Vol. 146, no 17 — Le 15 août 2012

Enregistrement

DORS/2012-160 Le 31 juillet 2012

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Licence générale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le développement ou la production d’un produit

En vertu du paragraphe 7(1.1) (voir référence a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence b), le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le développement ou la production d’un produit, ci-après.

Ottawa, le 27 juillet 2012

Le ministre des Affaires étrangères
JOHN BAIRD

LICENCE GÉNÉRALE D’EXPORTATION No 45 — CRYPTOGRAPHIE POUR LE DÉVELOPPEMENT OU LA PRODUCTION D’UN PRODUIT

DÉFINITIONS

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

« contrôlé » Le fait d’être placé dans une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, en particulier par le moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement ou de la propriété d’une société. (control)

« destination inadmissible » L’un ou l’autre des pays suivants : l’Afghanistan, le Bélarus, la Birmanie (Myanmar), la Côte d’Ivoire, Cuba, l’Érythrée, la Guinée, l’Iran, l’Iraq, le Liban, le Libéria, la Libye, le Pakistan, la République populaire démocratique de Corée, la Sierra Leone, la Syrie, le Soudan et le Zimbabwe. (ineligible destination)

« Direction des contrôles à l’exportation » S’entend de la Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères et Commerce international du Canada. (Export Controls Division)

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds, toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

« gouvernement étranger » S’entend :

  • a) du gouvernement de toute subdivision politique d’un pays étranger;

  • b) des représentants ou des organismes du gouvernement d’un pays étranger ou de ses subdivisions politiques;

  • c) des entités contrôlées par le gouvernement d’un pays étranger ou par ses subdivisions politiques. (foreign government)

« Guide » S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)

« pays désigné » L’un ou l’autre des pays suivants : l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine. (designated country)

(2) Dans la présente licence, « développement », « logiciel », « production », « sécurité de l’information » et « utilisation » ont le sens que le Guide leur attribue sous l’intertitre Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2.

DISPOSITION GÉNÉRALE

2. Sous réserve des articles 4 et 5, tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, exporter ou transférer vers un pays désigné :

  • a) les marchandises visées à l’article 1-5.A.2. du Guide, à l’exception de celles mentionnées aux articles suivants :
    • (i) 1-5.A.2.a.2.,

    • (ii) 1-5.A.2.a.4.,

    • (iii) 1-5.2.A.a.9.;
  • b) les marchandises visées à l’article 1-5.B.2. du Guide, à l’exception :
    • (i) de celles utilisées pour le développement ou la production de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou b)(ii),

    • (ii) de celles spécialement conçues pour évaluer et valider les fonctions de sécurité de l’information de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou c)(i) à (iii);
  • c) les marchandises visées à l’article 1-5.D.2. du Guide, à l’exception des logiciels :
    • (i) utilisés pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou c)(ii) ou (iii),

    • (ii) présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii),

    • (iii) destinés à certifier le logiciel visé au sous-alinéa (ii),

    • (iv) spécialement conçus ou modifiés pour le soutien de la technologie utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii);
  • d) toute technologie visée à l’article 1-5.E.2. du Guide, à l’exception de celle utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii).

3. Sous réserve des articles 4 et 5, les marchandises et les technologies qui peuvent être exportées ou transférées au titre de l’article 2 peuvent être exportées ou transférées par un résident du Canada au titre de la présente licence vers tout pays, autre qu’une destination inadmissible, à la condition que le consignataire soit contrôlé par :

  • a) un résident du Canada;

  • b) une personne, autre qu’une personne agissant pour le compte d’un gouvernement étranger, résidant habituellement dans un pays désigné;

  • c) une entité, autre qu’un gouvernement étranger, dont le siège social est situé dans un pays désigné.

4. (1) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies vers :

  • a) un pays visé à la définition de « destination inadmissible » à l’article 1;

  • b) un pays figurant sur la Liste des pays visés;

  • c) un pays à l’égard duquel un décret ou un règlement a été pris au titre de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies;

  • d) un gouvernement étranger.

(2) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies :

  • a) destinées à d’autres fins que le développement ou la production d’un produit;

  • b) utilisées pour le développement ou la production d’un produit développé pour le gouvernement du Canada ou dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement du Canada;

  • c) utilisées pour le développement ou la production d’un produit destiné à l’usage exclusif d’un gouvernement étranger;

  • d) qui sont également mentionnées à l’un des articles du Guide autres que les articles mentionnés à l’article 2, sauf si l’exportation ou le transfert sont aussi autorisés en vertu d’une autre licence délivrée au titre du paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

AUTRES CONDITIONS

5. La personne qui exporte ou transfère des marchandises ou des technologies, au titre de la présente licence, doit  :

  • a) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant de procéder à sa première exportation ou à son premier transfert au cours d’une année civile, les renseignements suivants :
    • (i) ses nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et son adresse de courriel,

    • (ii) s’agissant d’une société, le numéro d’entreprise attribué par le ministre du Revenu, le nom d’une personne-ressource, ainsi que l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel de celle-ci,

    • (iii) une description du produit dont la production ou le développement sera facilité par l’exportation ou le transfert;
  • b) inscrire la mention « GEP-45 » ou « LGE-45 » dans la case appropriée du formulaire prévu par la Loi sur les douanes, si les marchandises exportées doivent être déclarées en application de cette loi;

  • c) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande, les renseignements mentionnés à l’alinéa e) concernant les exportations et les transferts effectués durant la période indiquée dans la demande;

  • d) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant le 31 janvier, les renseignements mentionnés aux sousalinéas e)(ii) et (iii) concernant les exportations et les transferts effectués durant l’année civile précédente;

  • e) conserver, pendant six ans après l’année au cours de laquelle toute exportation ou transfert a été effectué, les renseignements suivants :
    • (i) le numéro d’article du Guide dans lequel sont décrites les marchandises ou les technologies,

    • (ii) le nom des marchandises ou des technologies et tout numéro de version utilisé pour les identifier,

    • (iii) une description du produit dont la production ou le développement est facilité par l’exportation ou le transfert, y compris le nom et tout numéro de version utilisé pour identifier le produit,

    • (iv) la valeur approximative de l’exportation ou du transfert et, dans le cas où les marchandises ou les technologies peuvent être quantifiées, la quantité exportée ou transférée,

    • (v) pour les marchandises ou les technologies :
      • (A) les algorithmes cryptographiques et la taille des clés utilisées,

      • (B) une description de la fonction des algorithmes cryptographiques,

      • (C) une description de la manière dont les clés sont générées et gérées,
    • (vi) si elle est connue, la date à laquelle a eu lieu l’exportation ou le transfert,

    • (vii) les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel du consignataire.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. La présente licence entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

1. Contexte

Le paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) autorise le ministre des Affaires étrangères à délivrer à tous les résidents du Canada une licence de portée générale autorisant l’exportation ou le transfert de marchandises ou technologies sous réserve des modalités décrites dans la licence.

2. Enjeux/problèmes

En raison du statut du Canada comme État participant à l’Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes classiques et de biens et technologies à double usage (l’« Arrangement de Wassenaar »), certaines marchandises et technologies cryptographiques sont assujetties à des exigences relatives aux licences d’exportation mises en œuvre conformément à la LLEI.

Dans le cadre de consultations organisées par Affaires étrangères et Commerce international Canada (le « Ministère »), les intervenants de l’industrie cryptographique ont indiqué que les principaux partenaires commerciaux du Canada, qui sont également des États participants de l’Arrangement de Wassenaar, ont simplifié les processus sur le plan administratif en ce qui a trait à l’exportation et au transfert de certaines marchandises et technologies cryptographiques contrôlées. Ces intervenants ont également indiqué qu’en vue de maintenir des règles du jeu équitables par rapport à ses concurrents, le gouvernement du Canada devrait mettre en place des processus simplifiés semblables sur le plan administratif.

3. Objectifs

L’objectif de la Licence générale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le développement ou la production d’un produit (LGE 45) est de simplifier l’exportation et le transfert de certaines marchandises et technologies.

4. Description

Les LGE sont utilisées afin de faciliter les échanges commerciaux dans des circonstances bien définies. Pour obtenir une licence de ce type, il n’est pas nécessaire de faire une demande individuelle au Ministère. Les LGE pertinentes doivent, par contre, être mentionnées sur le formulaire de déclaration d’exportation remis à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de l’exportation.

La LGE 45 autorise, sous réserve de certaines conditions, l’exportation ou le transfert de la plupart des marchandises et technologies énumérées aux articles 1-5.A.2., 1-5.B.2., 1-5.D.2. et 1-5.E.2. de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC) vers certains consignataires lorsqu’elles sont destinées à être utilisées dans le cadre du développement ou de la production d’un produit. Ces consignataires comprennent les consignataires situés dans un pays désigné, à l’exception de ceux agissant pour le compte d’un gouvernement étranger, et les consignataires, en excluant ceux situés dans des destinations non admissibles, qui sont assujettis à un contrôle d’un résident canadien ou de certaines personnes ou certains groupes qui résident habituellement ou sont situés dans un pays désigné. La sélection des marchandises et technologies, des destinations et des consignataires admissibles, ainsi que les modalités imposées pour l’utilisation de la LGE, garantissent que ce processus simplifié ne représente pas de risque stratégique.

5. Consultation

Le Ministère a consulté divers intervenants de l’industrie cryptographique exportatrice canadienne au cours de la rédaction de cette LGE. Tous les commentaires reçus ont été pris en considération et portaient généralement sur deux domaines précis : certaines définitions et modifications à la notification et l’exigence de rapports.

En guise de réponse, le Ministère a ajouté et modifié certaines définitions, le cas échéant. Il n’a par contre pas supprimé l’exigence relative à la notification, ni prolongé sa durée, ni modifié les renseignements requis concernant la conservation des dossiers. Ces exigences sont nécessaires afin de permettre au Ministère de continuer à s’acquitter de ses engagements interministériels auprès de la communauté des contrôles à l’exportation.

Des consultations ont eu lieu avec divers organismes du gouvernement du Canada associés à l’exportation ou au transfert de marchandises et technologies cryptographiques par le Canada, et tous les organismes appuient la mise en œuvre de la LGE.

6. Lentille des petites entreprises

La promulgation de la LGE 45 ne devrait pas alourdir le fardeau administratif des petites entreprises au Canada.

7. Justification

La gestion du régime de contrôle à l’exportation du Canada a pour but d’établir un équilibre entre les inquiétudes relatives à la sécurité nationale et internationale associées à l’exportation et au transfert de marchandises et technologies stratégiques et militaires, tout en défendant les intérêts du pays à titre de nation axée sur le commerce. L’introduction de ce processus d’exportation et de transfert simplifié visant les transactions à faible risque permet au gouvernement du Canada de fournir un mécanisme à ses résidents pour livrer concurrence plus efficacement sur les marchés étrangers tout en maintenant un solide système de contrôles à l’exportation.

La promulgation de la LGE 45 simplifiera le processus d’autorisation des exportations et des transferts de marchandises et technologies admissibles vers des consignataires et destinations admissibles tels qu’identifié dans la licence. La présentation de cette LGE réduira le fardeau réglementaire général associé aux contrôles à l’exportation pour l’industrie cryptographique canadienne.

8. Mise en œuvre, application et normes de service

Les exportations de marchandises et de technologies mentionnées dans la LMTEC doivent être autorisées par des licences d’exportation pour toutes les destinations, sauf indication contraire à chaque article de cette liste. La LGE 45 est assortie de certaines conditions auxquelles les exportateurs doivent se conformer s’ils veulent l’utiliser. Ils doivent notamment faire mention de la LGE 45 sur le formulaire de déclaration d’exportation ou sur tout autre document attestant l’exportation qui doit être présenté à l’Agence des services frontaliers du Canada avec chaque expédition destinée à l’exportation. Le non-respect de ces conditions de la LGE peut donner lieu à des poursuites en vertu des dispositions applicables de la LLEI.

L’Agence des services frontaliers du Canada et la Gendarmerie royale du Canada sont chargées de l’application des contrôles à l’exportation.

9. Personne-ressource

Blair Hynes
Directeur adjoint intérimaire
Direction des contrôles à l’exportation
Direction générale de la réglementation commerciale et des obstacles techniques
Affaires étrangères et Commerce international Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-0558
Télécopieur : 613-996-9933
Courriel : Blair.Hynes@international.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 56

Référence b
L.R., ch. E-19