Vol. 147, no 4 — Le 13 février 2013

Enregistrement

DORS/2013-17 Le 31 janvier 2013

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Règlement correctif visant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement

C.P. 2013-26 Le 31 janvier 2013

En vertu du paragraphe 48(2)(voir référence a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie(voir référence b), l’Office national de l’énergie prend le Règlement correctif visant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement, ci-après.

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 48(2) (voir référence c)de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement correctif visant le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement, ci-après, pris par l’Office national de l’énergie.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE SUR LES USINES DE TRAITEMENT

MODIFICATIONS

1. La définition de « construction », à l’article 1 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« construction » S’entend notamment des travaux de dégagement ou de nivellement. (construction)

2. (1) L’alinéa 4(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.

(2) Le paragraphe 4(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) If there is an inconsistency between these Regulations and the Canada Occupational Health and Safety Regulations, the latter Regulations prevail to the extent of that inconsistency.

3. L’article 6 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. If a company is required by these Regulations to develop a design, specification, program, manual, procedure, measure or plan, the Board may order amendments to it if they are necessary for safety or environmental reasons or in the public interest.

4. L’article 8 du même règlement est abrogé.

5. Le paragraphe 9(2) du même règlement est abrogé.

6. L’alinéa 15(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) informer l’entrepreneur des pratiques et méthodes spéciales en matière de sécurité à suivre en raison de ces conditions ou aspects;

7. L’alinéa 26a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) les travaux de construction accomplis à son usine de traitement ne causent pas de dommages à la propriété ou à l’environnement ni ne constituent un danger pour la sécurité des personnes qui soient plus grands que les dommages ou le danger normalement associés à des travaux identiques accomplis ailleurs au Canada;

8. Le paragraphe 28(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) La compagnie ou son mandataire, s’il a supervisé l’essai, prépare, date et signe un registre relatif à l’essai.

9. L’alinéa 33a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) les travaux d’entretien accomplis à son usine de traitement ne causent pas de dommages à l’environnement ni ne constituent un danger pour la sécurité des personnes qui soient plus grands que les dommages ou le danger normalement associés à des travaux identiques accomplis ailleurs au Canada;

10. L’alinéa 39b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) conserver, conformément au programme de traitement et de conservation des dossiers prévu à l’article 55, les données consignées à l’usine de traitement aux fins d’analyse en cas d’incident;

11. (1) L’alinéa 40a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (a) operate all hazard-detection devices as part of regular maintenance activities to test whether they are functional; and

(2) L’alinéa 40b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) noter en détail tous les essais, réparations et remplacements de pièces des dispositifs de détection des dangers et conserver les notes conformément au programme de traitement et de conservation des dossiers prévu à l’article 55.

12. L’alinéa 44(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) les pratiques et les méthodes de protection de l’environnement responsables qui s’appliquent à l’exploitation journalière de l’usine de traitement;

13.(1) Le paragraphe 49(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

49. (1) Au présent article, « suspension » s’entend de l’interruption de l’exploitation de toute l’usine de traitement ou d’une partie de celle-ci en raison de circonstances imprévues ou de travaux d’entretien, de réparation ou de remplacement systématiques.

(1.1) Dès que possible, la compagnie avise l’Office et les autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement de toute décision qu’elle a prise quant à la suspension :

  • a) de l’exploitation de toute l’usine pour une durée de plus de vingt-quatre heures;
  • b) de l’exploitation de toute partie de l’usine pour une période de plus de sept jours.

(2) Le passage du paragraphe 49(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Outre l’avis prévu au paragraphe (1.1), la compagnie fournit les renseignements ci-après à l’Office et aux autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement :

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

Le Règlement de lOffice national de lénergie sur les usines de traitement, DORS/2003-39 (le Règlement), est établi en vertu du paragraphe 48(2) de la Loi sur lOffice national de lénergie (la Loi). Le paragraphe 48(2) autorise l’Office national de l’énergie (l’ONÉ ou l’Office) à prendre des règlements, avec l’approbation du gouverneur en conseil, concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des pipelines. La Loi permet également à l’Office d’établir des règlements pour la protection de l’environnement et des biens, la sécurité du public et des employés de la compagnie dans la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’un pipeline. La Cour suprême du Canada a conclu que les usines de traitement sont couvertes par la définition de « pipeline » dans la Loi (voir référence 2).

2. Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité mixte) s’est penché sur le Règlement et a relevé un certain nombre de questions, notamment ce qui suit :

  • des disparités entre les versions anglaise et française à quelques articles;
  • la nécessité d’apporter des corrections mineures d’ordre technique, comme dans certains titres de lois mentionnées, d’abroger certains articles [par exemple l’article 8 et le paragraphe 9(2)] et de clarifier des limites géographiques;
  • une modification n’ayant aucune incidence importante au Règlement, visant à inclure une définition du mot « suspension » à l’article 49.

3. Objectifs

Le règlement correctif vise à clarifier le Règlement en réponse aux questions soulevées par le Comité mixte.

4. Description

En réponse aux commentaires du Comité mixte, l’Office s’est engagé à modifier les passages suivants :

  • L’article 1 comprend la définition de « construction ». Le Comité mixte a trouvé des disparités entre les versions anglaise et française. La version française ne renferme pas d’équivalent pour « means building or fabricating ». La définition est modifiée comme suit : « “construction”, includes clearing or grading », dans la version anglaise, et « “construction” S’entend notamment des travaux de dégagement ou de nivellement », dans la version française.
  • L’article 4 renvoie au Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail. Ce règlement a été modifié; les mots « santé » et « sécurité » ont été inversés dans le titre. L’article 4 du Règlement est modifié en conséquence dans les deux versions.
  • L’article 6 autorise l’Office à ordonner à une compagnie de modifier une conception, des spécifications, un programme, un manuel, une marche à suivre, une mesure ou un plan. Le Comité mixte estime que les versions anglaise et française établissent des normes différentes : la version anglaise permet à l’Office de fixer une norme subjective pour ordonner des modifications (« if the Board considers the amendments necessary »), alors que la version française prévoit une norme objective (« si cela est nécessaire »). Le Comité mixte propose de modifier la version anglaise de cet article de manière à éviter l’établissement d’une norme subjective pour une décision administrative. La version anglaise est donc modifiée comme suit : « if they are necessary ».
  • L’article 8 prévoit qu’une compagnie doit se conformer à une ordonnance de l’Office rendue en vertu du Règlement. En application du paragraphe 48(3) de la Loi, quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction punissable sur déclaration par procédure sommaire. Le Comité mixte soutient que l’article 8 semble outrepasser le pouvoir de réglementation prévu par la Loi. L’ONÉ considère que la disposition s’inscrit dans son pouvoir de réglementation. Néanmoins, il abroge cet article. L’Office peut faire appel aux pouvoirs conférés en vertu de l’article 13 et du paragraphe 48(1) de la Loi pour faire respecter ses ordonnances.
  • Le paragraphe 9(2) exige que les compagnies élaborent un programme de conception, de construction, d’exploitation et de cessation d’exploitation des appareils et de la tuyauterie sous pression de l’usine de traitement, prévoyant le traitement des documents et la conservation des dossiers. Le comité a remarqué que la disposition semble reprendre ce qui est prévu à l’article 55, qui exige que la compagnie élabore, mette en application et tienne à jour un programme de traitement et de conservation des dossiers. Par conséquent, ce paragraphe a été abrogé.
  • L’alinéa 15(1)b) prévoit qu’une compagnie qui obtient des services par contrat pour la construction, l’exploitation ou la cessation d’exploitation de son usine de traitement doit informer l’entrepreneur des pratiques et méthodes spéciales en matière de sécurité qui s’imposent en raison de ces conditions ou aspects. Le Comité mixte est d’avis que l’expression « qui s’imposent » dans la version française devrait être remplacée par « à suivre » afin d’assurer l’uniformité tout au long du Règlement. Par conséquent, l’alinéa est modifié de manière à remplacer l’expression « qui s’imposent » dans la version française par « à suivre ».
  • Les alinéas 26a) et 33a) du Règlement prévoient des exigences que les compagnies doivent respecter durant la construction ou l’exploitation de l’usine de traitement. Le Comité mixte a demandé conseil en ce qui a trait à l’emploi du terme « ailleurs » dans ces dispositions. L’intention est de préciser une limite géographique, soit « au Canada ». Par conséquent, le terme « ailleurs » est complété par « au Canada » afin de préciser explicitement la limite géographique dans ces alinéas.
  • Au paragraphe 28(3), la compagnie doit veiller à ce que chaque essai sous pression effectué à son usine de traitement soit supervisé directement par elle ou par son mandataire. Le Comité mixte a cherché à savoir si une disposition devait être ajoutée pour assurer que des registres, diagrammes et autres documents soient dans tous les cas préparés à la suite de l’essai. Le mot « prépare » est ajouté dans ce paragraphe. Cet ajout n’a pas pour effet d’alourdir le fardeau administratif des compagnies, puisqu’elles préparent déjà ces documents.
  • Les alinéas 39b) et 40b) obligent les compagnies à conserver ou à tenir les données ou dossiers relatifs à leur usine de traitement. Le Comité mixte a remarqué que ces passages ne précisent pas la période de conservation des dossiers ou des données, comme si l’exigence s’appliquait indéfiniment. Les exigences ajoutées décrivent les situations précises dans lesquelles les dossiers sont requis. Toutefois, ces exigences devraient être examinées dans le contexte du programme de traitement et de conservation des dossiers prévu à l’article 55. Chaque alinéa est modifié de manière à faire renvoi à l’article 55 en ce qui a trait à la conservation des documents.
  • L’alinéa 40a) prévoit que la compagnie doit faire fonctionner tous les dispositifs de détection des dangers dans le cadre des travaux d’entretien courants, afin d’en tester le fonctionnement. Le Comité mixte est d’avis qu’il existe une disparité entre les versions anglaise et française de cet alinéa, car l’anglais emploie l’expression « fully functional », alors que seul le terme « fonctionnement » est utilisé dans le français. La version anglaise du Règlement est donc modifiée de sorte que le terme « functional » soit employé seul, sans qualificatif.
  • L’alinéa 44(2)b) exige que le programme de formation de la compagnie enseigne les pratiques et méthodes de protection de l’environnement applicables à l’exploitation journalière de l’usine de traitement aux personnes qui jouent un rôle direct dans le fonctionnement de celle-ci. Le Comité mixte a noté que la version anglaise précise « responsible environment practices and procedures », tandis que la version française mentionne « les pratiques et les méthodes de protection de l’environnement ». De l’avis du Comité mixte, ces passages ne semblent pas équivalents et ils devraient être reformulés. Le libellé français de cet alinéa devient donc « des pratiques et des méthodes environnementales responsables ».
  • Au paragraphe 49(1), il est précisé que la compagnie doit aviser l’Office et les autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement, de toute décision prise quant à la suspension de l’exploitation de l’usine pour une durée de plus de 24 heures, ou encore quant à l’exploitation prévue ou courante d’une partie de l’usine pour une période de plus de 7 jours. En outre, la compagnie est tenue de fournir à l’Office et aux autorités provinciales compétentes le détail des activités qui seront suspendues, de même que les motifs, la durée, les effets sur le débit de l’usine, sur la sécurité des personnes et sur l’environnement. Le Comité mixte s’est interrogé sur la raison pour laquelle le terme « suspension » n’est pas défini dans le Règlement, alors que le terme « désactivation » l’est. Par souci de clarté, l’article 49 est modifié de manière à inclure la définition de « suspension ».

Ces modifications au Règlement sont des corrections mineures qui règlent les inexactitudes d’ordre technique soulevées par le Comité mixte. Elles ne constituent pas des changements de fond au règlement visé. Elles n’entraîneront pas de coûts ni d’économies, et elles n’auront aucune répercussion sur d’autres domaines ou secteurs.

5. Consultation

L’Office national de l’énergie a envoyé une lettre aux sociétés possédant des usines de traitement réglementées par lui, ainsi qu’aux organismes de réglementation provinciaux appropriés des provinces où ces usines se trouvent, soit la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, les informant des modifications proposées au Règlement. La lettre, le projet de modification réglementaire et l’Avis de projet de modification réglementaire ont en outre été affichés sur le site Web de l’Office. L’Office n’a reçu aucun commentaire.

6. Justification

Le règlement correctif comporte des solutions aux points soulevés par le Comité mixte, tel qu’il est mentionné précédemment. Les modifications ont pour effet de clarifier le Règlement, de donner les titres exacts des règlements auxquels il est fait renvoi, et de corriger les disparités et incohérences entre les versions anglaise et française.

Les modifications n’entraînent pas de conséquences ni de coûts; les exigences du règlement modifié restent les mêmes.

7. Personne-ressource

Chantal Briand
Équipe des approches de réglementation
Stratégie et analyse
Office national de l’énergie
444, Septième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2P 0X8
Téléphone : 403-292-4192
Télécopieur : 403-292-5503
Courriel : chantal.briand@neb-one.gc.ca