Vol. 146, no 25 — Le 5 décembre 2012
Enregistrement
DORS/2012-245 Le 23 novembre 2012
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modification no 11)
C.P. 2012-1545 Le 22 novembre 2012
Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modification no 11), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ le 10 mars 2012 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 27 (voir référence c) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modification no 11), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (MODIFICATION N o 11)
MODIFICATIONS
1. (1) L’entrée de l’article 1.32 dans la table des matières de la partie 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :
Exemption relative à la classe 2, Gaz, ou à l’ammoniac en solution (classe 8), dans des machines frigorifiques..........1.32
(2) L’entrée de l’article 1.32.2 dans la table des matières de la partie 1 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Classe 2, Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa..........1.32.2
2. Le deuxième paragraphe du passage en italique suivant le sous-alinéa 1.3(2)j)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Un autre exemple serait des marchandises dangereuses placées dans un emballage combiné conforme à la Loi et au présent règlement, tel qu’un contenant de type 1A pour les matières infectieuses. L’emballage extérieur est le contenant minimal exigé, car, si cet emballage et tous les autres contenants dans lesquels cet emballage est placé étaient enlevés, les marchandises dangereuses ne seraient plus dans un contenant conforme à la Loi et au présent règlement.
3. Le passage des articles 16 et 17 du tableau de l’article 1.3.1 de la version française du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
16 |
CSA B339 |
Norme nationale du Canada CAN/CSA B339-02, « Bouteilles et tubes utilisés pour le transport des marchandises dangereuses », juin 2003, modifiée en novembre 2003 et en février 2005, et publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
17 |
CSA B340 |
Norme nationale du Canada CAN/CSA B340-02, « Sélection et utilisation de bouteilles, tubes et autres récipients utilisés pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2 », juin 2003, modifiée en janvier 2004 et en février 2005, et publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA) |
4. (1) Le passage en italique suivant la définition de « masse brute », à l’article 1.4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
La référence au contenant minimal exigé (voir l’alinéa 1.3(2)j)) précise que, lorsque des marchandises dangereuses sont dans des citernes portables exigées ou autorisées en vertu de la partie 5, Contenants, et que ces citernes portables sont transportées dans un conteneur ISO ou dans un wagon couvert, la masse brute des marchandises dangereuses inclut les marchandises dangereuses et la citerne portable mais n’inclut ni la masse du conteneur ISO ni celle du wagon couvert.
(2) La définition de « personne », à l’article 1.4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
personne
(extrait de la Loi)
Personne physique ou organisation. (person)
(3) L’article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
organisation
(La présente définition reproduit la définition de « organisation », à l’article 2 du Code criminel, telle qu’elle est incorporée à l’article 2 de la Loi.)
Selon le cas :
- a) corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalité;
- b) association de personnes qui, à la fois :
- (i) est formée en vue d’atteindre un but commun,
- (ii) est dotée d’une structure organisationnelle,
- (iii) se présente au public comme une association de personnes. (organization)
- (i) est formée en vue d’atteindre un but commun,
5. L’alinéa 1.8a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) en contact direct avec un grand contenant, sauf lorsque les explosifs sont destinés à être transportés à bord d’un véhicule routier en quantités autorisées pour les explosifs figurant à l’article 9.5 de la partie 9, Transport routier, à l’annexe 1 ou dans l’une des dispositions particulières de l’annexe 2;
6. Le passage de l’article 1.9 du même règlement suivant le titre est remplacé par ce qui suit :
- Lorsque le présent règlement exige ou permet qu’une personne se conforme, en tout ou en partie, aux Instructions techniques de l’OACI, au Code IMDG ou au 49 CFR, celle-ci peut se conformer à la version la plus récente de ces documents plutôt qu’à celle qui est mentionnée au tableau de l’article 1.3.1 et aux définitions de l’article 1.4.
7. (1) Le sous-alinéa 1.15(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformes aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5, Contenants, sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, l’exigence du paragraphe 5.11(6) selon laquelle les bombes aérosols doivent être bien empaquetées dans une boîte en bois, en carton ou en plastique ne s’applique pas à un utilisateur ou à un acheteur qui transporte au plus six bombes aérosols,
- À noter que le paragraphe 5.11(6) inclut deux exigences, l’une concernant un capuchon de protection de la soupape et l’autre le moyen de confinement, et que l’exception concernant les bombes aérosols du sous-alinéa (i) s’applique uniquement aux exigences relatives au confinement de ce paragraphe; l’exigence relative au capuchon de protection de la soupape continue de s’appliquer.
(2) L’alinéa 1.15(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;
8. (1) Le passage de l’alinéa 1.16(1)e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- e) l’un des documents visés à l’alinéa d), à l’exclusion du document d’expédition, comporte les renseignements suivants dans l’ordre indiqué :
(2) L’alinéa 1.16(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;
9. Le passage de l’alinéa 1.18a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) d’un appareil médical, d’un fauteuil roulant ou d’un article médical si, selon le cas :
10. Le titre de l’article 1.32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 1.32 Exemption relative à la classe 2, Gaz, ou à l’ammoniac en solution (classe 8) dans des machines frigorifiques
11. (1) Le passage du paragraphe 1.32.1(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- (1) The following dangerous goods may be identified by the UN number UN1075 and the shipping name LIQUEFIED PETROLEUM GASES instead of the UN number and shipping name identified for them:
(2) Les paragraphes 1.32.1(2) et (3) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (2) The shipping name of the dangerous goods listed in paragraphs (1)(a) to (f) may be shown on the shipping document, in parentheses, following the words LIQUEFIED PETROLEUM GASES.
- (3) If either UN1077, PROPYLENE, or UN1978, PROPANE, is to be transported on a road vehicle or railway vehicle on board a ship and is identified as LIQUEFIED PETROLEUM GASES on the shipping document in accordance with subsection (1), the shipping name PROPYLENE or PROPANE, as appropriate, must be shown on the shipping document, in parentheses, following the words LIQUEFIED PETROLEUM GASES.
12. L’article 1.32.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 1.32.2 Classe 2, Gaz, pression absolue comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa
- À l’exception des gaz inclus dans la classe 2.1 ou la classe 2.3, il est permis de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, des gaz dont la pression absolue est comprise entre 101,3 kPa et 280 kPa à 20°C comme classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques. Dans ce cas, les exigences du présent règlement visant les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.
13. L’alinéa 1.32.3c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la masse brute des marchandises dangereuses est inférieure ou égale à 500 kg;
14. Le passage de l’article 1.47 du même règlement suivant le titre et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- Les alinéas 5.10(1)a), b) et d) et le paragraphe 5.10(2) de la partie 5, Contenants, ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur si les extincteurs satisfont aux conditions suivantes :
15. L’entrée de l’appendice 3 dans la table des matières de la partie 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
APPENDICE 3 Guide d’affectation à la Catégorie A et à la Catégorie B
16. Le sous-alinéa 2.29(2)c)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) Packing Group I if the LC50 (inhalation) is less than or equal to 0.2 mg/L,
17. Le passage de l’article 3 du tableau intitulé « Bactéries » sous le titre « UN2814, Catégorie A — Virus et bactéries », à l’appendice 3 de la partie 2 de la version anglaise du même règlement, figurant dans la colonne 3, est remplacé par ce qui suit :
Item |
Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
---|---|---|---|
3 (3) |
Burkholderia |
|
18. L’article 4.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.1 Exigences visant les indications de danger — marchandises dangereuses
Il est interdit de demander de transporter, de transporter ou d’importer un contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses, à moins que n’y soit apposée, conformément à la présente partie, chacune des indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l’appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’ONU.
19. L’article 5.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.5 Limites de remplissage
- (1) Il est interdit à la personne qui remplit un contenant de marchandises dangereuses de dépasser la quantité maximale mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité applicable à ce contenant.
- (2) Si la quantité maximale applicable à un contenant n’est pas mentionnée dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité, la personne qui remplit le contenant de marchandises dangereuses :
- a) ne doit pas dépasser la quantité maximale applicable à ce contenant établie par le fabricant;
- b) doit veiller à ce que le contenant ne puisse être rempli entièrement de liquide à toute température inférieure ou égale à 55 °C.
20. Le sous-alinéa 5.10(1)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la norme CSA B622 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,
21. Le sous-alinéa 5.14(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la norme CSA B621 et, malgré toute indication contraire dans la norme CSA B620, l’appendice B de la norme CSA B620,
22. Le passage de l’article 5.14.1 du même règlement suivant le titre et précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pour l’application des sous-alinéas 5.14(1)a)(ii) et d)(iii) :
23. Le paragraphe 9.3(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ou au Code IMDG.
24. Le passage en italique suivant est ajouté après le paragraphe 9.4(1) du même règlement :
Si les marchandises dangereuses ne sont pas réglementées au Canada, l’apposition des plaques sur le grand contenant n’est pas obligatoire.
25. Le paragraphe 10.3(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (3) Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans un grand contenant vers un navire, une installation portuaire ou un terminal maritime, ou en provenance de ceux-ci, des plaques doivent être apposées sur le grand contenant conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses, ou au Code IMDG.
26. Le passage en italique suivant est ajouté après le paragraphe 10.4(1) du même règlement :
Si les marchandises dangereuses ne sont pas réglementées au Canada, l’apposition des plaques sur le grand contenant n’est pas obligatoire.
27. L’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après le numéro UN3358, de ce qui suit :
Col. 1 |
Col. 2 |
Col. 3 |
Col. 4 |
Col. 5 |
---|---|---|---|---|
UN3373 |
MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B |
6.2 |
Catégorie B |
Col. 6 |
Col. 7 |
Col. 8 |
Col. 9 |
Col. 10 |
---|---|---|---|---|
0 |
4 |
4 |
28. Le passage du paragraphe (2) de la disposition particulière 16 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- (2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’appellation technique des marchandises dangereuses ci-après figure sur un document d’expédition ou sur un petit contenant si les lois du Canada sur le transport intérieur ou une convention internationale sur le transport international interdisent la divulgation de cette appellation technique :
29. La disposition particulière 80 de l’annexe 2 du même règlement et le passage en italique sont remplacés par ce qui suit :
- 80 Malgré l’article 1.17 de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, il est interdit de demander de transporter ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu’elles ne soient placées dans un contenant conforme à l’article 5.11 de la partie 5, Contenants, sauf que l’exigence du paragraphe 5.11(6) selon laquelle les bombes aérosols doivent être bien empaquetées dans une boîte en bois, en carton ou en plastique ne s’applique pas à un utilisateur ou à un acheteur qui transporte au plus six bombes aérosols.
- À noter que le paragraphe 5.11(6) inclut deux exigences, l’une concernant un capuchon de protection de la soupape et l’autre le moyen de confinement, et que l’exception concernant les bombes aérosols de la disposition particulière 80 s’applique uniquement aux exigences relatives au confinement de ce paragraphe; l’exigence relative au capuchon de protection de la soupape continue de s’appliquer.
- Voir le sous-alinéa 1.15(1)a)(i) de la partie 1, Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux, qui contient une règle similaire en ce qui a trait aux bombes aérosols.
UN1950
DISPOSITION TRANSITOIRE
30. Toute personne peut, durant les six mois qui commencent à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antérieure à cette date.
ENTRÉE EN VIGUEUR
31. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
En février 2008, la modification no 6 (DORS/2008-34) au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement TMD) a donné lieu à certains changements au libellé du Règlement qui ont créé des incohérences et un manque de clarté. Dans certains cas, les changements apportés au texte du Règlement TMD à la suite de la modification no 6 ont conduit à la délivrance de permis et à des exigences accrues d’apposition de plaques.
L’objectif de cette modification vise donc à apporter cohérence au texte réglementaire et clarté aux exigences réglementaires.
Description et justification
La plupart des changements sont des modifications rédactionnelles et rétablissent généralement le libellé original du texte réglementaire qui était en vigueur avant la modification no 6.
Certains changements notables sont décrits dans les paragraphes ci-dessous :
- La définition de « personne » est changée pour en améliorer la clarté, et une définition d’« organisation » est ajoutée pour compléter la définition de « personne » et harmoniser le Règlement TMD avec les révisions apportées à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi de 1992), qui a reçu la sanction royale en juin 2009. La formulation actuelle du Règlement TMD renvoie les lecteurs à la définition de « personne » dans le Code criminel, mais ce mot est associé à trois autres mots ayant la même définition dans la version française du Code, ce qui le rend difficile à trouver.
- L’article 1.15 est changé pour autoriser le transport d’au plus six bombes aérosols qui contiennent un gaz de la classe 2 sans qu’elles ne soient emballées conformément à la partie 5, Contenants. Ce changement sera particulièrement bénéfique à certaines industries de service, œuvrant actuellement en vertu d’un permis, et qui transportent des bombes aérosols pour l’entretien des ordinateurs et autres appareils. Une modification correspondante est faite à la disposition particulière 80 pour assurer la cohérence du texte réglementaire. Avant la modification no 6, l’article 1.15 n’exigeait pas l’observation de la partie 5 pour les marchandises dangereuses de la classe 2 et les permis n’étaient pas nécessaires.
- L’article 5.5, Limites de remplissage, avant la modification no 6, imposait des limites de remplissage des contenants seulement lorsque les limites n’étaient pas précisées dans une norme de sécurité ou une règle de sécurité. L’intention était de reconnaître les contenants non normalisés dont l’utilisation était autorisée dans certains cas par le Règlement TMD mais où il n’y avait pas de limites de remplissage applicables prévues dans une norme de sécurité ou dans une règle de sécurité. Le libellé de l’article 5.5 de la modification no 6 imposait une limite globale de remplissage quelles que soient les exigences prévues dans les normes de sécurité ou dans les règles de sécurité. Dans certains cas, les normes et les règles de sécurité proposent des critères différents selon des situations données et des marchandises dangereuses précises qui sont sécuritaires et efficaces. Ces critères se trouveraient neutralisés par la teneur actuelle de l’article 5.5. Ceci cause de la confusion et de fausses interprétations des exigences de la part des parties intéressées et des difficultés d’interprétation pour le personnel d’application. Le libellé de l’article 5.5 qui était en vigueur avant la modification no 6 est rétabli dans la présente modification.
- La présente modification rétablit, au paragraphe 9.3(3) de la partie 9, Transport routier, et au paragraphe 10.3(3) de la partie 10, Transport ferroviaire, l’option d’apposer les indications de danger — marchandises dangereuses exigées par le Code IMDG pour le transport vers ou en provenance d’un navire, d’une installation portuaire ou d’un terminal maritime qui avait été supprimée dans la modification no 6. Le changement éliminera ainsi le besoin de changer les plaques sur les contenants. De plus, le texte en italique ajouté après les paragraphes 9.4(1) et 10.4(1) clarifie que, si les marchandises dangereuses ne sont pas réglementées au Canada, il n’est pas nécessaire d’apposer des plaques sur les grands contenants. Ce changement réduira la confusion chez les parties intéressées et chez le personnel d’application.
D’autres changements sont de nature rédactionnelle et incluent :
- la correction de la date de publication de deux normes de sécurité du tableau de l’article 1.3.1;
- la correction d’erreurs typographiques ou de référence à d’autres exigences du Règlement TMD dans le texte en italique suivant la définition de « masse brute », à l’alinéa 1.8a), à l’article 1.9, à l’alinéa 1.18a), au sous-alinéa 5.10(1)d)(ii), et dans la version anglaise du sous-alinéa 2.29(2)c)(i) où « 0.2 g/L » du texte actuel est corrigé pour se lire « 0.2 mg/L »;
- la correction du titre de la classe 4 aux articles 1.15 et 1.16;
- la correction de l’alinéa 1.16(1)e) afin d’exclure le document d’expédition;
- la correction du titre de l’article 1.32.2 pour l’harmoniser avec le texte;
- la correction de la version française de l’alinéa 1.32.3c) pour l’harmoniser avec le texte en anglais;
- la correction de l’appellation réglementaire des gaz de pétrole liquéfiés dans la version anglaise de l’article 1.32.1;
- la correction du mode d’insertion de UN3373 dans l’annexe 1;
- la correction de la disposition particulière 16 pour en harmoniser le paragraphe (2) avec le paragraphe (1);
- la correction de la table des matières de la partie 2, Classification, pour y remplacer « Guide d’affectation à un groupe de risque » par « Guide d’affectation à la Catégorie A et à la Catégorie B »;
- la correction dans la version anglaise de l’article 3 du tableau « Bacteria » dans l’appendice 3 de la partie 2, Classification, pour y substituer « formerly » à « formally ».
Consultation
La consultation visait à cerner les questions et les préoccupations découlant de la modification no 6. La clarté et la présentation du texte, les coûts et avantages, les solutions de rechange et les politiques d’application ont été discutés avec des groupes et organismes responsables de la sécurité publique. Les modifications proposées ont été présentées aux groupes suivants :
- Groupe de travail fédéral/provincial/territorial sur les marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010;
- Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010;
- Multi-Association Committee on Transportation of Dangerous Goods (MACTDG) [Comité des associations sur le transport des marchandises dangereuses], printemps 2009 et 2010;
- le grand public par l’intermédiaire du site Web de Transport des marchandises dangereuses, printemps 2009 et 2010;
- les cinq bureaux régionaux de TMD, printemps 2009 et 2010.
Des observations ont été reçues de la part des autorités provinciales, des transporteurs, de l’industrie et du personnel d’application.
Les groupes qui ont formulé des commentaires ont appuyé les modifications proposées, bien que quelques-uns d’entre eux aient demandé des éclaircissements à propos du libellé du document de consultation. Cette modification reflète les observations reçues à la suite de la consultation informelle.
Les modifications proposées ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 10 mars 2012, suivie d’un délai de 75 jours. Sept observations ont été reçues — cinq d’entre elles appuyaient la modification intégralement et les deux autres, tout en soutenant la modification, nous suggéraient d’apporter des précisions à la version française de l’article 1.15. Celles-ci ont été ajoutées à la réglementation.
Mise en œuvre, application et normes de service
La vérification du respect de la Loi de 1992 et du Règlement TMD est réalisée au moyen du réseau de vérification existant au Canada. Le réseau inclut les organismes d’application fédérale et des provinces qui inspectent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. Cette modification inclut une période de transition de six mois permettant à toute personne de se conformer au Règlement TMD dans la version antérieure à sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
Personne-ressource
Pour plus de renseignements au sujet des modifications au Règlement TMD, veuillez communiquer avec :
Geneviève Sansoucy
Analyste
Direction des affaires réglementaires
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-990-5766
Télécopieur : 613-993-5925
Courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca
Référence a
L.C. 2009, ch. 9, par. 29(1)
Référence b
L.C. 1992, ch. 34
Référence c
L.C. 2009, ch. 9, art. 25
Référence d
L.C. 1992, ch. 34
Référence 1
DORS/2001-286