Vol. 146, no 25 — Le 5 décembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-241 Le 21 novembre 2012

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2012

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

MODIFICATION

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 30 décembre 2012.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)

LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 30 DÉCEMBRE 2012 ET SE TERMINANT LE 23 FÉVRIER 2013

Article

Colonne 1





Province

Colonne 2


Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux (en poids vif) (kg)

Colonne 3

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux d’expansion du marché (en poids vif)
(kg)

1.

Ont.

67 053 481

1 800 000

2.

Qc

54 801 918

3 854 800

3.

N.-É.

7 138 902

0

4.

N.-B.

5 810 042

0

5.

Man.

8 418 687

460 000

6.

C.-B.

29 612 242

1 822 700

7.

Î.-P.-É.

785 041

0

8.

Sask.

7 154 184

1 001 586

9.

Alb.

18 519 548

350 000

10.

T.-N.-L.

2 887 390

0

Total

202 181 435

9 289 086

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 30 décembre 2012 et se terminant le 23 février 2013.

Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244

Référence d
DORS/2002-1

Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f
C.R.C., ch. 648

Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence i
DORS/2002-1

Référence j
DORS/79-158; DORS/98-244

Référence 1
DORS/2002-36