Vol. 146, no 24 — Le 21 novembre 2012

Enregistrement

TR/2012-88 Le 21 novembre 2012

LOI SUR L’EMPLOI, LA CROISSANCE ET LA PROSPÉRITÉ DURABLE

Décret fixant au 1er décembre 2012 la date d’entrée en vigueur des articles 526 à 528 de la loi

C.P. 2012-1457 Le 1er novembre 2012

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 530 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 1er décembre 2012 la date d’entrée en vigueur des articles 526 à 528 de cette loi.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

En vertu de l’article 530 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2012, le présent décret met en vigueur les articles 526 à 528 (section 37 de la partie 4) de la Loi le 1er décembre 2012. Ces articles de la Loi modifient des dispositions de la partie 2 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) afin d’éliminer l’obligation de tenir une audience pour les examens (c’est-à-dire les prises de décision) qui font suite à une suspension, à une cessation ou à une révocation de la libération conditionnelle (semi-liberté et libération conditionnelle totale) et de la libération d’office de délinquants.

Objectif

Fixer au 1er décembre 2012 la date d’entrée en vigueur des articles 526 à 528 de la Loi.

Contexte

La LSCMLC et son règlement d’application forment le cadre législatif qui oriente les politiques de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission), ses opérations, sa formation et ses décisions en matière de libération conditionnelle, et qui constitue le cadre légal du système correctionnel et du régime de mise en liberté sous condition au Canada.

La partie 2 de la LSCMLC confère à la Commission le pouvoir exclusif d’accorder, de refuser, d’annuler, de faire cesser ou de révoquer la semi-liberté et la libération conditionnelle totale en ce qui touche les délinquants purgeant une peine de deux ans ou plus. En outre, la Commission rend des décisions concernant la mise en liberté sous condition des délinquants qui purgent une peine de moins de deux ans dans des provinces ou territoires qui n’ont pas leur propre commission des libérations conditionnelles (seuls le Québec et l’Ontario en ont une).

Les modifications de la partie 2 de la LSCMLC qui consistent à éliminer l’obligation de tenir une audience pour les examens faisant suite à une suspension, à une cessation ou à une révocation de la libération conditionnelle (semi-liberté et libération conditionnelle totale) et de la libération d’office de délinquants ont été approuvées dans le budget de 2012. Ces examens se feront plutôt par voie d’étude du dossier sous réserve du paragraphe 140(2) de la Loi. Les changements sont mis en application au moyen de la section 37 de la partie 4 de la Loi.

L’article 530 de la Loi dit que les modifications de la LSCMLC ne peuvent entrer en vigueur qu’à la date fixée par décret. En fixant cette date au 1er décembre 2012, on s’assure que les intéressés, comme les délinquants, seront avisés suffisamment à l’avance de la date d’entrée en vigueur des dispositions, et que la Commission aura le temps de mettre ses politiques à jour en fonction des changements.

Répercussions

Le présent décret n’entraîne pas de coûts financiers. Il met en œuvre une mesure d’économie qui permet à la Commission de remplir ses obligations financières dans le cadre du budget de 2012.

Consultation

Il n’y a eu aucune consultation publique car le Décret fixe simplement la date d’entrée en vigueur de modifications de la LSCMLC, et que ces modifications sont nécessaires à la mise en œuvre du budget de 2012.

À l’une des étapes de l’examen du projet de loi C-38 (maintenant la Loi) par la Chambre des communes, à savoir l’étude par le Comité permanent des finances, un témoin a mis en doute la constitutionalité des modifications lors d’une séance. Il convient de noter que les modifications ont été examinées par le ministère de la Justice, qui n’a soulevé aucune question au sujet de leur constitutionalité. Qui plus est, le délinquant conserve le droit d’en appeler d’une décision de la Commission auprès de la section d’appel de cette dernière, et la Commission est encore habilitée à tenir une audience avant de rendre une décision dans les cas visés si elle le juge nécessaire.

Personne-ressource

Natasha Levesque-Hill
Gestionnaire
Secteur des politiques
Commission des libérations conditionnelles du Canada
Téléphone : 613-954-7482