Vol. 146, no 24 — Le 21 novembre 2012
Enregistrement
DORS/2012-230 Le 1er novembre 2012
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens
C.P. 2012-1448 Le 1er novembre 2012
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES NOUVELLES CATÉGORIES DE PRATICIENS
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« infirmier praticien »
“nurse practitioner”
« infirmier praticien » Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer la profession d’infirmier praticien — ou toute autre appellation équivalente — et qui l’exerce dans cette province. Pour l’application de la présente définition, une appellation est dite équivalente lorsqu’elle désigne une personne qui, à la fois :
- a) est un infirmier autorisé;
- b) possède une formation et une expérience supplémentaires liées aux soins de santé;
- c) peut de façon autonome poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province;
- d) exerce sa profession notamment dans le cadre de l’un des textes législatifs ci-après, avec leurs modifications successives :
- (i) le Règlement sur les infirmières ayant un champ d’exercice élargi, Règl. du Man. 43/2005, pris en vertu de la Loi sur les infirmières du Manitoba, C.P.L.M., ch. R40,
- (ii) le règlement de l’Ontario intitulé Ontario Regulation 275/94, pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers de l’Ontario, L.O. 1991, ch. 32,
- (iii) le Règlement sur les classes de spécialités de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec pour l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers, R.R.Q., ch. I-8, r. 8, pris en vertu de la Loi sur les infirmières et les infirmiers du Québec, L.R.Q., ch. I-8.
- (i) le Règlement sur les infirmières ayant un champ d’exercice élargi, Règl. du Man. 43/2005, pris en vertu de la Loi sur les infirmières du Manitoba, C.P.L.M., ch. R40,
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
« podiatre »
“podiatrist”
« podiatre » Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer la profession de podiatre ou de podologue et qui l’exerce dans cette province.
« sage-femme »
“midwife”
« sage-femme » Personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer la profession de sage-femme et qui l’exerce dans cette province.
« substance inscrite »
“listed substance”
« substance inscrite » Toute substance inscrite à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants. Est également visée toute chose contenant une telle substance.
DÉSIGNATION DE NOUVELLES CATÉGORIES DE PRATICIENS
Catégories
2. Pour l’application de la définition de « praticien » au paragraphe 2(1) de la Loi, appartiennent aux catégories de personnes désignées :
- a) les sages-femmes;
- b) les infirmiers praticiens;
- c) les podiatres.
OPÉRATIONS AUTORISÉES ET EXCLUSIONS
Opérations autorisées
3. Sous réserve de l’article 4, la sage-femme, l’infirmier praticien ou le podiatre peut, en tant que praticien, prescrire une substance inscrite, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celle-ci, conformément à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou au Règlement sur les stupéfiants, s’il peut prescrire cette substance dans l’exercice de sa profession conformément aux lois de la province où il est agréé et autorisé à exercer sa profession.
Exclusions : sage-femme et podiatre
4. (1) S’agissant d’une sage-femme ou d’un podiatre, n’est pas une substance inscrite la substance figurant :
- a) à la définition de « drogue désignée » au paragraphe G.04.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues;
- b) à l’article 1 de la partie Ⅲ de l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues;
- c) à l’un des paragraphes 1(1) et (10), 2(1), 5(4), 10(1) et 17(2) de l’annexe du Règlement sur les stupéfiants.
Exclusions : infirmier praticien
(2) S’agissant d’un infirmier praticien, n’est pas une substance inscrite la substance figurant :
- a) à l’article 1 de la partie Ⅲ de l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, sauf la substance figurant au paragraphe (40);
- b) à l’un des paragraphes 1(1) et (10), 2(1) et 17(2) de l’annexe du Règlement sur les stupéfiants.
INCOMPATIBILITÉ AVEC D’AUTRES RÈGLEMENTS
Dispositions incompatibles
5. Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou du Règlement sur les stupéfiants.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
6. (1) La définition de « drogue contrôlée », au paragraphe G.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) , est remplacée par ce qui suit :
« drogue contrôlée » Selon le cas :
- a) toute drogue visée à l’annexe de la présente partie, y compris une préparation;
- b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute drogue visée à l’annexe de la présente partie, y compris une préparation, que ce praticien peut, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, en vertu de ces articles, se livrer à toute autre opération. (controlled drug)
(2) Le paragraphe G.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infirmier praticien » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)
« podiatre » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)
« sage-femme » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)
7. L’alinéa G.02.001.2(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) être, selon le cas :
- (i) un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles,
- (ii) titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s’il s’agit d’une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;
- (i) un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles,
8. L’alinéa G.02.003(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas où la personne qualifiée responsable proposée ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante proposée n’est pas un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles, une copie du diplôme visé au sous-alinéa G.02.001.2(2)b)(ii) et une copie du relevé de notes relatif à ce diplôme;
9. L’article G.02.024 du même règlement devient le paragraphe G.02.024(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire cette drogue, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celle-ci.
10. (1) Le passage du paragraphe G.02.025(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
G.02.025. (1) Sous réserve du présent article et si l’article G.02.024 le permet, le distributeur autorisé peut, conformément aux modalités de sa licence, vendre ou fournir une drogue contrôlée à une personne, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le passage du paragraphe G.02.025(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande écrite visée au sous-alinéa (1)b)(i) et en a vérifié la signature peut, si l’article G.02.024 le permet, vendre ou fournir une drogue contrôlée à toute personne si la commande est signée et datée par l’une des personnes suivantes :
- a) dans les cas où la drogue contrôlée doit être vendue ou fournie à une personne visée aux alinéas G.02.024(1)a), b), c) ou f), par cette personne;
(3) Le passage du paragraphe G.02.025(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Le distributeur autorisé qui reçoit la commande verbale visée au sous-alinéa (1)b)(iii) et qui vend ou fournit une drogue contrôlée mentionnée aux parties Ⅱ ou III de l’annexe de la présente partie à une personne visée à l’un des alinéas G.02.024(1)b) à d) consigne immédiatement les renseignements suivants :
11. L’article G.03.003 du même règlement devient le paragraphe G.03.003(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire cette drogue, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celle-ci.
12. (1) Le passage du paragraphe G.04.001(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien peut administrer une drogue désignée à un animal ou à une personne qu’il traite à titre professionnel, lorsque la drogue désignée est destinée au traitement de l’un des états suivants :
(2) Le sous-alinéa G.04.001(4)a)(iii) du même règlement est abrogé.
13. L’article G.07.001 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’infirmier praticien.
RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS
14. (1) La définition de « stupéfiant », à l’article 2 du Règlement sur les stupéfiants (voir référence 2) , est remplacée par ce qui suit :
« stupéfiant » Selon le cas :
- a) toute substance visée à l’annexe ou toute matière en contenant;
- b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance visée à l’annexe, ou toute matière en contenant, que ce praticien peut, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, en vertu de ces articles, se livrer à toute autre opération. (narcotic)
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infirmier praticien » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)
« podiatre » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)
« sage-femme » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)
15. Le paragraphe 3(3) du même règlement est abrogé.
16. L’alinéa 8.3(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) être, selon le cas :
- (i) un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles,
- (ii) titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s’il s’agit d’une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;
- (i) un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles,
17. L’alinéa 9(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas où la personne qualifiée responsable proposée ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante proposée n’est pas un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire agréé par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles, une copie du diplôme visé au sous-alinéa 8.3(2)b)(ii) et une copie du relevé de notes relatif à ce diplôme;
18. (1) L’article 24 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.
(2) L’alinéa 24(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) un employé d’un hôpital;
- c.1) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien;
(3) L’alinéa 24(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un employé d’un hôpital qui assure des soins ou des traitements à des personnes;
- b.1) s’il exerce dans un hôpital qui assure des soins ou des traitements à des personnes, un praticien de la médecine ou un dentiste;
19. Le paragraphe 27(3.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3.1) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande envoyée par ordinateur à partir d’un périphérique d’entrée à distance visée à l’alinéa (1)b) peut fournir de la méthadone aux personnes ci-après, si cette commande a été faite par un praticien qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone :
- a) un employé d’un hôpital;
- b) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien.
20. (1) Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
31. (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec les paragraphes (2), (2.1) et (3) et les articles 34 à 36.
(2) L’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.
(3) L’alinéa 31(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) un employé d’un hôpital;
- c.1) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien;
21. L’alinéa 36(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure, au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues, portent, imprimée lisiblement et bien en évidence, la mise en garde ci-après ou une mise en garde équivalente :
- « La préparation renferme de la codéine et ne doit pas être administrée aux enfants sauf sur recommandation du médecin, du dentiste ou de l’infirmier praticien. »
22. Le paragraphe 53(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Il est interdit au praticien de la médecine, au dentiste et au vétérinaire d’administrer de la diacétylmorphine (héroïne) à un animal ou à une personne autre qu’un malade qui reçoit, comme patient hospitalisé ou patient externe, des traitements dans un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes ou de prescrire, de vendre ou de fournir ce stupéfiant pour tout animal ou une telle personne.
23. Le paragraphe 65(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) La personne à qui est confiée la charge d’un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes peut permettre que de la diacétylmorphine (héroïne) soit vendue, fournie ou administrée à une personne qui reçoit des traitements comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital, sur réception d’une ordonnance ou d’une commande écrite, signée et datée par un praticien de la médecine ou un dentiste.
24. L’article 73 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’infirmier praticien.
RÈGLEMENT SUR LES BENZODIAZÉPINES ET AUTRES SUBSTANCES CIBLÉES
25. (1) La définition de « substance ciblée », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (voir référence 3) , est remplacée par ce qui suit :
« substance ciblée »
“targeted substance”
« substance ciblée » Selon le cas :
- a) toute substance désignée comprise à l’annexe 1 ou tout produit ou composé contenant cette substance;
- b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance désignée comprise à l’annexe 1, ou tout produit ou composé contenant cette substance, que ce praticien peut, en vertu de l’article 3 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle ou auquel il peut, en vertu de cet article, se livrer à toute autre opération.
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infirmier praticien »
“nurse practitioner”
« infirmier praticien » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens.
« podiatre »
“podiatrist”
« podiatre » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens.
« sage-femme »
“midwife”
« sage-femme » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens.
26. L’alinéa 19(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) être, selon le cas :
- (i) un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire autorisé à exercer par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles,
- (ii) titulaire d’un diplôme dans une discipline scientifique connexe — notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie organique ou le génie chimique — décerné par une université canadienne ou, s’il s’agit d’une université étrangère, reconnu par une université ou une association professionnelle canadiennes;
- (i) un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire autorisé à exercer par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles,
27. L’alinéa 20(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) dans le cas où la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante n’est pas un pharmacien, un praticien de la médecine, un dentiste ou un vétérinaire autorisé à exercer par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles, une copie du diplôme visé au sous-alinéa 19(2)b)(ii);
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition
28. (1) Au présent article, « règlement antérieur » s’entend du Règlement sur les stupéfiants, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Application
(2) Le présent article s’applique à la préparation visée par l’article 36 du règlement antérieur.
Règlement antérieur — al. 36(1)b)
(3) Malgré le présent règlement, si la partie principale de l’étiquette ou de tout contenant extérieur de la préparation contient l’information prévue à l’alinéa 36(1)b) du règlement antérieur, cet alinéa continue de s’appliquer à la partie principale de l’étiquette ou de tout contenant extérieur pendant la période de six mois suivant la date de la publication du présent règlement dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Publication
29. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Dans certaines administrations, les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres ont l’autorisation de prescrire des substances désignées dans le cadre de leurs fonctions en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux et territoriaux. Toutefois, ces professionnels de la santé ne peuvent le faire puisque la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la réglementation qui s’y rattache autorisent seulement les médecins, les dentistes et les vétérinaires à exercer des activités avec des substances désignées. Par conséquent, les patients qui sont traités par des sages-femmes, des infirmiers praticiens et des podiatres doivent être envoyés à un médecin ou à un dentiste pour recevoir des médicaments contenant des substances désignées, ce qui entrave la prestation souple et opportune des services de soins de santé.
Description : Pour aider les ministres de la Santé provinciaux et territoriaux dans leurs efforts visant à favoriser la prestation souple et opportune des services de soins de santé, Santé Canada a mis au point le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (RNCP) afin d’autoriser les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres à prescrire, à administrer et à fournir des substances désignées dans certaines circonstances s’ils ont déjà l’autorisation de prescrire des substances désignées en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux et territoriaux. En vertu de ce règlement, les professionnels de la santé concernés sont tenus de respecter les mêmes exigences que les praticiens actuels en ce qui concerne la tenue de registres, la sécurité et le signalement des pertes ou des vols de substances contrôlées. Puisque ces professionnels ne sont pas visés par des règlements dans toutes les provinces et les territoires, et que les limites de leur pratique ne les autorisent pas toujours à prescrire des substances désignées, le RNCP n’aurait effet que dans certaines provinces et dans certains territoires.
Énoncé des coûts et avantages : Le fait de permettre aux professionnels de la santé visés par le RNCP d’offrir des services de soins de santé dans toute l’étendue de leur champ d’activité, comme le définissent les lois, les politiques ou les règlements provinciaux et territoriaux, entraînerait des avantages pour les patients puisque ces derniers pourraient ne pas avoir à consulter plus d’un professionnel de la santé pour se voir prescrire des substances désignées. Par le fait même, le RNCP favoriserait la prestation souple et opportune des services de soins de santé au Canada. On prévoit que les coûts associés à la mise en œuvre du Règlement seraient relativement peu élevés, puisque tous les professionnels de la santé concernés sont déjà réglementés à l’échelle provinciale et territoriale. Les coûts que Santé Canada aurait à assumer pour l’application du RNCP, en particulier pour la révocation et le rétablissement du droit des praticiens de prescrire des substances désignées, devraient également être peu élevés.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : La mise en œuvre du RNCP ne devrait pas avoir d’incidence négative ou constituer un fardeau administratif pour les entreprises ou les consommateurs; le Règlement ne vise qu’à permettre aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres de prescrire des substances désignées aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ses règlements d’application, seulement si ces professionnels de la santé ont déjà l’autorisation de le faire dans le cadre de leurs fonctions telles qu’elles sont définies par les lois, les politiques ou les règlements provinciaux ou territoriaux. À ce titre, le RNCP accorde aux professionnels de la santé concernés l’entière autorisation de prescrire des substances désignées. Il aura probablement une incidence positive sur les patients qui font appel aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres puisqu’il ne leur serait plus nécessaire de consulter un médecin afin d’obtenir une ordonnance pour un médicament contenant une substance réglementée.
Coordination et collaboration à l’échelle nationale et internationale : Santé Canada a consulté les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé lors de la mise au point du RNCP et a manifesté son plein soutien à l’égard des changements apportés depuis 2007 au cadre de réglementation. L’élaboration du Règlement concorde avec les approches adoptées par d’autres pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suède.
Question
Actuellement, seuls les praticiens définis comme étant des médecins et des dentistes au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ont l’autorisation de prescrire, d’administrer et de fournir des substances désignées lorsqu’ils traitent des patients. Cependant, compte tenu de l’évolution du système de soins de santé au Canada au cours des dernières années, l’éventail des catégories de professionnels de la santé qui participent à la prestation des services de soins de santé faisant appel à des substances désignées s’est élargi. Dans certains cas, ces catégories de professionnels de la santé sont autorisées par les lois, les politiques ou les règlements provinciaux ou territoriaux à prescrire des substances désignées, mais ne sont pas autorisées à le faire par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ses règlements d’application. Compte tenu de cette incompatibilité, la prestation des services de soins de santé par les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres a été entravée, ce qui comprend la prestation d’un traitement comportant des substances désignées dans le cadre de leurs fonctions à l’échelle provinciale et territoriale. Il est par conséquent nécessaire d’harmoniser dans toute la mesure du possible les autorisations accordées à ces professionnels de la santé par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de prescrire, d’administrer et de fournir des substances désignées.
Objectifs
Selon la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, un praticien est « une personne qui, en vertu des lois d’une province, est agréée et est autorisée à exercer dans cette province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement ». Le terme « désigné » signifie dans ce contexte « désigné par règlement ».
Le but de cette initiative de réglementation est de désigner par règlement les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres comme praticiens au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin que ces personnes aient l’autorisation d’exercer des activités (par exemple prescrire, administrer et fournir) touchant aux substances désignées si elles ont déjà l’autorisation de le faire dans le cadre de leurs fonctions en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux ou territoriaux. Ce faisant, Santé Canada s’efforce de favoriser la prestation souple et opportune des services de soins de santé. Le RNCP ne toucherait que les professionnels de la santé des provinces et des territoires dans lesquels leurs activités sont désignées et où ils sont autorisés à prescrire des substances désignées. Cela dit, le Règlement vise aussi à assurer une souplesse maximale dans les cas où l’autorisation de prescrire des substances désignées pourrait être accordée aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres par les provinces ou les territoires dans l’avenir.
Cette réglementation est nécessaire, puisque la Loi réglementant certaines drogues et autres substances interdit à toute personne d’exercer des activités touchant aux substances désignées, à moins qu’elle y soit autorisée par règlement. En vertu du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupéfiants, seuls les praticiens (définis par la Loi comme étant les médecins et les dentistes) sont autorisés à prescrire, à administrer et à fournir des substances désignées lorsqu’ils traitent leurs patients.
Actuellement, la définition de « praticien » au sens de la Loi n’englobe pas les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres, mais ces professionnels de la santé sont tout de même autorisés à prescrire des substances désignées en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux et territoriaux dans un certain nombre d’administrations. Voici un aperçu de ce que les lois, les politiques ou les règlements provinciaux et territoriaux autorisent pour ces catégories de professionnels de la santé (les différentes autorisations varient selon les administrations).
Sages-femmes
Les sages-femmes sont des spécialistes des accouchements normaux. Elles offrent des soins tout au long de la grossesse jusqu’à l’accouchement et au cours des six semaines suivant la naissance. Le métier de sage-femme est réglementé dans l’ensemble des provinces et des territoires sauf au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Yukon. Les sages-femmes désignées ont l’autorisation de prescrire des médicaments dans toutes les administrations sauf à Terre-Neuve-et-Labrador; toutefois, seules celles de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse et du Québec ont actuellement l’autorisation de prescrire des médicaments contenant des substances désignées en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux et territoriaux existants. On compte actuellement environ 900 sages-femmes au Canada.
Les sages-femmes travaillent de façon autonome dans un champ de pratique défini dans les lois, les politiques ou les règlements provinciaux et territoriaux, et elles collaborent, au besoin, avec d’autres fournisseurs de soins de santé. Bien qu’on observe des différences entre les provinces et les territoires dans la façon dont le métier de sage-femme est réglementé, le modèle de base de la pratique des sages-femmes est le même dans l’ensemble des administrations du Canada.
Infirmiers praticiens
Les infirmiers praticiens sont des infirmiers autorisés qui ont acquis des compétences additionnelles, habituellement grâce à une formation supérieure en sciences infirmières consolidée par une importante expérience en milieu clinique. Dans toutes les provinces et tous les territoires sauf le Yukon, on a adopté des dispositions législatives afin de permettre aux infirmiers praticiens de diagnostiquer et de soigner des problèmes de santé, et de prescrire des médicaments de façon autonome. Les infirmiers praticiens désignés de toutes les administrations ont l’autorisation de prescrire des médicaments contenant des substances désignées, sauf au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et au Nunavut. On compte actuellement plus de 3 000 infirmiers praticiens au Canada.
Podiatres
Les podiatres sont des professionnels de la santé spécialisés qui s’intéressent au diagnostic et au traitement de troubles et de maladies affectant le pied, la cheville et le bas de la jambe. Deux groupes de podiatres travaillent au Canada : les docteurs en médecine podiatrique (DMP) et les podiatres/podologistes. Le groupe des DMP compte environ 300 professionnels au Canada, alors que celui des podiatres/podologistes en englobe à peu près 700. Réglementés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec, les DMP font leurs études dans des collèges de médecine podiatrique accrédités des États-Unis ou à l’Université du Québec à Trois-Rivières et peuvent exercer le métier de podiatre dans ces provinces avec le droit de procéder à des chirurgies et de prescrire des médicaments (ce qui comprend les médicaments contenant des substances désignées). Les podiatres/podologistes (autres que les DMP) sont actuellement réglementés en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Ils ont le pouvoir de prescrire des médicaments et de faire des chirurgies dans certaines administrations, mais ils n’ont actuellement pas l’autorisation de prescrire des médicaments contenant des substances désignées en vertu des lois et des règlements provinciaux et territoriaux.
Description
Le RNCP contient les éléments suivants :
Définitions
Le Règlement définit notamment les personnes qui sont considérées comme des membres des trois nouvelles catégories de praticiens.
Nouvelles catégories de praticiens désignés
Conformément à la définition de praticien énoncée au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le RNCP désigne les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres en tant que praticiens.
Activités autorisées
Le RNCP autorise les professionnels de la santé concernés à prescrire, à administrer et à fournir des substances désignées, à l’exception de certaines substances exclues, conformément au Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et au Règlement sur les stupéfiants, si ces professionnels de la santé ont l’autorisation de le faire dans le cadre de leurs fonctions en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux et territoriaux.
Exclusions de substances désignées
Les exclusions de substances désignées suivantes s’appliquent pour chaque nouvelle catégorie de praticiens, respectivement :
- — pour les sages-femmes et les podiatres : héroïne, cannabis (marihuana), opium, coca, méthadone, buprénorphine, amphétamine, benzphétamine, méthamphétamine, phenmétrazine, phendimétrazine et stéroïdes anabolisants;
- — pour les infirmiers praticiens : héroïne, cannabis (marihuana), opium, coca et stéroïdes anabolisants (à l’exception de la testostérone).
Les exclusions ci-dessus ont été déterminées en fonction du risque de détournement et d’abus associé aux différentes substances, des exigences réglementaires particulières énoncées dans le Règlement sur les stupéfiants, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, ainsi que des champs d’activité des professionnels de la santé concernés (par exemple les infirmiers praticiens doivent souvent traiter des patients ayant subi une chirurgie pour changement de sexe et doivent donc être autorisées à prescrire de la testostérone).
Dans l’ensemble, le Règlement a pour principal objectif de désigner les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres en tant que praticiens au sens de la Loi sur certaines drogues et autres substances, et leur permet d’exercer des activités touchant aux substances désignées conformément aux dispositions du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et à la Loi sur les stupéfiants, à l’exception de certaines substances désignées. Les professionnels de la santé concernés sont également tenus de respecter les exigences énoncées dans ces règlements pour les praticiens en ce qui concerne la tenue de registres sur les substances désignées qui sont prescrites, reçues ou fournies; d’assurer la sécurité des substances désignées et des registres obligatoires; et de signaler aux autorités policières et à Santé Canada, dans un délai précis, la perte ou le vol de substances désignées.
Aux termes du RNCP, les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres qui ont déjà l’autorisation de prescrire des substances désignées dans leur champ d’activité défini par les lois, les politiques ou les règlements provinciaux et territoriaux peuvent pleinement exercer leur métier en traitant leurs patients avec des médicaments contenant des substances désignées, au besoin. Par contre, le RNCP n’aura pas d’incidence sur la pratique des sages-femmes, des infirmiers praticiens et des podiatres qui ne sont actuellement pas autorisés à prescrire des substances désignées à l’échelle provinciale et territoriale, sauf si les lois, les politiques ou les règlements provinciaux et territoriaux qui régissent leurs champs d’activité sont modifiés à l’avenir de manière à leur accorder l’autorisation de prescrire des substances désignées pour le traitement des patients.
En outre, le RNCP permettra de modifier l’article G.04.001 de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues en entraînant la suppression du sous-alinéa G.04.001(4)a)(iii). Cette disposition concerne l’administration d’une drogue désignée (telle qu’elle est définie précédemment dans ledit article) pour l’état d’« arriération mentale (dysfonction cérébrale minimale) ». Cette formulation ne respecte pas la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dont le Canada est signataire. Santé Canada a choisi de supprimer le terme plutôt que de le remplacer parce qu’à sa connaissance, aucune des drogues désignées auxquelles la disposition s’applique n’est homologuée au Canada pour le traitement de l’« arriération mentale ».
Lien avec les autres règlements en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Tel qu’il est énoncé, le RNCP aurait préséance en cas d’incompatibilité entre ce dernier et le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupéfiants.
Le Règlement contient des modifications corrélatives de certaines dispositions énoncées dans le Règlement sur les stupéfiants, le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées et la partie G du Règlement sur les aliments et drogues. Ces dispositions concernent la manipulation des substances désignées par les praticiens, les pharmaciens et les distributeurs autorisés.
Le paragraphe 16(2) du RNCP abroge le paragraphe 3(3) du Règlement sur les stupéfiants. Cette disposition, qui vise les personnes cherchant à obtenir un stupéfiant ou une ordonnance auprès d’un médecin praticien, a été révoquée, car elle est considérée comme redondante par rapport au paragraphe 4(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Option 1 : Autoriser les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres à prescrire, à administrer et à fournir des substances désignées au moyen d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Conformément à l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le ministre de la Santé peut soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l’application de toute disposition de la Loi ou de ses règlements connexes s’il estime que des raisons médicales, scientifiques ou d’intérêt public le justifient. Bien que l’application de telles exemptions constitue une option non réglementaire envisagée, cette approche a été jugée inappropriée et non efficiente puisqu’il faudrait alors soustraire chaque sage-femme, infirmier praticien ou podiatre à l’application des interdictions pertinentes afin que ces catégories de professionnels de la santé puissent exercer des activités touchant aux substances désignées.
Option 2 : Modifier la définition de « praticien » dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour y inclure les nouvelles catégories de praticiens désignés en vertu du RNCP.
Même si le fait de procéder à une modification législative afin de modifier la définition de « praticien » dans la Loi serait un moyen viable d’autoriser les professionnels de la santé concernés à exercer des activités touchant aux substances désignées, l’option 2 a été jugée non souhaitable puisque la définition actuelle des praticiens dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances permet déjà au gouverneur en conseil de désigner par voie réglementaire une personne ou catégorie de personnes en tant que praticiens. De plus, cette option conférerait automatiquement et unilatéralement tous les pouvoirs d’un praticien tel qu’il est défini actuellement dans la réglementation pertinente à chaque nouvelle catégorie de praticiens. En conséquence, Santé Canada ne pourrait pas imposer certaines restrictions en fonction des champs d’activité de chaque catégorie ou du risque de détournement vers le marché clandestin de la drogue. De plus, la modification de la définition nécessiterait l’apport de changements législatifs, et d’autres changements s’imposeraient chaque fois que Santé Canada souhaiterait désigner une nouvelle catégorie de professionnels de la santé en tant que praticiens en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Option 3 : Élaborer de nouvelles dispositions pour les nouvelles catégories de praticiens dans le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupéfiants.
L’option 3 a aussi été rejetée puisqu’il faudrait ajouter les dispositions propres à chaque nouvelle catégorie de praticiens dans le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupéfiants. Avec cette option, Santé Canada aurait à modifier trois règlements chaque fois que des modifications devraient être apportées aux dispositions régissant les activités des professionnels de la santé concernés ou chaque fois qu’une nouvelle catégorie de professionnels de la santé devrait être désignée en tant que praticiens aux termes de la Loi.
Option 4 : Promulguer un nouveau règlement d’application de la Loi qui désignerait de nouvelles catégories de praticiens et énoncerait les dispositions applicables dans le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupéfiants.
Cette option permettrait d’énoncer clairement pour les intervenants, en particulier les professionnels de la santé concernés, les activités autorisées et les exceptions, le cas échéant. Cette approche permettrait également à Santé Canada de désigner, en procédant à une modification du RNCP, d’autres catégories de professionnels de la santé en tant que praticiens.
Après avoir analysé les options ci-dessus, Santé Canada a conclu que l’option 4 serait celle qui permettrait de réaliser les objectifs du présent projet de la façon la plus efficiente.
Avantages et coûts
Afin d’évaluer les coûts et les avantages potentiels du RNCP, Santé Canada a commandé une analyse documentaire visant à évaluer les répercussions éventuelles d’un élargissement de l’autorisation de prescrire, d’administrer et de fournir des substances désignées aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres. L’analyse documentaire consistait principalement en un examen de la recherche sur les expériences similaires dans certains pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la Suède.
Les références des études dont il est question ci-dessous sont présentées dans un sommaire de l’analyse documentaire qui peut être consulté sur demande. Il convient de souligner que cette analyse porte en grande partie sur l’expérience des professionnels de la santé dans d’autres pays, où les systèmes de soins de santé diffèrent souvent du système canadien. De plus, de nombreuses études sur l’élargissement de l’autorisation de prescrire et d’administrer des médicaments ne sont pas précisément axées sur les médicaments qui contiennent des substances désignées.
Avantages
La présente initiative de réglementation vise à accélérer et à assouplir la prestation des services de santé au Canada pour les patients soignés par les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres. En vertu du Règlement, ces professionnels de la santé ont le pouvoir de prescrire aux patients des médicaments contenant des substances désignées s’ils ont déjà l’autorisation de le faire dans leurs champs d’activité définis par les lois, les politiques ou les règlements provinciaux et territoriaux; ainsi, il n’est plus nécessaire de consulter également un médecin ou un dentiste. Cela peut avoir une grande incidence sur le confort et le bien-être du patient lorsqu’un traitement opportun avec une substance désignée est nécessaire.
Le fait de réduire le nombre de cas où des patients sont dirigés inutilement vers un praticien permettrait aussi d’accroître l’efficience du système de soins de santé étant donné qu’ils ne seraient pas tenus de consulter un autre professionnel de la santé pour avoir accès aux médicaments contenant des substances désignées.
Des études réalisées dans d’autres pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande, indiquent que l’élargissement du droit de prescrire aux infirmiers et aux sages-femmes offre aux patients un accès plus opportun aux soins médicaux dont ils ont besoin. De plus, les études indiquent qu’il n’y a pas d’écart important entre la pratique de prescription de ces professionnels de la santé et celle des médecins. Enfin, bien que la recherche sur cette question soit limitée, il y a peu de preuves selon lesquelles les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres sont plus susceptibles que les médecins d’abuser de leur pouvoir de prescrire.
Coûts
L’analyse des recherches existantes n’a pas permis de dégager beaucoup de renseignements directs sur le rapport coût-efficacité des dispositions permettant aux sages-femmes, aux infirmiers praticiens et aux podiatres de prescrire des substances désignées ou d’exercer des activités connexes. La documentation indique qu’il est peu probable qu’un élargissement du rôle et des responsabilités des infirmiers, des sages-femmes et des groupes similaires dans la prescription des médicaments et la prestation des soins primaires ait des répercussions importantes sur le coût global des services. Dans certains cas, des chercheurs ont conclu qu’en faisant plus souvent appel à des professionnels de la santé autres que des médecins, on pouvait réduire le coût global des services. Toutefois, la force probante de la preuve n’est pas suffisante pour conclure que la mise en œuvre du RNCP entraînerait des économies de coûts considérables pour les gouvernements provinciaux et territoriaux.
La mise en œuvre du Règlement fait en sorte que Santé Canada pourrait devoir assumer des coûts marginaux associés à la révocation ou au rétablissement des pouvoirs d’un praticien d’exercer des activités touchant aux substances désignées autorisées. Conformément aux dispositions énoncées dans le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les stupéfiants, cette responsabilité incombe au ministre de la Santé. Il faudra transmettre des avis aux pharmaciens et aux distributeurs autorisés à l’aide des processus actuellement en place pour les praticiens en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. En ce moment, ces avis de révocation ou de rétablissements ne sont transmis qu’occasionnellement (environ 25 cas par année à un coût d’environ 2 000 $ par cas).
La mise en œuvre du RNCP ne devrait pas non plus avoir d’importantes conséquences financières à l’échelle provinciale et territoriale puisque les professionnels de la santé concernés sont déjà réglementés aux termes des lois et des règlements provinciaux et territoriaux, et que les associations provinciales et territoriales de réglementation professionnelle ont déjà mis en place des mécanismes pour vérifier la conformité aux lois et aux règlements pertinents pour ces professionnels. De plus, la formation liée à la pratique de prescription fait déjà partie des compétences exigées des professionnels de la santé concernés dans les administrations où ils ont l’autorisation de prescrire des médicaments en vertu des lois et des règlements provinciaux et territoriaux. Les associations provinciales et territoriales de réglementation professionnelle pourraient devoir assumer des coûts si elles décidaient de mettre en place d’autres mécanismes de surveillance des pratiques de prescription de classes précises de praticiens pour certaines substances désignées.
Les modifications corrélatives apportées à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées et au Règlement sur les stupéfiants ne devraient entraîner aucun fardeau de premier plan pour les intervenants concernés. La modification touchant l’alinéa 36(1)b) du Règlement sur les stupéfiants fera en sorte que les fabricants de médicaments devront étiqueter de nouveau certains médicaments renfermant une faible dose de codéine de manière à y intégrer une mise en garde à l’effet que ledit produit « ne devrait pas être administré aux enfants, sauf sur avis d’un médecin, d’un dentiste ou d’un infirmier praticien ». Le RNCP prévoit toutefois une période de transition de six mois pour l’apport de cette modification corrélative de façon que les fabricants n’aient pas à engager des frais supplémentaires aux fins du réétiquetage des produits concernés.
Justification
Le cadre législatif fédéral régit les activités touchant aux substances désignées, tandis que la législation provinciale et territoriale régit les professions du domaine de la santé, et détermine les champs d’activité de chaque catégorie de professionnels de la santé réglementés. Ces champs d’activité englobent un vaste éventail d’autorisations, y compris le droit de prescrire des médicaments contenant des substances désignées. Comme les autorisations de manipuler des substances désignées accordées aux professionnels de la santé sont régies à la fois par le gouvernement fédéral et par les gouvernements provinciaux et territoriaux, le Règlement a pour but d’harmoniser les autorisations fédérales, provinciales et territoriales dans toute la mesure du possible afin que les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres soient en mesure d’offrir tous les services de soins de santé appropriés à leurs patients.
Étant donné que la Loi réglementant certaines drogues et autres substances interdit à toute personne d’exercer des activités touchant aux substances désignées sauf si la réglementation le lui permet et que seuls les praticiens (définis comme étant les médecins, les dentistes et les vétérinaires) peuvent exercer des activités touchant aux substances désignées en vertu de la Loi, Santé Canada a conclu que l’élaboration d’un règlement visant à désigner les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres en tant que praticiens était la solution la plus efficace afin de réaliser les objectifs du projet de règlement.
Comme les professions de sage-femme, d’infirmier praticien et de podiatre sont déjà désignées dans de nombreuses administrations, la mise en œuvre du RNCP ne devrait pas entraîner un important fardeau administratif pour ces professionnels de la santé et leurs associations de réglementation puisque des mécanismes sont déjà en place pour s’assurer de leur compétence et veiller à ce qu’ils respectent les lois, les politiques, les lignes directrices et les règlements pertinents. Le RNCP n’entrera pas en vigueur dans les administrations où la prescription des substances désignées par les professionnels de la santé concernés n’est pas encore réglementée.
Le RNCP reflète les pratiques internationales actuelles, soit de permettre à des professionnels de la santé comme les infirmiers praticiens de jouer un rôle essentiel dans la prestation des soins de santé primaires. Parallèlement aux changements observés dans la prestation des soins de santé primaires au cours des dernières décennies, les pratiques de prescription et d’administration de médicaments sont devenues une composante essentielle des champs d’activité élargis des sages-femmes, des infirmiers praticiens et des podiatres dans des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et la Suède. Aux États-Unis, par exemple, la Drug Enforcement Administration désigne plusieurs professions qui ont le droit de prescrire les substances désignées énoncées dans la Controlled Substances Act; la Drug Enforcement Administration désigne notamment les podiatres, les infirmiers praticiens et les sages-femmes.
En outre, à titre de signataire des traités des Nations Unies sur le contrôle des stupéfiants, à savoir la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, le RNCP aide le Canada à s’acquitter de ses obligations découlant des traités, soit de veiller à ce que les stupéfiants et les substances psychotropes ne soient disponibles qu’à des fins médicales et scientifiques, tout en en limitant le risque de détournement vers le marché clandestin de la drogue. En autorisant les professionnels de la santé concernés à prescrire, à administrer et à fournir des substances désignées conformément aux modalités et aux exigences de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ses règlements d’application, le RNCP contribue à s’assurer que le Canada respecte les dispositions des conventions des Nations Unies sur le contrôle des drogues.
Consultation
En 2004, un avis aux intéressés a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada concernant un projet de règlement visant à étendre aux professionnels de la santé réglementés autres que les médecins, les dentistes et les vétérinaires l’autorisation de prescrire des substances désignées. Ensuite, des consultations ont eu lieu auprès de groupes intéressés provenant des gouvernements provinciaux et territoriaux, d’associations nationales de professionnels de la santé, et d’associations provinciales et territoriales de réglementation professionnelle.
Le RNCP a ensuite été publié au préalable dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 30 juin 2007 (www.gazette.gc.ca/rp-pr/ p1/2007/2007-06-30/pdf/g1-14126.pdf), puis une période de commentaires de 60 jours a eu lieu. Le projet de règlement contenait les éléments clés suivants :
- des définitions des nouvelles catégories de praticiens et d’autres définitions connexes;
- les activités autorisées (possession, transport, administration, fourniture et vente), sous réserve que ces praticiens soient autorisés en vertu des lois, des politiques ou des règlements provinciaux et territoriaux à prescrire des substances désignées pour traiter des patients;
- des exigences pour les nouvelles catégories de praticiens en ce qui concerne la tenue de registres, la sécurité, le signalement des pertes ou des vols et la communication des renseignements demandés au ministre de la Santé;
- des restrictions pour les distributeurs autorisés et les pharmaciens en ce qui concerne la fourniture de substances désignées aux nouvelles catégories de praticiens;
- des annexes indiquant les substances désignées que chaque nouvelle catégorie de praticiens pourrait prescrire;
- le pouvoir du ministre de la Santé en ce qui concerne la révocation et le rétablissement des droits des praticiens touchant à la manipulation des substances désignées.
Le projet de règlement précisait également les modifications corrélatives à apporter aux dispositions pertinentes du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupéfiants.
La plupart des commentaires reçus pendant la période de commentaires appuyaient l’élaboration du projet de règlement; toutefois, certains groupes représentant des médecins se sont opposés au projet de règlement, invoquant le manque de connaissances et d’expérience des professionnels de la santé concernés en ce qui a trait à la manipulation des substances désignées lors du traitement des patients. De plus, les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, et des groupes d’intervenants clés ont soulevé d’importantes préoccupations au sujet de certaines dispositions du projet de RNCP, notamment les annexes énumérant les substances désignées avec lesquelles chaque nouvelle catégorie de praticiens pourrait exercer des activités, les définitions proposées pour les infirmiers praticiens et les podiatres, et les exigences proposées pour les praticiens en ce qui concerne la tenue de registres, la sécurité et le signalement des pertes ou des vols.
Afin d’aborder ces préoccupations, Santé Canada a lancé en juillet 2009 une nouvelle ronde de consultations avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé. En s’inspirant du dénouement des consultations, le ministère a apporté des changements fondamentaux au projet de règlement, et un nouveau projet a été publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 5 mai 2012 (www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2012/2012-05-05/pdf/g1-14618.pdf).
Lors de la période de commentaires de 30 jours, les intervenants ont transmis en tout 126 commentaires.
La majorité des intervenants étaient d’avis que le fait d’autoriser les professionnels de la santé concernés (particulièrement les infirmiers praticiens) à prescrire, à administrer et à fournir des substances désignées serait profitable aux patients au chapitre de la prestation opportune des services de soins de santé. Certaines préoccupations ont toutefois été exprimées au sujet de dispositions particulières du projet de règlement. Santé Canada a apporté des modifications mineures à ce dernier en se fondant sur les résultats de l’examen et de l’analyse des commentaires reçus ainsi que sur les consultations de suivi avec les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.
D’abord, plusieurs intervenants se sont opposés aux modifications corrélatives proposées pour les dispositions pertinentes du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupéfiants. Ils ont allégué que ces modifications interdiraient à toute personne de posséder des substances désignées en tant qu’agent d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre. Ils ont fait valoir qu’un professionnel de la santé concerné et principal praticien d’une clinique pourrait devoir déléguer un membre de son personnel en tant qu’« agent » en vue de l’exécution de certaines activités, comme l’administration de médicaments à des patients ou le transport de médicaments entre différents lieux. À la suite de consultations avec des représentants des ministères provinciaux et territoriaux de la Santé ainsi que des intervenants de premier plan, Santé Canada a décidé de supprimer les modifications corrélatives proposées, permettant ainsi aux nouvelles catégories de praticiens d’avoir recours aux services d’un agent, au besoin.
Ensuite, Santé Canada a apporté une modification corrélative à l’alinéa 36(1)b) du Règlement sur les stupéfiants afin de répondre aux préoccupations manifestées par les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé. Cette disposition stipulait que l’étiquette de certaines préparations contenant de la codéine indiquait que celles-ci ne devaient pas être administrées aux enfants, sauf sur avis d’un médecin ou d’un dentiste. Les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé ont mentionné que le fait d’empêcher les infirmiers praticiens de donner des conseils au sujet de l’administration de ces préparations constituait un obstacle inutile pour ces professionnels de la santé. C’est pourquoi cette disposition a subi une modification de manière à renfermer une référence aux infirmiers praticiens.
Enfin, la définition de podiatre dans le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens fut modifiée pour voir à ce qu’elle aussi englobe les podologues travaillant en Ontario.
En plus des changements mentionnés ci-dessus qui s’inspirent des commentaires reçus par Santé Canada, il est à noter que certains intervenants ont fait part de leurs préoccupations au sujet des connaissances et de l’expérience des professionnels de la santé concernés quant à la manipulation des substances désignées, et du risque accru de détournement et d’abus associé à ces dernières. Bien que Santé Canada évalue ces préoccupations, il ne les considère pas comme un obstacle l’empêchant de modifier le Règlement étant donné qu’il incombe aux ministères provinciaux et territoriaux de la Santé d’établir les exigences en matière d’études et de compétences pour les professionnels de la santé concernés.
Un autre groupe d’intervenants ont dit préférer un cadre de réglementation qui autoriserait d’autres professionnels de la santé à exercer des activités avec des substances désignées dans un centre médical au sein duquel les médecins assumeraient le rôle de premier plan et transmettraient les connaissances spécialisées nécessaires sur le plan de l’orientation des pratiques de ces professionnels de la santé. Santé Canada n’a pas abordé cette suggestion dans le Règlement final puisque le champ d’activité et les activités des professionnels de la santé concernés sont régis à l’échelle provinciale et territoriale.
Dernièrement, Santé Canada a reçu plusieurs demandes de groupes représentant les pharmaciens, les auxiliaires médicaux et les optométristes, qui ont fait part de leur intérêt à être désignés en tant que praticiens aux termes du projet de règlement. Ces professionnels de la santé n’ont cependant pas encore l’autorisation de prescrire des médicaments contenant des substances médicamentées à l’échelle provinciale et territoriale, et, par conséquent, ils ne peuvent pas encore être désignés en tant que nouvelle catégorie de praticiens.
Cela dit, Santé Canada reconnaît que le processus de désignation de nouvelles catégories de professionnels de la santé en tant que praticiens dans l’avenir n’a peut-être pas été présenté assez clairement aux intervenants. Par souci de précision, le ministère a établi le « Cadre de désignation de nouvelles catégories de praticiens aux termes du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens ». Ce document présente les principes de désignation de nouvelles catégories de professionnels de la santé en tant que praticiens dans l’avenir en vertu du RNCP, il précise les rôles et les responsabilités des parties intéressées, et il délimite les étapes de la procédure de désignation. Il est à noter que Santé Canada examinerait seulement les propositions soumises par les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé en vue de l’intégration d’une nouvelle catégorie de professionnels de la santé dans le Règlement. Ce document est disponible sur le site de Santé Canada à www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/substancontrol/pol/pol-docs/classes-categories-fra.php.
Mise en œuvre, application et normes de service
La surveillance de la pratique des professionnels de la santé concernés relève des provinces et des territoires, et les organismes provinciaux et territoriaux d’homologation respectifs ont déjà des mécanismes en place pour veiller à ce que ces professionnels de la santé respectent les lois et les règlements applicables, notamment en attribuant, en suspendant ou en révoquant des permis ou des accréditations, en veillant à ce que les professionnels de la santé aient les compétences adéquates et en vérifiant le respect de modalités ou d’exigences particulières. En vertu du cadre législatif fédéral, les organismes provinciaux et territoriaux d’homologation assumeraient aussi la responsabilité de communiquer à Santé Canada les situations qui pourraient entraîner la suspension ou la révocation de certains droits en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de ses règlements d’application.
Conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les stupéfiants, Santé Canada suspendrait ou révoquerait donc le droit de la personne mentionnée d’émettre des ordonnances et communiquerait la mesure prise à cet égard aux organismes provinciaux et territoriaux d’homologation, aux pharmaciens, et aux distributeurs autorisés.
Mesures de rendement et évaluation
Conformément à la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation, Santé Canada, en collaboration avec les partenaires et intervenants clés, c’est-à-dire les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé, et les associations de réglementation professionnelle pertinentes, a élaboré un plan de mesure du rendement et d’évaluation afin d’évaluer la mise en œuvre du RNCP à court et à long terme.
Le plan de mesure du rendement et d’évaluation précise clairement les méthodes choisies pour évaluer les répercussions du RNCP sur le système de soins de santé, les mesures et les indicateurs pertinents ainsi que les rôles et les responsabilités de toutes les parties concernées. Il est disponible sur demande.
Personne-ressource
M. Hong Zhang
Division de la politique réglementaire
Bureau des substances contrôlées
Direction des substances contrôlées et de la lutte au tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3503D
Ottawa (Ontario)
K1A 1B9
Téléphone : 613-948-7792
Télécopieur : 613-946-4224
Courriel : OCS_regulatorypolicy-BSC_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 1996, ch. 19
Référence 1
C.R.C., ch. 870
Référence 2
C.R.C., ch. 1041
Référence 3
DORS/2000-217; DORS/2003-38