Vol. 146, no 26 — Le 19 décembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-258 Le 30 novembre 2012

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée

C.P. 2012-1596 Le 29 novembre 2012

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis qu’il est nécessaire de contrôler l’importation des marchandises mentionnées dans le décret ci-après aux fins mentionnées aux alinéas 5(1)c.1) (voir référence a) et e) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence b),

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 5(1)c.1) (voir référence c) et e) et de l’article 6 (voir référence d) de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D’IMPORTATION CONTRÔLÉE

MODIFICATIONS

1. L’article 74 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

74. (1) Les produits chimiques toxiques ci-après de la partie A du tableau 1 de la CAC :

  • a) alkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonofluoridates de O-alkyle (égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle), p. ex. Sarin : méthylphosphonofluoridate de O-isopropyle (CAS 107-44-8) et Soman : méthylphosphonofluoridate de O-pinacolyle (CAS 96-64-0);

  • b) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidocyanidates de O-alkyle (égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle), p. ex. Tabun : N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de O-éthyle (CAS 77-81-6);

  • c) alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonothioates de O-alkyle (H ou égal ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle) et de S-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants, p. ex. VX : méthylphosphonothioate de O-éthyle et de S-2-diisopropylaminoéthyle (CAS 50782-69-9);

  • d) les moutardes au soufre suivantes :
    • (i) sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle (CAS 2625-76-5),

    • (ii) gaz moutarde : sulfure de bis(2-chloroéthyle) (CAS 505-60-2),

    • (iii) Bis(2-chloroéthylthio)méthane (CAS 63869-13-6),

    • (iv) sesquimoutarde : 1,2-bis(2-chloroéthylthio)éthane (CAS 3563-36-8),

    • (v) 1,3-Bis(2-chloroéthylthio)-n-propane (CAS 63905-10-2),

    • (vi) 1,4-Bis(2-chloroéthylthio)-n-butane (CAS 142868-93-7),

    • (vii) 1,5-Bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane (CAS 142868-94-8),

    • (viii) oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle) (CAS 63918-90-1),

    • (ix) moutarde-O : oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle) (CAS 63918-89-8);
  • e) les lewisites suivantes :
    • (i) lewisite 1 : 2-chlorovinyldichlorarsine (CAS 541-25-3),

    • (ii) lewisite 2 : bis(2-chlorovinyl)chlorarsine (CAS 40334-69-8),

    • (iii) lewisite 3 : tris(2-chlorovinyl)arsine (CAS 40334-70-1);
  • f) les moutardes à l’azote suivantes :
    • (i) HN1 : bis(2-chloroéthyl)éthylamine (CAS 538-07-8),

    • (ii) HN2 : bis(2-chloroéthyl)méthylamine (CAS 51-75-2),

    • (iii) HN3 : tris(2-chloroéthyl)amine (CAS 555-77-1);
  • g) saxitoxine (CAS 35523-89-8);

  • h) ricine (CAS 9009-86-3).

(2) Les précurseurs ci-après de la partie B du tableau 1 de la CAC :

  • a) difluorures d’alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonyle, p. ex. DF : difluorure de méthylphosphonyle (CAS 676-99-3);

  • b) alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonites de O-alkyle (H ou égale ou inférieur à C10, y compris cycloalkyle) et de O-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle et les sels alkylés ou protonés correspondants, p. ex. QL : méthylphosphonite de O-éthyle et de O-2-diisopropylaminoéthyle, (CAS 57856-11-8);

  • c) chloro sarin : méthylphosphonochloridate de O-isopropyle (CAS 1445-76-7);

  • d) chloro soman : méthylphosphonochloridate de O-pinacolyle (CAS 7040-57-5).

(3) Les produits chimiques toxiques ci-après de la partie A du tableau 2 de la CAC :

  • a) amiton : phosphorothioate de O,O-diéthyle et de S-[2-(diéthylamino)éthyle] (CAS 78-53-5) et les sels alkylés ou protonés correspondants;

  • b) PFIB : 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorométhyl) propène (CAS 382-21-8);

  • c) BZ : benzilate de 3-quinuclidinyle (CAS 6581-06-2).

(4) Les précurseurs ci-après de la partie B du tableau 2 de la CAC :

  • a) produits chimiques, sauf ceux qui sont répertoriés aux paragraphes (1) ou (2), contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle ou propyle (normal ou iso), sans autre atome de carbone, p. ex. : 1. méthylphosphonate de diméthyle (CAS 756-79-6), 2. dichlorure de méthylphosphonyle (CAS 676-97-1); note : cet alinéa ne couvre pas le fonofos : éthyldithiophosphonate de O-éthyle et de S-phényle (CAS 944-22-9);

  • b) dihalogénures N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidiques;

  • c) N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidates de dialkyle(Me, Et, n-Pr ou i-Pr);

  • d) trichlorure d’arsenic (CAS 7784-34-1);

  • e) acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique (CAS 76-93-7);

  • f) quinuclidin-3-ol (CAS 1619-34-7);

  • g) chlorures de N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle et les sels protonés correspondants;

  • h) N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanol et les sels protonés correspondants, à l’exclusion des précurseurs suivants :
    • (i) N,N-Diméthylaminoéthanol (CAS 108-01-0) et les sels protonés correspondants,

    • (ii) N,N-Diéthylaminoéthanol (CAS 100-37-8) et les sels protonés correspondants;
  • i) N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanethiol et les sels protonés correspondants;

  • j) thiodiglycol : sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) (CAS 111-48-8);

  • k) alcool pinacolique : 3,3-diméthylbutan-2-ol (CAS 464-07-3).

(5) Les produits chimiques toxiques ci-après de la partie A du tableau 3 de la CAC :

  • a) phosgène : Dichlorure de carbonyle (CAS 75-44-5);

  • b) chlorure de cyanogène (CAS 506-77-4);

  • c) cyanure d’hydrogène (CAS 74-90-8);

  • d) chloropicrine : trichloronitrométhane (CAS 76-06-2).

(6) Les précurseurs ci-après de la partie B du tableau 3 de la CAC :

  • a) oxychlorure de phosphore (CAS 10025-87-3);

  • b) trichlorure de phosphore (CAS 7719-12-2);

  • c) pentachlorure de phosphore (CAS 10026-13-8);

  • d) phosphite de triméthyle (CAS 121-45-9);

  • e) phosphite de triéthyle (CAS 122-52-1);

  • f) phosphite de diméthyle (CAS 868-85-9);

  • g) phosphite de diéthyle (CAS 762-04-9);

  • h) monochlorure de soufre (CAS 10025-67-9);

  • i) dichlorure de soufre (CAS 10545-99-0);

  • j) chlorure de thionyle (CAS 7719-09-7);

  • k) ethyldiéthanolamine (CAS 139-87-7);

  • l) méthyldiéthanolamine (CAS 105-59-9);

  • m) triéthanolamine (CAS 102-71-6).

(7) Les mélanges contenant une quantité quelconque de produits chimiques toxiques ou de précurseurs énumérés aux paragraphes (1) ou (2).

(8) Les mélanges contenant une quantité quelconque de produits chimiques toxiques ou de précurseurs énumérés aux paragraphes (3) à (6), à moins que le produit chimique ou le précurseur en cause ne soit un ingrédient d’un produit identifié comme bien de consommation conditionné pour la vente au détail en vue d’être utilisé à des fins personnelles.

(9) Dans le présent article, « CAC » s’entend de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction adoptée à Genève le 3 septembre 1992 par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (connue sous le nom de Convention sur les armes chimiques).

(10) Pour l’application du présent article, le sigle « CAS » se rapporte au numéro d’enregistrement attribué à une substance chimique par le Chemical Abstracts Service Registry Handbook, publié par l’American Chemical Society, Washington (D.C.).

2. Les articles 90 et 91 de la même liste sont remplacés par ce qui suit :

91. (1) Les armes à feu et dispositifs suivants :

  • a) les armes à feu prohibées au sens des alinéas c) ou d) de la définition d’« arme à feu prohibée », au paragraphe 84(1) du Code criminel;

  • b) les dispositifs prohibés au sens de l’alinéa b) de la définition de « dispositif prohibé », au paragraphe 84(1) du Code criminel.

(2) Toute pièce faisant partie du mécanisme d’une arme à feu prohibée visée à l’alinéa (1)a), y compris le verrou ou la glissière, qui, par sa conception, permet à l’arme à feu prohibée de tirer rapidement plusieurs balles pendant la durée d’une pression sur la détente, que cette pièce permette ou non de limiter le tir à une seule balle pendant la durée d’une telle pression, ainsi que tout ensemble ou sous-ensemble constitué d’une ou de plusieurs de ces pièces.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

1. Contexte

Conformément à l’article 5 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil peut « dresser la liste des marchandises d’importation contrôlée comprenant les articles dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’importation » pour l’une des fins qui sont énumérées.

Une licence doit être obtenue pour importer toute marchandise figurant dans la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC). Les présentes modifications réglementaires concernent des articles qu’il est nécessaire de contrôler afin de restreindre l’importation au Canada d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre, d’approvisionnements de l’armée, de la marine ou de l’aviation ou des articles susceptibles d’être transformés en l’un de ceux-ci ou pouvant servir à leur production. Ces modifications touchent également les articles contrôlés pour mettre en œuvre un accord ou un engagement intergouvernemental.

Pour que ce règlement continue d’être appliqué de manière efficace, des modifications y sont périodiquement apportées. L’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation autorise le gouverneur en conseil à apporter de telles modifications.

2. Enjeux/problèmes

Ces modifications réglementaires sont nécessaires pour que la LMIC corresponde aux politiques en vigueur du gouvernement du Canada et contienne des renvois à jour aux lois et aux règlements qui s’appliquent. Aucune autre mesure non réglementaire ne permet d’arriver à ce résultat.

3. Objectifs

Les modifications réglementaires visent les objectifs suivants :

  • mettre à jour l’article 74 de la LMIC afin de le faire correspondre à l’actuel système de numérotation de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) du Canada;
  • abroger des renvois périmés aux sanctions antérieurement appliquées aux marchandises provenant de l’Afrique du Sud;
  • mettre à jour le renvoi au paragraphe 84(1) du Code criminel qui figure à l’article 91 de la LMIC concernant les armes prohibées, à la suite de la modification du Code criminel.

4. Description

Trois modifications sont prévues à la LMIC :

  • (i) L’article 74 de la LMIC, qui prévoit le contrôle de l’importation de certains produits chimiques et précurseurs chimiques en raison de l’adhésion du Canada à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (Convention sur les armes chimiques), contient un renvoi au système de numérotation de la LMTEC du Canada. Le 20 janvier 2006, des modifications ont été apportées à la LMTEC, qui ont compris la révision du système de numérotation afin qu’il corresponde de plus près aux systèmes de numérotation utilisés dans les divers régimes de contrôles des exportations auxquels le Canada est partie. Par conséquent, le renvoi figurant à l’article 74 de la LMIC est devenu périmé. La modification de l’article 74 de la LMIC assurera la conformité avec les renvois figurant dans la LMTEC, qui désignent les produits chimiques et précurseurs chimiques assujettis à des contrôles à l’importation.

  • (ii) Le 5 avril 1990, les articles inclus dans le Groupe 2 (Matériel de guerre) de la LMTEC qui sont d’origine sud-africaine ont été ajoutés à la LMIC, à l’article 90. À la suite de l’évolution de la situation, ces restrictions à l’importation ne sont plus souhaitables et sont donc éliminées de la LMIC.

  • (iii) L’article 91 de la LMIC, qui fait référence aux dispositions du Code criminel à l’égard des armes prohibées, a été révisé afin de correspondre aux modifications qui ont été apportées depuis au paragraphe 84(1) du Code criminel.

5. Consultation

Comme le veut la pratique lorsqu’il s’agit de modifier les contrôles à l’importation et à l’exportation du Canada, Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECI) a sollicité l’avis, et obtenu l’appui, de tous les organismes fédéraux pertinents, dont la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada.

Dans l’ensemble, ces modifications auront une incidence minime sur les importateurs, puisqu’elles visent uniquement à apporter des clarifications et des mises à jour et ne touchent qu’un nombre limité de marchandises. Par conséquent, aucune consultation publique n’a été réalisée au sujet de ces modifications réglementaires.

6. Justification

Ces modifications réglementaires sont nécessaires pour que la LMIC corresponde aux politiques en vigueur du gouvernement du Canada et contienne des renvois à jour aux lois et aux règlements qui s’appliquent.

Ces modifications sont de nature administrative et ne devraient pas toucher outre mesure d’autres domaines ou secteurs.

Il n’y a pas de mesure de rechange possible à la prise d’un décret, puisque ces mises à jour sont nécessaires pour que le Canada continue d’administrer efficacement son régime de contrôle des importations.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

La LMIC énumère les marchandises pour lesquelles il est nécessaire d’obtenir une licence avant leur importation au Canada. Toute personne non munie de la licence d’importation exigée s’expose à des poursuites en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

8. Personne-ressource

Jeffrey Westgarth-Taylor
Analyste des politiques
Direction des contrôles à l’exportation
Direction générale de la réglementation commerciale et des obstacles techniques
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-0257
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : jeffrey.taylor@international.gc.ca