant dans la province;
- c) les prêts qui répondent aux conditions ci-après, à l’exception de ceux qui sont garantis par des terrains situés dans un pays étranger où l’institution financière a un établissement stable :
- (i) ils sont consentis à des personnes résidant dans un pays étranger où l’institution financière n’a pas d’établissement stable,
- (ii) ils sont administrés par un établissement stable situé dans la province;
- d) les affaires menées à ses établissements stables situés dans la province, sauf celles qui donnent lieu à des revenus provenant de prêts.
SOCIÉTÉS DE PERSONNES ADMISSIBLES
Calcul du pourcentage
27. Lorsqu’une institution financière désignée particulière, à l’exception d’un assureur, est une société de personnes admissible, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour une période donnée correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- a) si l’ensemble des associés de la société de personnes sont des particuliers, le pourcentage qui serait déterminé selon l’article 22 quant à la province pour la période si la société de personnes était un particulier;
- b) dans les autres cas, le pourcentage qui serait déterminé selon l’article 23 quant à la province pour la période si la société de personnes était une personne morale.
RÉGIMES DE PLACEMENT
Règles générales
Pourcentage de l’investisseur
28. Pour le calcul du pourcentage applicable à un régime de placement quant à une série donnée et à une province participante selon les articles 29 ou 30 ou pour le calcul du pourcentage applicable à un régime de placement donné quant à une province participante selon les articles 31 ou 32 (la série donnée ou le régime donné, selon le cas, étant appelé « émetteur » au présent article), le pourcentage de l’investisseur quant à une province participante applicable à une personne donnée qui détient des unités de l’émetteur correspond, à une date donnée, à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- a) dans le cas où la personne donnée est à la fois une institution financière désignée particulière et un régime de placement non stratifié, le pourcentage qui lui serait applicable quant à la province participante à la date donnée si le choix prévu à l’article 49 relativement à la personne était en vigueur tout au long de son exercice qui comprend cette date;
- b) dans le cas où la personne donnée est à la fois une institution financière désignée particulière et un régime de placement stratifié, le pourcentage qui correspond au total des montants dont chacun est déterminé, quant à une série donnée de la personne donnée, selon la formule suivante :
- A × (B⁄C)
- où :
- A représente le pourcentage qui correspondrait au pourcentage applicable à la personne donnée quant à la série donnée et à la province participante à la date donnée si le choix prévu à l’article 49 relativement à la série était en vigueur tout au long de l’exercice de la personne qui comprend cette date,
- B la valeur totale, à la date donnée, des unités de l’émetteur détenues par la personne donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à la série donnée de celle-ci,
- C la valeur totale, à la date donnée, des unités de l’émetteur détenues par la personne donnée;
- c) dans le cas où la personne donnée est une institution financière désignée particulière non visée aux alinéas a) ou b), le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour son année d’imposition dans laquelle prend fin l’exercice qui comprend l’une ou l’autre des périodes de déclaration suivantes :
- (i) si la personne était tenue de produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, la période de déclaration pour laquelle la dernière déclaration semblable était à produire par elle au plus tard à la date donnée,
- (ii) dans les autres cas, la période de déclaration pour laquelle une déclaration aurait été à produire par la personne aux termes de la section V de la partie IX de la Loi — laquelle déclaration serait la dernière déclaration semblable à produire ainsi par la personne au plus tard à la date donnée — si la personne était en tout temps un inscrit;
- d) dans le cas où la personne donnée est un petit régime de placement admissible pour l’application de la partie 1 et n’est pas une institution financière désignée particulière, le pourcentage qui lui serait applicable, si elle était une institution financière désignée particulière, quant à la province participante pour son année d’imposition dans laquelle prend fin l’exercice qui comprend l’une ou l’autre des périodes de déclaration suivantes :
- (i) si la personne était tenue de produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, la période de déclaration pour laquelle la dernière déclaration semblable était à produire par elle au plus tard à la date donnée,
- (ii) dans les autres cas, la période de déclaration pour laquelle une déclaration aurait été à produire par la personne aux termes de la section V de la partie IX de la Loi — laquelle déclaration serait la dernière déclaration semblable à produire ainsi par la personne au plus tard à la date donnée — si la personne était en tout temps un inscrit;
- e) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le montant qui correspondrait au revenu imposable de la personne donnée gagné dans la province participante, déterminé pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu selon les règles énoncées aux parties IV et XXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu, au cours de l’année d’imposition donnée de cette personne — à savoir, sa dernière année d’imposition pour laquelle une déclaration doit être produite aux termes de cette loi au plus tard à la date donnée ou, si la personne n’a jamais été tenue de produire une déclaration aux termes de cette loi au plus tard à cette date, sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard à cette date — si, à la fois :
- (i) la personne donnée était un contribuable aux termes de cette loi,
- (ii) la mention, dans cette loi et ce règlement, d’un établissement stable de la personne donnée valait mention de son établissement stable au sens du paragraphe 132.1(2) de la Loi,
- (iii) dans le cas d’une société de personnes ou d’un organisme (sauf une personne morale ou une fiducie) qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation :
- (A) la personne donnée était une personne morale,
- (B) tout acte accompli par une autre personne qui est un associé ou un membre de la personne donnée avait été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités,
- (iv) dans le cas d’une fiducie ou d’une succession :
- (A) la personne donnée était un particulier,
- (B) la province de résidence de la personne donnée était déterminée selon celui des alinéas 5c) à e) qui est applicable,
- (C) tout acte accompli par une autre personne en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de liquidateur de succession, d’héritier ou d’autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie ou de la succession avait été accompli par la personne donnée,
- B le montant qui correspondrait au revenu imposable total de la personne donnée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition donnée si :
- (i) la personne donnée était un contribuable aux termes de cette loi,
- (ii) dans le cas d’une société de personnes ou d’un organisme (sauf une personne morale ou une fiducie) qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation :
- (A) la personne donnée était une personne morale,
- (B) tout acte accompli par une autre personne qui est un associé ou un membre de la personne donnée avait été accompli par celle-ci dans le cadre de ses activités,
- (iii) dans le cas d’une fiducie ou d’une succession :
- (A) la personne donnée était un particulier,
- (B) tout acte accompli par une autre personne en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de liquidateur de succession, d’héritier ou d’autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie ou de la succession avait été accompli par la personne donnée.
Régimes de placement stratifiés
Pourcentage — temps réel
29. (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié et que le choix prévu à l’article 49 est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice donné de celle-ci, le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à une province participante à une date donnée de cet exercice correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice donné, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- [(A + B)⁄C] + [D × ((A + B)⁄E)] + [(1 − D) − (E⁄C)]
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci sait qu’elle réside dans la province désignée à cette date,
- B le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date, multipliée par le pourcentage de l’investisseur qui est applicable à la personne à cette même date quant à la province désignée,
- C la valeur totale, à la date donnée, des unités de la série, à l’exception de celles détenues à cette date par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, dont celle-ci sait qu’il ne réside pas au Canada à cette date,
- D 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
- D1⁄D2
- où :
- D1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne à l’égard de laquelle l’institution financière :
- (i) d’une part, n’a pas connaissance d’une partie des renseignements concernant les unités, visés à celui des paragraphes 52(4), (6) et (8) qui s’applique relativement à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),
- (ii) d’autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l’année civile précédant celle dans laquelle l’exercice donné prend fin, les renseignements manquants selon le paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i),
- D2 la valeur de l’élément C,
- E le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne :
- (i) qui est un particulier, ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, résidant au Canada à cette date et dont celle-ci connaît la province de résidence à cette date,
- (ii) qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date;
- b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- [(A + B)⁄C] + [D × ((A + B)⁄E)]
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci sait qu’elle réside dans la province participante à cette date,
- B le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date, multipliée par le pourcentage de l’investisseur qui est applicable à la personne quant à la province participante à cette même date,
- C la valeur totale, à la date donnée, des unités de la série, à l’exception de celles détenues à cette date par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, dont celle-ci sait qu’il ne réside pas au Canada à cette date,
- D 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
- D1⁄D2
- où :
- D1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne à l’égard de laquelle l’institution financière :
- (i) d’une part, n’a pas connaissance d’une partie des renseignements concernant les unités, visés à celui des paragraphes 52(4), (6) et (8) qui s’applique relativement à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),
- (ii) d’autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l’année civile précédant celle dans laquelle l’exercice donné prend fin, les renseignements manquants selon le paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i),
- D2 la valeur de l’élément C,
- E le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne :
- (i) qui est un particulier, ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, résidant au Canada à cette date et dont celle-ci connaît la province de résidence à cette date,
- (ii) qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date;
- c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Attribution de détenteurs d’unités à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour une série d’un régime de placement stratifié et une date donnée d’un exercice du régime, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données de la série détenues à cette date soit par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé du régime pour l’exercice et dont celui-ci sait si elle réside ou non au Canada à cette date et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à cette date, soit par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime et dont celui-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série à cette date, les règles ci-après s’appliquent :
- a) les unités de la série, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à cette date par un particulier donné et non par une autre personne;
- b) ce particulier est réputé résider, à cette date, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la série et cette date;
- c) le régime est réputé savoir que ce particulier, à cette date, réside au Canada et dans la province désignée.
Pourcentage — exception
(3) Malgré le paragraphe (1), si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié, que le choix prévu à l’article 49 est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice donné de celle-ci et que, à une date donnée de cet exercice, plus de 10 % de la valeur totale des unités de la série est détenue par des personnes autres que des particuliers et des investisseurs déterminés du régime pour cet exercice, les règles ci-après s’appliquent :
- a) si le premier jour de l’exercice donné où plus de 10 % de la valeur totale des unités de la série est détenue par des personnes autres que des particuliers et des investisseurs déterminés du régime pour cet exercice correspond ou est antérieur au premier jour de cet exercice où le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à une province participante doit être déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à une province participante à chaque jour de l’exercice donné correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- (i) dans le cas où aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série tout au long de l’exercice du régime (appelé « exercice précédent » au présent alinéa) précédant l’exercice donné, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour l’exercice précédent,
- (ii) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante un jour donné de l’exercice précédent pour lequel ce pourcentage doit être déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, divisé par le nombre de ces jours compris dans l’exercice précédent;
- b) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à une province participante à la date donnée et à chaque jour suivant de l’exercice donné s’obtient par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante un jour donné (appelé « jour d’attribution » au présent alinéa) de l’exercice donné qui, à la fois :
- (i) précède le premier jour de l’exercice donné où plus de 10 % de la valeur des unités de la série est détenue par des personnes autres que des particuliers et des investisseurs déterminés du régime pour cet exercice,
- (ii) est un jour pour lequel ce pourcentage doit être déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi,
- B le nombre de jours d’attribution compris dans l’exercice donné.
Nouvelle série — choix de méthode
(4) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié et que le choix prévu à l’article 64 est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice donné de celle-ci, le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à une province participante à une date donnée de cet exercice est déterminé selon les règles suivantes :
- a) si le document concernant le choix prévoit que les pourcentages applicables à l’institution financière quant à la série doivent être déterminés à l’aide de pourcentages de l’investisseur, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au calcul du pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à une province participante à une date donnée de l’exercice donné; toutefois, l’élément D1 de la formule figurant à l’alinéa (1)a) et l’élément D1 de la formule figurant à l’alinéa (1)b) s’appliquent chacun compte non tenu de leur sous-alinéa (ii);
- b) dans les autres cas :
- (i) le pourcentage applicable à l’institution financière à une date donnée de l’exercice donné quant à la série et à une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent alinéa) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de cet exercice s’obtient par la formule suivante :
- (A⁄B) + (C × A⁄D) + [(1 − C) − (D⁄B)]
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière sait qu’elle réside dans la province désignée à cette date,
- B la valeur totale, à la date donnée, des unités de la série autres que celles détenues à cette date par une personne dont l’institution financière sait qu’elle ne réside pas au Canada à cette date,
- C 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
- C1⁄C2
- où :
- C1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière ne sait pas si elle réside au Canada à cette date ou, dans le cas d’une personne résidant au Canada, ne sait pas dans quelle province elle réside à cette date,
- C2 la valeur de l’élément B,
- D le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne résidant au Canada à cette date dont l’institution financière sait dans quelle province elle réside à cette date,
- (ii) le pourcentage applicable à l’institution financière à une date donnée de l’exercice donné quant à la série et à une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin s’obtient par la formule suivante :
- (A⁄B) + (C × A⁄D)
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière sait qu’elle réside dans la province participante à cette date,
- B la valeur totale, à cette date, des unités de la série autres que celles détenues à cette date par une personne dont l’institution financière sait qu’elle ne réside pas au Canada à cette date,
- C 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
- C1⁄C2
- où :
- C1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière ne sait pas si elle réside au Canada à cette date ou, dans le cas d’une personne résidant au Canada, ne sait pas dans quelle province elle réside à cette date,
- C2 la valeur de l’élément B,
- D le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, à la date donnée, par une personne résidant au Canada à cette date dont l’institution financière connaît la province de résidence à cette date,
- (iii) pour l’application des sous-alinéas (i) et (ii), si, pour une date donnée de l’exercice donné, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données de la série détenues à cette date par une personne dont l’institution financière sait si elle réside ou non au Canada à cette date et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à cette date — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série à cette date :
- (A) les unités de la série, sauf les unités données, sont réputées être détenues à cette date par une personne donnée,
- (B) cette personne est réputée résider à cette date au Canada et dans la province désignée visée au sous-alinéa (i) pour la série et cette date,
- (C) l’institution financière est réputée savoir que cette personne, à cette date, réside au Canada et dans la province désignée.
Pourcentage — période donnée
30. (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié, qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice de celle-ci se terminant dans une période donnée et dans une année civile et que la série n’est pas une série cotée en bourse, le pourcentage qui est applicable à l’institution financière quant à la série et à une province participante pour la période donnée correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présentarticle) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à la série pour la période donnée, selon la formule suivante :
- [(A1 + A2)⁄A3] + [A4 × ((A1 + A2)⁄A5)] + [(1 − A4) − (A5⁄A3)]
- où :
- A1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle réside dans la province désignée au moment d’attribution,
- A2 le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution, multipliée par le pourcentage de l’investisseur applicable à la personne à ce moment quant à la province désignée,
- A3 la valeur totale, au moment d’attribution, des unités de la série, à l’exception de celles détenues, à ce moment, par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A4 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C⁄D
- où :
- C représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne à l’égard de laquelle l’institution financière :
- (i) d’une part, n’a pas connaissance, le 31 décembre de l’année civile, d’une partie des renseignements concernant les unités, visés à celui des paragraphes 52(4), (6) et (8) qui s’applique à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),
- (ii) d’autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l’année civile, les renseignements manquants selon le paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i),
- D la valeur de l’élément A3,
- A5 le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne :
- (i) qui est un particulier, ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice, résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît la province de résidence à ce moment,
- (ii) qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution,
- B le nombre de moments d’attribution relatifs à la série pour la période donnée;
- b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de la période donnée, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à la série pour la période donnée, selon la formule suivante :
-
[(A1 + A2)⁄A3] + [A4 × ((A1 + A2)⁄A5)]
- où :
- A1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle réside dans la province participante au moment d’attribution,
- A2 le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution, multipliée par le pourcentage de l’investisseur applicable à la personne quant à la province participante à ce moment,
- A3 la valeur totale, au moment d’attribution, des unités de la série, à l’exception de celles détenues, à ce moment, par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A4 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C⁄D
- où :
- C représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne à l’égard de laquelle l’institution financière :
- (i) d’une part, n’a pas connaissance, le 31 décembre de l’année civile, d’une partie des renseignements concernant les unités, visés à celui des paragraphes 52(4), (6) et (8) qui s’applique à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),
- (ii) d’autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l’année civile, les renseignements manquants selon le paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i),
- D la valeur de l’élément A3,
- A5 le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne :
- (i) qui est un particulier, ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice, résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît la province de résidence à ce moment,
- (ii) qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution,
- B le nombre de moments d’attribution relatifs à la série pour la période donnée;
- c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Attribution de détenteurs d’unités à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour un moment d’attribution relatif à une série d’un régime de placement pour une période donnée dans laquelle un exercice du régime prend fin, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données de la série détenues, à ce moment, soit par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé du régime pour l’exercice et dont celui-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, si elle réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à ce moment, soit par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime pour l’exercice et dont celui-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
- a) les unités de la série, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné et non par une autre personne;
- b) ce particulier est réputé résider, à ce moment, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la série et la période donnée;
- c) le régime est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile, que ce particulier, au moment d’attribution, réside au Canada et dans la province désignée.
Opérations déterminées
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si aucun choix fait selon l’article 18 n’est en vigueur relativement à une série d’un régime de placement tout au long d’un exercice de celui-ci et qu’une opération déterminée est effectuée à l’égard d’un moment d’attribution relativement à la série pour une période donnée dans laquelle l’exercice prend fin, les règles ci-après s’appliquent :
- a) les unités de la série acquises dans le cadre de l’opération sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné et non par une autre personne;
- b) ce particulier est réputé résider, à ce moment, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la série et la période donnée;
- c) le régime de placement est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, que ce particulier, au moment d’attribution, réside au Canada et dans la province désignée.
Fusion de régimes
(4) Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes de placement (appelés chacun « régime remplacé » au présent paragraphe) font l’objet, à une date donnée, d’une fusion de régimes dont est issu un régime de placement stratifié donné qui est une institution financière désignée particulière, qu’une série donnée du régime de placement donné n’est ni une série cotée en bourse ni une série provinciale et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série donnée tout au long de l’exercice du régime de placement donné (appelé « exercice transitoire » au présent paragraphe) qui comprend la date donnée, les règles ci-après s’appliquent :
- a) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice transitoire, le pourcentage applicable au régime de placement donné quant à la série donnée et à une province participante pour la période donnée (appelée « période précédente » au présent paragraphe) qui précède celle dans laquelle l’exercice transitoire prend fin est égal au montant donné qui correspond au total des montants dont chacun est déterminé à l’égard d’un régime remplacé donné selon la formule suivante :
- A × B⁄C
- où :
- A représente :
- (i) si le régime remplacé donné est un régime de placement stratifié, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour une série de ce régime (appelée « série remplacée » au présent sous-alinéa) dont des unités ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée :
- A1 × A2⁄A3
- où :
- A1 représente :
- (A) si le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur relativement à la série remplacée immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la série remplacée et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
- (B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la série remplacée et à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
- A2 la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités de la série remplacée qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- A3 le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’une série du régime remplacé donné (y compris la série remplacée) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- (ii) si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié relativement auquel le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
- (iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
- A1 représente :
- B la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités du régime remplacé donné qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- C le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’un régime remplacé (y compris le régime remplacé donné) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes;
- b) si la fusion de régimes est effectuée le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice transitoire commence ou après cette date, le pourcentage applicable au régime de placement donné quant à la série donnée et à une province participante pour la période donnée dans laquelle cet exercice prend fin correspond au montant donné visé à l’alinéa a).
Régimes de placement non stratifiés
Pourcentage — temps réel
31. (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié relativement auquel le choix prévu à l’article 49 est en vigueur tout au long d’un exercice donné de l’institution financière, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante à une date donnée de cet exercice correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice donné, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- [(A + B)⁄C] + [D × ((A + B)⁄E)] + [(1 − D) − (E⁄C)]
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, à la date donnée, par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci sait qu’elle réside dans la province désignée à cette date,
- B le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, à la date donnée, par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date, multipliée par le pourcentage de l’investisseur qui est applicable à la personne à cette même date quant à la province désignée,
- C la valeur totale, à la date donnée, des unités de l’institution financière, à l’exception de celles détenues à cette date par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, dont celle-ci sait qu’il ne réside pas au Canada à cette date,
- D 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
D1/D2
- où :
- D1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, à la date donnée, par une personne à l’égard de laquelle l’institution financière :
- (i) d’une part, n’a pas connaissance d’une partie des renseignements concernant les unités, visés à celui des paragraphes 52(3), (5) et (8) qui s’applique à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),
- (ii) d’autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l’année civile précédant celle dans laquelle l’exercice donné prend fin, les renseignements manquants selon le paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i),
- D2 la valeur de l’élément C,
- E le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, à la date donnée, par une personne :
- (i) qui est un particulier, ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, résidant au Canada à cette date et dont celle-ci connaît la province de résidence à cette date,
- (ii) qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date;
- b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- [(A + B)⁄C] + [D × ((A + B)⁄E)]
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, à la date donnée, par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci sait qu’elle réside dans la province participante à cette date,
- B le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, à la date donnée, par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date, multipliée par le pourcentage de l’investisseur qui est applicable à la personne quant à la province participante à cette même date,
- C la valeur totale, à la date donnée, des unités de l’institution financière, à l’exception de celles détenues à cette date par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, dont celle-ci sait qu’il ne réside pas au Canada à cette date,
- D 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
D1⁄D2
- où :
- D1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, à la date donnée, par une personne à l’égard de laquelle l’institution financière :
- (i) d’une part, n’a pas connaissance d’une partie des renseignements concernant les unités, visés à celui des paragraphes 52(3), (5) et (8) qui s’applique à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),
- (ii) d’autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l’année civile précédant celle dans laquelle l’exercice donné prend fin, les renseignements manquants selon le paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i),
- D2 la valeur de l’élément C,
- E le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, à la date donnée, par une personne :
- (i) qui est un particulier, ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné, résidant au Canada à cette date et dont celle-ci connaît la province de résidence à cette date,
- (ii) qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice donné et dont celle-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date;
- c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Attribution de détenteurs d’unités à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour une date donnée d’un exercice d’un régime de placement, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données du régime détenues, à cette date, soit par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé du régime pour l’exercice et dont celui-ci sait si elle réside ou non au Canada à cette date et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à cette date, soit par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime pour l’exercice et dont celui-ci connaît le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante à cette date — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités du régime à cette date, les règles ci-après s’appliquent :
- a) les unités du régime, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à cette date par un particulier donné et non par une autre personne;
- b) ce particulier est réputé résider, à cette date, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour cette date;
- c) le régime est réputé savoir que ce particulier, à cette date, réside au Canada et dans la province désignée.
Pourcentage — exception
(3) Malgré le paragraphe (1), si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié, que le choix prévu à l’article 49 est en vigueur relativement à l’institution financière tout au long d’un exercice donné de celle-ci et que, à une date donnée de cet exercice, plus de 10 % de la valeur totale des unités de l’institution financière est détenue par des personnes autres que des particuliers ou des investisseurs déterminés de l’institution financière pour cet exercice, les règles ci-après s’appliquent :
- a) si le premier jour de l’exercice donné où plus de 10 % de la valeur totale des unités de l’institution financière est détenue par des personnes autres que des particuliers et des investisseurs déterminés de l’institution financière pour cet exercice correspond ou est antérieur au premier jour de cet exercice où le pourcentage applicable à l’institution financière quant à une province participante doit être déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à une province participante à chaque jour de l’exercice donné correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- (i) dans le cas où aucun choix fait selon les articles 49 ou 61 n’est en vigueur relativement à l’institution financière tout au long de son exercice (appelé « exercice précédent » au présent alinéa) précédant l’exercice donné, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’exercice précédent,
- (ii) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante un jour donné de l’exercice précédent pour lequel ce pourcentage doit être déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, divisé par le nombre de ces jours compris dans l’exercice précédent;
- b) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à une province participante à la date donnée et à chaque jour suivant de l’exercice donné s’obtient par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante un jour donné (appelé « jour d’attribution » au présent alinéa) de l’exercice donné qui, à la fois :
- (i) précède le premier jour de l’exercice donné où plus de 10 % de la valeur des unités de l’institution financière est détenue par des personnes autres que des particuliers et des investisseurs déterminés de l’institution financière pour cet exercice,
- (ii) est un jour pour lequel ce pourcentage doit être déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi,
- B le nombre de jours d’attribution compris dans l’exercice donné.
Nouveau régime de placement — choix de méthode
(4) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu à l’article 61 est en vigueur tout au long d’un exercice donné de celle-ci, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante à une date donnée de l’exercice donné est déterminé selon les règles suivantes :
- a) si le document concernant le choix prévoit que les pourcentages applicables à l’institution financière doivent être déterminés à l’aide de pourcentages de l’investisseur, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au calcul du pourcentage applicable à l’institution financière quant à une province participante à une date donnée de l’exercice donné; toutefois, l’élément D1 de la formule figurant à l’alinéa (1)a) et l’élément D1 de la formule figurant à l’alinéa (1)b) s’appliquent chacun compte non tenu de leur sous-alinéa (ii);
- b) dans les autres cas :
- (i) le pourcentage applicable à l’institution financière à une date donnée de l’exercice donné quant à une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent alinéa) qui présente le taux de taxe est le plus élevé le premier jour de l’exercice donné s’obtient par la formule suivante :
- (A⁄B) + (C × A⁄D) + [(1 − C) − (D⁄B)]
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière sait qu’elle réside dans la province désignée à cette date,
- B la valeur totale, à la date donnée, des unités de l’institution financière autres que celles détenues à cette date par une personne dont l’institution financière sait qu’elle ne réside pas au Canada à cette date,
- C 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
- C1⁄C2
- où :
- C1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière ne sait pas si elle réside au Canada à cette date ou, dans le cas d’une personne résidant au Canada, ne sait pas dans quelle province elle réside à cette date,
- C2 la valeur de l’élément B,
- D le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, à la date donnée, par une personne résidant au Canada à cette date dont l’institution financière connaît la province de résidence à cette date,
- (ii) le pourcentage applicable à l’institution financière à une date donnée de l’exercice donné quant à une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin s’obtient par la formule suivante :
- (A⁄B) + (C × A⁄D)
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière sait qu’elle réside dans la province participante à cette date,
- B la valeur totale, à cette date, des unités de l’institution financière autres que celles détenues à cette date par une personne dont l’institution financière sait qu’elle ne réside pas au Canada à cette date,
- C 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C1⁄C2
- où :
- C1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, à la date donnée, par une personne dont l’institution financière ne sait pas si elle réside au Canada à cette date ou, dans le cas d’une personne résidant au Canada, ne sait pas dans quelle province elle réside à cette date,
- C2 la valeur de l’élément B,
- D le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, à la date donnée, par une personne résidant au Canada à cette date dont l’institution financière connaît la province de résidence à cette date,
- (iii) pour l’application des sous-alinéas (i) et (ii), si, pour une date donnée de l’exercice donné, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données de l’institution financière détenues à cette date par une personne dont l’institution financière sait si elle réside ou non au Canada à cette date et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à cette date — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de l’institution financière à cette date :
- (A) les unités de l’institution financière, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à cette date par une personne donnée,
- (B) cette personne est réputée résider, à cette date, au Canada et dans la province désignée visée au sous-alinéa (i) pour cette date,
- (C) l’institution financière est réputée savoir que cette personne, à cette date, réside au Canada et dans la province désignée.
Pourcentage — période donnée
32. (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié (sauf un fonds coté en bourse) et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 61 n’est en vigueur relativement à l’institution financière tout au long d’un exercice de celle-ci se terminant dans une période donnée et dans une année civile, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour cette période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
-
[(A1 + A2)⁄A3] + [A4 × ((A1 + A2)⁄A5)] + [(1 − A4) − (A5⁄A3)]
- où :
- A1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle réside dans la province désignée au moment d’attribution,
- A2 le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution, multipliée par le pourcentage de l’investisseur applicable à la personne à ce moment quant à la province désignée,
- A3 la valeur totale, au moment d’attribution, des unités de l’institution financière, à l’exception de celles détenues à ce moment par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A4 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C⁄D
- où :
- C représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne à l’égard de laquelle l’institution financière :
- (i) d’une part, n’a pas connaissance, le 31 décembre de l’année civile, d’une partie des renseignements concernant les unités, visés à celui des paragraphes 52(3), (5) et (8) qui s’applique à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),
- (ii) d’autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l’année civile, les renseignements manquants selon le paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i),
- D la valeur de l’élément A3,
- A5 le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne :
- (i) qui est un particulier, ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice, résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît la province de résidence à ce moment,
- (ii) qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution,
- B le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
- b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de la période donnée, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
-
[(A1 + A2)⁄A3] + [A4 × ((A1 + A2)⁄A5)]
- où :
- A1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle réside dans la province participante au moment d’attribution,
- A2 le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution, multipliée par le pourcentage de l’investisseur applicable à la personne quant à la province participante à ce moment,
- A3 la valeur totale, au moment d’attribution, des unités de l’institution financière, à l’exception de celles détenues, à ce moment, par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A4 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C⁄D
- où :
- C représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne à l’égard de laquelle l’institution financière :
- (i) d’une part, n’a pas connaissance, le 31 décembre de l’année civile, d’une partie des renseignements concernant les unités, visés à celui des paragraphes 52(3), (5) et (8) qui s’applique à ces unités (cette partie étant appelée « renseignements manquants » au présent élément),
- (ii) d’autre part, demande, au plus tard le 15 octobre de l’année civile, les renseignements manquants selon le paragraphe applicable mentionné au sous-alinéa (i),
- D la valeur de l’élément A3,
- A5 le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne :
- (i) qui est un particulier, ou un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice, résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît la province de résidence à ce moment,
- (ii) qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé de l’institution financière pour l’exercice et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution,
- B le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
- c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Attribution de détenteurs d’unités à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour un moment d’attribution relatif à un régime de placement pour une période donnée dans laquelle un exercice du régime prend fin, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données du régime détenues, à ce moment, soit par une personne qui est un particulier ou un investisseur déterminé du régime pour l’exercice et dont celui-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, si elle réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à ce moment, soit par une personne qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime pour l’exercice et dont celui-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités du régime à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
- a) les unités du régime, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné et non par une autre personne;
- b) ce particulier est réputé résider, à ce moment, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la période donnée;
- c) le régime est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile, que ce particulier, au moment d’attribution, réside au Canada et dans la province désignée.
Opérations déterminées
(3) Pour l’application du paragraphe (1), si aucun choix fait selon l’article 18 n’est en vigueur relativement à un régime de placement tout au long d’un exercice de celui-ci et qu’une opération déterminée est effectuée à l’égard d’un moment d’attribution relativement au régime pour une période donnée dans laquelle l’exercice prend fin, les règles ci-après s’appliquent :
- a) les unités du régime acquises dans le cadre de l’opération sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné et non par une autre personne;
- b) ce particulier est réputé résider, à ce moment, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la période donnée;
- c) le régime de placement est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, que ce particulier réside au Canada et dans la province désignée au moment d’attribution.
Fusion de régimes
(4) Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes de placement (appelés chacun « régime remplacé » au présent paragraphe) font l’objet, à une date donnée, d’une fusion de régimes dont est issu un régime de placement non stratifié donné, sauf un fonds coté en bourse, qui est une institution financière désignée particulière et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 61 n’est en vigueur relativement au régime de placement donné tout au long de son exercice (appelé « exercice transitoire » au présent paragraphe) qui comprend la date donnée, les règles ci-après s’appliquent :
- a) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice transitoire, le pourcentage applicable au régime de placement donné quant à une province participante pour la période donnée (appelée « période précédente » au présent paragraphe) qui précède celle dans laquelle l’exercice transitoire prend fin est égal au montant donné qui correspond au total des montants dont chacun est déterminé à l’égard d’un régime remplacé donné selon la formule suivante :
- A × B⁄C
- où :
- A représente :
- (i) si le régime remplacé donné est un régime de placement stratifié, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour une série de ce régime (appelée « série remplacée » au présent sous-alinéa) dont des unités ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée :
- A1 × A2⁄A3
- où :
- A1 représente :
- (A) si le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur relativement à la série remplacée immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la série remplacée et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
- (B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la série remplacée et à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
- A2 la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités de la série remplacée qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- A3 le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’une série du régime remplacé donné (y compris la série remplacée) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- A1 représente :
- (ii) si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié relativement auquel le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
- (iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
- B la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités du régime remplacé donné qui ont été converties d’une manière quelconque en unités du régime de placement donné en raison de la fusion de régimes,
- C le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’un régime remplacé (y compris le régime remplacé donné) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités du régime de placement donné en raison de la fusion de régimes;
- b) si la fusion de régimes est effectuée le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice transitoire commence ou après cette date, le pourcentage applicable au régime de placement donné quant à une province participante pour la période donnée dans laquelle cet exercice prend fin correspond au montant donné visé à l’alinéa a).
Fonds cotés en bourse
Pourcentage — séries cotées en bourse
33. (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié et un fonds coté en bourse au cours d’une période donnée dans laquelle son exercice prend fin, le pourcentage qui lui est applicable quant à l’une de ses séries cotées en bourse et à une province participante pour cette période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à la série pour la période donnée, selon la formule suivante :
-
(A1⁄A2) + [A3 × (A1⁄A4)] + [(1 − A3) − (A4⁄A2)]
- où :
- A1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle réside dans la province désignée au moment d’attribution,
- A2 la valeur totale des unités de la série, à l’exception de celles détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A3 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C⁄D
- où :
- C représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
- (i) ne sait pas si elle réside au Canada au moment d’attribution,
- (ii) sait qu’elle réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province elle réside à ce moment,
- D la valeur de l’élément A2,
- A4 le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne résidant au Canada à ce moment et dont l’institution financière connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B le nombre de moments d’attribution relatifs à la série pour la période donnée;
- b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de la période donnée, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
-
A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à la série pour la période donnée, selon la formule suivante :
-
(A1⁄A2) + [A3 × (A1⁄A4)]
- où :
- A1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle réside dans la province participante au moment d’attribution,
- A2 la valeur totale des unités de la série, à l’exception de celles détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A3 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C⁄D
- où :
- C représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
- (i) ne sait pas si elle réside au Canada au moment d’attribution,
- (ii) sait qu’elle réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province elle réside à ce moment,
- D la valeur de l’élément A2,
- A4 le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par une personne résidant au Canada à ce moment et dont l’institution financière connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B le nombre de moments d’attribution relatifs à la série pour la période donnée;
- c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Attribution de détenteurs d’unités à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour un moment d’attribution relatif à une série d’un régime de placement pour une période donnée dans laquelle un exercice du régime prend fin, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données de la série détenues, à ce moment, par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, si elle réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à ce moment — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités de la série à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
- a) les unités de la série, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné et non par une autre personne;
- b) ce particulier est réputé résider, à ce moment, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la série et la période donnée;
- c) le régime est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile, que ce particulier, au moment d’attribution, réside au Canada et dans la province désignée.
Fusion de régimes
(3) Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes de placement (appelés chacun « régime remplacé » au présent paragraphe) font l’objet, à une date donnée, d’une fusion de régimes dont est issu un régime de placement stratifié donné qui est une institution financière désignée particulière et qu’une série donnée, sauf une série provinciale, du régime de placement donné est une série cotée en bourse, les règles ci-après s’appliquent :
- a) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice du régime de placement donné (appelé « exercice transitoire » au présent paragraphe) qui comprend la date donnée, le pourcentage applicable au régime de placement donné quant à la série donnée et à une province participante pour la période donnée (appelée « période précédente » au présent paragraphe) qui précède celle dans laquelle l’exercice transitoire prend fin est égal au montant donné qui correspond au total des montants dont chacun est déterminé à l’égard d’un régime remplacé donné selon la formule suivante :
- A × B⁄C
- où :
- A représente :
- (i) si le régime remplacé donné est un régime de placement stratifié, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour une série de ce régime (appelée « série remplacée » au présent sous-alinéa) dont des unités ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée :
- A1 × A2⁄A3
- où :
- A1 représente :
- (A) si le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur relativement à la série remplacée immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la série remplacée et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
- (B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la série remplacée et à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
- A2 la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités de la série remplacée qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- A3 le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’une série du régime remplacé donné (y compris la série remplacée) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- (ii) si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié relativement auquel le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
- (iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
- B la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités du régime remplacé donné qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- C le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’un régime remplacé (y compris le régime remplacé donné) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes;
- b) si la fusion de régimes est effectuée le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice transitoire commence ou après cette date, le pourcentage applicable au régime de placement donné quant à la série donnée et à une province participante pour la période donnée dans laquelle cet exercice prend fin correspond au montant donné visé à l’alinéa a).
Pourcentage — fonds coté en bourse non stratifié
34. (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié et un fonds coté en bourse au cours d’une période donnée dans laquelle son exercice prend fin, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour cette période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
-
(A1⁄A2) + [A3 × (A1⁄A4)] + [(1 − A3) − (A4⁄A2)]
- où :
- A1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle réside dans la province désignée au moment d’attribution,
- A2 la valeur totale des unités de l’institution financière, à l’exception de celles détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A3 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C⁄D
- où :
- C représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
- (i) ne sait pas si elle réside au Canada au moment d’attribution,
- (ii) sait qu’elle réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province elle réside à ce moment,
- D la valeur de l’élément A2,
- A4 le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne résidant au Canada à ce moment et dont l’institution financière connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
- b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de la période donnée, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
-
(A1⁄A2) + [A3 × (A1⁄A4)]
- où :
- A1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle réside dans la province participante à ce moment,
- A2 la valeur totale des unités de l’institution financière, à l’exception de celles détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’elle ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A3 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C⁄D
- où :
- C représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne dont l’institution financière, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
- (i) ne sait pas si elle réside au Canada au moment d’attribution,
- (ii) sait qu’elle réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province elle réside à ce moment,
- D la valeur de l’élément A2,
- A4 le total des montants dont chacun représente la valeur totale des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par une personne résidant au Canada à ce moment et dont l’institution financière connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
- c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Attribution de détenteurs d’unités à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour un moment d’attribution relatif à un régime de placement pour une période donnée dans laquelle un exercice du régime prend fin, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale des unités données du régime détenues, à ce moment, par une personne dont le régime sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, si elle réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province elle réside à ce moment — est inférieur à 50 % de la valeur totale des unités du régime à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
- a) les unités du régime, à l’exception des unités données, sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné et non par une autre personne;
- b) ce particulier est réputé résider, à ce moment, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la période donnée;
- c) le régime est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile, que ce particulier, au moment d’attribution, réside au Canada et dans la province désignée.
Fusion de régimes
(3) Malgré le paragraphe (1), si plusieurs régimes de placement (appelés chacun « régime remplacé » au présent paragraphe) font l’objet, à une date donnée, d’une fusion de régimes dont est issu un régime de placement non stratifié donné qui est un fonds coté en bourse et une institution financière désignée particulière, les règles ci-après s’appliquent :
- a) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice du régime de placement donné (appelé « exercice transitoire » au présent paragraphe) qui comprend la date donnée, le pourcentage applicable à ce régime quant à une province participante pour la période donnée (appelée « période précédente » au présent paragraphe) qui précède celle dans laquelle l’exercice transitoire prend fin est égal au montant donné qui correspond au total des montants dont chacun est déterminé à l’égard d’un régime remplacé donné selon la formule suivante :
- A × B⁄C
- où :
- A représente :
- (i) si le régime remplacé donné est un régime de placement stratifié, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après pour une série de ce régime (appelée « série remplacée » au présent sous-alinéa) dont des unités ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée :
- A1 × A2⁄A3
- où :
- A1 représente :
- (A) si le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur relativement à la série remplacée immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la série remplacée et à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
- (B) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la série remplacée et à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
- A2 la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités de la série remplacée qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- A3 le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’une série du régime remplacé donné (y compris la série remplacée) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités de la série donnée en raison de la fusion de régimes,
- (ii) si le régime remplacé donné est un régime de placement non stratifié relativement auquel le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur immédiatement avant la fusion de régimes, le pourcentage applicable à ce régime quant à la province participante le dernier jour où ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, avant la fusion de régimes,
- (iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable au régime remplacé donné quant à la province participante pour la dernière période donnée de ce régime se terminant avant la fusion de régimes,
- B la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités du régime remplacé donné qui ont été converties d’une manière quelconque en unités du régime de placement donné en raison de la fusion de régimes,
- C le total des montants dont chacun représente la valeur totale, immédiatement avant la fusion de régimes, des unités d’un régime remplacé (y compris le régime remplacé donné) qui ont été converties d’une manière quelconque en unités du régime de placement donné en raison de la fusion de régimes;
- b) si la fusion de régimes est effectuée le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice transitoire commence ou après cette date, le pourcentage applicable au régime de placement donné quant à une province participante pour la période donnée dans laquelle cet exercice prend fin correspond au montant donné visé à l’alinéa a).
Régimes de pension et régimes de placement privés
Pourcentage — régimes de pension à cotisations déterminées, régimes de participation aux bénéfices et conventions de retraite
35. (1) Si une institution financière désignée particulière est, au cours d’une période donnée dans laquelle son exercice prend fin, soit un régime de placement et une entité de gestion d’un régime de pension à cotisations déterminées donné (sauf une entité de gestion visée à l’article 38), soit un régime de placement privé qui est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices donné, un régime de participation des employés aux bénéfices donné ou une convention de retraite donnée, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour cette période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
-
(A1⁄A2) + [A3 × (A1⁄A4)] + [(1 − A3) − (A4⁄A2)]
- où :
- A1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’il réside dans la province désignée au moment d’attribution,
- A2 la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée, à l’exception de ceux qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils ne résident pas au Canada au moment d’attribution,
- A3 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C⁄D
- où :
- C représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
- (i) ne sait pas s’il réside au Canada au moment d’attribution,
- (ii) sait qu’il réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,
- D la valeur de l’élément A2,
- A4 le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
- b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de la période donnée, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
-
(A1⁄A2) + [A3 × (A1⁄A4)]
- où :
- A1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’il réside dans la province participante au moment d’attribution,
- A2 la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée, à l’exception de ceux qu’il est raisonnable d’attribuer à des participants de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils ne résident pas au Canada au moment d’attribution,
- A3 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C⁄D
- où :
- C représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
- (i) ne sait pas s’il réside au Canada au moment d’attribution,
- (ii) sait qu’il réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,
- D la valeur de l’élément A2,
- A4 le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
- c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Attribution de participants à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si une institution financière désignée particulière est soit une entité de gestion d’un régime de pension donné, soit un régime de placement privé qui est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices donné, un régime de participation des employés aux bénéfices donné ou une convention de retraite donnée et que, pour un moment d’attribution relatif à l’institution financière pour une période donnée dans laquelle un exercice de celle-ci prend fin, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime donné ou de la convention donnée qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière (appelé « participant connu » au présent paragraphe) dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, s’il réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province il réside à ce moment — est inférieur à 50 % de la valeur totale, à ce moment, des actifs du régime donné ou de la convention donnée, les règles ci-après s’appliquent :
- a) la valeur totale, au moment d’attribution, des actifs du régime donné ou de la convention donnée, à l’exception de ceux qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants connus, est réputée être attribuable à une personne donnée et non à une autre personne;
- b) cette personne est réputée être un participant de l’institution financière et résider, au moment d’attribution, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la période donnée;
- c) l’institution financière est réputée savoir, le 31 décembre de l’année civile, que la personne donnée, au moment d’attribution, réside au Canada et dans la province désignée.
Pourcentage — régimes de pension à prestations déterminées
36. (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement et une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées (sauf une entité de gestion visée à l’article 38) au cours d’une période donnée dans laquelle son exercice prend fin, le pourcentage qui lui est applicable quant à une province participante pour cette période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
-
A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
-
(A1⁄A2) + [A3 × (A1⁄A4)] + [(1 − A3) − (A4×A2)]
- où :
- A1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’il réside dans la province désignée au moment d’attribution,
- A2 la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime, à l’exception de celui qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils ne résident pas au Canada au moment d’attribution,
- A3 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C⁄D
- où :
- C représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
- (i) ne sait pas s’il réside au Canada au moment d’attribution,
- (ii) sait qu’il réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,
- D la valeur de l’élément A2,
- A4 le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
- b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de la période donnée, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
-
A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
-
(A1⁄A2) + [A3 × (A1⁄A4)]
- où :
- A1 représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’il réside dans la province participante au moment d’attribution,
- A2 la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées, à l’exception de celui qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’il ne réside pas au Canada au moment d’attribution,
- A3 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C⁄D
- où :
- C représente le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière dont celle-ci, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
- (i) ne sait pas s’il réside au Canada au moment d’attribution,
- (ii) sait qu’il réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,
- D la valeur de l’élément A2,
- A4 le total des montants dont chacun représente la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’institution financière résidant au Canada à ce moment et dont celle-ci connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
- c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Attribution de participants à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour un moment d’attribution relatif à une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées pour une période donnée dans laquelle un exercice de l’entité prend fin, le total des montants — dont chacun représente la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime qu’il est raisonnable d’attribuer à un participant de l’entité (appelé « participant connu » au présent paragraphe) dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, s’il réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province il réside à ce moment — est inférieur à 50 % de la valeur totale, à ce moment, du passif actuariel du régime, les règles ci-après s’appliquent :
- a) la valeur totale, au moment d’attribution, du passif actuariel du régime, à l’exception de celui qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants connus, est réputée être attribuable à une personne donnée et non à une autre personne;
- b) la personne donnée est réputée être un participant de l’entité et résider, au moment d’attribution, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la période donnée;
- c) l’entité est réputée savoir, le 31 décembre de l’année civile, que la personne donnée, au moment d’attribution, réside au Canada et dans la province désignée.
Pourcentage — régimes de prestations aux employés
37. (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement privé qui est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ou une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, une fiducie d’employés ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage au cours d’une période donnée dans laquelle un exercice de l’institution financière prend fin, le pourcentage qui est applicable à celle-ci quant à une province participante pour cette période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
-
A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
-
(A1⁄A2) + [A3 × (A1⁄A4)] + [(1 − A3) − (A4⁄A2)]
- où :
- A1 représente le nombre total de participants du régime de placement dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils résident dans la province désignée au moment d’attribution,
- A2 le nombre total de participants du régime de placement, à l’exception de ceux dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils ne résident pas au Canada au moment d’attribution,
- A3 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C⁄D
- où :
- C représente le nombre total de participants du régime de placement à l’égard de chacun desquels l’institution financière, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
- (i) ne sait pas s’il réside au Canada au moment d’attribution,
- (ii) sait qu’il réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,
- D la valeur de l’élément A2,
- A4 le nombre total de participants du régime de placement résidant au Canada au moment d’attribution et à l’égard de chacun desquels l’institution financière connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
- b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de la période donnée, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
-
A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
-
(A1⁄A2) + [A3 × (A1⁄A4)]
- où :
- A1 représente le nombre total de participants du régime de placement dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils résident dans la province participante au moment d’attribution,
- A2 le nombre total de participants du régime de placement, à l’exception de ceux dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils ne résident pas au Canada au moment d’attribution,
- A3 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
-
C⁄D
- où :
- C représente le nombre total de participants du régime de placement à l’égard de chacun desquels l’institution financière, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
- (i) ne sait pas s’il réside au Canada au moment d’attribution,
- (ii) sait pas dans quelle province il réside à ce moment,
- D le valeur de l’élément A2,
- A4 le nombre total de participants du régime de placement résidant au Canada au moment d’attribution et à l’égard de chacun desquels l’institution financière connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
- c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Attribution de participants à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour un moment d’attribution relatif à un régime de placement pour une période donnée dans laquelle un exercice du régime prend fin, le nombre total de participants du régime (appelés « participants connus » au présent paragraphe) à l’égard de chacun desquels le régime sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, s’il réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province il réside à ce moment, est inférieur à 50 % du nombre total de participants du régime à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
- a) les participants du régime, à l’exception des participants connus, sont réputés résider, au moment d’attribution, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la période donnée;
- b) le régime est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile, que les participants du régime, à l’exception des participants connus, résident au Canada au moment d’attribution et dans la province désignée à ce moment.
Pourcentage — régimes de pension mixtes
38. Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement et une entité de gestion d’un régime de pension — dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l’autre partie un régime de pension à prestations déterminées — au cours d’une période donnée dans laquelle un exercice de l’institution financière prend fin, le pourcentage qui est applicable à celle-ci quant à une province participante pour cette période s’obtient par la formule suivante :
[A × (B⁄C)] + [D × (C − B)⁄C]
où :
A représente le pourcentage applicable à l’institution financière déterminé quant à la province participante pour la période donnée par application de l’article 35 à la partie du régime qui constitue le régime de pension à cotisations déterminées;
B la valeur des actifs du régime de pension à cotisations déterminées détenus par des entités de gestion du régime à un moment d’attribution donné relativement à l’institution financière pour la période donnée qui est le dernier moment d’attribution semblable qui sert à déterminer le pourcentage visé à l’élément A ou tout autre montant fixé par le ministre sur demande du régime;
C la valeur totale des actifs du régime détenus par des entités de gestion du régime au moment d’attribution donné ou tout autre montant fixé par le ministre sur demande du régime;
D le pourcentage applicable à l’institution financière déterminé quant à la province participante pour la période donnée par application de l’article 36 à la partie du régime qui constitue le régime de pension à prestations déterminées.
ENTREPRISES DIVISÉES
Accord avec le ministre — moyenne pondérée
39. Si une ou plusieurs parties de l’entreprise d’une institution financière désignée particulière, sauf une institution financière visée à l’un des articles 24 à 26, pour une période donnée consistent en activités habituellement exercées par l’une des catégories d’institutions financières visées à l’un de ces articles ou des articles 29 à 38, l’institution financière et le ministre peuvent convenir que le pourcentage applicable à l’institution financière quant à une province participante pour la période correspond à la moyenne pondérée des pourcentages résultant :
- a) de l’application, à chacune de ces parties de l’entreprise, de celui de ces articles qui vise une catégorie d’institutions financières qui exercent habituellement les activités constituant cette partie de l’entreprise;
- b) de l’application de l’article 23 au reste de l’entreprise qui ne consiste pas en activités habituellement exercées par une institution financière d’une catégorie visée à l’un de ces articles.
PARTIE 3
MONTANTS DE TAXE VISÉS
Montants exclus de la formule de redressement de taxe nette
40. Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et de l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, les montants ci-après sont visés :
- a) tout montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à des biens ou à des services acquis, importés ou transférés dans une province participante exclusivement et directement en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance autre qu’une police d’assurance contre les accidents et la maladie ou d’assurance sur la vie;
- b) tout montant de taxe qui est devenu payable par une institution financière désignée particulière, ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien visé au paragraphe 259.1(2) de la Loi;
- c) tout montant de taxe qui est devenu payable par un régime de placement stratifié, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime;
- d) tout montant de taxe donné qui est devenu payable ou a été payé par une institution financière désignée particulière en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans être devenue payable, au cours d’une période de déclaration de celle-ci se terminant avant juillet 2010, pourvu que le montant de taxe donné soit payable, selon le cas :
- (i) en raison de l’application de la partie 3 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée,
- (ii) au taux de 10 % en raison de l’application du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse.
Article 220.04 de la Loi
41. Pour l’application de l’article 220.04 de la Loi, est un montant de taxe visé tout montant de taxe qui, selon le cas :
- a) est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi;
- b) se rapporte à un bien ou à un service transféré dans une province participante, ou acquis, autrement qu’en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’une initiative, au sens du paragraphe 141.01(1) de la Loi, de la personne visée à l’article 220.04 de la Loi.
PARTIE 4
MONTANTS À DÉTERMINER
Définitions
42. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agriculture »
“farming”
« agriculture » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« aliments, boissons et divertissements admissibles »
“qualifying food, beverages and entertainment”
« aliments, boissons et divertissements admissibles » Aliments, boissons ou divertissements qui sont des biens ou services déterminés.
« année déterminée »
“specified year”
« année déterminée » S’entend au sens de l’article 217 de la Loi.
« bien ou service déterminé »
“specified property or service”
« bien ou service déterminé » Les biens ou les services ci-après, sauf les biens ou services exclus :
- a) les véhicules automobiles désignés;
- b) le carburant moteur, sauf le carburant diesel, qui est acquis ou importé en vue d’être consommé ou utilisé dans le moteur d’un véhicule automobile désigné;
- c) les biens, sauf ceux servant à l’entretien ou à la réparation, acquis ou importés par une personne en vue d’être consommés ou utilisés relativement à un véhicule automobile désigné qu’elle a acquis ou importé, si l’acquisition ou l’importation des biens est effectuée dans les trois cent soixante-cinq jours suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;
- d) les services, sauf les services d’entretien ou de réparation, acquis par une personne en vue d’être consommés ou utilisés relativement à un véhicule automobile désigné qu’elle a acquis ou importé, si l’acquisition des services est effectuée dans les trois cent soixante-cinq jours suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;
- e) toute forme d’énergie déterminée;
- f) les services visés à l’alinéa a) de la définition de « service de télécommunication » au paragraphe 123(1) de la Loi;
- g) l’accès à un circuit, une ligne, une fréquence, un canal ou une voie partielle de télécommunication ou à un autre moyen semblable de transmission d’une télécommunication, à l’exception d’une voie de satellite, qui sert à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de « service de télécommunication » au paragraphe 123(1) de la Loi;
- h) les aliments, les boissons ou les divertissements acquis par une personne relativement auxquels le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique ou s’appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi.
« bien ou service exclu »
“excluded property or service”
« bien ou service exclu » Les biens ou les services suivants :
- a) une forme d’énergie déterminée qui est acquise ou importée en vue d’être consommée ou utilisée exclusivement pour chauffer l’asphalte devant servir directement dans la construction ou l’entretien d’une voie admissible;
- b) un bien ou un service visé à l’un des alinéas e) à g) de la définition de « bien ou service déterminé » qui est acquis ou importé par l’organisateur ou le promoteur d’un congrès et qui est destiné à être consommé ou utilisé exclusivement lors du congrès;
- c) un service téléphonique 1-800, 1-866, 1-877 ou 1-888 ou un service téléphonique sans frais semblable, ou un service visé aux alinéas f) ou g) de la définition de « bien ou service déterminé » qui est lié à un tel service téléphonique;
- d) un accès Internet;
- e) un service d’hébergement Web;
- f) un taxi dont l’exploitation et la garde sont confiées à une personne par le titulaire du permis de taxi;
- g) un bien ou un service acquis ou importé exclusivement dans le but :
- (i) soit d’être fourni par une personne,
- (ii) soit de devenir un composant d’un bien meuble corporel devant être fourni par une personne,
- (iii) soit, dans le cas d’un bien ou d’un service visé aux alinéas f) ou g) de la définition de « bien ou service déterminé » qui est acquis par une personne exploitant un service de télécommunication, d’être utilisé directement et uniquement dans la réalisation de la fourniture taxable d’un service de télécommunication par la personne.
« carburant admissible »
“qualifying fuel”
« carburant admissible » Carburant moteur qui est un bien ou service déterminé.
« forme d’énergie admissible »
“qualifying energy”
« forme d’énergie admissible » Forme d’énergie déterminée qui est un bien ou service déterminé.
« forme d’énergie déterminée »
“specified energy”
« forme d’énergie déterminée » S’entend au sens de l’article 26 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
« grande entreprise »
“large business”
« grande entreprise » Est une grande entreprise à un moment donné toute personne qui est visée par règlement à ce moment pour l’application de la définition de « grande entreprise » au paragraphe 236.01(1) de la Loi.
« mesure déterminée »
“specified extent”
« mesure déterminée » La mesure déterminée d’un bien ou d’un service relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé, pour une province qui est l’Ontario ou la ColombieBritannique et pour une période de déclaration d’une personne, correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- a) s’il s’agit de la catégorie déterminée des services de télécommunication admissibles, que le bien ou le service comprend de tels services ainsi que d’autres biens ou services qui ne sont pas des biens ou services déterminés (chacun étant appelé « élément » au présent alinéa) et que la contrepartie du bien ou service déterminé et celle de chaque élément ne sont pas déterminées séparément :
- (i) si la province est la Colombie-Britannique, 95 %,
- (ii) si la province est l’Ontario et que la personne obtient le bien ou service déterminé avec :
- (A) un élément qui est un service, 96 %,
- (B) un élément qui est un bien, 89 %,
- (C) un élément qui est un service et un élément qui est un bien, 86 %;
- b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le bien ou le service est un bien ou service déterminé (sauf un bien ou service agricole de la personne pour la période de déclaration) faisant partie de la catégorie déterminée, 100 %;
- c) dans les autres cas, 0 %.
« rémunération déterminée »
“specified salary and wages”
« rémunération déterminée » S’entend au sens du paragraphe 31(1) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
« service de télécommunication admissible »
“qualifying telecommunications services”
« service de télécommunication admissible » Bien ou service déterminé visé aux alinéas f) ou g) de la définition de « bien ou service déterminé ».
« taux de récupération »
“recapture rate”
« taux de récupération » Taux applicable à un moment donné relativement à une province, à savoir :
- a) s’agissant de l’Ontario :
- (i) 100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1er juillet 2015,
- (ii) 75 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2015 mais antérieur au 1er juillet 2016,
- (iii) 50 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2016 mais antérieur au 1er juillet 2017,
- (iv) 25 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2017 mais antérieur au 1er juillet 2018,
- (v) 0 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2018;
- b) s’agissant de la Colombie-Britannique :
- (i) 100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1er avril 2013,
- (ii) 0 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2013.
« valeur A »
“total A amounts”
« valeur A » La valeur A pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
- a) si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 61 relativement à elle est en vigueur tout au long de la période de déclaration, le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, pour un jour de la période de déclaration;
- b) si l’institution financière est un régime de placement stratifié, la somme des montants suivants :
- (i) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, quant à une série de l’institution financière pour un jour de la période de déclaration,
- (ii) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A4 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, quant à une série de l’institution financière pour la période de déclaration;
- c) dans les autres cas, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration.
« valeur B »
“total B amounts”
« valeur B » La valeur B pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
- a) si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 61 relativement à elle est en vigueur tout au long de la période de déclaration, le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A2 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, pour un jour de la période de déclaration;
- b) si l’institution financière est un régime de placement stratifié, la somme des montants suivants :
- (i) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A2 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, quant à une série de l’institution financière pour un jour de la période de déclaration,
- (ii) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A5 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, quant à une série de l’institution financière pour la période de déclaration;
- c) dans les autres cas, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration.
« valeur F »
“total F amounts”
« valeur F » La valeur F pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
- a) si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 61 relativement à elle est en vigueur tout au long de la période de déclaration ou si elle est un régime de placement stratifié, la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, pour la période de déclaration;
- b) dans les autres cas, la valeur de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration.
« véhicule automobile »
“motor vehicle”
« véhicule automobile » S’entend au sens de l’article 26 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
« véhicule automobile admissible »
“qualifying motor vehicle”
« véhicule automobile admissible »
- a) Véhicule automobile désigné qui est un bien ou service déterminé;
- b) bien (sauf le carburant moteur) ou service, relatif à un véhicule automobile désigné, qui est un bien ou service déterminé.
« véhicule automobile désigné »
“selected motor vehicle”
« véhicule automobile désigné » Véhicule automobile qui est immatriculé, ou doit l’être, pour utilisation sur la voie publique en vertu d’une loi provinciale en matière d’immatriculation des véhicules automobiles et qui, avec sa pleine capacité de carburant, de lubrifiant et de liquide de refroidissement, pèse moins de 3000 kilogrammes au moment où il est immatriculé pour la première fois, ou doit l’être, en vertu de cette loi.
« voie admissible »
“eligible roadway”
« voie admissible » S’entend au sens de l’article 26 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
Catégories déterminées
(2) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 46d), les éléments ci-après sont des catégories déterminées de biens ou services déterminés :
- a) les formes d’énergie admissibles;
- b) les aliments, boissons et divertissements admissibles;
- c) le carburant admissible;
- d) les véhicules automobiles admissibles;
- e) les services de télécommunication admissibles.
Bien ou service agricole
(3) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 46d), un bien ou service déterminé d’une personne est un bien ou service agricole de celle-ci pour une période de déclaration donnée si la principale source de revenu de la personne pour son année d’imposition précédant la période donnée était l’agriculture et que le bien ou service déterminé est consommé ou utilisé principalement dans le cadre de ses activités agricoles.
Taux de recouvrement de taxe
(4) Pour l’application de l’alinéa 46d), le taux de recouvrement de taxe d’une institution financière relativement à une catégorie déterminée de biens ou services déterminés pour une période de déclaration de l’institution financière correspond à celui des taux ci-après qui est applicable :
- a) s’il s’agit de la catégorie déterminée du carburant admissible, le taux de recouvrement de taxe de l’institution financière applicable aux véhicules automobiles admissibles pour la période de déclaration, déterminé selon l’alinéa b);
- b) s’il s’agit d’une autre catégorie déterminée, celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- (i) si le choix prévu à l’article 43 est en vigueur tout au long de la période de déclaration, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration au titre d’un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
- B le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration mais n’a pas été payé avant cette période, ou qui a été payé par elle au cours de la période sans être devenu payable,
- (ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
- C⁄D
- où :
- C représente le total des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration, relatif à un bien ou service déterminé de la catégorie déterminée, au titre d’un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
- D le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi, relatif à la fourniture d’un bien ou service déterminé de la catégorie déterminée qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période mais n’a pas été payé avant cette période, ou qui a été payé par elle au cours de la période sans être devenu payable.
Choix — paragraphe 42(4)
43. (1) Sous réserve du paragraphe (4), une institution financière peut faire un choix pour l’application de l’alinéa 42(4)b) qui entre en vigueur le premier jour de sa première période de déclaration qui remplit les critères suivants :
- a) elle se termine après juin 2010;
- b) il s’agit d’une période de déclaration tout au long de laquelle l’institution financière est une institution financière désignée particulière;
- c) il s’agit d’une période de déclaration au cours de laquelle l’institution financière est une grande entreprise.
Forme du choix
(2) Le document concernant le choix fait par une institution financière selon le paragraphe (1) doit :
- a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
- b) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le premier jour de la première période de déclaration mentionnée au paragraphe (1) ou à toute date postérieure fixée par lui.
Révocation
(3) L’institution financière qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut le révoquer. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
Restriction
(4) L’institution financière qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) et qui l’a révoqué selon le paragraphe (3) ne peut faire aucun autre choix selon le paragraphe (1).
Définition de « pourcentage déterminé »
44. Pour déterminer des montants selon l’article 46 pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition donnée d’une institution financière désignée particulière et quant à une province participante, le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- a) si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 61 relativement à elle est en vigueur tout au long de l’exercice, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante le premier jour de la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, ou, à défaut d’un tel jour, le dernier jour précédant la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé à cette fin;
- b) si l’institution financière est un régime de placement stratifié, le total des montants dont chacun s’obtient, relativement à une série de l’institution financière, par la formule suivante :
- A × (B⁄C)
- où :
- A représente :
- (i) si le choix prévu aux articles 49 ou 64 relativement à la série est en vigueur tout au long de l’exercice, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante le premier jour de la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, ou, à défaut d’un tel jour, le dernier jour précédant la période de déclaration donnée pour lequel ce pourcentage doit être déterminé à cette fin,
- (ii) si le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice et que les montants à déterminer selon l’article 46 sont déterminés autrement que dans le but de calculer, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition donnée,
- (iii) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée,
- B la valeur totale des unités de la série le premier jour ouvrable de la période de déclaration donnée,
- C la valeur totale des unités de l’institution financière le premier jour ouvrable de la période de déclaration donnée;
- c) si l’institution financière est un régime de placement et que ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent :
- (i) si le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice et que les montants à déterminer selon l’article 46 sont déterminés autrement que dans le but de calculer, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition donnée,
- (ii) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée;
- d) dans les autres cas :
- (i) si les montants à déterminer selon l’article 46 sont déterminés dans le but de calculer, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée :
- (A) dans le cas où l’institution financière est une institution financière désignée particulière à laquelle le paragraphe 228(2.2) de la Loi s’applique, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour la période de déclaration précédant la période de déclaration donnée,
- (B) dans les autres cas, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour l’année d’imposition donnée ou, s’il est moins élevé, le pourcentage qui lui est applicable quant à cette province pour l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée,
- (ii) dans les autres cas, le pourcentage qui est applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition donnée.
- (i) si les montants à déterminer selon l’article 46 sont déterminés dans le but de calculer, selon l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, la taxe nette provisoire de l’institution financière pour la période de déclaration donnée :
Restriction
45. Les montants qui entrent dans le calcul de la valeur de l’élément G1 de la formule figurant à l’alinéa 46a), de l’élément G12 de la formule figurant à l’alinéa 46b) ou de l’élément G18 de la formule figurant à l’alinéa 46c) en vue du calcul d’un montant à déterminer selon l’article 46 pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière et quant à une province participante ne sont pas à inclure dans le calcul d’un montant à déterminer selon cet article pour la période de déclaration et quant à toute autre province participante.
Redressements
46. Pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, les montants ci-après sont à déterminer pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans l’année d’imposition d’une institution financière désignée particulière et quant à une province participante :
- a) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
-
G1 − [(G2 − G3) × G4 × (G5⁄G6)]
- où :
- G1 représente la somme des montants suivants :
- (i) le total des montants dont chacun représente un montant qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi et qui a été redressé, remboursé ou crédité en application de l’article 232 de la Loi au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
- (ii) si, selon les articles 252.4 ou 252.41 de la Loi, une personne verse à l’institution financière, ou porte à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée, un montant au titre d’un remboursement, le total des montants dont chacun représente un montant ainsi versé à l’institution financière, ou ainsi porté à son crédit, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi et a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
- (iii) le total des montants dont chacun représente un montant qui a été remis ou remboursé à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée en application d’une loi fédérale, sauf la Loi, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l’article 212.1 de la Loi et a été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
- (iv) le total des montants dont chacun est déterminé, relativement à chaque remise à laquelle l’article 181.1 de la Loi s’applique qui est reçue par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, selon la formule suivante :
-
[A⁄(100 + A + B)] × C
- où :
- A représente :
- (A) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi était payable relativement à la fourniture, effectuée au profit de l’institution financière, du bien ou du service relativement auquel la remise est versée, le taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle la fourniture est effectuée,
- (B) dans les autres cas, zéro,
- B le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- C le montant de la remise,
- (v) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée à un moment de la période de déclaration donnée, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe payable par l’institution financière en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi qui est incluse dans le coût, pour elle, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’autre personne,
- (vi) le total des montants dont chacun représente :
- (A) le montant de composante provinciale, au sens de l’article 232.01 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à une ressource déterminée si un montant relatif à une fourniture de tout ou partie de la ressource a été inclus selon le sous-alinéa (ii) de l’élément G12 de la formule figurant à l’alinéa b) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière,
- (B) le montant de composante provinciale, au sens de l’article 232.02 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à des ressources d’employeur si un montant relatif à des fournitures de ces ressources a été inclus selon le sous-alinéa (iii) de l’élément G12 de la formule figurant à l’alinéa b) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière,
- G2 la somme des montants suivants :
- (i) le total des montants dont chacun représente un montant qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi et qui a été redressé, remboursé ou crédité en application de l’article 232 de la Loi au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il a été inclus dans la valeur A pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
- (ii) si, selon les articles 252.4 ou 252.41 de la Loi, une personne verse à l’institution financière, ou porte à son crédit, au cours de la période de déclaration donnée, un montant au titre d’un remboursement, le total des montants dont chacun représente un montant ainsi versé à l’institution financière, ou ainsi porté à son crédit, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi et a été inclus dans la valeur A pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
- (iii) le total des montants dont chacun représente un montant (sauf celui visé au sous-alinéa (i)) qui a été remis ou remboursé à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée en application d’une loi fédérale, dans la mesure où il se rapporte à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi et a été inclus dans la valeur A ou dans le total déterminé selon le sous-alinéa (iv) de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b) pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
- (iv) le total des montants dont chacun est déterminé, relativement à chaque remise à laquelle l’article 181.1 de la Loi s’applique qui est reçue par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, selon la formule suivante :
-
[A⁄(100 + A + B)] × C
- où :
- A représente le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- B :
- (A) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi était payable relativement à la fourniture, effectuée au profit de l’institution financière, du bien ou du service relativement auquel la remise est versée, le taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle la fourniture est effectuée,
- (B) dans les autres cas, zéro,
- C le montant de la remise,
- (v) le total des montants dont chacun représente :
- (A) le montant de composante fédérale, au sens de l’article 232.01 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à une ressource déterminée si un montant relatif à une fourniture de tout ou partie de la ressource a été inclus selon le sous-alinéa (iv) de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière,
- (B) le montant de composante fédérale, au sens de l’article 232.02 de la Loi, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi à l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à des ressources d’employeur si un montant relatif à des fournitures de ces ressources a été inclus selon le sous-alinéa (iv) de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b) pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure de l’institution financière,
- (vi) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi, si la taxe représente le coût d’une fourniture pour elle, que la fourniture est effectuée à un moment de la période de déclaration donnée au profit d’une autre personne qui est une institution financière désignée particulière à ce moment et que le choix fait par l’institution financière et l’autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique à la fourniture,
- G3 la somme des montants suivants :
- (i) les crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière, demandés dans la déclaration qu’elle produit pour une de ses périodes de déclaration, incluant la période de déclaration donnée, aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, au titre d’un montant visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) de l’élément G2 pour la période donnée,
- (ii) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe que l’institution financière est réputée, en vertu de l’alinéa 181.1b) de la Loi, avoir perçu au cours de la période de déclaration donnée,
- (iii) le total des montants dont chacun représente :
- (A) un montant que l’institution financière était tenue, par l’alinéa 232.01(5)b) de la Loi, d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée relativement à ses crédits de taxe sur les intrants inclus dans la valeur B pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure,
- (B) un montant que l’institution financière était tenue, par l’alinéa 232.02(4)b) de la Loi, d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée relativement à ses crédits de taxe sur les intrants inclus dans la valeur B pour la période donnée ou pour une période de déclaration antérieure,
- (C) si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.01(3) de la Loi relativement à tout ou partie d’une ressource déterminée, qu’une fourniture de tout ou partie de cette ressource est réputée, pour l’application de l’article 232.01 de la Loi, avoir été reçue par l’institution financière en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(i) de la Loi et que la taxe relative à la fourniture est réputée, pour l’application de l’article 232.01 de la Loi, avoir été payée un jour donné en vertu du sous-alinéa 172.1(5)d)(ii) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.01(5)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière ce jour-là,
- (D) si une note de redressement de taxe est délivrée à l’institution financière en vertu du paragraphe 232.02(2) de la Loi relativement à des ressources d’employeur, que des fournitures données (mentionnées au paragraphe 232.02(4) de la Loi) de ces ressources sont réputées, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été reçues par l’institution financière en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(i) de la Loi et que la taxe relative à chacune des fournitures données est réputée, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été payée en vertu du sous-alinéa 172.1(6)d)(ii) de la Loi par l’institution financière, un montant que celle-ci serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.02(4)c) de la Loi, de verser au receveur général au cours de la période de déclaration donnée du fait que la note de redressement de taxe a été délivrée si elle était une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe est réputé, pour l’application de l’article 232.02 de la Loi, avoir été payé relativement aux fournitures données,
- G4 le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G5 le taux de taxe applicable à la province participante,
- G6 le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi;
- b) le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
- [(G7 − G8) × G9 × (G10⁄G11)] − G12
- où :
- G7 représente la somme des montants suivants :
- (i) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu de l’alinéa 129(6)b) ou du paragraphe 129.1(4) de la Loi, avoir été perçu par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée,
- (ii) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu de l’alinéa 180d) de la Loi, avoir été payé par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où il se rapporte à la taxe payée par une autre personne en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’article 212 de la Loi et n’a pas été inclus dans la valeur A pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
- (iii) le total des montants dont chacun représente un montant qui est à ajouter en application des paragraphes 235(1) ou 236(1) de la Loi dans le calcul de la taxe nette de l’institution financière pour la période de déclaration donnée,
- (iv) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe que l’institution financière est réputée avoir payé au cours de la période de déclaration donnée en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (6)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(7)d) de la Loi,
- G8 la somme des montants suivants :
- (i) les crédits de taxe sur les intrants que l’institution financière peut demander dans la déclaration qu’elle produit pour la période de déclaration donnée aux termes de la section V de la partie IX de la Loi au titre d’un montant visé au sous-alinéa (ii) de l’élément G7 pour cette période, dans la mesure où le montant n’est pas inclus dans la valeur B pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
- (ii) le total des montants dont chacun serait, en l’absence du choix prévu à l’article 150 de la Loi, un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration donnée relativement à une fourniture qu’elle a effectuée à un moment donné au profit d’une autre personne qui est une institution financière désignée particulière à ce moment, dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi aurait été payable relativement à la fourniture en l’absence de ce choix et où aucun choix fait par l’institution financière et l’autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi ne s’applique relativement à la fourniture,
- G9 le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G10 le taux de taxe applicable à la province participante,
- G11 le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- G12 la somme des montants suivants :
- (i) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est réputé, en vertu de l’alinéa 180d) de la Loi, avoir été payé par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée dans la mesure où il se rapporte à la taxe payée par une autre personne en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi et n’a pas été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
- (ii) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’alinéa 172.1(5)d) de la Loi,
- (iii) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) de la Loi relativement à une fourniture que l’institution financière est réputée avoir reçue au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’alinéa 172.1(6)d) de la Loi,
- (iv) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(7)c) de la Loi relativement à une fourniture sur laquelle l’institution financière est réputée avoir payé une taxe au cours de la période de déclaration donnée en vertu de l’alinéa 172.1(7)d) de la Loi;
- c) si la province participante est l’Ontario, la Nouvelle-Écosse ou la Colombie-Britannique, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
-
[(G13 − G14) × G15 × (G16⁄G17)] − G18
- où :
- G13 représente la somme des montants suivants :
- (i) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière avant le début de sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010 et au titre duquel elle a demandé un crédit de taxe sur les intrants dans la déclaration produite pour la période de déclaration donnée aux termes de la section V de la partie IX de la Loi, dans la mesure où le montant a été inclus dans la valeur B pour la période de déclaration donnée,
- (ii) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou par la suite et que l’article 67 ne s’applique pas à l’institution financière, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable — pourvu que cette taxe se rapporte à un bien livré ou rendu disponible en tout ou en partie après la période de déclaration donnée ou à un service rendu en tout ou en partie après cette période — ou relativement à la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable et qui est déterminée pour son année déterminée se terminant après la période donnée :
-
(A − B) × (C⁄D) × E
- où :
- A représente le montant de cette taxe,
- B le total des crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière au titre de cette taxe,
- C le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont antérieurs à juillet 2010,
- D le nombre total de jours de la période de déclaration donnée,
- E :
- (A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi, le pourcentage qui correspond au résultat de la division du nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs au 30 juin 2010 par le nombre total de jours de cette année,
- (B) dans les autres cas, 100 % moins le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant la fin de la période de déclaration donnée,
- G14 la somme des montants suivants :
- (i) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable — pourvu que cette taxe se rapporte soit à la fourniture ou à l’importation d’un bien (sauf un immeuble) qui est livré ou rendu disponible en tout ou en partie avant la période de déclaration de l’institution financière qui comprend le 1er juillet 2010, soit à la fourniture d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée avant cette période, soit à la fourniture d’un service qui est rendu en tout ou en partie avant cette période — ou relativement à la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable, et qui est déterminée pour son année déterminée se terminant avant le 1er juillet 2010 :
-
(A − B) × (C⁄D) × E
- où :
- A représente le montant de cette taxe,
- B le total des crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière au titre de cette taxe,
- C :
- (A) si l’article 67 s’applique à l’institution financière et que la période de déclaration donnée commence avant le 1er juillet 2010 et prend fin à cette date ou par la suite :
- (I) dans le cas où la taxe est devenue payable avant juillet 2010 ou a été payée avant ce mois sans être devenue payable, zéro,
- (II) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
- (B) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont postérieurs à juin 2010,
- (A) si l’article 67 s’applique à l’institution financière et que la période de déclaration donnée commence avant le 1er juillet 2010 et prend fin à cette date ou par la suite :
- D le nombre total de jours de la période de déclaration donnée,
- E :
- (A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi ou d’un immeuble, 100 %,
- (B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, avant la période de déclaration de l’institution financière qui comprend le 1er juillet 2010,
- (ii) si la période de déclaration donnée commence après juin 2010, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable — pourvu que cette taxe se rapporte soit à la fourniture ou à l’importation d’un bien (sauf un immeuble) qui est livré ou rendu disponible en tout ou en partie au cours d’une autre période de déclaration de l’institution financière commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite, soit à la fourniture d’un immeuble dont la propriété ou la possession est transférée au cours de cette autre période de déclaration, soit à la fourniture d’un service qui est rendu en tout ou en partie au cours de cette autre période de déclaration — ou relativement à la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable et qui est déterminée pour son année déterminée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite :
(A − B) × (C⁄D) × E
- où :
- A représente le montant de cette taxe,
- B le total des crédits de taxe sur les intrants de l’institution financière au titre de cette taxe,
- C :
- (A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi, le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs à juillet 2010,
- (B) dans les autres cas, le nombre de jours de l’autre période de déclaration qui sont antérieurs à juillet 2010,
- D :
- (A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi, le nombre de jours de l’année déterminée,
- (B) dans les autres cas, le nombre total de jours de l’autre période de déclaration,
- E :
- (A) dans le cas de la taxe prévue à l’article 218.01 de la Loi ou d’un immeuble, 100 %,
- (B) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service rendu, au cours de l’autre période de déclaration,
- (iii) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou par la suite, le montant obtenu par la formule suivante :
(A − B) × (C⁄D)
- où :
- A représente le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
- (A) la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b),
- (B) si l’article 67 s’applique à l’institution financière, le total des montants visés aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa a),
- (C) si l’article 67 ne s’applique pas à l’institution financière :
- (I) la valeur A,
- (II) la valeur de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa a),
- (III) le total visé au sous-alinéa (i) de l’élément G13,
- B le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
- (A) la valeur de l’élément G8 de la formule figurant à l’alinéa b),
- (B) si l’article 67 s’applique à l’institution financière :
- (I) le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans la valeur B, dans la mesure où ce montant est inclus dans la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b) pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
- (II) le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le total visé au sous-alinéa (iii) de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a), dans la mesure où ce montant est inclus dans le total visé au sous-alinéa (iv) de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b) pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
- (III) le total visé aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a),
- (C) si l’article 67 ne s’applique pas à l’institution financière :
- (I) la valeur B,
- (II) la valeur de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a),
- C le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont antérieurs à juillet 2010,
- D le nombre total de jours de la période de déclaration donnée,
- (iv) si la période de déclaration donnée commence le 1er juillet 2010, que l’article 67 s’applique à l’institution financière et que celle-ci devient un inscrit à cette date, le montant obtenu par la formule suivante :
(A − B) × (C⁄D)
- où :
- A représente le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
- (A) la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b),
- (B) le total des montants visés aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa a),
- B le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
- (A) la valeur de l’élément G8 de la formule figurant à l’alinéa b),
- (B) le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans la valeur B, dans la mesure où ce montant est inclus dans la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b) pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
- (C) le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le total visé au sous-alinéa (iii) de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a), dans la mesure où ce montant est inclus dans le total visé au sous-alinéa (iv) de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b) pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée,
- (D) le total visé aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a),
- C :
- (A) si le choix prévu à l’article 246 de la Loi est en vigueur au cours de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration donnée, le nombre de jours, antérieurs à juillet 2010, du mois exercice de l’institution financière qui comprend la période donnée,
- (B) si le choix prévu à l’article 247 de la Loi est en vigueur au cours de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration donnée, le nombre de jours, antérieurs à juillet 2010, du trimestre d’exercice de l’institution financière qui comprend la période donnée,
- (C) dans les autres cas, le nombre de jours, antérieurs à juillet 2010, de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration donnée,
- D :
- (A) si le choix prévu à l’article 246 de la Loi est en vigueur au cours de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration donnée, le nombre de jours du mois exercice de l’institution financière qui comprend la période donnée,
- (B) si le choix prévu à l’article 247 de la Loi est en vigueur au cours de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration donnée, le nombre de jours du trimestre d’exercice de l’institution financière qui comprend la période donnée,
- (C) dans les autres cas, le nombre de jours de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration donnée,
- A représente le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
- G15 le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G16 :
- (i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le taux de taxe qui lui est applicable,
- (ii) si la province participante est la Nouvelle-Écosse, 2 %,
- G17 le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- G18 le total des montants dont chacun représente un montant de taxe donné qui a été payé ou est devenu payable par l’institution financière, en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans être devenue payable, au cours de sa période de déclaration donnée se terminant après juin 2010 — dans la mesure où le montant de taxe donné n’a pas été inclus dans la valeur F pour une période de déclaration de l’institution financière, incluant la période donnée — pourvu que ce montant soit payable :
- (i) en raison de l’application de la partie 3 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée,
- (ii) au taux de 10 % en raison de l’application du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse;
- d) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
[G19 × G20 × (G21⁄G22) × G23] − G24
- où :
- G19 représente :
- (i) si l’institution financière est une grande entreprise au cours de la période de déclaration donnée, le total des montants dont chacun est déterminé, relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé, selon la formule suivante :
A × B × C
- où :
- A représente la somme des montants suivants :
- (A) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celui qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi ou qui est visé au sous-alinéa (vi) de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a)) qui est devenu payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service, multiplié par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour la province participante et pour cette période,
- (B) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf celle à laquelle la division (C) s’applique) effectuée par une personne au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150 de la Loi, serait devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, multiplié par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour la province participante et pour cette période,
- (C) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours de la période de déclaration donnée, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe calculée sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de toute rémunération versée à des salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi, multiplié par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour la province participante et pour cette période,
- (D) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celui qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi) qui aurait été payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service, multiplié par la mesure déterminée du bien ou du service relativement à la catégorie déterminée pour la province participante et pour cette période, si :
- (I) dans le cas où le bien ou le service est acquis ou importé par l’institution financière en vue d’être consommé, utilisé ou fourni exclusivement dans le cadre d’activités commerciales et où, par suite de cette consommation, utilisation ou fourniture, la taxe prévue aux articles 212 ou 218 de la Loi n’est pas payable relativement à l’acquisition ou à l’importation, cette taxe avait été payable relativement à l’acquisition ou à l’importation,
- (II) dans le cas où le bien ou le service fait l’objet d’une fourniture qui est réputée, en vertu du paragraphe 143(1) de la Loi, avoir été effectuée à l’étranger, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée à l’étranger,
- (III) dans le cas où le bien ou le service fait l’objet d’une fourniture qui est réputée, en vertu de la partie IX de la Loi, avoir été effectuée sans contrepartie, la fourniture n’avait pas été réputée avoir été effectuée sans contrepartie,
- (IV) dans le cas où le bien ou le service fait l’objet d’une fourniture qui est réputée, en vertu de l’alinéa 273(1)c) de la Loi, ne pas en être une, la fourniture n’avait pas été réputée ne pas être une fourniture,
- (E) s’il s’agit de la catégorie déterminée des véhicules automobiles admissibles et que l’institution financière exploite une entreprise qui consiste à fournir des véhicules automobiles par vente, le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à un véhicule automobile désigné visé au sous-alinéa g)(i) de la définition de « bien ou service exclu » au paragraphe 42(1) qui a été acquis ou importé par l’institution financière et qu’elle utilise, au cours de la période de déclaration donnée, autrement qu’exclusivement dans le but mentionné à ce sous-alinéa :
D × E × 2 %
- où :
- D représente le montant de taxe (sauf celui qui est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi) qui est devenu payable en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi par l’institution financière relativement à la fourniture ou à l’importation du véhicule,
- E le nombre de mois d’exercice de la période de déclaration donnée au cours desquels le véhicule a été utilisé autrement qu’exclusivement dans le but mentionné au sous-alinéa g)(i) de la définition de « bien ou service exclu » au paragraphe 42(1),
- B le taux de recouvrement de taxe de l’institution financière relativement à la catégorie déterminée pour la période de déclaration donnée,
- C :
- (A) s’il s’agit de la catégorie déterminée des aliments, boissons et divertissements admissibles, 50 %,
- (B) s’il s’agit de la catégorie déterminée du carburant admissible et que la province participante est la Colombie-Britannique, 0 %,
- (C) s’il s’agit de la catégorie déterminée des formes d’énergie admissibles, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
F⁄G
- où :
- F représente le total des montants dont chacun représente la rémunération déterminée que l’institution financière verse à son salarié au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration donnée pour tout acte accompli par lui relativement à sa charge ou à son emploi dans la province, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que cette rémunération déterminée n’est pas attribuable à la participation directe du salarié à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application :
- (I) de la Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, ch. 11, ann. A, si la province participante est l’Ontario,
- (II) de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 215, si la province participante est la Colombie-Britannique,
- G le total des rémunérations déterminées que l’institution financière verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration donnée pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi dans la province participante,
- (D) dans les autres cas, 100 %,
- (ii) dans les autres cas, zéro,
- G20 le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G21 :
- (i) 7 %, si la province participante est la Colombie-Britannique,
- (ii) le taux de taxe applicable à la province participante, dans les autres cas,
- G22 le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- G23 :
- (i) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou par la suite, le montant obtenu par la formule suivante :
- A⁄B
- où :
- A représente le nombre de jours de la période de déclaration donnée, postérieurs à juin 2010, où l’institution financière était une grande entreprise,
- B le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
- (ii) si la période de déclaration donnée commence le 1er juillet 2010 ou par la suite, le montant obtenu par la formule suivante :
(A × B)⁄C2
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente le taux de récupération relatif à la province applicable un jour donné de la période de déclaration donnée,
- B le nombre de jours de la période de déclaration donnée où l’institution financière était une grande entreprise,
- C le nombre de jours de la période de déclaration donnée,
- G24 le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule ci-après relativement à un véhicule automobile désigné que l’institution financière, au cours de la période de déclaration donnée, soit fournit par vente à une personne qui ne lui est pas liée, soit retire du Canada et fait immatriculer dans un pays étranger (à l’exception, dans le cas où la province participante est la ColombieBritannique, d’un véhicule automobile désigné qui est fourni par vente ou immatriculé dans un pays étranger après mars 2013) et relativement à la dernière acquisition ou importation duquel, effectuée au cours d’une autre de ses périodes de déclaration, l’institution financière a inclus un montant selon l’élément G19 dans le calcul de sa taxe nette pour l’autre période de déclaration :
A × B × (C⁄D) × E × (F⁄G)
- où :
- A représente le montant déterminé quant à la province participante selon l’élément G19 au cours de l’autre période de déclaration relativement à la dernière acquisition ou importation du véhicule,
- B le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’autre période de déclaration,
- C le taux de taxe applicable à la province participante le dernier jour de l’autre période de déclaration,
- D le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- E la valeur de l’élément G23, déterminée relativement à l’institution financière pour l’autre période de déclaration,
- F :
- (i) si l’institution financière fournit le véhicule à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance ou si elle le retire du Canada, la juste valeur marchande du véhicule au moment de la fourniture ou du retrait,
- (ii) dans les autres cas, la contrepartie de la fourniture par vente du véhicule,
- G la contrepartie relative à la dernière acquisition du véhicule par l’institution financière, ou la valeur relative à la dernière importation du véhicule par elle, relativement à laquelle la valeur de l’élément A est attribuable;
- e) si la période de déclaration donnée commence avant le 1er juillet 2010 et prend fin à cette date ou par la suite et que la province participante est la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick ou Terre-Neuve-et-Labrador, le montant négatif obtenu par la formule suivante :
−1 × [(G25 × G26 × 8/5) + G27]
- où :
- G25 représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service destiné à être consommé ou utilisé exclusivement en Ontario ou en Colombie-Britannique qui est devenu payable par l’institution financière au cours d’une période de déclaration de celle-ci qui précède la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours d’une telle période sans être devenu payable, dans la mesure où le montant est inclus dans la valeur A pour une période de déclaration précédant la période de déclaration donnée et n’est pas inclus dans la valeur B pour une période de déclaration quelconque de l’institution financière, incluant la période donnée, pourvu qu’une taxe soit payable relativement à la fourniture ou à l’importation en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi en raison de l’application de la partie 3 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée,
- G26 le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G27 :
- (i) si l’article 67 s’applique à l’institution financière, le total des montants dont chacun, à la fois :
- (A) est déterminé pour une période de demande, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, de l’institution financière qui se termine avant juillet 2010 et qui est comprise dans son exercice qui comprend la période de déclaration donnée, au cours de laquelle elle était une entité de gestion et une institution financière désignée particulière et relativement à laquelle l’entité de gestion a présenté une demande de remboursement aux termes du paragraphe 261.01(2) de la Loi,
- (B) est égal au montant du remboursement qui serait payable en vertu du paragraphe 261.01(2) de la Loi pour la période de demande si, à la fois :
- (I) l’institution financière n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande,
- (II) le montant du remboursement était déterminé comme si le montant de remboursement de pension, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, de l’institution financière pour la période de demande correspondait à 33 % du total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu soit au paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée dans la province participante, soit à l’article 212.1 de la Loi relativement à l’importation de produits destinés à être utilisés dans la province participante, qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de demande ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, pourvu que, à la fois :
- 1. l’institution financière ait acquis le bien ou le service ou importé les produits, selon le cas, en vue de leur consommation, utilisation ou fourniture relativement à un régime de pension,
- 2. le montant de taxe ne soit pas réputé avoir été payé par l’institution financière en vertu des dispositions de la partie IX de la Loi, sauf l’article 191,
- 3. le montant de taxe ne soit pas un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1) de la Loi, relativement à la période de demande,
- (ii) dans les autres cas, zéro;
- (i) si l’article 67 s’applique à l’institution financière, le total des montants dont chacun, à la fois :
- f) si la période de déclaration donnée comprend le 1er avril 2013 et que la province participante est la Colombie-Britannique, le montant obtenu par la formule suivante :
(G28 − G29) × G30 × (7 %⁄G31) × (G32⁄G33)
- où :
- G28 représente le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
- (i) la valeur A,
- (ii) la valeur de l’élément G3 de la formule figurant à l’alinéa a),
- (iii) la valeur de l’élément G7 de la formule figurant à l’alinéa b),
- G29 le total des montants ci-après, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :
- (i) la valeur B,
- (ii) la valeur de l’élément G2 de la formule figurant à l’alinéa a),
- (iii) la valeur de l’élément G8 de la formule figurant à l’alinéa b),
- G30 le pourcentage déterminé applicable à l’institution financière quant à la province participante pour la période de déclaration donnée,
- G31 le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,
- G32 :
- (i) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun est obtenu par la formule suivante :
A × B
- où :
- A représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable :
- (A) soit en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service,
- (B) soit en vertu de l’article 218.01 de la Loi pour une année déterminée donnée de l’institution financière,
- B :
- (A) s’agissant d’un montant de taxe visé à la division (A) de l’élément A, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible avant le 1er avril 2013 ou la mesure dans laquelle le service est rendu avant cette date,
- (B) s’agissant d’un montant de taxe visé à la division (B) de l’élément A, le montant obtenu par la formule suivante :
C⁄D
- où :
- C représente le nombre de jours de l’année déterminée donnée qui sont antérieurs au 1er avril 2013,
- D le nombre de jours de l’année déterminée donnée,
- (ii) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée qui sont antérieurs au 1er avril 2013,
- G33 :
- (i) si l’institution financière est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, ou qui a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
- (ii) dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée.
PARTIE 5
RÉGIMES DE PLACEMENT
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
47. (1) Pour l’application de la présente partie :
- a) « fusion de régimes » et « investisseur déterminé » s’entendent au sens du paragraphe 16(1);
- b) « moment d’attribution » s’entend :
- (i) au sens du paragraphe 18(3) si le choix prévu au paragraphe 18(1) est en vigueur,
- (ii) au sens du paragraphe 16(1) dans les autres cas.
Pourcentage de l’investisseur
(2) Pour l’application de la présente partie, le pourcentage de l’investisseur applicable à une personne quant à une province participante à une date donnée correspond au pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant à cette province à cette date, déterminé selon l’article 28.
REDRESSEMENT DE TAXE NETTE — RÉGIMES DE PLACEMENT
Adaptation du paragraphe 225.2(2) de la Loi — régimes stratifiés
48. (1) Pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi au calcul de la taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition d’un régime de placement stratifié, la formule figurant à ce paragraphe et la description de ses éléments sont adaptées de la façon suivante :
[A × (B⁄C)] − D + E
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente le montant déterminé relativement à une série de l’institution financière, sauf une série provinciale de celle-ci pour l’exercice, et est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
- a) si le choix prévu aux articles 49 ou 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) est en vigueur relativement à la série tout au long de la période de déclaration donnée, le total des montants dont chacun représente le montant positif ou négatif qui est déterminé pour un jour donné de cette période selon la formule suivante :
- (A1 − A2) × A3
- où :
- A1 représente la somme des montants suivants :
- (i) les montants de taxe (sauf ceux visés à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 de ce règlement) relatifs à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service qui sont devenus payables en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 par l’institution financière le jour donné ou qui ont été payés par elle ce jour-là sans être devenus payables, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,
- (ii) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1), relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf celle à laquelle le sous-alinéa (iii) s’applique) effectuée par une personne au profit de l’institution financière, qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenu payable par l’institution financière le jour donné, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,
- (iii) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée le jour donné, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe (4) s’applique, égal à la taxe calculée sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,
- A2 la somme des montants suivants :
- (i) le total des montants dont chacun représente le montant obtenu par la formule suivante :
F × G
- où :
- F représente un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui au titre d’un montant de taxe qui est visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 de ce règlement) de l’institution financière pour la période de déclaration donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures au titre de l’acquisition ou de l’importation d’un bien ou d’un service, qu’elle a demandé dans la déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,
- G le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la valeur de l’élément F n’a pas été incluse dans la valeur de l’élément A2 pour un autre jour de la période donnée,
- (ii) le total des montants dont chacun serait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration donnée au titre d’un bien ou d’un service si un montant de taxe, égal au montant inclus relativement à la série pour un jour quelconque de la période donnée selon les sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément A1 relativement à la fourniture, était devenu payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture du bien ou du service, dans la mesure où le montant n’a pas été inclus dans la valeur de l’élément A2 pour un autre jour de la période donnée,
- A3 le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément à ce règlement :
- (i) le premier jour ouvrable du trimestre civil qui comprend le jour donné, ou tout autre jour de ce trimestre fixé par le ministre sur demande de l’institution financière, si le choix prévu aux articles 49 ou 64 de ce règlement indique que les pourcentages applicables à l’institution financière sont déterminés trimestriellement,
- (ii) le premier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné, ou tout autre jour de ce mois fixé par le ministre sur demande de l’institution financière, si le choix prévu aux articles 49 ou 64 de ce règlement relativement à la série indique que les pourcentages applicables à l’institution financière quant à la série sont déterminés mensuellement,
- (iii) le premier jour ouvrable de la semaine qui comprend le jour donné, ou tout autre jour de cette semaine fixé par le ministre sur demande de l’institution financière, si le choix prévu aux articles 49 ou 64 de ce règlement relativement à la série indique que les pourcentages applicables à l’institution financière quant à la série sont déterminés hebdomadairement,
- (iv) le jour donné, dans les autres cas,
- b) si aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) n’est en vigueur relativement à la série tout au long de la période de déclaration donnée, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
(A4 − A5) × A6
où :
- A4 représente la somme des montants suivants :
- (i) les montants de taxe (sauf ceux visés à l’article 40, aux alinéas 55(2)a) ou 63a) ou à l’article 67 de ce règlement) relatifs à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service qui sont devenus payables en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée ou qui ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus payables, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,
- (ii) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf celle à laquelle le sous-alinéa (iii) s’applique) effectuée par une personne au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration donnée, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,
- (iii) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours de la période de déclaration donnée, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe (4) s’applique, égal à la taxe calculée sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,
- A5 la somme des montants suivants :
- (i) le total des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui au titre d’un montant de taxe qui est visé à l’article 40, aux alinéas 55(2)a) ou 63a) ou à l’article 67 de ce règlement) de l’institution financière pour la période de déclaration donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures au titre de l’acquisition ou de l’importation d’un bien ou d’un service, qu’elle a demandé dans la déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période de déclaration donnée, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série, déterminée selon l’article 51 de ce règlement,
- (ii) le total des montants dont chacun serait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration donnée au titre d’un bien ou d’un service si un montant de taxe, égal au montant inclus pour la période donnée selon les sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément A4 relativement à la fourniture, était devenu payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture du bien ou du service,
- A6 :
- (i) si le choix prévu à l’article 50 de ce règlement est en vigueur tout au long de la période de déclaration donnée, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément à ce règlement,
- (ii) dans les autres cas, le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément à ce règlement;
- B le taux de taxe applicable à la province participante;
- C le taux fixé au paragraphe 165(1);
- D la somme des montants suivants :
- a) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celui visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévu au paragraphe 165(2) relativement à une fourniture effectuée dans la province participante au profit de l’institution financière, ou prévu à l’article 212.1 et calculé au taux de taxe applicable à la province participante, qui, à la fois :
- (i) est devenu payable au cours de l’une des périodes ci-après, ou a été payé au cours de cette période sans être devenu payable :
- (A) la période de déclaration donnée,
- (B) toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période de déclaration donnée, pourvu que :
- (I) d’une part, la période de déclaration donnée se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration,
- (II) d’autre part, l’institution financière ait été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration,
- (ii) n’a pas été déduit dans le calcul d’un montant qui, selon le présent paragraphe, doit être ajouté à la taxe nette pour une période de déclaration de l’institution financière autre que la période de déclaration donnée, ou peut être déduit de cette taxe nette,
- (iii) est demandé par l’institution financière dans une déclaration produite par celle-ci en vertu de la présente section pour la période de déclaration donnée,
- (i) est devenu payable au cours de l’une des périodes ci-après, ou a été payé au cours de cette période sans être devenu payable :
- b) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours de la période de déclaration donnée, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe (4) s’applique, égal à la taxe payable par l’autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût, pour celle-ci, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière;
- a) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celui visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévu au paragraphe 165(2) relativement à une fourniture effectuée dans la province participante au profit de l’institution financière, ou prévu à l’article 212.1 et calculé au taux de taxe applicable à la province participante, qui, à la fois :
- E le total des montants dont chacun représente un montant positif ou négatif visé par règlement pour l’application de l’élément G de la formule figurant au présent paragraphe, compte non tenu de toute adaptation dont il fait l’objet en vertu du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
Adaptation du paragraphe 225.2(2) de la Loi — régimes non stratifiés — temps réel
(2) Pour l’application du paragraphe 225.2(2) de la Loi au calcul de la taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition d’un régime de placement non stratifié et tout au long de laquelle le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur, la formule figurant à ce paragraphe et la description de ses éléments sont adaptées de la façon suivante :
[A × (B⁄C)] − D + E
où :
A représente le total des montants positifs ou négatifs dont chacun est déterminé pour un jour donné de la période de déclaration donnée selon la formule suivante :
(A1 − A2) × A3
- où :
- A1 représente la somme des montants suivants :
- a) les montants de taxe (sauf ceux qui sont visés à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) relatifs à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service qui sont devenus payables en vertu du paragraphe 165(1) ou de l’un des articles 212, 218 et 218.01 par l’institution financière le jour donné ou qui ont été payés par elle ce jour-là sans être devenus payables,
- b) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1), relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf celle à laquelle l’alinéa c) s’applique) effectuée par une personne au profit de l’institution financière, qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150, serait devenu payable par l’institution financière le jour donné,
- c) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée le jour donné, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe (4) s’applique, égal à la taxe calculée sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la présente partie,
- A2 la somme des montants suivants :
- a) le total des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui au titre d’un montant de taxe qui est visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) de l’institution financière pour la période de déclaration donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandé dans la déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée, dans la mesure où le montant n’a pas été inclus dans la valeur de l’élément A2 pour un autre jour de la période donnée,
- b) le total des montants dont chacun serait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration donnée au titre d’un bien ou d’un service si un montant de taxe, égal au montant inclus pour un jour quelconque de la période de déclaration donnée selon les alinéas b) ou c) de l’élément A1 relativement à la fourniture, était devenu payable au cours de la période donnée relativement à la fourniture du bien ou du service, dans la mesure où le montant n’a pas été inclus dans la valeur de l’élément A2 pour un autre jour de la période donnée,
- A3 le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :
- a) le premier jour ouvrable du trimestre civil qui comprend le jour donné, ou tout autre jour de ce trimestre fixé par le ministre sur demande de l’institution financière, si le choix prévu aux articles 49 ou 61 de ce règlement indique que les pourcentages applicables à l’institution financière sont déterminés trimestriellement,
- b) le premier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné, ou tout autre jour de ce mois fixé par le ministre sur demande de l’institution financière, si le choix prévu aux articles 49 ou 61 de ce règlement indique que les pourcentages applicables à l’institution financière sont déterminés mensuellement,
- c) le premier jour ouvrable de la semaine qui comprend le jour donné, ou tout autre jour de cette semaine fixé par le ministre sur demande de l’institution financière, si le choix prévu aux articles 49 ou 61 de ce règlement indique que les pourcentages applicables à l’institution financière sont déterminés hebdomadairement,
- d) le jour donné, dans les autres cas;
- B le taux de taxe applicable à la province participante;
- C le taux fixé au paragraphe 165(1);
- D la somme des montants suivants :
- a) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celui visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévu au paragraphe 165(2) relativement à une fourniture effectuée dans la province participante au profit de l’institution financière, ou prévu à l’article 212.1 et calculé au taux de taxe applicable à la province participante, qui, à la fois :
- (i) est devenu payable au cours de l’une des périodes ci-après, ou a été payé au cours de cette période sans être devenu payable :
- (A) la période de déclaration donnée,
- (B) toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période de déclaration donnée, pourvu que :
- (I) d’une part, la période de déclaration donnée se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration,
- (II) d’autre part, l’institution financière ait été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration,
- (ii) n’a pas été déduit dans le calcul d’un montant qui, selon le présent paragraphe, doit être ajouté à la taxe nette pour une période de déclaration de l’institution financière autre que la période de déclaration donnée, ou peut être déduit de cette taxe nette,
- (iii) est demandé par l’institution financière dans une déclaration produite par celle-ci en vertu de la présente section pour la période de déclaration donnée,
- (i) est devenu payable au cours de l’une des périodes ci-après, ou a été payé au cours de cette période sans être devenu payable :
- b) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours de la période de déclaration donnée, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe (4) s’applique, égal à la taxe payable par l’autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 qui est incluse dans le coût, pour elle, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière;
- a) le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celui visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévu au paragraphe 165(2) relativement à une fourniture effectuée dans la province participante au profit de l’institution financière, ou prévu à l’article 212.1 et calculé au taux de taxe applicable à la province participante, qui, à la fois :
- E le total des montants dont chacun représente un montant positif ou négatif visé par règlement pour l’application de l’élément G de la formule figurant au présent paragraphe, compte non tenu de toute adaptation dont il fait l’objet en vertu du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
Adaptation de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi
(3) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement, que ni le paragraphe (1) ni le paragraphe (2) ne s’appliquent relativement à une période de déclaration donnée comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition de l’institution financière et qu’aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice, pour le calcul de la taxe nette pour la période donnée, la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi est adaptée de la façon suivante : « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ».
Adaptation du paragraphe 225.2(7) de la Loi
(4) Pour le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration relativement à laquelle le paragraphe (1) ou (2) s’applique, le paragraphe 225.2(7) de la Loi est adapté par remplacement du passage « l’élément F de la formule figurant au paragraphe (2) » par « l’élément D de la formule figurant au paragraphe (2), adapté par l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ».
Base des acomptes provisionnels — régime de placement — temps réel
(5) Si un régime de placement est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur tout au long d’un exercice du régime ou si un régime de placement est un régime de placement stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur relativement à chaque série du régime tout au long d’un exercice du régime, le paragraphe 237(1) de la Loi est adapté de la façon ci-après pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l’exercice :
237. (1) L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée selon le paragraphe 248(3) est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au montant qui correspondrait à sa taxe nette pour le trimestre si celui-ci était une période de déclaration de l’inscrit.
Base des acomptes provisionnels — régime stratifié
(6) Si un régime de placement est un régime de placement stratifié, que le paragraphe (5) ne s’applique pas relativement à une période de déclaration du régime et que le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de cette période, les règles ci-après s’appliquent :
- a) la description de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 237(2)a)(i) de la Loi est adaptée de la façon ci-après pour la période de déclaration : « représente le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), adapté par le paragraphe 48(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), avait le libellé suivant : “le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);” »;
- b) le sous-alinéa 237(2)a)(ii) de la Loi est adapté de la façon ci-après pour la période de déclaration :
- (ii) dans les autres cas, le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), adapté par le paragraphe 48(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), avait le libellé suivant : « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH); ».
Base des acomptes provisionnels — autres régimes de placement
(7) Si ni le paragraphe (5) ni le paragraphe (6) ne s’appliquent relativement à une période de déclaration d’un régime de placement et que le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de cette période, les règles ci-après s’appliquent :
- a) la description de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 237(2)a)(i) de la Loi est adaptée de la façon ci-après pour la période de déclaration : « représente le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) avait le libellé suivant : “le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);” »;
- b) le sous-alinéa 237(2)a)(ii) de la Loi est adapté de la façon ci-après pour la période de déclaration :
- (ii) dans les autres cas, le montant qui correspondrait à la taxe nette de la personne pour la période de déclaration donnée si l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) avait le libellé suivant : « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie conformément au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ».
Versement provisoire — temps réel
(8) Si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long d’un exercice d’un régime de placement, si le choix prévu aux articles 49 ou 61 est en vigueur tout au long d’un exercice d’un régime de placement non stratifié ou si le choix prévu aux articles 49 ou 64 est en vigueur relativement à chaque série d’un régime de placement stratifié tout au long d’un exercice du régime, l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi est adapté de la façon ci-après pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l’exercice :
- a) doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspond à sa taxe nette pour la période;
Versement provisoire — régimes stratifiés
(9) Si un régime de placement est un régime de placement stratifié et que ni le paragraphe (8) ni l’alinéa 62b) ne s’appliquent relativement à une période de déclaration du régime, l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi est adapté de la façon ci-après pour la période de déclaration :
- a) doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), adapté par le paragraphe 48(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), avait le libellé suivant : « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé relativement aux institutions financières de cette catégorie en conformité avec le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)»;
Versement provisoire — autres cas
(10) Si ni les paragraphes (8) et (9) ni l’alinéa 59b) ne s’appliquent relativement à une période de déclaration d’un régime de placement, l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi est adapté de la façon ci-après pour cette période :
- a) doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) avait le libellé suivant : « le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente, déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement qui s’appliquent aux institutions financières de cette catégorie »;
Premier exercice — base des acomptes provisionnels et versement provisoire
(11) Les paragraphes 228(2.2) et 237(5) de la Loi ne s’appliquent pas relativement aux périodes de déclaration comprises dans un exercice d’un régime de placement.
Choix relatif au calcul en temps réel — régimes stratifiés
49. (1) Le régime de placement stratifié (à l’exception d’une société de placement hypothécaire) qui est une institution financière désignée particulière peut faire un choix relativement à l’une de ses séries (sauf une série cotée en bourse) pour l’application du présent règlement et du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1). Ce choix entre en vigueur le premier jour d’un exercice du régime.
Choix relatif au calcul en temps réel — régimes non stratifiés
(2) Le régime de placement non stratifié (à l’exception d’un fonds coté en bourse et d’une société de placement hypothécaire) qui est une institution financière désignée particulière peut faire un choix relativement au régime pour l’application du présent règlement et du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(2). Ce choix entre en vigueur le premier jour d’un exercice du régime.
Restriction
(3) Le choix fait selon le paragraphe (1) relativement à une série d’un régime de placement ou selon le paragraphe (2) relativement à un régime de placement ne peut entrer en vigueur si, selon le cas :
- a) à la date où il doit entrer en vigueur, l’un ou l’autre des choix ci-après est en vigueur :
- (i) le choix prévu au paragraphe 18(1) ou à l’article 64 relativement à la série ou le choix prévu au paragraphe 18(2) ou à l’article 61 relativement au régime de placement,
- (ii) le choix fait par le régime selon l’article 50;
- b) le 30 septembre précédant la date où le choix doit entrer en vigueur, moins de 90 % de la valeur totale des unités de la série, ou du régime, est détenue par des particuliers ou par des investisseurs déterminés du régime.
Forme
(4) Le document concernant le choix fait selon le paragraphe (1) relativement à une série d’un régime de placement ou selon le paragraphe (2) relativement à un régime de placement doit :
- a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
- b) préciser le premier exercice du régime au cours duquel le choix doit être en vigueur;
- c) préciser si les pourcentages qui sont applicables au régime, ou les pourcentages qui lui sont applicables quant à la série, doivent être déterminés quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement.
Cessation
(5) Le choix fait, par une personne qui est un régime de placement, selon le paragraphe (1) relativement à une série du régime ou selon le paragraphe (2) relativement au régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
- a) si, au cours d’un exercice donné de la personne, le paragraphe 29(3) s’applique relativement à la série ou le paragraphe 31(3) s’applique relativement au régime, le premier jour de l’exercice de la personne qui suit l’exercice donné;
- b) le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière ou devient une société de placement hypothécaire;
- c) s’il s’agit du choix prévu au paragraphe (1), le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel la série devient une série cotée en bourse;
- d) s’il s’agit du choix prévu au paragraphe (2), le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel celle-ci devient un fonds coté en bourse;
- e) le jour où la révocation du choix prend effet.
Révocation
(6) Le régime de placement qui a fait le choix prévu aux paragraphes (1) ou (2) peut le révoquer dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine. Cette révocation prend effet le premier jour d’un exercice du régime qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix.
Restriction
(7) Si le choix fait selon les paragraphes (1) ou (2) cesse d’être en vigueur à une date donnée, tout choix subséquent fait selon ces paragraphes n’est valide que si le premier jour de l’exercice précisé dans le document le concernant suit cette date d’au moins trois ans.
Choix relatif au rapprochement
50. (1) Le régime de placement qui est une institution financière désignée particulière peut faire un choix pour l’application de l’article 48 et du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1). Ce choix entre en vigueur le premier jour d’un exercice du régime.
Restriction
(2) Le choix fait par un régime de placement selon le paragraphe (1) ne peut entrer en vigueur si, à la date où il doit entrer en vigueur, le choix fait selon le paragraphe 49(1) ou l’article 64 relativement à une série du régime ou selon le paragraphe 49(2) ou l’article 61 relativement au régime est en vigueur.
Forme
(3) Le document concernant le choix fait par un régime de placement selon le paragraphe (1) doit :
- a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
- b) préciser le premier exercice du régime au cours duquel le choix doit être en vigueur.
Cessation
(4) Le choix fait selon le paragraphe (1) par une personne qui est un régime de placement cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
- a) le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière;
- b) le jour où la révocation du choix prend effet.
Révocation
(5) Le régime de placement qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut le révoquer dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine. Cette révocation prend effet le premier jour d’un exercice du régime qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix.
Restriction
(6) Si le choix fait selon le paragraphe (1) cesse d’être en vigueur à une date donnée, tout choix subséquent fait selon ce paragraphe n’est valide que si le premier jour de l’exercice précisé dans le document le concernant suit cette date d’au moins trois ans.
ATTRIBUTION DE DÉPENSES À UNE SÉRIE
Attribution de dépenses à une série
51. (1) Pour l’application du présent règlement, du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le paragraphe 48(1), et sous réserve des paragraphes (2) et (3), un régime de placement stratifié est tenu de déterminer, pour chaque bien ou service qu’il acquiert, importe ou transfère dans une province participante, la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis, importé ou ainsi transféré en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à chacune des séries du régime.
Exigence
(2) Le total des pourcentages dont chacun représente, relativement à un bien ou à un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un régime de placement stratifié, une mesure déterminée selon le présent article doit être égal à 100 %.
Méthode d’attribution des dépenses
(3) Les méthodes employées par un régime de placement stratifié pour déterminer la mesure dans laquelle des biens ou des services sont acquis, importés ou transférés dans une province participante en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre des activités relatives à chacune de ses séries doivent être justes et raisonnables et suivies tout au long d’un exercice du régime.
ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
Définitions
52. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« groupe affilié »
“affiliated group”
« groupe affilié » Groupe de régimes de placement dont les membres sont affiliés les uns aux autres.
« investisseur admissible »
“qualifying investor”
« investisseur admissible » Est un investisseur admissible d’un régime de placement donné pour une année civile la personne qui est un régime de placement et un investisseur désigné du régime donné pour l’année et qui, selon le cas :
- a) n’est ni un petit régime de placement admissible pour l’application de la partie 1 pour l’exercice de la personne qui comprend le 30 septembre de l’année ni un régime de placement relativement auquel l’article 13 s’applique tout au long de cet exercice;
- b) est une institution financière désignée particulière tout au long de l’exercice visé à l’alinéa a);
- c) est membre d’un groupe affilié dont les membres, selon le cas :
- (i) détiennent ensemble des unités du régime donné d’une valeur totale d’au moins 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année,
- (ii) comptent au moins une personne qui est une institution financière désignée particulière tout au long de son exercice qui comprend le 30 septembre de l’année.
« investisseur désigné »
“selected investor”
« investisseur désigné » Est un investisseur désigné d’un régime de placement donné pour une année civile la personne, à l’exception d’un particulier et d’un régime de placement par répartition, qui réside au Canada et qui remplit les critères suivants :
- a) si la personne est un régime de placement, elle détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année;
- b) dans les autres cas :
- (i) si le régime donné est un régime de placement stratifié, pour chaque série du régime donné dont la personne détient des unités, la personne détient des unités de la série d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année,
- (ii) si le régime donné est un régime de placement non stratifié, la personne détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année.
« régime de placement non stratifié désigné »
“selected non-stratified investment plan”
« régime de placement non stratifié désigné » Régime de placement non stratifié qui est une institution financière désignée particulière mais non un fonds coté en bourse.
« régime de placement stratifié désigné »
“selected stratified investment plan”
« régime de placement stratifié désigné » Régime de placement stratifié qui est une institution financière désignée particulière.
Personnes affiliées
(2) Pour l’application du présent article, sont des personnes affiliées les unes aux autres :
- a) les entités de gestion du même régime de pension;
- b) les fiducies régies par le même régime de participation différée aux bénéfices, régime de prestations aux employés, régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou régime de participation des employés aux bénéfices ou par la même convention de retraite ou fiducie d’employés;
- c) les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés établies à l’égard des mêmes salariés;
- d) les personnes liées.
Communication du pourcentage de l’investisseur — régime de placement non stratifié
(3) Toute personne, à l’exception d’un particulier, qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui n’est pas un investisseur déterminé du régime doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant à chaque province participante au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
- a) le 15 novembre de l’année en cause;
- b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.
Communication du pourcentage de l’investisseur — régime de placement stratifié
(4) Toute personne, à l’exception d’un particulier, qui détient des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié désigné et qui n’est pas un investisseur déterminé du régime doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant à chaque province participante au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
- a) le 15 novembre de l’année en cause;
- b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.
Communication de l’adresse — régime de placement non stratifié
(5) Toute personne qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui est un investisseur désigné du régime pour une année civile doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours de l’année, l’adresse qui permet d’établir, selon l’article 5, sa province de résidence au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
- a) le 15 novembre de l’année en cause;
- b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.
Communication de l’adresse — régime de placement stratifié
(6) Toute personne qui détient des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié désigné et qui est un investisseur désigné du régime pour une année civile doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours de l’année, l’adresse qui permet d’établir, selon l’article 5, sa province de résidence au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
- a) le 15 novembre de l’année en cause;
- b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.
Non-application des paragraphes (5) et (6)
(7) Une personne n’est pas tenue de communiquer les renseignements visés aux paragraphes (5) ou (6) à un régime de placement si :
- a) d’une part, elle est un investisseur admissible du régime pour l’année civile;
- b) d’autre part, elle communique les renseignements visés aux paragraphes (9) ou (10), selon le cas, au régime au plus tard le 15 novembre de l’année civile.
Communication de l’adresse — courtiers en valeurs mobilières
(8) Toute personne qui vend ou distribue des unités d’un régime de placement non stratifié désigné ou des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié désigné doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, pour chaque province participante, le nombre d’unités du régime, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, ou le nombre d’unités de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime, dans le cas d’un régime de placement stratifié, détenues par ses clients résidant dans la province au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités du régime, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, ou le nombre d’unités de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime, dans le cas d’un régime de placement stratifié, détenues par des clients de la personne résidant au Canada à cette date, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
- a) le 15 novembre de l’année en cause;
- b) le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.
Investisseur admissible — régime de placement non stratifié
(9) Toute personne qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui est un investisseur admissible du régime pour une année civile doit communiquer au régime, au plus tard le 15 novembre de l’année :
- a) un avis selon lequel elle est un investisseur admissible du régime pour l’année;
- b) le nombre d’unités du régime qu’elle détient au 30 septembre de l’année;
- c) le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant à chaque province participante au 30 septembre de l’année.
Investisseur admissible — régime de placement stratifié
(10) Toute personne qui détient des unités d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié désigné et qui est un investisseur admissible du régime pour une année civile doit communiquer au régime, au plus tard le 15 novembre de l’année :
- a) un avis selon lequel elle est un investisseur admissible du régime pour l’année;
- b) le nombre d’unités de chaque série du régime (sauf une série cotée en bourse) qu’elle détient au 30 septembre de l’année;
- c) le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant à chaque province participante au 30 septembre de l’année.
Utilisation des renseignements
(11) Le régime de placement par répartition qui obtient des renseignements concernant une personne en application de l’un des paragraphes (3) à (6) et (8) à (10) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne, utiliser ou communiquer les renseignements, ou permettre qu’ils soient utilisés ou communiqués, autrement que conformément à la Loi, au présent règlement ou à tout autre règlement pris sous le régime de la Loi.
Pénalité pour défaut de communiquer des renseignements
(12) Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition, sur demande de celui-ci faite selon l’un des paragraphes (3) à (6) et (8), les renseignements visés à ce paragraphe dans le délai fixé à ce paragraphe, ou qui indique de tels renseignements au régime de façon erronée, est passible, pour chaque défaut, d’une pénalité égale à 0,01 % de la valeur totale, au 30 septembre de l’année civile indiquée dans la demande, des unités du régime relativement auxquelles la personne était tenue de communiquer des renseignements au régime conformément à ce paragraphe, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
Pénalité pour défaut de communiquer l’avis
(13) Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition les renseignements mentionnés aux paragraphes (9) ou (10) qu’elle est tenue, selon l’un ou l’autre de ces paragraphes, de lui communiquer au plus tard le 15 novembre d’une année civile est passible, pour chaque défaut, d’une pénalité égale à 0,01 % de la valeur totale, au 30 septembre de cette année, des unités du régime qu’elle détient à cette date, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
CHOIX RELATIF AUX DÉCLARATIONS
Choix de l’entité déclarante
53. (1) Le régime de placement qui est une institution financière désignée particulière et le gestionnaire du régime peuvent faire un choix conjoint afin que les déclarations du régime à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi soient produites par le gestionnaire.
Effet du choix
(2) Malgré l’article 238 de la Loi, si le choix fait selon le paragraphe (1) par un gestionnaire et un régime de placement est en vigueur à la date limite où une déclaration provisoire ou finale est à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour une période de déclaration du régime, cette déclaration doit être produite auprès du ministre par le gestionnaire et le régime n’a pas à la produire.
Choix — forme et production
(3) Le document concernant le choix fait selon le paragraphe (1) par un gestionnaire et un régime de placement doit :
- a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
- b) préciser le jour où le choix doit entrer en vigueur;
- c) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, avant ce jour ou toute date postérieure fixée par lui.
Cessation
(4) Le choix fait selon le paragraphe (1) par une personne donnée qui est un gestionnaire et par une autre personne qui est un régime de placement cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
- a) le jour où la personne donnée cesse d’être le gestionnaire de l’autre personne;
- b) le lendemain de la date limite où une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi doit être produite pour la période de déclaration de l’autre personne au cours de laquelle elle cesse d’être un régime de placement;
- c) le lendemain de la date limite où une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi doit être produite pour la dernière période de déclaration de l’autre personne tout au long de laquelle elle est une institution financière désignée particulière;
- d) le jour où la révocation du choix prend effet.
Extinction d’un régime de placement
(5) Si le choix fait selon le paragraphe (1) par un régime de placement et son gestionnaire est en vigueur immédiatement avant le moment où le régime cesse d’exister, les déclarations ci-après doivent être produites auprès du ministre par le gestionnaire :
- a) la déclaration provisoire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la dernière période de déclaration du régime;
- b) les déclarations finales aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour les périodes de déclaration du régime qui sont comprises dans son dernier exercice.
Révocation
(6) Le régime de placement qui a fait le choix prévu au paragraphe (1) peut le révoquer, avec effet à compter d’une date donnée. Pour ce faire, il présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
Restriction
(7) La révocation d’un choix conjoint, effectuée par un régime de placement selon le paragraphe (6), ne prend effet que si le régime, avant la date de prise d’effet de la révocation, en avise le gestionnaire qui a fait le choix.
Responsabilité solidaire
(8) Si le choix fait selon le paragraphe (1) par un gestionnaire et un régime de placement est en vigueur à la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour une période de déclaration du régime ou si un gestionnaire d’un régime de placement produit une déclaration aux termes de cette section pour une période de déclaration du régime à une date où ce choix est en vigueur, le gestionnaire et le régime sont solidairement tenus de payer :
- a) la taxe nette pour la période de déclaration;
- b) les intérêts ou les pénalités relatifs à cette taxe nette ou relatifs à la déclaration.
Choix de déclaration consolidée
54. (1) Un gestionnaire et au moins deux des régimes de placement avec lesquels il a fait le choix prévu au paragraphe 53(1) peuvent faire un choix conjoint afin que les déclarations de ces régimes soient produites sur une base consolidée.
Ajout d’un régime de placement
(2) Si un régime de placement donné a fait avec son gestionnaire le choix conjoint prévu au paragraphe 53(1) et que le gestionnaire a fait, selon le paragraphe (1), un choix conjoint donné avec plusieurs autres régimes de placement, le régime donné et le gestionnaire peuvent faire un choix conjoint afin que le régime donné soit inclus dans le choix donné.
Retrait du choix
(3) Si le choix conjoint prévu au paragraphe (1) est en vigueur entre un gestionnaire et plusieurs régimes de placement, l’un de ces régimes peut choisir de se retirer du choix.
Retrait réputé du choix
(4) Si le choix conjoint prévu au paragraphe (1) est en vigueur entre un gestionnaire, un régime de placement donné et un ou plusieurs autres régimes de placement, le régime donné est réputé s’être retiré du choix au premier en date des jours suivants :
- a) le lendemain de la date limite où une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi doit être produite pour la période de déclaration du régime donné qui précède la première période de déclaration de son exercice qui ne coïncide pas avec les périodes de déclaration des autres régimes de placement, dans le cas où ces périodes de déclaration ne coïncident pas pour une raison autre que l’application du paragraphe 244.1(2) de la Loi relativement à l’exercice;
- b) le jour où le gestionnaire cesse d’être le gestionnaire du régime donné;
- c) le lendemain de la date limite où une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi doit être produite pour la période de déclaration du régime donné au cours de laquelle il cesse d’être un régime de placement;
- d) le lendemain de la date limite où une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi doit être produite pour la dernière période de déclaration du régime donné tout au long de laquelle il est une institution financière désignée particulière.
Restriction
(5) Le choix conjoint fait selon le paragraphe (1) par plusieurs régimes de placement et un gestionnaire qui doit entrer en vigueur à une date donnée d’un exercice de l’un de ces régimes ne peut être fait que s’il est raisonnable de s’attendre à ce que les périodes de déclaration respectives des régimes, comprises dans l’exercice de chacun de ceux-ci, prennent fin le même jour.
Restriction
(6) Le choix, fait par un régime de placement donné et un gestionnaire selon le paragraphe (2), d’inclure ce régime dans un choix conjoint — fait par le gestionnaire et plusieurs autres régimes de placement et devant entrer en vigueur à une date donnée d’un exercice du régime donné — ne peut être fait que s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la fin de la période de déclaration du régime donné, comprise dans son exercice, coïncide avec la fin des périodes de déclaration respectives des autres régimes de placement, comprises dans l’exercice de chacun de ceux-ci.
Restriction
(7) Le choix, fait par un régime de placement donné selon le paragraphe (3), de se retirer d’un choix conjoint fait par un gestionnaire, le régime donné et un ou plusieurs autres régimes de placement ne peut entrer en vigueur tant que le gestionnaire et les autres régimes n’ont pas été avisés du choix du régime donné de se retirer.
Effet du choix
(8) Malgré l’article 238 de la Loi, si le choix fait selon le paragraphe (1) par plusieurs régimes de placement et un gestionnaire est en vigueur à la date limite où les déclarations provisoires ou finales visant une période de déclaration des régimes seraient à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi en l’absence du présent paragraphe, le gestionnaire doit produire auprès du ministre au plus tard à cette date, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration provisoire ou finale, selon le cas, conjointe unique au nom des régimes pour la période de déclaration contenant les renseignements déterminés par le ministre. Dès lors, les régimes n’ont pas chacun à produire de déclaration aux termes de cette section pour la période de déclaration.
Effet du choix
(9) Pour l’application du présent article et de l’article 56, si un régime de placement donné et un gestionnaire ont fait, selon le paragraphe (2), le choix d’être inclus, à une date donnée, dans un choix donné fait par le gestionnaire et plusieurs autres régimes de placement selon le paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :
- a) le choix donné cesse d’être en vigueur à la date donnée;
- b) un choix est réputé avoir été fait selon le paragraphe (1) par le gestionnaire, le régime donné et les autres régimes et être entré en vigueur à la date donnée.
Effet du retrait
(10) Pour l’application du présent article et de l’article 56, si un régime de placement donné se retire à une date donnée, selon les paragraphes (3) ou (4), d’un choix conjoint donné fait selon le paragraphe (1) par le régime donné, un gestionnaire et un ou plusieurs autres régimes de placement, les règles ci-après s’appliquent :
- a) le choix donné cesse d’être en vigueur à la date donnée;
- b) si le choix donné a été fait par le régime donné, le gestionnaire et plusieurs autres régimes de placement, un choix est réputé avoir été fait selon le paragraphe (1) par le gestionnaire et ces autres régimes et ce choix est réputé être entré en vigueur à la date donnée.
Régime de placement qui cesse d’exister
(11) Si le choix conjoint fait selon le paragraphe (1) par un gestionnaire, un régime de placement donné et un ou plusieurs autres régimes de placement est en vigueur immédiatement avant le moment donné où le régime donné cesse d’exister, les règles ci-après s’appliquent :
- a) s’il a été fait par le régime donné, le gestionnaire et un seul autre régime de placement, le choix conjoint cesse d’être en vigueur à la date qui comprend le moment donné;
- b) dans les autres cas :
- (i) si le choix conjoint fait selon le paragraphe (1) par le gestionnaire et plusieurs des autres régimes de placement est en vigueur à la date limite où une déclaration provisoire conjointe unique doit être produite aux termes du paragraphe (8) pour la période de déclaration donnée de ces autres régimes qui commence le même jour que la dernière période de déclaration du régime donné, la déclaration provisoire conjointe doit comprendre des renseignements, déterminés par le ministre, concernant la dernière période de déclaration du régime donné,
- (ii) si le choix conjoint fait selon le paragraphe (1) par le gestionnaire et plusieurs des autres régimes de placement est en vigueur à la date limite où une déclaration finale conjointe unique doit être produite aux termes du paragraphe (8) pour une période de déclaration donnée de ces autres régimes comprise dans l’exercice de ceux-ci qui commence le même jour que le dernier exercice du régime donné, la déclaration finale conjointe doit comprendre des renseignements, déterminés par le ministre, concernant la période de déclaration du régime donné qui commence le même jour que la période de déclaration donnée.
Choix — forme et production
(12) Le document concernant le choix fait selon l’un des paragraphes (1) à (3) doit :
- a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
- b) préciser le jour où le choix doit entrer en vigueur;
- c) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, avant ce jour ou toute date postérieure fixée par lui.
Cessation
(13) Le choix fait par une personne selon le paragraphe (1) cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
- a) le jour où il cesse d’être en vigueur selon les alinéas (9)a), (10)a) ou (11)a);
- b) le jour où la révocation du choix prend effet.
Révocation
(14) Les régimes de placement qui ont fait le choix prévu au paragraphe (1) peuvent le révoquer conjointement, avec effet à compter d’une date donnée. Pour ce faire, ils présentent au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à cette date ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
Révocation — restriction
(15) La révocation d’un choix conjoint, effectuée par plusieurs régimes de placement selon le paragraphe (14), ne prend effet que si l’un de ces régimes en avise le gestionnaire ayant fait le choix, avant la date de prise d’effet de la révocation.
Responsabilité solidaire
(16) Si le choix fait par un gestionnaire et plusieurs régimes de placement selon le paragraphe (1) est en vigueur à la date limite où les déclarations à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour les périodes de déclaration de ces régimes seraient à produire en l’absence du paragraphe (8) ou si un gestionnaire de plusieurs régimes de placement produit la déclaration conjointe visée au paragraphe (8) pour les périodes de déclaration de ces régimes à une date où le choix fait selon le paragraphe (1) par le gestionnaire et ces régimes est en vigueur, le gestionnaire et ces régimes sont solidairement tenus de payer :
- a) la taxe nette et la taxe nette provisoire pour ces périodes;
- b) les intérêts ou les pénalités relatifs à la taxe nette ou à la taxe nette provisoire pour ces périodes ou relatifs aux déclarations conjointes visées au paragraphe (8).
Choix relatif au transfert des redressements de taxe
55. (1) Le régime de placement qui est une institution financière désignée particulière et son gestionnaire peuvent faire un choix conjoint afin que les redressements apportés à la taxe nette du régime en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi soient transférés au gestionnaire conformément au paragraphe (2).
Effet du choix
(2) Si un gestionnaire a fait avec un ou plusieurs régimes de placement (appelés chacun « régime admissible » au présent paragraphe) des choix conjoints selon le paragraphe (1) qui sont en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire (appelée « période de déclaration du gestionnaire » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
- a) pour chaque régime admissible, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est visé pour le régime pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, et un montant de taxe prévu au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi est visé pour le régime pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, si le montant de taxe :
- (i) d’une part, se rapporte à une fourniture effectuée par le gestionnaire au profit du régime,
- (ii) d’autre part, est devenu payable par le régime, ou a été payé par lui sans être devenu payable, à un moment qui, à la fois :
- (A) est compris dans la période de déclaration du gestionnaire,
- (B) correspond à un moment où le choix prévu au paragraphe (1) est en vigueur entre le régime et le gestionnaire,
- (C) correspond à un moment où aucun choix fait selon le paragraphe 53(1) n’est en vigueur entre le gestionnaire et le régime;
- b) pour chaque régime admissible :
- (i) si le choix prévu au paragraphe (1) et le choix prévu au paragraphe 53(1) sont tous deux en vigueur entre le régime et le gestionnaire tout au long de la période de déclaration (appelée « période réelle » au présent paragraphe) du régime dans laquelle la période de déclaration du gestionnaire prend fin, le paragraphe 225.2(2) de la Loi ne s’applique pas au calcul de taxe nette du régime pour la période réelle,
- (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et que le choix prévu au paragraphe 53(1) est en vigueur au cours de la période réelle, le montant positif ou négatif déterminé selon la formule ci-après est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période réelle :
- −1 × A
- où :
- A représente :
- (A) si le gestionnaire est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration du gestionnaire, le montant déterminé selon l’alinéa c) et le paragraphe (3) relativement à cette période,
- (B) dans les autres cas, le montant déterminé selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par l’alinéa d), relativement à la période de déclaration du gestionnaire;
- c) si le gestionnaire est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration du gestionnaire, est un montant visé pour la période de déclaration du gestionnaire, pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, le total des montants donnés dont chacun représente soit le montant positif qu’un régime admissible devrait ajouter dans le calcul de sa taxe nette selon le paragraphe 225.2(2) de la Loi, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon le présent règlement, soit le montant négatif (appelé « montant de redressement négatif » au paragraphe (3)) qu’il pourrait déduire dans ce calcul, pour une période de déclaration donnée du régime admissible si, à la fois :
- (i) le début de la période de déclaration donnée coïncidait avec le début de la période de déclaration du gestionnaire ou, s’il est postérieur, le jour compris dans la période de déclaration du gestionnaire où le choix prévu au paragraphe (1) entre le gestionnaire et le régime admissible entre en vigueur,
- (ii) la fin de la période de déclaration donnée coïncidait avec la fin de la période de déclaration du gestionnaire ou, s’il est antérieur, le jour compris dans la période de déclaration du gestionnaire où le choix prévu au paragraphe (1) entre le gestionnaire et le régime admissible cesse d’être en vigueur,
- (iii) les alinéas a) et b) ne s’appliquaient pas relativement à la période de déclaration donnée,
- (iv) dans le cas où, à un moment de la période de déclaration donnée, aucun choix fait selon le paragraphe 53(1) n’est en vigueur entre le gestionnaire et le régime admissible, un montant de taxe qui est devenu payable par le régime admissible à ce moment, ou qui a été payé par lui à ce moment sans être devenu payable, n’était inclus dans le calcul de ce montant positif ou négatif que s’il se rapporte à une fourniture effectuée par le gestionnaire au profit du régime admissible;
- d) si le gestionnaire n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration du gestionnaire, le paragraphe 225.2(2) de la Loi est adapté de la façon ci-après relativement à cette période :
(2) Dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration d’un gestionnaire (appelée « période de déclaration du gestionnaire » au présent paragraphe) qui a fait des choix conjoints avec un ou plusieurs régimes de placement (appelés chacun « régime admissible » au présent paragraphe) selon le paragraphe 55(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) qui sont en vigueur au cours de cette période de déclaration, le gestionnaire doit ajouter les montants positifs — dont chacun est égal au montant positif qu’un régime admissible serait tenu d’ajouter dans le calcul de sa taxe nette en vertu du présent paragraphe, compte tenu de toute adaptation applicable effectuée à ce paragraphe selon ce règlement — et peut déduire les montants négatifs, s’il a versé ceux-ci au régime admissible ou les a portés à son crédit — dont chacun est égal au montant négatif qu’il pourrait déduire dans ce calcul — pour une période de déclaration donnée du régime admissible si, à la fois :
- a) le début de la période de déclaration donnée coïncidait avec le début de la période de déclaration du gestionnaire ou, s’il est postérieur, le jour compris dans la période de déclaration du gestionnaire où le choix prévu au paragraphe 55(1) de ce règlement entre le gestionnaire et le régime admissible entre en vigueur;
- b) la fin de la période de déclaration donnée coïncidait avec la fin de la période de déclaration du gestionnaire ou, s’il est antérieur, le jour compris dans la période de déclaration du gestionnaire où le choix prévu au paragraphe 55(1) de ce règlement entre le gestionnaire et le régime admissible cesse d’être en vigueur;
- c) les alinéas 55(2)a) et b) de ce règlement ne s’appliquaient pas relativement à la période de déclaration donnée;
- d) dans le cas où, à un moment de la période de déclaration donnée, aucun choix fait selon le paragraphe 53(1) de ce règlement n’est en vigueur entre le gestionnaire et le régime admissible, un montant de taxe qui est devenu payable par le régime admissible à ce moment, ou qui a été payé par lui à ce moment sans être devenu payable, n’était inclus dans le calcul du montant positif ou négatif que s’il se rapporte à une fourniture effectuée par le gestionnaire au profit du régime admissible.
Restriction
(3) Malgré l’alinéa (2)c), un montant de redressement négatif relativement à un régime de placement n’est à inclure dans le calcul, selon cet alinéa, d’un montant visé relativement à une période de déclaration d’un gestionnaire pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi que si le gestionnaire l’a versé au régime ou l’a porté à son crédit.
Choix — forme et production
(4) Le document concernant le choix fait par un gestionnaire et un régime de placement selon le paragraphe (1) doit :
- a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;
- b) préciser le premier jour où le choix doit être en vigueur;
- c) être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, avant ce premier jour ou toute date postérieure fixée par lui.
Cessation
(5) Le choix que font, selon le paragraphe (1), une personne donnée qui est un gestionnaire et une autre personne qui est un régime de placement cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
- a) le jour où la personne donnée cesse d’être le gestionnaire de l’autre personne;
- b) le jour où l’autre personne cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière;
- c) le jour où la révocation du choix prend effet.
Révocation
(6) Le gestionnaire et le régime de placement qui ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) peuvent le révoquer, avec effet à compter d’une date donnée. Pour ce faire, ils présentent au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date donnée ou à toute date postérieure fixée par le ministre.
Révocation — restriction
(7) La révocation d’un choix conjoint, effectuée par une personne selon le paragraphe (6), ne prend effet que si la personne en avise l’autre personne qui a fait le choix, avant la date de prise d’effet de la révocation.
Responsabilité solidaire
(8) Si le choix fait par un gestionnaire et un régime de placement selon le paragraphe (1) est en vigueur au cours d’une période de déclaration du gestionnaire, le gestionnaire et le régime sont solidairement tenus de payer la taxe nette pour la période et les intérêts ou les pénalités relatifs à cette taxe.
Inscription
56. (1) Si une institution financière désignée particulière fait le choix prévu à l’un des articles 53 et 55 qui entre en vigueur à une date donnée et qu’aucun choix fait selon l’article 54 par l’institution financière n’est en vigueur à cette date :
- a) l’institution financière est une institution financière visée pour l’application du paragraphe 240(1.2) de la Loi;
- b) la date donnée est la date fixée pour l’application de l’alinéa 240(2.1)a.1) de la Loi.
Inscription
(2) Si une institution financière désignée particulière se retire du choix qu’elle a fait selon le paragraphe 54(1), ou le révoque, en application de l’un des paragraphes 54(3), (4) et (14) et qu’un choix fait par elle selon l’un des articles 53 et 55 est en vigueur à la date donnée où le retrait ou la révocation entre en vigueur :
- a) l’institution financière est une institution financière visée pour l’application du paragraphe 240(1.2) de la Loi;
- b) la date donnée est la date fixée pour l’application de l’alinéa 240(2.1)a.1) de la Loi.
Inscription de groupe
(3) Si plusieurs institutions financières désignées particulières et leur gestionnaire ont fait, en vertu du paragraphe 54(1), un choix conjoint qui entre en vigueur à une date donnée, les règles ci-après s’appliquent :
- a) pour l’application du paragraphe 240(1.3) de la Loi, les institutions financières sont un groupe visé;
- b) pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) de la Loi, le gestionnaire est la personne visée relativement au groupe visé mentionné à l’alinéa a) et la date qui correspond au trentième jour suivant la date donnée est la date fixée;
- c) pour l’application du paragraphe 242(1.2) de la Loi, sont des circonstances prévues :
- (i) le fait que le choix conjoint cesse d’être en vigueur selon l’alinéa 54(10)a) à une date donnée, si aucun choix fait selon le paragraphe 54(1) par le gestionnaire et plusieurs de ces institutions financières n’est réputé entrer en vigueur à cette date selon l’alinéa 54(10)b),
- (ii) le fait que le choix conjoint cesse d’être en vigueur selon les alinéas 54(11)a) ou (13)b);
- d) pour l’application du paragraphe 242(1.4) de la Loi, le retrait de l’une des institutions financières du choix conjoint prévu aux paragraphes 54(3) ou (4) fait partie des circonstances prévues.
NOUVEAUX RÉGIMES DE PLACEMENT
Premier exercice — exercices et années d’imposition réputés
57. Pour l’application du présent règlement ainsi que du paragraphe 225.2(2) et des articles 228 et 237 de la Loi, adaptés par le présent règlement, si, en l’absence du présent article, un exercice donné est le premier exercice d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière, les règles ci-après s’appliquent :
- a) le régime est réputé :
- (i) d’une part, avoir un autre exercice qui précède immédiatement l’exercice donné,
- (ii) d’autre part, avoir une autre année d’imposition qui précède immédiatement son année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin;
- b) l’autre exercice visé au sous-alinéa a)(i) est réputé prendre fin dans l’autre année d’imposition visée au sous-alinéa a)(ii).
Nouveau régime de placement non stratifié — moment d’attribution
58. (1) Malgré la définition de « moment d’attribution » aux paragraphes 16(1) et 18(3), si des unités d’un régime de placement non stratifié sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime et que, immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, aucune unité du régime n’est émise et en circulation, les règles ci-après s’appliquent à la partie 2 et à la présente partie :
- a) « moment d’attribution » s’entend, relativement au régime pour son année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, du premier en date des jours suivants :
- (i) celui des jours ci-après qui est applicable :
- (A) l’un des jours ci-après, déterminé par le régime :
- (I) le jour donné qui suit de quatre-vingt-onze jours le premier jour (appelé « date d’émission » à la présente division) de l’exercice donné où des unités du régime sont émises et avant lequel aucune unité du régime n’est émise et en circulation,
- (II) le dernier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné visé à la subdivision (I),
- (III) le jour donné qui suit de quatre-vingt-onze jours le premier en date des jours suivants :
- 1. le premier jour après la date d’émission où des unités du régime sont distribuées ou mises en vente,
- 2. le jour qui suit de soixante jours la date d’émission,
- (IV) le dernier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné visée à la subdivision (III),
- (B) à défaut de détermination par le régime selon la division (A), le jour donné visé à la subdivision (A)(I),
- (A) l’un des jours ci-après, déterminé par le régime :
- (ii) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement;
- (i) celui des jours ci-après qui est applicable :
- b) « moment d’attribution » s’entend, relativement au régime pour l’année d’imposition donnée, du jour donné qui correspond au moment d’attribution relativement au régime pour son année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, déterminé selon l’alinéa a), si ce jour est postérieur au 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice donné prend fin.
Nouvelle série — moment d’attribution
(2) Malgré la définition de « moment d’attribution » aux paragraphes 16(1) et 18(3), si des unités d’une série d’un régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime et que, immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente, aucune unité de la série n’est émise et en circulation, les règles ci-après s’appliquent à la partie 2 et à la présente partie :
- a) « moment d’attribution » s’entend, relativement à la série pour l’année d’imposition du régime qui précède l’année d’imposition donnée, du premier en date des jours suivants :
- (i) celui des jours ci-après qui est applicable :
- (A) l’un des jours ci-après, déterminé par le régime :
- (I) le jour donné qui suit de quatre-vingt-onze jours le premier jour (appelé « date d’émission » à la présente division) de l’exercice donné où des unités de la série sont émises et avant lequel aucune unité de la série n’est émise et en circulation,
- (II) le dernier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné visé à la subdivision (I),
- (III) le jour donné qui suit de quatre-vingt-onze jours le premier en date des jours suivants :
- 1. le premier jour après la date d’émission où des unités de la série sont distribuées ou mises en vente,
- 2. le jour qui suit de soixante jours la date d’émission,
- (IV) le dernier jour ouvrable du mois civil qui comprend le jour donné visée à la subdivision (III),
- (B) à défaut de détermination par le régime selon la division (A), le jour donné visé à la subdivision (A)(I),
- (A) l’un des jours ci-après, déterminé par le régime :
- (ii) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement;
- (i) celui des jours ci-après qui est applicable :
- b) « moment d’attribution » s’entend, relativement à la série pour l’année d’imposition donnée, du jour donné qui correspond au moment d’attribution relativement à la série pour l’année d’imposition du régime qui précède l’année d’imposition donnée, déterminé selon l’alinéa a), si ce jour est postérieur au 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice donné prend fin.
Nouveau régime de placement non stratifié — méthode de rapprochement
59. Si des unités d’un régime de placement non stratifié qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné qui prend fin dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité du régime n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49, 60 ou 61 n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice donné, les règles ci-après s’appliquent :
- a) pour l’application du présent article :
- (i) « année d’imposition précédente » s’entend de l’année d’imposition du régime de placement qui précède l’année d’imposition donnée,
- (ii) « date de rapprochement » s’entend du premier en date des jours suivants :
- (A) le jour qui suit de trente jours le moment d’attribution relativement au régime pour l’année d’imposition précédente,
- (B) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement;
- b) pour chaque période de déclaration du régime qui précède celle qui comprend la date de rapprochement, l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi est adapté de la façon suivante :
- a) doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « une estimation du pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminée par elle »;
- c) pour chaque trimestre d’exercice du régime qui précède celui qui comprend la date de rapprochement, le paragraphe 237(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
237. (1) L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au quart du montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période de déclaration si la description de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) était remplacée par « une estimation du pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminée par elle ».
- d) si la date de rapprochement n’est pas comprise dans l’exercice donné :
- (i) le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition précédente correspond, malgré les articles 19 et 32, à celle des estimations ci-après qui est applicable :
- (A) l’estimation de ce pourcentage qui, pour l’application de l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, adapté par l’alinéa b), a servi à déterminer la taxe nette provisoire pour les périodes de déclaration du régime qui sont comprises dans l’exercice donné,
- (B) l’estimation de ce pourcentage qui, pour l’application du paragraphe 237(1) de la Loi, adapté par l’alinéa c), a servi à déterminer les acomptes provisionnels pour les trimestres d’exercice du régime se terminant dans l’exercice donné,
- (ii) dans le cas où le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin correspond, malgré les articles 19 et 32, au pourcentage qui lui est applicable quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente,
- (iii) est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, pour la période de déclaration du régime qui comprend la date de rapprochement, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A − B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente un montant qui correspondrait à la taxe nette pour une période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné si :
- (A) dans le cas où aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition précédente était déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 32,
- (B) dans le cas où le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin était déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 32,
- B le total des montants dont chacun représente la taxe nette pour une période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné.
- (i) le pourcentage applicable au régime quant à une province participante pour l’année d’imposition précédente correspond, malgré les articles 19 et 32, à celle des estimations ci-après qui est applicable :
Nouveau régime de placement non stratifié — choix de méthode
60. Si des unités d’un régime de placement non stratifié qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné qui prend fin dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité du régime n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 61 n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice donné, le régime peut faire un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que les règles ci-après s’appliquent :
- a) est un montant de taxe visé pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi tout montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui est devenu payable par le régime au plus tard au moment d’attribution (appelé « premier moment d’attribution » au présent article) relativement au régime pour l’année d’imposition (appelée « année d’imposition précédente » au présent paragraphe) précédant l’année d’imposition donnée, ou qui a été payé par le régime au plus tard au premier moment d’attribution sans être devenu payable;
- b) est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, pour chaque période de déclaration de l’exercice donné qui prend fin après le premier moment d’attribution et pour chaque période de déclaration de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné, le montant déterminé, pour chaque province participante, selon la formule suivante :
[(A − B)⁄C] × D × (E⁄F)
- où :
- A représente le total des montants de taxe visés pour l’application de l’alinéa a),
- B le total des crédits de taxe sur les intrants du régime relativement à un montant de taxe visé pour l’application de l’alinéa a),
- C le total des nombres suivants :
- (i) le nombre de périodes de déclaration de l’exercice donné qui prennent fin après le premier moment d’attribution,
- (ii) le nombre de périodes de déclaration de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné,
- D :
- (i) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la province participante pour l’année d’imposition précédente,
- (ii) si le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la province participante pour l’année d’imposition donnée,
- E le taux de taxe applicable à la province participante,
- F le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi.
Nouveau régime de placement non stratifié — choix relatif au calcul modifié en temps réel
61. Si des unités d’un régime de placement non stratifié qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice du régime, qu’aucune unité du régime n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 60 n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice, le régime peut faire un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que le paragraphe 31(4) s’applique à l’exercice. Ce choix a pour but d’indiquer s’il y a lieu de déterminer les pourcentages applicables au régime à l’aide de pourcentages de l’investisseur et si les pourcentages applicables au régime doivent être déterminés quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement.
Nouvelle série — méthode de rapprochement
62. Si des unités d’une série d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné qui prend fin dans une année d’imposition du régime, qu’aucune unité de la série n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49, 63 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné, les règles ci-après s’appliquent :
- a) pour l’application du présent article :
- (i) « année d’imposition précédente » s’entend de l’année d’imposition du régime de placement qui précède l’année d’imposition donnée,
- (ii) « date de rapprochement » s’entend du premier en date des jours suivants :
- (A) le jour qui suit de trente jours le moment d’attribution relativement à la série pour l’année d’imposition précédente,
- (B) la veille du jour où une fusion de régimes se produit pour la première fois entre le régime et un ou plusieurs autres régimes de placement;
- b) pour chaque période de déclaration du régime qui précède celle qui comprend la date de rapprochement, l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi est adapté de la façon suivante :
- a) doit y calculer le montant (appelé « taxe nette provisoire » dans la présente partie) qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si la description de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), adapté par le paragraphe 48(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), était remplacée par « dans le cas d’une série de l’institution financière relativement à laquelle l’article 62 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) s’applique pour l’exercice, une estimation du pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminée par elle, et, dans le cas de toute autre série de l’institution financière, le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé à l’égard des institutions financières de cette catégorie conformément à ce règlement »;
- c) pour chaque trimestre d’exercice du régime qui précède celui qui comprend la date de rapprochement, le paragraphe 237(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
237. (1) L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice est tenu de verser au receveur général, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice se terminant dans la période de déclaration, un acompte provisionnel égal au quart du montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période de déclaration si la description de l’élément A6 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2), adapté par le paragraphe 48(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) était remplacée par « dans le cas d’une série de l’institution financière relativement à laquelle l’article 62 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) s’applique pour l’exercice, une estimation du pourcentage applicable à l’institution financière quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminée par elle, et, dans le cas de toute autre série de l’institution financière, le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à la province participante pour son année d’imposition précédente, déterminé à l’égard des institutions financières de cette catégorie conformément à ce règlement ».
- d) si la date de rapprochement n’est pas comprise dans l’exercice donné :
- (i) le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition précédente correspond, malgré les articles 19 et 30, à celle des estimations ci-après qui est applicable :
- (A) l’estimation de ce pourcentage qui, pour l’application de l’alinéa 228(2.1)a) de la Loi, adapté par l’alinéa b), a servi à déterminer la taxe nette provisoire pour les périodes de déclaration du régime qui sont comprises dans l’exercice donné,
- (B) l’estimation de ce pourcentage qui, pour l’application du paragraphe 237(1) de la Loi, adapté par l’alinéa c), a servi à déterminer les acomptes provisionnels pour les trimestres d’exercice du régime se terminant dans l’exercice donné,
- (ii) dans le cas où le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné prend fin correspond, malgré les articles 19 et 30, au pourcentage qui lui est applicable quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition précédente,
- (iii) est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, pour la période de déclaration du régime qui comprend la date de rapprochement, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
A − B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente un montant qui correspondrait à la taxe nette pour une période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné si :
- (A) dans le cas où aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition précédente était déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 30,
- (B) dans le cas où le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin était déterminé conformément aux règles énoncées à l’article 30,
- B le total des montants dont chacun représente la taxe nette pour une période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné.
- (i) le pourcentage applicable au régime quant à la série et à une province participante pour l’année d’imposition précédente correspond, malgré les articles 19 et 30, à celle des estimations ci-après qui est applicable :
Nouvelle série — choix de méthode
63. Si des unités d’une série d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente pour la première fois au cours d’un exercice donné se terminant dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné, le régime peut faire un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que les règles ci-après s’appliquent :
- a) est un montant de taxe visé pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi tout montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui est devenu payable par le régime au plus tard au moment d’attribution (appelé « premier moment d’attribution » au présent paragraphe) relativement à la série pour l’année d’imposition (appelée « année d’imposition précédente » au présent paragraphe) précédant l’année d’imposition donnée, ou qui a été payé par le régime au plus tard au premier moment d’attribution sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service, mais seulement dans la mesure où ce bien ou ce service a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités liées à la série;
- b) est un montant visé pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, pour chaque période de déclaration de l’exercice donné qui prend fin après le premier moment d’attribution et pour chaque période de déclaration de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné, le montant déterminé, pour chaque province participante, selon la formule suivante :
[(A − B)⁄C] × D × (E⁄F)
- où :
- A représente le total des montants de taxe visés pour l’application de l’alinéa a),
- B le total des crédits de taxe sur les intrants du régime relativement à un montant de taxe visé pour l’application de l’alinéa a),
- C le total des nombres suivants :
- (i) le nombre de périodes de déclaration de l’exercice donné qui prennent fin après le premier moment d’attribution,
- (ii) le nombre de périodes de déclaration de l’exercice du régime qui suit l’exercice donné,
- D :
- (i) si aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition précédente,
- (ii) si le choix prévu à l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice donné, le pourcentage applicable au régime quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition donnée,
- E le taux de taxe applicable à la province participante,
- F le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi.
Nouvelle série — choix relatif au calcul modifié en temps réel
64. Si des unités d’une série d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice du régime, qu’aucune unité de la série n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 63 n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice, le régime peut faire un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que le paragraphe 29(4) s’applique relativement à la série et à l’exercice. Ce choix a pour but d’indiquer s’il y a lieu de déterminer les pourcentages applicables au régime à l’aide de pourcentages de l’investisseur et si les pourcentages applicables au régime doivent être déterminés quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement.
FUSIONS
Circonstances et date
65. Pour l’application du paragraphe 244.1(2) de la Loi :
- a) la réalisation d’une fusion de régimes dont est issu un régime de placement est une circonstance prévue;
- b) la date à laquelle la fusion de régimes est effectuée est la date fixée relativement au régime de placement.
Fusion de régimes de placement
66. Si une fusion de régimes donne naissance à un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière immédiatement après la fusion de régimes, les règles ci-après s’appliquent :
- a) pour l’application du présent règlement, du paragraphe 225.2(1) de la Loi, du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, et de l’article 225.3 de la Loi, l’exercice du régime (appelé « exercice précédent » au présent article) qui précède son exercice (appelé « exercice de la fusion » au présent article) qui comprend la date de la fusion de régimes, et l’exercice de la fusion sont chacun réputés prendre fin dans une année d’imposition différente du régime et chacune de ces années d’imposition sont réputées se suivent l’une l’autre selon le même ordre que les exercices correspondants;
- b) si le choix fait par le régime selon l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice précédent et que la fusion de régimes se produit au plus tard le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice précédent prend fin, pour l’application de la partie 2 et de la présente partie et malgré la définition de « moment d’attribution » aux paragraphes 16(1) et 18(3), « moment d’attribution » s’entend, relativement à une série du régime ou relativement au régime, selon le cas, pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent prend fin, de celui des jours ci-après qui est applicable :
- (i) si le choix prévu au paragraphe 18(1) relativement à la série ou le choix prévu au paragraphe 18(2) relativement au régime est en vigueur tout au long de l’exercice précédent :
- (A) chaque jour qui, en l’absence du présent alinéa, serait un moment d’attribution relativement à la série ou au régime, selon le cas, pour l’année d’imposition conformément au paragraphe 18(3),
- (B) la veille de la fusion de régimes,
- (ii) si la série est une série cotée en bourse ou si le régime est un fonds coté en bourse :
- (A) chaque jour qui, en l’absence du présent alinéa, serait un moment d’attribution relativement à la série ou au régime, selon le cas, pour l’année d’imposition conformément aux sous-alinéas a)(i) ou b)(ii), selon le cas, de la définition de « moment d’attribution » à l’article 16,
- (B) le dernier jour du mois précédant le mois qui comprend la date de la fusion de régimes,
- (iii) dans les autres cas, la veille de la fusion de régimes.
- (i) si le choix prévu au paragraphe 18(1) relativement à la série ou le choix prévu au paragraphe 18(2) relativement au régime est en vigueur tout au long de l’exercice précédent :
RÈGLES TRANSITOIRES DE 2010 RELATIVES AUX RÉGIMES DE PLACEMENT
Nouvelles institutions financières désignées particulières
Exclusion — formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi
67. Si un régime de placement est une institution financière désignée particulière tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, mais qu’il n’a pas été une telle institution financière tout au long de sa période de déclaration précédente, tout montant de taxe prévu par la partie IX de la Loi qui est devenu payable par le régime avant cette date ou qui a été payé par lui avant cette date sans être devenu payable est un montant de taxe visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et de l’alinéa a) de l’élément F de cette formule.
Moment d’attribution
Moment d’attribution — série d’un régime de placement stratifié
68. (1) Pour l’application de la partie 2 et de l’article 69 et malgré la définition de « moment d’attribution » aux paragraphes 16(1) et 58(2), si un régime de placement est un régime de placement stratifié et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 18(1) n’est en vigueur relativement à une série du régime tout au long d’un exercice de celui-ci qui prend fin après le 30 juin 2010 et avant le 1er janvier 2011, « moment d’attribution » s’entend, relativement à la série pour l’ensemble des années d’imposition du régime dans lesquelles un tel exercice prend fin et pour l’année d’imposition précédant la première en date de ces années d’imposition, du jour déterminé par le régime qui est postérieur à juin 2009 et antérieur à juillet 2010.
Moment d’attribution — régime de placement non stratifié
(2) Pour l’application de la partie 2 et de l’article 70 et malgré la définition de « moment d’attribution » aux paragraphes 16(1) et 58(1), si un régime de placement est un régime de placement non stratifié et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 18(2) n’est en vigueur relativement au régime tout au long d’un exercice de celui-ci qui prend fin après le 30 juin 2010 et avant le 1er janvier 2011, « moment d’attribution » s’entend, relativement au régime pour l’ensemble de ses années d’imposition dans lesquelles un tel exercice prend fin et pour l’année d’imposition précédant la première en date de ces années d’imposition, du jour déterminé par le régime qui est postérieur à juin 2009 et antérieur à juillet 2010.
Pourcentages applicables aux régimes de placement par répartition
Régime de placement stratifié
69. Malgré l’article 30, si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié, qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice de celle-ci qui prend fin après juin 2010 et avant janvier 2011, qu’aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de cet exercice et que l’institution financière a fait un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que le présent article s’applique à chacune de ses séries (sauf une série cotée en bourse), le pourcentage qui lui est applicable quant à chacune de ces séries et à chaque province participante pour chaque année d’imposition déterminée — à savoir, son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin et son année d’imposition précédente — correspond au pourcentage qui lui serait applicable selon l’article 30 quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition déterminée si, à la fois :
- a) dans le cas où, à un moment d’attribution relatif à la série pour l’année d’imposition déterminée, moins de 10 % de la valeur totale des unités de la série sont détenues par des personnes (appelées « investisseurs institutionnels » au présent article) qui ne sont ni des particuliers ni des investisseurs déterminés de l’institution financière pour l’exercice, aucune des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par des investisseurs institutionnels inconnus — chacun étant un investisseur institutionnel dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2010, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution — n’existait au moment d’attribution;
- b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas relativement à un moment d’attribution relatif à la série pour l’année d’imposition déterminée et où, au moment d’attribution, moins de 10 % de la valeur totale des unités de la série détenues par des investisseurs institutionnels sont détenues par des investisseurs institutionnels donnés dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2010, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution, aucune des unités de la série détenues, à ce moment, par les investisseurs institutionnels donnés n’existait à ce moment;
- c) dans le cas où les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas pour un moment d’attribution relativement à la série pour l’année d’imposition déterminée, tout investisseur institutionnel qui détient, au moment d’attribution, des unités de la série était un particulier;
- d) le passage « le 15 octobre de l’année civile » à l’article 30 était remplacé par « le 31 décembre 2010 »;
- e) le passage « le 31 décembre de l’année civile » à l’article 30 était remplacé par « le 31 décembre 2010 ».
Régime de placement non stratifié
70. Malgré l’article 32, si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié (sauf un fonds coté en bourse) à l’égard duquel aucun choix fait selon les articles 49, 50 ou 61 n’est en vigueur tout au long d’un exercice de l’institution financière qui prend fin après juin 2010 et avant janvier 2011 et que l’institution financière a fait un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que le présent article s’applique, le pourcentage qui lui est applicable quant à chaque province participante pour chaque année d’imposition déterminée — à savoir, son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin et son année d’imposition précédente — correspond au pourcentage qui lui serait applicable selon l’article 32 quant à la province participante pour l’année d’imposition déterminée si, à la fois :
- a) dans le cas où, à un moment d’attribution relatif à l’institution financière pour l’année d’imposition déterminée, moins de 10 % de la valeur totale des unités de l’institution financière sont détenues par des personnes (appelées « investisseurs institutionnels » au présent article) qui ne sont ni des particuliers ni des investisseurs déterminés de l’institution financière pour l’exercice, aucune des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par des investisseurs institutionnels inconnus — chacun étant un investisseur institutionnel dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2010, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution — n’existait au moment d’attribution;
- b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas relativement à un moment d’attribution relatif à l’institution financière pour l’année d’imposition déterminée et où, au moment d’attribution, moins de 10 % de la valeur totale des unités de l’institution financière détenues par des investisseurs institutionnels sont détenues par des investisseurs institutionnels donnés dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2010, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution, aucune des unités de l’institution financière détenues, à ce moment, par les investisseurs institutionnels donnés n’existait à ce moment;
- c) dans le cas où les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour l’année d’imposition déterminée, tout investisseur institutionnel qui détient, au moment d’attribution, des unités de l’institution financière était un particulier;
- d) le passage « le 15 octobre de l’année civile » à l’article 32 était remplacé par « le 31 décembre 2010 »;
- e) le passage « le 31 décembre de l’année civile » à l’article 32 était remplacé par « le 31 décembre 2010 ».
Communication de renseignements
71. (1) Toute personne résidant au Canada qui détient des unités soit d’un régime de placement non stratifié (sauf un fonds coté en bourse) qui est une institution financière désignée particulière, soit d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié qui est une telle institution financière, et qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci, l’adresse qui permet d’établir, selon l’article 5, sa province de résidence à une date, fixée dans la demande, qui est postérieure à juin 2009 et antérieure à juillet 2010, ainsi que le nombre d’unités du régime de placement non stratifié, ou de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime de placement stratifié, qu’elle détient à cette date, au plus tard le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.
Utilisation des renseignements
(2) Le régime de placement par répartition qui obtient des renseignements concernant une personne selon le paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne, utiliser ou communiquer les renseignements, ou permettre qu’ils soient utilisés ou communiqués, autrement que conformément à la Loi, au présent règlement ou à tout autre règlement pris sous le régime de la Loi.
Pénalité pour défaut de communiquer des renseignements
(3) Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition, sur demande de celui-ci faite selon le paragraphe (1), les renseignements visés à ce paragraphe dans le délai fixé à ce paragraphe, ou qui indique de tels renseignements au régime de façon erronée, est passible, pour chaque défaut, d’une pénalité égale à 0,01 % de la valeur totale, à la date indiquée dans la demande, des unités du régime relativement auxquelles elle était tenue de communiquer des renseignements au régime conformément à ce paragraphe, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
Transition — Ontario et ColombieBritannique
72. Pour l’application des articles 67 à 70, l’Ontario et la Colombie-Britannique sont réputées être des provinces participantes à tout moment.
PARTIE 2
RÈGLEMENT SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE
3. Le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Base des acomptes provisionnels à la suite de l’harmonisation
58.1 (1) Malgré le paragraphe 237(2) de la Loi, si un inscrit (sauf une institution financière désignée particulière) auquel s’applique le paragraphe 237(1) de la Loi réside dans une province déterminée, mais non en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et que sa période de déclaration commence en 2010, sa base des acomptes provisionnels pour la période correspond, pour le calcul, selon le paragraphe 237(1) de la Loi, des acomptes provisionnels qui deviennent payables après son premier trimestre d’exercice commençant après juin 2010, au moins élevé des montants suivants :
- a) le montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a) de la Loi;
- b) 240 % du montant déterminé selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi.
Base des acomptes provisionnels à la suite de l’harmonisation
(2) Malgré le paragraphe 237(2) de la Loi, si un inscrit (sauf une institution financière désignée particulière) auquel s’applique le paragraphe 237(1) de la Loi réside dans une province déterminée ainsi qu’en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador, et que sa période de déclaration commence en 2010, sa base des acomptes provisionnels pour la période correspond, pour le calcul, selon le paragraphe 237(1) de la Loi, des acomptes provisionnels qui deviennent payables après son premier trimestre d’exercice commençant après juin 2010, au montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a) de la Loi.
Institutions financières désignées particulières — acomptes provisionnels dans l’année de transition
(3) Malgré le paragraphe 237(1) de la Loi, lorsqu’une période de déclaration donnée d’une institution financière désignée particulière (sauf un régime de placement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prend fin dans un exercice se terminant dans son année d’imposition et que l’exercice commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou par la suite, l’acompte provisionnel à payer aux termes de ce paragraphe dans le mois suivant la fin de chaque trimestre d’exercice, compris dans la période donnée, qui se termine à cette date ou par la suite correspond au montant déterminé selon celui des alinéas ci-après aux termes duquel l’institution financière a choisi, en la forme déterminée par le ministre, de déterminer les acomptes provisionnels pour ces trimestres :
- a) le moins élevé des montants suivants :
- (i) le quart du montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a) de la Loi,
- (ii) le montant obtenu par la formule suivante :
A + (B⁄4)
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province harmonisée, selon la formule suivante :
[C × D × (E⁄F) × (G⁄365)]⁄H
- où :
- C représente la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée,
- D le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province harmonisée pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour l’année d’imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement applicables à cette institution financière,
- E le taux de taxe applicable à la province harmonisée,
- F 5 %,
- G le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à juin 2010,
- H le nombre de trimestres d’exercice compris dans la période donnée qui se terminent après juin 2010,
- B la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée;
- b) le montant obtenu par la formule suivante :
A + (B⁄4)
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province harmonisée, selon la formule suivante :
[C × D × (E⁄F) × (G⁄365)]⁄H
- où :
- C représente la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée,
- D le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province harmonisée pour l’année d’imposition précédente, déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement applicables à cette institution financière,
- E le taux de taxe applicable à la province harmonisée,
- F 5 %,
- G le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à juin 2010,
- H le nombre de trimestres d’exercice compris dans la période donnée qui se terminent après juin 2010,
- B la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée;
- c) le moins élevé des montants suivants :
- (i) le quart du montant déterminé selon l’alinéa 237(2)a) de la Loi,
- (ii) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B + (C⁄4)
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province harmonisée, selon la formule suivante :
[[(D − E) × F × (G⁄H) × (I⁄365)] − J]⁄K
- où :
- D représente le total des montants suivants :
- (A) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé à l’article 40, aux alinéas 55(2)a), 60a) ou 63a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours de la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de cette période sans être devenue payable,
- (B) le total des montants dont chacun représente la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle s’applique la division (C)) effectuée au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150 de la Loi, serait devenue payable par celle-ci au cours de la période donnée,
- (C) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours de la période donnée, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe calculée sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi,
- E le total des montants suivants :
- (A) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé à l’article 40, aux alinéas 55(2)a), 60a) ou 63a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) de l’institution financière pour la période donnée ou pour ses périodes de déclaration antérieures, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période donnée,
- (B) le total des montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période donnée relatif à un bien ou à un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les divisions (B) ou (C) de l’élément D relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de cette période relativement à la fourniture,
- F le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province harmonisée pour l’année d’imposition ou, s’il est inférieur, le pourcentage qui lui est applicable quant à la province pour l’année d’imposition précédente, chaque pourcentage étant déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement applicables à cette institution financière,
- G le taux de taxe applicable à la province harmonisée,
- H 5 %,
- I le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à juin 2010,
- J le total des montants suivants :
- (A) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province harmonisée ou prévue à l’article 212.1 de la Loi relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours du trimestre d’exercice ou qui a été payée par elle au cours de ce trimestre sans être devenue payable,
- (B) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours du trimestre d’exercice, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe payable par l’autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi qui est incluse dans le coût pour celle-ci de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière,
- K le nombre de trimestres d’exercice compris dans la période donnée qui se terminent après juin 2010,
- B le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l’institution financière au cours du trimestre d’exercice au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi,
- C la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée;
- d) le montant obtenu par la formule suivante :
A + B + (C⁄4)
- où :
- A représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province harmonisée, selon la formule suivante :
[[(D − E) × F × (G⁄H) × (I⁄365)] − J]⁄K
- où :
- D représente le total des montants suivants :
- (i) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé à l’article 40, aux alinéas 55(2)a), 60a) ou 63a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui est devenue payable par l’institution financière au cours d’une de ses périodes de déclaration (appelée « période antérieure » au présent alinéa) se terminant dans les douze mois précédant la période donnée ou qui a été payée par elle au cours de la période antérieure sans être devenue payable,
- (ii) le total des montants dont chacun représente la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi relativement à une fourniture (sauf celle à laquelle le sous-alinéa (iii) s’applique) effectuée au profit de l’institution financière qui, en l’absence du choix prévu à l’article 150 de la Loi, serait devenue payable par l’institution financière au cours de la période antérieure,
- (iii) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours de la période antérieure, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe calculée sur le coût, pour l’autre personne, de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière, à l’exclusion de la rémunération versée aux salariés de l’autre personne, du coût de services financiers et de la taxe prévue par la partie IX de la Loi,
- E le total des montants suivants :
- (i) les crédits de taxe sur les intrants (sauf ceux relatifs à un montant de taxe qui est visé à l’article 40, aux alinéas 55(2)a), 60a) ou 63a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) de l’institution financière pour la période antérieure ou pour ses périodes de déclaration précédentes, qu’elle a demandés dans la déclaration qu’elle a produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période antérieure,
- (ii) le total des montants dont chacun représenterait un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période antérieure relatif à un bien ou à un service si une taxe, égale au montant inclus pour cette période selon les sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément D relativement à la fourniture du bien ou du service, devenait payable au cours de cette période relativement à la fourniture,
- F le pourcentage applicable à l’institution financière quant à la province harmonisée pour l’année d’imposition précédente, déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement applicables à cette institution financière,
- G le taux de taxe applicable à la province harmonisée,
- H 5 %,
- I le nombre de jours de la période donnée qui sont postérieurs à juin 2010,
- J le total des montants suivants :
- (i) la taxe (sauf un montant de taxe qui est visé à l’article 40, à l’alinéa 55(2)a) ou à l’article 67 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)) prévue au paragraphe 165(2) de la Loi relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province harmonisée ou prévue à l’article 212.1 de la Loi relativement aux produits qu’elle a importés pour utilisation dans cette province, qui est devenue payable par elle au cours du trimestre d’exercice ou qui a été payée par elle au cours de ce trimestre sans être devenue payable,
- (ii) le total des montants dont chacun représente un montant, relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée au cours du trimestre d’exercice, à laquelle le choix fait par l’institution financière et une autre personne selon le paragraphe 225.2(4) de la Loi s’applique, égal à la taxe payable par l’autre personne en vertu du paragraphe 165(2), des articles 212.1 ou 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la Loi qui est incluse dans le coût pour elle de la fourniture du bien ou du service au profit de l’institution financière,
- K le nombre de trimestres d’exercice compris dans la période donnée qui se terminent après juin 2010,
- B le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l’institution financière au cours du trimestre d’exercice au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi,
- C la base des acomptes provisionnels de l’institution financière pour la période donnée, déterminée selon l’alinéa 237(2)b) de la Loi comme si elle n’était pas une institution financière désignée particulière et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi n’était pas imposée.
Documents
(4) Pour l’application du présent article, les paragraphes 169(4) et (5) et 223(2) de la Loi s’appliquent à tout montant visé à l’élément J de la formule figurant aux alinéas (3)c) et d) comme s’il s’agissait d’un crédit de taxe sur les intrants.
Exclusion
(5) Aucun montant de taxe payé ou payable par une institution financière désignée particulière relativement à des biens ou à des services acquis, importés ou transférés dans une province harmonisée autrement qu’en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de son initiative, au sens du paragraphe 141.01(1) de la Loi, n’est inclus dans le calcul de l’acompte provisionnel dont elle est redevable aux termes du paragraphe (3).
PARTIE 3
RÈGLEMENT NO 2 SUR LE NOUVEAU RÉGIME DE LA TAXE À VALEUR AJOUTÉE HARMONISÉE
4. L’article 1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (voir référence 3) est remplacé ce qui suit :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur la taxe d’accise.
« régime de placement provincial »
“provincial investment plan”
« régime de placement provincial » Quant à une province donnée, l’institution financière visée à l’article 11 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités dans la province donnée.
« régime de placement stratifié »
“stratified investment plan”
« régime de placement stratifié » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
« série provinciale »
“provincial series”
« série provinciale » Série provinciale d’une institution financière quant à une province donnée, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), dont il est permis, selon les lois fédérales ou provinciales, de vendre les unités dans la province donnée.
« unité »
“unit”
« unité » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
5. L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Établissement stable dans une province — série provinciale
(3) Pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi, le régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales est une personne visée et est réputé, pour ce qui est de chaque province quant à laquelle il a une série provinciale, avoir un établissement stable dans la province pour l’application du paragraphe 132.1(1) de la Loi dans le cadre de l’article 218.1 de la Loi et de la section IV.1 de la partie IX de la Loi.
Établissement stable dans une province — régime de placement provincial
(4) Pour l’application du paragraphe 132.1(3) de la Loi, l’institution financière qui est un régime de placement provincial quant à une province est une personne visée et est réputée avoir un établissement stable dans la province pour l’application du paragraphe 132.1(1) de la Loi dans le cadre de l’article 218.1 de la Loi et de la section IV.1 de la partie IX de la Loi.
6. L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Fin et mesure prévues — alinéa 218.1(1)a) de la Loi
7. Pour l’application de l’alinéa 218.1(1)a) de la Loi :
- a) est une fin prévue relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales la fin qui consiste à consommer, à utiliser ou à fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs séries provinciales du régime quant aux provinces participantes dans une mesure (exprimée en pourcentage) d’au moins 10 %, cette mesure étant déterminée selon la formule suivante :
A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- B le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province quelconque, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
- b) est une fin prévue relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’un régime de placement provincial la fin qui consiste à consommer, à utiliser ou à fournir le bien ou le service dans le cadre des activités du régime;
- c) la mesure prévue est d’au moins 10 %.
Pourcentage réglementaire — paragraphe 218.1(1) de la Loi
7.01 Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)a) de la Loi et de la division (B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)b) de la Loi au calcul, prévu à l’un de ces alinéas, d’un montant de taxe relatif à une province participante donnée :
- a) le pourcentage réglementaire relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales correspond au total des montants dont chacun représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à la province donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
- b) le pourcentage réglementaire relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’un régime de placement provincial quant à la province donnée est de 100 %;
- c) le pourcentage réglementaire relatif à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’un régime de placement provincial quant à une province autre que la province donnée est de 0 %.
Pourcentage réglementaire — paragraphe 218.1(1.2) de la Loi
7.02 Pour l’application de l’élément A2 de la deuxième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la Loi, de l’élément B2 de la troisième formule figurant à cet alinéa et de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)b) de la Loi au calcul, prévu au paragraphe 218.1(1.2) de la Loi, d’un montant de taxe relatif à une province participante donnée :
- a) le pourcentage réglementaire relatif à un montant de frais internes, au sens du paragraphe 217.1(4) de la Loi, ou à un montant de frais externes ou de contrepartie admissible, au sens de l’article 217 de la Loi, pour une année déterminée d’un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
- (i) dans le cas d’un montant de frais internes, le total des montants dont chacun représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible, au sens de cet article, ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le régime exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- (ii) dans le cas d’un montant de frais externes, le total des montants dont chacun représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible, au sens de cet article, ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le régime exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- (iii) dans le cas d’un montant de contrepartie admissible, le total des montants dont chacun représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible, au sens de cet article, ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le régime exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant à la province donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
- b) le pourcentage réglementaire relatif à un montant de frais internes, au sens du paragraphe 217.1(4) de la Loi, ou à un montant de frais externes ou de contrepartie admissible, au sens de l’article 217 de la Loi, pour une année déterminée d’un régime de placement provincial quant à la province donnée est de 100 %;
- c) le pourcentage réglementaire relatif à un montant de frais internes, au sens du paragraphe 217.1(4) de la Loi, ou à un montant de frais externes ou de contrepartie admissible, au sens de l’article 217 de la Loi, pour une année déterminée d’un régime de placement provincial quant à une province autre que la province donnée est de 0 %.
7. L’élément C de la formule figurant à l’article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
C :
- a) si l’acquéreur est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, le total des montants dont chacun représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de l’institution financière quant à la province participante, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- b) s’il est un régime de placement provincial quant à la province participante, 100 %,
- c) s’il est un régime de placement provincial quant à une province autre que la province participante, 0 %,
- d) dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle l’acquéreur a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans la province participante.
8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Fin prévue — paragraphe 220.08(1) de la Loi
13.1 Pour l’application du paragraphe 220.08(1) de la Loi :
- a) est une fin prévue relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales la fin qui consiste à consommer, à utiliser ou à fournir le bien ou le service dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ces séries;
- b) est une fin prévue relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’un régime de placement provincial la fin qui consiste à consommer, à utiliser ou à fournir le bien ou le service dans le cadre des activités du régime.
9. L’alinéa 15a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la personne n’est ni un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales ni un régime de placement provincial et la mesure dans laquelle elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans des provinces participantes où le taux de taxe, à ce moment, est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %;
- a.1) la personne est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales et la mesure dans laquelle elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs de ses séries provinciales quant à des provinces participantes où le taux de taxe est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée est de moins de 10 %, cette mesure (exprimée en pourcentage) étant déterminée selon la formule suivante :
A⁄B
- où :
- A représente le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province participante où le taux de taxe est supérieur au taux provincial applicable à la province donnée, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- B le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province quelconque, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Personne visée — paragraphe 261.31(2) de la Loi
21.1 (1) Pour l’application du paragraphe 261.31(2) de la Loi, une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales est une personne visée.
Montant visé — paragraphe 261.31(2) de la Loi
(2) Pour l’application du paragraphe 261.31(2) de la Loi, le montant remboursable aux termes de ce paragraphe à une personne dans les circonstances où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi devient payable par la personne à un moment donné, est égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
- a) si la personne est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales :
- (i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :
- (A – B) × C
- où :
- A représente le montant de cette taxe,
- B :
- (A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,
- (B) dans les autres cas, zéro,
- C le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- (ii) si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :
(D − E) × F
- où :
- D représente le montant de cette taxe,
- E :
- (A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,
- (B) dans les autres cas, zéro,
- F le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien meuble corporel a été acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- (iii) si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une série provinciale de la personne selon la formule suivante :
(G − H) × I
- où :
- G représente le montant de cette taxe,
- H :
- (A) s’il s’agit d’une série provinciale quant à la province participante donnée, le montant de cette taxe,
- (B) s’il s’agit d’une série provinciale quant à une province participante autre que la province participante donnée, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert du bien si ce bien était transféré dans l’autre province,
- (C) dans les autres cas, zéro,
- I le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien a été transféré dans la province participante donnée en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités relatives à la série provinciale, déterminée selon l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH),
- (iv) dans les autres cas, zéro;
- b) si la personne est un régime de placement provincial :
- (i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
- où :
- A représente le montant de cette taxe,
- B :
- (A) si la personne est un régime de placement provincial quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,
- (B) dans les autres cas, zéro,
- (ii) si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le montant obtenu par la formule suivante :
C − D
- où :
- C représente le montant de cette taxe,
- D :
- (A) si la personne est un régime de placement provincial quant à une province participante, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à cette province,
- (B) dans les autres cas, zéro,
- (iii) si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le montant obtenu par la formule suivante :
E − F
- où :
- E représente le montant de cette taxe,
- F :
- (A) si la personne est un régime de placement provincial quant à la province participante donnée, le montant de cette taxe,
- (B) si elle est un régime de placement provincial quant à une province participante autre que la province participante donnée, le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert du bien si ce bien était transféré dans l’autre province,
- (C) dans les autres cas, zéro,
- (iv) dans les autres cas, zéro;
- c) dans les autres cas :
- (i) si la taxe est payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
- où :
- A représente le montant de cette taxe,
- B le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :
C × D
- où :
- C représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à la fourniture au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à la province participante,
- D le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,
- (ii) si la taxe est payable en vertu des articles 212.1 ou 218.1 ou du paragraphe 220.06(1) de la Loi relativement à un bien meuble corporel, le montant obtenu par la formule suivante :
E − F
- où :
- E représente le montant de cette taxe,
- F le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :
G × H
- où :
- G représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement au bien au moment donné si cette taxe était calculée au taux de taxe applicable à la province participante,
- H le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,
- (iii) si la taxe est payable en vertu de l’article 218.1 ou du paragraphe 220.08(1) de la Loi relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service sur un montant de contrepartie de la fourniture, le montant obtenu par la formule suivante :
I − J
- où :
- I représente le montant de cette taxe,
- J le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :
K × L
- où :
- K représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de cet article ou de ce paragraphe relativement à la fourniture au moment donné si cette fourniture était acquise par la personne en vue d’être consommée, utilisée ou fournie exclusivement dans la province participante,
- L le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante,
- (iv) si la taxe est payable en vertu des paragraphes 220.05(1) ou 220.07(1) de la Loi relativement au transfert d’un bien meuble corporel dans une province participante donnée, le montant obtenu par la formule suivante :
M − N
- où :
- M représente le montant de cette taxe,
- N le total des montants dont chacun est déterminé relativement à une province participante selon la formule suivante :
O × P
- où :
- O représente le montant de taxe qui serait devenu payable en vertu de ce paragraphe relativement au transfert si le bien était transféré dans la province participante,
- P le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle il est raisonnable de considérer que la personne détient ou investit des fonds au bénéfice de personnes qui résident dans la province participante.
Montant visé — paragraphe 263.01(4) de la Loi
(3) Pour l’application du paragraphe 263.01(4) de la Loi, le montant de taxe qui devient payable par une personne visée au paragraphe (1), ou qui est payé par cette personne sans être devenu payable, relativement à une fourniture qui est acquise en tout ou en partie en vue d’être consommée, utilisée ou fournie dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de la personne est un montant de taxe visé.
11. L’alinéa 22b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le total des montants dont chacun représente un montant de remboursement auquel la personne a droit par ailleurs en vertu de l’un des articles 261.1 à 261.31 de la Loi et qui fait l’objet de la demande de remboursement est d’au moins 25 $.
12. L’alinéa 27(13)b) du même règlement est abrogé.
13. L’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Institutions financières désignées particulières
(6.1) Malgré les paragraphes (2) à (5), aucun montant n’est ajouté à la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration par l’effet de ces paragraphes relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’un montant de taxe qui devient payable par la personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière, à moins que le montant de taxe, selon le cas :
- a) ne soit réputé avoir été payé par la personne en vertu des paragraphes 171(1) ou 171.1(2) de la Loi;
- b) ne soit visé pour l’application de l’alinéa 169(3)c) de la Loi ou de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi.
PARTIE 4
RÈGLEMENT SUR LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE DÉCLARATIONS ET LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS (TPS/TVH)
14. L’article 4 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :
Déclaration visée
4. Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, est une déclaration visée pour une période de déclaration d’une personne :
- a) toute déclaration pour la période qui doit être transmise par voie électronique conformément au paragraphe 278.1(2.1) de la Loi;
- b) si la personne est une institution financière désignée particulière, toute déclaration à produire aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période.
15. L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Crédits de taxe sur les intrants récupérés — institutions financières désignées particulières
(4) Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, un montant visé relativement à une déclaration déterminée pour une période de déclaration d’une personne est un montant positif ou négatif qui, à la fois :
- a) est un montant visé pour la période de déclaration pour l’application de l’élément G de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi;
- b) est déterminé selon l’alinéa 46d) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
16. Le passage de l’article 7 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant de la pénalité — articles 5 et 6
7. La pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard d’un montant donné relatif à une déclaration déterminée pour une période de déclaration donnée d’une personne qui est un montant visé, pour l’application de cet article, selon les paragraphes 5(3) ou (4) ou l’article 6 est égale à la somme des montants suivants :
PARTIE 5
RÈGLEMENT SUR LES SERVICES FINANCIERS (TPS/TVH)
17. Le titre intégral du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH) (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)
18. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
CONTRIBUABLE ADMISSIBLE POUR L’APPLICATION DE LA SECTION IV DE LA PARTIE IX DE LA LOI
5. Pour l’application du sous-alinéa 217.1(1)b)(iv) de la Loi, une fiducie non-résidente est une personne visée si la valeur totale de ses actifs sur lesquels une ou plusieurs personnes résidant au Canada ont un droit de bénéficiaire est, à la fois :
- a) égale ou supérieure à 10 000 000 $;
- b) égale ou supérieure à 10 % de la valeur totale de ses actifs.
PERSONNE VISÉE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 273.2 DE LA LOI
6. Les institutions financières désignées particulières qui sont des régimes de placement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), sont visées pour l’application du paragraphe 273.2(2) de la Loi.
PARTIE 6
RÈGLEMENT SUR LA CONTINUATION DES PERSONNES MORALES
FUSIONNANTES OU LIQUIDÉES (TPS/TVH)
19. L’annexe du Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH) (voir référence 6) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article 225.2
PARTIE 7
APPLICATION
20. L’article 1, les articles 1 et 2, les alinéas 3a) et d) à f) et les articles 4 à 20, 22, 23, 25 et 27 à 72 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (appelé « règlement en cause » au présent article), édictés par l’article 2, les articles 12 et 13 et la partie 4 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010. Toutefois :
- a) pour déterminer si une institution financière est une institution financière visée par règlement tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition qui commence avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, la définition de « établissement stable » au paragraphe 1(1) du règlement en cause, édictée par l’article 2, s’applique compte non tenu de ce qui suit :
- (i) le passage « autre qu’un régime de placement » aux alinéas a) et b),
- (ii) l’alinéa c);
- b) pour déterminer, selon l’article 7 du règlement en cause, édicté par l’article 2, si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné du régime qui commence avant le 29 janvier 2011, l’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(1) du règlement en cause s’applique compte non tenu des alinéas b) et c) et l’élément B de cette formule s’applique compte non tenu des alinéas b) et c);
- c) pour déterminer, selon l’article 7 du règlement en cause, édicté par l’article 2, si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné du régime qui commence après le 28 janvier 2011 et avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le régime peut faire un choix afin que l’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(1) du règlement en cause s’applique compte non tenu de l’alinéa c) et que l’élément B de cette formule s’applique compte non tenu des alinéas b) et c);
- d) pour déterminer si l’article 9 du règlement en cause, édicté par l’article 2, s’applique relativement à une période de déclaration d’un régime de placement qui commence avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le régime peut faire un choix afin que la mention « année d’imposition précédente » à l’alinéa 13a) du règlement en cause, édicté par l’article 2, soit remplacée par « année d’imposition »;
- e) avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le paragraphe 14(1) du règlement en cause, édicté par l’article 2, s’applique compte non tenu du passage « que l’article 13 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans l’exercice »;
- f) avant le 12 octobre 2011, la mention « revenu brut » aux articles 16, 20, 22 et 23 de la version française du règlement en cause, édictés par l’article 2, vaut mention de « recettes brutes »;
- g) pour le calcul du pourcentage applicable à une institution financière désignée particulière pour une période donnée qui commence avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada conformément à l’article 25 du règlement en cause, édicté par l’article 2, l’institution financière peut faire un choix afin que la mention « trimestre civil » aux paragraphes 25(2) et (3) du règlement en cause soit remplacée par « mois civil »;
- h) nul n’est passible de la pénalité prévue aux paragraphes 52(12) ou (13) du règlement en cause, édictés par l’article 2, relativement à des renseignements à communiquer à un régime de placement au plus tard à la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada;
- i) si un choix fait par un régime de placement et son gestionnaire selon le paragraphe 53(1) du règlement en cause, édicté par l’article 2, est en vigueur à la date donnée où le présent réglement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, ou avant cette date, et immédiatement avant que le régime cesse d’exister, le gestionnaire est tenu de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration visée au paragraphe 53(5) du règlement en cause, édicté par l’article 2, au plus tard à la date qui suit de six mois la date donnée, sauf si le régime de placement produit la déclaration à la date donnée ou avant cette date;
- j) si un choix fait par un régime de placement et son gestionnaire selon le paragraphe 54(1) du règlement en cause, édicté par l’article 2, est en vigueur à la date donnée où le présent réglement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, ou avant cette date, et immédiatement avant que le régime cesse d’exister et que l’alinéa 54(11)a) du règlement en cause, édicté par l’article 2, ne s’applique pas relativement au choix, le gestionnaire est tenu de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration visée à l’alinéa 54(11)b) du règlement en cause, édicté par l’article 2, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
- (i) le jour qui suit de six mois la date donnée,
- (ii) la date limite où la déclaration serait à produire par ailleurs aux termes du paragraphe 54(8) du règlement en cause, édicté par l’article 2;
- k) nul n’est passible d’une pénalité dont le montant est déterminé selon l’article 7 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), modifié par l’article 16, relativement à un montant donné qui, à la fois :
- (i) est relatif à une déclaration déterminée pour une période de déclaration qui est produite avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada,
- (ii) est un montant visé par règlement pour l’application de l’article 284.01 de la Loi sur la taxe d’accise par l’effet du paragraphe 5(4) du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), édicté par l’article 15.
21. Les alinéas 3b) et c) et les articles 21, 24 et 26 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édictés par l’article 2, s’appliquent relativement aux périodes de déclaration comprises dans les exercices d’une personne commençant après juin 2010. Toutefois, avant le 12 octobre 2011, la mention « revenu brut » à l’article 26 de la version française de ce règlement, édicté par l’article 2, vaut mention de « recettes brutes ».
22. La partie 2, les articles 4, 5, 11 et 17 et la partie 6 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
23. Les articles 6 à 10 s’appliquent :
- a) à toute fourniture effectuée après juin 2010;
- b) relativement à la contrepartie, même partielle, d’une fourniture qui devient due après juin 2010 ou qui est payée après ce mois sans être devenue due.
24. L’article 5 du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH), édicté par l’article 18, s’applique relativement à toute année déterminée, au sens de l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise, d’une personne commençant après juin 2010.
25. L’article 6 du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH), édicté par l’article 18, s’applique relativement à tout exercice d’une personne se terminant après juin 2010.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Certains articles de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) et du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) [le règlement relatif aux IFDP] prévoient des règles spéciales selon lesquelles certaines institutions financières sont tenues de calculer, pour chacune de leurs périodes de déclaration, le montant de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) qu’elles ont à verser ou qui leur est remboursable. Ces règles constituent la « méthode d’attribution spéciale » et les institutions financières auxquelles elles s’appliquent sont des « institutions financières désignées particulières » (IFDP). Les institutions financières qui constituent des institutions financières désignées particulières sont décrites dans le règlement relatif aux IFDP.
Selon la méthode d’attribution spéciale, la taxe nette des IFDP, déterminée par ailleurs selon les règles générales de la LTA, doit faire l’objet de certains redressements. Ces redressements tiennent compte de la composante provinciale de la TVH applicable aux biens et aux services que l’IFDP achète et qui sont destinés à être utilisés dans le cadre d’activités exercées tant dans les provinces participant au régime de la TVH (« provinces participantes ») que dans les provinces non participantes. En l’absence de la méthode d’attribution spéciale, l’IFDP devrait tenir compte de la mesure réelle dans laquelle les biens et les services qu’elle achète sont utilisés dans chacune de ces provinces. Les redressements de taxe nette prévus par la méthode d’attribution spéciale se substituent au montant de la TVH auquel l’IFDP est assujettie sur les biens et les services qu’elle consomme dans le cadre des activités exonérées qu’elle exerce relativement aux provinces participantes et permettent d’éviter la complexité d’un contrôle systématique.
Le règlement relatif aux IFDP et certains règlements connexes sont modifiés afin de mettre en œuvre les changements apportés au traitement des IFDP sous le régime de la TVH par suite de la modernisation du cadre de la TVH applicable aux IFDP et de l’adoption en Ontario d’une TVH au taux de 13 % — constituée d’une composante fédérale de 5 % et d’une composante provinciale de 8 % — à compter du 1er juillet 2010, de l’adoption en Colombie-Britannique d’une TVH au taux de 12 % — constituée d’une composante fédérale de 5 % et d’une composante provinciale de 7 % — à compter de la même date, et de la hausse du taux de la composante provinciale de la TVH en Nouvelle-Écosse — lequel est passé de 8 % à 10 % — à compter de cette même date. Ces modifications ont été décrites en détail dans les documents d’information qui accompagnaient les communiqués du ministère des Finances publiés le 19 mai 2010, le 30 juin 2010 et le 28 janvier 2011. En outre, la plupart des modifications réglementaires ont été publiées sous forme d’avant-projet le 30 juin 2010, puis le 28 janvier 2011.
Le règlement relatif aux IFDP doit par ailleurs être modifié par suite de la décision de la Colombie-Britannique de se retirer du régime de la TVH à compter du 1er avril 2013, afin de prévoir des dispositions transitoires pour l’application de la méthode d’attribution spéciale relativement à cette province aux périodes de déclaration qui chevauchent cette date. Un exposé détaillé de ces dispositions transitoires a été publié par le ministère des Finances le 17 février 2012.
Objectif
Le Règlement no 4 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (le Règlement) codifie les mesures déjà annoncées et leur donne force juridique.
Description
Le Règlement prévoit des règles concernant la méthode d’attribution spéciale applicable aux IFDP. Plus précisément, il contient des modifications touchant les règlements suivants :
- — le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
- — le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
- — le Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée;
- — le Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH);
- — le Règlement sur les services financiers (TPS/TVH);
- — le Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH).
Règlement sur la méthode d’attribution applicable auxinstitutions financières désignées particulières (TPS/TVH)
Le règlement relatif aux IFDP prévoit des règles concernant les IFDP et la méthode d’attribution spéciale qui leur est applicable. Plus précisément, ce règlement :
- (i) établit les conditions qu’une institution financière doit remplir pour être considérée comme une IFDP et ainsi pouvoir utiliser la méthode d’attribution spéciale pour calculer sa taxe nette;
- (ii) prévoit les règles sur le calcul du pourcentage (appelé « pourcentage d’attribution ») applicable à une IFDP quant à une province participante dans le cadre de la méthode d’attribution spéciale;
- (iii) établit les montants de taxe qui sont exclus des calculs prévus par la méthode d’attribution spéciale;
- (iv) établit les montants à inclure dans ces calculs;
- (v) prévoit les différentes méthodes d’attribution spéciales pouvant s’appliquer à une IFDP qui est un « régime de placement » tel un fonds commun de placement, un régime de pension ou un régime de prestations aux employés;
- (vi) prévoit des choix qui permettent aux gestionnaires de certains régimes de placement ou de certains groupes liés de régimes de placement de tenir compte de la taxe de vente dont le régime ou le groupe est redevable;
- (vii) prévoit les circonstances dans lesquelles l’exercice d’une IFDP prend fin plus tôt que prévu et fixe la date du début de son exercice subséquent;
- (viii) définit certains termes pour l’application de certains articles de la LTA concernant les IFDP;
- (ix) prévoit les IFDP, ou les groupes d’IFDP, qui sont tenus de s’inscrire sous le régime de la TPS/TVH.
Certaines des modifications apportées au règlement relatif aux IFDP s’appliquent à toutes les IFDP. Ces modifications prévoient, de façon générale, ce qui suit :
- — une institution financière (sauf un régime de placement) est considérée comme une IFDP si elle a un établissement stable ou un client dans une province participante et un établissement stable ou un client dans toute autre province;
- — les méthodes de calcul des pourcentages d’attribution provinciaux applicables à une IFDP, que celle-ci utilise pour déterminer la composante provinciale de la TVH dont elle est redevable pour chacune des provinces participantes, tiennent compte de la mesure dans laquelle les résidents de la province consomment les services financiers de l’IFDP.
Certaines des modifications apportées au règlement relatif aux IFDP s’appliquent expressément aux régimes de placement. De façon générale, ces modifications prévoient ce qui suit :
- — un régime de placement est considéré comme une IFDP s’il distribue ou vend ses unités dans une province participante et dans toute autre province; le régime de placement qui ne distribue pas ni ne vend ses unités au public (comme un régime de pension) est considéré comme une IFDP s’il compte des membres dans une province participante et dans toute autre province;
- — les pourcentages d’attribution provinciaux applicables à un régime de placement sont déterminés, en règle générale, d’après des données dont le régime dispose avant le début de l’exercice du fonds afin que le régime puisse déterminer le montant de la composante provinciale de la TVH dont il est redevable de façon continue tout au long de l’exercice; certains régimes de placement cotés en bourse peuvent toutefois faire un choix afin que ce montant soit déterminé d’après des données plus courantes;
- — un groupe de fonds visé par une même déclaration de fiducie peut choisir de produire une déclaration de groupe unique;
- — un régime de placement et son gestionnaire peuvent faire un choix afin que soient transférés à ce dernier les montants de taxe payable ou les remboursements de taxe du régime, déterminés selon la méthode d’attribution spéciale.
D’autres modifications touchant le règlement relatif aux IFDP prévoient des règles transitoires concernant l’adoption de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique à compter du 1er juillet 2010, la hausse de la composante néo-écossaise de la TVH — laquelle est passée de 8 % à 10 % le 1er juillet 2010 — et la décision subséquente de la Colombie-Britannique de se retirer du régime de la TVH à compter du 1er avril 2013. Ces règles transitoires prévoient, de façon générale, que si une période de déclaration d’une IFDP chevauche l’une de ces dates, le montant de la composante provinciale de la TVH dont l’IFDP est redevable pour la province en cause serait déterminé en proportion du nombre de jours de la période de déclaration qui sont antérieurs et postérieurs à cette date. Les modifications proposées au règlement relatif aux IFDP que le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a annoncées le 8 novembre 2012 devraient être présentées dans un proche avenir.
Une amélioration apportée aux modifications proposées déjà annoncées au règlement relatif aux IFDP porte sur les conditions qu’un régime de placement doit remplir pour être considéré comme une IFDP. De façon générale, un régime de placement est considéré comme une IFDP s’il compte des détenteurs d’unités ou des membres dans une province participante ainsi que dans toute autre province. Toutefois, les régimes de placement dont les unités ne sont pas distribuées ou vendues au public et dont le « montant de taxe non recouvrable » est inférieur à 10 000 $ pour un exercice ne sont généralement pas des IFDP pour l’exercice subséquent. Aux fins de ce calcul, le « montant de taxe non recouvrable » d’un régime de placement pour un exercice correspond, de façon générale, au montant de taxe sur les produits et services (TPS) et de la composante fédérale de la TVH qui devient payable par le régime au cours de l’exercice, ou qui est payé par lui au cours de l’exercice sans être devenu payable, moins les crédits de taxe sur les intrants afférents. Dans le cas de l’entité de gestion d’un régime de pension, le montant de taxe non recouvrable comprend également tout montant qui est réputé être une taxe prévue par la LTA relativement aux fournitures qu’un employeur participant au régime a effectuées au profit de l’entité de gestion. Par souci de cohérence, l’amélioration prévoit que l’entité de gestion d’un régime de pension doit également inclure, dans le calcul de son montant de taxe non recouvrable, certains redressements de taxe nette, effectués en vertu de la LTA, relativement à ces montants de taxe réputée.
Une autre amélioration apportée aux modifications proposées déjà annoncées au règlement relatif aux IFDP porte sur les données que les banques utilisent pour calculer leurs pourcentages d’attribution provinciaux pour une année. Selon ces modifications, les pourcentages d’attribution provinciaux applicables aux banques devaient être calculés d’après des données recueillies mensuellement au cours de l’exercice. L’amélioration propose que ce calcul soit plutôt fondé sur des données trimestrielles. Toutefois, pour les périodes de déclaration commençant avant la date de la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, une banque peut choisir d’utiliser des données trimestrielles ou mensuelles pour calculer ses pourcentages d’attribution provinciaux.
L’une des améliorations porte sur le choix qui s’offre à certains groupes liés de régimes de placement cotés en bourse qui ont le même gestionnaire. Selon ce choix, le gestionnaire d’un tel groupe lié produit une déclaration de TPS/TVH conjointe unique au nom du groupe. Une nouvelle règle visant ce choix s’appliquerait dans le cas où l’un des régimes de placement qui a fait le choix a cessé d’être un régime de placement ou une IFDP, a cessé d’exister ou a cessé d’avoir le même gestionnaire ou les mêmes périodes de déclaration que les autres régimes de placement membres du groupe lié. Dans ce cas, la nouvelle règle prévoit que le régime de placement est réputé s’être retiré du choix conjoint et que le choix continue d’être en vigueur pour les autres membres du groupe. Les règles annoncées antérieurement prévoyaient que, dans ces circonstances, le choix cessait d’être en vigueur pour l’ensemble du groupe. Une nouvelle règle prévoit par ailleurs que, dans le cas où un tel régime de placement cesse d’exister, le gestionnaire est tenu d’inclure les renseignements concernant le régime pour la dernière période de déclaration de celui-ci dans la déclaration provisoire conjointe subséquente qu’il produit au nom du groupe. Il doit également inclure les renseignements concernant le régime dans les déclarations finales conjointes qu’il produit au nom du groupe pour les périodes de déclaration comprises dans le dernier exercice du régime.
Des règles proposées relatives au calcul des pourcentages d’attribution provinciaux applicables à un régime de placement dans des circonstances où le régime prend part à une fusion ont été publiées à des fins de consultation le 28 janvier 2011. Selon ces règles, lorsque plusieurs régimes de placement prennent part à une fusion et que l’un d’eux continue d’exister par la suite, le pourcentage d’attribution provincial applicable à ce régime quant à une province correspond, de façon générale, à une moyenne pondérée des pourcentages d’attribution provinciaux, quant à la province, applicables à l’ensemble des régimes de placement qui ont pris part à la fusion. En plus de ces règles, les modifications apportées au règlement relatif aux IFDP prévoient que le fait, pour un régime de placement, de prendre part à une fusion et de continuer d’exister par la suite compte parmi les circonstances visées par règlement dans lesquelles l’exercice du régime prend fin pour l’application de la LTA, et que la date de la fusion correspond à la date visée par règlement où l’exercice subséquent du régime commence. Par l’effet de cette règle, l’exercice du régime de placement qui continue d’exister prend fin la veille de la fusion et son exercice subséquent commence à la date de la fusion.
Une autre amélioration porte sur la définition de « établissement stable ». En règle générale, une personne aura un établissement stable dans une province pour l’application du règlement relatif aux IFDP si elle y a un tel établissement pour l’application du Règlement de l’impôt sur le revenu ou si elle y mène des affaires. L’amélioration prévoit que, dans le cas d’un régime de placement, l’établissement stable d’un fiduciaire du régime n’est pas considéré comme un établissement stable du régime. Ainsi, un régime de placement ne sera pas considéré comme une IFDP du seul fait que l’un de ses fiduciaires réside dans une province participante. Le critère de résidence applicable aux régimes de placement est plutôt fondé sur la province de résidence des investisseurs ou des membres du régime. Il n’en demeure pas moins que, pour déterminer si un régime de placement est une IFDP pour les périodes de déclaration comprises dans un exercice se terminant dans l’une de ses années d’imposition ayant commencé avant la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, tout établissement stable d’un fiduciaire du régime continuerait d’être considéré comme un établissement stable du régime.
Enfin, une amélioration porte sur les dispositions transitoires relatives au retrait de la Colombie-Britannique du régime de la TVH, lesquelles ont été rendues publiques à des fins de consultation le 17 février 2012. Selon ces règles, pour déterminer le montant de la composante britanno-colombienne de la TVH dont elle est redevable pour sa période de déclaration qui chevauche le 1er avril 2013 (soit la date du retrait de la Colombie-Britannique du régime de la TVH), une IFDP devrait généralement établir le montant de cette composante dont elle est redevable pour l’ensemble de cette période de déclaration, puis multiplier ce montant par le rapport entre le nombre de jours de la période de déclaration qui sont antérieurs au 1er avril 2013 et le nombre total de jours de la période. L’amélioration prévoit que, dans le cas des régimes de placement dont les unités sont distribuées ou vendues au public (comme les fonds communs de placement, les fonds cotés en bourse, les sociétés de placement hypothécaire et les fonds réservés d’assureurs), le facteur d’ajustement est plutôt le rapport entre le montant de TPS et de la composante fédérale de la TVH qui devient payable au cours de la période de déclaration et avant le 1er avril 2013, ou qui est payé au cours de cette période et avant cette date sans être devenu payable, et le montant total de cette taxe qui devient payable au cours de la période de déclaration ou qui est payé au cours de cette période sans être devenu payable.
Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Ce règlement contient diverses règles relatives au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la LTA, dont certaines des règles transitoires applicables à la mise en œuvre de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique. Les modifications apportées à ce règlement prévoient un calcul spécial du montant des acomptes provisionnels trimestriels pour l’exercice chevauchant la date de mise en œuvre du 1er juillet 2010 que sont tenues de verser les IFDP ayant une période de déclaration annuelle. Ce calcul fait en sorte que le montant de ces acomptes pour cet exercice tienne compte du montant majoré de la composante provinciale de la TVH applicable à ces provinces qui est à verser.
Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
Ce règlement contient diverses règles relatives au régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée prévu par la LTA. Les modifications apportées à ce règlement consistent à mettre en œuvre des règles relatives à certains régimes de placement détenus par le public dont les détenteurs d’unités doivent nécessairement résider dans une province donnée. Ces modifications font en sorte que ces régimes de placement paient la TVH au taux applicable à la province de résidence des détenteurs d’unités et prévoient, à cette fin, des règles spéciales pour le calcul du montant de la composante provinciale de la TVH selon la province de résidence des détenteurs d’unités, ainsi que le remboursement de cette composante dans le cas où un tel régime de placement paie la TVH à un taux supérieur à celui applicable à la province de résidence des détenteurs d’unités.
Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH)
Ce règlement contient diverses règles concernant la production électronique de déclarations par les inscrits sous le régime de la TPS/TVH. Des modifications apportées à ce règlement prévoient que les IFDP doivent indiquer le montant récupéré des crédits de taxe sur les intrants au titre la composante provinciale de la TVH pour une période de déclaration sur une ligne distincte de leurs déclarations, à l’instar d’autres grandes entreprises qui sont assujetties à la récupération des crédits de taxe sur les intrants au titre de cette composante. D’autres modifications prévoient que l’IFDP qui omet d’indiquer ces montants dans sa déclaration pour une période de déclaration sera passible des mêmes pénalités que ces autres grandes entreprises.
Règlement sur les services financiers (TPS/TVH)
De façon générale, ce règlement porte sur les services qui sont inclus dans le champ d’application de la définition de « service financier » dans la partie IX de la LTA, et ceux qui en sont exclus, ainsi que sur les institutions financières qui sont assujetties à certaines règles applicables aux institutions financières sous le régime de la TPS/TVH et celles qui n’ont pas à se conformer à ces règles. Le titre de ce règlement est remplacé par « Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) ». Selon la LTA, la plupart des grandes institutions financières sont assujetties à des règles spéciales sur le calcul du montant de TPS/TVH payable relativement à certaines importations de services et de biens meubles incorporels. Des modifications apportées à ce règlement prévoient qu’une fiducie non-résidente dont les bénéficiaires résident au Canada et détiennent un droit de bénéficiaire dans des actifs de la fiducie d’une valeur supérieure à 10 000 000 $ est également assujettie à ces règles spéciales. D’autres modifications ont pour effet de dispenser les régimes de placement qui sont des IFDP de l’obligation de produire des déclarations de renseignements détaillées annuelles relatives à la TPS/TVH, à laquelle sont tenues la plupart des autres grandes institutions financières.
Règlement sur la continuation des personnes morales fusionnantes ou liquidées (TPS/TVH)
La LTA prévoit, de façon générale, que, en cas de fusion ou de liquidation d’une personne morale, la personne morale qui continue d’exister est réputée être la même entité que les entités qui existaient avant la fusion ou la liquidation pour l’application de certaines dispositions de la LTA. Ce règlement dresse la liste d’autres dispositions de la LTA pour l’application desquelles la personne morale qui continue d’exister est réputée être la même entité que celles qui existaient avant la fusion ou la liquidation. Les modifications apportées à ce règlement consistent à ajouter un renvoi à la disposition de la LTA qui met en œuvre la méthode d’attribution spéciale applicable aux IFDP.
Règle du « un pour un »
Le Règlement porte sur des taxes ou sur l’administration de taxes et est exclu de la règle du « un pour un ».
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement puisqu’il est peu probable qu’il ait une incidence disproportionnée sur les petites entreprises.
Consultation
Le Règlement a été mis au point en consultation avec les gouvernements de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve-etLabrador.
Des exposés détaillés des modifications ont été publiés par le ministère des Finances le 19 mai 2010, le 30 juin 2010, le 28 janvier 2011 et le 17 février 2012. La plupart des modifications réglementaires ont été publiées sous forme d’avant-projet à des fins de consultation par le ministère des Finances le 30 juin 2010, puis le 28 janvier 2011. Enfin, les dispositions transitoires relatives au retrait de la Colombie-Britannique du régime de la TVH, qui s’appliquent aux IFDP, ont été rendues publiques par le ministère des Finances le 17 février 2012. Dans certains cas, le Règlement a été modifié de façon à tenir compte des commentaires reçus pendant les périodes de consultation. Les différences entre le Règlement et ces annonces sont indiquées ci-dessus.
Justification
Le Règlement fait suite à la mise en œuvre de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique le 1er juillet 2010, à la hausse du taux de la composante provinciale de la TVH en Nouvelle-Écosse, lequel est passé de 8 % à 10 % à cette date, et à la décision de la Colombie-Britannique de se retirer du régime de la TVH à compter du 1er avril 2013. Le Règlement codifie des modifications déjà annoncées auxquelles les personnes visées se conforment déjà, et leur donne force juridique.
Personnes-ressources
Gregory Smart
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-995-6330
Dawn Weisberg
Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-952-9210
- Référence a
L.C. 2009, ch. 32, par. 20(5) - Référence b
L.C. 2009, ch. 32, par. 23(1) - Référence c
L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1) - Référence d
L.C. 2009, ch. 32, par. 37(1) - Référence e
L.R., ch. E-15 - Référence 1
DORS/2001–171 - Référence 2
DORS/2010–117 - Référence 3
DORS/2010–151 - Référence 4
DORS/2010–150 - Référence 5
DORS/91–26; DORS/2011–56 - Référence 6
DORS/91–33