Vol. 146, no 20 — Le 26 septembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-170 Le 7 septembre 2012

LOI SUR L’IMMUNITÉ DES ÉTATS

Décret établissant la liste d’États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme

C.P. 2012-1067 Le 7 septembre 2012

Attendu que le gouverneur en conseil est convaincu, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères faite après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que chacun des États étrangers inscrits sur la liste établie par le décret ci-après soutiennent ou ont soutenu le terrorisme,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 6.1(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immunité des États (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret établissant la liste d’États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme, ci-après.

DÉCRET ÉTABLISSANT LA LISTE D’ÉTATS ÉTRANGERS QUI SOUTIENNENT OU ONT SOUTENU LE TERRORISME

Liste

1. La liste figurant à l’annexe est établie pour l’application de l’article 6.1 de la Loi sur l’immunité des États.

Entrée en vigueur

2. Le présent décret entre en vigueur le 7 septembre 2012.

ANNEXE (article 1)

ÉTATS ÉTRANGERS

République arabe syrienne
République islamique d’Iran

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

1. Contexte

Le 13 mars 2012, la Loi sur la sécurité des rues et des communautés est entrée en vigueur. Elle a édicté la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme, qui introduit une cause d’action précise pour les victimes d’actes terroristes, leur permettant ainsi de poursuivre des États étrangers pour des pertes ou des dommages subis à la suite d’actions punissables en vertu du Code criminel canadien.

La Loi sur l’immunité des États a également été modifiée par la Loi sur la sécurité des rues et des communautés pour permettre au gouverneur en conseil d’établir une liste sur laquelle il peut inscrire tout État étranger s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cet État soutient ou a soutenu le terrorisme depuis le 1er janvier 1985. L’immunité des États est une règle du droit international de portée générale qui met les États étrangers à l’abri d’actions devant les tribunaux canadiens. La Loi sur l’immunité des États modifiée lève l’immunité des États qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme qui sont inscrits sur la liste établie par le gouverneur en conseil, permettant ainsi que des actions soient intentées contre eux.

On considère qu’un État étranger soutient le terrorisme s’il commet un acte ou une omission dans l’intérêt d’une entité terroriste ou en lien avec une entité terroriste inscrite sur la liste en vertu du Code criminel, résultant en un acte terroriste punissable au Canada. Il y a actuellement 44 entités terroristes inscrites. La liste complète peut être consultée à l’adresse www.securitepublique. gc.ca/prg/ns/le/cle-fra.aspx.

Le gouverneur en conseil est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’Iran et la Syrie ont soutenu ou soutiennent des entités terroristes. Conséquemment, le gouverneur en conseil prend le Décret établissant la liste d’États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme (le « Décret ») et y inscrit l’Iran et la Syrie.

2. Enjeux/problèmes

Les États jouissent généralement de l’immunité de juridiction devant les tribunaux des autres États. En établissant une liste d’États réputés soutenir le terrorisme, le Décret lève l’immunité des États inscrits à l’égard d’actions intentées contre eux en lien avec leur soutien du terrorisme.

3. Objectifs

L’objectif du Décret est d’empêcher les États inscrits d’invoquer la défense de l’immunité des États lorsqu’une action est intentée contre eux à la suite d’un acte terroriste dont les liens avec ces États ont été démontrés.

4. Description

Le Décret dresse la liste, dans son annexe, des États pour lesquels le gouverneur en conseil est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils soutiennent ou ont soutenu des entités terroristes. Un État qui est inscrit sur la liste figurant à l’annexe ne bénéficie plus de l’immunité de juridiction devant un tribunal dans les actions intentées contre lui pour avoir soutenu le terrorisme. Par conséquent, toute personne ayant subi une perte ou un dommage au Canada ou à l’étranger par suite d’un acte terroriste depuis le 1er janvier 1985, peut intenter, dans certaines conditions, une action contre tout État inscrit à l’annexe du Décret pris aux termes de la Loi sur l’immunité des États.

La Loi sur l’immunité des États autorise également la saisie de biens, autrement insaisissables, en exécution d’un jugement prononcé contre l’État auquel ils appartiennent. Cela comprend les actifs financiers de l’État inscrit qui sont détenus au Canada ainsi que tous les biens qu’il possède au Canada.

Cependant, les biens d’un État inscrit qui sont de nature militaire ou qui ont une valeur culturelle ou historique demeurent insaisissables. Le Canada continue de respecter la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ainsi que la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Les biens à vocation diplomatique et consulaire d’un État inscrit demeurent inviolables et sont protégés en vertu des conventions applicables susmentionnées et de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales du Canada. Les ambassades, les consulats ainsi que les logements du personnel diplomatique continuent de jouir de l’immunité, tout comme les comptes bancaires des ambassades et des consulats.

La Loi sur l’immunité des États prévoit qu’un État inscrit peut présenter au ministre des Affaires étrangères une demande écrite pour qu’il amorce des consultations avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vue de déterminer s’il existe des motifs raisonnables de recommander que l’État en question soit radié de la liste. La Loi stipule également que le ministre des Affaires étrangères, après consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, doit procéder à l’examen de la liste tous les deux ans pour déterminer si les motifs raisonnables justifiant l’inscription d’un État sur la liste existent toujours ou s’il existe des motifs raisonnables d’y inscrire d’autres États.

Le Décret établissant la liste d’États étrangers qui soutiennent ou ont soutenu le terrorisme est entré en vigueur le 7 septembre 2012.

Pour une mise en contexte de la Loi, prière de consulter le www.securitepublique.gc.ca/media/nr/2011/nr20110208-1-fra.aspx.

5. Consultation

Des consultations ont été entreprises avec le Bureau du Conseil privé, le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, le Service canadien du renseignement de sécurité, la Gendarmerie royale du Canada, Citoyenneté et Immigration Canada, le Secrétariat du Conseil du Trésor, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, Environnement Canada, le Centre de la sécurité des télécommunications Canada, l’Agence du revenu du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, le ministère de la Défense nationale et l’Agence canadienne de développement international.

6. Lentille des petites entreprises

Aucune incidence sur les petites entreprises n’est prévue.

7. Justification

Le gouvernement du Canada est déterminé à combattre le terrorisme mondial et à tenir les auteurs d’actes terroristes et ceux qui les soutiennent responsables de leurs actes.

Pour prendre le Décret, le gouverneur en conseil a tenu compte de la solidité des liens qui unissent les États inscrits dans le Décret et les entités terroristes, ainsi que des considérations de politique nationale et de politique étrangère.

Comme le stipule la Loi sur l’immunité des États, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a été consulté et a confirmé que le critère juridique déterminant pour l’inscription de l’Iran et de la Syrie était rempli.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

Il incombe aux personnes qui ont subi des pertes ou des dommages par suite d’un acte terroriste d’exercer leurs droits en vertu de la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme. Le Décret n’impose aucune obligation, mais supprime plutôt l’immunité des États lorsque des procédures civiles sont intentées en lien avec un acte terroriste ou le soutien d’un groupe terroriste.

9. Personne-ressource

M. Mark Berman
Directeur
Criminalité internationale et Terrorisme
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
Téléphone : 613-996-1430
Courriel : mark.berman@international.gc.ca

Référence a
L.C. 2012, ch. 1, art. 5

Référence b
L.R., ch. S-18