Vol. 147, no 10 — Le 8 mai 2013
Enregistrement
DORS/2013-69 Le 18 avril 2013
LOI SUR LES EAUX DU NUNAVUT ET LE TRIBUNAL DES DROITS DE SURFACE DU NUNAVUT
LOI CONCERNANT L’ACCORD SUR LES REVENDICATIONS TERRITORIALES DU NUNAVUT
Règlement sur les eaux du Nunavut
C.P. 2013-375 Le 18 avril 2013
Attendu que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté l’Office des eaux du Nunavut conformément au paragraphe 82(1)f) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (voir référence a),
Attendu que l’Office a approuvé la recommandation du ministre conformément au paragraphe 82(2) de cette loi,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien en vertu de l’article 82 de cette loi et de l’article 8 de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les eaux du Nunavut, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES EAUX DU NUNAVUT
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« entreprise » Toute entreprise d’un type visée à l’annexe 1, qu’elle soit une entreprise principale ou une entreprise dans le cadre de laquelle l’utilisation de l’eau ou le rejet de déchets n’exigent pas de permis. (undertaking)
« Loi » La Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (Act).
ACCORD SUR LES REVENDICATIONS TERRITORIALES DU NUNAVUT
2. Il est entendu que :
- a) la délivrance par l’Office d’un permis de type A ou B ou l’approbation par celui-ci d’une demande d’utilisation des eaux ou de rejet de déchets sans permis constitue une approbation de l’Office pour l’application de l’article 13.7.1 de l’Accord;
- b) l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets sans permis prévu à l’article 4 ou 5 n’est autorisé par le présent règlement que sur approbation de l’Office.
DEMANDE D’APPROBATION D’UTILISATION DES EAUX OU DE REJET DE DÉCHETS SANS PERMIS
3. Toute demande d’approbation d’utilisation des eaux ou de rejet de déchets sans permis est présentée à l’Office et contient les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse postale et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
- b) le nom du propriétaire de la terre qui sera utilisée dans le cadre de l’utilisation des eaux ou du rejet de déchets;
- c) le type d’entreprise dans le cadre de laquelle les eaux seront utilisées ou les déchets seront rejetés;
- d) l’équipement qui sera utilisé dans le cadre de l’utilisation des eaux ou du rejet de déchets;
- e) le lieu de l’entreprise, y compris ses coordonnées géographiques si elles sont connues ainsi que la zone de gestion des eaux dans laquelle elle se trouve;
- f) dans le cas d’une demande d’utilisation des eaux :
- (i) l’objet de l’utilisation,
- (ii) la quantité d’eau qui sera utilisée, en mètres cubes, par jour,
- (iii) une mention indiquant si l’utilisation se fera dans le cadre de traverses ou de corrections de cours d’eau,
- (iv) toute période durant laquelle les eaux seront utilisées;
- g) dans le cas d’une demande de rejet de déchets :
- (i) la nature des déchets,
- (ii) la quantité de déchets qui seront rejetés, en mètres cubes, par jour,
- (iii) le lieu où les déchets seront rejetés,
- (iv) toutes mesures qui seront prises afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles,
- (v) toute période durant laquelle les déchets seront rejetés.
UTILISATION DES EAUX SANS PERMIS
4. (1) Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi, aucun permis n’est exigé dans le cas où l’utilisation des eaux :
- a) est d’un type mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 qui satisfait à l’un des critères prévus à la colonne 3 à l’égard d’une entreprise visée à la colonne 1;
- b) ne modifie pas de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux;
- c) ne modifie pas de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant les terres inuites;
- d) ne nuirait pas à l’utilisation des eaux par toute personne qui aurait droit à une indemnité en vertu de l’article 58 ou 60 de la Loi si un demandeur de permis nuisait à l’utilisation de ces eaux par cette personne.
(2) Malgré le paragraphe (1), aucune utilisation des eaux sans permis n’est autorisée si un permis est exigé à l’égard d’une même entreprise pour un autre type d’utilisation ou pour un rejet de déchets.
(3) L’utilisation des eaux sans permis n’est autorisée que si les conditions suivantes sont remplies :
- a) des mesures sont mises en œuvre avant toute utilisation des eaux de façon à minimiser la modification des rives ou du lit du cours d’eau duquel provient l’eau et sont maintenues durant l’exploitation de l’entreprise;
- b) dans la mesure du possible, les lieux sont remis dans leur état antérieur à leur utilisation avant l’abandon ou la fermeture de l’entreprise ou avant l’expiration de la période autorisée pour l’utilisation, selon la première de ces éventualités à se produire;
- c) toute personne, titulaire d’un droit minier, qui utilise des eaux dans le cadre de ce droit, respecte la priorité conférée par l’article 62 de la Loi aux Inuits comme si cette personne était titulaire d’un permis d’utilisation des eaux.
(4) Malgré l’alinéa (3)b), un lieu n’a pas à être restauré avant l’expiration de la période autorisée pour l’utilisation sans permis si l’Office délivre un permis d’utilisation des eaux sur ce site avant l’expiration de cette période.
(5) Toute utilisation des eaux sans permis est autorisée pour une période d’une année suivant la date à laquelle l’Office approuve la demande d’approbation d’utilisation des eaux.
REJET DE DÉCHETS SANS PERMIS
5. (1) Pour l’application de l’alinéa 12(2)a) de la Loi, aucun permis n’est exigé dans le cas où le rejet de déchets :
- a) satisfait à l’un des critères prévus à la colonne 3 de l’annexe 3 à l’égard d’une entreprise visée à la colonne 1 exerçant une activité mentionnée à la colonne 2;
- b) ne modifie pas de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux dans lesquelles il est effectué;
- c) ne modifie pas de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant les terres inuites;
- d) ne nuirait pas à l’utilisation des eaux par toute personne qui aurait droit à une indemnité en vertu de l’article 58 ou 60 de la Loi si un demandeur de permis nuisait à l’utilisation de ces eaux par cette personne.
(2) Dans le cas d’un rejet de déchets provenant d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, aucun permis n’est exigé si le rejet n’est pas interdit sous le régime de la partie 9 de cette loi et qu’il satisfait aux alinéas (1)c) et d).
(3) Malgré le paragraphe (1), aucun rejet de déchets sans permis n’est autorisé si un permis est exigé à l’égard d’une même entreprise pour un autre rejet de déchets ou un type d’utilisation des eaux.
(4) Le rejet de déchets sans permis n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies :
- a) aucun déchet n’est rejeté dans les eaux de surface ou à moins de 31 m de la ligne ordinaire des hautes eaux de tout plan d’eau;
- b) les déchets ont une concentration qui n’excède pas 15 mg/L de pétrole ou de produits pétroliers et n’ont aucun reflet d’hydrocarbures visible;
- c) dans la mesure du possible, les lieux sont remis dans leur état antérieur à leur utilisation avant l’abandon ou la fermeture de l’entreprise ou avant l’expiration de la période autorisée pour le rejet, selon la première de ces éventualités à se produire;
- d) toute personne, titulaire d’un droit minier, qui rejette des déchets dans le cadre de ce droit, respecte la priorité conférée par l’article 62 de la Loi aux Inuits comme si cette personne était titulaire d’un permis de rejet de déchets.
(5) Malgré l’alinéa (4)c), un lieu n’a pas à être restauré avant l’expiration de la période autorisée pour le rejet de déchets sans permis si l’Office délivre un permis de rejet de déchets sur ce site avant l’expiration de cette période.
(6) Tout rejet de déchets sans permis est autorisé pour une période d’une année suivant la date à laquelle l’Office approuve la demande d’approbation de rejet de déchets.
LIVRES ET REGISTRES : UTILISATION DES EAUX ET REJET DE DÉCHETS SANS PERMIS
6. (1) Toute personne autorisée à utiliser des eaux ou à rejeter des déchets sans permis :
- a) tient des livres et registres exacts et détaillés indiquant :
- (i) la quantité d’eau utilisée, en mètres cubes, par jour,
- (ii) la quantité de déchets rejetés, en mètres cubes, par jour,
- (iii) le type de déchets rejetés quotidiennement,
- (iv) le lieu où les déchets seront rejetés,
- (v) la concentration de toute substance contenue dans tout solide ou liquide rejeté ayant pour effet de faire de ce rejet un déchet,
- (vi) la méthode utilisée pour calculer ou recueillir les renseignements visés aux sous-alinéas (i) à (iv),
- (vii) les mesures prises afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles de tout rejet de déchets;
- b) conserve les livres et registres sur les lieux de l’entreprise durant la période d’exploitation et les met à la disposition de l’inspecteur sur demande pendant cette période;
- c) présente à l’Office un rapport contenant une description sommaire de la remise en état des lieux de l’entreprise, photographies à l’appui, dans les trente jours suivant le premier des événements suivants à se produire :
- (i) l’abandon ou la fermeture de l’entreprise,
- (ii) l’expiration de la période autorisée pour l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets sans permis;
- d) conserve les livres et registres pour une période de deux ans suivant la date de présentation du rapport sur la remise en état des lieux de l’entreprise.
(2) Malgré le sous-alinéa (1)c)(ii), une personne n’est pas tenue de présenter un rapport à l’Office si elle obtient son approbation pour l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets sans permis, ou un permis d’utilisation des eaux ou de rejet de déchets, pour le même site avant l’expiration de la période prévue au sous-alinéa (1)c)(ii).
CRITÈRES DE DÉLIVRANCE DES PERMIS D’UTILISATION DES EAUX
7. (1) Pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, le permis approprié pour l’utilisation de l’eau est :
- a) soit un permis de type B si, selon le cas :
- (i) l’utilisation est d’un type mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 qui satisfait à l’un des critères prévus à la colonne 4 à l’égard d’une entreprise visée à la colonne 1,
- (ii) l’utilisation satisfait au critère prévu à l’alinéa 4(1)a) mais pas à l’un ou l’autre de ceux prévus à l’alinéas 4(1)b) à d);
- b) soit un permis de type A si l’utilisation est d’un type mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 qui satisfait à l’un des critères prévus à la colonne 5 à l’égard d’une entreprise visée à la colonne 1.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), un permis de type A est le permis approprié pour toute utilisation des eaux, si un permis de type A est exigé à l’égard d’une même entreprise pour un autre type d’utilisation ou un rejet de déchets.
(3) Pour l’application des paragraphes 42(1) et (3) de la Loi, le permis que l’Office peut délivrer pour tout type d’utilisation des eaux visée au paragraphe 4(1) est un permis de type B.
CRITÈRES DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE REJET DE DÉCHETS
8. (1) Pour l’application du paragraphe 42(1) de la Loi, le permis approprié pour le rejet de déchets est :
- a) soit un permis de type B, si selon le cas :
- (i) le rejet satisfait à l’un des critères prévus à la colonne 4 de l’annexe 3 à l’égard d’une entreprise visée à la colonne 1 exerçant une activité mentionnée à la colonne 2,
- (ii) le rejet satisfait au critère prévu à l’alinéa 5(1)a) mais pas à l’un ou l’autre de ceux prévus à l’alinéa 5(1)b) ou c);
- b) soit un permis de type A si le rejet satisfait à l’un des critères prévus à la colonne 5 de l’annexe 3 à l’égard d’une entreprise visée à la colonne 1 exerçant une activité mentionnée à la colonne 2.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), un permis de type A est le permis approprié pour tout rejet de déchets, si un permis de type A est exigé à l’égard d’une même entreprise pour un autre rejet de déchets ou un type d’utilisation des eaux.
(3) Pour l’application des paragraphes 42(1) et (3) de la Loi, le permis que l’Office peut délivrer pour tout rejet de déchets visé au paragraphe 5(1) est un permis de type B.
AUDIENCE OU ENQUÊTE PUBLIQUE
9. (1) Pour l’application de l’article 13.7.3 de l’Accord et du paragraphe 52(1) de la Loi, la tenue d’une audience publique ou d’une enquête publique n’est pas nécessaire pour les demandes visant :
- a) la modification d’un permis de type A n’ayant pas pour effet de modifier la durée du permis ou l’utilisation, le débit ou la qualité des eaux;
- b) un ou plusieurs renouvellements d’un permis de type A d’une durée totale maximale de cent quatre-vingts jours;
- c) la cession d’un permis de type A;
- d) la délivrance, la modification, le renouvellement, la cession ou l’annulation d’un permis de type B.
(2) Pour l’application de l’article 13.7.3 de l’Accord, la tenue d’une audience publique n’est pas nécessaire dans le cas des demandes visant l’approbation de l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets sans permis.
SÛRETÉ
10. (1) Pour l’application du paragraphe 76(1) de la Loi, l’Office peut fixer le montant de la sûreté exigée du demandeur, du titulaire ou du cessionnaire éventuel d’un permis, lequel ne doit pas excéder la somme des coûts :
- a) de l’abandon de l’entreprise;
- b) des mesures de remise en état des lieux de l’entreprise;
- c) des mesures permanentes qu’il resterait à prendre après l’abandon de l’entreprise;
- d) de l’indemnité auquel peut avoir droit, en vertu de l’article 13 de la Loi, toute personne — y compris l’organisation inuit désignée — qui subit un préjudice par suite de l’utilisation des eaux ou du rejet de déchets.
(2) Pour fixer le montant de la sûreté, l’Office peut prendre en considération les facteurs suivants :
- a) la capacité du demandeur, du titulaire de permis ou du cessionnaire éventuel de payer les coûts mentionnés au paragraphe (1);
- b) la conduite antérieure du demandeur, du titulaire de permis ou du cessionnaire éventuel à l’égard de tout autre permis.
(3) La sûreté est fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes :
- a) un billet à ordre garanti par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l’ordre du receveur général;
- b) un chèque certifié tiré sur toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques et établi à l’ordre du receveur général;
- c) un cautionnement d’exécution approuvé par le Conseil du Trésor pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « dépôt de garantie » à l’article 2 du Règlement sur les marchés de l’État;
- d) une lettre de crédit irrévocable émise par toute banque mentionnée aux annexes I ou II de la Loi sur les banques;
- e) un paiement en espèces.
FRAIS
11. Les frais exigibles au moment de la présentation d’une demande d’obtention, de modification, de renouvellement, d’annulation ou de cession d’un permis ou de la présentation d’une demande en vertu de l’article 77 de la Loi sont de 30 $.
12. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), les frais, calculés sur une base annuelle, à payer par le titulaire de permis pour le droit d’utiliser des eaux sont les suivants :
- a) pour une entreprise agricole, la plus élevée des sommes suivantes :
- (i) 30 $,
- (ii) 0,15 $ par 1 000 m3 qu’autorise le permis;
- b) pour une entreprise industrielle, d’exploitation minière ou pour une entreprise visée à l’article 8 de la colonne 1 de l’annexe 1, 30 $ ou, s’il est plus élevé, le total des sommes calculées de la façon suivante :
- (i) 1 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour les premiers 2 000 m3 par jour,
- (ii) 1,50 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour toute quantité supérieure à 2 000 m3 par jour, mais ne dépassant pas 4 000 m3 par jour,
- (iii) 2 $ par 100 m3 qu’autorise le permis par jour, pour toute quantité supérieure à 4 000 m3 par jour;
- c) pour une entreprise de production d’électricité :
- (i) aucun frais pour la production d’électricité de classe 0,
- (ii) 1 500 $ pour la production d’électricité de classe 1,
- (iii) 4 000 $ pour la production d’électricité de classe 2,
- (iv) 10 000 $ pour la production d’électricité de classe 3,
- (v) 30 000 $ pour la production d’électricité de classe 4,
- (vi) 80 000 $ pour la production d’électricité de classe 5,
- (vii) pour la production d’électricité de classe 6, 90 000 $ pour les premiers 100 000 kW de production autorisés et 1 000 $ pour chaque 1 000 kW de production autorisés en sus de 100 000 kW.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), si le permis autorise l’utilisation des eaux sur une base autre qu’une base journalière, le taux d’utilisation autorisé est converti en un taux journalier équivalent aux fins du calcul des frais à payer.
(3) Lorsque le volume d’eau précisé dans le permis représente l’écoulement total du cours d’eau, les frais sont calculés en fonction du débit journalier moyen du cours d’eau, calculé pour l’année.
(4) Les frais sont exigibles seulement pour la partie de l’année pendant laquelle le permis est en vigueur.
(5) Aucun frais n’est exigible lorsque la seule utilisation du cours d’eau est son détournement.
(6) Aucun frais n’est exigible pour le droit d’utiliser des eaux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres inuites, ou qui les traversent.
(7) Les frais sont payés, ou déduits du dépôt s’il s’agit du premier paiement :
- a) dans le cas d’un permis d’une durée d’un an ou moins, au moment de la délivrance du permis;
- b) dans le cas d’un permis d’une durée de plus d’un an :
- (i) sur délivrance du permis pour la première année,
- (ii) à la date anniversaire de la délivrance du permis qui précède chaque année, ou partie d’année, subséquente visée par le permis.
LIVRES ET REGISTRES
13. Tout titulaire de permis :
- a) tient des livres et registres exacts et détaillés indiquant :
- (i) la quantité d’eau utilisée, en mètres cubes, par jour,
- (ii) la quantité de déchets rejetés, en mètres cubes, par jour,
- (iii) le type de déchets rejetés quotidiennement,
- (iv) la concentration de toute substance contenue dans tout solide ou liquide rejeté ayant pour effet de faire de ce rejet un déchet,
- (v) la méthode utilisée pour calculer ou recueillir les renseignements visés aux sous-alinéas (i) à (iv);
- b) conserve les livres et registres sur les lieux de l’entreprise principale durant la période d’exploitation ou jusqu’à l’expiration ou l’annulation du permis;
- c) conserve les livres et registres pour une période d’au moins cinq ans suivant la date d’expiration ou d’annulation du permis.
RAPPORT ANNUEL
14. (1) Tout titulaire de permis présente à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année pour l’année civile précédente, un rapport dans la forme que celui-ci juge acceptable et contenant les renseignements ci-après :
- a) le nom du titulaire et son numéro de permis;
- b) la quantité d’eau utilisée par le titulaire, en mètres cubes, sa source ainsi que l’objet de l’utilisation;
- c) la quantité, en mètres cubes, et le type de déchets rejetés par le titulaire ainsi que le lieu du rejet y compris ses coordonnées géographiques;
- d) la concentration de toute substance contenue dans tout solide ou liquide rejeté ayant pour effet de faire de ce rejet un déchet;
- e) les mesures prises afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles du rejet de déchets;
- f) un sommaire des travaux d’entretien, de modification ou de construction d’un ouvrage faisant partie d’une entreprise principale;
- g) s’il y a abandon de l’entreprise principale, une description sommaire des lieux de l’entreprise au moment de l’abandon, photographies à l’appui;
- h) s’il y a remise en état des lieux de l’entreprise principale, une description sommaire de la remise en état, photographies à l’appui;
- i) un sommaire des études menées, des programmes de surveillance entrepris, des données recueillies en vertu de ces études et programmes, des travaux réalisés et des plans proposés en application de l’alinéa 70(1)c) de la Loi;
- j) un sommaire des changements apportés aux plans d’exploitation et d’entretien à l’égard de tout ouvrage faisant partie d’une entreprise principale;
- k) un sommaire des mesures prises à la suite de l’ordonnance imposée par l’inspecteur conformément à l’article 87 de la Loi.
(2) Le rapport est signé et daté par :
- a) le titulaire du permis, si celui-ci est un particulier;
- b) un agent autorisé du titulaire, si celui-ci n’est pas un particulier.
(3) Sur demande écrite du titulaire du permis, l’Office peut prolonger le délai de présentation du rapport annuel d’une période n’excédant pas soixante jours s’il est d’avis qu’une prolongation est justifiée dans les circonstances.
(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration ou d’annulation de son permis, le titulaire présente à l’Office, dans la forme que celui-ci juge acceptable, un rapport signé et daté par la personne visée au paragraphe (2) et contenant les renseignements prévus au paragraphe (1) à l’égard de l’année civile en cours.
REGISTRE PUBLIC
15. (1) Le registre visé à l’article 78 de la Loi est tenu sous forme électronique ou imprimée et contient :
- a) une copie de chaque demande et des documents connexes reçus ou fournis par l’Office;
- b) les registres ayant trait aux audiences publiques tenues, le cas échéant, relativement à la demande;
- c) les documents présentés à l’Office ou fournis par lui conformément aux conditions d’un permis ou aux conditions imposées à l’égard de l’utilisation des eaux ou du rejet de déchets sans permis;
- d) les documents présentés à l’Office ou fournis par lui à l’égard de toute annulation de permis.
(2) Malgré l’alinéa (1)a), les documents connexes qui sont reçus par l’Office n’ont pas à être portés dans le registre si une loi du Parlement exige qu’ils soient tenus dans un registre mis à jour par la Commission d’aménagement du Nunavut ou par la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions.
DÉCLARATION DE REJETS DE DÉCHETS NON AUTORISÉS
16. (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, toute personne qui signale un rejet de déchets non autorisé par un permis ou le présent règlement doit le faire en indiquant le lieu, la date et la nature du rejet :
- a) d’une part, à un inspecteur, en personne, par téléphone ou par courrier électronique;
- b) d’autre part, au service d’alerte en cas de déversement du gouvernement du Nunavut, par téléphone, télécopieur ou courrier électronique.
(2) Les renseignements communiqués en personne ou par téléphone doivent également être transmis, sans délai, par écrit à l’inspecteur.
ZONES DE GESTION DES EAUX
17. (1) Chacun des bassins versants indiqués sur la carte figurant à l’annexe 4 est constitué en zone de gestion des eaux.
(2) Les limites de chaque bassin versant sont décrites dans le document intitulé Description des bassins versants du Nunavut, daté du 1er décembre 2010 et déposé à l’Office par le sous-ministre adjoint, Organisation des Affaires du Nord, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
(3) Toute partie d’un bassin versant décrit dans le document mentionné au paragraphe (2) ne fait pas partie d’une zone de gestion des eaux si elle est située dans une zone marine.
(4) L’Office veille à ce que le document mentionné au paragraphe (2) soit accessible au public.
ENTRÉE EN VIGUEUR
18. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 1 et alinéa 12(1)b))
CLASSIFICATION DES ENTREPRISES
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Industrielle |
Fabrication, essais hydrauliques, exploitation des carrières et débourbage du gravier, exploration du pétrole et du gaz, production, traitement, raffinage et entreposage du pétrole, des produits pétroliers et du gaz, circuits de refroidissement, transformation des aliments, tanneries, fusion ou raffinage des minéraux, finissage des métaux, remise en état des lieux d’une entreprise industrielle et toute autre activité industrielle |
2. |
Exploitation minière |
Exploration ou prospection — y compris l’échantillonnage en vrac — de minéraux sauf le pétrole et le gaz, exploitation d’une mine, traitement de minéraux sauf le pétrole et le gaz, remise en état du site d’une mine et toute activité minière autre qu’une activité industrielle visée à la colonne 2 de l’article 1 |
3. |
Municipale |
Réseau municipal d’adduction d’eau ou d’évacuation des déchets |
4. |
Production d’électricité |
Production autorisée d’électricité hydro-électrique, géothermique ou nucléaire : |
a) Classe 0 |
d’au plus 150 kW par jour |
|
b) Classe 1 |
supérieure à 150 kW mais inférieure à 5 000 kW par jour |
|
c) Classe 2 |
de 5 000 kW par jour ou plus mais inférieure à 10 000 kW par jour |
|
d) Classe 3 |
de 10 000 kW par jour ou plus mais inférieure à 20 000 kW par jour |
|
e) Classe 4 |
de 20 000 kW par jour ou plus mais inférieure à 50 000 kW par jour |
|
f) Classe 5 |
de 50 000 kW par jour ou plus mais inférieure à 100 000 kW par jour |
|
g) Classe 6 |
de 100 000 kW par jour ou plus |
|
5. |
Agricole |
Arrosage des cultures ou approvisionnement des bestiaux en eau |
6. |
Conservation |
Ouvrage de conservation, de protection ou d’amélioration de l’environnement naturel |
7. |
Récréative |
Aménagement récréatif commercial ou public incluant un camp ou gîte touristique |
8. |
Autre |
Projet de recherche ainsi que toute entreprise autre que celles visées aux articles 1 à 7 |
ANNEXE 2
(alinéa 4(1)a), sous-alinéa 7(1)a)(i) et alinéa 7(1)b))
CRITÈRES DE DÉLIVRANCE DES PERMIS D’UTILISATION DES EAUX
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Production d’électricité |
Utilisation pour la production autorisée d’électricité hydro-électrique, géothermique ou nucléaire |
Aucune |
Classe 0 |
Classe 1 à 6 |
2. |
Entreprise autre qu’une entreprise de production d’électricité |
(1) Utilisation liée à la construction de traverses de cours d’eau |
Utilisation liée à la construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de moins de 5 m à l’endroit de la construction, mesurée à la ligne des hautes eaux ordinaires |
Utilisation liée à la construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de 5 m ou plus à l’endroit de la construction, mesurée à la ligne des hautes eaux ordinaires |
Aucune |
(2) Utilisation liée à la correction de cours d’eau |
|
Utilisation liée à toute autre correction de cours d’eau |
Aucune |
||
(3) Utilisation liée à la modification du débit ou l’accumulation d’eau à l’aide de barrages ou de digues |
|
|
|
||
(4) Toute autre utilisation |
Utilisation de moins de 50 m3 par jour |
Utilisation de 50 m3 et plus par jour mais de moins de 300 m3 par jour |
Utilisation de 300 m3 et plus par jour |
ANNEXE 3
(alinéa 5(1)a), sous-alinéa 8(1)a)(i) et alinéa 8(1)b))
CRITÈRES DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE REJET DE DÉCHETS
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Industrielle |
|
Aucun |
Rejet de déchets de forage dans un puisard ou par injection, autorisé en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, dans une formation souterraine ou un réservoir souterrain |
Tout autre rejet de déchets de forage |
Aucun |
Aucun |
Tout rejet de déchets |
|||
Rejet de déchets dans un puisard |
Tout autre rejet de déchets |
Aucun |
|||
Rejet de déchets dû à l’essai hydraulique ou au nettoyage de réservoirs de stockage inutilisés ou de pipelines inutilisés |
Rejet de déchets dû à l’essai hydraulique ou au nettoyage de réservoirs de stockage usagés ou de pipelines usagés |
Aucun |
|||
Rejet de déchets dû à l’exploitation de carrières ou au débourbage du gravier au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaire et ne produisant aucun rejet dans les eaux de surface |
Rejet de déchets dû à l’exploitation de carrières ou au débourbage du gravier au-dessous de la ligne des hautes eaux ordinaire |
Aucun |
|||
Aucun |
Tout rejet de déchets |
Aucun |
|||
2. |
Exploitation minière |
|
Rejet des eaux usées dans un puisard |
Tout autre rejet de déchets |
Aucun |
Aucun |
Rejet de déchets provenant de toute autre activité relative à l’exploitation minière, notamment l’échantillonnage en vrac de minerai, utilisant moins de 300 m3 d’eau par jour |
Rejet de déchets provenant de toute autre activité relative à l’exploitation minière, notamment l’échantillonnage en vrac de minerai, utilisant 300 m3 ou plus d’eau par jour |
|||
3. |
Municipale |
Toute activité |
Aucun |
Tout rejet de déchets si le réseau municipal d’adduction d’eau utilise moins de 300 m3 d’eau par jour |
Tout rejet de déchets si le réseau municipal d’adduction d’eau utilise 300 m3 ou plus d’eau par jour |
4. |
Production d’électricité |
Toute activité |
Rejet des eaux usées dans un puisard |
Tout autre rejet de déchets |
Aucun |
5. |
Agricole |
Toute activité |
Rejet des eaux usées dans un puisard |
Tout autre rejet de déchets |
Aucun |
6. |
Conservation |
Toute activité |
Rejet des eaux usées dans un puisard |
Tout autre rejet de déchets |
Aucun |
7. |
Récréative |
Toute activité |
Rejet des eaux usées dans un puisard |
Tout autre rejet de déchets |
Aucun |
8. |
Autre |
Toute autre activité |
Rejet des eaux usées dans un puisard |
Tout autre rejet de déchets |
Aucun |
ANNEXE 4
(paragraphe 17(1))
ZONES DE GESTION DES EAUX
- Bassin versant Seal
- Bassin versant Thlewiaza
- Bassin versant Geillini
- Bassin versant Tha-anne
- Bassin versant Thelon
- Bassin versant Dubawnt
- Bassin versant Kazan
- Bassin versant du lac Baker
- Bassin versant Quoich
- Bassin versant Chesterfield Inlet
- Bassin versant Maguse
- Bassin versant Ferguson
- Bassin versant Wilson
- Bassin versant Lorillard
- Bassin versant Wager Bay
- Bassin versant des Îles de la baie d’Hudson (comprend toutes les îles à l’intérieur de la baie d’Hudson et de la baie James qui ne font pas partie du Manitoba, de l’Ontario ou du Québec)
- Bassin versant Southampton Island–Nord
- Bassin versant Repulse Bay
- Bassin versant Barrow
- Bassin versant Kingora
- Bassin versant Gifford
- Bassin versant MacDonald
- Bassin versant Prince-Charles Island
- Bassin versant Koukdjuak
- Bassin versant Aukpar
- Bassin versant Great Bear
- Bassin versant Amundsen Gulf
- Bassin versant Coppermine
- Bassin versant Coronation Gulf
- Bassin versant Queen Maud Gulf
- Bassin versant Back
- Bassin versant Back–Hayes (Nunavut)
- Bassin versant Rasmussen Basin – Larsen Sound
- Bassin versant Gulf of Boothia
- Bassin versant Victoria Island–Nord-ouest
- Bassin versant Hadley Bay
- Bassin versant Victoria Island–Est
- Bassin versant Victoria Island–Sud
- Bassin versant Prince-Albert Sound
- Bassin versant Minto Inlet
- Bassin versant King William Island
- Bassin versant Prince of Wales Island–Ouest
- Bassin versant Prince of Wales Island–Est
- Bassin versant Somerset Island–Ouest
- Bassin versant Somerset Island–Est
- Bassin versant Brodeur Peninsula–Ouest
- Bassin versant Admiralty Inlet
- Bassin versant Eclipse Sound
- Bassin versant Baffin Bay–Sud-ouest
- Bassin versant Détroit Davis–Nord-ouest
- Bassin versant Cumberland Sound–Nord
- Bassin versant Cumberland Sound–Sud
- Bassin versant Frobisher Bay
- Bassin versant Melville Island
- Bassin versant Bathurst and Cornwallis Islands
- Bassin versant Devon Island–Ouest
- Bassin versant Devon Island–Est
- Bassin versant Sverdrup Islands
- Bassin versant Nansen Sound et Eureka Sound
- Bassin versant Greely Fiord
- Bassin versant Océan Arctique et de la Mer de Lincoln
- Bassin versant Ellesmere Island–Nord-est
- Bassin versant Ellesmere Island–Sud-est
- Bassin versant Ellesmere Island–Sud
- Bassin versant Détroit d’Hudson (Nord et Ouest) (comprend toutes les îles à l’intérieur de la région qui ne font pas partie du Québec)
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeu
Un ensemble de dispositions réglementaires propres au Nunavut et reflétant les réalités administratives de ce territoire est requis. Le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest actuellement en vigueur comporte des lacunes (c’est-à-dire l’article 5, qui ne s’applique pas au Nunavut à cause de sa non-conformité à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut) et ne tient pas totalement compte des réalités administratives du Nunavut en matière de gestion des eaux et au plan opérationnel et administratif. De plus, le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, tel qu’il s’applique au Nunavut, ne permet pas de rationaliser le processus réglementaire.
Contexte
Au Nunavut, l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut(ci-après l’Accord) définit le processus de gestion durable et responsable des ressources en eau du territoire et instaure des conseils de gestion des ressources à cette fin. Plus précisément, l’Office des eaux du Nunavut a été instauré en vertu de l’Accord et doit autoriser toutes les utilisations des eaux ou les rejets de déchets dans les eaux, à l’exception des utilisations ou des rejets à des fins domestiques ou en cas d’urgence.
La Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (ci-après la Loi) confirme que la responsabilité des ressources en eau du Nunavut incombe à Sa Majesté du chef du Canada. La Loidéfinit les processus de gestion des eaux au Nunavut de façon plus normative et autorise l’élaboration de règlements propres au Nunavut et conformes à l’Accord.
Le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest a été adopté depuis la création du Nunavut et continuera de s’appliquer au Nunavut dans l’attente de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un règlement propre au Nunavut en matière de gestion des eaux. Le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’applique à l’exception de son article 5 (qui autorise l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets sans permis dans les Territoires du Nord-Ouest [T.N.-O.]), puisque les dispositions de cet article ne sont pas conformes à l’objectif de l’Accord, qui stipule que toutes les utilisations des eaux ou tous les rejets de déchets doivent être approuvés par l’Office des eaux du Nunavut. Le régime actuel de gestion des eaux du Nunavut (en vertu du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest) prescrit deux types de permis d’utilisation des eaux. Les permis d’utilisation des eaux de type « B » autorisent l’utilisation des eaux ou les rejets de déchets en deçà de seuils bas, par exemple (mais sans s’y limiter) pour de petits camps établis pour l’exploration minérale s’échelonnant du stade de l’exploration minérale préliminaire à celui du prélèvement d’échantillons. Les permis d’utilisation des eaux de type « A » s’appliquent aux utilisations des eaux et aux rejets de déchets plus importants, par exemple pour les grosses collectivités et pour les activités minières.
Le Règlement sur les eaux du Nunavut a été élaboré conjointement avec les parties exerçant une responsabilité ou ayant un intérêt dans la gestion des ressources en eau du Nunavut, à savoir avec des représentants de l’Office des eaux du Nunavut, de Nunavut Tunngavik Incorporated, du gouvernement du Nunavut et d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada.
Objectifs
Élaborer un ensemble de dispositions réglementaires régissant l’utilisation des eaux au Nunavut en tenant compte de la situation particulière de ce territoire et en respectant les dispositions de l’Accord afin de rationaliser le processus en vigueur pour améliorer l’efficacité de la réglementation.
Au Nunavut, le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’applique jusqu’à son remplacement par le Règlement sur les eaux du Nunavut.
Description
Pour élaborer ces dispositions réglementaires, on a examiné et analysé tous les pouvoirs de réglementation de la Loi. On a procédé pour cela à une analyse multijuridictionnelle des autres normes et règlements provinciaux, ainsi que des pratiques d’exploitation en vigueur au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Dans l’intérêt d’uniformiser et d’harmoniser la législation dans le Nord, on a utilisé le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest à titre de modèle. Bien que le Règlement sur les eaux du Nunavut demeure en grande partie identique au Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, il s’en différencie dans cinq domaines principaux :
- (1) Instauration d’un régime d’utilisation des eaux ou de rejet des déchets modifiant le seuil minimum d’autorisation à cet égard;
- (2) Modifications de la structure des annexes relatives à l’utilisation des eaux et aux rejets de déchets;
- (3) Établissement de nouvelles zones de gestion des eaux;
- (4) Clarification de l’établissement des rapports annuels, de la tenue des livres et registres et des déclarations de déversement;
- (5) Harmonisation de la rédaction avec celle de l’Accord.
Instauration d’un régime d’utilisation des eaux ou de rejet des déchets modifiant le seuil minimum d’autorisation à cet égard
Au Nunavut, le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquait, à l’exception de son article 5 qui prescrit un seuil minimum en deçà duquel il est possible d’utiliser des eaux sans détenir le permis d’utilisation de 100 m3 d’eau. L’article 5 du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’appliquait pas au Nunavut à cause d’une contradiction avec l’Accord qui stipule que, à l’exception d’un usage domestique et d’une utilisation en cas d’urgence, toutes les utilisations des eaux ou tous les rejets de déchets dans les eaux de la région du Nunavut doivent être approuvés par l’Office des eaux du Nunavut. L’Accord vise à assurer le suivi et l’identification de tous les utilisateurs des eaux et de tous ceux qui rejettent des déchets, afin d’atténuer et de prévenir les effets environnementaux négatifs.
Des seuils d’autorisation de l’utilisation des eaux ou des rejets de déchets compris dans le Règlement sur les eaux du Nunavut s’appliquent à des activités n’exposant pas l’environnement à d’importants effets négatifs. Les activités de ce type sont notamment la construction de petites traverses de cours d’eau, les corrections mineures de cours d’eau, les constructions temporaires aux fins de lutte contre les inondations, les petits stockages d’eau, les petits camps, l’exploration minérale préliminaire, l’essai hydraulique des réservoirs d’eau non utilisés ou toute autre activité nécessitant moins de 50 m3 d’eau par jour.
Le Règlement sur les eaux du Nunavut régit l’utilisation des eaux ou le rejet de déchets et stipule les conditions à respecter par les personnes admissibles à une utilisation ou à un rejet autorisé. Aux fins de l’application du Règlement, un utilisateur autorisé qui effectue des activités non permises par le Règlement sera coupable d’une infraction à la Loi.
Une personne souhaitant obtenir un permis d’autorisation d’utilisation des eaux ou de rejet de déchets doit présenter sa demande, contenant les informations énoncées dans le Règlement, à l’Office des eaux du Nunavut. Ces demandes ne sont pas soumises à un avis public ou à une période d’examen et l’Office des eaux du Nunavut pourra autoriser l’utilisation des eaux ou les rejets de déchets, si les demandes respectent les exigences prescrites par le Règlement.
Modifications de la structure des annexes relatives à l’utilisation des eaux et aux rejets de déchets
La structure des annexes a été modifiée dans le Règlement sur les eaux du Nunavut pour réduire leur nombre de huit (dans les Territoires du Nord-Ouest) à quatre. Les quatre annexes du Règlement sur les eaux du Nunavut sont les suivantes : (1) Classification des entreprises; (2) Critères de délivrance des permis d’utilisation des eaux; (3) Critères de délivrance des permis de rejet de déchets; et (4) Zones de gestion des eaux. Cette nouvelle structure permet une présentation plus exhaustive de l’information.
Établissement de nouvelles zones de gestion des eaux
Le Règlement sur les eaux du Nunavut prescrit 65 zones de gestion des eaux, ce qui diffère des quatre très grandes zones de gestion définies dans le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Ces zones de gestion des eaux sont délimitées selon l’Atlas du Canada et le tracé des courbes de niveau de la Division des relevés hydrologiques du Canada. La gestion des eaux fondée sur des bassins hydrographiques plus petits aidera à la protection de la qualité des eaux et à l’évaluation des effets cumulatifs. Cette diminution de la taille des zones de gestion des eaux est un outil qui contribuera utilement à la future élaboration des stratégies de gestion des eaux et à la réglementation des eaux fondées sur les zones de gestion des eaux au Nunavut. De plus, la mise en œuvre de zones de gestion des eaux plus localisées est importante pour améliorer la coordination avec l’aménagement du territoire en cours de mise en œuvre au Nunavut.
Clarification de l’établissement des rapports annuels, de la tenue des livres et registres et des déclarations de déversement
Le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest exige la tenue de livres et de registres et la présentation de rapports annuels. Il ne détaille néanmoins pas assez les renseignements à consigner dans les livres et dans les registres, ainsi que dans les rapports annuels. Cela pourrait conduire à des cas de nonconformité, si les rapports ne sont pas présentés à temps ni suffisamment détaillés. Le Règlement sur les eaux du Nunavut prescrit à la fois aux utilisateurs autorisés et aux titulaires de permis les renseignements à consigner dans les livres et dans les registres, la durée pendant laquelle conserver cette information et l’endroit où l’entreposer. Le Règlement sur les eaux du Nunavut indique dans quels cas il est inutile que les utilisateurs autorisés présentent un rapport (c’est-à-dire si une autre autorisation ou un autre permis est approuvé pour le même site), mais qu’ils doivent tenir à jour des livres et des registres. Le Règlement sur les eaux du Nunavut permet également à l’Office des eaux du Nunavut de repousser brièvement la date à laquelle les titulaires de permis doivent remettre leurs rapports annuels.
Le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest n’aborde pas les déclarations de déversement. En revanche, au Nunavut, le gouvernement du Nunavut et la législation sur les eaux (la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut) exigent des déclarations de déversement accidentel ou non autorisé de déchets. Le Règlement sur les eaux du Nunavut clarifie les renseignements à inclure dans ce type de déclaration, à qui les adresser et de quelle manière.
Harmonisation de la rédaction avec celle de l’Accord
La rédaction du Règlement sur les eaux du Nunavut assure son uniformisation avec l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Par exemple, l’alinéa 5(1)c) stipule qu’un permis n’est pas requis pour un rejet de déchets qui ne modifierait pas de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant les terres inuites.
Règle du « un pour un »
Cette proposition entraîne une diminution du fardeau administratif envers les entreprises. Il s’agit d’une réglementation compensatoire selon la règle du « un pour un ».
Le fardeau administratif sera allégé, puisque le processus de présentation des demandes sera beaucoup plus simple et que ses exigences seront moins nombreuses que celles d’une demande de permis d’utilisation des eaux de type « B ». Par exemple, le promoteur n’aura qu’un seul formulaire à remplir. Ce formulaire est plus simple qu’une demande de permis d’utilisation des eaux de type « B » (c’est-à-dire il ne faut pas lui joindre un résumé ou le faire traduire et la demande ne doit pas être affichée en vue des commentaires et de l’examen du public). On prévoit des économies annualisées d’approximativement 544 $ en moyenne pour chaque intervenant. Les économies annuelles moyennes pour tous les intervenants devraient être 27 201 $.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, puisque les coûts sont inexistants (ou négligeables) pour les petites entreprises.
Consultation
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a participé aux trois niveaux de consultations suivants :
- Consultations menées par l’Office des eaux du Nunavut pour satisfaire aux exigences de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut (processus d’audience publique de l’Office des eaux du Nunavut).
- Mai à juin 2011 et septembre 2011
- Consultations étroites avec Nunavut Tunngavik Incorporated
- À diverses occasions, du début à la fin de l’élaboration du Règlement sur les eaux du Nunavut, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a consulté étroitement Nunavut Tunngavik Incorporated, comme l’exige l’article 2.6.1 de l’Accord. Des représentants de Nunavut Tunngavik Incorporated ont assisté aux réunions du groupe chargé de l’élaboration du Règlement et de hauts responsables des deux organisations se sont rencontrés à plusieurs reprises à son sujet.
- Consultations auprès des intervenants intéressés et du public
- Envoi postal adressé par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada aux intervenants affectés par le Règlement, le 23 novembre 2011.
Les préoccupations suivantes ont été soulevées à la suite de toutes ces formes de consultations publiques; des réponses leur sont apportées ci-dessous.
Description des préoccupations
I. Sûreté — Double cautionnement et indemnité
Double cautionnement
- Des garanties financières sont exigées par les propriétaires fonciers et par les organismes responsables des ressources en eau douce pour s’assurer que les coûts de la remise en état seront à la charge de l’exploitant de la mine et non à celle de la Couronne ou du propriétaire foncier.
- Au Nunavut, les propriétaires fonciers sont multiples (c’est-à-dire la Couronne et des associations inuites régionales) et la responsabilité de toutes les ressources en eau douce incombe à la Couronne.
- Le double cautionnement se produit quand les sûretés détenues par de multiples parties, en application de protocoles sur les terres et sur les eaux relatifs à la même entreprise, se chevauchent et dépassent le montant total requis pour remettre en état le terrain de l’entreprise.
- L’Office des eaux du Nunavut a vivement recommandé au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien qu’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada mette sur pied un processus, en consultation avec les intervenants, y compris un échéancier ferme, afin de résoudre la question du double cautionnement des sûretés au Nunavut. En outre, l’Office des eaux du Nunavut a recommandé que toute solution de ce type soit propre au Nunavut. Cette question a été également soulevée par Nunavut Tunngavik Incorporated.
Réponse
Concernant le double cautionnement, tout au long du processus d’audience publique, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a expliqué son intention de maintenir le statu quo pendant qu’il examine les options lui permettant de résoudre complètement toutes les questions de sûreté. L’argumentation et l’analyse de l’Office des eaux du Nunavut tenait compte de l’approche présentée publiquement par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada pour résoudre les questions liées à la garantie de remise en état. L’Office des eaux du Nunavut a affirmé (en se fondant sur son expérience opérationnelle) : « L’Office a le pouvoir d’abaisser la sûreté exigée en vertu de la réglementation actuelle et, compte tenu de la complexité d’une solution réglementaire formelle, l’Office croit, tout compte fait, que l’acceptation du statu quo en matière de sûreté, afin de favoriser la mise en œuvre de changements positifs apportés au Règlement sur les eaux du Nunavut, tels que les autorisations d’utilisation minimale sans permis et l’établissement des zones de gestion des eaux, est la meilleure marche à suivre. » [traduction] Le 23 novembre 2011, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a officiellement répondu à l’argumentation de l’Office des eaux du Nunavut en confirmant qu’il recherche actuellement une solution aux questions de sûreté et qu’il mettra à l’étude une approche propre au Nunavut. En conclusion, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a l’intention de résoudre la question de la garantie de remise en état dans un contexte plus vaste, en reconnaissant que les solutions éventuelles pourront comporter des modifications de la législation, mais qu’elles pourront aussi éviter de modifier cette dernière en s’appuyant sur d’autres moyens (c’est-à-dire élaboration de codes de pratique, lignes directrices, politiques).
Sûreté — indemnité
- Nunavut Tunngavik Incorporated a soulevé la question d’une divergence entre les critères de l’article 10 du Règlement sur les eaux du Nunavut et les dispositions de l’ancienne Loi sur les eaux internes du Nord. Celle-ci et la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut autorisent l’Office des eaux du Nunavut à examiner la fixation du montant de la sûreté pour les questions d’indemnité.
- On a suggéré de modifier les critères de fixation du montant de la sûreté stipulés par le Règlement sur les eaux du Nunavut (article 10) afin de permettre à l’Office des eaux du Nunavut de tenir compte des demandes d’indemnisation pour fixer le montant d’une sûreté.
Réponse
Concernant la question de la divergence entre les critères d’indemnisation, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a effectué les changements appropriés au Règlement sur les eaux du Nunavut en réponse à la préoccupation de Nunavut Tunngavik Incorporated.
II. Frais d’utilisation des eaux
- L’Office des eaux du Nunavut a recommandé au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien d’envisager de lancer un examen des frais liés à l’utilisation des eaux au Nunavut conformément aux exigences de la Loi sur les frais d’utilisation. Afin de refléter de manière adéquate les questions propres au Nunavut, cet examen devrait tenir compte de l’objectif de conservation des eaux et des valeurs inuites, ainsi que de la complexité variable des demandes de permis et du vaste éventail des échelles et des portées des projets au Nunavut.
Réponse
Le barème des frais proposé par le Règlement sur les eaux du Nunavut est exactement identique aux frais prescrits par le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, actuellement en vigueur au Nunavut.
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada a répondu à l’Office des eaux du Nunavut (lettre du 23 novembre 2011 à l’Office) qu’il envisagera d’entreprendre un examen des frais d’utilisation des eaux au Nunavut conformément à la Loi sur les frais d’utilisation. En revanche, à cause du processus à suivre dans un examen de ce type, il est impossible de l’entreprendre rapidement. Dans l’intérêt de mettre en œuvre des changements positifs au Règlement sur les eaux du Nunavut, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ne prévoit pas, pour l’instant, de modifications du barème des frais en vigueur.
- La Kivalliq Inuit Association et Nunavut Tuungavik Incorporated ont soulevé une question liée à l’article 12 du Règlement sur les eaux du Nunavut, en vertu duquel ces frais sont payables à la Couronne. La Kivalliq Inuit Association a expliqué que ces frais sont susceptibles d’être incompatibles avec le droit exclusif d’une organisation inuite désignée d’utiliser les eaux qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres inuites ou qui traversent celles-ci, conformément à l’article 20.2.2 de l’Accord.
Réponse
Au cours des audiences publiques, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada s’est engagé à résoudre cette question avant la publication préalable du Règlement sur les eaux du Nunavut. Le paragraphe 12(6) du Règlement sur les eaux du Nunavut a été révisé, par la suite, en réponse à la préoccupation de la Nunavut Tuungavik Incorporated et de la Kivalliq Inuit Association.
III. Seuil d’utilisation des eaux sans permis (50 m3)
- L’industrie trouve ce seuil trop bas. Toutes les activités de forage seraient donc vraisemblablement assujetties à un permis à cause de ce seuil. L’industrie a recommandé d’appliquer le seuil de 100 m3 des T.N.-O.
Réponse
Comme cela a été expliqué précédemment, les seuils d’utilisation des eaux et de rejet des déchets stipulés par le Règlement sur les eaux du Nunavut pour les « utilisateurs autorisés » ont été fixés par référence aux activités n’entraînant pas de graves effets environnementaux.
Le 8 décembre 2012, cette proposition a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours. Trois entreprises d’exploration minière (Prosperity Goldfields, Kivalliq Energy Corporation et Westmelville Metals Inc.) ont formulé des commentaires, et une présentation conjointe a été déposée par la Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs et l’Association minière du Canada. Les quatre présentations se rejoignaient sur deux points principaux :
- Double cautionnement de garantie de remise en état, ou cautionnement trop élevé;
- Seuil d’utilisation des eaux sans permis (50 m3).
Ces commentaires avaient déjà été cernés et examinés par Affaires autochtones et Développement du Nord Canada durant le processus d’audiences publiques de l’Office des eaux du Nunavut. Les réponses suivantes avaient été fournies :
Réponse concernant le double cautionnement de garantie de remise en état, ou le cautionnement trop élevé
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada travaille actuellement avec les parties responsables, notamment les associations inuites régionales, en vue de trouver une solution efficace et rapide pour résoudre cette question importante. Le Ministère est déterminé à étudier la question des garanties de remise en état dans un contexte plus vaste que celui du Règlement sur les eaux du Nunavut, en reconnaissant que parmi les solutions éventuelles, certaines pourraient comporter des modifications à la Loi, mais pas nécessairement (c’est-à-dire élaboration de codes de pratique, de lignes directrices ou de politiques).
Réponse concernant le seuil d’utilisation des eaux sans permis (50 m3)
Dans leurs commentaires, tous les requérants voulaient qu’aux termes du règlement proposé, le seuil d’utilisation des eaux sans permis passe de 50 m3 à 100 m3, étant donné que le seuil prévu par le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest est de 100 m3. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada reconnaît que d’autres mesures législatives à cet égard dans le Nord prévoient un tel seuil. Le Règlement sur les eaux du Nunavut a été élaboré conjointement avec les parties exerçant une responsabilité ou ayant un intérêt dans la gestion des ressources en eau du Nunavut, à savoir avec des représentants de l’Office des eaux du Nunavut, du gouvernement du Nunavut, de Nunavut Tunngavik Incorporated et d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada. Le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest s’appliquait au Nunavut, à l’exception de l’article 5, qui prescrit un seuil de 100 m3 en deçà duquel il est possible d’utiliser des eaux sans détenir de permis. Cette disposition ne s’appliquait pas au Nunavut parce qu’elle n’est pas conforme à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. L’élaboration conjointe du Règlement sur les eaux du Nunavut a été guidée par l’objectif de rédiger un règlement qui tient compte des circonstances propres au territoire et qui reflète les réalités de la gestion des eaux, ainsi que les réalités opérationnelles et administratives du Nunavut. Le Règlement sur les eaux du Nunavut introduit un seuil d’autorisation à l’égard du rejet des déchets sans permis. Autrefois, il n’existait pas de tel seuil, et toutes les demandes étaient au moins assujetties à un permis de type « B ». L’établissement de seuils vise à alléger le fardeau administratif des intervenants tout en respectant l’intention de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut. Par conséquent, le Règlement limite expressément le seuil d’autorisation du rejet des déchets sans permis au « déversement d’eaux usées dans les puisards ». Le seuil d’autorisation de l’utilisation des eaux sans permis est de 50 m3. Malgré ces contraintes, le fardeau administratif des demandeurs s’en trouve grandement diminué. Une analyse de toutes les demandes de permis d’utilisation des eaux reçues en 2006 (cette année a été considérée comme typique en ce qui concerne les demandes de permis de la sorte au Nunavut) montre qu’en application du régime proposé, environ 35 % de l’ensemble des demandes seraient admissibles à une utilisation des eaux et des rejets de déchets sans permis. Un examen sera effectué cinq années après l’enregistrement du Règlement afin de s’assurer qu’il atteint l’objectif prévu. Dans cet esprit, et compte tenu de la vaste gamme de demandeurs de permis d’utilisation des eaux au Nunavut, Affaires autochtones et Développement du Nord Canada est persuadé que les seuils établis correspondent à des activités qui n’auront pas de conséquences notables sur l’environnement et sont conformes aux réalités de gestion des eaux ainsi qu’aux réalités opérationnelles et administratives du Nunavut.
Justification
Le Règlement sur les eaux du Nunavut a été élaboré conjointement avec les parties exerçant une responsabilité ou ayant un intérêt dans la gestion des ressources en eau du Nunavut, à savoir avec des représentants de l’Office des eaux du Nunavut, d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, de Nunavut Tunngavik Incorporated et du gouvernement du Nunavut.
Le Règlement sur les eaux du Nunavut :
- cerne et comble les lacunes de l’application du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest au Nunavut;
- reflète et respecte les réalités de la gestion des eaux, ainsi que les réalités opérationnelles et administratives du Nunavut;
- applique une approche uniforme et transparente pour définir les seuils applicables aux types de permis d’utilisation des eaux;
- applique une approche rationnelle et efficace en matière d’autorisation d’utilisation des eaux et des rejets de déchets sans permis.
Ce règlement représente un équilibre adéquat entre les opinions et les préférences de toutes les parties intéressées et est conforme à toutes les considérations opérationnelles, scientifiques, technologiques, économiques et sociales.
Mise en œuvre, application et normes de service
Affaires autochtones et Développement du Nord Canada s’engage à poursuivre son travail avec l’Office des eaux du Nunavut afin d’élaborer les documents d’orientation nécessaires avant l’enregistrement du Règlement.
Le Règlement sur les eaux du Nunavut est entré en vigueur le jour de son enregistrement. Des lettres ont été adressées, à ce moment, à tous les organismes avec lesquels nous avons communiqué pendant le processus d’information et de consultation afin de les aviser de l’entrée en vigueur du Règlement.
À l’heure actuelle, l’Office des eaux du Nunavut et Affaires autochtones et Développement du Nord Canada ont commencé à travailler aux documents d’orientation afin de faciliter l’interprétation et la mise en œuvre du Règlement. Ce travail a été poursuivi par l’Office des eaux du Nunavut, qui possède l’expérience opérationnelle requise pour élaborer des documents efficaces. Affaires autochtones et Développement du Nord Canada et l’Office des eaux du Nunavut continueront de finaliser, de concert, une évaluation des besoins en matière de mise en œuvre et de documents d’orientation avant l’enregistrement du Règlement sur les eaux du Nunavut.
De plus, la mise en œuvre du Règlement pourra comporter la diffusion d’une fiche d’information et d’une description sommaire, ainsi que des réunions de coordination, au besoin, avec des institutions pertinentes et responsables (c’est-à-dire l’Office des eaux du Nunavut et les services d’Affaires autochtones et Développement du Nord Canada chargés de l’application) pour s’assurer d’éviter toute déperdition ou diminution de la rigueur des processus d’évaluation et d’examen réglementaire, ou de contrôle et d’application.
Pour évaluer l’adéquation et l’efficacité du Règlement sur les eaux du Nunavut, un examen sera effectué cinq années après son enregistrement, afin de s’assurer qu’il atteint l’objectif prévu, à savoir améliorer l’efficacité réglementaire et respecter les réalités opérationnelles, économiques et administratives du Nunavut.
Personnes-ressources
-
Gilles Binda
Conseiller principal
Politique en matière de ressources et de programmes
Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement
Organisation des affaires du Nord
15, rue Eddy, bureau 10D13
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-934-7513 -
Tanya Trenholm
Analyste principale
Politiques des eaux
Gestion des terres et des eaux
Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement
Organisation des affaires du Nord
15, rue Eddy, bureau 10D13
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-934-9401
- Référence a
L.C. 2002, ch. 10 - Référence b
L.C. 1993, ch. 29