Vol. 147, no 4 — Le 13 février 2013

Enregistrement

DORS/2013-13 Le 31 janvier 2013

LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS

Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, no 2013-1 (Nation crie de Norway House)

C.P. 2013-22 Le 31 janvier 2013

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 29 (voir référence a) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, no 2013-1 (Nation crie de Norway House), ci-après.

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 2 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS, NO 2013-1 (NATION CRIE DE NORWAY HOUSE)

MODIFICATION

1. L’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Colonne 1


Bande

Colonne 2


Conseil de bande

Colonne 3


Réserves

Colonne 4

Province visée

Nation crie de Norway House

Conseil de la Nation crie de Norway House

Réserves de la Nation crie de Norway House

Manitoba

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

La Nation crie de Norway House, une bande indienne située au nord du lac Winnipeg au Manitoba, a demandé que son nom soit ajouté à l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (la Loi). La province du Manitoba appuie cette demande. L’article 29 de la Loi permet que l’annexe 2 soit modifiée par décret à cette fin.

Objectifs

Le décret qui fait l’objet du présent résumé permettra à la Nation crie de Norway House d’exercer dans ses réserves, avec l’accord du Manitoba, des pouvoirs de taxation semblables aux pouvoirs de taxation provinciaux.

Description

Le Décret modifie l’annexe 2 de la Loi pour y ajouter ce qui suit :

  • le nom du Manitoba;
  • le nom de la Nation crie de Norway House;
  • le nom du conseil de la Nation crie de Norway House;
  • la description des réserves de la Nation crie de Norway House au Manitoba où la bande pourra imposer une taxe semblable à une taxe provinciale.
Consultation

La Nation crie de Norway House a demandé que l’annexe 2 de la Loi soit modifiée afin que son nom, le nom de son conseil et la description de ses réserves où sa taxe de type provincial pourrait s’appliquer y soit ajouté. Le Manitoba appuie la demande voulant que l’annexe 2 soit modifiée afin que la Nation crie de Norway House puisse exercer des pouvoirs de taxation de type provincial dans ses réserves. La modification est conforme aux demandes de la Nation crie de Norway House et du Manitoba.

Règle du « un pour un »

Ce décret porte sur la fiscalité ou l’administration fiscale et est exempté de la règle du « un pour un ».

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le Décret n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Le fait de modifier ainsi l’annexe 2 de la Loi permet au conseil de la Nation crie de Norway House, avec l’accord du Manitoba, d’édicter un texte législatif imposant dans ses réserves visées à cette annexe une taxe directe analogue à une taxe provinciale, comme la taxe du Manitoba sur le tabac. La modification permet aussi au Manitoba et à la Nation crie de Norway House de conclure un accord d’application concernant ce texte législatif.

L’ajout de la Nation crie de Norway House et de la province du Manitoba à l’annexe 2 est une mesure habilitante qui permet à cette bande d’établir des taxes de type provincial. Cet ajout n’oblige pas la bande ou la province à conclure un accord visant l’application du texte législatif de la bande. Si la bande et la province du Manitoba vont de l’avant, la taxe de type provincial de la bande sera mise en œuvre une fois qu’elle et la province auront conclu un accord d’application aux termes duquel la province accepte d’appliquer le texte législatif de la bande et de percevoir la taxe pour elle.

Dans l’éventualité où la bande édictait un texte législatif imposant une taxe analogue à une taxe du Manitoba et concluait avec la province du Manitoba un accord d’application relatif à ce texte, la bande disposerait, conformément aux dispositions de l’accord, d’une source de revenus qu’elle pourrait affecter à ses propres fins.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Décret ne crée pas de nouvelles obligations en matière d’application et d’administration pour le gouvernement du Canada. Il incombera à la Nation crie de Norway House et à la province du Manitoba de mettre en œuvre les arrangements rendus possibles par le Décret, y compris ceux visant l’administration, l’application et la perception de toute taxe de type provincial imposée par la bande.

Personne-ressource

Roch Vézina
Section de la politique fiscale autochtone
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-995-3648