Vol. 146, no 26 — Le 19 décembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-261 Le 30 novembre 2012

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi

C.P. 2012-1611 Le 29 novembre 2012

RÉSOLUTION

En vertu des alinéas 54k.1) (voir référence a) et k.2) (voir référence b) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence c), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.

Le 18 octobre 2012

Le président
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART

La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
MARY-LOU DONNELLY

La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu des alinéas 54k.1) (voir référence d) et k.2) (voir référence e) de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATION

1. Le Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

RECHERCHE D’UN EMPLOI CONVENABLE

DÉMARCHES HABITUELLES ET RAISONNABLES

9.001 Pour l’application du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants :

  • a) les démarches du prestataire sont soutenues;

  • b) elles consistent en :
    • (i) l’évaluation des possibilités d’emploi,

    • (ii) la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation,

    • (iii) l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement,

    • (iv) la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi,

    • (v) le réseautage,

    • (vi) la communication avec des employeurs éventuels,

    • (vii) la présentation de demandes d’emploi,

    • (viii) la participation à des entrevues,

    • (ix) la participation à des évaluations des compétences;
  • c) elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable.

EMPLOI CONVENABLE

9.002 Pour l’application des alinéas 18a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants :

  • a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail;

  • b) l’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses;

  • c) la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire;

  • d) le temps nécessaire pour se rendre quotidiennement au lieu de travail ou en revenir est d’au plus une heure ou, si davantage, il ne dépasse pas celui que le prestataire consacrait à se rendre quotidiennement à son lieu de travail ou à en revenir pendant la période de référence ou il n’est pas inhabituel compte tenu du lieu où le prestataire réside, le temps de déplacement étant estimé par rapport aux moyens de déplacement couramment utilisés dans ce lieu;

  • e) l’emploi est d’un type visé à l’article 9.003;

  • f) la rémunération offerte correspond au barème établi à l’article 9.004, et le prestataire ne se trouvera pas, du fait qu’il accepte l’emploi, dans une situation financière moins avantageuse :
    • (i) soit que celle dans laquelle il se trouve pendant qu’il reçoit des prestations,

    • (ii) soit, si elle était moins avantageuse, que celle dans laquelle il se trouvait pendant sa période de référence.

9.003 (1) Le type d’emploi s’entend :

  • a) à l’égard du prestataire qui a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus qui ont fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été soumise à l’Agence ou fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là :
    • (i) au cours des dix-huit premières semaines de la période de prestations, de la même occupation,

    • (ii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, d’une occupation semblable;
  • b) à l’égard du prestataire qui a reçu plus de soixante semaines de prestations régulières pendant au moins trois périodes de prestations au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations :
    • (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, d’une occupation semblable,

    • (ii) à compter de la septième semaine de cette période, de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires;
  • c) à l’égard du prestataire auquel ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent :
    • (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la même occupation,

    • (ii) à compter de la septième semaine et jusqu’à la dix-huitième semaine de cette période, d’une occupation semblable,

    • (iii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires.

(2) Pour l’application du présent article :

  • a) la même occupation s’entend de toute occupation qu’exerçait le prestataire pendant sa période de référence;

  • b) l’occupation semblable s’entend de toute occupation pour laquelle il possède les compétences nécessaires et qui comporte des fonctions comparables à celles qu’il assumait pendant sa période de référence;

  • c) l’occupation pour laquelle le prestataire possède les compétences nécessaires comprend celle pour laquelle il peut les acquérir au moyen d’une formation en cours d’emploi.

(3) Dans le calcul des semaines visées au paragraphe (1) et à l’article 9.004, sont seuls pris en compte le délai de carence, toute semaine pour laquelle des prestations régulières sont versées au prestataire et toute semaine d’exclusion visée au paragraphe 28(1) de la Loi.

9.004 La rémunération offerte — évaluée par référence à la rémunération provenant de l’emploi que le prestataire a occupé durant le plus grand nombre d’heures pendant sa période de référence — s’entend :

  • a) à l’égard du prestataire auquel l’alinéa 9.003(1)a) s’applique :
    • (i) au cours des dix-huit premières semaines de la période de prestations, de la rémunération représentant 90 % ou plus de la rémunération de référence,

    • (ii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, de la rémunération représentant 80 % ou plus de la rémunération de référence;
  • b) à l’égard du prestataire auquel l’alinéa 9.003(1)b) s’applique :
    • (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la rémunération représentant 80 % ou plus de la rémunération de référence,

    • (ii) à compter de la septième semaine de cette période, de la rémunération représentant 70 % ou plus de la rémunération de référence;
  • c) à l’égard du prestataire auquel l’alinéa 9.003(1)c) s’applique :
    • (i) au cours des six premières semaines de la période de prestations, de la rémunération représentant 90 % ou plus de la rémunération de référence,

    • (ii) à compter de la septième semaine et jusqu’à la dix-huitième semaine de cette période, de la rémunération représentant 80 % ou plus de la rémunération de référence,

    • (iii) à compter de la dix-neuvième semaine de cette période, de la rémunération représentant 70 % ou plus de la rémunération de référence.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 6 janvier 2013.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : La Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) exposait brièvement les responsabilités générales des prestataires consistant à effectuer une « recherche d’emploi raisonnable » et comprenait des dispositions selon lesquelles les prestataires devaient accepter tout « emploi convenable ». Cependant, les responsabilités des prestataires au moment où ils touchent des prestations régulières et prestations de pêcheur d’assurance-emploi (prestations régulières) n’étaient pas clairement définies, et les prestataires pouvaient ainsi limiter leur recherche à leur emploi habituel et à leur taux de salaire antérieur. Le manque de clarté au niveau des dispositions législatives a également limité les mesures de conformité du régime visant à s’assurer que les prestataires exercent leurs responsabilités quant à mener une recherche d’emploi raisonnable dans le but de trouver un emploi convenable.

Description : Conformément aux modifications à la Loi, les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi prévoient : (1) les catégories de prestataires d’assurance-emploi en fonction de critères précis liés à leurs cotisations et recours antérieurs à l’assurance-emploi; (2) ce qui constitue un emploi convenable pendant une période de prestations pour plusieurs catégories de prestataires; (3) ce qui constitue un effort raisonnable et coutumier dans le but d’obtenir un emploi convenable.

Énoncé des coûts et avantages : Il est prévu que les prestataires d’assurance-emploi intensifieront leurs efforts de recherche d’emploi, ce qui leur permettra de trouver un emploi convenable et de réintégrer le marché du travail plus rapidement dans les régions où l’on retrouve des possibilités d’emplois convenables. Par conséquent, leur période de prestations sera écourtée.

On estime que les mesures de conformité améliorées visant à s’assurer que les prestataires exercent leurs responsabilités quant à chercher un emploi convenable nécessiteront un investissement annuel d’environ 7,2 millions de dollars par année en frais administratifs, y compris les frais de traitement des appels. On s’attend à ce que les mesures de conformité améliorées entraînent l’interruption des prestations d’environ 8 000 prestataires jusqu’à ce qu’ils puissent démontrer qu’ils exercent leurs responsabilité en vertu des règlements. Ces changements génèreront des économies au régime d’environ 12,5 millions de dollars en prestations d’assurance-emploi en 2012-2013 ainsi que de 33 millions de dollars en 2013-2014 et chaque exercice suivant.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » et la lentille des petites entreprises ne s’appliquent pas à cette modification réglementaire.

Contexte

Le Canada connaît des pénuries de longue durée en ce qui a trait aux compétences et à la main-d’œuvre dans certains secteurs, industries et régions. C’est pourquoi il sera crucial d’encourager et d’appuyer les Canadiens sans emploi à retourner au travail plus rapidement afin d’assurer la prospérité économique du pays. Dans le Plan d’action économique de 2012 — Emplois, croissance et prospérité durable, le gouvernement du Canada a annoncé un bon nombre d’améliorations au régime d’assurance-emploi afin que ce dernier demeure juste et équitable et aide les Canadiens à se trouver un emploi. L’initiative Jumeler les Canadiens et les emplois disponibles est un ensemble de mesures visant à aider les Canadiens à trouver un emploi et à retourner au travail plus rapidement là où des possibilités d’emplois convenables sont offertes sur leur marché du travail local. Les mesures relatives à l’initiative Jumeler les Canadiens et les emplois disponibles comprennent :

  • des modifications législatives et réglementaires afin d’éclaircir les responsabilités des prestataires en ce qui a trait à la conduite d’une recherche d’emploi raisonnable dans le but de trouver un emploi convenable;
  • l’amélioration de l’information sur le marché du travail, y compris l’affichage d’offres d’emploi en ligne afin de faciliter les démarches de recherche d’emploi;
  • l’amélioration des liens entre le Programme des travailleurs étrangers temporaires et le régime d’assurance-emploi afin d’aider à veiller à ce que les Canadiens soient pris en considération avant les travailleurs étrangers temporaires;
  • une étroite collaboration avec les provinces et les territoires intéressés dans le but de rendre les mesures de soutien à l’emploi accessibles aux prestataires d’assurance-emploi plus tôt dans leur période de prestations.

Enjeux

Bien que la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) décrivait les responsabilités générales des prestataires réguliers en ce qui concerne les efforts de recherche raisonnable et prévoit des dispositions qui stipulent qu’ils doivent être prêts à accepter tout emploi convenable, elle ne prévoyait pas une explication claire et détaillée des obligations pendant la période de prestations. Les prestataires étaient donc en mesure de refuser des emplois et de restreindre leurs efforts de recherche à leur emploi et taux de salaire habituels sans prendre en considération des possibilités d’emploi plus larges. L’ambiguïté associée aux responsabilités des prestataires limitait également l’efficacité des mesures de conformité du régime.

Afin de préciser les responsabilités des prestataires et d’aborder la question relative à l’efficacité limitée des mesures de conformité du régime et dans le cadre de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, la Loi a été modifiée afin d’accorder à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission), le pouvoir d’établir des règlements visant à définir clairement ce qui constitue une recherche raisonnable en vue de trouver un emploi convenable. Plus précisément, ce pouvoir permet à la Commission d’élaborer des règlements qui prévoient : (1) les catégories de prestataires d’assurance-emploi en fonction de critères précis liés à leurs cotisations et recours antérieurs à l’assurance-emploi; (2) ce qui constitue un emploi convenable pendant la période de prestations pour plusieurs catégories de prestataires; (3) ce qui constitue un effort raisonnable et habituel dans le but d’obtenir un emploi convenable.

Des modifications au Règlement sur l’assurance-emploi sont nécessaires afin de définir ce qui constitue une recherche raisonnable en vue de l’obtention d’un emploi convenable afin de donner aux prestataires des directives claires ainsi que d’améliorer l’efficacité des mesures de conformité du régime.

Objectifs

Les objectifs des modifications sont de :

  • fournir aux prestataires des précisions ainsi que des directives par rapport à leur obligation de chercher et d’accepter tout emploi convenable;
  • faciliter la surveillance de l’admissibilité des prestataires par le personnel de Service Canada et permettre à celui-ci de s’assurer que les prestataires respectent leurs obligations;
  • appuyer le retour au travail plus rapide des prestataires.

Description

Les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi prévoient les critères visant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable, c’est-à-dire :

  • les circonstances personnelles (par exemple la santé et les capacités physiques);
  • l’horaire et la nature de l’emploi;
  • le temps de déplacement quotidien;
  • le type de profession et les salaires offerts par rapport à la rémunération antérieure;
  • la situation financière actuelle du prestataire et celle éventuelle s’il acceptait l’offre d’emploi.

Le Règlement sur l’assurance-emploi sera mis en application par Service Canada afin d’informer les prestataires d’assurance-emploi de leurs responsabilités ainsi que d’évaluer si un prestataire a exercé ses responsabilités en ce qui concerne la conduite d’une recherche d’emploi raisonnable en vue de trouver un emploi convenable. Le Règlement sur l’assurance-emploi comprend des détails pour chaque critère, lequel fournit des précisions quant à l’interprétation du Règlement, ainsi que la façon dont l’admissibilité des prestataires est évaluée. Chaque demande de prestations d’assurance-emploi est évaluée selon les faits spécifiques relatifs à chaque cas, et les agents de Service Canada ont le pouvoir discrétionnaire d’étudier chaque cas.

Le Règlement sur l’assurance-emploi modifié définit la notion d’emploi convenable pour trois catégories de prestataires en fonction de leurs emplois antérieurs et de leur recours au régime d’assurance-emploi. Pour chaque catégorie de prestataires, la définition d’un emploi convenable comprend l’expansion graduelle de ce qui est considéré comme un emploi convenable par rapport au type de travail et à la rémunération offerte. Plus un prestataire touche de prestations, plus il doit élargir sa recherche d’emploi et réduire ses restrictions à l’égard du type de travail et de la rémunération. Plus précisément, les prestataires doivent élargir la portée de leur recherche de la « même » profession, à une profession « semblable », puis à « toute » profession pour laquelle le prestataire est qualifié (voir référence 2).

Les trois catégories de prestataires associées à la définition d’un emploi convenable prévue dans le Règlement sont :

  1. Les prestataires qui ont de forts liens avec le marché du travail et qui n’ont pas eu un grand recours au régime d’assurance-emploi : ce groupe comprend les prestataires qui ont versé au moins 30 % du maximum annuel des cotisations salariales de l’assurance-emploi pour 7 des 10 dernières années d’imposition et à qui moins de 36 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi ont été versées au cours des 5 dernières années. Après avoir touché 18 semaines de prestations d’assurance-emploi et jusqu’à la fin de leur période de prestations, ils devront élargir leurs efforts de recherche d’un emploi convenable vers des emplois semblables dont le taux de salaire représente au moins 80 % de leur rémunération antérieure, sans toutefois être inférieur au salaire minimum courant.
  2. Les prestataires qui ont présenté trois demandes de prestations régulières ou plus, et à qui on a versé plus de 60 semaines de prestations régulières au cours des cinq dernières années : ces prestataires devront élargir leur recherche d’emploi convenable et devront prendre en considération les professions semblables à celle qu’ils occupaient au début de leur période de prestations d’assurance-emploi (de la première semaine à la sixième semaine de prestations). Ils devront également accepter un salaire qui représente au moins 80 % de leur rémunération antérieure. À partir de leur septième semaine de prestation, ils devront accepter tout emploi pour lequel ils sont qualifiés (grâce à une formation sur place, si nécessaire) avec un salaire qui représente au moins 70 % de leur rémunération antérieure pendant la période de référence, sans toutefois être inférieur au salaire minimum courant.
  3. Les prestataires qui ne sont pas compris dans les deux autres catégories : ces prestataires n’ont eu qu’un très faible recours à l’assurance-emploi et peuvent ne pas avoir beaucoup d’expérience de travail. Ils pourront restreindre leurs efforts de recherche à des emplois de leur domaine réguliers qui offrent des salaires qui représentent au moins 90 % de leur rémunération antérieure pour les six premières semaines de leur période de prestations. À compter de la septième semaine, ils devront étendre leurs efforts de recherche d’un emploi convenable pour y inclure des professions semblables dont le salaire représente au moins 80 % de leur rémunération antérieure. Après 18 semaines, ces prestataires devront étendre davantage leurs efforts de recherche pour y inclure tout emploi pour lequel ils sont qualifiés (grâce à une formation sur place, si nécessaire) et dont le salaire représente au moins 70 % de leur revenu précédent, sans toutefois être inférieur au salaire minimum courant.

Le Règlement sur l’assurance-emploi prévoit que la rémunération antérieure est établie selon la rémunération habituelle générée par l’emploi principal du prestataire (si ce dernier a occupé plus d’un emploi), lequel est déterminé par l’emploi ayant généré le plus grand nombre d’heures assurables utilisées pour l’établissement de la période de prestations.

Le Règlement sur l’assurance-emploi modifié définit les efforts raisonnables et habituels dans le but d’obtenir un emploi convenable comme étant des efforts qui :

  • sont soutenus;
  • comprennent des activités comme l’évaluation des possibilités d’emploi, la communication avec les employeurs potentiels, la présentation de demandes d’emploi et la participation à des entrevues;
  • sont axés sur l’obtention d’un « emploi convenable ».

Avantages et coûts

Le Règlement sur l’assurance-emploi modifié permettra de donner aux prestataires des éclaircissements ainsi que des directives quant à leur responsabilité de mener une recherche d’emploi raisonnable en vue de trouver un emploi convenable, ce qui aidera à influencer de façon positive la décision des prestataires par rapport à la recherche d’emploi et à la volonté d’accepter un emploi disponible. On s’attend à ce que les prestataires d’assurance-emploi intensifient leurs efforts de recherche d’emploi, ce qui leur permettra de trouver un emploi convenable et de réintégrer le marché du travail plus rapidement. L’impact le plus important est prévu dans les régions où l’on retrouve des possibilités d’emploi et où les employeurs éprouvent de la difficulté à trouver des travailleurs.

On estime que les mesures de conformité améliorées visant à s’assurer que les prestataires exercent leurs responsabilités quant à chercher un emploi convenable nécessiteront un investissement annuel d’environ 7,2 millions de dollars par année en frais administratifs, y compris les frais de traitement des appels. On s’attend à ce que les mesures de conformité améliorées entraînent l’interruption des prestations d’environ 8 000 prestataires supplémentaires. Ces changements génèreront des économies au régime d’environ 12,5 millions de dollars en prestations d’assurance-emploi en 2012-2013 ainsi que de 33 millions de dollars en 2013-2014 et chaque exercice suivant.

Justification

Les modifications règlementaires sont conformes au rôle de l’assurance-emploi comme étant un régime de soutien du revenu temporaire. En éclaircissant ce qui est requis lors d’une recherche d’emploi raisonnable en vue de trouver un emploi convenable, le Règlement sur l’assurance-emploi modifié permettra aux prestataires de comprendre et d’exercer leurs responsabilités pendant la période de prestations, et de retourner sur le marché du travail plus rapidement. Service Canada est en mesure de donner aux prestataires des renseignements et des directives plus claires par rapport à leur responsabilité d’entreprendre une recherche d’emploi raisonnable en vue de trouver un emploi convenable. De plus, prévoir des critères objectifs et mesurables dans les définitions d’emploi convenable et de recherche d’emploi raisonnable améliorera l’efficacité des mesures de conformité, ce qui, avec le temps, changera la façon dont certains prestataires perçoivent et font usage du régime d’assurance-emploi.

Le Règlement sur l’assurance-emploi modifié éclaircira les responsabilités de tous les prestataires d’assurance-emploi, mais tiendra également compte du recours au régime d’assurance-emploi des prestataires ainsi que de la durée de leur période de prestations en cours. Les prestataires qui avaient de forts liens avec le marché du travail et qui ont eu un recours limité au régime d’assurance-emploi se verront accorder beaucoup plus de temps que les autres catégories de prestataires pour se trouver du travail dans leur domaine, et ce, en reconnaissance du fait que ces prestataires sont souvent des personnes qui en sont à leur première demande, et qui prennent, en moyenne, plus de temps avant de trouver un nouvel emploi. Les prestataires qui ont des liens sporadiques ou limités avec le marché du travail, et qui ont touché des prestations d’assurance-emploi de façon constante ou régulière, c’est-à-dire qui ont présenté trois demandes de prestations régulières ou plus et qui ont touché des prestations régulières pendant plus de 60 semaines au cours de cinq dernières années, doivent élargir leur recherche d’emploi convenable pour y inclure les professions semblables au début de leur période de prestations d’assurance-emploi.

Tout autre prestataire bénéficie d’une période initiale de six semaines pendant laquelle il peut restreindre ses efforts en matière de recherche à leur emploi habituel, ce qui lui offre une période de temps raisonnable afin d’évaluer et de définir les possibilités d’emploi dans leur domaine. La justification à l’appui de l’exigence que ces prestataires élargissent leur recherche d’emploi à des domaines similaires entre la 7e et la 18e semaine tient compte du fait que la durée moyenne des prestations régulières est de 19 semaines. Si ces prestataires ne trouvent pas de travail avant la 19e semaine, alors ils seront tenus de prendre en considération tout emploi pour lequel ils ont les compétences comme étant un emploi convenable.

En définissant ce qui constitue une recherche d’emploi raisonnable en vue de trouver un emploi convenable, le Règlement sur l’assurance-emploi stipule qu’on doit tenir compte des facteurs propres à la situation d’une personne, tels que les obligations familiales et les modes normaux de transport dans sa collectivité.

Le cadre selon lequel on déterminera qu’une rémunération est convenable par rapport à la rémunération antérieure est conforme à l’exigence selon laquelle le prestataire doit élargir sa recherche d’emploi au cours de la durée de sa période de prestations. Il est également conforme au niveau des prestations d’assurance-emploi, lequel a comme objectif d’encourager l’incitation au travail et d’assurer qu’il est plus avantageux pour un prestataire de travailler que de toucher des prestations d’assurance-emploi.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car il n’y a aucun changement aux frais administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, car il n’y a aucun coût pour les petites entreprises.

Consultation

La ministre de Ressources humaines et Développement des compétences et ses collègues consultent les citoyens et les intervenants de partout au pays, de manière continue, au sujet d’enjeux touchant le marché du travail, incluant le régime d’assurance-emploi.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi entreront en vigueur le 6 janvier 2013.

Les mécanismes de mise en œuvre et de conformité actuels qui font partie intégrante des procédures de décision et de contrôle de Ressources humaines et Développement des compétences Canada garantissent que ces modifications seront mises en œuvre comme il se doit.

Mesure de rendement et évaluation

La Commission continuera de surveiller les effets du Règlement sur l’assurance-emploi et en rendra compte dans son rapport annuel, soit le Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assuranceemploi, lequel est déposé au Parlement. L’évaluation sommative de l’initiative Jumeler les Canadiens et les emplois disponibles devrait être faite au printemps de 2017.

Personne-ressource

Jay Wakelin
Directeur
Analyse quantitative
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, Phase IV
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-953-8030
Télécopieur : 819-934-6631

  • Référence a
    L.C. 2012, ch. 19, par. 608(1)
  • Référence b
    L.C. 2012, ch. 19, par. 608(1)
  • Référence c
    L.C. 1996, ch. 23
  • Référence d
    L.C. 2012, ch. 19, par. 608(1)
  • Référence e
    L.C. 2012, ch. 19, par. 608(1)
  • Référence f
    L.C. 1996, ch. 23
  • Référence 1
    DORS/96-332
  • Référence 2
    L’expression «même profession» fait référence à la ou aux professions que le prestataire exerçait avant de présenter une demande d’assurance-emploi. Une «profession semblable» est une profession pour laquelle le prestataire est qualifié et qui implique des responsabilités comparables à celles associées aux professions antérieures du prestataire avant la présentation de sa demande d’assurance-emploi, mais pas nécessairement la «même» profession. Par «toute profession», on entend tout emploi pour lequel le prestataire serait qualifié (grâce à une formation sur place, si nécessaire).