Vol. 147, no 4 — Le 13 février 2013
Enregistrement
DORS/2013-15 Le 31 janvier 2013
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
C.P. 2013-24 Le 31 janvier 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 73 (voir référence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contrôle continu » Surveillance périodique, conforme à l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi et au paragraphe 71(1) du présent règlement et exercée par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi, de la relation d’affaires de cette personne ou de cette entité avec un client, en vue de :
- a) déceler les opérations devant être déclarées au titre de l’article 7 de la Loi;
- b) tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité du client et ceux visés à l’article 11.1 et 52.1;
- c) réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités du client;
- d) veiller à ce que les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l’égard du client et qu’elles soient conformes à l’évaluation des risques réalisée à l’égard de celui-ci. (ongoing monitoring)
« relation d’affaires » Toute relation établie par une personne ou une entité visée à l’article 5 de la Loi avec un client en vue d’effectuer des opérations financières ou de fournir des services liés à ces opérations et, le cas échéant :
- a) si le client détient un ou plusieurs comptes avec la personne ou l’entité, sont considérées toutes les opérations et les activités liées à ces comptes;
- b) si le client ne détient pas de compte, seules sont considérées les opérations et les activités pour lesquelles la personne ou l’entité est tenue, aux termes du présent règlement, de vérifier son identité, s’il s’agit d’une personne, ou son existence, s’il s’agit d’une entité.
Sont exclues de la présente définition les opérations financières et les activités visées à l’un des alinéas 62(1)a), b) ou d) ou l’un des paragraphes 62(2) à (4). (business relationship)
2. L’article 1.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.2 Les articles 11.1, 12, 13, 14, 14.1, 15.1, 52.1, 53.1, 54, 54.1, 54.2 et 54.3 ne s’appliquent pas à l’égard des activités d’acquisition de cartes de crédit d’une entité financière.
3. L’article 11.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.1 (1) Toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières tenu de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement lorsqu’il ouvre un compte au nom de cette entité, toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie ou tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats tenu de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement et toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables tenue de vérifier l’existence d’une entité conformément au présent règlement lorsqu’elle conclut un accord de relation commerciale suivie avec cette entité pour le télévirement, la remise de fonds ou des opérations de change, ou un accord de relation commerciale pour l’émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables, doit, au moment de la vérification, obtenir les renseignements suivants à l’égard de cette entité :
- a) s’agissant d’une personne morale, le nom de tous ses administrateurs de même que les nom et adresse de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;
- b) s’agissant d’une fiducie, les nom et adresse de tous ses bénéficiaires et ses constituants connus de même que de tous ses fiduciaires;
- c) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale ou une fiducie, les nom et adresse de toutes les personnes qui en détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent;
- d) dans tous les cas, les renseignements permettant d’établir la propriété, le contrôle et la structure de l’entité.
(2) Toute personne ou entité assujettie au paragraphe (1) prend des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude des renseignements obtenus au titre de ce paragraphe.
(3) La personne ou l’entité conserve un document faisant état des renseignements obtenus et des mesures prises pour en confirmer l’exactitude.
(4) Si la personne ou l’entité n’est pas en mesure d’obtenir les renseignements visés au paragraphe (1) ou d’en confirmer l’exactitude conformément au paragraphe (2), elle doit, à la fois :
- a) prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité du premier dirigeant de l’entité;
- b) considérer que cette entité représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
(5) Dans le cas où la vérification visée au paragraphe (1) porte sur une entité qui est un organisme sans but lucratif, la personne ou l’entité qui est tenue d’effectuer la vérification doit déterminer auquel des types d’organisme ci-après celle-ci appartient et conserver ce renseignement dans un document :
- a) organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu;
- b) organisme, autre que celui visé à l’alinéa a), qui sollicite des dons de bienfaisance du public.
(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du compte de régime collectif détenu dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un régime qui permet au membre d’acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations — qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime —, si les actions ou les unités de ce promoteur sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada et qu’il exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière.
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :
DÉCLARATION D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET TENUE DE DOCUMENTS
52.1 Toute personne ou entité qui établit une relation d’affaires aux termes du présent règlement conserve un document dans lequel est consigné l’objet et la nature projetée de la relation.
5. Le paragraphe 53.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
53.1 (1) Sauf si l’identité d’une personne a déjà été vérifiée dans des circonstances prévues par le présent règlement, toute personne ou entité assujettie au présent règlement prend des mesures raisonnables pour vérifier, conformément au paragraphe 64(1), l’identité de toute personne qui effectue ou tente d’effectuer avec elle une opération devant être déclarée au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi.
6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 54.2, de ce qui suit :
54.3 (1) Toute entité financière tenue de vérifier l’identité d’une personne ou de vérifier l’existence d’une entité conformément aux articles 54 ou 54.1 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du compte de régime collectif détenu dans un régime de réinvestissement des dividendes ou des distributions, notamment dans un régime qui permet au membre d’acquérir des actions ou des unités supplémentaires au moyen de cotisations — qui ne sont pas des dividendes ou des distributions versés par le promoteur du régime —, si les actions ou les unités de ce promoteur sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada et qu’il exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière.
54.4 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 54.3a), l’entité financière estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes est élevé, elle doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
7. L’article 56.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
56.2 Les articles 56, 56.1, 56.3 et 56.4 ne s’appliquent pas à la société d’assurance-vie ou au représentant d’assurance-vie lorsqu’ils exercent des activités de réassurance.
56.3 Toute société d’assurance-vie ou tout représentant d’assurance-vie tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 56 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
56.4 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 56.3a), la société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes est élevé, il doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 57.1, de ce qui suit :
57.2 Tout courtier en valeurs mobilières tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 57 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
57.3 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 57.2a), le courtier en valeurs mobilières estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes est élevé, il doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 59, de ce qui suit :
59.01 Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titre négociable tenue de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 59 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou cette entité;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
59.02 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.01a), l’entreprise de transfert de fonds estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes est élevé, elle doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 59.1, de ce qui suit :
59.11 Tout comptable ou cabinet d’expertise comptable tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 59.1 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
59.12 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.11a), le comptable ou cabinet d’expertise comptable estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes est élevé, il doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
11. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 59.2, de ce qui suit :
59.21 Tout courtier ou agent immobilier tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 59.2 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
59.22 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.21a), le courtier ou l’agent immobilier estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes est élevé, il doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
12. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 59.3, de ce qui suit :
59.31 Tout notaire public de la Colombie-Britannique ou société de notaires de la Colombie-Britannique tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 59.3 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
59.32 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.31a), le notaire public de la Colombie-Britannique ou la société de notaires de la Colombie-Britannique estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes est élevé, il doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
13. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 59.4, de ce qui suit :
59.41 Tout conseiller juridique ou cabinet d’avocats tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 59.4 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
59.42 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.41a), le conseiller juridique ou le cabinet d’avocats estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’infraction de financement des activités terroristes est élevé, il doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
14. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 59.5, de ce qui suit :
59.51 Tout promoteur immobilier tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 59.5 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
59.52 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 59.51a), le promoteur immobilier estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes est élevé, il doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
15. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
60.1 Tout casino tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 60 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
60.2 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 60.1a), le casino estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes est élevé, il doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
16. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 61, de ce qui suit :
61.1 Tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activité visée à l’article 46 et qui est tenu de vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité conformément à l’article 61 doit :
- a) assurer le contrôle continu de sa relation d’affaires avec cette personne ou entité;
- b) conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus au titre de l’alinéa a).
61.2 Si, à la suite du contrôle continu visé à l’alinéa 61.1a), le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui exerce l’activité visée à l’article 46 estime que le risque d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes est élevé, il doit considérer que la personne ou l’entité en cause représente un risque élevé au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi et appliquer les mesures spéciales visées à l’article 71.1 du présent règlement.
17. L’article 62 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la personne ou l’entité est tenue de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de la personne conformément à l’article 53.1.
18. Les alinéas 71.1a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) conformément à l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, la prise de mesures accrues pour vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité, en sus des mesures prévues aux articles 54, 54.1, 55, 56, 57, 59 et 59.1, au paragraphe 59.2(1), à l’article 59.3, au paragraphe 59.4(1) et aux articles 59.5, 60 et 61;
- b) la prise de mesures accrues pour atténuer les risques déterminés conformément au paragraphe 9.6(3) de la Loi, notamment celles prises :
- (i) pour tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité des clients et les renseignements visés à l’article 11.1,
- (ii) pour assurer le contrôle continu des relations d’affaires en vue de déceler les opérations devant être déclarées au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi, en sus des mesures prévues aux articles 54.3, 56.3, 57.2, 59.01, 59.11, 59.21, 59.31, 59.41, 59.51, 60.1 et 61.1.
ENTRÉE EN VIGUEUR
19. Le présent règlement entre en vigueur un an après la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACTDE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) est le fondement du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT). Elle s’applique aux entités financières et non financières désignées (les « entités déclarantes »), qui donnent accès au système financier et sont donc susceptibles d’être exploitées par des criminels qui cherchent à faire entrer leurs produits de la criminalité dans l’économie légitime. La LRPCFAT contient des obligations dans les quatre domaines suivants : l’identification des clients, la tenue de documents, la conformité et un système obligatoire de déclaration des opérations financières douteuses et de certaines autres opérations visées par règlement. Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (RRPCFAT) fournit d’autres précisions aux entités déclarantes quant aux situations visées par les obligations énoncées dans la LRPCFAT et quant à la façon de mettre en œuvre ces obligations.
Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) est l’unité du renseignement financier du Canada. Il compte au nombre de ses responsabilités la supervision globale des entités déclarantes afin de déterminer si elles se conforment à la LRPCFAT. Parallèlement au CANAFE se trouve le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF), qui est chargé d’administrer les lois régissant les institutions financières fédérales. Le BSIF surveille ces institutions afin de veiller à ce qu’elles se conforment aux lois applicables et aux exigences en matière de supervision et à ce qu’elles soient en bonne situation financière. Un des principaux éléments caractérisant une institution financière solide est une série efficace et complète de mesures de contrôle de la LRPC/FAT. À ce chapitre, le BSIF joue un rôle important en évaluant les institutions financières fédérales du point de vue de leur conformité à la LRPC/FAT. Il incombe uniquement au surintendant d’exercer les pouvoirs conférés au BSIF par diverses lois fédérales et, à l’instar du CANAFE, de surveiller la conformité en exigeant de l’information des institutions financières fédérales, et en menant des vérifications et des examens annuels.
En ce qui a trait à l’identification des clients, les entités déclarantes doivent connaître leurs clients. Elles doivent être en mesure d’identifier un client, de comprendre ses antécédents, sa profession et la manière dont il prévoit se servir de sa relation avec elles, ainsi que de surveiller les activités du client pour pouvoir déceler les opérations douteuses et les déclarer au CANAFE. Ces activités sont communément appelées des « mesures de vigilance à l’égard de la clientèle ». Aux termes de la LRPCFAT, les entités déclarantes sont tenues de prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle uniquement dans le cas d’opérations ou d’activités visées par règlement. À titre d’exemple, les institutions financières doivent prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle lorsqu’elles ouvrent un compte, tandis que les entreprises de transfert de fonds ne sont tenues de le faire qu’à l’égard d’opérations dont le montant est supérieur au seuil visé par règlement. Les opérations et les activités désignées auxquelles s’appliquent les obligations relatives à la prise de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle varient selon les secteurs. Le RRPCFAT contient des précisions sur la mise en œuvre des obligations contenues dans la LRPCFAT.
Le Groupe d’action financière (GAFI) est l’organisme international d’établissement de normes en matière d’activités de LRPC/FAT; le Canada est l’un des membres fondateurs de ce groupe. Les 40 recommandations formulées par le GAFI sont des normes internationales que les pays membres ont accepté d’adopter pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes. La recommandation 5, qui vient d’être reformulée pour devenir la recommandation 10, est l’une des six recommandations principales du GAFI, qui suscitent une attention particulière à l’échelle internationale. Elle exige des pays membres qu’ils mettent en œuvre des mesures qui veilleront à ce que les institutions financières et les intermédiaires puissent dûment identifier leurs clients, comprendre leurs activités et assurer une surveillance continue de celles-ci. Dans l’évaluation du Canada que le GAFI a faite en 2008, il a énuméré un certain nombre de lacunes dans les dispositions du RRPCFAT relatives à l’identification des clients et aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle (à savoir les dispositions relatives aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle décrites ci-dessus) et a conclu que le Canada ne se conformait pas à la recommandation 5. Il a donc inscrit le Canada à son processus de suivi périodique, ce qui constitue la première étape d’un processus de mesures disciplinaires de plus en plus sévères qui incite les pays à améliorer leurs régimes et à se conformer aux normes du GAFI.
Enjeux et objectifs
Le GAFI a commencé à exercer des pressions croissantes sur le Canada pour qu’il renforce sa conformité à la recommandation 5. Si le Canada ne donne pas suite à cette demande, il pourrait être inscrit au processus de suivi accru dans le cadre duquel il serait assujetti à davantage d’exigences en matière de rapports et pourrait être l’objet d’une série de mesures additionnelles de plus en plus sévères. Pour respecter ses engagements internationaux, être retiré de la liste des pays inscrits au processus de suivi du GAFI et ne pas être inscrit au processus de suivi accru, le Canada doit faire la preuve qu’il a réalisé suffisamment de progrès au chapitre de la conformité à la recommandation 5.
Les lacunes décelées par le GAFI découlent d’ambiguïtés dans le libellé des dispositions actuelles du RRPCFAT. Le GAFI exige que toutes les obligations en vertu de la recommandation 5 soient énoncées explicitement et de manière détaillée dans les lois ou les règlements. Des modifications doivent être apportées au RRPCFAT pour veiller à ce que les entités déclarantes comprennent bien leurs obligations relatives à la prise de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, renforcer la conformité du Canada à la recommandation 5 et promouvoir la vigueur soutenue du régime canadien de LRPC/FAT.
Description
Les précisons suivantes sont proposées aux dispositions du RRPCFAT portant sur les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle :
- — L’expression « relation d’affaires » serait définie dans le RRPCFAT, qui serait également modifié afin de préciser que, pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de la LRPCFAT de déceler et de déclarer les opérations douteuses, les entités déclarantes doivent assurer un contrôle continu de leurs relations d’affaires avec les clients en se fondant sur une démarche axée sur le risque et doivent obtenir des renseignements sur l’objet d’une relation d’affaires lorsqu’elles établissent une relation d’affaires avec un client.
- — Les circonstances dans lesquelles les entités déclarantes doivent prendre des mesures accrues de vigilance à l’égard de la clientèle concernant des clients, des activités ou des opérations à risque élevé seraient précisées afin d’indiquer clairement que des mesures accrues doivent être prises concernant tous les clients et activités à risque élevé, et une liste de mesures accrues parmi lesquelles les entités déclarantes pourront choisir serait ajoutée. Cette liste comprendrait des mesures telles que tenir à jour les renseignements sur les clients et assurer un contrôle continu accru.
- — Le RRPCFAT exige de certaines entités déclarantes qu’elles obtiennent des renseignements sur l’identité, dans des circonstances désignées, de toutes les personnes qui détiennent au moins 25 % des actions d’une personne morale ou d’une entité. Les modifications proposées indiqueraient expressément que ces entités déclarantes doivent également obtenir des preuves documentaires du client qui confirment les renseignements sur la propriété effective qu’elles ont obtenus.
- —Enfin, le RRPCFAT serait modifié de manière à préciser que les entités déclarantes ne peuvent se prévaloir d’aucune exception à l’obligation actuelle de prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle concernant des opérations ou des activités donnant lieu à un soupçon de recyclage des produits de la criminalité ou de financement d’activités terroristes.
Consultation
Un projet de modification du RRPCFAT a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 13 octobre 2012. Quatorze commentaires ont été reçus de la part d’associations industrielles et d’entités particulières assujetties à la LRPCFAT, et ces commentaires représentaient la vaste majorité des secteurs auxquels la LRPCFAT s’applique.
Dans l’ensemble, les intervenants appuient le régime de LRPC/FAT du gouvernement, et les commentaires portaient surtout sur l’apport de précisions, au lieu de proposer des modifications aux objectifs stratégiques énoncés. Les intervenants ont demandé des précisions au sujet de l’interprétation de certaines des nouvelles dispositions, soit :
- — la portée d’une « relation d’affaires »;
- — l’application d’une démarche axée sur le risque relativement aux nouvelles dispositions, particulièrement en ce qui concerne le contrôle continu d’une relation d’affaires;
- — l’application de l’expression « mesures raisonnables » aux nouvelles dispositions;
- —la portée « de l’objet et de la nature d’une relation d’affaires ».
Afin de donner suite aux commentaires demandant des précisions additionnelles concernant l’application du Règlement, le CANAFE et le BSIF publieront des lignes directrices à jour avant l’entrée en vigueur du Règlement. Les intervenants auront l’occasion de soumettre des commentaires avant la finalisation des lignes directrices.
Les modifications suivantes ont été apportées au Règlement pour donner suite aux commentaires des intervenants :
- — On a modifié la définition de « relation d’affaires », au paragraphe 1(2), en précisant les activités et les opérations particulières qui sont exclues de la définition ou incluses dans celle-ci; plus précisément :
- • les comptes ouverts par des courtiers de fonds mutuels sont exclus de la définition, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’identité du titulaire de compte a précédemment été vérifiée par un courtier en valeurs mobilières;
- • les comptes existants sont assujettis à la définition de « relation d’affaires ».
- — On a modifié la définition de « contrôle continu », au paragraphe 1(2), en précisant que l’information concernant l’objet et la nature d’une relation d’affaires doit aussi être tenue à jour, conformément à la démarche axée sur le risque.
- — On a ajouté les nouveaux paragraphes 11.1(6) et 54.3(2), qui prévoient que les entités financières sont exemptées des obligations en matière de propriété effective et de contrôle continu à l’égard des membres de régimes collectifs désignés qui détiennent des comptes dans un régime de réinvestissement de dividendes ou un régime de réinvestissement des distributions. Cette modification vise à minimiser l’application de la LRPCFAT lorsqu’il s’agit de comptes qui présentent un faible risque en matière de RPC/FAT.
Ces modifications font en sorte de rendre le libellé du Règlementconforme à l’intention du gouvernement. Des modifications ont aussi été apportées pour corriger des erreurs de rédaction qui ont été relevées dans la Partie I de la Gazette du Canada. Certains des commentaires formulés par des intervenants n’ont pas été pris en compte dans le Règlement parce que les dispositions concernées traduisent fidèlement l’intention du gouvernement. S’il y a lieu, les précisions concernant ces dispositions seront fournies dans les lignes directrices.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition. Les modifications proposées n’imposent pas un nouveau fardeau administratif aux entités déclarantes, car elles ne font que corriger des ambiguïtés du RRPCFAT de sorte que le régime canadien de LRPC/FAT soit davantage conforme aux 40 recommandations du GAFI.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, puisque les coûts imposés aux petites entreprises sont minimes et que ces dernières ne seraient pas démesurément touchées par les modifications proposées.
Justification
Les modifications du RRPCFAT s’imposent pour que le Canada renforce sa conformité à la recommandation 5 du GAFI. Le Canada a pris l’engagement politique de mettre en œuvre les normes du GAFI et d’être assujetti à des évaluations du GAFI. Si les modifications requises ne sont pas apportées, le Canada pourrait être inscrit au processus de suivi accru du GAFI et pourrait faire l’objet de mesures accrues en raison des lacunes qui ont été décelées au sein de son régime de LRPC/FAT.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications règlementaires entreront en vigueur un an après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Avant l’entrée en vigueur des modifications règlementaires, le CANAFE et le BSIF fourniront des lignes directrices à jour pour donner suite aux commentaires susmentionnés soumis par les intervenants.
Personne-ressource
Les demandes de renseignements et les commentaires doivent être transmis à l’adresse suivante :
Leah Anderson
Directrice
Division du secteur financier
Direction de la politique du secteur financier
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Leah.Anderson@fin.gc.ca
- Référence a
L.C. 2006, ch. 12, art. 39 - Référence b
L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48 - Référence 1
DORS/2002-184