Vol. 146, no 25 — Le 5 décembre 2012
Enregistrement
DORS/2012-238 Le 14 novembre 2012
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Règlement modifiant le Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité
En vertu du paragraphe 58.28(4) (voir référence a) et des alinéas 58.33c) (voir référence b) et 112(5)c) (voir référence c) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir référence d), l’Office national de l’énergie prend le Règlement modifiant le Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité, ci-après.
Le 9 novembre 2012
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CROISEMENTS DE LIGNES DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
MODIFICATIONS
1. Les définitions de « installation », « ligne de transport d’électricité » et « propriétaire d’installation de service public », à l’article 2 du Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité (voir référence 1) , sont abrogées.
2. (1) Le passage de l’article 4 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4. Pour l’application de l’alinéa 58.28(1)c) de la Loi, les circonstances dans lesquelles une personne peut construire une ligne internationale ou interprovinciale qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci sont les suivantes :
(2) Les alinéas 4 c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) le titulaire ou son sous-traitant a obtenu l’autorisation écrite du propriétaire de l’installation;
- d) le propriétaire de l’installation et le titulaire ou son sous-traitant se sont entendus sur les modalités et sur le calendrier de construction, qui sont consignés par écrit;
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 87 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable , chapitre 19 des Lois du Canada (2012).
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Contexte
L’Office national de l’énergie (l’Office) réglemente les lignes internationales et les lignes interprovinciales désignées de transport d’électricité.
Les modifications consécutives au Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité (le Règlement), DORS/95-500, découlent des modifications apportées à la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONÉ) dans la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable [la Loi], chapitre 19 des Lois du Canada (2012), qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2012. Ce règlement modificatif entrera en vigueur lorsque l’article 87 de la Loi entrera lui-même en vigueur.
Avant les modifications, la Loi sur l’ONÉ exigeait l’autorisation de l’Office pour construire une ligne de transport d’électricité qui traverse une installation ou une installation de service public qui se trouve au-dessus, au-dessous ou le long de celle-ci, ou encore pour construire une installation qui traverse une ligne de transport d’électricité ou qui se trouve au-dessus, au-dessous ou le long d’une telle ligne. La Loi sur l’ONÉ donnait à l’Office le pouvoir de prendre des ordonnances ou des règlements prévoyant les conditions dans lesquelles son autorisation n’est pas requise pour ces croisements. En 1995, l’Office a pris le règlement susmentionné en vertu de l’alinéa 58.33c), du paragraphe 108(5.1) et de l’alinéa 112(5)c) de la Loi sur l’ONÉ.
Le Règlement établit les conditions dans lesquelles l’autorisation de l’Office n’est pas requise pour construire des installations qui croisent des lignes internationales ou interprovinciales de transport d’électricité, ou pour faire des travaux d’excavation au moyen d’équipement mécanique ou d’explosifs à moins de 30 mètres de telles lignes. Le Règlement prévoit aussi des normes techniques minimales pour la conception et la construction de telles installations.
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation s’est penché sur le Règlement et a décelé un problème de syntaxe dans le passage de l’article 4 précédant l’alinéa a). L’Office s’est engagé à modifier le Règlement pour régler le problème. Toutefois, ce problème a été éliminé par le fait que l’article 4 du Règlement sera modifié en fonction de modifications apportées à la Loi sur l’ONÉ.
2. Enjeux/problèmes
Les modifications apportées récemment à la Loi sur l’ONÉ nécessitent des modifications corrélatives au Règlement.
Le Règlement était fondé sur l’alinéa 58.33c), le paragraphe 108(5.1) et l’alinéa 112(5)c) de la Loi sur l’ONÉ.
L’alinéa 112(5)c) a permis, en partie, l’adoption de l’article 3 du Règlement. Les modifications apportées à cet alinéa n’ayant pas d’effet sur l’article 3, il n’est pas nécessaire de changer cet article du Règlement.
Les modifications à la Loi sur l’ONÉ sont les suivantes :
- nouvel article 58.28 — Le paragraphe 58.28(4) confère à l’Office le pouvoir de rédiger des règlements prévoyant les circonstances dans lesquelles il est possible de construire une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci;
- abrogation de l’article 58.29 qui porte sur la construction de lignes de transport d’électricité traversant une installation;
- retrait du pouvoir conféré à l’Office en vertu de l’ancien paragraphe 108(5.1) pour prendre des règlements prévoyant les circonstances dans lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 108 pour qu’une ligne internationale ou interprovinciale puisse traverser une installation de service public;
- nouvelles dispositions sur les eaux navigables ajoutées par les modifications à la partie Ⅲ.1 de la Loi sur l’ONÉ — Ces modifications ont un effet sur les pouvoirs prévus pour prendre le Règlement. Cependant, le Règlement ne renferme pas de dispositions régissant les croisements d’eaux navigables, et ce, ni avant ni après les modifications à la Loi sur l’ONÉ.
Par suite des modifications à la Loi sur l’ONÉ, l’article 4 du Règlement est modifié de manière à enlever le renvoi aux articles 58.29 et 108 de la Loi sur l’ONÉ et à ajouter un renvoi au nouvel alinéa 58.28(1)c).
3. Objectifs
Objectifs des modifications au Règlement :
- refléter les modifications apportées à la Loi sur l’ONÉ;
- maintenir les dispositions existantes qui minimisent le fardeau réglementaire aussi bien pour certaines activités précises à proximité des lignes de transport d’électricité, que pour la construction de lignes de transport d’électricité qui passent sur ou sous une installation ou qui se trouvent au-dessus ou le long d’une telle installation.
Nonobstant ces modifications, le Règlement continue de réduire au minimum le fardeau réglementaire pour l’industrie et le public.
4. Description
Les modifications consécutives au Règlement reflètent les changements aux dispositions concernant le pouvoir de prendre des règlements dans la Loi sur l’ONÉ, en particulier à la partie Ⅲ.1, Construction et exploitation de lignes de transport d’électricité.
L’Office modifie le Règlement en fonction des modifications apportées aux alinéas 58.33c) et 112(5)c) et au nouveau paragraphe 58.28(4) de la Loi sur l’ONÉ, comme il convient.
Le nouveau paragraphe 58.28(4) confère à l’Office le pouvoir de prendre des règlements prévoyant les circonstances dans lesquelles il est possible de construire une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité qui passe sur ou sous une installation, ou qui se trouve au-dessus ou le long de cette dernière. Les circonstances énoncées dans le règlement modificatif restent les mêmes que celles qui s’appliquent à la construction d’une ligne de transport d’électricité passant sur ou sous une installation, ou qui se trouve au-dessus ou le long de cette dernière, à l’article 4 actuel du Règlement, c’est-à-dire que certaines normes techniques de conception et de construction s’appliquent aux croisements de lignes de transport d’électricité.
L’article 4 modifié du Règlement ne fait plus renvoi aux articles 58.29 et 108 de la Loi sur l’ONÉ. L’article 58.29, traitant de la construction d’une ligne de transport d’électricité passant sur ou sous une installation, est abrogé. L’article 108, qui s’appliquait aux installations de services publics croisant les lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité (autres que les eaux navigables et les voies ferrées), est remplacé. Le nouvel article 108 ne s’applique pas aux lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité, par effet de l’article modifié 58.27 et du nouvel article 58.271.
Par suite de ces modifications à la Loi sur l’ONÉ, le passage de l’article 4 précédant l’alinéa a) du Règlement renferme les changements suivants :
- (i) renvoi au nouvel alinéa 58.28(1)c) prévoyant les circonstances dans lesquelles il est possible de construire une ligne internationale ou interprovinciale de transport d’électricité qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus, ou le long de celle-ci;
- (ii) suppression des renvois aux articles 58.29 et 108 de la Loi sur l’ONÉ.
Comme le nouvel article 58.28 ne porte pas sur les installations de service public, les renvois à « propriétaire d’installation de service public » aux alinéas 4c) et d) du Règlement, sont supprimés. L’article modifié 58.27 et le nouvel article 58.271 excluent l’application de l’article 108 pour les lignes internationales et les lignes interprovinciales désignées de transport d’électricité qui traversent des installations de services publics. Les alinéas 4c) et d) étaient les seules dispositions qui renvoyaient à « propriétaire d’installation de service public » dans le Règlement. La définition de « propriétaire d’installation de service public » n’étant plus nécessaire dans le Règlement, elle est abrogée.
Les définitions de « ligne internationale de transport d’électricité » et de « ligne interprovinciale de transport d’électricité » à l’article 2 de la Loi sur l’ONÉ restent inchangées. Le nouvel article 58.303 de Loi sur l’ONÉ précise les catégories de lignes de transport d’électricité auxquelles les nouveaux articles 58.28 et 58.31 de cette même loi s’appliquent. L’article 58.24 actuel de la Loi sur l’ONÉ ainsi que l’article 58.27 modifié et le nouvel article 58.271 indiquent les catégories de lignes de transport d’électricité auxquelles l’article 112 s’applique. Les dispositions d’application de la Loi sur l’ONÉ décrivent donc les catégories de lignes de transport d’électricité utilisées pour interpréter les articles 3 et 4 du Règlement. La définition actuelle de « ligne de transport d’électricité » étant devenue inutile, elle est supprimée.
Par ailleurs, le terme « installation » est employé dans la Loi sur l’ONÉ sans être défini. La signification de ce terme est la même dans le Règlement et dans la Loi sur l’ONÉ. Par conséquent la définition d’« installation » est inutile et est supprimée du Règlement.
5. Consultation
L’Office a informé les sociétés qu’il réglemente et les autres personnes ou groupes intéressés que les modifications proposées au Règlement sont alignées sur les changements apportés à la Loi sur l’ONÉ. L’Office a sollicité des commentaires par écrit sur l’ébauche de règlement pendant une période de 30 jours. L’ébauche du Règlement modifiant le Règlement sur les croisements de lignes de transport d’électricité a été affichée également dans le site Web de l’Office. L’Office n’a reçu aucun commentaire.
Comme les modifications au Règlement n’ont aucune répercussion et qu’elles visent toujours à réduire au minimum le fardeau de la réglementation sur l’industrie et le public, elles sont exemptées de la publication préalable et sont publiées directement dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
Ce règlement entrera en vigueur lorsque l’article 87 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), entrera lui-même en vigueur.
6. Justification
Les modifications consécutives au Règlement découlent des changements apportés à la Loi sur l’ONÉ, qui ont reçu la sanction royale le 29 juin 2012.
7. Personne-ressource
Chantal Briand
Spécialiste en rédaction de règlements
Approches de réglementation
Stratégie et analyse
Office national de l’énergie
444, Septième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)
T2P 0X8
Téléphone : 403-292-4800
Courriel : chantal.briand@neb-one.gc.ca
Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 87
Référence b
L.C. 2012, ch. 19, art. 88
Référence c
L.C. 2012, ch. 19, par. 92(1)
Référence d
L.R. ch. N-7
Référence 1
DORS/95-500