Vol. 146, no 26 — Le 19 décembre 2012

Enregistrement

TR/2012-98 Le 19 décembre 2012

LOI SUR L’EMPLOI, LA CROISSANCE ET LA PROSPÉRITÉ DURABLE

Décret fixant au 6 janvier 2013 la date d’entrée en vigueur des articles 605 et 607 de la loi

C.P. 2012-1609 Le 29 novembre 2012

Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu du paragraphe 619(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 6 janvier 2013 la date d’entrée en vigueur des articles 605 et 607 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Fixer au 6 janvier 2013 la date à laquelle les articles 605 et 607 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable entrent en vigueur.

Objectif

L’objectif du Décret est de mettre en vigueur :

  • les modifications à la Loi sur l’assurance-emploi au même moment que les modifications au Règlement sur l’assurance-emploi qui y sont liées et qui sont nécessaires à l’appui de la mise en œuvre de l’initiative Jumeler les Canadiens et les emplois disponibles;
  • les dispositions prévoyant une nouvelle période de restriction relative au remboursement des prestations d’assurance-emploi.

Contexte

Dans le Plan d’action économique de 2012 — Emplois, croissance et prospérité durable, le gouvernement du Canada a annoncé un bon nombre d’améliorations au régime d’assurance-emploi afin que ce dernier demeure juste et équitable et aide les Canadiens à se trouver un emploi en plus d’opérer de façon efficiente.

L’initiative Jumeler les Canadiens et les emplois disponibles est un ensemble de mesures visant à aider les Canadiens à trouver un emploi et à retourner au travail plus rapidement là où des possibilités d’emplois convenables sont offertes à l’intérieur de leur marché du travail local. Bien que la Loi sur l’assurance-emploi décrive les responsabilités générales des prestataires réguliers, tant sur les efforts de recherche raisonnable que sur l’obligation d’être prêts à accepter tout emploi convenable, elle ne prévoie pas d’explications claires et détaillées des obligations pendant la période de prestations. Les prestataires sont donc en mesure de refuser des emplois et de restreindre leurs efforts de recherche à leur emploi et taux de salaire habituels sans prendre en considération des possibilités d’emploi plus larges. L’ambiguïté associée aux responsabilités des prestataires limite également l’efficacité des mesures de conformité au régime.

Une disposition de la stratégie Jumeler les canadiens aux emplois disponibles (article 605 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable) consiste en une modification législative qui abroge les dispositions des paragraphes 27(2) et (3) de la Loi sur l’assurance-emploi portant sur la définition d’emploi convenable ainsi que sur la comparaison de la rémunération d’emplois précédente. À l’avenir, ces dispositions seront régies par Règlement. L’abrogation des dispositions législatives coïncidera avec l’entrée en vigueur du Règlement.

En ce qui concerne le rapport coût-efficacité, l’article 607 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable prévoit un pouvoir discrétionnaire pour la Commission de l’assurance-emploi du Canada par rapport aux trop-perçus à la suite de la faillite d’un employeur ou d’un congédiement injustifié si plus de 36 mois se sont écoulés depuis le licenciement ou la cessation d’emploi et que les frais administratifs liés à l’établissement et au recouvrement du trop-perçu seraient probablement plus élevés que le montant à recouvrer.

Répercussions

En mettant en vigueur ces modifications à la Loi sur l’assurance-emploi, et les règlements connexes, les prestataires comprendront et exerceront leurs responsabilités pendant la période de prestations, et retournerons sur le marché du travail plus rapidement et Service Canada sera en mesure de donner aux prestataires des renseignements et des directives plus claires quant à leur responsabilité d’entreprendre une recherche d’emploi raisonnable en vue de trouver un emploi convenable. De plus, des économies seront réalisées en prévoyant un pouvoir discrétionnaire quant au recouvrement de trop-perçus possibles.

Consultation

On a informé la commissaire des travailleurs et des travailleuses ainsi que la commissaire des employeurs sur cette question à l’été 2012 et elles sont d’accord avec cette approche.

La ministre de Ressources humaines et Développement des compétences et ses collègues consultent les citoyens et les intervenants de partout au pays, de manière continue, au sujet d’enjeux touchant le marché du travail, incluant le régime d’assurance-emploi.

Personne-ressource du ministère

Jay Wakelin
Directeur
Analyse quantitative
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
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