Vol. 146, no 26 — Le 19 décembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-257 Le 30 novembre 2012

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règles de la Section d’appel des réfugiés

C.P. 2012-1595 Le 29 novembre 2012

En vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a) et sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, prend les Règles de la Section d’appel des réfugiés, ci-après.

Ottawa, le 26 octobre 2012

Le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
BRIAN P. GOODMAN

Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée les Règles de la Section d’appel des réfugiés, ci-après, prises par le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration.

RÈGLES DE LA SECTION D’APPEL DES RÉFUGIÉS

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

  • « appelant »
    appellant
  • « appelant » La personne en cause ou le ministre qui interjette appel à la Section d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés.
  • « coordonnées »
    contact information
  • « coordonnées » Les renseignements ci-après à l’égard d’une personne :
    • a) ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courriel;

    • b) dans le cas où le conseil de la personne en cause est une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisme dont il est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré par l’organisme.
  • « greffe »
    registry office
  • « greffe » Un bureau de la Section.
  • « HCR »
    UNHCR
  • « HCR » Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, y compris son représentant ou son mandataire.
  • « intimé »
    respondent
  • « intimé » Personne en cause dans le cas d’un appel interjeté par le ministre.
  • « jour ouvrable »
    working day
  • « jour ouvrable » Jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un autre jour où les bureaux de la Commission sont fermés.
  • « Loi »
    Act
  • « Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
  • « partie »
    party
  • « partie »
    • a) Dans le cas d’un appel interjeté par la personne en cause, cette personne et le ministre, s’il intervient dans l’appel;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté par le ministre, la personne en cause et le ministre.
  • « personne intéressée »
    interested person
  • « personne intéressée » Personne dont la demande de participation dans un appel présentée en vertu de la règle 46 a été accordée.
  • « personne vulnérable »
    vulnerable person
  • « personne vulnérable » Personne identifiée comme étant vulnérable aux termes des Directives sur les procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR données en vertu de l’alinéa 159(1)h) de la Loi.
  • « procédure »
    proceeding
  • « procédure » S’entend notamment d’une conférence, d’une demande ou d’un appel sur lequel il est statué avec ou sans audience.
  • « Règlement »
    Regulations
  • « Règlement » Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
  • « Section »
    Division
  • « Section » La Section d’appel des réfugiés.

PARTIE 1

RÈGLES APPLICABLES AUX APPELS INTERJETÉS PAR LA PERSONNE EN CAUSE

INTERJETER ET METTRE EN ÉTAT UN APPEL

Interjeter un appel

2. (1) Pour interjeter un appel, la personne en cause transmet à la Section trois copies d’un avis d’appel écrit.

Copie transmise au ministre

(2) La Section transmet sans délai au ministre une copie de l’avis d’appel.

Contenu de l’avis d’appel

(3) Dans l’avis d’appel, l’appelant indique :

  • a) ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;

  • b) les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui-ci;

  • c) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;

  • d) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle il a reçu les motifs écrits de la décision;

  • e) la langue de l’appel — l’anglais ou le français — qu’il a choisie;

  • f) les coordonnées de son représentant, si la Section de la protection des réfugiés en a désigné un dans les procédures concernant la décision portée en appel, et de tout remplaçant éventuel.

Délai

(4) L’avis d’appel transmis en application de la présente règle doit être reçu par la Section dans le délai prévu par le Règlement pour interjeter un appel.

Mettre en état un appel

3. (1) Pour mettre en état un appel, la personne en cause transmet à la Section deux copies du dossier de l’appelant.

Copie transmise au ministre

(2) La Section transmet sans délai au ministre une copie du dossier de l’appelant.

Contenu du dossier de l’appelant

(3) Le dossier de l’appelant comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :

  • a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel;

  • b) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si l’appelant veut l’invoquer dans l’appel, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;

  • c) tout document que la Section de la protection des réfugiés a refusé d’admettre en preuve pendant ou après l’audience, si l’appelant veut l’invoquer dans l’appel;

  • d) une déclaration écrite indiquant :
    • (i) si l’appelant invoque des éléments de preuve visés au paragraphe 110(4) de la Loi,

    • (ii) si l’appelant demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66,

    • (iii) la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter, si la Section décide qu’une audience est nécessaire et que l’appelant a besoin d’un interprète;
  • e) tout élément de preuve documentaire que l’appelant veut invoquer dans l’appel;

  • f) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que l’appelant veut invoquer dans l’appel;

  • g) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
    • (i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel,

    • (ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience tenue devant cette dernière,

    • (iii) la façon dont les éléments de preuve documentaire visés à l’alinéa e) sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et la façon dont ils sont liés à l’appelant,

    • (iv) la décision recherchée,

    • (v) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si l’appelant en fait la demande.

Longueur du mémoire

(4) Le mémoire prévu à l’alinéa (3)g) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.

Délai

(5) Le dossier de l’appelant transmis en application de la présente règle doit être reçu par la Section dans le délai prévu par le Règlement pour mettre en état un appel.

INTERVENTION DU MINISTRE

Avis d’intervention

4. (1) Pour intervenir dans un appel à tout moment avant que la Section rende une décision, le ministre transmet à l’appelant, puis à la Section, un avis d’intervention écrit accompagné des éléments de preuve documentaire qu’il veut invoquer dans l’appel.

Contenu de l’avis d’intervention

(2) Dans l’avis d’intervention, le ministre indique :

  • a) les coordonnées de son conseil;

  • b) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à l’appelant;

  • c) le nom de l’appelant, le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle le ministre a reçu les motifs écrits de la décision;

  • d) si le ministre veut invoquer des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(3) de la Loi et la pertinence de ces éléments de preuve;

  • e) si le ministre demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, les motifs pour lesquels la Section devrait en tenir une et s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66.

Dossier d’intervention du ministre

(3) En plus des documents visés au paragraphe (1), le ministre peut transmettre à l’appelant, puis à la Section, le dossier d’intervention du ministre qui comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :

  • a) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel et que la transcription n’a pas été transmise avec le dossier de l’appelant, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;

  • b) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que le ministre veut invoquer dans l’appel;

  • c) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
    • (i) les motifs pour lesquels le ministre conteste l’appel,

    • (ii) la décision recherchée.

Longueur du mémoire

(4) Le mémoire prévu à l’alinéa (3)c) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.

Preuve de transmission des documents

(5) Les documents transmis à la Section en application de la présente règle sont accompagnés d’une preuve de la transmission à l’appelant.

RÉPLIQUE

Réplique à l’intervention du ministre

5. (1) Pour répliquer à une intervention du ministre, l’appelant transmet au ministre, puis à la Section, un dossier de réplique.

Contenu du dossier de réplique

(2) Le dossier de réplique comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :

  • a) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant ou par le ministre — si l’appelant veut l’invoquer à l’appui de sa réplique, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;

  • b) tout élément de preuve documentaire — n’ayant pas été transmis en même temps que le dossier de l’appelant ou par le ministre — que l’appelant veut invoquer à l’appui de sa réplique;

  • c) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant ou par le ministre — que l’appelant veut invoquer à l’appui de sa réplique;

  • d) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
    • (i) uniquement les motifs soulevés par le ministre,

    • (ii) la façon dont les éléments de preuve documentaire visés à l’alinéa b) sont conformes aux exigences des paragraphes 110(4) ou (5) de la Loi et la façon dont ils sont liés à l’appelant,

    • (iii) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si l’appelant en fait la demande et qu’il n’a pas inclus cette demande dans le dossier de l’appelant, et le cas échéant, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66.

Longueur du mémoire

(3) Le mémoire prévu à l’alinéa (2)d) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.

Preuve de transmission

(4) Le dossier de réplique transmis à la Section est accompagné d’une preuve de la transmission au ministre.

Délai

(5) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par la Section au plus tard quinze jours après la date de réception par l’appelant, selon le cas, de l’avis d’intervention du ministre, du dossier d’intervention du ministre ou de tout autre document supplémentaire transmis par le ministre.

PROROGATION DE DÉLAI

Demande de prorogation du délai pour interjeter ou mettre en état un appel

6. (1) La personne en cause qui fait une demande de prorogation du délai à la Section pour interjeter ou mettre en état un appel aux termes du Règlement le fait conformément à la règle 37, mais la personne transmet à la Section l’original et une copie de la demande.

Copie transmise au ministre

(2) La Section transmet sans délai au ministre une copie d’une demande visée au paragraphe (1).

Contenu de la demande

(3) Dans la demande visée au paragraphe (1), la personne en cause indique :

  • a) ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;

  • b) les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui-ci;

  • c) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;

  • d) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle elle a reçu les motifs écrits de la décision.

Documents joints — interjeter un appel

(4) La demande de prorogation du délai pour interjeter un appel visée au paragraphe (1) est accompagnée de trois copies d’un avis d’appel écrit.

Documents joints — mettre en état un appel

(5) La demande de prorogation du délai pour mettre en appel visée au paragraphe (1) est accompagnée de deux copies du dossier de l’appelant.

Demande de prorogation du délai pour répliquer

(6) La personne en cause peut faire, conformément à la règle 37, une demande de prorogation du délai pour répliquer à une intervention du ministre.

Éléments à considérer — réplique

(7) Pour statuer sur la demande visée au paragraphe (6), la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) le fait que la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard;

  • b) la question de savoir si la cause est soutenable;

  • c) le préjudice que subirait le ministre si la demande est accordée;

  • d) la nature et la complexité de l’appel.

Avis de décision sur la demande

(8) La Section avise sans délai par écrit la personne en cause et le ministre de sa décision sur la demande visée aux paragraphes (1) ou (6).

DÉCISION SUR L’APPEL

Décision sans aviser les parties

7. Sauf si une audience est tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi, la Section peut, sans en aviser l’appelant et le ministre, rendre une décision sur l’appel sur la foi des documents qui ont été présentés, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • a) un délai de quinze jours s’est écoulé après la date de réception par le ministre du dossier de l’appelant ou le délai pour mettre en état l’appel prévu par le Règlement est expiré;

  • b) le dossier de réplique a été transmis ou le délai de transmission de celui-ci est expiré.

PARTIE 2

RÈGLES APPLICABLES AUX APPELS INTERJETÉS PAR LE MINISTRE

INTERJETER ET METTRE EN ÉTAT UN APPEL

Interjeter un appel

8. (1) Pour interjeter un appel aux termes du paragraphe 110(1.1) de la Loi, le ministre transmet à la personne en cause un avis d’appel écrit, puis à la Section, deux copies de l’avis d’appel écrit.

Contenu de l’avis d’appel

(2) Dans l’avis d’appel, le ministre indique :

  • a) les coordonnées de son conseil;

  • b) le nom de la personne en cause et le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration a attribué à celle-ci;

  • c) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle le ministre a reçu les motifs écrits de la décision.

Preuve de transmission

(3) L’avis d’appel transmis à la Section est accompagné d’une preuve de la transmission à la personne en cause.

Délai

(4) L’avis d’appel transmis en application de la présente règle doit être reçu par la Section dans le délai prévu par le Règlement pour interjeter un appel.

Mettre en état un appel

9. (1) Pour mettre en état un appel aux termes du paragraphe 110(1.1) de la Loi, le ministre transmet à la personne en cause, puis à la Section, tout document à l’appui qu’il veut invoquer dans l’appel.

Contenu du dossier de l’appelant

(2) En plus des documents visés au paragraphe (1), le ministre peut transmettre à la personne en cause, puis à la Section, le dossier de l’appelant qui comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :

  • a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel;

  • b) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;

  • c) tout document que la Section de la protection des réfugiés a refusé d’admettre en preuve pendant ou après l’audience, si le ministre veut l’invoquer dans l’appel;

  • d) une déclaration écrite indiquant :
    • (i) si le ministre veut invoquer des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(3) de la Loi et la pertinence de ces éléments de preuve,

    • (ii) si le ministre demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, les motifs pour lesquels la Section devrait en tenir une et s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66;
  • e) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que le ministre veut invoquer dans l’appel;

  • f) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
    • (i) les erreurs commises qui constituent les motifs d’appel,

    • (ii) l’endroit où se trouvent ces erreurs dans les motifs écrits de la décision de la Section de la protection des réfugiés portée en appel ou dans la transcription ou dans tout enregistrement audio ou électronique de l’audience tenue devant cette dernière,

    • (iii) la décision recherchée.

Longueur du mémoire

(3) Le mémoire prévu à l’alinéa (2)f) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.

Preuve de transmission des documents

(4) Tout document à l’appui et le dossier de l’appelant, le cas échéant, transmis à la Section sont accompagnés d’une preuve de la transmission à la personne en cause.

Délai

(5) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par la Section dans le délai prévu par le Règlement pour mettre en état un appel.

RÉPONSE À UN APPEL

Réponse à un appel

10. (1) Pour répondre à un appel, la personne en cause transmet au ministre, puis à la Section, un avis écrit d’intention de répondre, accompagné du dossier de l’intimé.

Contenu de l’avis d’intention de répondre

(2) Dans l’avis d’intention de répondre, l’intimé indique :

  • a) ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;

  • b) les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui-ci;

  • c) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;

  • d) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés et la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel;

  • e) la langue de l’appel — l’anglais ou le français — qu’il a choisie;

  • f) les coordonnées de son représentant, si la Section de la protection des réfugiés en a désigné un dans les procédures concernant la décision portée en appel, et de tout remplaçant éventuel.

Contenu du dossier de l’intimé

(3) Le dossier de l’intimé comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :

  • a) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés, si l’intimé veut l’invoquer dans l’appel et qu’elle n’a pas été transmise avec le dossier de l’appelant, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;

  • b) une déclaration écrite indiquant :
    • (i) si l’intimé demande la tenue de l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi et, le cas échéant, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66,

    • (ii) la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter, si la Section décide qu’une audience est nécessaire et que l’intimé a besoin d’un interprète;
  • c) tout élément de preuve documentaire que l’intimé veut invoquer dans l’appel;

  • d) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale que l’intimé veut invoquer dans l’appel;

  • e) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
    • (i) les motifs pour lesquels l’intimé conteste l’appel,

    • (ii) la décision recherchée,

    • (iii) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si l’intimé en fait la demande.

Longueur du mémoire

(4) Le mémoire prévu à l’alinéa (3)e) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.

Preuve de transmission des documents

(5) L’avis d’intention de répondre et le dossier de l’intimé transmis à la Section sont accompagnés d’une preuve de la transmission au ministre.

Délai

(6) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par la Section au plus tard quinze jours après, selon le cas :

  • a) le jour où l’intimé reçoit tout document à l’appui;

  • b) si la Section accueille la demande de prorogation du délai pour mettre en état un appel aux termes de la règle 12, le jour où l’intimé est avisé de la décision autorisant la prorogation du délai.

RÉPLIQUE

Réplique du ministre

11. (1) Pour répliquer à une réponse de l’intimé, le ministre transmet à l’intimé, puis à la Section, tout élément de preuve documentaire qu’il veut invoquer à l’appui de sa réplique et qui n’a pas été transmis au moment où l’appel a été mis en état ou avec le dossier de l’intimé.

Dossier de réplique

(2) En plus des documents visés au paragraphe (1), le ministre peut transmettre à l’intimé, puis à la Section, un dossier de réplique qui comporte les documents ci-après, sur des pages numérotées consécutivement, dans l’ordre qui suit :

  • a) la transcription complète ou partielle de l’audience de la Section de la protection des réfugiés — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant, le cas échéant, ou le dossier de l’intimé — si le ministre veut l’invoquer à l’appui de sa réplique, accompagnée d’une déclaration signée par le transcripteur dans laquelle celui-ci indique son nom et atteste que la transcription est fidèle;

  • b) toute loi, jurisprudence ou autre autorité légale — n’ayant pas été transmise en même temps que le dossier de l’appelant, le cas échéant, ou le dossier de l’intimé — que le ministre veut invoquer à l’appui de sa réplique;

  • c) un mémoire qui inclut des observations complètes et détaillées concernant :
    • (i) uniquement les motifs soulevés par l’intimé,

    • (ii) les motifs pour lesquels la Section devrait tenir l’audience visée au paragraphe 110(6) de la Loi, si le ministre en fait la demande et qu’il n’a pas inclus cette demande dans le dossier de l’appelant, le cas échéant, et s’il demande la tenue d’une telle audience, s’il fait une demande de changement de lieu de l’audience en vertu de la règle 66.

Longueur du mémoire

(3) Le mémoire prévu à l’alinéa (2)c) ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.

Preuve de transmission des documents

(4) Tout élément de preuve documentaire et le dossier de réplique, le cas échéant, transmis à la Section en application de la présente règle sont accompagnés d’une preuve de la transmission à l’intimé.

PROROGATION DE DÉLAI

Demande de prorogation de délai — ministre

12. (1) Si le ministre fait une demande de prorogation du délai à la Section pour interjeter ou mettre en état un appel aux termes du Règlement, il le fait conformément à la règle 37.

Documents joints — interjeter un appel

(2) La demande de prorogation du délai pour interjeter un appel visée au paragraphe (1) est accompagnée de deux copies d’un avis d’appel écrit.

Documents joints — mettre en état un appel

(3) La demande de prorogation du délai pour mettre en état un appel visée au paragraphe (1) est accompagnée de tout document à l’appui et du dossier de l’appelant, le cas échéant.

Demande de prorogation de délai — personne en cause

(4) La personne en cause peut faire, conformément à la règle 37, une demande de prorogation du délai à la Section pour répondre à un appel.

Contenu de la demande de prorogation pour répondre à un appel

(5) Dans la demande visée au paragraphe (4), la personne en cause indique :

  • a) ses nom et numéro de téléphone, ainsi que l’adresse à laquelle des documents peuvent lui être transmis;

  • b) les coordonnées de son conseil, le cas échéant, et toute restriction au mandat de celui-ci;

  • c) le numéro d’identification que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration lui a attribué;

  • d) le numéro de dossier de la Section de la protection des réfugiés, la date de l’avis de décision concernant la décision portée en appel et la date à laquelle elle a reçu les motifs écrits de la décision.

Éléments à considérer — réponse

(6) Pour statuer sur la demande visée au paragraphe (4), la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) le fait que la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard;

  • b) la question de savoir si la cause est soutenable;

  • c) le préjudice que subirait le ministre si la demande est accordée;

  • d) la nature et la complexité de l’appel.

Avis de décision sur la demande

(7) La Section avise sans délai par écrit la personne en cause et le ministre de sa décision sur la demande visée aux paragraphes (1) ou (4).

DÉCISION SUR L’APPEL

Décision sans aviser les parties

13. Sauf si une audience est tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi, la Section peut, sans en aviser les parties, rendre une décision sur l’appel sur la foi des documents qui ont été présentés, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

  • a) un délai de quinze jours s’est écoulé après la date de réception par le ministre du dossier de l’intimé ou le délai de transmission de celui-ci prévu au paragraphe 10(6) est expiré;

  • b) le ministre a transmis une réplique.

PARTIE 3

RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES APPELS

COMMUNICATION AVEC LA SECTION

Communication avec la Section

14. Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe désigné par elle.

Changement des coordonnées

15. Si ses coordonnées changent, la personne en cause transmet sans délai ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

CONSEIL

Retenir les services d’un conseil après avoir transmis un avis

16. (1) Dès que la personne en cause retient les services d’un conseil après avoir transmis un avis d’appel ou un avis d’intention de répondre, selon le cas, elle transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre.

Changement des coordonnées du conseil — personne en cause

(2) Si les coordonnées de son conseil changent, la personne en cause transmet sans délai les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.

Changement des coordonnées du conseil — ministre

(3) Si les coordonnées de son conseil changent, le ministre transmet sans délai les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et à la personne en cause.

Déclaration — représentation ou conseil sans rétribution

17. Si la personne en cause retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la personne en cause et son conseil transmettent sans délai par écrit à la Section les renseignements et les déclarations prévus à l’annexe.

Devenir le conseil inscrit au dossier

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès que le conseil d’une personne en cause présente au nom de cette dernière un avis d’appel ou un avis d’intention de répondre, selon le cas, ou dès qu’une personne devient son conseil après qu’elle a présenté un avis, le conseil devient le conseil inscrit au dossier de cette personne.

Restriction au mandat du conseil

(2) Si la personne en cause a informé la Section d’une restriction au mandat de son conseil, ce dernier est le conseil inscrit au dossier uniquement à l’égard des services prévus dans le mandat restreint. Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que ces services sont rendus.

Demande de retrait du conseil inscrit au dossier

19. (1) Le conseil de la personne en cause inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier transmet d’abord une copie d’une demande de retrait par écrit à la personne en cause qu’il représente et au ministre, puis transmet la demande par écrit à la Section.

Preuve de transmission de la demande

(2) La demande transmise à la Section est accompagnée d’une preuve de la transmission des copies à la personne qu’il représente et au ministre.

Demande — si date d’une procédure fixée

(3) Si la date d’une procédure a été fixée et s’il reste trois jours ouvrables ou moins avant cette date, le conseil fait sa demande oralement lors de la procédure.

Autorisation de la Section requise

(4) Le conseil demeure le conseil inscrit au dossier à moins que la demande de retrait soit accordée.

Révocation du conseil inscrit au dossier

20. (1) Pour révoquer le conseil inscrit à son dossier, la personne en cause transmet à ce dernier et au ministre une copie d’un avis écrit indiquant que le conseil ne la représente plus, puis transmet l’avis écrit à la Section.

Preuve de transmission de l’avis

(2) L’avis transmis à la Section est accompagné d’une preuve de la transmission des copies au conseil et au ministre.

Prise d’effet de la révocation

(3) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.

DOSSIER DE LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Transmission de l’avis d’appel

21. (1) La Section transmet une copie de l’avis d’appel à la Section de la protection des réfugiés sans délai après qu’un appel a été mis en état en vertu des règles 3 ou 9, selon le cas.

Préparation et transmission du dossier

(2) La Section de la protection des réfugiés prépare un dossier et le transmet à la Section au plus tard dix jours après la date à laquelle elle a reçu l’avis d’appel.

Contenu du dossier

(3) Le dossier de la Section de la protection des réfugiés contient, à la fois :

  • a) l’avis de décision et les motifs écrits de la décision portée en appel;

  • b) le Formulaire de fondement de la demande d’asile, au sens des Règles de la Section de la protection des réfugiés, et toute modification ou tout ajout apporté à ce formulaire;

  • c) tout élément de preuve documentaire admis en preuve par la Section de la protection des réfugiés pendant ou après l’audience;

  • d) toute observation écrite formulée pendant ou après l’audience, mais avant que la décision portée en appel n’ait été rendue;

  • e) tout enregistrement audio ou électronique de l’audience.

Transmission du dossier au ministre absent

(4) Si le ministre n’a pas pris part aux procédures liées à la décision faisant l’objet de l’appel, la Section lui transmet une copie du dossier de la Section de la protection des réfugiés dès sa réception.

LANGUE DE L’APPEL

Changement de langue

22. (1) La personne en cause choisit le français ou l’anglais comme langue de l’appel. Elle indique ce choix dans l’avis d’appel ou dans l’avis d’intention de répondre, selon qu’elle est l’appelant ou l’intimé.

Langue — appels du ministre

(2) Si l’appelant est le ministre, la langue de l’appel est la langue choisie par la personne en cause dans les procédures liées à la décision portée en appel.

Changement de langue

(3) La personne en cause peut changer la langue de l’appel choisie aux termes du paragraphe (1) en avisant par écrit, sans délai, la Section et le ministre; si une date a été fixée pour une procédure, l’avis doit être reçu par ses destinataires au plus tard vingt jours avant cette date.

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT

Continuation de la désignation

23. (1) La désignation faite par la Section de la protection des réfugiés d’un représentant pour la personne en cause dans les procédures liées à la décision portée en appel est réputée valoir pour la procédure d’appel, à moins d’une décision contraire de la Section.

Obligation du conseil d’aviser

(2) Si la Section de la protection des réfugiés n’a pas désigné de représentant pour la personne en cause et que le conseil d’une partie est d’avis qu’elle devrait en désigner un parce que cette personne est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures, il en avise la Section sans délai par écrit.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-huit ans dont l’appel est joint à l’appel de son père, de sa mère ou de son tuteur, si son père, sa mère ou son tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans.

Contenu de l’avis

(4) L’avis comporte les renseignements suivants :

  • a) la mention que le conseil connaît ou non une personne au Canada qui remplit les conditions requises pour être désignée comme représentant et, dans l’affirmative, les coordonnées de cette personne;

  • b) une copie de tout document disponible à l’appui;

  • c) les raisons pour lesquelles le conseil est d’avis qu’un représentant devrait être désigné.

Conditions requises pour être désigné

(5) Les conditions requises pour être désigné comme représentant sont les suivantes :

  • a) être âgé d’au moins dix-huit ans;

  • b) comprendre la nature de la procédure;

  • c) être disposé et apte à agir dans le meilleur intérêt de la personne en cause;

  • d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause.

Éléments à considérer

(6) Pour établir si la personne en cause est en mesure ou non de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :

  • a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;

  • b) ses déclarations et son comportement lors de la procédure;

  • c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles ou physiques, à son âge ou à son état mental;

  • d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné pour elle dans une procédure devant une section autre que la Section de la protection des réfugiés.

Désignation applicable à toutes les procédures

(7) La désignation d’un représentant pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures vaut pour toutes les procédures subséquentes de la Section concernant cette personne, à moins d’une décision contraire de la Section.

Fin de la désignation — personne qui atteint l’âge de dix-huit ans

(8) La désignation d’un représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que ce représentant ait également été désigné pour elle parce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.

Révocation de la désignation

(9) La Section peut révoquer la désignation du représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus; elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.

Critères de désignation

(10) Avant de désigner une personne comme représentant, la Section :

  • a) évalue la capacité de la personne de s’acquitter des responsabilités d’un représentant désigné;

  • b) s’assure que la personne a été informée des responsabilités d’un représentant désigné.

Responsabilités du représentant

(11) Les responsabilités du représentant désigné sont notamment les suivantes :

  • a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à lui donner des directives;

  • b) prendre des décisions concernant l’appel, ou aider la personne représentée à prendre de telles décisions;

  • c) informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas;

  • d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience;

  • e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles à l’appui de son cas devant la Section;

  • f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à l’affaire.

CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES

Avis aux parties

24. (1) Avant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la Section en avise les parties et leur donne la possibilité de faire ce qui suit :

  • a) présenter des observations écrites sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et transmettre des éléments de preuve par écrit à l’appui de leurs observations, si aucune date d’audience n’a été fixée;

  • b) présenter des observations oralement ou par écrit sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observations, si une date d’audience a été fixée.

Transmission des observations écrites et des éléments de preuve

(2) Toute partie transmet ses observations écrites et ses éléments de preuve par écrit à toute autre partie, puis à la Section.

Preuve de transmission des observations écrites et des éléments de preuve

(3) Les observations écrites et les éléments de preuve transmis à la Section sont accompagnés d’une preuve de la transmission à toute autre partie.

AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

Avis de question constitutionnelle

25. (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative, établit un avis de question constitutionnelle.

Forme et contenu de l’avis

(2) La partie établit son avis soit conformément à la formule 69 des Règles des Cours fédérales, soit conformément à toute autre formule comportant :

  • a) son nom;

  • b) le numéro du dossier de la Section;

  • c) la disposition législative contestée;

  • d) les faits substantiels à l’appui de la contestation;

  • e) un résumé du fondement juridique de la contestation.

Transmission de l’avis

(3) La partie transmet :

  • a) une copie de l’avis au procureur général du Canada et à ceux des provinces, conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales;

  • b) une copie de l’avis au ministre, même s’il n’est pas encore intervenu dans l’appel;

  • c) une copie de l’avis au HCR, si celui-ci a transmis un avis de son intention de transmettre des observations écrites, et à toute personne intéressée;

  • d) l’original de l’avis à la Section, accompagné d’une preuve de la transmission des copies en application des alinéas a) à c).

Délai

(4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires en même temps que la Section reçoit le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique, selon le cas.

Décision sur la question constitutionnelle

(5) La Section ne décide de la question constitutionnelle qu’après un délai d’au moins dix jours suivant la date de réception de l’avis de question constitutionnelle.

CONFÉRENCES

Convocation à une conférence

26. (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence pour discuter de points litigieux, de faits pertinents ou de toute autre question afin que l’appel soit plus équitable et efficace.

Renseignements ou documents

(2) La Section peut exiger que les parties, avant ou pendant la conférence, lui communiquent tout renseignement ou lui transmettent tout document.

Procès-verbal

(3) La Section note dans un procès-verbal toutes les décisions prises et les accords conclus à la conférence.

DOCUMENTS

Présentation et langue des documents

Documents rédigés par une partie

27. (1) Tout document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure doit être dactylographié aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 1/2 po x 11 po). Les caractères utilisés sont d’au moins douze points.

Photocopies

(2) Toute photocopie transmise par une partie doit reproduire clairement le document photocopié et doit être aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 216 mm sur 279 mm (8 1/2 po x 11 po).

Liste de documents

(3) La partie qui transmet plusieurs documents transmet également une liste indiquant chacun des documents transmis.

Pages numérotées consécutivement

(4) La partie numérote consécutivement chaque page de tous les documents qu’elle transmet comme s’il s’agissait d’un seul document.

Langue des documents de la personne en cause

28. (1) Tout document utilisé dans un appel par la personne en cause est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration signée par le traducteur.

Langue des documents du ministre

(2) Tout document utilisé dans un appel par le ministre est rédigé dans la langue de l’appel ou est accompagné d’une traduction dans la langue de l’appel et d’une déclaration signée par le traducteur.

Déclaration du traducteur

(3) Dans sa déclaration, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.

Documents ou observations écrites non transmis au préalable

Documents ou observations écrites non transmis au préalable — personne en cause

29. (1) La personne en cause qui ne transmet pas un document ou des observations écrites avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique ne peut utiliser ce document ou transmettre ces observations écrites dans l’appel à moins d’une autorisation de la Section.

Demande

(2) Si la personne en cause veut utiliser un document ou transmettre des observations écrites qui n’ont pas été transmis au préalable, elle en fait la demande à la Section conformément à la règle 37.

Documents — nouvelle preuve

(3) La personne en cause inclut dans la demande pour utiliser un document qui n’avait pas été transmis au préalable une explication des raisons pour lesquelles le document est conforme aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et des raisons pour lesquelles cette preuve est liée à la personne, à moins que le document ne soit présenté en réponse à un élément de preuve présenté par le ministre.

Éléments à considérer

(4) Pour décider si elle accueille ou non la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du document;

  • b) toute nouvelle preuve que le document apporte à l’appel;

  • c) la possibilité qu’aurait eue la personne en cause, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document ou les observations écrites avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique.

Documents ou observations écrites non transmis au préalable — ministre

(5) Si, à tout moment avant que la Section ne rende une décision, le ministre, aux termes de l’alinéa 171a.5) de la Loi, produit des éléments de preuve documentaire ou des observations écrites à l’appui de son appel ou de son intervention qui n’ont pas été transmis au préalable, il les transmet à la personne en cause, puis à la Section.

Preuve de transmission des documents ou des observations écrites

(6) Les documents ou les observations écrites supplémentaires transmis à la Section en application du paragraphe (5) sont accompagnés d’une preuve de leur transmission à la personne en cause.

Réplique aux documents ou observations écrites du ministre

(7) La personne en cause peut répliquer aux documents ou observations écrites supplémentaires conformément à la règle 5, avec les adaptations nécessaires.

Transmission d’un document

Disposition générale

30. Les règles 31 à 35 s’appliquent à tout document, notamment à l’avis ou à la demande par écrit.

Documents transmis à la Section

31. (1) Le document à transmettre à la Section doit parvenir au greffe de la Section qui est situé dans la même région que le greffe de la Section de la protection des réfugiés par l’entremise duquel l’avis de la décision portée en appel a été transmis.

Documents transmis à la Section de la protection des réfugiés

(2) Le document à transmettre à la Section de la protection des réfugiés doit parvenir au greffe de la Section de la protection des réfugiés par lequel l’avis de la décision portée en appel a été transmis.

Documents transmis au ministre

(3) Le document à transmettre au ministre doit parvenir à son conseil.

Documents transmis à une personne autre que le ministre

(4) Le document à transmettre à une personne autre que le ministre doit parvenir à cette personne ou, si elle est représentée par un conseil inscrit au dossier, à ce dernier.

Moyens de transmettre un document

32. Les moyens ci-après peuvent être utilisés pour transmettre un document :

  • a) remise en mains propres;

  • b) courrier ordinaire ou courrier recommandé;

  • c) messager;

  • d) télécopieur, si le destinataire a un numéro de télécopieur et si le document n’a pas plus de vingt pages; s’il compte plus de vingt pages, l’envoi se fait sur autorisation du destinataire;

  • e) courriel ou autre moyen électronique, si la Section l’autorise.

Demande si incapable de transmettre un document

33. (1) Si la partie est incapable de transmettre un document par l’un des moyens prévus à la règle 32, elle peut demander à la Section l’autorisation de transmettre le document par un autre moyen ou d’être dispensée de la transmission.

Forme de la demande

(2) La partie fait sa demande conformément à la règle 37.

Accueil de la demande

(3) La Section ne peut accueillir la demande que si la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.

Preuve de transmission

34. (1) La preuve de transmission d’un document peut être établie par l’un des documents suivants :

  • a) un accusé de réception signé par le destinataire ou une déclaration de signification, si le document lui a été remis en mains propres;

  • b) une confirmation de réception, si le document a été transmis par courrier recommandé, par messager, par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen électronique;

  • c) une déclaration de signification, si le document a été transmis par courrier ordinaire.

Déclaration de signification

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) ou c), une déclaration de signification est une déclaration écrite, signée par la personne qui a transmis le document, qui inclut le nom de la personne et qui indique à quel moment et de quelle façon le document a été transmis.

Déclaration — incapacité de transmettre une preuve

(3) Si une partie est incapable de transmettre la preuve de transmission d’un document par l’un des moyens prévus aux alinéas (1)a) à c), la partie transmet une déclaration écrite et signée par celle-ci, qui inclut la raison pour laquelle elle est incapable de transmettre la preuve de transmission.

Date de réception d’un document par une section

35. (1) Le document transmis à la Section ou à la Section de la protection des réfugiés est considéré comme reçu le jour où cette section y appose la date de réception au moyen d’un timbre dateur.

Date de réception d’un document par un destinataire autre qu’une section

(2) Le document transmis par courrier ordinaire à un destinataire autre que la Section ou la Section de la protection des réfugiés est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste. Si le septième jour n’est pas un jour ouvrable, le document est alors considéré comme reçu le premier jour ouvrable suivant.

Prorogation du délai au prochain jour ouvrable

(3) Lorsque le délai de transmission expire un jour autre qu’un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.

DEMANDES

Disposition générale

Disposition générale

36. Sauf indication contraire des présentes règles :

  • a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment sur le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande conformément à la règle 37;

  • b) la partie qui veut répondre à la demande le fait conformément à la règle 38;

  • c) la partie qui veut répliquer à la réponse le fait conformément à la règle 39.

Comment faire une demande

Forme de la demande et délai

37. (1) Sauf indication contraire des présentes règles, toute demande est faite par écrit sans délai.

Demande faite oralement

(2) Si une date d’audience a été fixée, la Section ne peut autoriser que la demande soit faite oralement à l’audience que si la partie a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant cette date.

Contenu de la demande

(3) Dans sa demande écrite, sauf indication contraire des présentes règles, la partie :

  • a) énonce la décision recherchée;

  • b) énonce les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;

  • c) indique si l’autre partie, le cas échéant, consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.

Affidavit ou déclaration solennelle

(4) Sauf indication contraire des présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.

Transmission de la demande à l’autre partie et à la Section

(5) La partie qui fait une demande par écrit transmet :

  • a) à toute autre partie, une copie de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

  • b) à la Section, l’original de la demande et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une preuve de la transmission d’une copie à toute autre partie.

Comment répondre à une demande écrite

Réponse à une demande écrite

38. (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit et énonce :

  • a) la décision recherchée;

  • b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.

Éléments de preuve à une réponse écrite

(2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie qui a fait la demande n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.

Transmission de la réponse

(3) La partie qui répond à une réponse écrite transmet :

  • a) à l’autre partie, une copie de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

  • b) à la Section, l’original de la réponse et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une preuve de la transmission d’une copie à l’autre partie.

Délai

(4) Les documents transmis en application du paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours après la date de réception de la copie de la demande par la partie.

Comment répliquer à une réponse écrite

Réplique à une réponse écrite

39. (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.

Élément de preuve à une réplique

(2) La partie énonce, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réplique écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section. À moins que la Section l’exige, il n’est pas nécessaire d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle dans le cas où la partie n’était pas tenue de joindre un tel document à la demande.

Transmission de la réplique

(3) La partie qui réplique à une réponse par écrit transmet :

  • a) à l’autre partie, une copie de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle;

  • b) à la Section, l’original de la réplique et, selon le cas, de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, accompagnés d’une preuve de la transmission d’une copie à l’autre partie.

Délai

(4) Les documents transmis en application du paragraphe (3) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cinq jours après la date de réception de la copie de la réponse par la partie.

JONCTION OU SÉPARATION D’APPELS

Jonction automatique d’appels

40. La Section joint tous les appels des décisions rendues à l’égard des demandes d’asile qui étaient jointes au moment où les décisions ont été rendues par la Section de la protection des réfugiés.

Demande de jonction

41. (1) Toute partie peut demander à la Section de joindre des appels.

Demande de séparation

(2) Toute partie peut demander à la Section de séparer des appels qui sont joints.

Forme et transmission de la demande

(3) La partie fait sa demande de jonction ou de séparation des appels conformément à la règle 37, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle. De plus, elle transmet :

  • a) à toute personne qui sera touchée par la décision de la Section à l’égard de la demande, une copie de la demande;

  • b) à la Section, une preuve de la transmission d’une copie de la demande à toute personne touchée.

Délai

(4) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires :

  • a) dans le cas où la personne en cause est le demandeur, en même temps que la Section reçoit l’avis d’appel, l’avis d’intention de répondre ou le dossier de réplique de la personne;

  • b) dans le cas où le ministre est le demandeur, en même temps que la Section reçoit l’avis d’appel, l’avis d’intervention ou la réplique du ministre.

Éléments à considérer

(5) Pour statuer sur la demande de jonction ou de séparation, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment la possibilité que :

  • a) les appels portent sur des questions similaires de droit ou de fait;

  • b) l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse favoriser l’efficacité du travail de la Section;

  • c) l’accueil de la demande de jonction ou de séparation puisse vraisemblablement causer une injustice.

PUBLICITÉ DES DÉBATS

Ministre considéré comme une partie

42. (1) Pour l’application de la présente règle, le ministre est considéré comme une partie, même s’il n’est pas encore intervenu dans l’appel.

Demande

(2) La demande relative à la publicité des débats que toute personne peut présenter à la Section est faite par écrit conformément à la présente règle et non conformément à la règle 37.

Demande faite oralement

(3) Si une date d’audience a été fixée, la Section ne peut autoriser une personne à présenter une demande oralement lors de l’audience que si cette dernière a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant cette date.

Contenu de la demande

(4) La demande contient les renseignements suivants :

  • a) la décision recherchée;

  • b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;

  • c) le fait que la personne souhaite que la Section examine la demande en public ou à huis clos;

  • d) les motifs pour lesquels la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;

  • e) tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section pour statuer sur la demande.

Transmission de la demande

(5) La personne transmet la demande originale et deux copies à la Section. La Section transmet une copie de la demande aux parties.

Réponse à une demande

(6) Une partie peut répondre à la demande faite par écrit. La réponse contient les renseignements suivants :

  • a) la décision recherchée;

  • b) les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;

  • c) le fait qu’elle souhaite que la Section examine la demande en public ou à huis clos;

  • d) les motifs pour lesquels la Section devrait examiner la demande en public ou à huis clos;

  • e) tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section pour statuer sur la demande.

Avis du ministre

(7) La réponse du ministre à une demande écrite est accompagnée d’un avis d’intervention établi conformément au paragraphe 4(2), si un tel avis n’a pas déjà été transmis.

Transmission d’une réponse

(8) La partie transmet une copie de la réponse à l’autre partie et transmet la réponse originale et une copie à la Section, accompagnées d’une preuve de la transmission de la copie à l’autre partie.

Transmission d’une réponse au demandeur

(9) La Section transmet au demandeur une copie de la réponse ou le résumé de la réponse visé à l’alinéa (13)a).

Réplique à une réponse

(10) Le demandeur ou une partie peut répliquer par écrit à la réponse écrite ou au résumé de la réponse.

Transmission d’une réplique

(11) Le demandeur ou la partie qui réplique à la réponse écrite ou au résumé de la réponse transmet la réplique originale et deux copies à la Section. Celle-ci transmet ensuite une copie de la réplique aux parties.

Délai

(12) La demande visée à la présente règle doit être reçue par la Section sans délai. La Section indique le délai applicable à la transmission d’une réponse ou d’une réplique, le cas échéant.

Confidentialité

(13) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure portant sur la demande, notamment les mesures suivantes :

  • a) transmettre au demandeur un résumé de la réponse, au lieu d’une copie;

  • b) dans le cas où la Section tient une audience afin d’entendre l’appel et la demande :
    • (i) soit exclure de l’audience le demandeur ou le demandeur et son conseil pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations,
    • (ii) soit autoriser la présence à l’audience du conseil du demandeur pendant que la partie qui répond à la demande présente des éléments de preuve et des observations, sur réception d’un engagement par écrit du conseil de ne divulguer aucun élément de preuve ni aucun renseignement présenté, jusqu’à ce qu’une décision de tenir l’audience en public soit rendue.

Résumé de la réponse

(14) Si la Section transmet le résumé de la réponse en vertu de l’alinéa (13)a) ou exclut de l’audience relative à la demande, en vertu du sous-alinéa (13)b)(i), le demandeur et son conseil, la Section transmet un résumé des observations et des éléments de preuve, le cas échéant, qui est suffisant pour permettre au demandeur de répliquer, en prenant en considération les éléments prévus à l’alinéa 166b) de la Loi pour assurer la confidentialité de la procédure.

Avis de la décision sur la demande

(15) La Section avise le demandeur et les parties de sa décision sur la demande et transmet les motifs de sa décision.

FORMATION D’UN TRIBUNAL CONSTITUÉ DE TROIS COMMISSAIRES

Avis de l’ordonnance

43. (1) Si le président de la Commission ordonne la formation d’un tribunal constitué de trois commissaires de la Section pour instruire une procédure, la Section en avise sans délai les parties par écrit, y compris le ministre, même s’il n’est pas encore intervenu dans l’appel, ainsi que le HCR.

Transmission des documents au HCR

(2) En même temps qu’elle transmet l’avis de l’ordonnance, la Section transmet au HCR une copie des documents suivants :

  • a) le dossier de la Section de la protection des réfugiés;

  • b) l’avis d’appel, le dossier de l’appelant, l’avis d’intention de répondre, le dossier de l’intimé, le dossier de réplique, l’avis d’intervention du ministre, le dossier d’intervention du ministre, le cas échéant, la réplique du ministre et le dossier de réplique du ministre, le cas échant.

Avis du HCR à la Section

(3) Lorsqu’il reçoit un avis d’ordonnance, le HCR peut transmettre un avis à la Section conformément au paragraphe 45(1) de son intention de fournir des observations écrites.

Délai

(4) La Section peut, sans en aviser les parties et le HCR, rendre une décision sur l’appel sur la foi des documents qui ont été présentés, si un délai de quinze jours s’est écoulé après la date de réception de l’avis d’ordonnance par le ministre et le HCR.

LE HCR ET LES PERSONNES INTÉRESSÉES

Règles applicables au HCR et aux personnes intéressées

44. Les présentes règles, à l’exception des règles 25 (avis de question constitutionnelle) et 47 à 49 (retrait, rétablissement et réouverture), s’appliquent au HCR et aux personnes intéressées, avec les adaptations nécessaires.

Avis à la Section

45. (1) Le HCR avise par écrit la Section de son intention de transmettre des observations écrites dans un appel instruit par un tribunal constitué de trois commissaires et inclut dans l’avis ses coordonnées et celles de son conseil, le cas échéant.

Avis à la personne et au ministre

(2) La Section transmet sans délai une copie de l’avis écrit du HCR à la personne en cause et au ministre.

Transmission des observations écrites à la Section

(3) Les observations écrites du HCR doivent être reçues par la Section au plus tard dix jours après la date à laquelle celui-ci a transmis l’avis.

Limite — observations écrites

(4) Les observations écrites du HCR ne peuvent soulever de nouvelles questions.

Nombre de pages des observations écrites

(5) Les observations écrites du HCR ne peuvent comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.

Transmission des observations écrites

(6) La Section transmet sans délai une copie des observations écrites du HCR à la personne en cause et au ministre.

Réponse

(7) La personne en cause ou le ministre peuvent répondre aux observations du HCR par écrit.

Limite — réponse

(8) La réponse ne peut soulever de nouvelles questions.

Nombre de pages de la réponse

(9) La réponse ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.

Transmission de la réponse

(10) La réponse est transmise à la personne en cause ou au ministre, selon le cas, puis à la Section.

Preuve de transmission de la réponse

(11) La réponse transmise à la Section est accompagnée d’une preuve de la transmission à la personne en cause ou au ministre, selon le cas.

Délai

(12) Les documents transmis en application des paragraphes (10) et (11) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours après la date de réception des observations du HCR par la personne en cause ou le ministre, selon le cas.

Demande de participation d’une personne

46. (1) Toute personne, autre que le HCR, peut demander à la Section l’autorisation de participer à un appel instruit par un tribunal constitué de trois commissaires. Elle présente sa demande sans délai conformément à la présente règle.

Forme et contenu de la demande

(2) La demande est faite par écrit et comprend les éléments suivants :

  • a) le nom du demandeur;

  • b) la raison pour laquelle il souhaite participer;

  • c) les observations qu’il souhaite présenter ainsi qu’une explication de leur pertinence dans l’appel;

  • d) une explication de la différence entre ses observations et celles de la personne en cause et du ministre;

  • e) une explication de la façon dont les observations qu’il souhaite présenter sont susceptibles d’aider la Section à statuer sur l’appel;

  • f) ses coordonnées et celles de son conseil, le cas échéant.

Transmission de la demande

(3) La Section transmet une copie de la demande à la personne en cause et au ministre.

Réponse à la demande

(4) La personne en cause ou le ministre peuvent répondre à la demande par écrit.

Limite — réponse

(5) La réponse ne peut soulever de nouvelles questions.

Nombre de pages de la réponse

(6) La réponse ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.

Délai

(7) La réponse doit être reçue par la Section au plus tard dix jours après la date de réception de la demande par la personne en cause ou le ministre, selon le cas.

Avis de décision sur la demande

(8) La Section avise par écrit sans délai le demandeur, la personne en cause et le ministre de sa décision sur la demande.

Transmission de documents

(9) Si la Section accueille la demande, elle transmet sans délai à la personne intéressée une copie des documents ci-après dès qu’ils sont disponibles :

  • a) le dossier de la Section de la protection des réfugiés;

  • b) l’avis d’appel, le dossier de l’appelant, l’avis d’intention de répondre, le dossier de l’intimé, le dossier de réplique, l’avis d’intervention du ministre, le dossier d’intervention du ministre, le cas échéant, la réplique du ministre et le dossier de réplique du ministre, le cas échéant;

  • c) les observations écrites de toute autre personne intéressée et du HCR.

Limite — observations écrites

(10) Les observations écrites de la personne intéressée ne peuvent soulever de nouvelles questions.

Nombre de pages des observations écrites

(11) Les observations écrites de la personne intéressée ne peuvent comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.

Transmission des observations écrites

(12) La personne intéressée transmet ses observations écrites à la personne en cause et au ministre, puis à la Section.

Preuve de transmission des observations écrites

(13) Les observations écrites transmises à la Section sont accompagnées d’une preuve de la transmission à la personne en cause et au ministre.

Réponse

(14) La personne en cause ou le ministre peuvent répondre aux observations écrites par écrit.

Limite — réponse

(15) La réponse ne peut soulever de nouvelles questions.

Nombre de pages de la réponse

(16) La réponse ne peut comporter plus de trente pages dactylographiées au recto seulement ou quinze pages dactylographiées aux recto et verso.

Transmission de la réponse

(17) La réponse est transmise à la personne intéressée, ensuite à la personne en cause ou au ministre, selon le cas, puis à la Section.

Preuve de transmission de la réponse

(18) La réponse transmise à la Section est accompagnée d’une preuve de la transmission à la personne intéressée et à la personne en cause ou au ministre, selon le cas.

Délai

(19) Les documents transmis en application des paragraphes (17) et (18) doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard sept jours après la date de réception des observations écrites de la personne intéressée par la personne en cause ou le ministre, selon le cas.

RETRAIT

Abus de procédure

47. (1) Pour l’application du paragraphe 168(2) de la Loi, il y a abus de procédure si le retrait d’un appel aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section. Si les exigences prévues aux règles 7 ou 13, selon le cas, pour rendre une décision sur un appel sur la foi des documents qui ont été présentés n’ont pas été remplies, le retrait n’est pas un abus de procédure.

Retrait sur avis

(2) Si les exigences prévues aux règles 7 ou 13, selon le cas, pour rendre une décision sur un appel n’ont pas été remplies, l’appelant peut retirer son appel en avisant la Section par écrit.

Demande de retrait

(3) Si les exigences pour rendre une décision sur un appel prévues aux règles 7 ou 13, selon le cas, ont été remplies, l’appelant qui veut retirer son appel en fait la demande à la Section conformément à la règle 37.

RÉTABLISSEMENT D’UN APPEL RETIRÉ

Demande de rétablissement d’un appel retiré

48. (1) L’appelant peut demander à la Section de rétablir l’appel qu’il a interjeté et ensuite retiré.

Forme et contenu de la demande

(2) L’appelant fait sa demande conformément à la règle 37. Si la demande est faite par la personne en cause, celle-ci transmet à la Section l’original et une copie de la demande et indique dans sa demande ses coordonnées et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat.

Documents transmis au ministre

(3) La Section transmet sans délai au ministre une copie de la demande faite par la personne en cause.

Éléments à considérer

(4) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi ou qu’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.

Éléments à considérer

(5) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment le fait que la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard.

Demande subséquente

(6) Si l’appelant a déjà présenté une demande de rétablissement de l’appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

RÉOUVERTURE D’UN APPEL

Demande de réouverture d’un appel

49. (1) À tout moment avant que la Cour fédérale rende une décision en dernier ressort à l’égard de l’appel qui a fait l’objet d’une décision ou dont le désistement a été prononcé, l’appelant peut demander à la Section de rouvrir cet appel.

Forme et contenu de la demande

(2) La demande est faite conformément à la règle 37. Si la demande est faite par la personne en cause, celle-ci transmet à la Section l’original et une copie de la demande et indique dans sa demande ses coordonnées et, si elle est représentée par un conseil, les coordonnées de celui-ci et toute restriction à son mandat.

Documents transmis au ministre

(3) La Section transmet sans délai au ministre une copie de la demande faite par la personne en cause.

Allégations à l’égard d’un conseil

(4) S’il est allégué dans sa demande que son conseil, dans les procédures faisant l’objet de la demande, l’a représentée inadéquatement :

  • a) la personne en cause transmet une copie de la demande au conseil, puis l’original et une copie à la Section;

  • b) la demande transmise à la Section est accompagnée d’une preuve de la transmission d’une copie au conseil.

Copie de la demande en instance

(5) La demande est accompagnée d’une copie de toute demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou de toute demande de contrôle judiciaire en instance.

Élément à considérer

(6) La Section ne peut accueillir la demande que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.

Éléments à considérer

(7) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la question de savoir si la demande a été faite en temps opportun et la justification de tout retard;

  • b) si l’appelant n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire, les raisons pour lesquelles il ne l’a pas fait.

Demande subséquente

(8) Si l’appelant a déjà présenté une demande de réouverture d’un appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Autres recours

(9) Si une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire en instance ou une demande de contrôle judiciaire en instance est fondée sur des motifs identiques ou similaires, la Section, dès que possible, soit accueille la demande de réouverture si cela est nécessaire pour traiter avec célérité et efficacité les appels, soit rejette la demande.

DÉCISIONS

Avis de décision

50. (1) Lorsqu’elle rend une décision autre qu’interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision à la personne en cause, au ministre et à la Section de la protection des réfugiés. La Section transmet également par écrit un avis de décision au HCR et à toute personne intéressée, s’ils ont transmis des observations écrites dans l’appel.

Motifs écrits

(2) La Section transmet les motifs écrits de la décision, avec l’avis de décision, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) lorsqu’une audience n’est pas tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi;

  • b) lorsqu’une audience est tenue au titre du paragraphe 110(6) de la Loi et que la décision et les motifs n’ont pas été rendus oralement lors de l’audience.

Demande pour motifs écrits

(3) La demande de transmission des motifs écrits d’une décision, visée à l’alinéa 169(1)e) de la Loi, est faite par écrit.

Prise d’effet de la décision — un seul commissaire

51. (1) La décision autre qu’interlocutoire prise par un seul commissaire de la Section prend effet :

  • a) si elle est rendue par écrit, au moment où le commissaire signe et date les motifs de la décision;

  • b) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où le commissaire rend la décision et en donne les motifs.

Prise d’effet de la décision — tribunal constitué de trois commissaires

(2) La décision autre qu’interlocutoire prise par un tribunal constitué de trois commissaires de la Section prend effet :

  • a) si elle est rendue par écrit, au moment où tous les commissaires signent et datent les motifs de la décision;

  • b) si elle est rendue de vive voix à l’audience, au moment où tous les commissaires rendent leur décision et en donnent les motifs.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Cas non prévus

52. Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre des procédures, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler celle-ci.

Pouvoirs de la Section

53. La Section peut, si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de s’opposer :

  • a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande;

  • b) modifier l’exigence d’une règle;

  • c) permettre à une personne de ne pas suivre une règle;

  • d) proroger un délai avant ou après son expiration ou l’abréger avant son expiration.

Non-respect des règles

54. Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend les procédures invalides que si la Section les déclare invalides.

PARTIE 4

RÈGLES APPLICABLES AUX APPELS POUR LESQUELS UNE AUDIENCE EST TENUE

FIXATION DE LA DATE D’AUDIENCE

Conférence — fixation de la date d’audience

55. Pour faciliter la fixation de la date d’une audience, la Section peut exiger que les parties participent à une conférence de mise au rôle ou qu’elles lui fournissent des renseignements d’une autre façon.

AVIS DE CONVOCATION

Avis de convocation

56. (1) Lorsque, aux termes de l’alinéa 171a) de la Loi, la Section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience, elle le fait par écrit en indiquant les date, heure et lieu fixés pour l’audience et les questions qui y seront soulevées.

Date fixée pour l’audience

(2) La date fixée pour l’audience relative à un appel ne peut être moins de dix jours suivant la date à laquelle la personne en cause et le ministre reçoivent l’avis prévu au paragraphe (1), sauf s’ils consentent à une date plus rapprochée.

DÉROULEMENT D’UNE AUDIENCE

Limites de l’audience

57. (1) L’audience ne porte que sur les points relatifs aux questions transmises avec l’avis de convocation, à moins que la Section estime que les déclarations de la personne en cause ou d’un témoin faites à l’audience soulèvent d’autres questions.

Ordre des interrogatoires

(2) À moins d’une décision contraire de la Section, tout témoin, y compris la personne en cause, est d’abord interrogé par l’appelant, ensuite par toute autre partie, puis par l’appelant en réplique, puis par la Section.

Limites à l’interrogatoire des témoins

(3) La Section peut limiter les interrogatoires des témoins, y compris celui de la personne en cause, en prenant en considération la nature et la complexité des points litigieux et la pertinence des questions.

Observations faites oralement

(4) Les observations se font oralement à la fin d’une audience, à moins d’une décision contraire de la Section.

Limites aux observations

(5) Après avoir entendu toute la preuve, la Section :

  • a) fixe des limites de temps pour la présentation des observations, en tenant compte de la complexité des points litigieux et du volume de la preuve pertinente entendue;

  • b) indique sur quels points litigieux les observations doivent porter.

PERSONNE EN CAUSE EN DÉTENTION

Détention

58. La Section peut ordonner à la personne qui détient la personne en cause de l’amener au lieu, précisé par la Section, où se déroule une procédure.

INTERPRÈTES

Besoin des services d’un interprète — personne en cause

59. (1) Si la personne en cause a besoin des services d’un interprète, elle indique la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter dans le dossier de l’appelant ou dans le dossier de l’intimé, selon qu’elle est l’appelante ou l’intimée.

Changement de langue d’interprétation

(2) La personne en cause peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter qu’elle a indiqués aux termes du paragraphe (1), ou, si elle n’avait pas indiqué qu’elle avait besoin des services d’un interprète, elle peut le faire en avisant la Section par écrit et en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.

Besoin des services d’un interprète — témoins

(3) Si le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète à une audience, la partie en avise la Section par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.

Serment de l’interprète

(4) L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.

OBSERVATEURS

Observateurs

60. (1) La demande visée à la règle 42 n’est pas nécessaire si l’observateur est le HCR ou un membre du personnel de la Commission, ou si la personne en cause consent à la présence ou demande la présence, lors de la procédure, d’un observateur autre qu’un représentant de la presse ou des autres moyens de communications.

Observateurs — élément à considérer

(2) La Section autorise la présence d’un observateur à moins qu’elle soit d’avis que sa présence entraverait vraisemblablement la procédure.

Observateurs — confidentialité de la procédure

(3) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure, malgré la présence d’un observateur.

TÉMOINS

Transmission des renseignements concernant les témoins

61. (1) Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à toute autre partie et à la Section les renseignements ci-après à l’égard du témoin :

  • a) ses coordonnées;

  • b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage ou, dans le cas du témoin expert, un bref résumé, signé par lui, de son témoignage;

  • c) la durée du témoignage;

  • d) le lien entre le témoin et la partie;

  • e) dans le cas du témoin expert, ses compétences;

  • f) le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.

Preuve de transmission des renseignements concernant les témoins

(2) Les renseignements concernant les témoins transmis à la Section sont accompagnés d’une preuve de la transmission à toute autre partie.

Délai

(3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.

Omission de transmettre les renseignements concernant les témoins

(4) Si la partie ne transmet pas les renseignements concernant un témoin, ce dernier ne peut témoigner à l’audience à moins que la Section l’y autorise.

Éléments à considérer

(5) Pour décider si elle autorise la comparution d’un témoin, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé;

  • b) la raison pour laquelle les renseignements concernant le témoin n’ont pas été transmis.

Demande de citation à comparaître

62. (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande, soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaître.

Éléments à considérer

(2) Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;

  • b) la capacité de la personne de présenter ce témoignage;

  • c) la question de savoir si la personne a accepté d’être citée à comparaître.

Utilisation de la citation à comparaître

(3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :

  • a) la remet en mains propres à la personne;

  • b) en transmet une copie à la Section, accompagnée d’une preuve de la transmission par remise en mains propres à la personne;

  • c) paie ou offre de payer à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales.

Annulation d’une citation à comparaître

63. (1) Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la Section d’annuler la citation à comparaître.

Demande

(2) La personne fait sa demande conformément à la règle 37, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Mandat d’arrestation

64. (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut demander à celle-ci, soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.

Demande écrite

(2) La partie qui présente une demande écrite de décerner un mandat d’arrestation joint à celle-ci un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appui.

Exigences — mandat d’arrestation

(3) La Section ne peut décerner un mandat d’arrestation à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

  • a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;

  • b) la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement applicables prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales;

  • c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;

  • d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.

Contenu du mandat

(4) La Section inclut, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personne.

Exclusion de témoins

65. À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience toute preuve présentée pendant son absence ou avant la fin de son témoignage.

CHANGEMENT DE LIEU D’UNE AUDIENCE

Demande de changement de lieu

66. (1) Une partie peut demander à la Section de changer le lieu d’une audience.

Forme et contenu de la demande

(2) La partie fait sa demande conformément à la règle 37, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.

Délai

(3) Les documents transmis en application de la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard vingt jours avant la date fixée pour l’audience.

Éléments à considérer

(4) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) la question de savoir si la partie réside au lieu où elle veut que l’audience se tienne;

  • b) la question de savoir si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;

  • c) la question de savoir si le changement de lieu retarderait vraisemblablement l’audience;

  • d) l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la Section;

  • e) l’effet du changement de lieu sur les parties;

  • f) la question de savoir si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;

  • g) la question de savoir si l’audience peut avoir lieu en direct avec la personne en cause par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication.

Obligation de se présenter

(5) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour l’audience au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre l’audience.

CHANGEMENT DE DATE OU D’HEURE D’UNE AUDIENCE

Demande de changement de la date ou de l’heure

67. (1) Une partie peut demander à la Section de changer la date ou l’heure fixée pour une audience.

Forme et contenu de la demande

(2) La partie :

  • a) fait sa demande conformément à la règle 37, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle;

  • b) indique dans sa demande au moins six dates et heures, comprises dans la période fixée par la Section, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre l’audience.

Avis de la période fixée par la Section

(3) La Section transmet un avis de la période visée à l’alinéa (2)b) de façon à ce que le public puisse y avoir accès.

Audience dans deux jours ouvrables ou moins

(4) Si la partie veut faire sa demande deux jours ouvrables ou moins avant la date fixée pour l’audience, elle fait sa demande oralement à la date fixée pour l’audience.

Éléments à considérer

(5) Pour statuer sur la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • a) dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de l’audience après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie l’accueil de la demande;

  • b) le moment auquel la demande a été faite;

  • c) le temps dont la partie a disposé pour se préparer pour l’audience;

  • d) les efforts faits par la partie pour être prête à commencer ou à poursuivre l’audience;

  • e) dans le cas où la partie demande un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité pour la Section d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

  • f) la question de savoir si la partie est représentée;

  • g) dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

  • h) tout report antérieur et sa justification;

  • i) la question de savoir si la date et l’heure avaient été fixées péremptoirement;

  • j) la question de savoir si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;

  • k) la question de savoir si l’accueil de la demande ralentirait l’audience de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;

  • l) la nature et la complexité de l’affaire.

Demande subséquente

(6) Si la partie a déjà présenté une demande qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.

Demande pour raisons médicales

(7) Si la personne en cause présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, elle transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. La personne qui a transmis une copie du certificat à la Section lui transmet sans délai le document original.

Contenu du certificat

(8) Le certificat médical indique, à la fois :

  • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent la personne de participer à l’audience à la date fixée;

  • b) la date à laquelle la personne devrait être en mesure de participer à l’audience.

Défaut de transmettre un certificat médical

(9) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (7) et (8), la personne en cause fournit avec sa demande :

  • a) des précisions quant aux efforts qu’elle a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

  • b) des précisions quant aux raisons médicales au soutien de la demande ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

  • c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’empêche de participer à l’audience à la date fixée.

Obligation de se présenter

(10) Sauf si elle reçoit une décision accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter à l’audience à la date et à l’heure fixées et être prête à commencer ou à poursuivre l’audience.

DÉSISTEMENT

Désistement — date d’audience fixée

68. (1) Lorsqu’elle détermine si elle prononce ou non le désistement d’un appel aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi après que la date d’une audience a été fixée, la Section donne à l’appelant la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement de l’appel ne devrait pas être prononcé :

  • a) sur-le-champ, dans le cas où l’appelant est présent à l’audience et où la Section juge qu’il est équitable de le faire;

  • b) dans tout autre cas, au cours d’une audience spéciale, après en avoir avisé l’appelant par écrit.

Éléments à considérer

(2) Pour décider si elle prononce le désistement de l’appel, la Section prend en considération l’explication donnée par l’appelant et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre les procédures.

Raisons médicales

(3) Si l’appelant est la personne en cause et que l’explication comporte des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, l’appelant transmet avec l’explication un certificat médical original, récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

Contenu du certificat

(4) Le certificat médical indique, à la fois :

  • a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché la personne de poursuivre son appel;

  • b) la date à laquelle la personne devrait être en mesure de poursuivre son appel.

Défaut de transmettre un certificat médical

(5) À défaut de transmettre un certificat médical, conformément aux paragraphes (3) et (4), la personne en cause inclut dans son explication :

  • a) des précisions quant aux efforts qu’elle a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

  • b) des précisions quant aux raisons médicales incluses dans l’explication ainsi que des éléments de preuve à l’appui;

  • c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’a empêchée de poursuivre son appel.

Commencer ou poursuivre les procédures

(6) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, elle commence ou poursuit les procédures sans délai.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2001, ch. 27

69. Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 110 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.

ANNEXE
(règle 17)

RENSEIGNEMENTS ET DÉCLARATIONS — REPRÉSENTATION OU CONSEIL SANS RÉTRIBUTION

Article

Renseignements

1.

La section de la CISR et le numéro du dossier de la personne en cause.

2.

Le nom du conseil qui représente ou conseille la personne en cause sans rétribution pour ces services.

3.

Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, s’il y a lieu, ainsi que l’adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel du conseil.

4.

Le cas échéant, la déclaration signée par l’interprète dans laquelle celui-ci indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter et atteste que l’interprétation est fidèle.

5.

La déclaration signée de la personne en cause attestant que le conseil qui la représente ou la conseille ne reçoit pas de rétribution et que les renseignements fournis sur le formulaire sont complets, vrais et exacts.

6.

La déclaration signée par le conseil attestant qu’il ne reçoit pas de rétribution pour représenter ou conseiller la personne en cause et que les renseignements fournis sur le formulaire sont complets, vrais et exacts.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ces règles se trouve à la suite du DORS/2012-256, Règles de la Section de la protection des réfugiés.