Vol. 147, no 7 — Le 27 mars 2013
Enregistrement
DORS/2013-30 Le 6 mars 2013
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2012-87-12-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ;
Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) , le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-12-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 4 mars 2013
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2012-87-12-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de Liste intérieure est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 208852-57-7 N
1262996-21-3 N-P
1310362-62-9 N-P
2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1
Substance |
Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
124343-14-2 N-S |
- Toute activité relative à l’utilisation de la substance hydroxyde et sulfate de magnésium (Mg6(OH)10(SO4)) :
- a) dans les matériaux de friction, les matériaux isolants, les matériaux de construction ou les revêtements architecturaux utilisés dans un produit de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, en une quantité supérieure à 100 kg au cours de l’année civile;
- b) lorsque la substance est modifiée pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres dans au moins une dimension, en une quantité supérieure à 10 kg au cours de l’année civile.
- Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant le début de celle-ci :
- a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
- b) pour une nouvelle activité visée à l’alinéa 1a) :
- (i) les renseignements prévus à l’article 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
- (ii) les renseignements prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de ce même règlement,
- (iii) les renseignements prévus à l’article 11 de l’annexe 6 de ce même règlement,
- (iv) les résultats et le rapport d’un essai de toxicité subchronique par inhalation de la substance, y compris une étude satellite (étude de réversibilité), effectué selon la méthode exposée dans la ligne directrice numéro 413 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai,
- (v) les résultats et le rapport d’un essai de lavage bronchoalvéolaire effectué immédiatement après la dernière exposition et la récupération dans l’essai de toxicité subchronique par inhalation requis aux termes du sous-alinéa (iv) selon la méthode exposée dans le document d’orientation numéro 125 de la Série de l’OCDE sur les essais et les évaluations, intitulé Guidance Document on Histopathology for Inhalation Toxicity Studies, Supporting TG 412 (Subacute Inhalation Toxicity : 28-Day Study) and TG 413 (Subchronic Inhalation Toxicity : 90-Day Study), qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai;
- c) pour une nouvelle activité visée à l’alinéa 1b) :
- (i) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), notamment :
- (A) les renseignements analytiques permettant de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité,
- (B) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité,
- (ii) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille primaire et secondaire des particules de la substance,
- (iii) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance,
- (iv) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer le potentiel de lixiviabilité de la substance et de ses précurseurs à partir de tout produit fini produit dans le cadre de la nouvelle activité,
- (v) les résultats et le rapport d’un essai de solubilité dans l’eau de la substance effectué selon la méthode exposée dans le document numéro 29 de la Série de l’OCDE sur les essais et les évaluations, intitulé Document d’orientation sur la transformation/dissolution des métaux et des composés métalliques en milieu aqueux, qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai;
- d) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
- Les données et les rapports d’essai visés aux sous-alinéas 2b)(iv) et (v) sont conformes aux pratiques de laboratoire énoncées dans le document intitulé Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire (les « principes de BPL »), qui figure à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 et qui est à jour au moment de l’obtention des données d’essai.
- Les renseignements qui précèdent sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre.
|
3. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
ordre |
liste |
14007-3 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with styrene, methyl methacrylate, alkenylamide and isobornyl acrylate |
|
Acide méthacrylique polymérisé avec du styrène, du méthacrylate de méthyle, d’amide alcényle et acrylate d’exo-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle |
14438-2 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl, 2-methylpropyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2,5-furandione and 2-propenoic acid, methyl ester, alkylperoxoate-initiated |
|
Méthacrylate de 2-méthylpropyle polymérisé avec du styrène, de l’acrylate de 2-éthylhexyle, de la furane-2,5-dione et de l’acrylate de méthyle, amorcé avec un alkylperoxoate |
14444-8 N-P |
1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, polymer with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hydroxyalkyl acid ester |
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Hexahydroisobenzofurane-1,3-dione polymérisée avec du 2,2-bis(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et un ester d’acide hydroxyalkylique |
17340-6 N-P |
2-Propenoic acid, 2-alkyl-, 1,2-ethanediyl ester, polymer with ethenylbenzene and methyl 2-methyl-2-propenoate |
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Di-(2-alkylacrylate) d’éthane-1,2-diyle polymérisé avec du styrène et du méthacrylate de méthyle |
18531-0 N-P |
Benzene, ethenyl-, polymer with alkenyloxy alkylalkane |
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Styrène polymérisé avec un oxyde d’alcényle et d’(alkyl)alkyle |
18534-3 N |
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with alkylated 1,3-propanediol, hexanedioic acid, 1,6-hexandiol, 1,1′-methylenebis[isocyanatobenzene] and 2,2′-oxybis[ethanol] |
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Acide isophtalique polymérisé avec du propane-1,3-diol alkylé, de l’acide adipique, de l’hexane-1,6-diol, du 1,1′-méthylènebis [isocyanatobenzène] et du 2,2′-oxybis[éthanol] |
4. La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1
Substance |
Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
18215–8 N-S |
1. Toute activité relative à l’utilisation de la substance polymère d’isocyanate aromatique, séquencé avec une alcoxyalkylamine, peu importe la quantité, dans un produit de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, à l’exception de son utilisation :
- a) comme agent thixotropique dans un adhésif polyuréthanne ayant une teneur élevée en solide qui durcit par hydratation, laquelle est d’au moins de 90 %;
- b) comme substance destinée à la recherche et au développement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements suivants sont fournis au ministre au moins quatre-vingt jours avant le début de celle-ci :
- a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
- b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce même règlement;
- d) les données d’essai prévues au paragraphe 11(3) de ce même règlement;
- e) les données d’essai et le rapport d’un essai de sensibilisation cutanée à l’égard de la substance permettant d’établir la concentration de la substance qui générera la dose seuil induisant une stimulation de prolifération de ganglions lymphatiques auriculaires de drainage trois fois supérieure au témoin négatif (valeur EC3), effectué selon la méthode exposée dans la ligne directrice 429 de l’OCDE, intitulée Sensibilisation cutanée : Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, et réalisé suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans les principes de BPL, figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981, dans la version à jour à la fois de la ligne directrice et des principes de BPL au moment de l’obtention des données d’essai;
- f) tout autre renseignement ou donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
3. Les renseignements qui précèdent sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception par le ministre. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2013-31, Arrêté 2012-66-12-01 modifiant la Liste intérieure.
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L.C. 1999, ch. 33
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DORS/94-311
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DORS/2005-247
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L.C. 1999, ch. 33
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DORS/94-311