Vol. 147, no 7 — Le 27 mars 2013
Enregistrement
DORS/2013-40 Le 8 mars 2013
LOI SUR LE NUNAVUT
Règlement sur le plafond des emprunts du Nunavut
C.P. 2013-272 Le 7 mars 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 27(5) (voir référence a) de la Loi sur le Nunavut (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le plafond des emprunts du Nunavut, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LE PLAFOND DES EMPRUNTS DU NUNAVUT
DÉFINITION
Définition de« gouvernement »
1. Dans le présent règlement, « gouvernement » s’entend du périmètre comptable du gouvernement — au sens du chapitre sur le périmètre comptable du gouvernement du Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public, avec ses modifications successives — du Nunavut.
EMPRUNT
Sens
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi sur le Nunavut, constitue un emprunt ou est réputé en constituer un :
- a) l’obligation découlant de tout prêt octroyé au gouvernement, notamment par l’émission et la vente d’obligations, de billets, de débentures ou d’autres titres de créance;
- b) l’obligation découlant de tout contrat de locationacquisition conclu par le gouvernement et dont la valeur, établie de la façon prévue à l’alinéa 3b), dépasse le seuil à partir duquel il y a obligation de la déclarer dans les comptes du Nunavut;
- c) le passif découlant de toute opération de cessionbail conclue par le gouvernement au titre de laquelle il acquiert une immobilisation corporelle louée et dont la valeur, établie de la façon prévue à l’alinéa 3c), dépasse le seuil à partir duquel il y a obligation de le déclarer dans les comptes du Nunavut;
- d) le passif éventuel découlant de toute garantie de prêt accordée par le gouvernement.
Exclusions
(2) Ne constituent pas des emprunts et ne sont pas réputés en constituer :
- a) les obligations, passifs et passifs éventuels découlant des opérations visées au paragraphe (1) dont les deux parties appartiennent au gouvernement;
- b) toute partie d’obligations découlant d’un prêt consenti à la Société d’habitation du Nunavut par la Société canadienne d’hypothèques et de logement pour un programme visé à l’article 79 de la Loi nationale sur l’habitation ou pour un objectif visé à l’article 82 de cette loi, dans sa version antérieure au 17 juin 1999, qui n’est pas déclarée dans les comptes du Nunavut et à l’égard de laquelle la Société canadienne d’hypothèques et de logement a fourni des fonds à la Société d’habitation du Nunavut qui ont servi à réduire la somme due aux termes du prêt.
VALEUR DES EMPRUNTS
Façon d’établir la valeur des emprunts
3. Pour l’application des paragraphes 27(2) et (4) de la Loi sur le Nunavut :
- a) la valeur de l’obligation découlant d’un prêt visé à l’alinéa 2(1)a) correspond à la somme du solde impayé du principal et des intérêts courus — ou, dans le cas d’un prêt obtenu au moyen de l’émission et de la vente d’une obligation à escompte, au solde du principal à rembourser à l’échéance —, exclusion faite de tout solde d’un compte de dépositaire non contrôlé par le gouvernement dans lequel des sommes sont, aux termes de l’entente de prêt, versées périodiquement pour rembourser le prêt;
- b) la valeur de l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition visé à l’alinéa 2(1)b) est établie conformément au Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public, avec ses modifications successives;
- c) la valeur du passif découlant d’une opération de cession-bail visée à l’alinéa 2(1)c) est établie conformément au Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public, avec ses modifications successives;
- d) la valeur du passif éventuel découlant d’une garantie de prêt visée à l’alinéa 2(1)d) correspond au montant intégral du passif éventuel de la garantie qui est à déclarer dans les comptes du Nunavut.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L.C. 2012, ch. 19
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 4 de la partie 4 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2013-38, Règlement sur le plafond des emprunts du Yukon.
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, par. 215(2) - Référence b
L.C. 1993, ch. 28