Vol. 146, no 26 — Le 19 décembre 2012
Enregistrement
DORS/2012-272 Le 7 décembre 2012
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2012-1631 Le 6 décembre 2012
Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 53 (voir référence c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence d) , Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. (1) Le passage du paragraphe 231(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sursis : contrôle judiciaire
231. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément à l’article 72 de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés rejetant une demande d’asile ou en confirmant le rejet emporte sursis de la mesure de renvoi jusqu’au premier en date des événements suivants :
(2) Le paragraphe 231(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, au moment de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire, l’intéressé est un étranger désigné ou un ressortissant d’un pays qui fait l’objet de la désignation visée au paragraphe 109.1(1) de la Loi.
DISPOSITION TRANSITOIRE
2. Malgré l’article 1, les paragraphes 231(1) et (2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés , dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer dans le cas où la demande d’autorisation de contrôle judiciaire est faite, conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard :
- a) d’une décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile de l’intéressé et rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
- b) d’une décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile de l’intéressé et rendue à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date :
- (i) soit à l’égard d’une demande d’asile qui lui a été déférée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui serait susceptible d’appel à la Section d’appel des réfugiés n’eût été l’article 36 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés,
- (ii) soit à la suite d’une audience commencée par la Section du statut de réfugié dans un cas visé à l’article 191 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- (i) soit à l’égard d’une demande d’asile qui lui a été déférée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qui serait susceptible d’appel à la Section d’appel des réfugiés n’eût été l’article 36 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés,
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où tous les articles ci-après sont en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement :
- a) les articles 110, 194 et 195 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, chapitre 27 des Lois du Canada (2001);
- b) l’article 12 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2010).
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
La Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LVPSIC), qui a reçu la sanction royale le 28 juin 2012, ajoute aux modifications apportées à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) par l’intermédiaire de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (LMRER). Ces modifications apportées à la LIPR amélioreront le système d’octroi de l’asile du Canada, permettront la réinstallation d’un plus grand nombre de réfugiés étrangers, et feront en sorte qu’il soit plus facile pour les réfugiés de commencer leur vie au Canada. Les modifications apportées au système d’octroi de l’asile du Canada par la LMRER et la LVPSIC ont une incidence directe sur certaines dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Des modifications réglementaires sont nécessaires pour assurer la cohérence et la complémentarité du RIPR par rapport aux lois susmentionnées.
Il convient de noter qu’avant le dépôt de la LVPSIC, l’ASFC a proposé des modifications réglementaires à l’article 231 du RIPR. Les modifications, conçues pour appuyer les modifications introduites dans la LMRER, ont été publiées au préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada en août 2011. Cependant, à la suite de la publication au préalable, des mesures supplémentaires qui ont une incidence directe sur les modifications proposées ont été introduites dans la LVPSIC. Par conséquent, les modifications publiées au préalable ont été retirées et remplacées par les modifications présentées dans le présent document, qui reflètent les modifications introduites dans la LVPSIC.
Système actuel
Un demandeur d’asile se voit émettre une mesure de renvoi conditionnelle au moment de faire sa demande d’asile. Si la demande d’asile est rejetée, la mesure de renvoi devient exécutoire. Le demandeur d’asile débouté peut présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale à l’encontre de la décision négative. La demande d’autorisation doit contenir un argument selon lequel la cour devrait tenir une audience afin d’effectuer le contrôle judiciaire de la décision. En présentant une demande d’autorisation, les demandeurs d’asile déboutés, qui ne sont pas visés par les exceptions mentionnées dans l’article 231 du RIPR (par exemple ceux visés pour grande criminalité et ceux dont la demande d’asile n’a aucun minimum de fondement), bénéficient d’office d’un sursis de leur mesure de renvoi.
Un sursis à la mesure de renvoi entraîne le report de la procédure de renvoi, la mesure ne pouvant pas être exécutée pendant que le sursis est en vigueur.
2. Enjeux/problèmes
Mise en place de la Section d’appel des réfugiés
Tout d’abord, le RIPR doit être modifié pour refléter la mise en place de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR).
En vertu de l’alinéa 72(2)a) de la LIPR, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision négative concernant une demande d’asile ne peut être présentée tant que toutes les voies d’appel ne sont pas épuisées. Selon le système actuel, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR, qui est un tribunal quasi judiciaire indépendant, responsable de la prise de décisions de première instance concernant des demandes d’asile, représente le dernier droit d’appel. Ainsi, un demandeur d’asile qui a reçu une décision négative de la SPR peut présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale.
La SAR entend les appels des demandeurs d’asile qui ont reçu des décisions négatives de la SPR. En conséquence, elle représente le dernier droit d’appel avant de pouvoir présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision négative concernant une demande d’asile.
Il convient de noter que la LVPSIC limite l’admissibilité à la SAR pour certains demandeurs d’asile déboutés. Les demandeurs d’asile déboutés suivants ne peuvent pas interjeter un appel devant la SAR :
- Les demandeurs d’asile déboutés d’un pays d’origine désigné
Les pays d’origine désignés (POD) sont des pays qui ne produisent habituellement pas de réfugiés, qui ont de bons antécédents en matière de respect des droits de la personne et qui offrent une solide protection étatique. On peut présumer que les États disposant de systèmes démocratiques, judiciaires et de responsabilisation solides offrent à leurs citoyens une protection adéquate. Par conséquent, les ressortissants étrangers de ces pays n’ont probablement pas besoin d’une protection. - Les demandeurs d’asile déboutés dont la demande est « manifestement infondée »
Une « demande manifestement infondée » (DMI) est un cas que le décideur de la CISR a jugé être clairement frauduleux selon l’information fournie par le demandeur (par exemple un ressortissant étranger en vacances au Canada demande l’asile parce que son visa de visiteur est expiré et qu’il souhaite prolonger son séjour). Les DMI entraînent des délais additionnels pour les réfugiés ayant besoin d’une protection et permettent à des personnes n’en ayant pas besoin de demeurer au Canada en attendant une décision concernant leur demande. - Les demandeurs d’asile déboutés dont la demande n’a pas un minimum de fondement
Conformément au paragraphe 107(2) de la LIPR, si la SPR estime qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la Section doit faire état dans sa décision de « l’absence de minimum de fondement » de la demande. Ce type de décision est utilisé lorsque les membres de la SPR estiment non seulement que la preuve présentée est insuffisante pour appuyer la demande, mais aussi qu’il n’y a aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable. Comme les demandes de POD et les DMI, ces types de demande peuvent ralentir le traitement par le système canadien d’octroi de l’asile du Canada. - Les demandeurs visés par une dispense à l’Entente sur les tiers pays sûrs (demandeurs visés par une dispense à l’ETPS)
En vertu de l’alinéa 101(1)e) de la LIPR, une demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés n’est pas admissible si le demandeur arrive directement ou indirectement d’un pays désigné par règlement. Actuellement, les États-Unis sont le seul pays désigné. Conformément à l’Entente sur les tiers pays sûrs, les ressortissants étrangers doivent présenter une demande d’asile dans le premier pays dans lequel ils arrivent, à moins qu’ils ne soient visés par une exception prévue par l’Entente, comme avoir un membre de la famille qui est citoyen canadien ou résident permanent. Parce que les demandeurs d’asile qui sont visés par une dispense à l’Entente ont déjà eu la possibilité de faire une demande d’asile dans un pays sûr (par exemple une autre nation qui reconnaît le droit international des réfugiés), une décision négative de la SPR par rapport à leur demande doit être considérée comme définitive. - Les demandeurs d’asile déboutés désignés comme membres d’une « arrivée irrégulière »
Avec l’entrée en vigueur de la LVPSIC, le ministre a le pouvoir de désigner les demandeurs d’asile arrivés de manière « irrégulière ». La loi stipule que si l’individu arrive au Canada comme membre d’un groupe désigné par le ministre comme groupe arrivé de manière « irrégulière », l’individu devient automatiquement un « étranger désigné », sauf s’il détient les documents exigés pour entrer au Canada et que, à la suite d’un contrôle, l’agent est convaincu qu’il n’est pas interdit de territoire. Ce pouvoir a été mis en place afin d’enrayer le passage de clandestins et de décourager les tendances en matière de migration clandestine.
Comme les catégories de demandeurs d’asile déboutés susmentionnées ne seront pas admissibles à la SAR, la décision de première instance rendue par la SPR sera le dernier recours avant le dépôt d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.
Une fois que la SAR sera mise en place par la LMRER, le paragraphe 231(1) du RIPR devra être modifié puisqu’il identifie la SPR comme dernier recours administratif à la disposition des demandeurs d’asile déboutés qui décident de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Il sera modifié pour identifier la SAR comme étant le dernier recours administratif à la disposition des demandeurs d’asile déboutés qui décident de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale.
Traitement et renvoi accélérés pour certains demandeurs d’asile déboutés
Lorsqu’une personne demande l’asile au Canada, une mesure de renvoi est immédiatement émise à son endroit. Cette mesure d’interdiction de séjour ne peut être exécutée qu’après la dernière décision négative de la CISR concernant la demande d’asile de la personne.
Un demandeur d’asile débouté peut présenter une demande d’autorisation à la Cour fédérale en vue d’un contrôle judiciaire de décision négative de la SPR. Actuellement, lorsqu’ils présentent une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, tous les demandeurs d’asile déboutés, à moins d’être précisément visés par une exception prévue aux paragraphes 231(2) et 231(3) du RIPR, reçoivent un sursis automatique à la mesure de renvoi. Un sursis à la mesure de renvoi entraîne le report de la procédure de renvoi, la mesure ne pouvant pas être exécutée pendant que le sursis est en vigueur. Celui-ci demeure en vigueur (c’est-à-dire le renvoi est reporté) jusqu’au premier en date des événements suivants :
- a) la demande d’autorisation est rejetée;
- b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans qu’une question soit certifiée pour la Cour fédérale d’appel;
- c) si la Cour fédérale — Section de première instance certifie une question, soit l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté ou soit le rejet de la demande par la Cour d’appel fédérale; et le délai où une demande à la Cour suprême du Canada pour interjeter appel de cette décision expire sans qu’une demande soit présentée;
- d) si l’intéressé dépose une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d’appel fédérale et la demande est rejetée;
- e) si la demande d’autorisation visée à l’alinéa d) est accueillie, l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté ou l’appel est rejetée.
3. Objectifs
Les modifications sont apportées en vue d’appuyer la LVPSIC et la LMRER. La LVPSIC et la LMRER visent entre autres à assurer des décisions plus rapides concernant les demandes d’asile, le renvoi accéléré des demandeurs déboutés, ainsi qu’une réduction du recours abusif au système de détermination du statut de réfugié du Canada (par exemple le dépôt de demandes d’asile frauduleuses ou infondées). Le système de détermination du statut de réfugié vise à venir en aide aux personnes ayant besoin de la protection du Canada; il n’est pas censé être utilisé comme un moyen de demeurer au Canada durant de longues périodes par des personnes n’ayant pas besoin d’une protection.
Le premier objectif de ces modifications est d’harmoniser, pour plus de clarté, de cohérence et d’exactitude, les dispositions existantes du RIPR avec les modifications apportées à la LIPR en vertu de la LVPSIC et de la LMRER.
Le deuxième objectif des modifications est d’assurer le traitement et le renvoi rapides et différenciés de certaines catégories de demandeurs déboutés, comme les demandeurs dont la demande est manifestement infondée.
4. Description
Les modifications suivantes sont apportées au Règlement :
- (1) Remplacer la mention de la SPR de la CISR au paragraphe 231(1) du RIPR par la mention de la décision défavorable définitive rendue par la SAR pour assurer la cohérence avec les dispositions de l’alinéa 72(2)a) de la LIPR
Il faut modifier le paragraphe 231(1) du RIPR afin de préciser qu’un sursis à une mesure de renvoi est accordé si une personne a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire suite à une décision négative de la SAR plutôt que la SPR. Le paragraphe 231(1) stipule actuellement que :
« la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément au paragraphe 72(1) de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés rejetant la demande d’asile emporte sursis de la mesure de renvoi… »
Comme il est énoncé à l’alinéa 72(2)a), la LIPR exige que toutes les voies d’appel prévues par cette loi soient épuisées avant de pouvoir présenter une demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, les demandeurs d’asile déboutés qui n’ont pas accès à la SAR peuvent présenter une demande d’autorisation à la Cour fédérale à la suite d’une décision négative de la SPR. En revanche, les demandeurs d’asile déboutés qui ont accès à la SAR doivent poursuivre cette voie avant de présenter une demande d’autorisation à la Cour fédérale. Cette modification garantit que le RIPR demeure conforme à l’alinéa 72(2)a) de la LIPR.
Cette modification cadre également avec les objectifs de la LVPSIC en veillant à ce que les demandeurs d’un POD, les demandeurs ayant présenté une DMI, les demandeurs visés par une dispense à l’ETPS, les demandeurs dont la demande n’a pas un minimum de fondement, et les étrangers désignés — qui sont exclus de l’accès à la SAR, en vertu de la VLPSIC — ne soient pas admissibles à un sursis automatique à la mesure de renvoi s’ils présentent une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision négative rendue à l’égard de leur statut de réfugié. Cette modification appuie les objectifs du gouvernement qui consistent à assurer le traitement et le renvoi accélérés de certaines catégories de demandeurs déboutés. Elle s’inscrit également dans l’esprit des exceptions aux dispositions relatives au sursis automatique à la mesure de renvoi que l’on retrouve déjà aux paragraphes 231(2) et 231(3) du RIPR.
Il convient de souligner que si la modification prive les types de demandeurs susmentionnés d’un sursis automatique à la mesure de renvoi, elle n’empêchera aucun demandeur débouté de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. La modification n’empêchera pas non plus ces demandeurs de présenter une demande de sursis à la Cour fédérale. Cependant, à moins qu’un sursis ne soit accordé, la présentation d’une telle demande n’aura aucune répercussion sur la poursuite du processus de renvoi et sur l’exécution de la mesure de renvoi.
- (2) Créer une exception en ce qui concerne le sursis automatique à la mesure de renvoi pour les demandeurs d’asile déboutés qui, après avoir eu accès à la SAR, deviennent des étrangers désignés, ou dont le pays d’origine devient désigné
La deuxième modification permettra de veiller à ce que les demandeurs d’asile déboutés qui pouvaient se pourvoir en appel à la SAR, mais dont on a par la suite établi qu’ils étaient des étrangers désignés ou qu’ils provenaient d’un POD, soient exclus du sursis automatique à la mesure de renvoi prévu au paragraphe 231(1).
Il convient encore une fois de souligner que si cette modification prive les types de demandeurs susmentionnés d’un sursis automatique à la mesure de renvoi, elle n’empêchera aucun demandeur débouté de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. La modification n’empêchera pas non plus ces demandeurs de présenter une demande de sursis à la Cour fédérale. Cependant, à moins qu’un sursis ne soit accordé, la présentation d’une telle demande n’aura aucune répercussion sur la poursuite du processus de renvoi et sur l’exécution de la mesure de renvoi.
Les modifications intègrent une disposition transitoire en vertu de laquelle les demandeurs qui reçoivent une décision négative de la SPR avant l’entrée en vigueur du Règlement auront droit à un sursis automatique à la mesure de renvoi s’ils présentent une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. La disposition transitoire prévoit en outre qu’il y aura un sursis automatique à la mesure de renvoi dans le cas où une demande d’autorisation est présentée relativement à une décision négative de la SPR, qui est rendue à la date d’entrée en vigueur ou après celle-ci du Règlement si la demande a été renvoyée à la SPR avant cette entrée en vigueur et que la décision négative avait pu avoir fait l’objet d’un appel à la SPR, mais pour l’article 36 de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés. En outre, la disposition transitoire prévoit un sursis automatique lorsqu’une demande d’autorisation est présentée relativement à une décision négative de la SPR qui a été rendue à la date d’entrée en vigueur ou après celle-ci du Règlement si cette décision fait suite à une audience qui avait commencé par la Section du statut de réfugié relativement à tout cas visé à l’article 191 de la Loi.
5. Consultation
Les modifications n’ont pas reçu énormément d’attention de la part de la population ou des intervenants tout comme elles n’ont pas non plus fait l’objet de critiques significatives de leur part. Les consultations externes relatives à ces modifications se sont déroulées en rapport avec un ensemble antérieur de modifications proposées qui avaient été publiées au préalable sous la forme du Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, le 6 août 2011. À l’époque, les modifications qui avaient été proposées dans la foulée des changements apportés à la LMRER, n’auraient privé d’un sursis automatique à la mesure de renvoi que les demandeurs déboutés provenant d’un POD ou les demandeurs dont on aurait pu établir que leur demande était manifestement infondée. En vertu de l’ensemble de lois précédent, tous les demandeurs déboutés peuvent s’adresser à la SAR pour interjeter appel d’une décision négative de la CISR.
Le Parlement du Canada a ratifié la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada qui apporte des modifications à la LIPR en interdisant l’accès à la SAR aux demandeurs déboutés provenant d’un POD, aux demandeurs déboutés dont la demande a été jugée manifestement infondée, aux étrangers désignés, aux demandeurs dont la demande n’a pas un minimum de fondement, et aux demandeurs visés par une dispense à l’ETPS, le 29 juin 2012. Pour rendre compte des nouvelles mesures mises de l’avant dans la LVPSIC, l’ASFC a revu la proposition réglementaire afin de ne prévoir un sursis automatique à la mesure de renvoi que pour les demandeurs déboutés pouvant s’adresser à la SAR. Cependant, il importe de souligner que c’est la loi qui empêche les demandeurs déboutés susmentionnés de s’adresser à la SAR. Il importe également de souligner qu’aucun demandeur débouté ne se verra interdire l’occasion de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale à l’égard d’une décision négative rendue par la SPR. De surcroît, les modifications n’empêchent pas la Cour fédérale d’accorder un sursis à la mesure de renvoi. Les modifications visent tout simplement à faire en sorte que certains demandeurs déboutés ne puissent automatiquement se voir accorder un sursis lorsqu’ils présentent une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.
Puisque les changements mis en œuvre dans le cadre de la LVPSIC avaient des répercussions sur la proposition réglementaire d’origine publiée au préalable le 6 août 2011, le gouvernement a publié au préalable une version actualisée des modifications dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 18 août 2012, afin d’offrir à la population et aux parties intéressées l’occasion de formuler des commentaires ou de faire part de leurs inquiétudes.
Les modifications proposées au préalable le 6 août 2011 ont été favorablement accueillies par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), lors de consultations menées, respectivement, les 20 et 27 mai 2011. Le HCR est en faveur de politiques relatives aux pays d’origine désignés, comme c’est le cas de la politique relative aux POD. Cependant, le HCR est d’avis que l’on devrait s’appuyer sur des critères de désignation clairs et objectifs, en même temps que sur un processus de désignation rigoureux et transparent, pour désigner les pays d’origine sûrs. En outre, le comité exécutif du HCR a indiqué qu’il considérait qu’il était acceptable de prévoir des dispositions particulières pour prendre en charge les demandes infondées de manière accélérée et qu’elles pourraient être utiles pour faire face au fardeau que de telles demandes peuvent imposer aux systèmes d’octroi de l’asile.
Une fois que les modifications réglementaires ont été mises à jour et publiées au préalable une deuxième fois (le 18 août 2012), le HCR a retiré l’appui qu’il avait accordé aux modifications puisque celles-ci se conformaient désormais aux changements apportés à la LVPSIC. Comme le HCR n’est pas en faveur d’empêcher les étrangers désignés et des demandeurs déboutés d’un POD d’accéder à la SAR, il n’est pas en faveur de mesures visant à priver ces demandeurs d’un sursis automatique à la mesure de renvoi. Le HCR a recommandé que les demandeurs d’asile déboutés provenant d’un POD, de même que les étrangers désignés, profitent d’un sursis automatique à la mesure de renvoi lorsqu’ils présentent une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision négative puisqu’ils ne peuvent plus se pourvoir en appel à la SAR.
Compte tenu du fait que ces règlements actuels sont établis pour assurer leur cohérence avec les modifications législatives déjà ratifiées par le Parlement sous la forme de la LVPSIC et puisqu’ils cadrent avec les objectifs généraux en matière de réforme du système d’octroi de l’asile du gouvernement — y compris au chapitre du traitement et du renvoi accélérés de certaines catégories de demandeurs déboutés — l’ASFC ne souscrit pas à la recommandation du HCR. Il convient cependant de souligner que tous les demandeurs d’asile pourront toujours se faire entendre de manière équitable devant un décideur indépendant et que tous les demandeurs déboutés pourront toujours présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, en plus de présenter une demande de sursis à la mesure de renvoi. Dans les cas où une mesure de renvoi aura été établie et qu’un renvoi aura été prévu, l’ASFC, de façon générale, ne procède pas à ce renvoi avant qu’une décision n’ait été rendue à l’égard de la demande de sursis.
On a mené de multiples consultations auprès de Citoyenneté et Immigration Canada à l’égard de ces modifications réglementaires actuelles qui empêcheraient certains demandeurs déboutés d’avoir accès à un sursis automatique à la mesure de renvoi lorsqu’ils présentent une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Les modifications réglementaires n’ont aucune incidence sur les activités de CIC puisqu’une exception à la disposition relative au sursis automatique à la mesure de renvoi aurait des répercussions sur le processus de renvoi, activité qui relève exclusivement du mandat de l’ASFC. CIC appuie les modifications réglementaires à titre de prolongement complémentaire de ses objectifs en matière de politique concernant les demandeurs provenant d’un POD, les demandeurs dont la demande est manifestement infondée, les demandeurs visés par une dispense à l’ETPS et les étrangers désignés.
Le Comité consultatif sur les pratiques et les procédures de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, l’Association du Barreau canadien, L’Association Canadienne des Conseillers Professionnels en Immigration (ACCPI), l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI), la Canadian Society of Immigration Practitioners (CSIP) et la Table ronde transculturelle sur la sécurité ont également été consultés et aucune inquiétude n’a été soulevée à l’égard des modifications proposées précédemment.
6. Justification
Les modifications s’avèrent essentielles pour les objectifs de la LVPSIC et de la LMRER, qui visent à assurer un traitement plus rapide, un renvoi plus rapide des demandeurs déboutés et à empêcher la présentation de demandes infondées.
Premièrement, il est nécessaire de remplacer la mention de la SPR par une mention de la SAR. Sans cette modification, le RIPR ne sera pas conforme à la LIPR, telle que modifiée en vertu de la LMRER et de la LVPSIC.
Deuxièmement, le fait de s’assurer que les demandeurs de POD, les personnes ayant fait une DMI, les demandeurs visés par une dispense à l’ETPS, et les étrangers désignés sont exclus du sursis automatique à la mesure de renvoi correspond à l’intention de la LMRER et de la LVPSIC, qui est de traiter et de renvoyer ces types de demandeurs plus rapidement que les autres demandeurs. Les modifications réglementaires permettront à l’ASFC d’engager le renvoi de ces demandeurs plusieurs mois plus tôt que dans le cas des demandeurs qui se voient concéder un sursis automatique à la mesure de renvoi. L’exécution de renvois plus rapide contribuera à la réduction des coûts globaux associés au système d’octroi de l’asile du Canada en plus de limiter les abus dont le système fait l’objet et d’empêcher de tels abus.
Les changements réglementaires faciliteront le renvoi des demandeurs provenant d’un POD, des demandeurs dont la demande est manifestement infondée, des demandeurs visés par une dispense à l’ETPS et des étrangers désignés jusqu’à sept mois plus tôt que les autres demandeurs déboutés. Les demandeurs d’asile déboutés qui interjetteront appel à la SAR pourront demeurer au Canada pendant environ trois mois durant le traitement de leurs appels. Si leurs appels sont rejetés et qu’ils déposent une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision négative, ils pourront, étant donné le sursis automatique au renvoi, demeurer au Canada pour une période additionnelle de quatre mois. Réduire la durée du séjour au Canada des demandeurs d’asile déboutés de POD, des personnes ayant fait une DMI, des demandeurs visés par une dispense à l’ETPS, et des étrangers désignés, période pendant laquelle ceux-ci ont accès à l’aide et aux services sociaux fédéraux et provinciaux, permettra de réduire considérablement les coûts globaux associés au système canadien d’octroi de l’asile pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. On estime qu’un demandeur d’asile, au Canada, recueille annuellement près de 8 000 $ par le biais de l’aide sociale et du Programme fédéral de santé intérimaire.
Un autre avantage de ces modifications tient au fait qu’elles empêcheront la présentation de demandes d’asile de la part de demandeurs provenant d’un POD, de personnes dont la demande est manifestement infondée, de demandeurs visés par une dispense à l’ETPS et d’étrangers désignés, en faisant en sorte qu’à ces types de demandes ne soient pas associés des séjours prolongés au Canada. Parallèlement, la réduction du nombre de ces types de demandes présentées chaque année permettra de réduire les coûts de traitement globaux pour la CISR en plus de faciliter le traitement plus efficace des demandes d’asile authentiques.
Enfin, les modifications cadrent avec les dispositions existantes du RIPR : les paragraphes 231(2) et 231(3) énoncent des exceptions à la disposition relative au sursis automatique à la mesure de renvoi pour les demandeurs qui présentent une demande dont on considère qu’elle n’a pas un minimum de fondement et les demandeurs qui sont interdits de territoire pour grande criminalité.
7. Mise en œuvre, application et normes de service
L’ASFC a pour mandat, entre autres, de renvoyer les ressortissants étrangers qui sont interdits de territoire au Canada. Les modifications réglementaires n’auront aucune incidence sur les changements liés à la mise en œuvre ou à l’exécution des processus opérationnels de l’ASFC. En soi, la mise en œuvre des modifications réglementaires ne nécessitera aucun effectif ou formation significative puisque les changements revêtent un caractère administratif et qu’ils n’ont pas de répercussions opérationnelles. Dès leur entrée en vigueur, l’ASFC mettra en œuvre une stratégie de renvoi, qui comprendra la priorisation différenciée des renvois. Les agents de l’ASFC procèdent actuellement au renvoi des ressortissants étrangers visés par des mesures de renvoi exécutoires qui ont été émises. Les modifications n’imposeront aucune exigence additionnelle aux agents de l’ASFC à l’égard des renvois.
Les modifications permettront à l’ASFC d’engager les mesures de renvoi touchant les demandeurs déboutés provenant d’un POD, les personnes ayant fait une DMI, les demandeurs dont la demande n’a pas un minimum de fondement, les demandeurs déboutés visés par une dispense à l’ETPS et les étrangers désignés jusqu’à sept mois plus tôt que les autres demandeurs, ce qui contribuera à atteindre la norme de service prévue qui consiste à procéder au renvoi des demandeurs d’asile déboutés dans l’année suivant l’établissement d’une décision finale à l’égard de leur demande, par la CISR. En collaboration avec CIC, l’ASFC assurera un contrôle permanent des répercussions de ces modifications afin d’en évaluer l’efficacité.
8. Personne-ressource
Sophie Herdsman
Gestionnaire de projets
Élaboration du programme de réforme du système d’octroi de l’asile
Direction des programmes après le passage à la frontière
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
- Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2 - Référence b
L.C. 2001, ch. 27 - Référence c
L.C. 2012, ch. 1, art. 150 - Référence d
L.C. 2001, ch. 27 - Référence 1
DORS/2002-227