Vol. 147, no 7 — Le 27 mars 2013

Enregistrement

DORS/2013-42 Le 8 mars 2013

LOI MARITIME DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

C.P. 2013-274 Le 7 mars 2013

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 62(1) (voir référence a) de la Loi maritime du Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’EXPLOITATION
DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

MODIFICATIONS

1. L’alinéa 27(1)b) de la version française du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

  • b) la mention « X » figure à la colonne 2 et la personne ou l’une quelconque des personnes qui seraient visées dans l’autorisation n’est pas en mesure de respecter les conditions affichées ou indiquées sur des formulaires pour l’exercice de l’activité en vertu de l’article 25.

2. L’alinéa 31(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • c) la personne ou l’une quelconque des personnes visées dans une autorisation ne respecte pas les conditions rattachées à l’autorisation;

3. L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 6, de ce qui suit :

PARTIE 6.1
PORT D’OSHAWA






Article

Colonne 1




Activité

Colonne 2

Autorisation affichée ou prévue par formulaire (article 25)

Colonne 3


Autorisation à une personne (article 27)

Colonne 4




Interdiction (article 6)

1.

Effectuer une opération de plongée.

 

X

 

2.

Effectuer du travail à chaud.

 

X

 

3.

Effectuer des opérations de récupération.

 

X

 

4.

Placer, entreposer, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses, des déchets industriels ou des polluants.

 

X

 

5.

Ravitailler en carburant ou effectuer le mazoutage.

 

X

 

6.

Rejeter ou transborder des rebuts ou tout autre matériau ou substance similaire.

 

X

 

7.

Effectuer les opérations suivantes :

a) le transbordement d’hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz liquéfié entre deux navires;

b) le transbordement de gaz naturel liquéfié (GNL), de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de vapeur de gaz.

 

X

 

8.

Entreprendre des travaux de dragage.

 

X

 

9.

Effectuer des travaux d’excavation ou d’enlèvement de matériaux ou substances.

 

X

 

10.

Allumer des fusées éclairantes ou autres dispositifs de signalisation.

 

X

 

11.

Placer ou utiliser des repères lumineux ou des marques de jour.

 

X

 

12.

Placer, modifier, enlever ou déplacer des aides à la navigation, bouées, dispositifs d’amarrage, flotteurs, pieux, repères ou panneaux.

 

X

 

13.

Laisser aller à la dérive un navire, une bille de bois ou quelque autre objet.

   

X

14.

Faire entrer du matériel roulant de chemin de fer sur un terrain géré, détenu ou occupé par l’administration portuaire.

 

X

 

15.

Construire, placer, reconstruire, réparer, modifier, déplacer ou enlever tout bâtiment ou ouvrage sur, dans, sous le terrain ou l’eau, au-dessus ou à travers de ceux-ci.

 

X

 

16.

Pêcher :

a) à un endroit désigné en étant titulaire d’un permis scientifique délivré par le ministère des Pêches et des Océans;

b) à un endroit désigné sans être titulaire d’un permis scientifique délivré par le ministère des Pêches et des Océans;

c) à tout autre endroit.

X

X

 

17.

Tenir une course, une régate, un concours, une manifestation, un événement organisé ou toute autre activité similaire.

 

X

 

18.

Causer un incendie ou une explosion, dynamiter ou lancer des pièces pyrotechniques.

   

X

19.

Installer des placards, affiches, panneaux ou dispositifs.

 

X

 

20.

Vendre ou mettre en vente des marchandises ou des services.

 

X

 

21.

Distribuer des circulaires, des feuillets ou du matériel publicitaire.

 

X

 

22.

Exercer toute forme de sollicitation.

 

X

 

23.

Exercer toute activité nautique récréative :

a) dans un chenal de navigation ou à proximité d’un quai commercial;

b) à tout autre endroit.

X

   

24.

Se risquer sur la glace.

   

X

25.

Se déplacer à une vitesse réduite afin de ne pas causer de dommage par vague d’étrave ou remous à d’autres embarcations, remorqueurs, quais, structures ou à tout ouvrage ou personne.

X

   

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question

La modification réglementaire fait partie des mesures de transition qui découlent de l’institution de l’ancienne Commission portuaire d’Oshawa à titre d’administration portuaire canadienne. En tant que commission portuaire, le fonctionnement sécuritaire et ordonné du port était régi en vertu de la Loi sur les commissions portuaires et le règlement connexe, le Règlement administratif de la Commission portuaire d’Oshawa. Une mesure de transition dans la Loi maritime du Canada (la Loi) permet à ces règlements administratifs de demeurer en vigueur pendant 12 mois après l’établissement de l’Administration portuaire d’Oshawa.

En tant qu’administration portuaire canadienne, le fonctionnement sécuritaire et ordonné du port est régi en vertu de la Loi maritime du Canada et des règlements connexes, conformément à toutes les autres administrations portuaires canadiennes.

Les modifications d’ordre administratif aux alinéas 27(1)b) et 31(1)c) du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires (le Règlement) sont aussi proposées dans le but de s’assurer que les versions anglaise et française sont uniformes.

Contexte

En janvier 2012, la Commission portuaire d’Oshawa a été instituée à titre d’administration portuaire canadienne en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi

La Loiconfère aux administrations portuaires canadiennes l’obligation générale de prendre les mesures appropriées pour maintenir l’ordre et la sécurité des gens et des marchandises dans leurs ports et les pouvoirs pour contrôler le trafic maritime dans le but de veiller à la sécurité et à l’efficacité de la navigation et à la protection de l’environnement. Le Règlement fournit un cadre qui fixe les modalités d’exécution de ces obligations et pouvoirs. Plus particulièrement, elles établissent un mécanisme d’autorisation qui permet aux administrations portuaires d’autoriser certaines activités ayant trait aux eaux navigables ainsi que les travaux et les activités sur les propriétés gérées, détenues ou occupées par le port.

De plus, la modification apportera des changements linguistiques aux alinéas 27(1)b) et 31(1)c) pour uniformiser les versions française et anglaise.

Objectifs

La modification a pour but de permettre à l’Administration portuaire d’Oshawa de s’acquitter de ses obligations afin d’assurer le fonctionnement sécuritaire et ordonné du port.

Cette modification uniformisera également les versions française et anglaise des alinéas 27(1)b) et 31(1)c) du Règlement.

Description

Les exigences relatives au fonctionnement sécuritaire et ordonné du port ont été mises en œuvre en vertu de la Loi sur les commissions portuaires et du Règlement administratif de la Commission portuaire d’Oshawa. La modification au Règlement n’aura pas pour effet de changer des exigences concernant le fonctionnement sécuritaire et ordonné du port, mais aura pour effet de changer l’instrument en vertu duquel ces pouvoirs sont exercés.

L’annexe 1 du Règlementcomprend une liste des activités qui sont interdites ou qui nécessitent une autorisation spéciale si une personne veut exercer l’une de ces activités dans un port. Il existe une liste distincte des activités pour chaque administration portuaire canadienne.

La modification à ce Règlement ajoute une nouvelle partie à l’annexe 1 qui comprend la liste des activités pour l’Administration portuaire d’Oshawa, indique si une activité est permise ou interdite et détermine, si cela est permis, comment le pouvoir est fourni.

Également, les modifications d’ordre administratif sont incluses afin de répondre à la recommandation du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation concernant les alinéas 27(1)b) et 31(1)c) du Règlement. Les changements visent à rendre les versions équivalentes dans les deux langues en modifiant le texte français de manière à clarifier que les dispositions s’appliquent à toute personne qui « n’est en mesure de respecter les conditions » (article 27) ou qui est « visée dans l’autorisation » et qui « ne respecte les conditions rattachées à l’autorisation » (article 31). La version française actuelle s’applique seulement si toutes les personnes visées dans l’autorisation ne sont pas en mesure de respecter ou ne respectent pas les conditions.

Consultation

Transports Canada a consulté la direction de l’Administration portuaire d’Oshawa en août 2012 à propos des modifications proposées à l’annexe 1 du Règlementce qui a produit une liste des activités proposées pour le portLes modifications proposées visant à ajouter la liste des activités de l’Administration portuaire d’Oshawa à l’annexe du Règlementont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 décembre 2012 suivie d’une période de commentaires de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

Aucun coût additionnel pour les petites entreprises n’est prévu puisque les modifications réglementaires changent l’instrument au moyen duquel l’Administration portuaire d’Oshawa exercera ses pouvoirs pour maintenir le fonctionnement sécuritaire et ordonné du port et uniformiser les versions anglaise et française de certaines sections du Règlement.

Justification

La modification réglementaire ne fait que changer l’instrument en vertu duquel le port exerce ses pouvoirs.

Le statu quo n’est pas une option, car l’Administration portuaire d’Oshawa doit respecter le même régime légal que toutes les autres administrations portuaires du Canada. Le fait d’inclure l’Administration portuaire d’Oshawa dans le Règlement assujettit le port à une norme nationale visant à assurer le fonctionnement sécuritaire et ordonné aux administrations portuaires du Canada et lui permettra de s’acquitter de son obligation à cet égard.

Pour maintenir l’exactitude et l’uniformité des règlements concernant les administrations portuaires du Canada, la question linguistique cernée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation aux alinéas 27(1)b) et 31(1)c) du Règlement sont nécessaires.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il n’existe aucune exigence supplémentaire liée à la mise en œuvre de la modification réglementaire. Le ministre des Transports a désigné les employés des ports comme des agents de l’autorité en ce qui a trait aux administrations portuaires canadiennes et de la Loi, y compris le Règlement. La partie 4 de la Loiaccorde aux agents de l’autorité des pouvoirs d’inspection, de perquisition et saisie, de rétention de déplacement des navires et de vente et de déplacement des marchandises.

Aux termes de l’article 127 de la Loi, la personne qui contrevient au Règlementest coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 5 000 $ dans le cas d’un particulier ou de 50 000 $ dans le cas d’une personne morale. Toutefois, il prévoit aussi que nul ne peut être déclaré coupable d’une telle infraction s’il est établi que la personne a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

En outre, l’article 128 de la Loi prévoit que, lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par une personne plus d’une journée, ou se poursuit pendant plus d’une journée, elle est considérée comme une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle est commise ou se poursuit.

Personne-ressource

Tim Meisner
Directeur général
Politique maritime
Transports Canada
Place de Ville, tour C, 25e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Télécopieur : 613-998-1845
Courriel : OPAregulations-APOreglements@tc.gc.ca