Vol. 146, no 25 — Le 5 décembre 2012
Enregistrement
DORS/2012-244 Le 23 novembre 2012
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2012-1544 Le 22 novembre 2012
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 14 et 98.2 (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION
ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATION
1. Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 174, de ce qui suit :
SECTION 4.1
ÉTRANGER DÉSIGNÉ : OBLIGATION DE COMMUNIQUER AVEC UN AGENT
Présentation et communication à intervalles réguliers
174.1 (1) Pour l’application du paragraphe 98.1(1) de la Loi, l’étranger désigné visé par ce paragraphe qui n’est pas devenu résident permanent conformément au paragraphe 21(2) de la Loi est tenu :
- a) d’une part, dans les trente jours suivant la date de la décision conférant la protection à l’étranger désigné conformément aux alinéas 95(1)b) ou c) de la Loi, de se présenter à un agent;
- b) d’autre part, à une date fixée par celui-ci, une fois par an après la date à laquelle il s’est présenté à un agent, de communiquer avec lui.
Communication sur demande
(2) L’étranger désigné est tenu de communiquer avec l’agent, sur demande de celui-ci, si l’agent a des raisons de croire à l’existence de l’un des faits mentionnés aux alinéas 108(1)a) à e) de la Loi à son égard.
Communication supplémentaire
(3) Outre les obligations prévues aux paragraphes (1) et (2), l’étranger désigné communique à l’agent :
- a) tout changement :
- (i) d’adresse, dans les dix jours ouvrables suivant la date du changement,
- (ii) de situation professionnelle, dans les vingt jours ouvrables suivant la date du changement;
- b) ses départs du Canada, le cas échéant, au moins dix jours ouvrables avant la date de ceux-ci;
- c) ses retours au Canada, le cas échéant, dans les dix jours ouvrables suivant la date de ceux-ci.
Fin des obligations
(4) Les obligations prévues aux paragraphes (1) à (3) prennent fin à la date à laquelle l’étranger désigné devient un résident permanent.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
Le 28 juin 2012, le projet de loi C-31, la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (la LPSIC), a reçu la sanction royale. Cette loi a modifié la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) de manière à accorder au ministre de la Sécurité publique le pouvoir de désigner l’arrivée au Canada d’un groupe de personnes comme une arrivée irrégulière lorsque, compte tenu de l’intérêt public, l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :
- a) le ministre est d’avis que le contrôle des personnes faisant partie du groupe — notamment en vue de l’établissement de leur identité ou de la constatation de leur interdiction de territoire — et toute autre investigation les concernant, ne pourront avoir lieu en temps opportun;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de soupçonner que, relativement à l’arrivée du groupe au Canada, il y a eu ou il y aura contravention au paragraphe 117(1) [organisation de l’entrée illégale de personnes] au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou d’un groupe terroriste ou en association avec l’un ou l’autre de ceux-ci ou en vue de tirer un profit.
Par suite de la désignation d’arrivées irrégulières, les étrangers désignés ne pourront demander le statut de résident permanent avant au moins cinq ans (la période maximale étant de six ans). Cette interdiction d’une durée de cinq ans s’appliquera à toutes les demandes de résidence permanente faites par les étrangers désignés, y compris les demandes qui se classent dans des catégories distinctes aux fins d’immigration telles que la catégorie des motifs d’ordre humanitaire ou la catégorie du regroupement familial.
Cette interdiction de cinq ans concernant la résidence permanente vise à décourager la participation à l’introduction de clandestins.
2. Enjeux/problèmes
La LPSIC exige qu’un étranger désigné à qui l’asile est conféré rende compte à un agent, conformément au Règlement. Elle permet également la prise de règlements relatifs à cette obligation de rapport.
3. Objectifs
L’objectif du Règlement est de fournir des précisions concernant l’obligation de rapport des étrangers désignés, notamment :
- la fréquence des rapports à intervalles réguliers;
- la durée de l’obligation de rapport;
- l’obligation de signaler les changements de situation professionnelle et d’adresse, ainsi que les départs du Canada et les retours au pays.
Le Règlement fera en sorte que l’obligation de rapport prévue dans la LPSIC soit mise en œuvre clairement et adéquatement.
Le but de l’obligation de rapport est de suivre les allées et venues des personnes protégées pendant la période où elles ne peuvent pas demander le statut de résident permanent. Les circonstances peuvent changer considérablement en cinq ans. Les conditions du pays d’origine pourraient s’améliorer, ou les personnes protégées pourraient décider d’y retourner. Si un changement survenu pendant ces cinq ans entraîne une constatation d’un des faits dont découlerait la perte de qualité de réfugié ou de personne à protéger, la procédure de perte de l’asile peut être engagée. De cette façon, la résidence permanente ne serait accordée qu’aux personnes qui ont encore besoin de la protection du Canada.
4. Description
Les modifications suivantes ont été apportées au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- Date du rapport initial
Le Règlement a été modifié de manière à préciser qu’un étranger désigné doit se rapporter à un agent, en personne, dans les 30 jours suivant la date de la décision conférant la protection à cette personne par la Section de la protection des réfugiés.
- Fréquence des rapports à l’agent
Le Règlement a été modifié de manière à préciser qu’un étranger désigné à qui la protection a été conférée doit rendre compte à un agent une fois par année suivant la date de la première entrevue aux fins de rapport. Si l’agent a des raisons de croire que la personne peut se trouver dans une situation qui pourrait justifier la perte de l’asile, l’agent peut exiger qu’elle rende compte plus souvent. La méthode utilisée à cette fin sera choisie par le bureau responsable de l’Agence des Services frontaliers du Canada (ASFC), conformément aux pratiques actuelles de cet organisme. Cette obligation de communiquer avec l’agent pourrait être remplie par d’autres moyens, notamment par téléphone, pourvu que le bureau responsable dispose de l’équipement voulu pour ce faire.
- Circonstances dont l’étranger désigné doit informer un agent et le délai à respecter pour la communication de l’information
Le Règlement a été modifié de manière à préciser qu’un étranger désigné doit informer un agent de :- a) tout changement d’adresse, dans les 10 jours ouvrables suivant la date de ce changement;
- b) tout changement de sa situation professionnelle (perte ou obtention d’un emploi, ou changement d’employeur) dans les 20 jours ouvrables suivant la date de ce changement;
- c) ses départs du Canada, au moins 10 jours ouvrables avant la date de départ, et ses retours au Canada, dans les 10 jours ouvrables suivant la date de retour.
- Durée de la période de rapport
Le Règlement a été modifié de manière à préciser que l’obligation de rapport s’applique jusqu’à ce que l’étranger désigné obtienne la résidence permanente.
La LPSIC interdit la présentation d’une demande de résidence permanente pendant les cinq ans suivant la date de détermination du statut, et pendant un an de plus si la personne enfreint toute condition qui lui a été imposée. L’obligation de rapport continuera à s’appliquer pour au moins cinq ans ou au plus six ans une fois que l’asile a été accordé.
5. Consultation
Les dispositions de la LPSIC sur l’organisation de l’entrée illégale de personnes, y compris les mesures de dissuasion du projet de loi C-31, ont été discutées par le comité permanent. Les discussions se sont concentrées sur la détention obligatoire et l’interdiction d’une durée de cinq ans qui concerne la résidence permanente, préoccupations réitérées pendant la période de publication préalable. Plusieurs intervenants se sont dits opposés à cette interdiction, à laquelle se rattache l’obligation de rapport, et certaines parties ont exprimé des préoccupations portant plus précisément sur l’obligation de rapport.
Les dispositions réglementaires proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 août 2012 et ont ensuite pu être commentées pendant une période de 30 jours. À la suite de la publication préalable des dispositions, cinq organisations ont formulé des commentaires au sujet de l’obligation de communiquer avec un agent. Les intervenants se sont inquiétés du fait que les obligations imposées en matière de communication étaient trop lourdes et qu’elles pourraient par inadvertance empêcher les réfugiés de s’y conformer. Un intervenant a exprimé la crainte que l’obligation de communiquer avec l’agent 10 jours avant de quitter le Canada ne permette pas de disposer de suffisamment de temps pour effectuer les déplacements de dernière minute nécessités par les urgences familiales. Il convient de noter à cet égard que la conséquence entraînée par le non-respect des obligations imposées en matière de communication (interdiction d’obtenir la résidence permanente pendant une année supplémentaire) s’applique uniquement à l’étranger qui ne respecte pas cette obligation « sans raison valable ».
En ce qui concerne les obligations plus précisément imposées en matière de communication, un intervenant a indiqué craindre l’utilisation que le gouvernement pourrait faire des informations fournies par l’étranger par suite de l’obligation qui lui est imposée de signaler un changement de situation professionnelle. Cet intervenant craignait que le gouvernement n’utilise l’information fournie pour remettre en question l’aide financière accordée par l’État aux réfugiés qui sont des étrangers désignés, ou qu’il ne l’utilise dans le contexte d’une demande de constat de perte d’asile. Il convient de souligner à cet égard que, pour l’application de ces dispositions réglementaires, les renseignements communiqués au sujet de la situation professionnelle ne sont pas censés être utilisés de cette façon, et que le fait d’être sans emploi ne constitue pas un motif de perte d’asile aux termes de la LIPR. L’information communiquée au sujet de la situation professionnelle vise à permettre de suivre les individus dans le cas où il y a des raisons de faire des démarches en vue de la perte du statut de personne protégée. Un autre intervenant craignait que l’expression « changement de situation professionnelle » s’entende de divers changements liés à l’emploi. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) a donc été modifié pour préciser qu’un changement de situation professionnelle s’entend de la perte ou de l’obtention d’un emploi ou encore d’un changement d’employeur (la personne, en d’autres termes, perd son emploi ou en trouve un nouveau).
6. Lentille des petites entreprises
Ce règlement n’entraînera aucune incidence sur les petites entreprises, car il ne leur impose aucun fardeau administratif ni coûts relatifs à la conformité.
7. Justification
Ce règlement est nécessaire pour donner effet à l’obligation de rapport de la LPSIC. L’obligation de rendre compte à un agent chaque année après la période de rapport initial de 30 jours, jusqu’à ce que la résidence permanente soit accordée, a été établie de manière à causer le moins d’inconvénients possible aux étrangers désignés. La fréquence et la durée des rapports et les domaines d’enquête sont rattachés à l’objectif consistant à suivre les allées et venues des étrangers désignés pendant les cinq ans où il leur est interdit de demander la résidence permanente. La communication des changements d’adresse et de situation professionnelle, et des voyages à l’étranger, aideront à repérer les situations où la perte de l’asile pourrait être justifiée et permettrait de disposer de renseignements à jour sur les clients en cas de procédure de perte de l’asile.
8. Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement.
Les étrangers désignés qui obtiennent le statut de personne protégée seront informés de leur obligation de rendre compte à un agent selon les modalités prévues dans le Règlement en question.
Le défaut de se conformer à cette obligation de rapport entraîne pour les étrangers désignés un délai additionnel d’un an avant de pouvoir présenter une demande de résidence permanente.
9. Personne-ressource
Andre Baril
Directeur
Politique et programmes d’asile
Direction générale des affaires des réfugiés
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Andre.Baril@cic.gc.ca
Référence a
L.C. 2012, ch. 17, art. 32
Référence b
L.C. 2001, ch. 27
Référence 1
DORS/2002-227